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COMPROMIS, TRANSACTIONS ET DÉSISTEMENTS

Formule d'un Compromis comprenant nomination d'Arbitres.

Nous soussignés, Jacques-André Lemaignan, marchand, demeurant à Valognes, département de la Manche, d'une part;

Et Honoré Martineau, meunier à Herbeville, canton de Valognes, d'autre part, voulant terminer à l'amiable les contestations qui existent entre nous, au sujet de... [énoncer sommairement le sujet de la contestation], sommes convenus de nous soumettre au jugement d'arbitres.

En conséquence, moi, Jacques Lemaignan, nomme pour arbitre le sieur Laurent, employé à la mairie de Valognes ;

Et moi, Honoré Martineau, nomme pour arbitre le sieur Maubert, instituteur à Valognes ;

Lesquels arbitres ont déclaré accepter la mission que nous {eur avons proposée.

En conséquence, nous leur donnons pouvoir de juger notre conte "^tation en dernier ressort et d'une manière définitive, renonçant à nous pourvoir contre leur décifion, par voie d'appel, requête civile ou cassation.

En cas de partage d'opinion, ils s'adjoindront un troisième arbitre choisi par eux en commun. Ce tiers arbitre pronon-

cera également sans appel, en se rangeant à l'avis de l'un des arbitres.

11 vSl convenu que si nous avons des pièces à produire à l'appui de nos prétentions, nous devons en faire le dépôt entre les mains des arbitres, dans la huitaine, pour tout délai.

Fait en double, entre nous, à Valognes, le six janvier mil huit cent soixante-quatorze.

[Suivent les signatures.)

Formule d'une Idécision arbitrale.

PROCÈS-VERBAL d'oUVERTURE DES OPÉRATIONS.

Par-devant nous Louis Férol , jurisconsulte, et Pierre Laurent, rentier, demeurant à Paris, soussignés.

Ont comparu le sieur Dolfus, horticulteur, demeurant à Saint-Denis,

Et le sieur Forest, grainetier, demeurant à Paris, lesquels nous ont nommés leurs arbitres pour statuer (en premier ou en dernier ressort, sans appel ni recours en cassation, ou comme amiables compositeurs) sur les contestations qui les divisent à l'occasion d'un article, etc. En conséquence ils demandent que nous acceptions cette mission, et que nous déclarions le tribunal arbitral constitué. Et ont les comparants signé après lecture.

En conséquence, obtempérant aux vœux des comparants, nous nous sommes de suite constitués en tribunal arbitral, à l'effet de juger les contestations qui nous sont soumises; et, pour commencer nos opérations, nous avons indiqué jour au quinze avril courant, à cinq heures du soir, en la demeure de M. Louis Férol, l'un de nous, jour, heure et lieu auxquels les parties ont promis de se rendre devant nous et sans sommation. Dont acte signé par les parties et nous, après lecture faite, le quatre avril mil huit cent soixantequatorze.

FORMULES d'actes USUELS. 277

Sentence arbitrale.

Nous Louis Férol, jurisconsulte, et Pierre Laurent, rentier, demeurant tous les deux à Paris, constitués en tribunal arbitral dans la contestation existante entre le sieur Dolfus, demandeur;

Et le sieur Forest, défendeur.

Vu : le procès-verbal d'ouverture de nos opérations en date du quatre avril mil huit cent soixante-quatorze, contenant, de la part desdits sieurs Dolfus et Forest, pouvoir à nous soussignés, en qualité d'arbitres des parties, de statuer sur les contestations qui les divisent, à l'occasion de l'article [Rappeler sommairement le sujet delà contestation).

Les déclarations et aveux des parties constatés par nos procès-verbaux en date des...

Après avoir ^'ntendu de nouveau les parties dans leurs observations respectives ;

Tout vu et mûrement examiné :

Attendu qu'en fait [Enumérer les faits résultant de V instruction du procès);

Attendu qu'en droit, la cause présente les questions suivantes à juger :

[Enoncer les questions.)

Nous arbitres susdits et soussignés, prononçant en premier [ou en dernier ressort, ou comme amiables compositeurs) conformément aux pouvoirs que nous ont donné les parties,

Disons que le sieur Dolfus est fondé dans sa demande, condamnons le sieur Forest à lui payer la somme de six cent vingt-cinq francs, ensemble les intérêts du jour de cette demande, et aux dépens liquidés par nous à la somme de cent soixante-quinze francs dix centimes.

Fait, prononcé et jugé à Paris, le deux juin mil huit cent soixante-quatorze.

Et nous arbitres avons signé.

Formule d'une Transaction.

Entre les soussignés, Louis Lebeuf, cultivateur, demeurant à Marines, département de Seine-et-Oise, d'une partais

278 FORMULES d'actes USUELS.

et Antoine Dupont, marcliand de bestiaux, domicilié audit lieu, est convenu ce qui suit, pour termine! à Tamiable la contestation [ou le procès) existant entre nous.

Moi, Louis Lebeuf, m'oblige à payer comptant au sieur Dupont [ou dans le délai de... à dater de ce jour), la somme de cent francs.

Et moi, Antoine Dupont, promets et m'oblige, de mon côté, à tenir le sieur Lebeuf mdemne et quitte de toute obligation envers moi, au moyen du susdit payement de la somme de cent francs, au sujet de... [relater ici en peu de mots et clairement le motif du différend ou du procès).

Fait en double, à Marines, ce dix février mil huit cent

soixante-quatorze.

[Suivent les signatures.)

Nota. Si la contestation a donné lieu à des frais, on détermine, dans la transaction, s'ils seront à la charge de l'un des contractants seulement, s'ils seront partagés également, ou si chacun payera les frais faits à sa requête.

transaction entre un Créancier et son Débiteur.

Entre les soussignés François Dumont, négociant, demeurant à Paris, rue..., d'une part, et A^... marchand, domicilié à Paris, rue..., d'autre part, est convenu ce qui suit :

Moi, François Dumont, prenant en considération les malheurs éprouvés par iV..., et la difficulté des temps," je lui fais remise de la somme de..., qu'il reconnaît me devoir, y compris frais et intérêts, moyennant celle de... qu'il s'oblige à me payer dans le délai de quinze jours ; le tenant, au moyen de ce payement, contre lequel je lui remettrai tous les titres que je puis avoir contre lui, quitte et indemne envers moi.

Moi, N..., accepte avec gratitude la remise volontaire qui m'est faite par le sieur Dumont, et promets lui payer ladite somme de..., dans le délai de quinze jours, reconnaissant que faute d'effectuer ce dit payement, le sieur Dumont rentrera dans l'intégralité de ses droits à mon égard, et la présente transaction sera comme non avenue.

Fait en double à Paris, le six janvier mil huit cent soixantequinze. [Suivent les signatures.)

FORMULES d'actes USUELS. ^'^

Formule de Transaction sur délit.

Entre le sieur René Mangin, jardinier à Belbœuf, canton de Rouen, département de la Seine-Inférieure, et le sieur Augustin Perrot, conducteur de diligences, a été faite la transaction qui suit :

Le treize mars mil huit cent soixante-quatorze, la diligence de Paris à Rouen, menée avec trop de rapidité, dans la descente de Fleury, a renversé la voiture conduite par René Mangin, qui s'était cependant garé sur sa droite ; il est résulté de cet accident, outre le bris de la voiture, que le sieur René Mangin a eu la jambe cassée et plusieurs contusions.

Le sieur Perrot, en réparation de cet accident, consent à payer au sieur Mangin la somme de mille francs, tant pour raccommodage de sa voiture, que comme indemnité pour le temps durant lequel il devra rester alité et dans Timpossibilité de vaquer à ses travaux habituels, comme aussi pour les frais de pansement et de médicaments.

Le sieui Mangin^ en considération de l'empressement que le sieur Perrot a mis à le secourir, et de l'intérêt qu'il lui a montré, accepte l'offre ci-dessus; il s'oblige à renoncer à toute plainte et poursuite contre le sieur Perrot, et se déclare parfaitement satisfait de sa conduite et de ses procédés.

Fait en double, entre les susnommés, le vingt mars mM huit cent soixante-quatorze.

(Suivent les signatures.)

Observation. Dans le cas où une plainte aurait déjà été déposée, la transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public.

