‹ Le Sénat de la République romaine, sa composition et ses attributions (volume 2)Chapitre 20 sur 95 · LES MESURES DE SALUT PUBLIC · texte numérisé non relu

LES MESURES DE SALUT PUBLIC

Le Sénat, Conseil public du peuple romain, a le droit et le devoir de veiller au salut de l'Etat. Dans les moments de crise intérieure ou extérieure, les chefs du pouvoir exécutif sont obligés de consulter le Sénat sur les mesures qu'il convient de prendre pour écarter les dangers qui menacent l'existence de la République.

Les mesures de salut public, décrétées par le Sénat, ont varié dans les diverses périodes de l'histoire romaine. Ce furent spécialement, pendant les trois premiers siècles de la République, la nomination d'un dictateur, au dernier siècle, le aenatusconmltum ultimum : « Videant consules praetores tribuni plebis ne quid respublica detrimenti captât. »

Article 1. La nomination d'un dictateur (i).

La dictature fut instituée peu d'années après l'expulsion des rois (2). Elle avait pour but de concentrer entre les mains d'un seul magistrat toute Tadministration de l'Etat, quand cette mesure était requise (3) par le danger d'une guerre difficile (m gerundae causa), ou d'une sédition intestine [sedi-

(1) Lange, I, 749-751 (3* éd.). Mommsen, Staatsr., II, 140-143 (2« éd.). Alb. Dupond, De dictetura et magisterio equitum. Paris, 1875.

(2) Voyez Lange, I, 583.

(3) Faat. Cap. a. U. 386. Cic, de leg., III, 3 § 9. Orat. Claud. (Nipperdey, éd. de Tac, II, p. 223) : « In asperioribus hellis aut in civili motu. »

tionis sedandae cawà) : « In rébus irepidis uUimum consi^ lium (i). »

Pendant la dictature les pouvoirs des autres magistrats sont suspendus. Les actes du dictateur ne sont pas soumis à l'intercession tribunicienne (2). Son imperium est sine provocatione (3).

Le droit de décider, si la situation de TEtat réclame la nomination d'un dictateur, appartient au Sénat seul (4). Jamais un dictateur n'a été nommé, sans décret préalable du Sénat (5).

Si le Sénat décrète qu'il y a lieu de recourir à cette mesure extraordinaire, il ordonne aux consuls (tribuns consulaires) (e) de procéder à la désignation du dictateur.

Que si les deux consuls sont à Rome, il délègue la charge aux deux consuls qui ont ensuite à décider à l'amiable {7) ou par le tirage au sort (s) lequel des deux fera la nomination.

Si un seul consul est présent à Rome, c'est à lui qu'incombe la nomination (9).

Si les deux consuls sont absents, opérant en des contrées différentes, le Sénat mande à Rome celui qui peut être prévenu le plus facilement ou le plus vite, ou il lui communique sa décision (10).

Dans l'exercice de cette attribution, le Sénat n'agit pas comme simple pouvoir consultatif. Du moment qu'un magis-

(1) Liv.,IV, 56, 58, VI, 38§3.

(2) Voyez Lange, I, 757.

(3) Liv., II, 18.

(4) Liv., IV, 17, 23, 46, 56, VI, 11, VII, 12, 21, 24, 25, VIII, 17, 29, XXIL 57. Cf. Cic, de leg., III, 3 § 9 : « Sisenaûus creveiHt. »

(5) Nous attachons donc peu de valeur au discours que Tite-Live (V, 9 § 6) attribue à un tribun consulaire, et dans lequel celui-ci menace ses collègues de nommer extemplo un dictateur, sans qu'il soit question d'une décision du Sénat. Il nous est impossible d'admettre avec Mommsen (Staatsr., II, 140, n« 4) qu'en droit strict l'autorisation du Sénat ne fût pas nécessaire pour que le consul procédât À la nomination d'un dictateur. Le passage de Tite-Live (IV, 57) que Mommsen invoque, n'autorise pas cette conclusion. Voyez p. 241, n« 2.

(6) Liv., IV, 31,57.

(7) Liv., IV, 21, cf. VIII, 12, IX, 7.

(8) Liv., IV, 26.

(9) Liv., VIII, 12, 29, IX, 29, XXVII, 5.

(10) Liv., VII, 12, 19, VIII, 23, IX, 38, Epit, XIX, XXIII, 22.

trat compétent a soumis au Sénat la relatio, et que celle-ci a été résolue affirmativement, les consuls ou tribuns consulaires ne peuvent se soustraire à Texécution de l'ordre du Sénat (i); et cette décision du Sénat n'est soumise, ce semble, à Tintereession ni de h par majorve potesias, ni des tribuns (2).

Il faut en conclure que le Sénat a été investi de cette attribution par une délégation spéciale de la loi. Et cette loi ne peut être autre que celle qui a institué la dictature (3).

D'ordinaire, le sénatus-consulte qui invite les consuls à nommer un dictateur, désigne le candidat dont la nomination serait agréable (4) an Sénat. Généralement, le consul qui nomme défère au vœu du Sénat, bien qu'il n'y soit pas formellement obligé (5).

(1) Cela résnlte de plusieurs exemples historiques dans lesquels des consuls ont été obligés, contre leur gré, à procéder à cette nomination. Liv., VIII, 12, 15, IX, 7 : « Consules in privato ahditi nihil pro magistratu agere, nisi çuod expressum senaticsconsulio est, ut dictatorem dicerent..,* Epit. XIX, cf. XXIV, S : »» Si consul esses, dictatorem dicendum exemplo majorum nostrorum censeremus. ♦• Chez Tite-Live (IV, 26), la velléité des consuls de 431 de ne pas exécuter le s. c, est aussitôt réprimée par les tribuns de la plèbe, qui menacent les consuls de la prison, s'ils n'obéissent pas. Chez Tite-Live (XXVII, 5), le conflit entre le Sénat et un consul de 210, M.Valerius Laevinus. sur la nomination d'un dictator comit. caiÀsa ne porte pas sur la nomination eUe-même, mais sur la personne à nommer. Voyez n® 5.

