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CHAPITRE IX

FORMULES d'actes USUELS.

ObserTations sur les actes sous seing^^privé.

L'acte sous seing-privé est celui qui, revêtu seulement de la signature des parties qui s'obligent, est passé entre elles sans rintervention d'aucun officier public.

La plupart des actes peuvent être faits sous seing-privé ; les conventions qu'ils renferment obligent parfaitement les personnes qui les ont consenties et signées. Toutefois il en est un certain nombre pour lesquels la loi exige l'authenticité, que leur donne l'assistance d'un notaire.

Tels sont les contrats de mariage, les contre-lettres, modifiant les conventions entre époux avant la célébration du mariage, les testaments publics et mystiques, les donations entre vifs et les acceptations de donations, les conventions hypothécaires et les mains-levées d'hypothèques, les certificats de vie, ceux de propriété de créances sur l'Etat, les partages de succession, les ventes judiciaires, les licitations, les actes de sociétés anonymes, les cessions de brevets d'invention, etc. Le notaire conserve le dépôt de ces actes et de tous ceux passés dans son étude et en délivre des grosses et expéditions.

La loi exige, sous peine de nullité, que les actes soient rédigés par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins, mais cette prescription est ordinairement éludée ou réduite à une vaine formalité.

A l'exception des lettres de change, des billets à ordre.

des lettres de voiture et des chartes-parties (1), la loi ne prescrit aucune forme pour les actes sous seing-privé. Il suffit qu'Us soient rédigés d'une manière claire et sans ambiguïté. Il n'est point nécessaire qu'ils soient écrits de la main des contractants, mais ils doivent indiquer leurs noms, prénoms, qualités, professions, demeures, et enfin le nom du lieu où ils ont été souscrits.

L'approuvé de l'écriture n'est obligatoire que quand l'acte impose l'obligation de payer une somme quelconque en espèces ou une promesse de payer.

Lorsqu'un acte est synallagmatique ou bilatéral, c'està-dire lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres, comme dans un bail ou un acte de vente, les contrats de cette espèce ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties intéressées, c'est-à-dire ayant un intérêt distinct.

dUiTTAXCES , RECONNAISSANCES ET ENGAGEMENTS.

Modèle de quittance»

Je soussigné reconnais avoir reçu de M. Laurent Schmidt la somme de cent cinquante francs, pour solde de tout compte entre nous.

Paris, le vingt-huit juillet mil huit cent soixante-quinze. [Date]. (Suit la signature.)

(l) Un timbre de 10 centimes doit être apposé sur les factures, mémoires, quittances et autres pièces contenant acquit. L'administration met en vente pour cela des timbres mobiles. Une amende de 59 fr. est appliquée en cas de contravention. Le timbre de 10 centimes est à la charge du débiteur, néanmoins, en cas de fraude, le créancier est tenu personnellement du payement des amendes.

Modèle de quittance d'une somme reçue à-compte.

J'ai reçu de M. Véron la somme de cent francs, à-compte

sur cellb de quatre cent quatre-vingts francs qu'il me doit.

Paris, le quatorze mars mil huit cent soixante-quatorze.

Quittance d'un à-compte pour ménioire.

J'ai reçu de M. Beaufort la somme de soixante francs, à valoir sur mon mémoire de travaux de serrurerie, que je lui ai remis ce jour.

Paris, le dix avril mil huit cent soixante-quinze.

Quittance d'arrérages de rentes»

Je soussigné reconnais avoir reçu de M. Pierre Durand la somme de cinq cents francs, pour six mois d'arrérages d'une rente perpétuelle de mille francs par an qu'il me doit. Le susdit semestre échu le trente et un décembre mil huit cent soixante-quinze, dont quittance, sans préjudice du semestre courant.

Fait à Paris, îe quinze janvier mil huit cent soixantequinze.

Quittance de loyer.

Je soussigné, propriétaire de la maison sise à Paris, rue..,, n°..,, reconnais avoir reçu de M. Lemoine la somme de cent douze francs cinquante centimes pour un terme du loyer des lieux qu'il occupe dans ladite maison, échu le premier juillet mil huit cent soixante-quinze, dont quittance, sans préjudice du terme courant et sous la réserve de tous mes droits.

