‹ Le Second Empire et la Législation OuvrièreChapitre 119 sur 132 · CR: D ENS · texte numérisé non relu

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nementaux /’Époque et l'Etendard sontremplis de promesses de réformes. Ils glorifient la démocratie couronnée d’avoir permis aux délégués ouvriers à l’exposition universelle de 1867 de discuter les questions qui les intéressaient et annoncent que « l'Union dynastique accueillera avec les plus vives sympathies les candida-

tures ouvrières que l’Union libérale a écartées avec dé- ‘dain ({)».

Pour rendre moins incertain l’avenir de l’ouvrier et le mettre à l’abri de certains risques naturels et professionnels, la plupart des rapports de 1867 comptaient seulement sur l’organisation de mutualités professionnelles libres plus ou moins indépendantes des cha mbres syndicales. Une très petite minorité de délégués avait manqué de confiance dans les efforts autonomes des ouvriers pour arriver à cette fin, et avait manifesté l'espoir qu’une institution d’État viendrait assurer des ressources, le cas échéant, aux invalides du travail (2).

1. Recueil de procès-verbaux, 2, p. 14. Reproduction d’un article de Vermorel.

2, « Notre proposition consiste en ce que le gouvernement déclare d'utilité publique la fondation d’une société de retraite pour les invalides civils... Cette association aurait l’avantage de pouvoir fonctionner immédiatement et de conserver la dignité de chacun en lui procurant le droit, dès l’âge révolu pour sa retraite, d’être continuellement alimenté par une génération nouvelle ; en un mot, elle serait la mutualité la plus largement organisée et formerait pour les travailleurs un: seule et même famille ». Tourneurs sur bois, t. III, p. 32; toile cirée, t. IIT, p. 13; charpentiers, t, I, p. 14 ; ébénistes, t. I,

Un projet du 8 juillet 1867 qui avait pour but de réaliser l'institution dont l'Empereur avait marqué les grandes lignes dans une lettre du 28 juillet 1866 au ministre d’État (1), —le développement des institutions de Vincennes et du Vésinet,— voté à l'unanimité par le Corps législatif, et ne rencontrant au Sénat qu'une opposition négligeable, devint la loi des 11-12 juillet 1868.

Cette loi créait deux caisses d'assurances, l’une en cas de décès, l’autre en cas d’accidents résultant des travaux agricoles ou industriels. La loi avait pour but de garantir au décès de chaque assuré, à ses ayants droit, une somme déterminée au plus égale à 3.000 francs, ou, en cas d'accident entraînant une incapacité permanente de travail ou la mort, de servir une pension à l’assuré ou des secours à la veuve et aux orphelins mineurs. Une telle création par l’État aux dires du rapporteur, était d’autant plus nécessaire que les sociétés privées ne recherchent pas les petites assurances.

Ces caisses devaient être alimentées par les primes payées par les assurés, les sociétés de secours mutuels ou les compagnies industrielles, et bénéficieraient d’un intérêt de 4 °/, consenti pour les sommes déposées dans les caisses de l’État. La deuxième caisse d’assurances devait être alimentée, en plus des versements effectués par les assurés, par une retenue obligatoire de 1 °/, sur le prix des adjudications de travaux publics.

Bien que l'opportunité d'une loi destinée à mettre à l'abri de la misère les ouvriers blessés, ou à donner

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