ACHATS ET VENTES
Vente d'une pièce de terre.
Entre les soussignés,
Etienne Lefort, cultivateur, demeurant à Vetheuil, canton de Magny, département de Seine-et-Oise, et Louis Poinsot, nourrisseur, demeurant à Cherence, même canton et même département, sont convenus de ce qui suit :
Etienne Lefort vend à Louis Poinsot, qui l'accepte, une pièce de terre sur la commune de Cherence, de la contenance de un hectare trente-cinq ares. Ladite pièce bordée au sud par le chemin communal, au levant et au nord par le pré de M. Lerouge, et au couchant par la pépinière de M. Longchamps.
Ladite pièce de terre est échue en héritage à Etienne Lefort, par la mort de sa tante, dame Françoise Laurençot.
Etienne Lefort ne garantit aucunement la contenance de la pièce susdite, mais Louis Poinsot déclare l'accepter telle qu'elle est, renonçant d'avance à réclamation au sujet de sa contenance. |
Ladite vente est faite moyennant la somme de trois mille francs, que le sieur Poinsot s'oblige à payer comme suit ; savoir, quinze cents francs, dès que les formalités de trans-
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cription et de purge légale auront été remplies, et quinze cents francs au premier janvier de Tannée mil huit cent soixante-quatre.
Les titres de la propriété seront remis à Tacquéreur le jour où le prix sera entièrement payé ; néanmoins il aura dès ce jour la jouissance de ce terrain.
Fait en doublée Vetheuil, le quinze janvier mil huit cent soixante-onze.
(Suivent les signatures des contractants.)
Vente d'une coupe de bois.
Entre les soussignés : Joseph Lebrun, propriétaire, demeurant à Arcy-sur-Cure, département de l'Yonne, et Jean Dupuis, marchand de bois, domicilié à Montereau, est convenu ce qui suit :
Le sieur Joseph Lebrun vend, sous toutes garanties de fait et àe droit, au sieur Dupuis qui l'accepte, une coupe de bois âgée de vingt ans, formant la portion appelée la Chênaie, sur le territoire d'Arcy et attenant à la forêt de Mermont. L'étendue de la Chênaie est de trois hectares et vingt-cinq ares, suivant le mesurage que vient de faire le sieur Morin, arpenteur à Avallon. Il résulte de l'inventaire qui a eu lieu par ledit Morin que les essences de la Chênaie sont pour les deux tiers en chênes et le reste en bois blancs.
De cette vente sont exceptés les baliveaux au nombre de soixante et quinze.
Cette vente est faite aux conditions suivantes :
l'' De se conformer aux lois et ordonnances relatives au régime et à l'exploitation des forêts.
2° De procéder immédiatement avec le sieur Bouvard, garde-forestier, à la reconnaissance et marque des baliveaux réservés par moi Lebrun.
3° De faire exécuter l'abattage à fleur de terre, soit à la scie, soit à la cognée, en évitant de fendre les souches et en ravalant le plus près possible du sol, les souches de bois rabougris et pillés.
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4° De ne point toucher aux chablis qui pourraient arriver aux baliveaux et corniers, mais en prévenir le gai'de.
S» De ne commettre aucun dégât aux baliveaux et corniers lors de l'abattage des arbres.
6° Enfin de terminer l'abattage avant la fin de mars et de procéder à l'enlevage vers le commencement du mois de...
Le sieur Dupuis déclarant avoir pris une connaissance suffisante de la valeur de la portion de bois à exploiter, il s'oblige à payer entre les mains du vendeur *d somme de... savoir : moitié après l'abattage, et le reste après l'en-* levage.
Fait en double entre les soussignés à Avallon, le 10 février mil huit cent soixante-quatorze.
[Suivent les signatures.)
Formule d'un contrat de vente de marcliandises*
Entre les soussignés, Pierre Lhéritier, cultivateur à Balaisy, arrondissement de Longjumeau, et Philippe Cantrel, meunier à Linas, est convenu ce qui suit :
1"^ Pierre Lhéritier s'oblige à livrer à Philippe Cantrel, du quinze au trente septembre de la présente année, la quantité de cent hectolitres de blé froment, de sa récolte de cette année, à raison de quinze francs l'hectolitre. Le sieur Philippe Cantrel déclarant avoir une connaissance suffisante de la qualité de ladite récolte.
