CONTRE M. LAURETTE
BANQUE DU (or LAURETTE.
ANADA,
L'an mil neuf e vingt-et-un janvier. A la requé (QUE INTERNATIONALE DU CANADA, société anonyme canadienne. au capital
le siége est à Montréal f<
de dix millions de dollars, dont
uites et diligences de ses direc-
teurs et administrateurs audit Siége Elisant domi
de Mrs Rivét et Vaillant avocats-dé
seurs, demeurant à Paris, 8, rue d la Michodière. J'ai, Jules Léon CHALE Ssier-audiencier au Tr'hbunal de Commerce de la Seine, séant à Paris, y demeurant S à cet effet
fait, cotuer us ;
cet
pte
ité, anlui-
Donné assignation à mon ieur Marcel Laurette, dem
demeurant à Paris, 47 rue de la Victoire, et ce, au d
Nicoud, huissit * à Paris,
cile par lui élu en l'étude de M.
rue du Cherche-Midi, où étant et parlant à
l'un de ses clercs :; À comparaître jeudi prochain, he bunal de Commerce de la Seine
re de midi, ; l'Audience » Séant à Paris, en la (
Attendu que le défen "UT 4 asSigné la reg'.érante devant ce tribunal, pour la faire condamner à lui payer la somme de Pour prétendu préjudice résultant pour lui d: sa ré.ocation de directeur de la succursale de Paris de la BANQUE INTERN ATIONALE DU CA NADA
Que la demande du défe ur est en tous points mal fonde e Qu'en effet, la requérante
,» Pour
cent mille francs
tait absolument justifiée à se Priver des services du défendeur dont le louage de services était du reste
sans
ée déterminée Que le défendeur a Iui-m me mis fin
à son louage d abandonnant son poste à Par
age de service S Pour se rendre à Montréal, où il pro
sait de se livrer au contrôle des actes des administr pour pr
n ses chefs, et
son Concours au renversement de ces administrateurs lors d'une assemblée générale convoquée pour
Pour Île treize août 1912 :
Qu'alors même qu'il eût recu
la mission de se rendre au Can
la part de certains aumi tstrateurs
Pour Y accomplir la mission dont il vient d'être parlé, il avait le devoir strict, TISOureux, de refuser cette mission, et de rester à la tête de la succursale de Paris de la BANQUE INTERNATIONALE DU CANADA
Que ce voyage a entr.
été prélevée dans la Cais CANADA ;
Que dès son arrivée à Montréal, le défen a mis tout en oeuvre Pour réaliser le programme qu'il avait accepte
de remplir lors de son départ de Paris, et que les démarches de toute nature qu'il a faites alors
ont jeté un discrédit sur Ja BANQUE INTERNATIONAI DU CANA- DA ; qui a entrainé de nombreux retraits de fonds d Banque
l deux mille dollars qui a > de la BANQUE INTERNATIONALE DU
es caisses de ladite
Qu'il a résulté des agissements du défendeur un préjudice pour la requérante qui ne saurait être évalué à moins de cent mille francs que le défendeur doit reéconventionnellement lui Payer à titre de dommagesintérêts ;
Qu'en outre, pendant le temps quil fut à la tête de la succur ale
a parisienne de la BANQUE INTERNATIONALE DI CANADA, il com-
mit les fautes de ges
n les pl!
ourdes, notamment en compte à divers clients d
S effets pour des sommes bie celles autorisées par le Conseil d administration ; que sur ces excomptes il a été impayé à échéance Plus'eurs centaines de mille francs d'effets dont le recouvrement judiciaire
est actuellement tente Que le défendeur doit être tenu responsable
pourra subir la requérante du fait de ces escomntes
de toute perte que
Que la requérante est don n de faire toutes ré erves utiles Pour recourir ultérieurement contre le défendeur, afin d'obtenir de fui la réparation de tout préjudice ou de toutes Pertes qu'elle aura subis,
à raison de la mauvaise gestion iutes du défendeur :
Qu'à raison de ce qui précède, la requérante est fondée à se porter réconventionnellment demanderesse contre le défendeur, et à demander la jonction de la présente demar avec la demande principale du défendeur.
Par ces motifs et tous autres à suppléer en tout temps et lieu et en tout état de cause.
Voir recevoir la requérante reconver voir joindre la présente demande avec ; demande principale déjà pendante, et statuant sur le tout Par un seul et même jugement
S'entendre le défendeur déclarer Sur sa demande principale mal
iemanderesse ;
fondé en cette demande et s entendre condamner en tous les dépens d'icelle ;
S'entendre, le défendeur, condamner à payer à la réquérante la somme de cent mille francs à tit e de dommages-intérèts, et aux intérèts de droit de ladite somme
Voir donner acte à la requé ses réserves de demander ultérieurement ]a réparation du préjudice qu ci mauvaise gestion et des fautes lources di rendeur
S'entendre, le défendeur, ondamner en tous les dépens de la demande reconventionnelle, le squels comprendront, tous droits, doublesdroits, et amendes d'enregistrement qui Pourraient être perçues à l'occasion de la présente instance, et ce en tant que de besoin à titre de supplément de dommages-intérèts :
Voir ordonnr- l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution.
Sous toutes réserves.
A ce qu'il n’en ignore.
Et j'ai laissé copie du présent.
Sous enveloppe fermée ne portant d'autre indication, d'un côté, que les nom et demeure de Ja Partie, et de l'autre, que le cachet de mon étude apposé sur la fermeture du pli, le tout conformément à Ia loi.
Coût : Quinze francs trente centimes.
Timbre spécial : trois feuilles montant à irois francs soixante times.
& pourra subir du fait de la
(Signé) J. CHALE.
orter nder