Off. du Travail, Les Ass. profess. ouvr., II, p
sérieuse (des chambres syndicales), pour organiser la résistance légale (1) ». :
Mais le gouvernement se montra bien décidé à ne pas créer une situation légale particulière aux chambres syndicales. Si le président de la Commission d’encouragement, M. Devinck, semble entièrement favorable à la création d'organisations professionnelles ouvrières analogues à celles que les patrons ont formées, jouissant d’une grande liberté d’action et capables, par la conciliation, de rendre moins fréquentes les grèves, le ministre du Commerce, dans le rapport qu’il adressa à l'Empereur sur sa demande (et qui fut publié par le Moniteur avec la mention: « Approuvé.Napoléon (3) »), affirme de la manière la plus formelle que le gouvernement est résolu à ne faire aucune concession nouvelle en faveur des associations ouvrières, à s’en tenir à la tolérance : « Les vœux exprimés par les délégués au sujet des chambres syndicales ont reçu dans ces derniers temps la satisfaction que comporte l’état de la législation, et les règles appliquées aux syndicats de patrons ont été, à la suite de l'Exposition universelle, étendues aux syndicats. » Le ministre insiste sur la situation illégale des chambres syndicales autres que celles qui ont pour fonclion de régler lexercice de certaines professions spéciales. Ce ne sont que des considérations de justice qui ont fait étendre la tolérance
dont jouissaient les associations patronales aux cham-
1. Recueil des procès-verbaux, I, p. 101-102. DE GA ER EE 3. Moniteur, 31 mars 1868.
bres syndicales ouvrières que l’on a laissées se constituer. Le pouvoir ne veut pas créer un droit spécial pour ces groupements ? 1l veut les ignorer. « L'administration n'aura pas à intervenir dans la formation des chambres syndicales. Elle ne serait amenée à les interdire que si, contrairement au principe posé par l’Assemblée constituante dans la loi du 17 juin 1791, les chambres syndicales venaient porter atteinte à la liberté du commerce ou de l’industrie, ou si elles s'éloignaient de leur but pour devenir à un moment quelconque des réunions politiques non autorisées par la loi. Mais les ouvriers seront les premiers à comprendre que leur intérêt même est engagé à maintenir le caractère purement professionnel dans leurs réunions ».
Cette tolérance ne modifiait en rien la situation légale des chambres syndicales, « En principe ces sociétés paraissent prohibées par la loi », lit-on dans le Répertoire Dalloz publié en 1869. Un arrêt du Conseil d’État relatif à une chambre syndicale de patrons prouve que, malgré toute la tolérance, la prohibition des groupements professionnels demeure la règle, Le 20 février 1868 Le Conseil d'État refusait d'annuler pour excès de pouvoirs un arrêté du préfet de police,confirmé le 11 février 1868 par le ministre du Commerce, qui avait « fait défense aux membres du syndicat des bouchers de se réunir en quelque lieu que ce soit en leur prétendue qualité de syndics, de procéder à ce titre à aucun acte ou délibération et de publier aucun règlement sur leurs intérêts communs ». Syndicat composé
de moins de 20 membres et « dont les délibérations
ne pouvaient dans aucun cas être obligatoires pour les bouchers de Paris » (page 197). Les arrêtés du préfet de police et du ministre étaient basés sur ce que le commerce de boucherie, étant rentré par le décret du 24 février 1858 dans le droit commun, ne peut plus être représenté par aucun syndicat par application de dispositions de la loi des 14-17 juillet 1791 (1).
Mais à défaut d’une reconnaissance légale de l’organisation des ouvriers en chambres syndicales, Les délégués allaient profiter de la tolérance qui leur avait été si formellement promise ; tolérance complète puisquelle ne devait cesser que «si les chambres syndicales venaient à porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, ou si elles s’éloignaient de leur but pour devenir à un degré quelconque des réunions politiques non autorisées par la Loi (2) ».
Dans la séance du 1* mars 1868, les délégués réunis au passage Raoul nomment une commission d’initiative pour provoquer la formation de chambres syndicales. Dans la circulaire qu’elle fit répandre dans les ateliers, cette commission marque le désir de maintenir les organisations syndicales dans les limites indiquées par le ministre : « Il est bien établi que les syndicats ouvriers ne sont pas un retour vers le passé et qu'ils ne sont point une réminiscence des anciennes corporations et jurandes, qu'ils doivent avoir une autorité purement
morale et une mission toute conciliatrice, que chaque
1. Recueil des arrêts du Conseil d’État, 1868, p. 193 et suiv. 2. Rapport Forcade, Moniteur, 31 mars 1868.
profession a la liberté d’en créer ou de n’en pas créer, tout ouvrier d’en faire ou non partie (1). »
Sous l’influence des délégués du passage Raoul de nombreuses chambres syndicales furent créées (2): pour bénéficier de la tolérance, elles soumettent Les actes de leur existence à une espèce de contrôle administratif, dépôt des statuts, des noms de leurs administrateurs, des ordres de jour de leurs réunions où l’autorité pouvait se faire représenter (3). Modérées à l’origine, limitant leur action à la défense des intérêts professionnels, elles furent même souvent bien vues des patrons (4).
Mais la tendance qu'avaient à s'unir entre eux les syndicats représentantles diverses branches d’une même profession et l’influence croissante de l’Internationalé qui insistait, au Congrès de Bruxelles, en 1868, sur la nécessité d’une union intime des prolétaires de toutes professions et de tous pays, aboutirent à un projet de
fédération (5), proposé le 3 mars 1869 aux délégués