2° Les cent hectolitres de blé froment seront livrés au domicile du sieur Cantrel, aux frais de Pierre Lhéritier. Les sacs nécessaires seront fournis par Cantrel.
3° Le payement de cette fourniture aura lieu immédiatement et au comptant, à la réception de la dernière livraison complétant les cent hectolitres.
Fait en double à Balaisy, le vingt-quatre octobre, mil huit cent soixante-quatorze.
[Suivent les signatures.)
Autre contrat relatif à la vente d'un cheval
Entre les soussignés est convenu ce qui suit : Le sieur Lerond, marchand de chevaux, demeurant à Paris,
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rue Poliveau, n° 45, vend au sieur Auguste Libois, voyageur de commerce, domicilié hôtel de France, rue du Bouloy, à Pans; un cheval bai-brun, âgé de six ans, hauteur d'un mètre soixante centimètres, prise au garot, avec balzane aux quatre pieds, et chanfrein blanc.
Il est convenu que le sieur Lerond gardera le cheval susdit dans ses écuries jusqu'au quinze du présent mois, jour où la livraison en sera effectuée, et qu'il lui sera payé immédiatement par le sieur Libois, la somme de cinq cents francs, prix convenu du cheval, plus 2 fr. 50 c. par jour, de nourriture, pour lo temps durant lequel ledit cheval sera resté dans les écuries du sieur Lerond.
Il est expressément entendu que le délai de garantie pour les vices rédhibitoires, ne commencera à courir que du jour oîi le cheval aura été remis aux mains de l'acquéreur.
Fait en double, à Paris, le premier août mil huit cent soixante-quatorze.
[Suivent les signatures.)
Autre formule d'un contrat de Tente d'effets mobiliers à livrer dans un délai déterminé.
Entre les soussignés, Auguste Simonet, employé, demeurant à Ancenls, département de la Loire-Inférieure, et le sieur Bourgeois, marchand revendeur, domicilié dans la même ville, est convenu ce qui suit :
Le sieur Simonet vend et transporte au sieur Bourgeois tout le mobilier garnissant le logement qu'il occupe à Ancenis, conformément à l'état descriptif, fait en double et annexé au présent acte; et ce, pour la somme de huit cent cinquante francs, que le sieur Bourgeois versera au moment d'opérer l'enlèvement dudit mobilier.
Il est expressément convenu que cet enlèvement n'aura lieu que le quinze du mois prochain, jour du départ du sieur Simonet; jusqu'à ce moment, le vendeur continuera à faire usage dudit mobilier, s'engageant à ne le détériorer en aucune façon. De plus, il s'oblige à garantir h, sieur Bourgeois contre toute opposition ou réclamation queiconquf relative à ce mobilier.
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Fait en double à Ancenis, le trente-un août mil huit cent soixante-quatorze,
[Suivent les signatures.)
Formule de vente de fonds de commerce.
M. Elias, demeurant à Paris, patenté pour la présente année, troisième classe, deuxième catégorie, n" 4o4, suivant la patente qui lui a été délivrée le 7 janvier 1874, lequel a par ces présentes, vendu et s'est obligé à garantir de tous troubles, saisies, revendications et autres empêchements quelconques, à M. Larcher, demeurant à Paris, acceptant, acquéreur pour lui, ses héritiers et ayants-cause.
Le fonds de commerce de mercerie, que M. Elias fait valoir dans une maison sise à Paris, rue des Trois-Frères et portant pour enseigne : A la Bonne foi.
Ce fonds consiste dans les pratiques et achalandages qui y sont attachés; et dans les différents effets mobiliers et ustensiles servant à son exploitation, tels qu'ils sont déHillésen un état estimatif que les parties en ont dressé sur une feuille de papier au timbre de oO centimes, et qui est demeuré ci-annexé, après avoir été certifié véritable, signé et paraphé, et que l'acquéreur a déclaré reconnaître parfaitement. L'acquéreur entrera en possession et jouissance du fonds présentement vendu, et la livraison devra lui en être faite le 2 août 1874; il aura dès lors le droit de prendre le titre de successeur de M. Elias.