(2) Il n'y a pas d'exemple d'intercession, bien que la nomination du dictateur fut parfois dirigée directement contre les tribuns de la plèbe. Cf. Dionys., VIII, 81. — En 408, d'après le récit de Tite-Live (IV, 56-57), le Sénat décrète la nomination d'un dictateur. Malgré l'opposition de deux tribuns consulaires, un troisième dit : « Si maneat in sententia senatus, dictatorem nocte proxima dicturum, ac si quis intercédât senatusconsuîto, auctoritate se fore conientum, » ce qui veut dire évidemment que l'intercession ni des tribuns consulaires, ni des tribuns de la plèbe, n'est pas de droit (voyez p. 222, n® 4). La nomination du dictateur eut lieu.

(3) « Lex,., de dictatore creando lata, » Liv., II, 18.

(4) Cf. Liv., ly, 17, 21, 23, V, 46, VII, 12, IX, 29, XXII, 57, XXIII, 22.

(5) Cf. Dionys., VI, 39, Liv., IX, 38. — Aussi certains consuls nommèrent-ils des dictateurs dont le choix devait être fort désagréable au Sénat. Liv., VIII, 12, Epit. XIX. — En 210, le consul M.Valerius Laevinus, invité à nommer un dictateur comiY. cai^a, déclare que dès qu'il sera de retour en Sicile, il nommera M. Valerius Messala qui était alors préfet de la flotte. Le Sénat, mécontent sans doute de ce choix, charge les tribuns de faire désigner par plébiscite le citoyen que le consul sera ensuite obligé de nommer. Le consul, vexé de cet

Le peuple ne participe à la nomination du dictateur que par le vote de la lex curiata de imperio (i). Quand les anciens parlent de l'intervenlion du peuple dans la nomination du dictateur Camille, qui était exilé en ce moment, « ex aucloritate patrum populique jitssu (2), » cette intervention ne concerne pas la nomination de Camille à la dictature, mais la loi qui le rappela, et qui était nécessaire pour que la nomination pût se faire (3).

Depuis la lex Hortensia de 286, la lutte séculaire entre le patriciat et la plèbe, qui avait été la cause de tant de troubles intestins et de la fréquente nomination de dictateurs, cessa complètement. Aussi, depuis cette époque, ne rencontronsnous plus aucun dictât or seditionis sedandae causa.

Des dictatores rei gerundae causa furent encore nommés en 249 (F. Cap.) et en 216 (F. Cap.). Depuis 216, bien que la situation critique de l'Etat durât encore plusieurs années, le Sénat ne décréta plus la nomination de dictateurs m yerw^cfo^ causa.

Pourquoi le Sénat renonça-t-il désormais de recourir à la dictatura rei gerundae? L'événement suivant en fournit, croyonsnous, l'explication.

Après la bataille du lac Trasimène, en 217, le Sénat avait décrété la nomination d'un dictator rei gerundae causa (4); mais, comme il était impossible de communiquer cette décision au consul absent (l'autre avait péri sur le champ de bataille), le Sénat proposa de conférer par voie législative le pouvoir dictatorial à Q. Fabius, avec le titre de prodictatore (5). Peu

empiétement sur ses droits (quod suae potestatts esset), quitta clandestinement la ville dans la nuit qui précéda la réunion de la plèbe et retourna en Sicile. Q. Fulvius, désigné par le plébiscite, fut nommé dictateur par le collègue de Laevinus (Liv., XXVII, 5). — Le Sénat n*a aucune influence sur la désignation du magister equitum (Mommsen, Staatsr., II, 167, n® 1).

(I) Mommsen, Staatsr., II, 141, n® 3.

f2) Liv., XXII, 14.

(3) Liv., V, 46. Cf. Mommsen, 1. 1., 35, n* 2.

(4) Liv., XXII, 8. Polyb., III, 86.

(5) Liv., 1. 1. Les Fastes Cap. le qualifient cependant de dictator interregyii causa.

après, des dissentiments s'étant élevés entre \e prodictatore et son maffister equitum^ les tribuns soumirent à la plèbe et firent voter un plébiscite « de aequando maçistri equitum et dicta-toria jure (i). » — C'était abaisser Yimperium dictatorial, et enlever au Sénat le désir de recourir encore souvent à la dictature (2).

Depuis la fin du m® siècle avant J.-C. la dictature disparait complètement. La dictatura reipublicae constituendae causa de SuUa, nommé par un interroi, en vertu d'une loi spéciale (3), et celle de César (4), ont un caractère entièrement différent de l'ancienne dictature.

Article 2. Le tumultus et le justitium (5).

Dans les premiers siècles de la République, Rome fut en guerre continuelle avec les cités et les peuples voisins. Les vicissitudes de la guerre conduisaient parfois l'armée ennemie jusqu'aux portes de Rome. Dans la suite, les tribus gauloises du nord de l'Italie firent, à diverses reprises, des irruptions sur le territoire romain, et un jour s'emparèrent même de Rome.

Dans de telles circonstances, il était nécessaire de recourir aux mesures extrêmes pour sauver la patrie. D'ordinaire, le Sénat ordonnait la nomination d'un dictateur. Le dictateur décrétait qu'il y avait tumultus (6), c'est-à-dire que le danger pressant obligeait tout citoyen en état de porter les armes de servir la République, avec suspension de tout droit d'exemp-

(1) liv., XXII, 25-26. Polyb., III, 103. Dio Cass., fr. 57§ 16. Corp. Inscr., I, p. 556.

(2) Depuis 216 jusqu'en 202 il se 'rencontre encore des dictateurs minifto jure. Voyez § 2.

(3) App., B. C, I, 98. Plut., SuU., 33. Vell. Pat., II, 28 § 2.

