DEUXIEME RESOLUTION
Le Comité aura pour mission de procéder à un examen approfondi de la situation et des conditions dans lesquelles ont eu lieu les émissions, d'engager tous pourparlers avec la Com. pagnie, et au besoin avec les auires créanciers, de prendre toutes les mesures rtiles pour la saïvegarde des droits des obligataires français.
Le Comité rendra compte à ses adhérents du résultat de son enquête et de ses démarches et. s'il pet n ; vonauera les porteurs d'obligations en assemblée vén
nous ondii en
pour iemlienla à
sur
son dé-
rès
J'ignore ce qu'il peut y avoir de bie hier par “L’Action”, de Montréal,
n fondé dans Ja nouvelle an annonçant que
“le Procureur de la République à Paris a charzé le français de Montréal de déposer une plainte M. Rodolphe Forget, devant les tribun
consulat au criminel contre aux canadiens”,
IL paraît cependant très probable que le Souvernement frança devant l'intervention de “l'Association Nationale” se cette démarche.
Le jug2ment Leet
Nous avons voulu attendre d'avoir le rapport détaillé Prononcé par le magistrat Leet, jeudi de Nos lecteurs trouveront le comp'e rer
da j avant que d'en p > ce jugement autre page du journal : nous l'avons traduit celui-là de la “G Montréal. Nos lecteurs Seront donc à même de se former par e uns .pin'on, en toute Connaissance de cause.
Pour nous, voici très franchement notre opin‘on. ...
Le megistrat Leet avait devant lui une plainte déposés par des actionnaires de ia Banque Internationale, contre le gérant général de la banque, M. Godfrey Bird : i!s demandaient qu'un mandat
contre le dit gérant général de la banque, donnant Pour raison
t émis
“qu'il avait fait et signé des rapports officiels au gouvernement Sur l'état de la banque qui étaient incomplets et mensongers en ce qu'il y faisait figurer des dettes qui n'existaient pas et Y avait omis des dettes qui existaient.”
En deux mois, :a Plainte demandait l'arrestation du gérant de la banque, je Personnage officiellement et légalement responsable des faux rapports allégués.
Il ne s'agissait point, notons le bien, pour le magistrat Leet, de pas ser jugement sur les faits de la plainte, bien moins encore de cor ner M. Bird ou tout autre : il s'agissait simplement Pour lui de dé S'il y avait présomption suffisamment établie du bien fondé de la plainte déposée pour accorder l'arrestation demandée ; la dite arrestation d'ail leurs signifiait Simplement que M. Bird, le gérant de la banque In'ernationale, aurait à établir devant la justice le bien ou le mal fondé de la plainte portée contre lui dans sa c é et sa responsabilité officielle.
? En un mot, ce qu'avait à décider le magistrat Leet, c'était de savoir si, oui ou non, le tribunal serait saisi de l'affaire, si, oui ou non, la justice ferait enquête dans la gestion de la banque Inter
Tri
Or, dans sen prononcé de jugement, le magistrat Leet commence
par déclarer qu'il a cru juste et prudent de tenir d'abord une enquête ! huit clos, une enquête “in discovery"”, d'après le jargon judiciaire, fa Ce s'assurer si la plainte reposait sur des vraisemt Atces suffisammen? séricuses ct p'ausibles.
Le magistrat Leet était parfaitement justifié de s'entourer de ces °utons ; c'est indiscutable
Or, quel fut le résultat des témoignages entendus et des renseigncments o"tenus au cours de cette enquête ‘in discovery” : le magistrat Les! nous le déclare lui-même
prés
“Cette procédure eut lieu, certains témoins furent enten- &us, J'EN VINS À LA CONCLUSION QUE ; les faits mis à Tour etaient amplement suffisants pour JUSTIFIER LE DEPOT DE LA PLAINTE, et j'estime que j'aurais été COMPLETE. MENT JUSTIFIE en donnant ordre d'émettre un MANDAT D'ARRESTATION, non seule ment contre M. Bird, mas CON- TRE TOUS CEUX qui avaient signé ces rapports.”
Ainsi le IS rat Leet nous déclare lui-même, péremptoirement, SS Son enquête à huit clos, il n'aurait pas hésité, il déclare qu'il Se croyait complète it justifiable, d'émettre le mandat d'arrestation, :lamé par los plaignants, et non seulement contre M. Bird, mais aussi contre certains autres officiers de la banque. Maïs, le magistrat Leet n'a pas pris de décision à la suite de l'en- € €
I nous dit pourquoi : les deux parties en cause, plaignants et incul PSS, on! été d'accord pour lui demander de suspendre sa décision, parce
‘il existait des négociations en vue de l'achat de la banque Internationale Far une autre institution financière.”