Formule d*un Désistement*

Je soussigné, Louis Lebon, rentier, demeurant à ,

reconnaissant que le procès que j'ai entamé, le quinze février de cette année, contre le sieur Noël, charpentier , n'esX pas suffisamment fondé en droit, vu certaines circonstances venues depuis à ma connaissance, déclare me dé-

Sîster purement et simplement de îa demande [ou de ia plainlei que j'avais formée judiciairement contre lui, offrant de payer kes frais auxquels cette demande [ou cette plainte) a donne lieu.

Ce prenaier mars mil huit cent soixante-quinze.

Louis Lëbon.

Modèle d'Acquiescement.

Je soussigné, Laurent Gentil , ayant été assigné à ta requête du sieur Lefrançois devant le tribunal de première instance, à Teffet de me voir condamné à lui payer une somme de trois cents francs; aujourd'hui, mieux renseigné, l'acquiescé purement et simplement à cette demande à laquelle je SUIS prêt à faire droit à la première réquisition qui me sera faite.

Formule de Déchargée de Dépôt d'objets mobiliers»

M. L. Morin, demeurant à Paris, rue des Barres, n° 3, reconnaît que M.,., demeurant rue Haulefeuille, n° 23, lui a remis tous les objets mobiliers qu'il lui avait confiés, à titre âe dépôt, îors de son départ pour Carcassonnc, le 19 février 1874, dont décharge ; au moyen de quoi toutes reconnaissances dudit dépôt demeureront annulées, consentant au surplus que mention de la présente décharge soit faite sur ^îoute pièce que besoin sera.

Formule de Déchargée de Mandat.

M. Durant, propriétaire, demeurant à Montrouge, département de Ja Seirie, reconnaît par ces présentes, que M. Léger, ciseleur, demeurant à Valence, département de la Drôme, lui a présentement remis ia somme de 4,000 francs j^ue le sieur Léger, comme son mandataire, suivant procuration faite le 2 août 1874, a reçus pour lui de M i)rapier, suivant quitiance faite le 31 decemore, pour prix, en principal et intérêts, d'une maison située à Vendôme, départe.

ment de Loir-et-Cher, que ie sieur Durant avait vendue au sieur Drapier, suivant acte passé entre eux le 3 janvier 1861; de laquelle somme de 4,000 francs le sieur Durant décharge le sieur Léger, ainsi que de toutes choses relatives à l'usage que le sieur Léger a fait de la procuration sus-énoncée. Montrouge^ le...

Formule de Désigtement d'Acquisition.

D'après convention faite entre M. Morand, cultivateur, demeurant à Gentilly, d'une part, et M. Tissot, propriétaire, demeurant à la Maison-Blanche, d'autre part ;

Lesquels, par acte passé devant notaire {ou entre eux], le sieur Morand a vendu au sieur Tissot, moyennant la somme de huit mille cinq cent soixante-quinze francs, une pièce de terre en herbe, plantée et bâtie, située à Gentilly, laquelle a été dite contenir cinq hectares ; mais que^, vérification faite depuis la vente, cette pièce s'est trouvé être de la contenance de six ; d'où il suit que, conformément à la loi, le sieuT Tissot se trouve dans l'obligation de payer un supplément de prix, si mieux il n'aime se désister du bénéfice de son acquisition.

En cet état, le sieur Tissot a opté pour le désistement^ et s'est en effet purement et simplement, par ces présentes, désisté de la vente à lui faite par acte privé du six avril et ci-dessus énoncé, consentant que cet acte soit considéré comme n'ayant jamais existé, et qu'en conséquence le sieur Morand reprenne la jouissance, à titre de propriétaire, de la pièce de terre qui en faisait l'objet, comme s'il n'en eût jamais fait l'aliénation. Lequel désistement a été accepté par le sieur Morand.

Ce dernier a, en conséquence, immédiatement remboursé audit sieur Tissot, qui le reconnaît et l'en décharge : 1° la somme de huit mille cinq cent soixante et quinze francs du prix de vente par lui touché ; 2° celle de trois cent vmgtsept francs pour le montant et loyaux coûts d'acquisition.

Fait double, entre les soussignés, le neuf octobre mil cent soixante-quatorze.

Nota. Le désistement sous seing-privé, fait et accepte parles parties, doit être rédigé sur papier timbré et signifié d'avoué à avoué.

MARCHÉS ET COIWEIXTIOIXS.

Convention entre un Créancier.

Entre les soussignés, Jacques Perrin, fermier à Blangy, département de Seine-et-Marne, et Pierre Lefort, demeurant audit lieu, est convenu ce qui suit :

Pierre Lefort se reconnaissant débiteur envers le sieur Perrin d'une somme de cent francs, il s'oblige, en acquit de cette somme, à opérer îe défrichement d'un hectare de bruyère sis au iieu dit la Pigeonnière. 11 est convenu sntre les contractants que les arrachis de bruyère, genêts et jonc marins appartiendront audit Pierre Lefort.

Dans le cas où, par une raison quelconque, Jacques Perrin se retirerait avant que le défrichement fût terminé, il serait fait compte delà portion de travail effectues, et la valeur en serait déduite sur les cent francs ci-dessus meniirnnés.

Fait en double, à Blangy, ce huit mars mil huit cent soixante-quatorze.

[Suivent les signatures.)

Formule d'un Marché pour défrichement.

Nous soussignés, Martin Leraud, propriétaire à Chevilly, département de Seine-et-Oise, et Thomas Morel, terrassier audit lieu, sommes convenus de ce qui suit :

Moi, Martin Leraud, ayant obtenu de Padministration forestière l'autorisation de défricher un bouquet de bois de la contenance de 20 ares, situé au territoire dudit Cha villy, a chargé îe sieur Thomas Morel d'en effectuer le défrichement, à raison de... francs l'are carré, payables à ia fin du défrichement de chaque are. Le sieur Morel s'o-

FORMULES Qu'actes usuels. 283

blige à terminer ledit défrichement dans un délai de quinze jours.

Et moi, Thomas Morel, accepte les susdites conditions et m'oblige à faire le défrichement susdit pour le prix convenu et dans le délai déterminé, sous peine d'une indemnité de trois francs par jour de retard.

Fait en double, entre nous, à Chevilly, ce "vingt février mil huit cent soixante-quatorze.

[Suivent les signatures.)

Formule d'un Contrat de vente de bois de chauffag^e.

Entre les soussignés est convenu ce qui suit :

Moi, Jacques Moulins, propriétaire du bois de Montets, situé dans le territoire de la commune d'Arcy, arrondissement de Vermanton, département de l'Yonne, dûment autorisé par l'administration forestière, vends au sieur Préval, marchand de bois, domicilié à Paris, quai des Ormes, n" 135, la quantité de... décastères de bois de chauffage, pour le

prix de francs par décastère, payables le vingt-cinq

août prochain. L'étendue et les limites de la coupe ci-dessus due ayant été reconnues et arrêtées entre nous.

Et moi, François Préval, achète du sieur Jacques Moulins la quantité de... décastères de bois de chauffage, pour le prix de... francs par décastère payables le vingt-cinq août prochain, sous la condition d'enlever les bois vendus avant la fin du mois de mars; me reconnaissant passible d'un dédommagement de trois francs par jour envers le sieur Moulins par chaque jour de retard.

Fait en double, à Vermanton, le dix février mil huit cent soixante-quatorze.

[Suivent les s''gnaturesJ)

Formule de llarché pour abatta^^e de bois entre un Bûcheron et un Marchand de bois.

Entre nous soussignés, François Préval, marchand de bois ^ demeurant à Paris, quai des Ormes, n° 155, et Vin-

cent Jacquelot, bûcheron, demeurant à Arcy-sur-Eure, est convenu ce qui suit :

Moi, François Préval, ayant acheté telle quantité de bois dans les bois de Montets, dépendant de la commune d'Arcy, et voulant en faire opérer l'abattage, je me suis entendu avec le sieur Jacquelot qui a pris l'engagement de faire cet abattage, après avoir pris connaissance des bois à couper, pour la somme de trois cent cinquante francs que je m'oblige à lui payer comptant après la fin du travail, sous la condition qu'il sera terminé à la fin du mois prochain, vu que je suis forcé d'enlever les bois de la vente à ladite époque. Il s'oblige, en conséquence, à y employer la quantité nécessaire d'ouvriers.

Et moi, Vincent Jacquelot, prends l'engagement de faire l'abattage de la quantité susdite de bois acquise par le sieur Préval dans le délai ci-dessus déterminé, et à les lui livrer coupés à la mesure marchande et empilés.