(4) Voyez Chap. VIII, § 1.

(5) Ad. Nissen, Das justitium. Leipzig, 1877. Mommsen, Staatsr., I, 250-251 (2« éd.).

(6) Cf. Serv., ad Aen., VIII, 1 : « BeUum iiaXicum vel gallicum in quibus expericulivicinitateerattimor miUtiis.n Fest., p. 355, y. tumultuarii milites. Cic, PhU., VIII, 1 § 3.

tion du service militaire (i). La ville était occupée, s'il y avait lieu, par des postes militajres. Une garde entoure le magistrat. Les citoyens se revêtent de la tenue militaire {^saga sumere), et sont convoqués pour se faire enrôler.

Pour faciliter l'enrôlement et le service militaire (2), le dictateur ordonne le justitium, c est-à-dire la cessation de toute affaire privée (3) ou publique {4), sauf celles que la si-

(1) Cic, Phil., VIII, 1 § 3 ; « Quodbéllo vacationes valent, tumvUtu non valent. • Cf. Liv., XXXIV, 56 : « Tumultum esse decrevit senatus; tribunos plehei non placere causas militares cognoscere »» etc. — Encore la loi, donnée en 44 à la colonie Genitiva en Espagne, accorde la va/icUio militiae aux appariteurs des magistrats municipaux « nisi tumidtus Italici Gallicive causa."* Cap. 62, dans TEph. epigr., III, 91.

(2) TumultuSy justitium, enrôlement, occupation militaire de la ville ▼ont toujours ensemble, et sont des conséquences diverses d'une seule et même mesure. Cf. Cic, Phil., V, 12 § 31 (43) : »^Tumultum decerni, justitium edici, saga sumi dico oportere, delectum haberi, sublatis vacationibus, »» VI, 1 § 2 : « Tumultum esse decemi, justitium edici, saga sumi dixi placere. * Après que le tumultus eut été décrété, *saga cras sumentur, consiU se cum praesidio descensurum esse dixit (VIII, 2 § 6). •• Cf. XII, 7 § 16 : « Idcircone saga sumpsimu^, arma cepimus? «* De même que toutes ces mesures n'en faisaient qu'une à la fin de la République, de môme, aux premiers siècles de la République, \e justitium avait toujours comme cause le tumultus et comme but la fsicilité de l'enrôlement et du service militaire. Cf. Liv., III, 3, 5 § 4 : « Vigiliae in urbe, stationes ante portai praesidiaque in mûris disposita, et quodnecesse ei*at in tanto tumulto, justitium per aliquot dies servatum, » 26-27 : * Justitium edicit... tum quicunque aetate militari essent, armaiù,. in campo Martio adessent,*» IV, 26, 32 § 1 : »Romae terror ingens erat,,, et in mûris annati dispositi etjicstitium in foro.., fiuntque omnia castris quam urbi similiora, t. VI, 2, 7 § 1, VII, 6, 9 : « Dictator cum tumultus gallici causa justitium edixisset, omnes juniores sacramento adegit, » 28, X, 4, 21. — Bien que sous l'Empire \q justitium fût décrété pour des motife tout-à-ûdt différents (voyez plus loin), l'auteur d'un poème chrétien de la fin du iv« siècle après J.-C. se rappelait encore qu'autrefois toute proclamation du justitium avait la prise d'armes pour conséquence (v. 32-33) :

« Quis tibi justitium incussit, pulcerrima Roma, Ad saga confugerent populus quae non habet olim. «

Morel, dans la Revue archéologique, 1868, N. S., T. XVII, 454. Mommsen,

dans le Hermès, IV, 355, 360, n« 1.

(3) Liv., III, 27 : u Justitium edicit, claudi tabemas tota urbejubet, vetat quemquam privatae quicquam rei agere, n IV, 26 : « Edicitur et justitium neque aliud urbe agi quam bellum apparari. - Cf. 32 § 1. IX, 7 : « Justitiumque in fora sua sponte coeptumprius quam indictum »». Cf. VII, 1 : « Silentium omnium rerum ac justitio simile otium fUit, " XXVI, 26 § 9.

(4) Cf. Ps. Cic, de har. resp., 26 § 55 : « Justitium edici oportere, juris-

tuatioD de TEtat exige, par exemple les réunions du Sénafr (i).

Lejusiitium n'est qu'une mesure transitoire qui est rapportée, dès que les circonstances le permettent (2). De mâme, le tumtdtus est déclaré fini quand on permet aux citoyens de reprendre la tenue civile (3).

Tandis que le dictateur a le droit de décréter le tumuUu8 et lejusiitium de sa seule autorité (4), Tautorisation du Sénat est nécessaire pour que les consuls ou les magistrats ordinaires

dictionem intermitti, claudi CLerarium,judiciafolli,n Voyez aussi plus loin, p. S45, n* 1. — En ce qui concerne les conséquences à\xjvAtitium, nous sommes d'accord avec Mommsen (\. 1.); mais, contrairement à Topinion de Mommsen, nous n^admettons pas que tout magistrat supérieur eût le droit d'ordonner le Jtkstitium (p. 246, n* 1), ni que, du temps de la République, cette mesure eût un autre but que Tenrôlement militaire (p. 247, n^ I). 11 nous est impossible de nous rallier au sjstôme deNissen(p. 98 6uiv.),qui prétend que lejustitium consistait dans la suspension du^t^, du droit, et la proclamation du pouvoir absolu des magistrats. Cette opinion, basée sur une étymologie possible du terme, est contredite par tous les &its historiques.

