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CHAPITRE VIII

L'imp6t du sel

1° LES GABELLES

Le monopole royal. — L’irapôt de consommation. — Origine de la gabelle.

— Louis IX. — Philippe le Bel. — Philippe V. — Philippe VI. - Jean II.

— Charles V. — Sel d’impôt. — Louis XL — François I". — Taxe sur les marais salants. — Henri II. — Soulèvement à Bordeaux. — Provinces rédimées. — Les traitants. — Béformes de Sully. — Louis Xlll. — La contrebande du sel. — Ordonnance de 1639. — Colbert. — Vauban : la dîme royale. — Soulèvement en Bretagne. — Ordonnance de 1680. — Peines contre les faux sauniers. — Nombre des condamnations. — Organisation du faux saunage. — État de la gabelle à la fin du xvnf siècle.

— Suppression des gabelles et de l’impôt du sel.

L’histoire de l’impôt du sel en France comprend deux périodes distinctes. Sous la royauté, la vente de sel était un monopole réservé à l’État qui l’achetait et le revendait à des prix qu’il fixait lui-même : ce régime constituait la gabelle b Elle fut abolie en 1789 : la vente du sel devint absolument libre et l’État ne perçut plus aucun droit sur cette marchandise,. Mais, en 1806, le gouvernement, tout en laissant libre la vente du sel, frappa ce produit d’un impôt de consommation considérable, si l’on a égard à la faible valeur intrinsèque du sel récolté dans les marais salants ou dans les mines de sel gemme. Nous avons donc à faire connaître ce qu’il y a de plus intéressant, soit dans l’histoire des gabelles, soit dans celle de l’impôt de consommation perçu encore aujourd’hui par le gouvernemeiit français.

1 Gabelle vient d’un mot saxon qui veut dire tribut. Cette expression s’appliqua d'abord à différentes taxes, mais devint ensuite spéciale à la taxe du sel.

LES GABELLES

On s’accorde généralement à faire remonter l’organisation de la gabelle, en France, à Philippe IV le Bel (1284). Cependant l’existence de cet impôt est mentionnée dans une ordonnance de saint Louis portant la date de 1246, et dans laquelle ce prince accorde certaines exemptions à la ville d’Aigues-Mortes. L’impopularité de la gabelle était déjà grande en 1518, puisque Philippe V le Long, dans une ordonnance du 25 février, forme des vœux pour que les circonstances lui permettent de l'abolir.

« Sur ce qu’ils doublaient que la gabelle du sel et les impositions fussent incorporées en notre domaine, et qu’elles durassent à perpétuité, nous leur feismes dire et déclarer que nostre intention n’estoit pas que les dites gabelles et impositions durassent à tousjours, et qu’elles fussent mises en notre domaine. Ainçois pour la cléplaisance quelles font à noire peuple, voudrions nous que par bon conseil et advis, bonne voye et convenable fust trouvée par laquelle les dites gabelles et impositions fussent abatües à tousjours. »

En 1540, Philippe VI de Valois, afin de pouvoir soutenir les frais de la guerre, attribua au trésor royal le monopole du sel. Par cette ordonnance1, la gabelle était constituée avec une administration absolument indépendante. Six commissaires souverains, dont deux résidant à Paris, étaient créés : ils devaient établir, dans les lieux où ils le jugeraient utile, des dépôts appelés greniers à sel, dont la garde était confiée à des gabeliers nommés par eux et justiciables d’eux seuls. Ils avaient en môme temps le pouvoir judiciaire, car ils prononçaient sans appel sur tous les délits et dans tous les procès auxquels le commerce du sel donnait lieu. De sorte que l’expression de grenier à sel désignait, non seulement un magasin, mais aussi une juridiction où il y avait des officiers

1 À cette occasion, Édouard d’Angleterre appela Philippe le Iioi Salique, rappelant ainsi, par une plaisanterie, les avantages que ce dernier avait retirés de la loi célèbre, en vertu de laquelle il régnait.

pour rendre la justice au sujet du sel des gabelles. Philippe de Valois tient en outre dans son ordonnance à bien constater le caractère provisoire de l’impôt.

Aussi, quand Jean II, en 1555, d’après l'avis des étals généraux, établit une gabelle du sel pour payer les frais occasionnés par la guerre, il ajoute : « Et pour la grant amour et affection que Nous avons à nos subgiez, et pour donner bon exemple à tous autres, Nous avons voulu et voulons que Nous meismes, nostre très chière Compaigne la Royne, nostre très cher fds le Duc de Normandie,.... contribueront pareillement aux dites gabelles et impositions. » Malgré ce dévouement de la famille royale, le mécontentement éclata partout avec une hardiesse inouïe: un soulèvement eut lieu à Arras; les Normands refusèrent de payer l’impôt. Les étals, reculant devant cette résistance, supprimèrent la gabelle et la remplacèrent par une autre taxe. Mais pendant la captivité du roi, en 1560, le régent, d’accord avec le grand conseil, rétablit les greniers royaux pour la vente du sel et imposa une aide d’un cinquième sur le prix de celte denrée. Voici d’ailleurs le texte de cette disposition :

« On vendra du sel auxdits greniers en grosses mesures comme septiers, mines etminots4 et ne l’y vendrat-on pas à petites mesures, à quoi les regrattiers et revendeurs ont accoutumé gaigner leur vie, et ne pourrat-on vendre sel en icelles villes, s’il n’est prins au grenier, sur peine du sel estre forfaict, et de l’amende à volonté.

» Le minot -valait 4 boisseaux ou environ 52 de nos litres; il devait peser un quintal ou 100 livres: le setter ou septier représentait 3 minots, c'est-à-dire 12 boisseaux ou 156 litres à peu près. C’est là le setier de sel, car le même nom était donné à des mesures de capacités différentes, selon la nature du produit quelles servaient à mesurer; il y avait, par exemple: le setier de sel, le setier de blé, le setier d’avoine, etc. Le muitl était, non pas une mesure réelle, mais une mesure de compte : elle valait 12 setiers et variait par conséquent de capacité avec le setier considéré. Dans le cas du sel, le muid était d’environ 1870 litres.

