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Acte de société en Commandite

Nota. La société en commandite se contracte entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires, et un ou plusieurs bailleurs de fonds, que l'on nomm9. commandilaii^es ou associés commanditaires. L'associé commanditaire n'est |3assible ""''es perles que jusqu'à la concurrence des londs qu'il a mis ou dû mettre dans la société. Il ne peut faire

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aucun acte de gestion, ni môme être employé dans les affoires de la société, sous peine d'être obligé solidairement, avec les associés en noms collectifs, pour toutes les dettes et engagements de la société.

Formula de l'Acte de société en conuuandite.

Nous soussignés (nom, prénoms, profession et demeures des associés), avons établi et établissons par le présent acte une société en commandite pour l'exploitation du commerce de vins.

Art. l^"". La présente société est établie pour six années ; elle commencera le premier jafivier prochain, et finira le premier janvier mil huit cent quatre-vingts.

Art. 2. La société sera en noms collectifs pour les sieurs un tel et un tel (relater les noms des^ associés solidaires), et en commandites à l'égard des sieurs un tel et un tel [relater les noms des commanditaires) .

Art. 3. La raison sociale de la société sera un Tel et Compagnie'., ^a signature sociale appartiendra aux deux associés solidaires. Néanmoins, toutes les fois qu'il s'agira d'effets à souscrire ou d'autres actes engageant la société, ils devront, pour être valables, être revêtus des signatures des deux associés commanditaires.

Art. 4. Le capital de la société est de cent mille francs, fournis comme suit, savoir : vingt-cinq mille francs par chacun des associés solidaires, et pareille somme par chacun des deux commanditaires.

Art. 3. Les deux associés commanditaires ne seront pas tenus des dettes et engagements de la société au delà de la somme qui forme leur mise de fonds.

Art. 6. Les commanditaires ne pourront exiger la restitution d'aucune partie du montant de leur commandite, avant la fin de l'expiration de la société.

Art. 7. Il sera fait tous les ans un inventaire des effets, marchandises et valeurs appartenant à la société, pour pouvoir constater le bénéfice ou la perte qui aura eu lieu, d'un inventaire à l'autre, et il en sera re«iis une copie aux assp- {ciés commanditaires.

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Art. 8. Les bénéfices ou pertes résultant de chaque inventaire seront portés à un compte de profits et pertes, au grand-livre, et ne pourront être répartis qu'à la fin de la société, par portions égales, entre les quatre associés, soit solidaires, soit commanditaires.

Nota. IVous renverrons, pour les autres articles de cet acte, à la formule de société en nom collectif. 11 doit être signé des quatre associés, et affiché en extrait au tribunal de commerce du lieu où siège la société.

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