Il est déplus convenu que si, par suite du retard de l'enlèvement des bois adjugés au sieur Préval, il était exposé à quelques poursuites et que ce retard provienne du fait de moi, Jacquelot, je serai seul passible des frais de poursuite, dommages et intérêts auxquels cette contravention pourrait donner lieu ; mais si le susdit retard ne provient que du fait du sieur Préval à procéder à l'enlèvement des bois coupés et empilés, il en supportera seul les conséquences.

Fait en double, à Vermanton, le quinze février mil huit <ient soixante-quatorze.

{Suivent les signatures.)

Formule d'une Convention entre voisin» relative au bornage de leurs propriétés.

Entre nous soussignés, Jacques-Auguste Lecerf, propriétaire, demeurant à Follainville, canton de Limay, arrondissement de Mantes, et Jean-llubert Lerond, propriétaire au même lieu, a été convenu ce qui suit :

Voulant prévenir toute contestation entre nous au sujet des limites et bornages de celles de nos propriétés qui sont

FORMULES D''ACTES TJStJELS. 285

contiguës ; considérant d'ailleurs que, sans mauvaise intention de part et d'autre, il peut arriver que Tun de nous anticipe par le labour sur la propriété de son voisin faute de bornage, nous convenons entre nous que le sieu.- Lebel, arpenteur, domicilié à Limay, sera nommé, et que nous nommons même en tant que besoin, par le présent acte, sera chargé d'arpenter nos dites propriétés, et que lorsqu'il aura constaté que telle portion appartient à l'un de nous et telle portion à l'autre, il sera place aux endroits nécessaires des bornes indicatives et séparatives de la propriété de chacun.

Ladite opération d'arpentage et de bornage sera faite dans la huitaine, et le jour étant arrêté avec ledit sieur Lebel, nous nous rendrons l'un et l'autre sur le terrain poursuivre son opération; nous réservant de faire les observations nécessaires pour rectifier l'arpentage s'il y avait lieu, et nous engageante renoncer à toute réclamation ultérieure après avoir donné notre approbation audit bornage.

Fait en double, entre nous, à Follainville, le quinze février mil huit cent soixante-quatorze.

Formules relatives aux Servitudes.

Les servitudes ou services fonciers, comprennent toutes les charges imposées sur un héritage pour l'usage ou l'utilité d'un tiers. On en distingue trois espèces : 1° Les servitudes qui dérivent de la situation naturelle des lieux et comprennent le libre écoulement des eaux, le droit de bornage et de clôture ; 2° celles qui sont imposées parla loi et qui ont pour objet la défense du pays, l'hygiène publique, la construction et la réparation des chemins et celles des ouvrages publics et communaux, tels que le marche-pied des rivières navigables, la voirie, les mines, carrières, etc.-, 3° les servitudes conventionnelles qui se divisent en servitudes apparentes ou non apparentes en servitudes urbaines et servitudes rurales.

Les servitudes continues et apparentes sont celles qui s'an-

noncent par des ouvrages extérieurs tels qu'une porte, une

fenêtre, un aqueduc.

Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signes extérieurs de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds^ eu de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.

i Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par possession de trente ans. — Les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titre. La possession, même immémoriale ne suffit pas pour 'les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourw'hui les servitudes de cette nature, déjà acquises par la possession, dans les pajs où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.

La servitude est éteinte par îe non usage pendant trente ans. — Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servit'.ides discontinues, ou du jour où il a été fait un acte conlrslre à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues»

Formule d*iin Acte constitutif de servitude.

Entre les soussignés, Edme Noiret. propriétaire ? Fresne, département de..., d'une part: et Louis de Beauregard, propriétaire dans la même commune, est conveau ce qui suit :

Moi, Edme Noiret, sur la demande qui m'a été faite par le sieur de Beauregard, de lui accorder une vue sur le terrain à moi appartenant, Je l'autorise à ouvrir cette vue [détailler sa position, tes dimensions de ta baie, sa hauteur du sol, etc.) sous la condition de me compter la somme de..., une fois payée et que je reconnais avoir reçue immédiatement*, m'engageant pour moi, mes héritiers et ayantscause à lui garantir la libre jouissance de cette vue, sous la condition expresse qu'il ne sera aucunement dérogé aux clauses et conditions ci-dessus, auquel cas la servitude ci'

dessus serait supprimée de plein droit, et la somme stipulée me resterait en forme d'indemnité.

Moi, Louis de Beauregard, accepte les présentes conditions et m'oblige, tant pour moi que pour mes héritiers et, ayants-cause, à m'y conformer strictement.

Fait en double, à Fresne, le vingt-sept mars mil huit cent soixante-quatorze.

(Suivent les signatures.)

Observation. Les conventions relatives aux servitudes- sont tellement variées, qu'il nous serait impossible de donner des formules pour les nombreux cas qui se présentent. Elles peuvent avoir pour objet des droits de passage, puisage, pacage, la prohibition de bâtir sur un fonds, délever un bâtiment au delà d'une certaine bauteur, l'écoulement des eaux pluviales, etc., etc. Voyez le Gode civil, art. 686 et suivants.

Formules relatives à la mitoyenneté.

Observations. — Les conventions relatives à la mitoyenneté, qui ne donnent que trop souvent naissance à des procès, doivent être rédigées en double, par écrit et signées par les deux parties, la preuve testimoniale n'étant pas admise dans cette matière. Voici les articles du Code ctvil qui lui servent de règle.

Art. 653. Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jar' dins, et même enclos dans les champs est présumé mitoyei^, s'il n'y a titre ou marque du contraire. — 654. Il y a marque de non mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb sur son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné. Soit encore quand il n'y a que d'un côté un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Dans ce cas ie mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ouïes corbeaux et filets de pierre. -- 655. La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. — 656. Cependant tout prouriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux répara-

288 FORMULES d'actes USUELS.

lions et reconslructions en abandonnant le droit de mitoyenneté pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui ^ui appartienne. — 6y7. Tout propriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire piacer des poutres et solives dans toute l'épaisseur du mur à cinquantequatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire â Tébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur; dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu ou y adosser une cheminée.

— 658. Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer îa dépense de l'exhaussement, les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur commune, et en outre Tindemnité de la charge en raison de l'exhaussement et suivant la valeur. — 659. Si le m^ur mitoyen n'est pas en état de supporter i'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entière ses frais, et l'excédant d'épaisseur doit se prendre de son côté.

— 660. Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement, peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté, et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédant d'épaisseur s'il y en a. — 661. Tout propriétaire joignant un mur a de même la facilité de le rendre mitoyen en tout ou partie en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. — 662. L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir à son refus fait régler par experts le moyen nécessaire pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre. — 663. Chacun peut contraindre son voisin dans les villes et faubourgs à contribuer aux constructions et réparations de îa clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis èsdites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les... — 660. Tous fossés entre deux héritage£ sont présumés mitoyens s'il n'y a titre ou marque uu contraire. — 667. 11 y a marque de non mitoyenneté lorsque lalevée ou le rejet de lu terre se trouve d'un côté seulemeD-

de foL-sé. — 668. Le fossé est censé appartenir exclusive ment à cemi au côté duquel le rejet se trouve. — 669. L« fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs. — ^ Toute haie qui sépare des héritages est censée mitoyenne, a moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre ou possession suffisante au contraire. — 671. Il n'est permis de planter des arbres de haute tige qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par les usages constants et reconnus ; et à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à hautes tiges, et à la distance d'un demi mètre pour tous les autres arbres et haies vives. — 672. Le voisin peut exiger que les arbres et haies plantés à une moindre distance soient arrachés. Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à couper ces branches. Si ce sont des racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper luimême. — 673. Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne , sont mitoyens comme la haie ; et chacun des deux propriétaires a droit de requérir qu'ils soien*" abattus.

Formnle d'une construction de mur de clôture faite à frais communs»

Entre les soussignés :

Jean-François Lacour^ cultivateur à Poissy, arrondissement de Versailles, d'une part;

Et Marcel Levaillant, aubergiste, domicilié dans la même commune, d'autre part^ A été convenu ce qui suit :

Un mur mitoyen, construit en moellons sera élevé à fraûr communs entre les portions de leurs propriétés qui se trouvep,> contiguës. Ce mur devra avoir deux mètres soixante centimètres de hauteur, sur cinquante centimètres d'épaisseur - Les fordations auront cinquante centimètres de profondeur.

U est de plus devenu entre les sousignés aue les ré>

290 FORMULES d'actes USUELS.

parations qui pourront être nécessaires par la suite, audit mur, seront également faites à frais communs. Fait en double à Poissy, le...