(1) En effet, c*est précisément quand lejvistitium est ordonné que les séances du Sénat sont le plus nécessaires. Chez Cic, p. Plane, 14 § 33 (Scol. Bob., 259-260) se trouve : « Consuli P. Nasicae praeco Graniics, medio in foro^ quum nie, edictojustitio, domum decedens rogasset Granium, quid iristis esset : an guod r^ectae auctiones essent f — Immo vero, inquit, quod legatûmes f » — De ce que les audiences des députations étrangères furent remises à plus tard, il n'est pas permis de conclure avec Mommsen (1. 1., p. 250, n* 3), que toute séance du Sénat fût interdite. Les audiences furent remises pour le inéme motif pour lequel le Justitium avait été ordonné : à savoir, parce que le Sénat avait à s*occuper de questions plus urgentes. D'ailleurs Tite-Live (X, 21) mentionne une séance du Sénat pendant \injitstitium,Yojez Nissen, 1. 1., p. 1 12.

(2) Cf. Liv., III, 3, X, 21.

(3) Cf. Cic, Phil., XIV, 1 § 1 : Tumtdtus de 43 : « Propter ctifus pertcuîum ad saga issemus, propter ^'usdem salutem redeundum ad pristinum vestitum sine xdîa dvbitatione censerem. » Dio Cass., XLVI, 39 : « Tàç ri ffToVx; psToc<^u<rav. ^ — TumtUtus lors de la guerre sociale. Liv., Epit. LXXII : • Sagap. R. sumpsit.n Vell. Pat., II, 16 § 4 : « Utqueadsaga iretur diuque in eo habitu maneretur, » Liv., Epit. LXXIII : « Ob eam victariam saga Romaeposita sunt. * Cf. Gros., V, 18.

(4) Dans aucun des exemples où le dictateur décrète lejustitium, il n'est fait mention du Sénat. Liv., III, 27, IV, 26. 32, VI, 2, VII. 6, 9, 28, X. 4. — De même chez Cicéron (ad Att., IV, 18 § 3) : ** Et eo magis nunc oogitare dictaturam, tum ruerejustitio et omnium rerum licentia, »

qui les remplacent puissent avoir recours à ces mêmes me8ure8{i).

Après que la dictatura rei fferumiae causa fut abolie de fait, le Sénat se servit de la mesure du tumuUus et daj^isiitittm pour mettre Rome en état de défense, quand. une armée ennemie la menaçait, ou pour recruter plus facilement les troupes nécessaires dans une guerre italique ou même extra-italique.

Ainsi, en 211, quand Hannibal était aux portes de Rome, le Sénat, sans ordonner la nomination d'un dictateur, se chargea lui-môme du salut de la République. Far des mesures promptes et énergiques, et sans rappeler môme de nombreuses troupes au secours de la capitale menacée, il conjura le danger, investissant du commandement militaire à Rome même tous les sénateurs qui avaient été dictateurs, consuls ou censeurs (2).

De même, le tumultus et le jmtitium furent décrétés en 111, quand éclata la guerre contre Jugurtha (3) , et pendant la guerre sociale (4).

(1) Là où le justitium et le tumidtus sont ordonnés par ces magistrats, Tautorisation du Sénat est d'ordinaire mentionnée : par un consul en 465 : « Ex auctoritate patrum justiCio indicto »» (Liv., III, 3), par le préteur en 296 : H Senatics jitsiUium indici.,. jussit ^ (Liv., X, 21), par les consuls en 193 (Liv., XXXIV, 56), par les consuls en 88 : «âTrpaÇr^; rûv ÛTràruv >|f9^io-apifyuy > (Plut.,SulL,8). — Chez Cic, p. Plane, (cité p. 245, n« 1), la réponse de Granius na pasdesel, sile consul avait ordonné le^t^i^i^mmdesaseule autorité. De môme chez le Ps. Cic, de har. resp., 26 § 55, les mots : « Mementote, paires conscripti, verbo illo nefaHo ( j u s t i t i u m ) tentatas aures vestras, et pemiciosam viam, audiendi consuetudtne esse munitam, » indiquent Tobligation du g. c. Chez Liv., III, 5, VI, 7, le concours du Sénat n^est pas mentionné, il est vrai, mais non plus exclu. L*édit par lequel Ti. Gracchus défendit en 133 aux autres magistrats de xp^oiMi-xitsiv (Plut., Ti. Grâce., \0){altquidpro maçistraiu agere) est absolument différent du décret di^xinjustitium. On ne peut donc en conclure que tout tribun ait eu le droit de décréter une telle mesure de sa seule autorité.

(2) Liv., XXVI, 8-10. Il est vrai que Tite-Live ne mentionne pas en termes exprés le décret du tumultus et àxxjicstitium; mais tout son récit le suppose. — Le tumtdtus fut encore décrété en 193, à la suite d*uBe révolte des différentes peuplades de la Gaule Cisalpine. Liv., XXXIY, 56 : «06 eas res tumultum esse decrevit senatus. *»

(3) Nous pensons avec Mommsen que le justitium dont parle Cicéron(p. 245, n* 1) doit se rapporter à cette année, et il doit avoir été motivé par les recrutements extraordinaires que nécessitait la guerre de Jugurtha.

(4) UEpitomator de Tite-Live (LXXIÏ) Velleius Paterculus (II, 16 § 4) et

De plus, depuis l'époque des Gracques, un décret de tumultus etjustitium était une mesure complémentaire qui accompagnait ou suivait le senatusconsultum ultimum (i).

Article 3. Le aenatuaconsultum ultimum (2).

Les agitations des Gracques brisèrent l'union qui existait entre le Sénat et la population urbaine de Rome. Elles ouvrirent une ère de discordes intestines qui se transformèrent parfois en révoltes ouvertes et en luttes à main armée dans les rues de la capitale.