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Et en tous lieux et villes où n’y aura grenier à sel, il est ordonné que sur le sel qui y sera vendu, de quelque lieu qu’il vienne, le roi prendra la quinte partie de l’achat toutes et qualités fois qu’il sera vendu; c’est à sçavoir si le vendeur le veut vendre vingt sols, il sera vendu vingtcinq sols, et y aura le roi cinq sols d’aide. » Ajoutons que l’on déclarait d’une manière formelle, que c’était là une aide extraordinaire, dont on devait décharger incessamment les peuples.

Jusque-là l’impôt du sel avait conservé son caractère de subside extraordinaire. Charles V, par diverses ordonnances de 1366, 1372 et 1579, prescrivit que ce revenu serait joint au domaine et que la taxe serait perçue à perpétuité. Il est dit que, dans tout grenier, il doit y avoir un grenetier et un greffier ou contrôleur. Chaque grenier aura trois serrures fermant à différentes clefs : le grenetier en aura une, le contrôleur une seconde, enfin la troisième restera aux mains du marchand à qui appartient le sel. On fixera le prix du sel pour le marchand, et en outre il y aura 24 livres pour le roi, sur chaque muid de sel qui sera vendu : cette vente se fera en deniers comptants sans crédit. Cependant l’ordonnance de 1572 accorde un crédit de trois mois, mais à quelles conditions!

« Pour obvier aux fraudes et malices, qui se faisaient et se font de jour en jour, contre les ordonnances de notre gabelle, il est ordonné que tous les habitants de notre royaume des parties de Languedoy seraient contraintes de prendre le sel en nos greniers, de trois mois en trois mois, chacun selon ce qu'il lui en faudrait raisonnablement pour son vivre en ces trois mois : et afin qu’ils n’eussent cause de eux complaindre de ladite ordonnance, l’argent dudit sel ne sera payé qu’en la fin des trois mois. »

La gabelle est dès lors instituée avec ses officiers, ses inégalités choquantes entre les différentes provinces du royaume, avec son obligation d’acheter une quantité rai-

sonnable de sel pour la consommation, c’est-à-dire une quantité déterminée arbitrairement pour chaque habitant par les officiers des greniers à sel royaux. Plus tard la taxe deviendra plus précise encore : on devra acheter tant de sel pour le pot, tant pour la salière, tant pour les salaisons. Défense sera faite, sous les peines les plus sévères, de mettre dans la soupe le sel qui doit être mangé avec le beurre et les radis, ou d’employer à saler iin pore les excédents de la quantité raisonnable imposée par le fisc pour d'autres usages. De nos jours, l’État s’est bien réservé certains monopoles; mais au moins il ne nous oblige pas à fumer par mois un certain nombre de cigares ou un nombre déterminé de pipes, à acheter chaque jour un poids obligatoire de tabac à priser, et à mâcher en outre un minimum de rôles. Nous avons le choix entre ces divertissements et nous pouvons même, si cela nous plaît mieux, n’user d’aucun. La gabelle procédait d’une façon différente. A partir de l’époque où nous sommes arrivés, il y aura deux espèces de sel : le sel imposé et celui qui ne l’est pas, le sel vendu aux acheteurs qui se présentent et celui qui doit être pris par les acheteurs taxés pour leur provision. L’institution de la gabelle n’a plus qu’à se perfectionner avec toutes ses conséquences et toutes ses rigueurs.

Louis XI essaya d’introduire la gabelle dans le duché de Bourgogne, au profit du trésor royal : mais le duc se plaignit si haut que le roi ne reparla plus de cette affaire.

François Ier avait besoin de sommes considérables, soit pour les guerres qu’il soutenait contre Charles-Quint, soit pour de folles dépenses. On s’adressa à la gabelle pour remplir les coffres du royaume, aussi bien lorsqu il s’agissait de payer les soldats, que de célébrer à Chatellerault les noces de Jeanne d’Albret. Un faste si extravagant y fut déployé que le peuple, qui en faisait les frais,

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les appela noces sale'es. Les provinces clans lesquelles se trouvaient les marais salants avaient été jusque-là épargnées : en 1542, une taxe de 24 livres par muid vint frapper tout le sel sortant des marais. La Rochelle et les pays voisins se soulevèrent : François 1er désarma les rebelles et confisqua tous les marais depuis Libourne jusqu’à Oléron.

Sous Henri II, les plaintes devinrent plus vives encore en Guyenne ; l’indignation des masses était d’ailleurs augmentée par les fraudes dont on accusait les agents du fisc. Les paysans se refusèrent à aller aux greniers à sel; ailleurs les officiers de la gabelle furent massacrés et les gendarmes envoyés pour rétablir l’ordre chassés du pays. Enfin les insurgés se levèrent en armes au nombre de 50 000 au moins, s’emparèrent de Saintes et pillèrent Cognac et Ruffec, bridant les maisons des magistrats et massacrant tous les employés du fisc qu’ils purent saisir. La révolte gagnamême Bordeaux, où Tristan de Monneins, lieutenant du gouverneur de Guyenne, fut assommé par la multitude, puis dépecé et salé. Le parlement parvint à rétablir l’ordre : malgré cela le connétable de Montmorency marcha sur Bordeaux, y entra par la brèche, désarma les habitants, rasa l’hôtel de ville et fit brûler, pendre ou rompre vifs un nombre énorme de malheureux (1548). .

Quelque temps après (1555), ces provinces profitèrent des embarras du trésor pour racheter l’impôt sur le sel moyennant une somme de 1 194 000 livres; elles prirent dès lors le nom d e provinces rédimées. C’étaient le Poitou, la Saintonge, l’Aunis, l’Angoumois, la Guyenne, la Gascogne, le Périgord, les Marches et le Limousin ; l’Auvergne était déjà rédimée depuis 1549. Les ministres de Henri II apportèrent un autre changement à l’impôt du sel. L’administration générale de la gabelle fut confiée à des traitants : chaque grenier fut adjugé pour 10 ans à des fermiers particuliers. Le peuple paya davantage, et le

trésor reçut moins qu’il ne l’aurait fait avec l’ancien mode de perception. Une brochure dédiée au roi et aux étals généraux de 1588 établit, d’après des données officielles, qu’un fermier levait annuellement 1 656 000 éeus dont 800 000 seulement entraient dans les caisses de l’état. Ceci explique comment se formaient les monstrueuses fortunes des partisans 'italiens, les Adiaceti, les Ruccellai, les Scipion Sardini, que le peuple appelait Scorpion Serre-Desniers.