La présente vente est faite à la charge, par l'acquéreur qui s'y oblige :
1° De prendre ledit fonds et les effets mobiliers et ustensiles en dépendant dans l'état où le tout se trouvera lors de son entrée en jouissance, sans pouvoir exiger aucune indemnité pour cause de vétusté ou dégradation d'aucun de ces ■ objets mobiliers;
2° D'acquitter, à compter du 2 août, les contributions de patente, mobilière, personnelle et autres, auxquelles l'exploitation de ce fonds peut donner lieu, quoique portées au nom du vendeur et de satisfaire à toutes les charges de vUlc et de police dont pareille exploitation peut être tenue, de
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manière que M. Elias ne soit aucunement inquiété ni recherché à ce sujet ;
3° De payer tous les frais et honoraires des présentes et de la grosse qui en sera délivrée au vendeur:
Et, en outre, la présente vente est faite moyennant la somme de six mille quatre cents francs pour les pratiques et achalandage du fonds, et deux mille deux cent quinze francs pour le prix des effets mobiliers et ustensiles, d'après l'estimation porkée en l'état ci-dessus, ensemble la somme de huit mille six cent quinze francs.
Sur cette somme, M. Larcher a immédiatement payé en espèces à M. Elias, qui le reconnaît, la somme de six mille francs dont quittance.
Comme condition des présentes, M. Elias s'interdit expressément la faculté de former ou faire Taloir directement ou indirectement aucun autre établissement de mercerie dans le quartier ^ou la vjUe, si c'est en province , à peine de payer à M. Larcher la somme de quatre mille francs à titre d'indemnité et sans préjudice du droit qu'aurait celui-ci de faire fermer le nouvel établissement.
M. Larcher s'oblige à payer à M. Elias la somme de sept mflle six cent quinze francs, savoir : deux mille six cent quinze francs, formant le solde de l'achalandage et des effets mobiliers attachés au fonds, et cinq mille francs pour les marchandises qu'il s'oblige à prendre. Ladite somme de sept mille six cent quinze francs soixante-quinze centimes payable comme suit : seize cent quinze francs soixantequinze centimes le l*"" février mil huit cent soixante-quatorze; deux mille francs le l^r juillet mil huit cent soixante-quatorze ; deux mille francs le 1®"" février mil huit cent soixantequinze, et deux mille francs pour solde, le l^"" juillet de la même année. Et il est convenu, comme une condition de la vente, qu'à défaut de paiement d'un seul terme du prix, à son échéance, et quinze jours après un commandement resté sans effets, tout ce qui serait encore dû alors deviendrait exigible, si bon semble au vendeur.
M. Larcher s'oblige à prendre toutes les marchandises qui se trouvent dans les magasins où s'exploite ledit fonds ae commerce, à l'époque de son entrée en jouissance, mais
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jusqu'à la concurrence de la somme de cinq mille francs seulement et à son choix. Le prix de ces marchandises sera fixé amiablement entre les parties, ou, à défaut de s'entendre, par deux experts respectivement choisis, avec faculté de s'adjoindre un tiers expert, en cas de désaccord.
M. Elias prend l'engagement de rester avec l'acquéreur pendant six mois à partir du jour de l'entrée en jouissance, pour lui fournir tous les renseignements nécessaires à l'exploitation dudit fonds de commerce, et le mettre en relation avec ses pratiques et fournisseurs.
Par ces mêmes présentes, M. Elias a transporté à M. Larcher qui l'accepte, tous ses droits, pour le temps qui en reste à courir, au bail qui lui avait été fait par M. Raymond, des lieux dans lesquels s'exploite le fonds de commerce cidessus vendu, et qui consiste en une boutique, une arrièreboutique, etc.
M. Larcher reconnaît que M. Elias lui a remis une expédition de ce bail et un état des lieux dont il a fait la vérification, et conformément il s'oblige à rendre les lieux loués à fin de bail, dont il prend à sa charge toutes les clauses et conditions qu'il dit parfaitement connaître.
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile, savoir : M. Elias, dans le fonds présentement vendu : et M. Larcher, à Paris, rue Pastourelle, n^ 12.