La mesure constitutionnelle à laquelle le Sénat eût dû recourir pour sévir contre les fauteurs de troubles, c'était la dictaturn aeditionis sedandae caicsa. Mais une longue période de paix intérieure avait précédé. La dictature seditioms causa

Orose (V, 18) rapportent qu*à cette occasion le peuple ôt le Sénat de Rome se revêtirent du sagum, ce qui était toujours la conséquence du décret du tumultus. De même FEpitomator (CVIII) mentionne simplement la prise du sagum pour signifier le décret de tumultus contre Antoine en 43. Sisenna (1. III, chez Non. Marc.. V. Sagum, Krause, vit. et fragm. vet. hist. rom., Berlin, 1833, p. 304) appelle le décret une senatv^ auctoritas sagaria. — Comme le tumulti/^ est toujours accompagné du justitiuin, nous sommes d*avis qu'il faut lire avec Mommsen chez Asconius, parlant de la guerre sociale : « Nanctu^ justitit (cod. ^'u8 tristitiaé) occasionem senatus decrevit nejudicia, dum tumultus Italiens esset, €œerceretw\ » Kiessling ^9 Schoell, p. 65, Or., 73. Cf. Cic, Brut., 89 § 304. — A cejicstitium se rattache aussi le fait suivant : • C, Vettienus pollice truncus in bello Italico publicatis bonis ^'us ipsum aetemis vinculis puniendum censuit senatits. » Val. Max., VI, 3 § 3.

(1) Voyez plus loin, p. 253.— Sous TEmpire lejustitium fut décrété ordinairement en signe de deuil public.Mais je ne pense pas que du temps de la République on puisse citer un exemple certain de la même application. Lejustitium qui suivit la bataille de Cannes (Liv., IX, 7) eut pour cause réelle la situation critique de l'État et rentrait dans la catégorie générale. Il est vrai que Granius Licinianus (p. 44, Bonn) rapporte qu'après la mort de SuUa : « Jicstitium, fuit maironajeque eum toto anno luxerunt, *• et que dans un Elogium (C. I., I, p. 286) il est question d'un justitium à propos de la mort d'un consul ; mais il est probable que Licinianus et l'auteur de V Elogium, qui ont vécu sous l'Empire, ont attaché à ce mot simplement le sens de lu^u^ publicics qu'il a obtenu dans la suite. Nissen, 1. 1., p. 149.

(2) Lange, 1, 728-729 (3« éd.). Mommsen, I, 664-665, 668-671 (2* éd.), Zumpt, Das Criminalrecht der rôm. Republik, I, 2, 397-416, Berlin, 1865. Ad. Nissen, Das Justitium, Leipzig, 1877.

rappelait les ancienne querelles du patriciat et de la plèbe, et le souvenir même en était devenu odieux.

Le Sénat, ne voulant ou n'osant plus faire revivre la dictature (i), se servit d'une mesure nouvelle (2) pour donner, en cas de troubles, des pouvoirs exceptionnels aux magistrats. Cette mesure était le êenatmconauUum ultimum : « Videant ou dent operam consulea praetores tribuni pkbis etc. . . ne quid respublica detrimenti capiat (3). »

L'histoire nous permet de poursuivre dès l'origine les développements de cette nouvelle institution.

Pendant les troubles excités en 133 par la réélection de Ti. Gracchus au tribunat, les sénateurs optimates supplièrent le consul Mucius Scaevola de prendre des mesures extraordinaires pour maintenir la tranquillité publique. Le consul refusa de sortir de la légalité. Sur cette réponse, Scipion, prince du Sénat, s'écrie : « Puisque le consul, en observant la légalité, sera cause que l'Etat périra avec les lois, moi, citoyen privé, je m'offre comme votre chef. y> Les optimates le suivirent. Ti. Gracchus fut tué (4).

Cependant, pour protéger Scipion et ses partisans contre les poursuites judiciaires qui pouvaient leur être intentées du chef de ce meurtre, le Sénat déclara que Ti. Gracchus avait été tué avec droit comme ennemi de la République(5); et il investit,

(1) Âppien, B. C, I, 16, en commençant le récit des troublée qui finirent par le meurtre de Ti. Gracchus, dit : tt Kaî poi OaOpa xaTa^aiyvrai, rô, 7roXXàxt{ iv roioûr^c ff^iç ^là xvi aûroxparopo; àpx^^ ^ia9ia>fli>7fjivovçy x6xt pu^iTrl voûv rô» AcxTflÉTftipa Xaptîv dWà ;^i}9t^oaTaTov toîç irporipoiç to^i x6 IfTj/Qv tuptOtVy |ub^' cv liv^iiip xolç noWolç oipa yiviaOat, fxqrf toti, fxisG'vorepov. »

(2) Tite-Live parle déjà d'un tel sénatusconsulte au v* siècle (III, 4, cf. VI, 19). C'est évidemment un prochronisme ; car en ce siècle la dictature rendait un tel s. c. inutile. — Voyez aussi Mommsen, Staatsr., I, 664, n* 1 (2* éd.).

(3) Caes., B. C, I, 5 : « Decurritur ad Ulud extremum atque ultimum senaiusconsiUtum quo, nisipaene in ipso urbis incendio atque in desperatione omnium êoîuiisy nunquam ante desrensum est : dent operam consules,Qto. » Sali., Cat., 29 : « Quod plerumque in airoci negotio solet, • Cf. Plut., Cic, 15.

(4) Val. Max., III, 2 § 17. Cf. Plut., Ti. Gracch., 19-20. Cic, Cat., I, I g 3. Liv., Epit. LVIII. App., B. C, I. 16.

(5) Val Max., IV, 7 § 1 : « Hoslù judicatus. • Cf. VII, 2 § 6 : • 2V. Gracckumiribunum plebis agrariam legem promulgare ausum morte m.Utavit,»

sans en avoir été autorisé^ ce semble^ ni par une loi, ni par un plébiscite, les consuls de Tannée suivante de la mission de juger et de condamner à la peine capitale ceux qui avaient participé aux tentatives révolutionnaires de Ti. Gracchus (i).