Sully voulut remédier à ces abus : il ordonna que 1 adjudication de la gabelle, comme celle des cinq grosses fermes, se ferait publiquement et il défendit l’intervention des sous-fermiers. Le produit de l’impôt doubla presque sous son 'administration : aussi ce. ministre put-il diminuer d’un quart le droit sur le sel, bien que le bail de la ferme fût renouvelé au même prix. Pour atteindre ce résultat, il avait suffi de rechercher les nobles et les ecclésiastiques qui prétendaient, à l’abri de leurs pontslevis, pouvoir se dispenser de la loi commune :

Sous Louis XIII, le tarif de la gabelle fut successivement augmenté : les émeutes et les soulèvements recommencèrent. En même temps la fraude se fit sur la plus grande échelle et par les moyens les plus variés. Le roi lui-même a pris le soin de nous renseigner à cet égard dans son ordonnance de janvier 1659, où nous relevons le catalogue suivant des procédés de contrebande:

« 5. Et d’autant que le plus grand mal qui arrive en nos gabelles procède de ce qu’aucuns ecclésiastiques et de la Noblesse, Officiers et autres, sous prétexte de leurs prétendus privilèges et usages de franc-salé, achètent et enlèvent des marais, ports et havres, telle quantité de sel que bon leur semble, en font de grands amas et le revendent aux contribuables à nos gabelles; lesquels s’en fournissent plus volontiers que de celui de nos greniers, pour le grand profit qu’ils y trouvent....

« 15. Et comme il est notoire que les faux-sauniers

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ont retraite et font amas de sel en plusieurs abbayes, châtejmx, maisons et places fortes, où ils espèrent que le respect des lieux et les maîtres d’iceux les mettront à couvert; voulons et ordonnons que recherche et visite sera faite ès lieux suspects, par les officiers de nos greniers.... Enjoignons aux maîtres des maisons de quelque qualité et condition qu’ils soient, à leurs fermiers,... d'en faire l’ouverture dès qu’ils en seront requis, à peine d’être punis comme participant aux crimes desdits fauxsauniers : et, où ils seraient refusants ou dilayants, permettons auxdits officiers de se servir de toutes sortes d’armes, même d’échelles et pétards pour faire lesdites ouvertures, en telle sorte que la force nous en demeure et à justice.... Si les propriétaires desdites maisons ou châteaux sont convaincus d’avoir permis la retraite auxdits faux-sauniers, d’avoir recelé et retiré leur sel, Ordonnons que leur procès leur soit fait et parfait, qu’ils soient punis des mêmes peines que lesdits faux-sauniers et leurs maisons, châteaux où ledit sel aura été trouvé, rasés pour servir d’exemple à la postérité.

« IG. Et, sur ce qu’il est venu à notre connoissance que plusieurs gentilshommes font le faux-saunage même à port d’armes et assemblées illicites, s’en rendant chefs de bandes.... Voulons en outre qu’ils soient déchus de titres et privilèges de noblesse, déclarés eux et leur postérité roturiers.

« 18. Comme aussi nous ayant été donné avis, qu'aucuns de nos officiers, même de ceux de nosdits greniers à sel, se sont tellement oubliés, qu’au lieu de tenir la main a 1 exécution de nos édits et ordonnances, ils favorisent lesdits faux-sauniers, s’intéressent avec eux et prennent part à leur trafic....

« 19. Et étant aussi dûment avertis qu’aucuns des gouverneurs, capitaines, lieutenants des villes frontières se mêlent du trafic, protègent, et donnent retraite auxdits faux-sauniers....

« 20. Faisons aussi expresses inhibitions et défenses à tous mestres de camp, capitaines, lieutenants, enseignes et sergents étant en garnison dans nos villes frontières, de laisser sortir les soldats des dites garnisons avec armes et bâtons à feu, pour faire le faux-saunage, assister et escorter lesdits faux-sauniers, ainsi qu'ils font ordinairement....

« 22. Et comme il est certain et notoire qu’il se commet un très grand faux-saunage par les voituriers et conducteurs de sels destinés pour le fournissement de nos greniers, qui se font par les rivières de Seine, Somme, Loire et autres, vendant le sel qui est mis et déposé dans leurs bateaux; et pour couvrir leurs fraudes et larcins, feignent de faux naufrages et autres inconvénients, et vont quelquefois à tels excès et perfidie qu’ils font périr aucuns de leurs bateaux (après avoir vendu la plupart du sel), pour empêcher la preuve dudit larcin....

« 24. Et d’autant qu’il est reconnu qu’un abus s’est introduit par les marchands qui trafiquent de morue en barils et qu'au lieu que ci-devant il y avait trentedeux et trente-trois morues par barils, ils n’en mettent à présent que quinze, ou dix-huit au plus, remplissant le surplus de sel; si bien que le grand cent de morues qui est de six-vingt-douze ne se vend pas plus qu'un de ces barils, bien qu’il y en ait sept à huit fois autant..*..

« 26. Et ayant encore reconnu que les marchands qui trafiquent de beurres salés et les amènent des pays étrangers, ou de nos pays de Bretagne, Cottentin, mettent, les uns plus de la moitié, les autres plus des trois quarts de sel au fond des pots....

« 27. S’estant aussi introduit depuis quelque temps un très grand abus, qui est que quelques personnes vont quérir de l’eau de mer et la vendent au peuple, les abusant du prétexte qu’elle peut servir à saler leur potage, ce qui apporte une diminution à nos droits de gabelle

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et cause des maladies contagieuses, ilux de sang dont quantité en sont morts et meurent journellement.... »

Il résulte de ces considérants que tout le monde se livrait à la fraude, les nobles, les prêtres, les soldats, les officiers de la gabelle aussi bien que les paysans et les marchands; aussi le roi autorise-t-il les officiers des greniers ci sel, les prévôts des maréchaux, les vice-baillis, les vice-sénéchaux, les adjudicataires des gabelles, leurs commis, les sergents, archers et gardes préposés aux gabelles, « à faire toutes recherches et visites toutes fois et quantes fois qu’ils le jugeront nécessaire ». On comprend combien ces visites domiciliaires, auxquelles tant de gens étaient autorisés, devaient être vexatoires : mais il y avait en outre des visites personnelles; ainsi il fut recommandé plus tard 1 aux agents de surveiller spécialement les femmes qui suivent les processions; certaines de ces cérémonies ayant pour objet le transport sous les jupons des sacs de sel d’une localité dans une autre.