Très franchement, le magistrat Leet nous déclare qu'il a cru devoir se reïdre à ceïte sollicitation, il ajoute
“le ne voyais pas en quoi ce délai pourrait porte réjudice ni à l'accusé, ni à l'intérêt public, ni à l'administration de la justice et j'ai attendu jusqu'à ce jour.”
Nous ne faisons que signaler le point, nous y reviendrons plus tard, S'il a tenu sa décision en suspens depuis près de deux mois, c’est qu'il n'a pas voulu embarrasser les négociations en cours pour l'achat de la banque Internationale.
J1 a attendu que es négociations avec la Home Bank fussent terminées, l'entente signée, et c Pourquoi, averti que ‘out était réglé, il s'est décidé jeudi à rendre sa décision
Mais, chose assez déconcertante, il se trouve que cette décision due jeudi, est tout justement l'inverse de celle qui, le magistrat Leet prend soin de nous déclarer lui-même, était le résultat de sa conviction
ie à huit cios tenue devant lui, il y a près de deux mois !
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1Crat
et QU en
À la conclusion de ceite enquête, le Magistrat Leet était déterminé À accorder le mandat d'arrestation sollicité, non seulement contre M Bird, le gérant général, mais aussi contre d'autres officic:s de la banque C'est-à-dire qu'il jugeait, d'après l'évidence soumise, les preuves suffisantes pour saisir les tribunaux de l'in: truction de cette affaire. Jeudi, le magistrat Leet conclut
“Pour ma part, l'estime que cette affaire ne doit Pas aller plus loin et je n'émettrai Pas de mandats d'arrestation.”
Quelle est la raison de ce revirement d'opinion du Magistrat Leet et comment peut se justifier cotte flagrante contradict on ?
Après avoir, jeudi, « xpliqué les débuts de l'affaire et exprimé l'opinion que nous avons | tée, le magistrat Leet a décidé, malgré que, de Son propre aveu, la drocédure ne fut point justiflée par les précédents, qu'il croyait devoir *e rendre à la demande des inculpés et en endre certains témoignages d'experts financiers amenés par la défense.
Nous laisserons aux avocats le soin de se Prononcer sur la légalité Cu la légitimité de cette Procédure ; c'est une question technique, hors notre compétence,
Nous n'avons qualité pour parler qu'au point de vue du bon sens
et de l'intérêt Public ; notre opinon de profane est qu'en adop'ant cette procédure nouvelle, Contrairement aux Précédents suivis, le magistrat Leet nous semble avoir dépassé la Compétence du rôle qu'il avait à rem- PiT en ce sens qu'il a Prétendu rendre jugement sur le mé ite même Cu litige et per ainsi a uSurpé le re du tribunal Seul compétent, alors que son rôle à [ui était limité, comr.e sa Compétence, à décider si oui OU non, il existait des Présomptions plausibles Pour saisir la justi 1 plainte déposée devant lui.
C'est après avoir entendu les Opinions émises Par les deux experts Produits par la défense, que le juge Leet a cru devoir, verser le jugement qu'il s'était formé, d'après sa Propre déclarat'on
Or, qu'ont déclaré ces deux experts, messieurs Knight et Ale Muir ?
ce de
“Qu'à leur avis, les rapports incriminés n'étiient pas irré. £uliers, que le prêt de $200,000 fait à M. d'Aoust devait être considéré comme un prêt ordinaire, n'avait pas à tenir compte.
“Que c'était la Pratique courante des banques au Canada.”
dont le rapport officiel
Le jugement du magistrat Leet, renvoyant la pl ment basé sur ces témoignages d'experts, Sivement,
ainte, est évidermet sur ces témoignages exclu- Puisque cela se PaSse ainsi couramment dans les banques au Ca nada, a conclu le magistrat Leet, ji] n'y 4 pas lieu de pousser plus loin. C'est jci qu'apparaît le vice radical, le danger de la procédure le magistrat Leat a ru devis
AüOptér Jeudi dernier, com rairement aux Précédents suivis : i] se trouve en effet rendre jugement sur le mérite
mème de la question, et ç la on se basant s5r le seul témoignage non discuté, non con roversé, de deux ténons et cela, qui pire est, sans tenir compte des c'rconstances Particuliè
de l'enqué
es mises en évidence au cours stances qui examinées, étu utécs devant un tribunal ordinaire, Pormettent de croire qu'elles auren pu conduire À de toutes autres conclus'ons
“in discovery", cr
ces, dis-
Dmme toute, sans vouloir mettre le moins du monde en doute la istrat Le