‹ Le scandale Forget [microforme]Chapitre 18 sur 19 · partie du s\ , constitué comme il a été dit ci-haut Que Ri · texte numérisé non relu

partie du s\ , constitué comme il a été dit ci-haut Que Ri

à signer pot

> FORGET avait dñment autorisé son agent de Paris

et en son nom ue lettre par laquelle Rodolphe FOR-

GET s'engageait à f face personnellement, pour Île conpte des futurs actionnaires, aux els de fonds complémentaires qui pour-

nt évemuellement se produire pencant la durée du Syndicat : qu'en effet cette lettre, rappelant et confi 1t l'engagement pris par Rodolphe FORGET, fut adressés au poursuivant en date du. . , . .mai mil neuf cent onze.

Atttendu, en second tions des capitalistes fr mait le bruit que la BANQI L'INDUSTRIE, dont le siège est à Pari , No 9, était intéressée, d'une façon effective, dans l'affaire en formation, ei que, le moment venu, cet établissement préterait son concours à l'introduction des actions de la BANQUE INTERNATIONALE DU CANADA sur le marché de Paris ;

Attendu que ces aff les remises de fonds et à provoquer la confiance des souscripteurs, s'appuyaient sur la nomination d'un représentant de la BANQUE FRAN- ÇAÏSE POUR LE COMMERCE & L'INDUSTRIE, comme membre de la direction du Syndicat des actionnaires de la BANQUE INTERNA- TIONALE DU CANADA, nomination qui était prévue par le texte de l'acte syndical ja'it au bulletin de souscription

Attendu qu'au mépris de son engagement, Rodolphe FORGET, président du conseil d'administration de la BANQUE INTERNATIONALE DU CANADA, 2 provoqué au mois de septembre 1912, sans motif plausible, l'appel de fonds auquel il avait proinis de fa le compte des actionnaires, en se gardant bi s et en forçant ainsi les poursuivants à revendre à vil prix les titres cont ils s'étaient rendus acquéreurs au prix fort ;

Attendu que d'autre part, ainsi que cela était dévoilé au mois de mai 1912, et contrairement aux ins ions de Roëolphe FORGET, la BANQUE FRANÇAISE POUR LE COMMERCE & L'INDUSTRIE

BE toujours En tirer les souscrip- Rodolphe 2 pandait et confir- JR LE COMMERCE ET

mations tendancieuses, de nature à déterminer

face po

n'était pas et n'avait jamais éressée d'une façon effective dans la souscription des actions de la BANQUE INTERNATIONALE DU CANADA ;

Attendu, d'autre part, que Rodolphe FORGET a abusé de son autorité d'administrateur et de président du conseil d'admimstration de la BANQUE INTERNATIONALE DU CANADA pour faire consentir à l'un de ses associés, un sieur d'AOUST, son complice en l'espèce, par le directeur général, et ce à l'insu des : tonnaires et même du conseil d'administration, des avances considérables dépassant le chiffre million de francs et que toujours à l'insu des actionn conseil d'administration, il faisait si pecteur de la BANQUE INTERNATIONALE DU CANADA, et remettre audit sieur d'AOUST, son associé sus-mentionné, une lettre qui constituait pour la BANQUE INTERNATIONALE DU CANADA un engagement ferme de payer au sieur d'AOUST, à titre de commission, soidisant destinée à rénumé taux françai d'AOUST ;

Attendu que l'Acte sy en même temps que leu

de un es et même du par le directeu néral et l'ins-

concours pour trouver des capi-

IS, une somme égale à l'avance qui était consentie audit sieur

tionr

us les :

ires français, ulletin de souscription, mentionne expres:

ment qu'aucune commission ne devait êt 1 intermédiaire :

Attendu que dans ces conditions, l'at FORGET, à l'insu non lement des actionnaires, mais encore du € seil d'administration, à son associé, O. B. d AOUST, d'une commission prélevée sur les den'ers de la Banque et destinée permettre à ce der-

> payée à au

tion par le sieur Rodolphe

nier de s'acqui le directeur gé à l'insu de

sans bourse délier, d'un avance à lui consentie par S instructions de Rodoiphe FORGET, uires et du Conseil d'administration, constituait un véritabie détournement des fonds commis sur les ordres de celui qui en était, de par ses fonctions mêmes, le dépositaire responsable

Attendu que ces faits constituent des délits prévus et punis par les articles 405 et 408 du Code péna!

En ce qui concerne F. G. RAMSDEN

Attendu qu'en sa qualité d'inspecteur de la BANQUE INTERNA- TIONALE DU CANADA, F. RAMSDEN s'est associé au détournement de fonds commis sur les instructions de Rodolphe FORGET et lui a prêté, pour le commettre, son concours le plus actif ;

Attendu qu'à la date du Sépt mars 1912, époque à laquelle Rodolphe FORGET a consomn.é ce détournement sous forme d'emprunt contracté à la Banque par son associé, F. G. RAMSDEN était inspecteur de la Banque et avait pour fonctions de contrôler les agissements du personnel et de s'assurer toutes les apérat'ons faites par la Bancre étaient traitées régulière , Conformément à la loi, aux statuts et aux règlements de iadite Banque

Attendu qu'à la date du sept mars 1912, F, G. RAMSDEN, en sa susdite qualité, a rédigé le texte de la lettre adressée au sieur d'AOUST par ladite Banque et constituant pour celle-ci un engagement vi Î de d'AOUST de plus d'un million de fran

, Sur les seuls

engagement ait été soumis au Conseil d'administration que ce fait, dont il était sinon l'instigater et l'aut rincipal, tout au moins le co- € immédiate de diminuer l'actif social matériell ment de 20" et moralement d beaucoup plus ;

auteur où le complice, avait pour

Attendu que pour diss muler le acte décisif, F, G. RAMSDEN dc nna les instructions les plus précises pour comprend'e l'avance consentie à d'AOUST dans l'actif de Ja Banque, s t des “Avances courantes” et pour, au

ngtemps qu'il se pouvait cet

chef comptable, qui en a déposé,

: et dans le compte de comptabilité, Ssif de ladite Ban-

éviter de comprendre et de fair que le montant de l'eng même

Attendu que c'est ce même F, G. RAMSDEN qui a fait établir par le chef comptable et soumis à la sig J Banque, soit de Rod 1phe FORGE souvernement du Canada et à une

résicent de la

s destinés au

alors qu'il

Savait que ces états étaient r et nav it d'autre but que de tromper les act onnaires çt ù l'emploi des fonds p 1 eux versés dans un but et pour dét s

Attendu que ent e de rticies 405 et 408 du Code Pénal, re Rodolphe FORGET, et de l'article 59 du même Code Pénal] :

PAR CES MOTIFS et \ déduire \ supplée

Sur les réquisitions € blic, d l'injonction est

requise ;

Voir faire application à Rodolphe 3ET et à F. G. RAMSDEN

Et à titre de réparation de préjudice causé, s'entendre condamner Rodolphe FORGET et F, G. RAMSDEN, à des lommages-intérèts à fixer par état,

S'entendre en outre condamner en tous les dépens. Sous toutes réserves.

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