Après Sully et Richelieu, Colbert devait nécessairement s’occuper de la question des gabelles. En 1668, il établit un règlement général que M. de Monthyon appelle un chef-d’œuvre d’industrie financière, et organisa de la manière la moins défectueuse un impôt vicieux par sa nature. Déjà, en 1667, la gabelle forcée avait été abolie dans 22 greniers; elle le fut encore dans 56 autres greniers en 1668, de sorte qu’à cette époque il ne restait plus que 48 greniers à gabelle forcée. En 1673, Colbert augmente le prix du sel de 50 sous par minot : mais 5 ans après, il le ramène au taux primitif quand

1 Arrêt de la Chambre des comptes de Lorraine, du 24 janvier 17G7, t|ui autorise lés employés des fermes à visiter toutes personnes attroupées, dans le cas de pèlerinage et de processions : déclare les curés responsables s’ils s’opposent aux visites, et permet aux employés d’arrêter et emprisonner tous ceux qui font résistance ou rébellion aussi bien que ceux qui seraient chargés de sel.

les besoins d'argent sont devenus moins pressants. Le grand ministre n’hésite donc pas à recourir à la gabelle, lorsqu’il en a besoin. Yauban lui-même, dans la Dime Royale, commence bien par appeler le sel une manne dont Dieu a gratifié le genre humain et sur laquelle il semblerait qu’on n aurait pas dû mettre d’impôt : mais il conclut ensuite en lui demandant un produit de 25400 000 livres, pouvant être porté au double dans de graves circonstances. Il est vrai qu’il a soin : 1° de faire disparaître toutes les inégalités existant entre les diverses provinces; 2° d’abaisser le prix du sel et de le réduire à 18 francs par minot au lieu de 40 et même 45 pour certaines localités; 3° de diminuer la taxe et de la réduire à un minot pour 14 personnes1.

Yauban, dans la Dîme Royale, ne bâtissait que des projets : Colbert, en 1680, fit rendre au roi la célèbre ordonnance, qui est la codification de tous les règlements antérieurs sur la gabelle. Elle comprend 20 titres : les 4 premiers traitent de l’approvisionnement des greniers; les titres 5 et 6, des greniers à vente volontaire; les titres 7 et 8, des greniers à sel imposé; les titres 9, 11, 12, de la revente par les regrattiers, des déchets et péages divers; le titre 15, des salaisons ; les titres 10, 15, 14, 16, du régime du sel dans les provinces privilégiées; les titres 18, 19, 20, des officiers des greniers et de leurs droits; enfin le titre 17 est le code pénal du faux saunage, auquel nous emprunterons tout à l’heure quel-

1 A celle époque (1675) eut lieu l’un des plus atroces soulèvements qu’ait suscités la gabelle. Quatorze paroisses du pays d’Armorique tonnèrent une association dont les statuts étaient désignés sous le nom de Code paysan ; l’article suivant suffit pour faire apprécier le but de l’association : a II est défendu, à peine d’être passé par la fourche, de donner retraite à la gabelle ou à ses enfants, de leur fournir à manger; mais il est enjoint de tirer sur elle comme sur un chien enragé. » Les prescriptions de ce code furent observées ; il ne fallut pas moins de 6000 hommes des meilleures troupes pour l'établir l’ordre.

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ques citations. Au point de vue fiscal, la France est divisée en cinq circonscriptions :

1° Les pays de grande gabelle, dans lesquels le prix du sel est fixé par le roi et l’importance de la consommation imposée par tête.

2° Les pays de petite gabelle dans lesquels la consommation est volontaire.

5° Les pays rédimés.

4° Les pays de salines.

5° Enfin les pays de quart-bouillon, comprenant ceiv taines parties de la Normandie, où l’on retirait le sel des sables salés et où l’on payait comme taxe le quart du produit obtenu.

Non seulement le prix du sel varie d’une région à l’autre, mais il change dans une même circonscription. Ainsi : dans la généralité de Paris, les greniers de Dreux, Mantes, la Rocheguyon, Poissy et Pontoise font payer le sel 40 livres le minot ; ceux de Paris, Lagny, Meaux, Senlis, Creil, Compiègne, Beauvais, Montfort, Étampes, Melun, Montereau, Nemours, Sens, Joigny, Saint-Florentin, Provins et Nogent, 41 livres le minot; celui de Tonnerre, 42 livres le minot.

Ce prix diminuait beaucoup dans les pays de salines. Aussi l'énorme différence du prix du sel de province à province, et surtout des pays de franc-salé aux pays de grande gabelle, rendait le faux saunage extrêmement productif. Rien ne parvenait à décourager les faux sauniers qui se livraient à la contrebande, soit par ruse, soit de vive force : et cependant le faux saunage était rangé au nombre des crimes et puni des peines les plus sévères. On trouve au titre 17 de l’ordonnance de 1G80 :

Art, III. Soient condamnés : 1° les faux sauniers attroupés avec armes, aux galères pour 9 ans et en 500 livres d'amende, et en cas de récidive, pendus et étranglés; 2° les faux sauniers sans armes, avec chevaux, charrettes

ou bateaux, à 300 livres d’amende ; en cas de récidive, aux galères pour 9 ans et 400 livres d’amende; 3° les faux sauniers à porte-col sans armes, à 200 livres d’amende ; en cas de récidive, aux galères pour 0 ans et 500 livres d’amende.

Art. V. Les femmes et les filles coupables de faux saunage, pour la première fois 100 livres d’amende, pour la seconde, au fouet et 500 livres d’amende ; en cas de récidive, outre les peines ci-dessus, bannies à perpétuité de notre royaume.