S'il devenait nécessaire de faire enregistrer ces présentes, les frais seraient à la charge de l'acquéreur, à moins que cet enregistrement ne soit occasionne par le fait du vendeur.
Fait double, à Paris, le quatre avril mil huit cent soixantequatorze.
Formule de Tente du droit de réméré.
Le vendeur peut également vendre la faculté de rachat qu'il s'était réservée et qui forme elle-même une action immobilière.
Entre les soussignés, Ledoux (Jules), propriétaire, demeurant à Pantin, d'une part, et Damiens (Robert;, cultivateur, demeurant au même lieu, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Le sieuT Ledoux a vendu et cédé à M. Damiens, etc., à ce présent et acceptant.
La faculté que le vendeur s'est réservée de reprendre dans le délai de six mois, à compter du trois octobre mil huit cent soixante-quatorze, une pièce de terre située à Pantin contenant deux hectares, joignant^ etc., et ce aux termes de l'acte constatant la vente qu'il en a faite, sous ce pacte de rachat à M. Damiens, etc., moyennant ledit acte et sur lequel ont été observées les formalités de purge d'hypothèques légales, de manière que ladite pièce de terre est dans les mains dudit acquéreur, affranchie de toutes charges, ainsi qu'il est établi par la quittance que le vendeur lui a donnée du prix de ladite vente à la suite de l'acte qui l'a constatée.
Au moyen des présentes, ledit sieur Damiens est et demeure subrogé, à compter de ce jour, aux lieux et place et dans tous les droits du vendeur, pour exercer la faculté de rachat dont il s'agit, en accomplissant toutes les conditions auxquelles ledit vendeur serait assujetti s'il l'exerçait luimême sans pouvoir à cet égard, former aucune réclamation quelconque contre le vendeur qu'il représente activement et passivement à ses périls, risques et fortune, vis-à-vis dudit sieur Damiens, acquéreur à pacte de rachat.
Cette vente est faite moyennant une somme de quatre mille francs, que ledit sieur Damiens a payée au vendeur qui le reconnaît.
Fait double entre les soussignés, à Pantin, le...
Formule d'une conTention sous seing'-prîTé, relative à une acquisition faite en conunun*
Nota. Ces formules pourraient être multipliées à l'infini, à cause de l'immense variété d'affaires auxquelles elles peuvent se rattacher. Nous n'en donnerons donc qu'une seule pour spécimen; nous nous bornerons à dire que, dans ces sortes d'actes, il faut beaucoup de clarté et de précision, si l'on ne veut pas s'exposer à des procès auxquels pourraient donner lieu les interprétations diverses d'une même clause.
Nous soussignés, Jean-Baptiste Leduc, cultivateur, domicilié à Saint-Yalérien, arrondissement de Sens ; et Louis
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Maubert, cultivateur, de la même commune, sommes convenus de ce qui suit :
1° Nous nous engageons à faire en commun Tacquisition de la ferme du Grand-Pré, qui est à vendre à l'amiable, moyennant que le prix total, frais et charges compris ne dépasseront pas trente mille francs.
2° Nous fournirons chacun la moitié de la somme nécessaire à ladite acquisition.
3'' L'acquisition étant consommée, nous ferons entre nous le partage des terres et bâtiments d'exploitation, le plus à notre convenance réciproque. A cet effet nous convenons, dès à présent, que la maison d'exploitation et la portion do terre dite des Aubiers, de la contenance de deux hectares, sera dévolue à Jean-Baptiste Leduc, et le reste des terres dépendantes de ladite acquisition, formant six hectares, à Louis Maubert.
4° En cas de contestation sur quelque point non prévu, nous nommons pour arbitres, moi, Jean-Baptiste Leduc, le sieur Latour, expert-géomètre, domicilié à Sens; et moi, Louis Maubert, le sieur Yvonnet, fermier à Saint- Yalérien, lesquels s'adjoindront un troisième arbitre, en cas de partage d'opinion, promettant nous en rapporter au jugement desdits arbitres, qui sera sans appel.
Fait en double, à Saint-V'alérien, le quatorze juillet mil huit cent soixante-quatorze.
[Date, signature et approbation cC écriture.)