Pendant son tribunat de 123, C. Gracchus voulut venger le meurtre de son frère, et couper par la racine le pouvoir extra-légal que le Sénat s'était attribué. Il fit condamner à l'exil un des deux consuls de 132, P. Popilliu8(2), et il renouvela expressément la loi qui défendait de prononcer la peine capitale contre des citoyens romains sans l'intervention directe ou indirecte du peuple (3) ; partant, il fit constater à nouveau que le Sénat n'avait pas le droit d'instituer, sans l'autorisation d'une loi, des tribunaux criminels extraordinaires, ni de suspendre en faveur des consuls le droit de provocatio des citoyens.

Néanmoins, en 121, à la suite des troubles excités par C. Gracchus et ses partisans, le Sénat, défenseur énergique du parti des optimates, déclara la République en péril, et chargea le consul Opimius de prendre toutes les mesures que le salut public exigeait : « Uti Z. Opimius consul rempublicam de/enderet (4). 9» Le consul appela le peuple aux armes, et se mit à la poursuite de C. Gracchus, qui avait occupé l'Âventin avec ses partisans. C. Gracchus, le consulaire Elaccus et beaucoup d'autres furent tués (5).

(1) Val. Max., IV, 7 § 1 : « Nam cum senatits Rupilio et Laenati consulilms mandasset w/ m eos qui cum Graccho consenserant more majorum animadverterent. • Cf. Plut., Ti. Gracch., 20.

(2) Cic, Brut.. 34 § 128. Cf. Plut., C. Gracch., 4.

(3) Cic, p. Rab. perd., 4 § 12 : « C. Cfracchics legem tulit ne de capite citnum Romanorum ir^fussu vestro judicaretur, » Cf. Scol. Gronov., p. 412 : • Zco? Sempronta it^jussu populi non licebat quaeri de capite civis Romwti, » ib., p. 411, 413. — Lange, III, 30. Zumpt, Das Criminalrecht der pôm. Republik, I, 2, p. 71-77. Berlin, 1865, Nissen, Das Justitium, p. 43.

(4) Cic, Phil., VIII, 4 § 14 : « Qitod L. Opimius consul verba fscit de republica, de ea re ita censuerunt, uti, etc. • Cf. Plut., C. Gracch., 14 : I aôJ^iy ript ytoXiv, ottwç ^ûvairo, x«l xara^usiv toùç Tupovyouç. » — Peut-être la la formule employée ici par Cicéron, est elle historiquement plus exacte que ceUe qui est, ce nous semble, de date postérieure, mais que Cicéron applique déjà & Opimius dans la Catil., I, 2 § 4 : u JJt L. Opimius consul videret ne quid respublica detrimenti caperet, »

(5) Cic, Phil., 1. 1. Liv., Epit. LXI. App., B. C, ï, 26. Ps. Cic, de dom.. 38 g 102.

Opimius, comme Plutarque le remarque fort justement (i), est le premier consul qui depuis la première lex Valeria ait exercé à Rome même Vimperium aine provocatione ^ c'est-à-dire un pouvoir dictatorial.

Aussi, à sa sortie de charge, il fut poursuivi pour abus de pouvoirs par un tribun auprès du peuple : « Quod indemnatos cives in carcerem conjeciaset. » Mais il fut acquitté (2).

Le Sénat pouvait considérer cet acquittement comme une approbation donnée par le peuple à la mesure extraordinaire à laquelle il avait eu recours ; et il devait en tout cas se croire autorisé à procéder de la même manière, si des éventualités analogues se représentaient.

En effet, en 100, les troubles suscités dans la ville par le tribun Appuleius, le préteur Glaucia et leurs partisans, provoquèrent un décret du Sénat : « Ut conaulea adhiberent tribu* noa plebia et praetorea quoa eia videretur operamque darent ut imperium populi Romani majestasque conaervaretur (s), » La seule innovation en ce décret, c'est que le Sénat associe, pour l'exécution de la mesure, aux chefs du pouvoir exécutif les autres magistrats qui ont le jua referendiy les préteurs et les tribuns. Cette extension du s. c. fut généralement maintenue dans la suite (4).

liC aenatmconaultum vltimum fut voté deux fois pendant les guerres civiles entre SuUa et Marins, d'abord en 88, en faveur du consul Sulla contre les agitations du tribun Sulpicius (5),

(1) Plut., c. Gracch., 14 : « npÛTo; iÇouo-iqc ^ixTaropoç ht ^maxti^ ^^vàfoyo; xal xaraxTiiva; âxpiTou;, etc. «» Cf. Sali., Jug., 31 § 7.

(2) Liv., Epit. LXI. — Chez Cic, Cat., IV, 5 § 10, il fiiut lire avec Nisaen (p. 35, n« 2) : « If^uasu populi. »• — Voyez ib. p. 52, n» 3.

(3) Cic, p. Rab. perd., 7 § 20, cf. Phil., VIII, 5 § 15 : - Constdibus senatus remp, deftndendam dédit, n Cat., I, 2 § 4. Auct. de vir. ill., 73 : - Marius senatusconsulto armatus que censebatur darent opérant consules ne quid respublica detrimenti caperet, »• Cf. 67. Liv., Epit. LXIX. App., B. C, I, 32. Val. Max., III, 2 § 18. Flor., III, 16 §6.

(4) Voyez p. 252, n~ 2, 3.

(5) Plat.,Sull.,8: « TTrarot ^pn^io'afavot âTrpaÇioev. » 'iR-paÇia est la tradactLon grecque de justitium (voyez plus loin). Le justitium suppose le décret de tumultusy et le iumuUus ne fut jamais décrété contre des troubles intestins qu'à

la seconde fois en 83, aa profit des deux consuls du parti de Marius contre le proconsul Sulla (i).

Tandis qae dans tous les cas antérieurs la mesure avait été décrétée contre des magistrats urbains, spécialement contre des tribuns qui par leur hostilité ouverte contre le Sénat fomentaient des troubles dans la capitale (2), en 83 le sénatusconsulte fut dirigé pour la première fois contre un général romain qui, à la tête de son armée, n'obéissait pas à l'autorité légale et menaçait même de prendre la capitale de vive force.