Art. Vil. La peine des galères prononcée contre ceux qui s’y trouveront incapables d’y servir sera convertie : celle des galères pour 6 ans en celle du fouet et de la flétrissure ; celle des galères pour 9 ans, aussi en fouet et flétrissure et de plus au bannissement perpétuel, leur enjoignons de garder leur ban à peine de la vie.

Art. VIII. Si les condamnés ne payent l’amende dans le mois du jour de la prononciation de la sentence, elle sera convertie : celle de 200 livres, en la peine du fouet ; celle de 500 livres, en la peine des galères pour 5 ans à l’égard des hommes; et à l’égard des femmes et fil 'es en un bannissement pour 5 ans du ressort du grenier à sel, de celui de leur domicile et de notre bonne ville de Paris.

Art. IX. Ceux qui seront insuffisants de payer l’amende et incapables en même temps de servir dans nos galères seront fustigés, flétris et bannis à perpétuité.

Art. X. Les commis, capitaines, gardes et archers de nos gabelles, et autres préposés par l’adjudicataire qui seront convaincus d’avoir fait le faux saunage ou d’y avoir participé en quelque manière que ce soit, soient punis de mort.

Art. XIII. Déclarons les nobles qui seront assez lâches pour commettre le même crime, déchus eux et leur postérité des avantages de la noblesse : Voulons que leurs

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maisons qui auront servi de retraite aux faux sauniers soient rasées.

Art. XVI. Déclarons ceux qui achètent le sel des faux sauniers pour le revendre, sujets aux mêmes peines que les faux sauniers ; voulons que ceux qui l’achètent pour leur usage soient condamnés pour la première fois en 200 livres d’amende, pour la seconde fois, 500 livres, pour la troisième fois, 1000 livres et aussi à proportion en cas de récidive.

Ce régime produisait, terme moyen, chaque année, 5700 saisies domiciliaires, 2500 arrestations d’hommes, 1800 arrestations de femmes, 0600 arrestations d’enfants, la saisie de 1100 chevaux et de 50 voitures. Plus de 500 hommes étaient envoyés aux galères : les prisons contenaient de 17 à 1800 captifs, le tiers des forçats du royaume. Le produit de la vente du sel variait de 50 à 60 millions : mais le nombre des gardes des gabelles dépassait 15 000 et occasionnait une dépense de plus de 7 000 000 de francs.

Néanmoins le faux saunage continuait à faire force désordres. Des cavaliers l, des dragons, des soldats par bandes de deux ou trois cents hommes le firent à force ouverte (1686), pillèrent le sel des greniers de Picardie et de Bourbonnais et se mirent à le vendre publiquement. Il y fallut envoyer des troupes et détacher 200 hommes du régiment des gardes qu’on y fit marcher sous des sergents sages et entendus. Il y eut aussi de grands désordres en Anjou et en Orléanais. On résolut de décimer ces faux sauniers et on envoya à leurs régiments les colonels qui avaient des gens de ce métier dans leurs troupes.

Cet état de chose persista jusqu’à la lin de la royauté : les faux sauniers devenaient par moment redoutables ; car tous ceux qui avaient quelque intérêt à susciter des

1 Saint-Simon. — Cliap. ülxxxviI.

désordres étaient sûrs de trouver parmi eux de quoi recruter leurs bandes : il y avait là une armée toute prête pour le désordre.

Pendant la régence du duc d’Orléans, les faux sauniers fomentèrent de nombreuses séditions b Ces gens qui, dans ce dangereux métier, ne songeaient qu’à leur profit, grossirent de plus en plus. 11 y avait longtemps que tous ceux qui méditaient des troubles les avaient pratiqués ; mais ces espèces de troupes augmentèrent et se disciplinèrent à tel point, qu’on ne put enfin se fermer assez les yeux pour ne pas reconnaître la vérité.

Voilà où on en était arrivé avec le régime des gabelles. La répression était atroce dans sa rigueur et hors de proportion avec le délit considéré en lui-même. Le peuple était poursuivi, harcelé et réduit à la misère pour le forcer au payement du sel qui lui était imposé. Une armée d’officiers, de gardes et d’employés administrait la gabelle sans contrôle et souvent sans aucune conscience, employant de fausses mesures dans la vente d’une marchandise taxée à un si haut prix, et la falsifiant même souvent avec du sable, sans que les malheureux contribuables pussent faire entendre leurs plaintes : car le personnel préposé à la vente était en même temps un tribunal. Chaque grenier à sel comprenait un président, un lieutenant, un grenetier, un contrôleur, un avocat et un procureur du roi, des huissiers, des greffiers, des sergents et des gardes : à Paris, toutes ces charges étaient doublées. Enfin l’inégalité entre les personnes et les provinces était devenue plus grande que jamais. La noblesse, le clergé, la magistrature, tous ceux, en un mot, qui jouissaient dans l’Etat d’une haute position sociale, étaient parvenus à se soustraire légalement aux droits de gabelle : ils avaient leur francsalé, de même qu’ils s’étaient fait exempter de la

' Saint-Simon. <— Cliap. d.\x.

LES GAIîELLES.

taille. Quant aux provinces, voici comment elles se divisaient :

1° Les pays rédimés, Auvergne, Poitou, Saintonge, Aunis, Àngoumois, Guyenne, Gascogne, Périgord, Limousin, où la valeur du sel variait de G à 10 francs le minot ou quintal (100 livres).

2“ Les provinces franches, Artois, Boulonais, Flandres où le quintal de sel se payait de 40 sous à 8 ou 9 livres.

5° Les pays de grande gabelle, Ile de France, Picardie, Champagne, Orléanais, Perche, presque toute la Normandie, Maine, Anjou, Touraine, Berry, Bourbonnais, Bourgogne qui consommait 760 000 quintaux, à raison de 9 livres par tète, et au prix exorbitant de 62 francs le quintal.

4° Les pays de petite gabelle, Maçonnais, Lyonnais, Forez, Beaujolais, Bugey, Bresse, Dombes, Dauphiné, Languedoc, Provence, Boussillon, et partie de l’Auvergne. Lu consommation était de 640 000 quintaux, au prix de 55 livres 10 sous le quintal.