Observations. — Dans les villes, la clôture des propriétés est obligatoire. On peut donc contraindre son voisin à partager les frais d'un mur de clôture qui doit avoir en minimum trois mètres vingt centimètres de hauteur sur une épaisseur proportionnelle, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus.

Quant aux murs des communes rurales, ils peuvent n'avoir que deux mètres soixante centimètres de hauteur.

Voyez pour la distance des constructions intermédiaires au mur mitoyen, tels que fosses d'aisances, puits, fours, fournaux, le paragraphe 624 du code civil ; pour les vues sur la propriété de son voisin les paragraphes 675 à 680, et pou>r l'égoùt des toits le n° 681.

Formule d'un abandon de droit de mitoyenneté.

Entre nous soussignés, Jean Leriche, propriétaire à Faye, département de Maine-et-Loire, et Christophe Leroux, cultivateur, domicilié dans la même commune, copropriétaire d'un mur mitoyen séparant nos propriétés, situées dans la Grand'Rue, à Faye, ont été faites les conventions ci-après :

Moi, Christophe Leroux, ne voulant pas contribuer aux réparations ni reconstruction du susdit mur, abandonne et déclare abandonner, par le présent acte, mon droit de mitoyenneté dudit mur, lequel restera la propriété entière du sieur Jean Leriche.

Et moi, Jean Leriche, acceptant l'abandon à moi fait, par le sieur Christophe Leroux, de la copropriété du mur mitoyen séparant nos propriétés, je m'oblige et déclare m'obliger, par le présent acte, envers le susdit, à réparer et à reconstruire à mes frais le mur dont il s'agit, qui cesse, dès aujourd'hui, d'être mitoyen entre nous, et devient ma propriété.

iFait en double, a Faye, le quinze juin mil huit cent solsante-quatorze. (Suivent les signatures.)

FORMULES d'actes USUELS. 291

Autre Formule.

Je soussigné, Pierre Lecocq, cultivateur, propriétaire d'un terrain situé à Rive, canton de Villeréal. arrondissement de Villeneuve-sur-Lot, département du Lot; lequel terrain confine au nord un jardin appartenant au sieur Huart et dont il est séparé par un mur tombant en ruine.

En conséquence de Tavis que m'a donné le sieur Huart, qu'il avait l'intention de faire reconstruire ce mur, je déclare que, ne voyant aucune utilité pour moi dans cette reconstruction, je renonce purement et simplement au droit de mitoyenneté que m'assure mes titres, afin de m'affranchir de l'obligation de participer aux frais de reconstruction.

De son côté le sieur Huart accepte ledit abandon qu'il tient pour bien et dûment signifié.

Fait en double, à Rive, le...

Devis de travaux de terrassement pour la construetion d'une Maison.

Entre les soussignés :

Le sieur Lebeau, propriétaire, demeurant rue de Gharenton, no408; d'une part;

Et le sieur Vincent Bourgeois, entrepreneur de terrassements, demeurant rue de Gharonne, n° 300, d'autre part ;

Est convenu ce qui suit :

Le sieur Lebeau étant dans l'intention de faire construire un bâtiment, sur un terrain à lui appartenant et contigu à la maison qu'il habite, rue de Charenton, se propose défaire faire une fouille, conforme au tracé du plan dressé par le sieur Régnier, architecte, et comportant la quantité de cinq cent quarante mètres superficiels sur une profondeur moyenne de quatre mètres.

Le sieur Vincent Bourgeois prend l'engagement d'opérer cette fouille et de la terminer dans l'espace d'un mois, à dater de ce jour, et ce à raison de trois francs cinquante centimes le mètre cube, renonçant à toute augmentation relative a la nature du sol qu'il déclare avoir suffisamment reconnu, de même que pour les indemnités pour les décharges, lesquelles il prend à son compte.

292 FORMULES d'actes USUELS.

Il est de plus convenu que, si dans la fouille il se trouve des sables, graviers, terre à potier, qui peuvent être utilisés, le sieur Bourgeois jouira seul du bénéfice qu'elles pourraient rapporter.

Le sieur Bourgeois prend l'engagement de terminer cette fouille dans l'espace de quarante jours à compter de la date du présent acte, consentant à perdre deux francs par chaque jour de retard.

Le payement des susdits travaux aura lieu comme suit : le tiers du prix convenu lorsque la fouille sera arrivée à l'importance de mille mètres cubes ; le second tiers lorsqu'elle sera de dix-huit cents mètres cubes et le solde à l'achèvement de la fouille, métrée et vérfiée par l'architecte.

Fait en double, à Paris, le...

Formule de Uevis pour plantation de «lardin.

Entre les soussignés est convenu ce qui suit :

Le sieur Métayer, demeurant rue de Provence, n° 216, d'une part ;

Et le sieur Pierre Mathieu, jardinier, demeurant rue du Rocher, d'autre part;

Le sieur Métayer, propriétaire d'un terrain en friche, attenant à sa maison, rue de Provence, a chargé le sieur Mathieu de défoncer à 30 centimètres de profondeur ce terrain de la contenance de cinquante-deux ares, de dessiner un jardin anglais et de le planter en arbustes d'agrément, arbres fruitiers, pelouse, bosquets, parterres garnis de fleurs et de bordures suivant le plan arrêté coté par ledit sieur Mathieu et annexé au présent engagement.

Le sieur Mathieu s'oblige à terminer les travaux ci-dessus pour le prCinier avril, sous peine de tenir compte au sieur Métayer de deux francs par chaque jour de retard.

Le prix convenu pour ce travail, y com.pris la fourniture des arbres fruitiers, arbustes d'ornement, fleurs, semences, etc., est de trois cent cinquante francs, payables à Ta- Chèvement des travaux, soit le l'^'' avril prochain.

Il est expressément convenu entre les contractants, que, pour les arbres fruitiers, le sieur Mathieu ne fournira que

FORMULES D'Ar.TFS USUELS. 293

des espèces de choix et qu'il remplacera, à ses frais^ à la saison convenable, tous ceux qui n'auraient point /"épris. Fait en double, à Paris, le dix janvier mil huit cent soixante-quatorze.

[Suivent les signatures.)

Formule d'an Devis et Marché relatifs à une Construction.

Nous soussignés, François Laval, propriétaire, demeurant à Paris, rue Bellefond, n° 147, d'une part, et Honoré Laugier, entrepreneur de bâtiments, demeurant rue Saint- Lazare, no 137, d'autre part, sommes convenus de ce qui suit :

Moi, Honoré Laugier, prends l'engagement envers le sieur Laval de construire et parfaire bien et dûment, au dire d'experts, tous les ouvrages de terrassement, maçonnerie, charpenterie, couverture, menuiserie, serrurerie, carrelage, pavage, vitrerie et autres travaux nécessaires pour Tachèvement d'une maison à élever sur un terrain appartenant audit sieur Laval et situé rue de la Tour-d'Auvergne, entre les maisons portant les numéros 62 et 66, et de suivre en tout le plan dressé par moi, et qui a été jugé paraphé ne varietur par les soussignés. Ledit plan a été remis entre mes mains, et je m'oblige à le représenter toutes les fois que j'en serais requis par le sieur Laval pour la vérification des travaux.

Je promets et m'oblige à faire commencer les travaux dès le trente du présent mois et de les continuer sans autre interruption que celle des jours fériés, en sorte que dans le délai de quatre mois, à partir du jour oîi les travaux seront commencés, je m'obligea livrer, les clefs à la main, au sieur Laval, la dite maison et dépendances, prête à occuper, à peine de tous dépens, dommages et intérêts.

Le prix de la dite construction est fixé à la somme de quarante mille francs, sur laquelle somme je reconnais avoir reçu en avance celle de dix mille francs, pour être employée au payement des ouvriers et premières dépenses.

fit moi, François Laval, prends l'engagement de payer

294 FORMULES d'actes USUELS.

au sieur Laugier la somme de trente mille francs, à mesure de la confection des travaux et lorsqu'il me sera justifie que les premiers dix mille francs versés auront été employés dans le bâtiment, et à parfaire le payement total lorsque Jes ouvrages seront faits et parfaits, au dire d'experts, et les clefs à la main.

Fait en double, entre nous, le vingt et un mai mil huit cent soixante-quatorze.

[Suivent les signatures).

Autre Formule d'un Devis et llarohé.