C'est pour le même motif (3) que le Sénat décréta en 77 contre le proconsul Lepidus « uH Ap. Claudius interrex (4) cura Q. Catulo proconsule et ceteria quibua imperium est, urbi praesîdio sint operamque dent ne quid respublica detrimenti captât (5). ». ' .

L'on remarquera qu'ici pour la première fois le Sénat étend les pouvoirs qui sont le résultat de sa décision, aux généraux fcum imperioj qui se trouvent, avec ou sans armée, aux portes de Rome. Cette dernière extension du s. c. fut encore généralement observée dans la suite (e).

Le 8. c. vltimum fut voté encore en 63, à la suite de la conjuration de Gatilina (7) \ en 62, contre les agitations du tribun

la saite du «. c. vliimum. Mais SuUa fut obligé de « ràç àirpaÇta; ^vetv > et de s'enfuir de la ville. Revenu avec des forces militaires, il fit déclarer par le Sénat Marius, Sulpicius et leurs partisans ennemis de la République : laquelle décision présuppose le renouvellement du s, c. vltimum. Vhxi.^ SulL, 10. Liv., Ep. LXXVII. Val. Max.. I, 5 g 5. Flor., III, 21 § .8. Voyez aussi la note soi?.

(1) Tandis qu*Âppien (B. C, I, 86) ne parle que du vote qui déclare les par^ tisans de Sulla ennemis de la Republique, Julius Exuperantius (Sali.. Gerl. III, p. 398) dit expressément : « Senatus.,,, statuit ut curarent consules ne respu- Wtca acciperet detrimentum. *

(2) Cf. Caes., B. C, I, 7.

(3) « Qi4oniam Lepidus exetHntum privato consilio paratum cum pessu- «ï« et hostibui reipublicae contra kt^'us ordtnis auctoritatem ad urbem àucit. • SaU., orat. Phil., § 22.

(4) Parcequ'il n'y avait ni consuls, ni préteurs.

(5) Sali., 1. 1., cf. hist. firagm., III. 34 (Gerl.). Flor., III, 23 § 7.

(6) Voyez p, 252, n«» 2, 3.

(7) SaU., Cat., 29 : - Senatus decrevit darent operam consules ne quid respuNica detrimenti caperet. » Cf. Cic, Cat., I, 2 § 4. Ascon., p. 6. Plut., Cic, 15. App., B. C. II, 6. Dion. Cass., XXXVII, 31.

Metellus Nepo8(i)i en 52, à la suite du meurtre de Clodius(2); en 49, contre le proconsul César (3); en 48, contre le préteur Coelius; en 47, à la suite des troubles fomentés par le tribun Dolabella (4); et enfin, en 43, d'abord contre Antoine, ensuite contre Octavien, et en troisième lieu contre le parti républicain (5).

L'exposé historique qui précède démontre que les.c. uUimum ne fut jamais voté à l'occasion d'une guerre étrangère, mais toujours contre des troubles intestins ou contre la rébellion ouverte de citoyens ou magistrats romains.

Le Sénat, en décrétant le a. c. uUimum : Videant consules, constate Texistence du danger qui menace la République (6), et exhorte les magistrats auxquels il confie la défense de la République (rempublicam defendendam dare) (7), à arrêter et

(1) Dio Cass., XXXVII, 43 : « Oi ^ov^jutal.., toÏç vTrotTOi^ tjtv yuloxîjv nÇ;

TTO^CWÇ X. T. >. »

(2) Ascon., p. 35 : « S. c. ut interrex et tribuni plebis et Cn. Pompeius qui proconsule ad urbem eraty vidèrent ne quid detrimenti resp. caperet, • Cf. Dion. Cass., XL, 49 § 5. Cic, p. Mil., 23 § 61, 26 § 70.

(3) Caes., B. C, I, 5 : « Dent operam consules praetores tribuni ple^i» quique pro consuîibics ad urbem ne quid respublica detrimertti captai. • Cf. Cic, ad fam., XVI, 11 § 3, ad Att., X, 8 § 8 , p. Dej., 4 § 11. Dion. Caas., XLI, 3 § 3. Liv., Epit. CIX. Plut., Pomp., 59. Suet., Caes., 34.

(4) Dio Casa., XLII, 23, 29-33. Voyez Chap. VIII, § 1.

(5) Dio Cass., XLVI, 29, 31, 44, 47. Voyez Chap. VIII, § 2, art. 2 et § 3.

(6) Chez Sali., Cat., 29, se trouve après la mention du s. c. ultimum le dé- ▼eloppement suivant : « Ea potestas per senatum more Romano maçisiratm maantma permittitur ; exerdtum parare^ beUum gerere, coercere omnibus modis socios et civis, demi militiaeque imperium atque judicium summum habere : aliter sine populi jussu nullius earum rerum consutijusesi.» Tout ce développement me semble être une interpolation. Car d*abord il n'est pas vrai de dire qu*il fallût un Jttssus populi pour toutes les mesures énumérées dans ce passage, par exemple pour le recrutement et pour la coercition des alliés. En second lieu le parti des popidares, auquel Salluste appartenait, n'a Jamais admis que le Sénat eût le droit de suspendre les lois de provocations « domi imperium summum habere, »»

(7) L'identité de ces deux expressions, quoiqu'on dise Nissen (Das Justitium, p. 92), résulte de Cic, Phil., VIII, 4 § 14, comparé avec Cic, Cat., I, 2 § 4 (p. 249,n«4), et de Cic, ad fem.. XVI, 11 § 3, comparé avec Cic,p.Dcâ.,4§ll, •t de nombreux autres passages où les deux expressions sont combinées, cf. Sali., or. Phil., § 22, Dion Cass., XXXVII, 43, etc.

à soumettre au Sénat toutes les mesures extraordinaires que la situation exige.