5e Les pays de quart-bouillon dont le régime a été précédemment indiqué. Ils comprenaient une faible partie de la Normandie; le sel s'y payait 16 francs le quintal.

6° Les pays de salines, qui s’approvisionnaient aux salines de Franche-Comté et de Lorraine ou bien à celles du Béarn : ils comprenaient, outre ces provinces, le duché de Bar, l'Alsace et la Navarre. La vente annuelle y atteignait 275 000 quintaux, au prix de 21 livres lOsous le quintal.

On comprend, par ce qui précède, combien la gabelle devait être abhorrée : aussi Louis XVI, touché des plaintes élevées contre elle, s’occupait de proposer des réformes jugées indispensables, lorsque la révolution de 1789 éclata. Les députés aux Etats-Généraux avaient été chargés, pour la plupart, de demander la conversion de l’impôt de la gabelle en une taxe perçue à la sortie des

salines ou des marais. La loi du 21 mars 1790 donna satisfaction à ce vœu : elle supprima la gabelle, ou vente exclusive du sel, dans les départements qui formaient autrefois les provinces de grandes, de petites gabelles ou de gabelles locales, le droit de quart-bouillon dans la Manche et dans l’Orne, enfin les droits sur le sel destiné à la consommation dans les provinces franches ou rédimées. En 1791, le législateur alla plus loin : l’impôt du sel disparut complètement, aux applaudissements de la nation entière, par le fait de la suppression générale des impôts indirects.

En résumé, « les gabelles furent justement odieuses parce qu’elles étaient un impôt sans égalité et sans discrétion : sans égalité, parce que tel Français payait 14 sous pour une livre de sel, tandis que tel autre ne payait rien, ou était taxé de 1 sou à 8 sous. Les gabelles étaient sans discrétion, parce qu’en élevant la livre de sel à 14 sous, on exigeait jusqu’à 20 fois sa valeur intrinsèque. Les gabelles étaient odieuses par le monopole ou la vente exclusive réservée au gouvernement, par l’obligation imposée aux consommateurs d’acheter des quantités déterminées de sel, sans égard pour leur convenance ou leurs facultés, par les précautions qu’il fallait opposer à la fraude, par la présence d’une multitude d’employés, par l’exercice intolérable qu'ils étaient obligés de faire, enfin par les peines exorbitantes imposées aux fraudeurs. » Leur abolition fut donc justement considérée comme un des bienfaits de la révolution de 1789-

u taxe de consommation.

2° LA TAXE DE CONSOMMATION

Impopularité de l’impôt du sel. — Loi de 1S0G. — Augmentation de la taxe en 1815. — Fixation de la taxe à 50 francs en 1814. — Décret de 1848. Loi du 25 décembre 1818. — Législation actuelle sur le régime des sels.

Remises accordées pourdechets. — I usu fiisance po ur les selsde 1 Ouest.

Exemption pour les sels destines aux fabriques de pioduils chimiques.

— Exemption pour l'agriculture. — La consommation du sel et le produit de l’impôt.

Les lignes qui précèdent sont extraites du discours prononcé par l'orateur du gouvernement, lors de la présentation, en 1800, du projet de loi relatif à l’établissement d’une taxe sur le sel. Les souvenirs laissés dans les esprits par la gabelle étaient encore vivants : aussi en proposant cet impôt, le gouvernement impérial tenait à flétrir l’ancienne institution, et à montrer la différence qu’il y avait entre elle et la taxe projetée. De nos jours encore, on trouve moyen d’exciter l’émotion populaire par ces mots : L'impôt clio sel. La foule se rappelle vaguement qu'il a contribué à la chute de l'ancienne monarchie, qu’il a fait peser sur les roturiers un intolérable fardeau, que les bagnes se sont ouverts, que les échafauds se sont dressés pour ses victimes. Telle est certainement la cause de la réprobation qu’il inspire, bien que rien actuellement ne justifie les préventions exagérées dont il est l’objet.

La loi de 1806, dont les prescriptions règlent encore en partie cette matière, avait établi sur le sel une taxe de consommation de deux décimes par kilogramme de sel. Elle était perçue, comme maintenant, au moment où la matière imposable sortait des marais salants ou des salines : ces établissements sont donc soumis à l’exercice des agents des douanes pour les marais et des contributions indirectes pour les salines. Le sel n’y peut être fabriqué qu’en vertu d’une autorisation; il n’en sort qu’après avoir été pesé et avoir satisfait aux exigences du fisc : mais une fois dehors, il ne peut plus être l’objet

d’aucune recherche. Le commerce du sel est absolument libre : tout le monde peut en vendre; chacun peut en acheter où il lui plaît, autant ou aussi peu qu’il désire et le payer à un prix débattu entre l’acheteur et le vendeur. La surveillance incessante de la gabelle, ces visites et ces vexations opérées par des agents ramassés dans les basfonds de la société, et que l’on avait soin de choisir parmi les animaux les plus terribles, ont disparu avec le monopole de la vente réservé à l’État et avec l’obligation d’une consommation déterminée. Les fabriques de sel subissent seules les désagréments de l’impôt : le public le paye, mais ne s’en aperçoit pas. Les conditions établies par la loi de 1806 rendent l’impôt parfaitement supportable.

Ajoutons enfin, que pour faire accepter le rétablissement de l’impôt du sel, même sous une forme toute différente de l'ancienne, le gouvernement impérial eut soin de le présenter comme destiné à remplacer une autre taxe également fort impopulaire : c’était la taxe d’entretien des routes, qui fut effectivement supprimée à partir de ce moment.

Pendant les succès de la période impériale, le droit de 20 centimes par kilogramme de sel resta intact : Napoléon, appliquant ce principe que la guerre doit nourrir la guerre, pourvoyait à ses énormes dépenses par des contributions levées en pays étranger. Mais, en 1815, il fallut bien trouver l’argent en France : le 11 novembre parut un décret portant augmentation de plusieurs contributions et notamment de la taxe sur le sel. Celle-ci fut portée à 40 centimes par kilogramme.