M. Gerdru, maître maçon, demeurant à Paris, patenté pour la présente année sous le n" 26, d'une part :

Et M. Parent, charcutier, et dame Pauline Petit, son épouse, qu'il autorise à l'effet des présentes, demeurant aussi à Paris, rue..., d'autre part;

Ont fait entre eux les conventions suivantes :

M. Gerdru s'oblige envers lesdits sieur et dame Parent, qui acceptent, à construire et édifier à leur profit, les constructions ci-après sur un terrain leur appartenant, situé à Paris, rue de Lappe, et à fournir tous les matériaux nécessaires auxdites constructions.

Lesquelles consisteront : [donner une description exacte des bâtiments à construire, énoncer les dimensions de toutes leurs parties, indiquer la nature et la qualité des matériaux à employer, etc., etc.)

Les constructions ci-dessus indiquées et marquées sur un plan de coupe et élévation dressée par les parties sur une feuille de papier au timbre de 1 fr. oO centimes, signé desdites parties, est annexé aux présentes.

Ledit sieur Gerdru s'oblige à exécuter, suivant les règles de Tart, toutes les constructions ci-dessus énoncées, et à fournir généralement et sans exception tous les matériaux nécessaires de bonne qualité ; le tout sous la responsabilité prévue par l'article 1792 du code civil, et d'ici au jour auqu^^l les clefs seront remises auxdils sieur et dame Parent sous peine de tous dépens, dommages et intérêts.

Dans le cas où il surviendrait des difficultés entre les par-

lies pour la réception de ces travaux par lesdits sieur et dame Parent, ces difficultés seront jugées, et la réception sera faite car un arbitre nommé par M. le Juge de paix de l'arrondissement, lequel prononcera son jugement en dernier ressort et sans appel.

Ces coristructions seront faites moyennant la somme dô tingt-sept mille francs.

Laquelle somme de vingt-sept mille francs, lesdits sieur et dame Parent s'obligent solidairement à payer audit sieur Gerdru, en sa demeure, en quatre termes égaux, d'année en année, à compter du l®'" octobre mil huit cent soixante-quatorze et régulièrement d'année en année jusqu'à entier et parfait acquittement de ladite somme.

Et jusqu'au parfait payement lesdits sieur et dame Parent s'obligent solidairement, comme il est dit ci-dessus, à en servif et payer les intérêts à raison de 5 pour cent par an, et sans aucune retenue, audit sieur Gerdru^ en sa demeure, chaque année en deux termes et payements de semestre en semestre, et à partir du...

A défaut de payement exact, soit d'un seul terme dudit prmcipal, soit de deux semestres desdits intérêts, un mois après leur échéance, ladite somme principale, ou ce qui en restera dû deviendra exigible de suite, si bon semble audit sieur Gerdru, après un simple commandement constatant ledit défaut de payement.

Pour la sûreté et la garantie de ladite somme de vingtsept mille francs et des intérêts qu'elle produira, lesdits sieur et dame Parent affectent, obligent et hypothèquent le terrain ci-dessus indiqué, ensemble et avec les constructions qui y seront faites, en exécution des présentes, lequel terrain appartient auxdits sieur et dame Parent, comme en ayant fait l'acquisition de leurs deniers et épargnes, moyennant un prix de six mille francs qu'ils ont payés.

Sur lesquels terrain et constructions, les sieur et dame Parent consentent qu'il soit pris toute inscription hypothécaire à leurs frais, au profit dudit sieur Gerdru, maître maçon.

Pour sa garantie, il dcmeme convenu entre les parties comme clause essentielle des présentes, d'une part. que les

296 FORMULES d'actes USUELS.

sieur et dame Parent ne seront de fait propriétaires des constructions dont il s'agit que par le payement du prix convenu, c'est-à-dire que tant que ce payement ne sera pas effectué, le sieur Gerdru restera de droit propriétaire desdites constructions, dont, par conséquent, les sieur et dame Parent ne pourront disposer par vente ou autrement qu'avec le consentement dudit sieur Gerdru.

Pourtant, il est entendu entre les parties que lorsque les sieur et dame Parent auront payé audit sieur Gerdu une somme de dix mille francs, celui-ci n'aura plus que l'action ordinaire de l'hypothèque ci-dessus stipulée pour obtenir le payement des dix-sept mille francs alors restant dus.

Il demeure expressément convenu qu'au cas où ledit sieur Gerdru ne serait pas payé de la moitié de ladite somme, le présent contrat sera et demeure résilié de plein droit, si bon semble audit sieur Gerdru, de telle manière que les sieur et dame Parent auront perdu leurs droits à la propriété desdites constructions ; ce cas arrivant, les sommes qu'aura pu toucher le sieur Gerdru lui appartiendront à titre de dommages et intérêts, le tout sans que les sieurs et dame Parent, au cas oîi ils auraient eux-mêmes payé le prix d'acquisition du terrain puissent exiger que ledit sieur Gerdru démolisse et enlève lesdites constructions, qui resteront unies au terrain pour en former une propriété indivise : mais en excepter la licitation comme de droit, laquelle aurait lieu dans la proportion et eu égard à la mise de chaque partie dans le tout. Le tout a été ainsi convenu entre les parties, qui, pour l'exécution des présentes, élisent domicile en leurs demeures susdites.

Fait double, entre les soussignés, à Paris, le...

[Suivent les signatures.)

Formule d'un llarché pour l'échenillage.

Les soussignés, Henri Desmaisons, propriétaire à Chessy, arrondissement de Lagny, département de Seine-et-Marne, et Simon Lefrançois, journalier, demeurant dans la susdite comn^'me, sont convenus de ce qui suit:

Le sieur Simon Lefrançois s'oblige à faire l'échenillage de

FORMULES d'actes USUELS. 297

touslfiS arbres formant le verger, les pépinières elles haies de clôture sur le domaine du sieur Desmaisons, et ce à la journée., qui sera payée à raison de deux francs vingt-cinq centimes par jour, promettant d'apporter le plus gr^nd so'.n à ce qu'il ne reste aucune coque sur les arbres.

De son côté, le sieur Desmaisons s'oblige à payer chaque samedi les journées de travail.

Il est de plus convenu que l'échenillage devra être complètement terminé pour le trente du mois d'avril, auquel cas le sieur Desmaisons promet une prime de récompenses égale au cinquième du prix des journées employées, et que le sieur Lefrançois n'aura aucun droit de réclamer si l'échenillage n'est pas terminé à ladite époque, ou s'il n'est pas fait avec le soin requis. .

Fait en double, entre les soussignés, à Chessy, le mil

huit cent soixante-quatorze.

[Suivetit les signatures.)

Formule de louag^e d'ouTrag^e et dUndustrie.

M. Jules Noirot, mécanicien, patenté pour la présente année sous len^ST, demeurant à Saint-Germain, d'une part ;

Et M. François Lebrun, majeur, mécanicien, demeurant aussi à Saint-Germain, d'autre part, .

Lesquels ont arrêté les conditions suivantes :

Art. 1. M.Lebrun s'engage à diriger, pendantquatre années, à partir du l"'" août de la présente année, les travaux de mécanique qui se feront dans les ateliers de M. Noirot à Bougival ; en conséquence, à surveiller la fabrication de tous les objets concernant cette industrie, tant d'après les procédés déjà en usage dans ses ateliers, que d'après ceux qu'il adoptera comme perfectionnement et modification de ceux actuellement en usage.

En un mot, le sieur Lebrun s'oblige de donner son temps et ses soins comme contre-maître aux travaux dont il s'agit et de veiller aux intérêts de M. Noirot, comme il le ferait , pour ses intérêts personnels.

Art. 2. M. Noirot s'engage à garder le sieur Lebrun en qualité de contre-maître pendant ledit délai de quatre années,

et, pour l'indemniser de ses travaux, il lui est assuré par ces présentes un intérêt d'un cinquième dans les bénélices qu'il fera pendant le délai de quatre années dans ses ateliers, déduction faite des frais de location [énoncer les exceptions s'il y en a.)

Le cinquième des bénéfices sera acquis au sieur Lebrun et lui sera payé par douzième, de mois en mois, à compter du l*"" septembre de la présente année.

Le payement se bornera à la somme de deux cent cinquante francs pour chacun des deux premiers mois de chaque trimestre, sauf à faire le calcul exact des bénéfices à la fin du dernier mois et à se tenir respectivement compte de la différence, sans qu'en ce qui touche le sieur Lebrun, la diminution de bénéfice puisse réduire chacun de ses mois audessous de deux cents francs.