D'ordinaire, en eflFet, ce s. c. est accompagné ou suivi d'autres décisions qui définissent la nature du danger, et prescrivent les mesures spéciales à prendre (i).

Le Sénat vote qu'il y a /umulius^ ou bellum. Il ne procède à cette dernière déclaration que lorsque le citoyen rebelle est à la tête d'une armée et qu'il a été déclaré nominativement ^o^/t^ reipublicae^ parce qu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation (2). Généralement le Sénat caractérise la situation troublée par le terme de tumuUus (3) et ordonne le justitium.

Toutes les mesures que ces décrets autorisent et qui aupa« ravant n'avaient jamais été prises que contre des ennemis

(1) Les récits historiques qui nous sont conservés sur la plupart des événements à Toccasion desquels le 5. c. ultimum fut voté, sont si concis qu'il est difficile de suivre Tordre chronologique des décisions successives, prises par le Sénat. Les historiens grecs spécialement se sont fait une idée fort confuse des rapports qui existaient entre ces décisions ; souvent ils les réunissent ensemble, ou môme en intervertissent Tordre. Cependant il est possible de suivre pas à pas le développement du s. c, tUtimum en 63 et en 43. — En 63, les, e. tUtimum : videant consules, fut voté le 21 octobre (Cic, Cat., 1, 2 § 4, Drumann, V, 450), htumultus fut décrété après le 27 octobre (cf. Sali., Cat., 30 : '^pertotam urbem vigiliae haherenturn etc. Drumann, V, 451 suiv.), etCatilina, qui avait encore assisté à la séance du 7 novembre où Cicéron prononça la première Catilinaire, ne fut déclaré Tiostis que plus tard (Sali., Cat., 36). — De même en 43, le s, c. tUtimum : videant contides etc., fut voté le 4 janvier, (cela résulte du texte du monum. Ancyranum, c. I, cf. Mommsen, Res gestae divi Augusti, p. 6). Cela est présupposé d'ailleurs par la décision prise d'après Cicéron (Phil., VI, 3, §9) : « Ut, siille (Antonius) auctoritati senatus non paruisset, ad saga iretur, *> et cela résulte encore de ce que le consul Hirtius partit de Rome avant le décret du tumultus pour organiser Tannée romaine. En effet le tumuUus ne fut décrété que quand Pansa était seul consul à Rome (cf. Cic, Phil., VIII, 1 § 1-2). Ce n'est que plus tard encore qu'Antoine fut déclaré for. mellement ennemi de la République (Cic, Phil., VIII, 2 § 6, cf. Dion. Cass., XLVI, 39). — Cependant dans le récit de Dion Cassius, aussi bien en 63 (Dio Caas., XXXVII, 31) qu'en 43 (Dio Cass., XLVI, 29, 31), le décret du tumultus (rapaj^Tç) précède le s. c. ultimum. Cicéron (Phil., V, 12) déclare qu'il est nécessaire de décréter le tumultus, et pour y arriver, il propose de voter le s. c. ultimum; mais il n'en résulte pas que les deux mesures ne fussent pas distinctes.

(2) Vojez spécialement chez Cic, Phil., VIII, 1-2 g 2-6, la différence entre tumultus et bellum. — Cf. Nissen, 1. 1. p. 84.

(3) tapaxi : Dio Cass., XXXVII, 31, XLI, 3 § 3, XLVI, 29.

extérieurs, sont maintenant mises en œuvre contre les citoyens séditieux ou rebelles (i).

Le Sénat vote la suspension des pouvoirs (drcumacriberej (2) des magistrats séditieux (3).

Quand le danger est' plus grand, le Sénat ordonne des recrutements forcés dans toute l'Italie; il répartit les commandements militaires des différentes régions de l'Italie entre des magistrats et des pro-magistrats et désigne le général en chef qui commandera contre l'armée rebelle (4).

Le Sénat décrète que tous ceux qui favorisent le mouvement rebelle ou les troubles intestins agissent contre les intérêts de la République (contra rempu6licam), et il déclare les chefs du mouvement ennemis de la République fhosies), à moins qu'ils ne fassent, dans un certain délai, acte de soumission au Sénat (5).

(1) Voyez plas haat, p. 844, n« 2, les passages des Philippiques de Cioéroû qui se rapportent au turmdtus décrété contre Antoine en 43. — Souvent les

. auteurs se contentent de mentionner une partie des conséquences du tumultus : par exemple l'appel des citoyens aux armes, en 121 (Liv., Epit. LXI ^ eœ ^enatusconsîdto voc(Xto ad arma populo , » cf. Plut., C. Gracch., 14, Clc, Phil., VIII, 4 g 14), en 100 (Cic, p. Rab. perd., 7 § 20 : - jut rempublicam salvam esse véUerU arma capere et se sequijtibent, -cf. § 21 , Phil. , VIII, 5 § 15, App.,B. C, I, 32), l'occupation militaire de la ville (en 63 : « uti — per totam urbem vigiliae habereniury iisque minores »waçistrattcs praeessent. » Sali., Cat., 30), en 52 ( « sed etiam publicis praesidiis etarmis, » Cic, p. Mil., 23 § 61), en 47(Dio Cass., XLII, 29), la prise des saga en 62 (Dio Cass., XXXVII, 43 a Ta n îfucTia igklalocrto » ), en 52 (Dio Cass., XL, 50 § 1), en 49 (Dio Cass., XLI, 3 § 3, etc., voyez T. I, p, 146- 147), le justitium (otTrpaÇta, en 88 : Plut., SuU., 8).

(2) Cf. Cic, p. Mil., 33 § 88.

(3) En 62 M donec ambo (le tribun Metellus et le préteur Caesar) administratione retpublicae decreto patrum snbmoverentur, » Suet., Caes.,16. MeteUus quitta la ville (Dio Cass., XXXVII, 43). — En 48, le préteur Coelius : Caes.,

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