La Restauration, voulant être agréable au pays, sans qu’il lui en coûtât trop cher, réduisit, le 17 décembre 1814, l’impôt du sel de 10 centimes et l’établit ainsi à 50 centimes le kilogramme, ce qui était une aggravation de moitié sur la taxe de 1806. Il fallait bien payer les puissances coalisées pour l’invasion de la

ICO

LA TAXE DE CONSOMMATION

France et le rétablissement de la royauté. L) ailleurs la perception de l’impôt ne suscita aucune difficulté et, dans son rapport sur l’administration des finances, le ministre, M. de Chabrol, faisait valoir, en 1829, les mérites de cette contribution. 11 constatait que la consommation avait toujours été en croissant, et qu elle atteignait alois 7 kilogrammes et demi par tête, représentant un peu plus de deux francs par personne. 11 montrait ensuite combien il serait difficile de modifier la taxe sans déranger l’équilibre budgétaire, ou bien de la remplacer par un autre impôt, en pratiquant un dégrèvement plus apparent que réel.

Après 1850, la Chambre des députés fut saisie de nombreuses réclamations contre cet impôt, que les besoins de la guerre ne justifiaient plus : plusieurs propositions tandant à réduire la taxe furent même acceptées par la Chambre des députés, mais sans succès, par suite de l’opposition de la Chambre des pairs. C’est ce qui arriva notamment en 1846, au sujet de la proposition de M. Demesmay. Le rapporteur fit valoir les arguments suivanls : sans doute, disait-il, l’impôt est une nécessité sociale; il faut donc qu’il soit productif et pour cela il doit atteindre les masses. Mais il faut aussi que 1 impôt soit proportionnel et que le pauvre n’y contribue pas pour une part plus considérable que le riche lui-même. L’intérêt de l’agriculture à la suppression de l’impôt fut également mis en avant. La Chambre vota la réduction de la taxe à 10 francs pour le sel destiné à la consommation, et à 5 francs pour celui que l’agriculture devait employer. La seconde partie de la loi reçut seule la sanction de la Chambre haute et la taxe de consommation resta à 50 francs jusqu’en 1848.

Le 15 avril 1848, un décret déclara l’impôt du sel aboli à dater du 1er janvier 1849. Mais les besoins financiers rendirent nécessaire l’abrogation du décret, avant même qu’il eût été appliqué. Le 25 décembre 1848, une loi

abrogea le décret d’avril, mais prononça en même temps une forte réduction sur la taxe : elle fut fixée à 10 fr. les 100 kilogrammes, ainsi que cela avait été adopté par la Chambre des députés en 1846. C’est également ;’i la même époque que fut supprimée la prohibition sur les sels étrangers.

La réduction de la taxe a amené un accroissement de consommation d’environ 50 pour 100. Aussi bien que le droit ait été abaissé de 50 francs à 10 francs, c’est-à-dire des deux tiers, le produit de l’impôt n’a diminué que de moitié. La perception la plus élevée, avec le droit de 50 francs, a été celle de 1845, soit 70681 542 francs pour une population de 55 160 000 habitants : aujourd’hui l’impôt rapporte 55 millions à peu près.

Depuis cette époque quelques modifications ont été apportées à la taxe des sels, mais elles n’ont pas en général été durables. En 1852, furent supprimés quelques privilèges, tels que l’exemption de la taxe, concernant les sels destinés à la fabrication des produits chimiques. Cette exemption a été rétablie depuis.

Le 2 juin 1875, la Chambre vota une surtaxe de deux décimes et demi, c’est-à-dire d’un quart, bien que les lois concernant l’impôt du sel aient toujours mentionné qu’il ne supporterait pas de décimes extraordinaires. La taxe de 12 fr. 50 cent, fut appliquée jusque dans les premiers jours de 1877 : la surtaxe ayant été supprimée le 27 décembre 1876.

Les conditions actuelles de l’impôt sur le sel sont donc régies par les lois de 1806, 1810 et 1848 auxquelles il faut ajouter un certain nombre de dispositions relatives aux exemptions, aux dégrèvements ou aux exploitations et habitudes locales (salines de Normandie, sel de troque). Voici d’ailleurs, en les résumant, les principes généraux de la législation qui régit les exploitations de sel. Les marais salants sont soumis à la surveillance des préposés des douanes ; les fabriques de sel de l’intérieur à celle

LA TAXE DE CONSOMMATION

des agents des contributions indirectes. Cette surveillance, destinée à assurer la perception de la taxe, s’exerce jusqu’à la distance de trois lieues des marais salants, fabriques ou salines situées sur les côtes ou frontières, et dans les trois lieues du rayon des fabriques ou salines de l’intérieur. Aucun enlèvement de sel ne peut avoir lieu sans une déclaration préalable et seulement après la délivrance par l’administration d’une pièce de régie (acquit-à-caution, congé, passavant) variant avec le motif du transport.

Les droits sont dus par l’acheteur, au moment de la déclaration d’enlèvement : le payement se fait, soit au comptant sans escompte 1, soit pour les sommes de 500 francs et au-dessus, en traites ou obligations dûment cautionnées à trois, six ou neuf mois, avec intérêts de retard.

L’exploitation des marais salants n’est pas soumise à l’autorisation préalable. Les lois et règlements généraux sur les mines sont applicables aux exploitations des mines de sel, des sources salées et des eaux salées. Les concessions sont accordées par autorisation spéciale : elles ne peuvent dépasser 20 kilomètres carrés, s’il s'agit d’une mine, et un kilomètre carré dans le cas d’une source ou d’un puits salé.

Les eaux salées ou matières salifères ne peuvent être enlevées et transportées qu’à destination d’une fabrique régulièrement autorisée. C’est pourquoi l’on dit vulgairement qu'il n’est pas permis de prendre et d’emporter une bouteille d’eau de mer. La précaution législative est d’ailleurs tout à fait inutile en ce qui concerne les eaux dont la densité n’est pas supérieure à celle de l’eau de la mer : il faut en effet, avec cette dernière, évaporer

1 Du temps de la taxte de 30 francs, l’acquittement des droits au comptant bénificiait, lorsqu’ils étaient supérieurs à 300 francs, d’un escompte de 6, de 5 et plus tard de 4 pour 100 : ce qui réduisait en réalité le droit à 28 fr. 50 cent, en moyenne.