Art. 3. Le sieur Lebrun, n'étant point associé, ne sera en aucune manière tenu de contribuer à l'excédant des pertes sur les bénéfices de chaque année. M. ISoirot ne serait pas même autorisé à prélever sur les bénéfices d'une année, soit l'excédant des pertes de l'année précédente, soit ce qu'il aurait payé cette année-là à son premier ouvrier (ou contremaître).

Art. 4. Si le sieur Lebrun était obligé d'interrompre son travail pour cause de maladie ou d'accident de force majeure, il s'entendrait avec M. Noirot pour être remplacé provisoirement par un ouvrier, dont moitié du traitement serait pris sur le sien, sans nuire à l'intérêt ci-dessus fixé qui ne cesserait pas de s'acquérir jour par jour à son profit.

Dans le cas où l'empêchement durerait plus de trois mois, M. Noirot se réserve la faculté de résilier le présent marché de louage.

Art. 5. Si, avant l'expiration du délai ci-dessus mentionné, M. Noirot cessait sa fabrication, le présent marché serait résilié ; mais, dans ce cas, M. Noirot serait tenu ae payer au sieur Lebrun une indemnité égale au montantdela moitié de ce qu'il aurait pu toucher durantle temps restante courir, prenant pour base le produit moyen des années antériemes. U n'y- aurait d'exception à cette convention que dans le cas où le sieur Lebrun serait engagé dans le sens du présent

FORMULES d'actes USUELS. 299

marché avec le successeur de M. Noirot, cas auque D ne pourrait réclamer aucune indemnité.

Fait double, entre nous, à Saint-Germain, le..,

(Suivent les signatureSo)

Formule de Tente d'une nu-propriété occupée par un tiers.

Entre les soussignés : Augustin Paulet, employé à Angoulême, d'une part :

Et Pierre-Mathurin Letort, cultivateur à Gourville, canton et arrondissement d'Angoulême, d'autre part :

Sont convenus de ce qui suit :

Le sieur Paulet, par suite d'une disposition testamentaire de feue sa tante, la dame Aubertot décédée à Angoulême le huit mars mil huit cent soixante-quatorze, se trouve possesseur de la nu-propriété d'une maison sise à Gourville. L'usufruit de ladite maison ayant été légué par la testatrice aux époux Lagrange, domiciliés audit Gourville pour en jouir leur vie durant et revenir, après le décès des deux usufruitiers, au sieur Paulet, son neveu.

Le sieur Paulet a proposé au sieur Pierre Letort de lui céder cette nu-propriété moyennant la somme de mille francs payée comptant et s'engageant à fournir toutes les pièces constatant ses droits.

De son côté, le sieur Pierre Letort déclare accepter cette offre et avoir une connaissance suffisante de cet immeuble. En conséquence, il a compté immédiatement au sieur Paulet, qui déclare l'avoir reçue, la somme de mille francs dont le présent acte porte quittance.

Fait en double et sous seing-privé, à Angoulême, le

Formule de rente d'un usufruit.

Entre les soussignés :

Bertrand Délavai, peintre artiste, demeurant à larls, rue de Babylone n" 4oO; d'une part :

Et Paul Léger, architecte, demeurant rue du Temple, n° 380, d'autre part :

300 FOP.MULES d'actes USUELS.

A été convenu ce qui suit :

Le sieur Loger vend par le présent acte à M. Délavai, qui l'accepte, pour en jouir sa vie durant, après laquelle elle fera retour au sieur Léger ou à ses héritiers ou ayants-cause, une maison sise rue Notre-Dame-des-Champs , composée d'un rez-de-cliaussce, d'un premier et d'un étage mansardé. Le rez-de-chaussée, le premier étage et les mansardes, comprenant chacun quatre pièces ou chambres, cuisine comprise. Ladite maison bâtie sur cave, est située entre cour et jardin. Cette vente est faite aux charges et conditions ci-après :

1° De faire dresser un état des lieux de la maison avant l'entrée en jouissance. Celui du jardin comprendra l'indication des arbres fruitiers qu'il renferme;

2° D'entretenir la maison en bon état de réparations locatives ;

3° De n'apporter aucun changement dans la disposition des lieux sans l'autorisation écrite du sieur Léger, nu-propriétaire de l'immeuble ou celle de l'acquéreur, si le sieur Léger jugeait à propos d'en vendre la nu-propriété;

4° Il est expressément convenu que les réparations quelconques se feront aux frais du sieur Délavai qui se chargera également de payer les contributions de toute nature afférentes à cet immeuble, renonçant pour lui et pour ses héritiers, à toute répétition ou réclamation quelconque pour ces objets;

o° De faire assurer cet immeuble à ses frais par une société à prime.

Le prix de cet usufruit est fixé à la somme de dix mille francs payable par le sieur Délavai dans la quinzaine qui èuivra son entrée en jouissance, laquelle est fixée au premier avril prochain.

Le sieur Léger prend l'engagement de garantir le preneur de tout trouble et éviction et le sieur Délavai d'user de cet usufruit en bon père de famille.

Fait en double, à Paris, le 10 février 1874.

FORMULES d'actes USUELS. 301

Formule Ae vente à réméré d'effets mobiliers.

Entre le? soussignés : Pierre Latouche, rentier, demei>à Longjumeau, département de Seine-et-Oise, d'une part :

Et le sieur Thomas Villeneuve, propriétaire, domicilié à Montlhéry, même département d'autre part :

A été convenu ce qui suit :

Le sieur Pierre Latouche vend au sieur Villeneuve une calèche, un tilbury et divers autres effets mobiliers, dont le détail est ci-joint.

Les susdits effets ont été livrés à l'acquéreur, qui déclare les avoir reçus en bon état.

Cette vente est faite moyennant la somme de deux mille francs que le sieur Latouche reconnaît avoir reçus.

Le vendeur se réserve, pendant quatre mois, à dater de ce jour, de reprendre les effets mobiliers ci-dessus en remboursant la somme deux mille francs en un seul payement.

Faute d'avoir exercé la faculté de réméré à l'époque précitée, le sieur de Villeneuve deviendra propriétaire incommutable desdits objets sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucun acte judiciaire et sans payement d'aucune soulte.

Il est entendu que lesdits effets mobiliers ne seront pas détériorés, mais rendus en bon état de conservation^ ainsi que l'acquéreur reconnaît les avoir reçus.

Dans le cas où le sieur Latouche rembourserait au sieur Villeneuve la somme prêtée, il tiendra compte audit sieur Villeneuve de l'intérêt des fonds prêtés à raison de 5 p. 100 l'an.

Si le sieur Latouche trouvait à sa convenance d'effectueï le remboursement des deux mille francs avant l'époque précitée, en jouissant de la réduction proportionnelle de l'intérêt, le sieur Villeneuve se réserve le droit d'accepter ou de refuser ce remboursement anticipé.

Fait en double à Longjumeau, le.....

Observation. — La faculté de réméré peut s'appliquer à Coûte espèce d'objets : maisons, terres, produits agricoles et industriels, etc.; mais il est bon de considérer que ce mode de transmission peut donner lieu à de grands abus.

Il n'arrive que trop souvent qu'un vendeur imprudent et sans expérience, comptant par exemple sur les belles paroles d'un acquéreur qui lui a parti facile et généreux, ne s'est pas mis en mesure de rembourser au jour fixe où expire le réméré; mais, arrivé à ce jour fatal, l'acquéreur en apparence si accommodant, se change en un créancier sans merci, et la propriété ou l'objet cédé à vil prix devient sa propriété incommutable. Or, un homme de mauvaise foi trouvera une foule de moyens détournés pour empêcher ce vendeur de se trouver en mesure au jour dit.

Le vendeur, qui n'a pas la certitude absolue de se trouver en mesure à l'expiration du réméré, fera bien de stipuler sur l'acte le droit de céder son réméré à un tiers, qui s'obligera à en remplir toutes les conditions, en sorte que la cession de robjet, qui fait la matière de la transaction, lui soit moins onéreuse.

Voici la formule de cet acte :

Formule d'un transport de réméré à un tiers.

Pierre Loriol, cultivateur, et dame Célestine Lerouge, son épouse, demeurant à Chantilly, département de l'Oise ,

D'une part ;

Et le sieur Frédéric Lefèvre, rentier, demeurant rue de Lappe, no 300, à Paris

D'autre part;

Sont convenus de ce qui suit :

Le sieur Pierre Loriol et la dame son épouse vendent par le présent acte, sous toutes les garanties de saisie et de revendication, au sieur Lefèvre, qui l'accepte, un Jardin clos de murs, situé audit Chantilly, de la contenance de 35 ares, lequel jardin est devenu sa propriété par suite du décès de son père et de sa mère dont il était l'unique héritier.