Paris, le quinze juillet mil huit cent soixante-quinze.

Décharge donnée à un tuteur pour compte de tutelle.

Je soussigné, parvenu à ma majorité, déclare que le sieur Pierre Mariceau, mon oncle paternel et mon ci-devant tuteur, m'a remis son compte de tutelle, lequel compte je reconnais avoir examiné avec soin, de même que les pièces

qu'il m'a remises à l'appui, déclarant qu'il est parfaitement exact; en foi de quoi je l'ai approuvé et signé.

Je reconnais également qu'il m'a compté une somme de trois mille deux cent cmquante francs dont il était reliquataire.

En raison de quoi je le tiens quitte et décharge entièrement, en le remerciant de ses bons soins et du zèle avec lequel il a surveillé mes intérêts.

Beuzeville [Oise), le dix août mil huit cent soixante^juinze

fSeconnaifSsance.

Je soussigné, Jean-François Leroy, reconnais devoir à M. Etienne Léger la somme de six cents francs, qu'il m'a prêtés, dont je lui paierai les intérêts à raison de cinq pour cent l'an, et que je m'engage à lui rembourser à sa première réquisition.

Paris, le treize juillet mil huit cent soixante-quinze.

Autre reconnaissance arec date fixe de rembcursement.

Je soussigné reconnais avoir reçu de M. Lerond la somme de quatre cents francs, qu'il m'a prêtés et que je m'engage à lui remettre dans trois mois à dater de ce jour, avec les mtérêts à raison de cinq pour cent l'an.

Paris, le vingt-quatre octobre mil huit cent soixante-quirize.

Reconnaissance solidaire de deux personnes.

Nous soussignés reconnaissons devoir au sieur Leverd la somme de huit cent cinquante francs, que nous avons reçue en marchandises et que nous nous engageons solidairement à lui payer au premier janvier mil huit cent soixantequatorze.

Paris, le premier janvier mil huit cent soixante-treize. [Suivent tes signatures des deux obligés.)

Promesse solidaire du mari et de la femme.

Nous soussignés, Adrien Leroy et Julie Chaumont, ma femme, dûment autorisée par le présent engagement, pro-

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mettons de payer au sieur Lallemand, le premier avril mil huit cent soixante-quatorze, la somme de quatre cent cinquante francs qu'il nous a prêtés pour ies besoins de notre commerce, et dont nous lui tiendrons compte des intérêts à raison de cinq pour cent l'an.

Fait à Paris, le cinq octobre mil huit cent soixante-douze.

Reconnaissance d'un prêt à intérêt

Je soussigné, Pierre Martel, marchand, domicilié à Neuville, département de l'Orne , reconnais avoir reçu du sieur Louis Noiret, ia somme trois mille francs, qu'il me prête pendant cinq années pour les besoins et Textenslon de mon commerce ledit prêt est fait sous les causes et conditions suivantes, auxquelles je promets de me conformer : 1° D'en payer tous les six mois l'intérêt à raison de cinq pour cent i'an ; 2° de rembourser la susdite somme de trois mille francs au sieur Noiret, dans le cas où des événements imprévus lui en rendraient la rentrée nécessaire, sous la condition expresse que le sieur Noiret me préviendra six mois d'avancp de l'intention de retirer ses fonds.

Neuville, ce vingt mai mil huit cent soixante-quinze.

Signé : Pierre Martel.

Reconnaissance d'un prêt à intérêt viag^er.

Je soussigné, Paul Leroux, négociant à Épernon, département d'Eure-et-Loir, déclare créer et constituer au profit de W^^ veuve Leroux qui l'accepte, une rente viagère do deux mille francs par an, payable tous les trois mois, le... le... et le... Cette somme sera payée au domicile de la susdite, ou au porteur de son reçu dont la signature dans ce cas, devra être légalisée par le Maire.

La présente constitution de rente est faite moyennant l'abandon de vingt-cinq mille francs provenant de la succession de notre oncle Lecamus.

Les présentes seront renouvelées par-devant notaire aux ûàisde M. Leroux dans le délai de six mois.

Fait double à Épernon, le... 1874.

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