97 litres d’eau pour obtenir 3 kilogrammes de sel. L’opération serait certainement plus onéreuse que le pavement de l’impôt. Aussi en réalité existe-t-il une tolérance en ce qui concerne l’eau de mer : il y aurait peut-être inconvénient à convertir cette tolérance en un droit.

Les concessionnaires sont tenus de fabriquer, au minimum et annuellement, une quantité de cinq cent mille kilogrammes de sel destinésà la consommation iidérieure et soumis au droit : si ce minimum de fabrication n’est pas atteint, le fabricant sera passible d’une amende égale au droit qui aurait été perçu sur les quantités de sel manquant pour atteindre le minimum.

Tout fabricant, exploitant des mines de sel ou des eaux salées, doit entourer les puits, galeries, trous de sonde et sources, ainsi que les bâtiments de son usine, d’une enceinte, de trois mètres d’élévation, en bois ou en maçonnerie : cette enceinte ne doit avoir qu’une seule porte donnant accès à l’extérieur, et de plus présenter à l’intérieur et à l’extérieur un double chemin de ronde de 2 mètres de largeur. Les sels fabriqués sont contenus dans des magasins placés sous la double clef de l’exploitant et des agents de la perception. Deux employés de l’administration au moins doivent être logés dans l’établissement, près de la porte d’entrée, moyennant un prix de location, convenu avec le fabricant ou fixé d'office par le préfet.

Les sels sont pesés en présence des employés de l’administration, lors de l’entrée dans les magasins et lors de la sortie : tous les trois mois, il est fait un inventaire des sels en magasins, et le fabricant est tenu de payer sur-le-champ le droit sur les quantités manquantes, en sus de la déduction accordée pour déchet de magasin : cette déduction est de 8 pour 10ü sur les sels entrant en magasin après fabrication.

Ces prescriptions sont fort onéreuses pour les salines.

LA TAXE DE CONSOMMATION

L’obligation de la double pesée entraîne des frais et des pertes de temps : elle sert à constater que le déchet de magasin ne dépasse pas 8 pour 100 et à rendre le fabricant responsable d’un déchet supérieur. On suppose donc que dans ce cas il y a eu fraude : cependant celle-ci est impossible, puisque les employés ont une double clef des magasins. II faut remarquer que ces précautions avaient été prescrites en vue de la taxe de 50 francs, c’est-à-dire d’un droit triple du droit actuel.

Certaines remises de droit sont accordées en raison des déchets inévitables que les sels éprouvent pendant les transports ou pendant leur séjour dans les entrepôts : elles ont été établies par la loi de 1806 et confirmées par les lois suivantes. Ces allocalions sont justifiées par un principe d’équité : l’impôt du sel est une taxe de consommation et, par conséquent, la partie consommée doit seule être frappée. Or, il est certain que les sels, par le fait de leur composition chimique, supportent, avant d’entrer en consommation, une déperdition plus ou moins grande ; la partie perdue doit échapper à l’impôt.

Les remises accordées pour déchet sont les suivantes :

Remise par 100 fui.

Sels de l’Océan expédiés par terre ou par mer 5

( par terre ou pelit cabotage ... 3

Sels delà Méditerranée. ] par mer, en vrac, pour les ports

( de l’Océan ou de la Manche . . 5

Sels ignigènes de toutes 1 parterre 3

provenances j par mer, en vrac 5

Il est probable que ce tarif est défavorable aux sels de l’Ouest, non parce que leur déchet est supérieur à 5 pour 100, mais parce qu’il surpasse de plus de 2 pour 100, les déchets éprouvés par les sels du Midi et surtout par ceux de l’Est. La perte plus grande qu’éprouvent les sels de l’Ouest est un effet de leur composition

chimique, et celle-ci résulte de la nature môme du climat sous lequel ils ont été fabriqués.

11 existe enfin dans la législation sur les sels, un certain nombre d’exemptions pour les matières qui ne doivent pas être employées à l’alimentation.

Les sels destinés aux fabriques de produits chimiques sont délivrés en franchise de droit sous des conditions, qui ont pour but d’en assurer l’arrivée à destination et l'emploi à l’usage déclaré. A cet effet, les sels expédiés aux fabriques dé soude, doivent être contenus dans les sacs portant le plomb de l’administration des douanes ou de celle des contributions indirectes, selon qu’ils proviennent des marais salants ou des salines de l’intérieur. Les fabriques de soude sont soumises à la surveillance permanente des employés de l’administration et payent, à titre d’indemnité d’exercice, une redevance de 50 centimes par 100 kilogrammes de sel employé à la fabrication.

Les sels destinés à l’agriculture sont aussi exemptés de la taxe : seulement, pour sauvegarder les intérêts du fisc, la délivrance de ces sels est entourée d’un certain nombre de précautions : elle exige des formalités, des déplacements, des pertes de temps telles que beaucoup d’agriculteurs renoncent à l’emploi du sel, lorsqu’il pourrait leur être avantageux. Voici les principales prescriptions concernant ce sujet :

La délivrance des expéditions supérieures à 500 kilogrammes est subordonnée à la production d’un certificat de l’autorité municipale faisant connaître la qualité du destinataire, l’importance de son exploitation, et la quantité de sel dont il a besoin. Les sels doivent être d’abord réduits en poudre fine, puis dénaturés par des mélanges convenables; cette opération est faite aux frais du destinataire, par ses employés, aux jours et heures désignés par la régie et sous son œil vigilant. Parmi les mélanges admis par l’administration, il n’en est guère que trois

LA TAXE DE CONSOMMATION

qui soient employés. Pour le sel destiné à la nourriture dn bétail, ou ajoute à 1000 kilogrammes de sel .

5 kilogrammes de peroxyde de. fer (colcotar),

100 « de tourteaux oléagineux,

ou bien :

5 « de peroxyde de fer,

-IP « de poudre d’absinthe,

10 « de mélasse.

Si le sel doit servir d’amendement pour les terres, on préfère ajouter à 1000 kilogrammes de sel :

5 kilogrammes de peroxyde de fer,

10 « de suie ou de noir de fumée,

10 « de goudron végétal.

Les tableaux suivants, extraiis des publications officielles, donnent une idée de l’importance de la fabrication du sel destiné à la consommation alimentaire et des produits de l’impôt.

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