‹ Le Sénat de la République romaine, sa composition et ses attributions (volume 2)Chapitre 15 sur 95 · DU PEUPLE OU DE DESTITUER LES MAGISTRATS ÉLUS · texte numérisé non relu

DU PEUPLE OU DE DESTITUER LES MAGISTRATS ÉLUS

Les assemblées du peuple (comitiaj se tenaient auspicaio. Toute inobservance des formalités qui étaient de rigueur dans la consultation des auspices, viciait le vote populaire, le vote de lois ou Télection des magistrats ("vitio creati). Aussi longtemps que les élections centuriates furent suivies de la patrum aucioritasy il suffisait naturellement qu'un vice de forme eût été dûment constaté, pour que le Sénat refusât la validation. Mais quelle procédure observait-on, depuis que la leœ Publilia eut rendu la sanction préalable au vote, ou quand il s'agissait de magistrats dont Télection n'était pas soumise à la patrum auctaritas, ou encore lorsque le mtium était découvert seulement après rentrée en charge des magistrats?

L'interprétation de la science augurale était de la compétence du collège des augures. Toute contestation sur la validité des au9picia est d'abord déférée à ce collège. Après délibération, le collège formule un décret qu'il communique au Sénat (i).

Si les augures déclarent qu'il y a eu vice : « vitio creatum videri (2), » et que le Sénat se rallie à leur avis, il invite par un sénatuS'Consulte le magistrat dont l'élection est viciée, à abdiquer (3) ; mais il n'a pas le droit de le destituer : « Maçis*

(1) Voyez Livre III, Chap. III.

(2) LiT., IV, 7, VIII, 15, 23, XXII, 33-34, XXIII, 31. Val. Max., I, 1 g 3. Cic, de nat. deor., II, 4 g 10-11.

(3) Lh., XXII, 33-34, XXIII, 31. Val. Max., f. 1 g 3. Cic, de nat. deor., n, 4 g 10-11. Plut., Marc., 5,

tratu8 vitio creati nihilo secius mqçiatraius (i). » Pour que le citoyen, élu par le peuple, perde sa qualité de magistrat, il doit abdiquer ; or, le Sénat ne peut le contraindre à abdiquer avant le terme légal où son mandat expire. Fartant, même si le magistrat est vitio creatus, le Sénat ne peut ni le destituer ni lui enlever, avant le terme légal, les pouvoirs qu'il tient du vote populaire.

Le cas s'est présenté fort rarement, il est vrai, que des magistrats n'aient pas déféré au vœu du Sénat. Ce fait s'explique suffisamment par l'esprit profondément religieux du peuple romain et par les graves conséquences que la désobéissance du magistrat pouvait avoir sur sa carrière ultérieure. Néanmoins des exemples prouvent que, si le magistrat ne voulait pas abdiquer, le Sénat ne disposait envers lui d'aucun moyen de contrainte.

En 223 une lettre du Sénat rappela de la Gaule où il commandait, le consul Flaminius, parce que son élection était entachée de vice. Flaminius n'obéit pas (2), et le triomphe que le Sénat voulait lui refuser, lui fut accordé par le peuple (a). Il le célébra a. d, FI idus martias. Il resta donc en fonctions jusqu'à la fin légale de sa magistrature dont le terme était à cette époque aux ides de mars (4).

Si le Sénat ne peut obliger un magistrat vitio creatus à abdiquer (5), il a encore moins le droit de destituer des magistrats pour d'autres motifs.

(1) Varr., de ling. lat., VI, 4 (50;, p. 211 Sp.

(2) Liv., XXI, 63 : « Consulem inaicspicato factum,., Nihilo maçis eum moverunt quam priore constUcUu litterae moverant ab senatu missae. • Cf. Val. Max., I. 6 § 6. Zonar., VIII, 20 (D. II, 230-231).

(3) Zonar., 1. 1. cf. Liv., 1. 1.

(4) Act. triumph. cap. ad h. a. Ceci suffit pour réfuter Plutarque (Marc., 4) qui prétend que Flaminius fut obligé d'abdiquer. L'auteur grec a été peut-être induit en erreur par l'expression de Tite-Live (l. 1.) : de consulatu qui abrogahatur, c'est-à-dire par rapport au consulat que le Sénat voulait abroger.

(5) Cf. Cic, de nat. deop., II, 4 § 11 : « Augures rem ad senoitum : senatus, ut abdicarent consules; abdicaverunt,,. Consules summum imperium statim deponere {maluerunt) quam id tenere punctum temporis contra réligionem, » En droit strict donc ils eussent pu rester en fonctions.

Il y a des exemples que le Sénat invite des magistrats à se démettre de leurs fonctions avant le terme légal, soit pour renouveler les auspices, soit parce que la situation extérieure l'exigeait (i). C'était un avis, un vœu, ce n'était pas un ordre (2).

Le préteur Lentulus, reconnu coupable de complicité dans la conjuration de Catilina en 63, ne fut pas destitué avant de sabir sa punition; mais il fut invité à abdiquer, et il abdiqua. C'est du moins ce que Cicéron annonça publiquement au peuple (3).

De véritables destitutions, faites par le Sénat, n'ont eu lieu que pendant les guerres civiles, quand la Constitution était lettre morte. C'est ainsi qu'en 87 le Sénat destitua le consul Cinna (4).

(1) Liv., V, 9, 17, 31, VIII, 3, IX, 8. Epit. XLVII.

(2) Liv., V, 9 (402) : Un tribun consulaire prétend ne pas abdiquer malgré le ▼œu du Sénat, mais, À la fin, il y consent, vaincu par Taccord de ses autres collègues et par la menace de la nomination d'un dictateur. — Les écrivains se aer\ent parfois des termes Jubere (Liv., XXII, 34, Val. Max., I, 1 § 3), ou cogère, Traystv, cf. Liv., Ep. XIX, Zonar., VII, 26 (D. II, 167); mais il ne faut pas interpréter ces termes dans un sens strict.

(3) Cic, Cat., III, 6 § 14-15 : « Atque ita censuerunt ut P. Lentulus, quum sepraetura aJ>dicasset, tum in custodiam traderetur.., P. Lentulus, quamguam patefactus indicii^ et confessionihus suis^jicdicio senatus, non modo praetorù Jus, verum etiam civis amiserat, tamen magistraiu se aMicavit, ■ Sali., Cat., 47 : >* Senatus decemit uti abdicato magistratu Zfentulus... in liberis custodiis habeantur. »• S'il y a eu contrainte morale ou même matérielle , comme le supposent Dion Cassius (XXXVII , 34 : «d AfvTou^oç âTretTTflv t^v ffTpaTijYtxv vttô tÂç yepouaiaç âva7xa(rOc(c ))) et Appien (B. C, II, 5 : « 13 piv j3ou>^ AivrW Trapé^uffi t:^; «px^^î »»),onn*eut garde de Tavouer en public.

(4) App., B. C, I, 65 : « 'H ftîv ^>j ^ov^ij tôv Ktwav... lipïjyw-aTo fXJçTi ÛTrarov fw» TTo^tTuv ÏTt Tivai. »» Vell. Pat., II, 20 § 3 : « Eœ auctoritate senatus consukUus ei abroçcUus est, • Liv,, Epit. LXXIX ; « Imperio ei abrogato. » Cf. Mommsen, Staatsr., I, 608, n« 1 (2« éd.).

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