‹ Le Salavès: Étude monographique du canton de SauveChapitre 68 sur 78 · ARTICLE DIX-HUITIEME · texte numérisé non relu

ARTICLE DIX-HUITIEME

Dans le cas que les habitants qui ont des fourches fussent exposés à des dépenses por frais de procès ou autrement, le Conseil Ordinaire pourra délibérer qu’il sera fait une retenue sur chaque douzaine de fourches proportionnée aux dépenses à faire, laquelle, après avoir été autorisée par Monseigneur l’Intendant, sera faite par le baïlliste, au fur et à mesure des paiements et le montant en sera ensuite remis au syndic, huitaine après l’échéance du dernier terme cidevant fixé pour le paiement des fourches, pour être employé conformément à la délibération qui aura été prise à ce sujet.

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