‹ Le Second Empire et la Législation OuvrièreChapitre 114 sur 132 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Quoique limitées au domaine des faits économiques par crainte de voir les libertés de réunion et d’association favoriser le mouvement d'opposition à l’Empire, l’application de la loi du 10 juin 1868 et l’exécution de la promesse de tolérer la création de syndicats professionnels ouvriers donnaient aux principaux vœux des délégués un commencement de satisfaction. Nous avons vu avec quelle prudence le gouvernement avait tenu compte des craintes des partis conservateurs pour restreindre l’usage des libertés nouvelles. Au contraire, sans vouloir s’arrêter à leurs protestations, l’Empire va s’efforcer de réaliser la plupart des autres vœux des délégués ouvriers. C’est que les réformes en faveur desquelles les délégués invoquaient l’égalité entre patrons et ouvriers, la justice, l’apaisement des relations économiques et l’avenir de la nation, ne risquaient plus de mettre directement en péril l’ordre politique. Et les mécontentements que l’abrogation de l’article 1781 ou une nouvelle réglementation des conseils de prud'hommes, pourraient faire naître dans le parti conservateur, dont les intérêts sont déjà liés à l’ordre établi, importent moins à

l'Empereur que la gratitude des masses ouvrières.

Conformément à un des vœux qui avaient été exprimés avec le plus de force par les délégués, la loi du 2-10 août 1868 abrogea l'article 1781 du Code civil (1).

Depuis l'Exposition de Londres, les représentants des ouvriers n’avaient pas cessé d’en demander la suppression.

Le Sénat n’avait pas voulu prendre en considération une sérié de pétitions qui lui avaient été adressées. En 1863, une pétition signée par des conseillers prud'hommes ouvriers (parmi lesquels Dargent, Baraguet, Wanschooten, qui avaient participé à l’organisation des délégations de 1862), demandait entre autres réformes l’abrogation de cet article 1781 qui établissait contre l'ouvrier « une présomption légale d’improbité », qui créait « entre le maître et l’ouvrier une distinction choquante et engendrait des abus regrettables ». Ils jugeaient ces articles « en contradiction avec la base de nos institutions ». M. Forcade de La Roquette, qui était rapporteur de cette pétition (2), nia cette inégalité dont se plaignaient les ouvriers, en faisant remarquer que, bien au contraire, « leurs salaires ont été l’objet d’une attention spéciale du législateur, les articles 2101 du Code civil et 549 du Code de commerce attribuant à ces créances si dignes d’intérêt un privilège sur les autres créanciers ». Et le rapporteur

représente l’article 1781 comme la juste contre-partie

1. Article 1781. — Le maître est cru sur son affirmation : pour la quotité des gages, pour le paiement, du salaire de l’année échue, et pour les acomptes donnés pour l’année courante.

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