Ladite vente est faite aux charges et conditions suivantes, sous la clause de réméré ci-après :

1° De payer les droits d'enregistrement et de mutation auxquels la présente vente pourra donner lieu;

2° De payer, à dater du jour de l'entrée en jouissance, l'imposition foncière afférente à cet immeuble ;

30 Ladite vente est faite moyennant le prix de quatre mille

FORMULES d'actes USUELS. 303

francs que le sieur Lefôvre s'oblige à payer dans la huitaine qui suivra la signature du présent acte.

Clause de réméré. — Il est de plus entendu entre les tontractanfs qu'au moyen du remboursement des quatre mille francs dans le délai d'un an, à dater de ce jour, c'estâ-diroj le quinze juillet prochain, avant l'heure de midi, la présente vente sera annulée et résiliée de plein droit, et le sieur Frédéric Loriol rentrera immédiatement dans la possession de son jardin, dans l'état où il était lors de la vente ci-dessus et conformément à l'état ci-joint indicatif du nombre d'arbres fruitiers et d'agrément qu'il contenait, et sous la condition de tenir préalablement compte au sieur Lefèvre de l'intérêt de la somme de quatre mille francs pendant tout le temps qu'il en a joui.

Clause de cession du réméré. — De plus, le sieur Loriol se réserve le droit de céder son droit de réméré en se substituant un tiers qui remplira, tant pour le remboursement que pour l'intérêt de la somme avancée par le sieur Lefèvre, les obligations auxquelles le vendeur était soumis, et ce, le quinze juillet prochain, avant l'heure de midi, oîi la clause de réméré cesse d'avoir effet, tant pour le sieur Loriol que pour ses ayants-cause, et où le sieur Lefèvre devient propriétaire incommutable de l'immeuble ci-dessus.

Fait en double, sous signatures privées, à Paris, le quinze juillet 18...

Suivent les signatures, tant de l'acquéreur et du vendeur que de la dame Loriol.

Modèle d'une vente d'immeuble sous seings-privé.

Entre les soussignés : le sieur Léon Durand, rentier, demeurant à Versailles, et la dame son épouse qu'il autorise à cet effet,

D'une part ;

Et le sieur Lefranc, négociant, demeurant à Paris, rue du Vert-Bois, n" 149, et la dame son épouse qu'il autorise également à cet effet,

D'autre part;

304 FORMULES d'actes USUELS.

A été convenu ce qui suit :

Le sieur et la dame Durand vendent par le présent acte et s'obligent solidairement à garantir l'acquéreur de tout trouble et éviction,

Aux sieur et dame Lefranc, pour en jouir eux et leurs héritiers ou ayants-cause, comme de chose à eux appartenant,

Une maison, sise à Paris, rue Beaurepaire, n° 430, ladite propriété échue à la dame Durand par suite du partage de biens dépendant de la succession de ses parents, ainsi qu'il résulte de l'acte de partage [ou bien si la propriété a été acquise], ladite propriété appartenant aux sieur et dame Durand par l'acquisition qu'ils en ont faite durant leur communauté, suivant le contrat passé dans l'étude de M« N***, constatant que les formalités de transcription et de purge légale ont été remplies et le payement régulièrement fait, suivant les quittances jointes audit contrat.

La susdite vente a été faite aux clauses et conditions sui vantes :

1° De prendre ledit immeuble dans l'état où il se trouve et tel que le sieur Lefranc déclare l'avoir reconnu, et acceptant les servitudes actives ou passives qui peuvent légalement en dépendre;

2° De payer à l'entrée en jouissance fixée au.... les impositions foncières dont il est chargé, ainsi que les frais d'enregistrement et de mutation auxquels la présente vente peut donner lieu ;

3<» De reconnaître et faire droit aux baux écrits ou verbaux afférents à ladite maison et dont le sieur Lefranc déclare avoir pris connaissance ;

4" De payer aux sieur et dame Durand la somme de...., divisée en trois payements, le tiers dans trois mois, à partir de ce jour, un second tiers dans six mois et le troisième tiers dans un an (stipuler le taux des intérêts, s'il y a lieu).

L'immeuble ci-dessus est affecté par privilège et par hypothèque spéciale à la garantie du payement du prix stipulé plus haut.

Fait en double à Paris, le

Observation importante. — Les actes relatifs à la vente d'un immeuble sont compliqués et l'omission de telle ou

telle formalité ou d'une clause essentielle peut les invalider ou du moins donner lieu à des procès ruineux.

Parmi les choses à considérer lorsqu'on fait l'acquisition (l'une piopriété, nous citerons : 1° l'établissement de la propriété et de la capacité du vendeur ; 2° la réserve du privilège dont l'immeuble pourrait être grevé au profit des vendeurs ou de ses ayants-cause; 3° les inscriptions hypothécaires dont il pourrait être chargé ; 4" la charge d'exécuter les baux; 5° les servitudes passives ou actives ; 6° la clause de remploi au profit de la somme de l'acquéreur; 7° les clauses de réméré qui pourraient exister.

Quoique nous donnions ici un modèle de vente d'immeuble sous seing-privé, nous pensons que dans la plupart des cas il sera prudent de faire rédiger l'acte de vente d'un immeuble par un notaire. 11 peut arriver, par exemple, qu'il soit utile de les transmettre, de les hypothéquer ou de contracter un emprunt au Crédit foncier. Dans ces divers cas l'omission de quelque formalité essentielle peut entraver l'opération et donner lieu à beaucoup de frais et à des embarras inextricables.

Formule d'Eug'ag^ement d'apprentissag'e.

Entre les soussignés, Pierre-Louis Roguin, employé, demeurant à Paris, rue des Carmes, n" 10, d'une part ;

Et le sieur François Lemarchand, fabricant bijoutier, demeurant rue Saint-Martin, n» 140, est convenu ce qui suit:

Le sieur Roguin met, à dater du présent jour, son fils aîné, Jean Roguin, en apprentissage pour l'espace de cinq années, chez le sieur Lemarchand, lequel prend l'engagement de le loger, nourrir, blanchir, et de lui apprendre l'état de bijoutier;

De son côté, le sieur Roguin s'engage à payer audit sieur Lemarchand, la somme de trois cents francs en trois paye-

306 FORMULES d'actes USUELS.

ment égaux, d'année en année. Le premier payement devant être effectué le premier juillet prochain (suivent, s'il y a lieu, des stipulations relatives aux cas de maladie, aux jours de sorties, à Ventretien en effets d'habillements, etc.. Fait en double, à Paris, le quinze juin mil huit cent soixante-quatorze.

(Suivent les signatures.)

Formule de Consenteinent d'un père au Mariag^e de son fils qui habite une autre Tille.

Je soussigné, Jacques-Laurent Lefèvre, maître cbarpentier, demeurant à Mauzé, département des Deux-Sèvres, donne, par la présente déclaration, mon consentement au mariage de Louis-Désiré Lefèvre, mon fils, demeurant à Paris, avec la demoiselle Isabelle Gautier, ouvrière en linge, également domiciliée à Paris.

Fait à Mauzé, le vingt juin mil huit cent soixante-quatorze.

[Suit la signature.)

Nota. Ce consentement, pour être valable, doit être légalisé par le maire de la commune habitée par le père.

Formtile de Consentement donné par le mari, à la Tente, par sa femme, d'un immeuble dotal.

Je soussigné, Jean-François JoUy, négociant, demeurant à Bolbec, département de la Seine-Inférieure, autorise, par le présent acte, la dame Louise-Adélaïde Noireau, mon épouse, à vendre et à aliéner une métairie dépendante de son apport dotal, et située à Veauville, canton d'Yvetot, département de la Seine-Inférieure, déclarant avoir connaissance parfaite des motifs de cette vente, et les approuver sans restriction, autorisant de plus ladite dame, mon épouse, à énoncer mon présent consentement dans le contrat de vente à- passer, et renonçant à toute demande en nullité ou rescision de vente.

Fait à Bolbec, le quatorze juillet mil huit cent soixantequatorze.

[Suit la signature.)

Nota. S'il s'agit d'une acquisition au lieu d'une vente, la forme sera à peu près la même, en énonçant toutefois que l'acquisition est faite avec les deniers dotaux de la femme.

Si la vente ou l'achat renferme quelque clause particulière, telle que la constitution d'une rente, cette clause doit être exactement énoncée.

Formule de l'Autorisation donnée par un père ou par une mère à leur fils, ou à leur fille mineure^ pour exercer le commierce*

Je soussigné, ou soussignée [noms, prénoms, profession et demeure du père ou de la mère), déclare autoriser et autorise par le présent acte, mon fils, ou ma fille [suivent les noms et prénoms du mineur émancipé), à faire le Gommerce de... [énoncer le genre de commerce) à contracter et à s'obliger en conséquence, à engager ou hypothèque» ses immeubles, et à faire tout acte légal qu'il jugera conv&nable pour les intérêts de son commerce.

Fait à..., le treize juin mil huit cent soixante-quato'*ze.

Nota. Cet acte doit être fait sur papier timbré et enregistré, afin d'être alTiché au tribunal de commerce.

Lorsqu'à défaut de père et mère, le consentement est donné par le conseil de famille, cet acte se fait en présence du juge de paix assisté de son greffier.

Formule de Consentement donné par un mari aux eng^agemeuts de sa femme.

Je soussigné, Pierre- Auguste Lerond, déclare donner mon consentement aux acquisitions que ma femme, Julie Longueville, femme Lerond, se propose de faire en mon absence pour les besoins de notre commerce, et notamment celle d'un assortiment d'étoffes de fantaisie, me reconnaissant solidairement engagé avec elle, pour tous les achats qu'elle fera, quelle qu'en soit la somme.

Marseille, le 20 janvier 1874.

Sicrné iV***

Formule «l'Autorisation donnée par un mari à sa femmcj pour exercer le commerce.

Je soussigné,, Henri-Thomas Pichat, rentier, demeurant à ChàteaurouXj département de l'Indre, déclare que dame Nathalie-Françoise Véron, mon épouse, demeurant avec moi, étant dans Tintention de faire le commerce de mercerie, et m'ayant demandé mon consentement à cet effet, je l'autorise à exercer ledit commerce, comme aussi à s'engager et à contracter tlôute obligation nécessaire ; à engager, hypothéquer, aliéner même les immeubles faisant partie de son apport, si les besoins de son commerce l'exigent.

Fait à Chàteauroux, le premier juillet mil huit cent

soixante-quatorze.

[Suit ta signature.)

Foriuule de Liettre de voiture.

Monsieur,

Marq.

Num

No 1, No 2.

No 3,

Poids.

Lyon, 10 juillet 1874.

A la garde de Dieu, je vous envoie ce jour, sous la conduite de Martin Aube, voiturier de Condrieu, la quantité de trois balles, étoffes diverses de notre fabrique, marquées et numérotées comme en marge, et pesant ensemble quatre cent vingt kilogammes, lesquelles étant reçues bien conditionnées devant la porte de votre magasin, vous lui en payerez la voiture à raison de douze francs les cent kilogrammes ; pour vous être rendues dans les dix-huit jours, sous peine de perdre le tiers du montant de la voiture. Vous lui rembourserez cinquante centimes pour timbre.

Votre dévoue serviteur,

Herbin-Maurel et C®.

A Monsieur Lebeau, négociant,

A Clermont-Forrand (Puy-de-Dôme).

Formule de Requête à présenter en cas de contes» tation relatiTB à des Marchandises avariées à leur réception.

A Monsieur le Président du tribunal de commerce. [S'il n'y a pas de tribunal de commerce dans l'endroit^ la requête doit être adressée au Juge de Paix).

Le soussigné, Léonard Label, marchand à Morlaix, a l'honneur de vous exposer que, par l'entremise du chemin de fer, il lui a été expédié de Paris, une caisse, article de Paris, qui vient de lui être amenée à l'instant, à louverture de la caisse il s'est aperçu que les articles qu'elle contenait étaient totalement avariés par l'eau qui avait pénétré dans la caisse, et il a refusé de la recevoir. Il vous demande donc, Monsieur le Président, qu'il vous plaise de nommer des experts pour vérifier et constater l'état de ces marchandises, afin que, sur le rapport desdits experts, il soit statué ultérieurement sur ce qu'il appartiendra.

J'ai l'honneur d'être avec respect.

Monsieur le Président,

Votre très-humble serviteur.

[Suit la signature.) Morlaix, le treize juin mil huit cent soixante-quatorze.

Formule du Rapport des experts relatif à l'état des Marchandises ci-dessus.

Le quatorze juin mil huit cent soixante-quatorze, nous [suivent les noms, professions et demeures des trois experts désignés , tous trois nommés par ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de commerce, séant à Morlaix [ou par le Juge de Paix, s'il n'y a pas de tribunal de commerce dans l'endroit), à l'effet de vérifier l'état des marchandises amenées parle camionneur du chemin de fer au sieur Léonard Lebel, domicilié à Morlaix, lequel a refusé de les recevoir parce qu'elles étaient avariées ; ayani préalablement pi été .°erment entre les mains de Monsieur le Président du tribunal, de bien et fidèlement remplir la mission qu'ils nous a confiée, nous nous sommes transportés au domicile

310 FORMULES d'actes USUELS.

dudit sieur Lebel, où nous avons trouvé la caisse contenant les marchandises, près de la porte dudit sieur.

En sa présence et en celle du voiturier, ayant fait ouvrir ladite caisse, dont la marque était conforme à la lettre de voiture qu'on nous a représentée, nous avons vu et examiné les marchandises qu'elle contenait.

Ces marchandises, consistant en étoffes de fantaisie, soieries et nouveautés, étaient pour la plupart tachées par l'eau de pluie qui avait pénétré dans la caisse ; ce que nous attribuons en partie au défaut de l'emballage, et partie au manque de soin du voiturier.

Dans cet état de choses, nous estimons que ces marchandises ont perdu un tiers de leur valeur.

En foi de quoi nous avons signé le présent procès-verbal, à Morlaix, le quatorze juin mil huit cent soixante-quatorze.

{Suivent les signatures des experts.)

Modèle de contre-lettre.

Je soussigné reconnais que le transport que m'a fait le sieur Frédéric Laurent d'une créance de douze mille francs sur le sieur Cardoval de Madrid, et pour le renouvellement de laquelle des poursuites vont commencer en mon nom, est nulle et demeure sans effet, n'ayant aucun droit à cette créance qui reste la propriété du sieur Laurent.

Paris, le 20 février 1874.

A l'oceasion d'un transport de créance.

M. Thierry, menuisier, demeurant à Paris, rue , a

reconnu par ces présentes que, quoique M. Jouy, peintre en

bâtiments' demeurant à Paris, rue paraisse lui avoir

transporte la somme de deux mille francs à lui due par M. Rouget, architecte, etc., pour le montant d'uue obligation que celui-ci a souscrite à son profit par acte passé entre eux, le 6 février mil huit cent soixante-quatorze, cependant

• FORMULES i^'ACTES USUELS. 3H

la vérité est que le sieur Jouy n'a point entendu réellement lui céder cette créance, et que le comparant n'a pu entendre l'acquérir-- qu'il n'en a pas payé le prix à M. Touy, quoique ce transport en contienne quittance ; et, enfin^ que c*^ transport n'a été fait que pour éviter à M. Jouy le désagrément de pouBSuivre, s'il y avait lieu, M. Rouget, avec lequel il a des îiaisons d'amitié. Par suite de la présente déclaration, INI. Thierry promet à M. Jouy de lui rendre compte de tout ce qu'il recevra de M. Rouget, en vertu du transport susdaté, ou de donner à telle personne que lui désignera M. Jouy, une procuration spéciale, à l'effet de poursuivre le remboursement de cette créance par toutes les voies de droit. A ce que dessus, était présent M. Jouy, susnommé, lequel s'est obligé vis-à-vis M. Thierry à le garantir et indemniser de tous frais et de l'effet de toutes procédures au sujet de cette créance.

Fait double, entre les soussignés, à Paris, lo...

Observation sur les ccmtre-lettres.

Une contre-lettre est toujours un acte secret qui ne peut avoir d'effet qu'entre les parties contractantes et n'en a aucun contre des tiers.

Les contre-lettres qui ont pour objet de modifier les conventions entre époux doivent être faites par acte notarié et avant la célébration du mariage. Elles peuvent légalement être opposées à des tiers si elles ont été rédigées à la suite de la minute du contrat.

312 FORMULES d'actes USUELS.

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