‹ Le Sénat de la République romaine, sa composition et ses attributions (volume 2)Chapitre 35 sur 95 · II. Les contributions des citoyens · texte numérisé non relu

II. Les contributions des citoyens

Elles comprennent la contribution ordinaire sur le cens ou le tributum ex censu, les contributions extraordinaires sur le cens, et les impôts spéciaux.

A. Le tributum ex censu, payé par les citoyens, sut juris et majeurs, ainsi que le tributum imposé aux orbi^ orbae et viduae^ avaient été supprimés dans la première année de la République (p. 330) ; mais ils furent rétablis vers la fin du v* siècle avant J. C.

Le rétablissement de ces impôts directs fut motivé par l'introduction de la solde ou du stipendium^ qui, d'après la tradition, fut décrétée par le Sénat en 406 (i).

En effet, de même que le produit du tribut des veuves et des orphelins était affecté â Vaes hordiarium des équités equo publico (2), de même le produit du tributum ex censu servait exclusivement et directement à la paye des légionnaires (3).

(1) Sur rintroductioQ de la solde, voyez plus loin Art. -4, 3 A. D'après Plutarque (Cam., 2), ce fut pendant la censure de Camille, 403-402, que le tributum des orbi et orbae, et sans doute aussi celui des viduae, bien que Plutarque n'en fesse pas mention, fut rétabli. — Quant au tributum ex censu il fut sans doute rétabli vers la même époque. De 509 à 406 il n'a pas été perçu, quoiqu'on disent TAuctor de vir. ill. (18), Denys (V, 47), et Plutarque (Popl., 12). Les deux derniers auteurs combinent d'ailleurs la perception du tribut avec le paiement de la solde qui n'existait pas encore. Tite-Live ne mentionne nulle part pendant cette période la perception du tributum, si ce n'est dans le discours qu'il attribue dans l'histoire de l'an 495 à un nexus ob aes alienum (II, 23 § 5). Il y a U une méprise de rhistorien. Car il nous raconte lui-môme dans l'histoire de l'an 424 (IV, 36) que des candidats plébéiens au tribunat consulaire promettaient d*introduire la solde et de la payer au moyen d'un impôt sur les possesseurs de Vager publicus (vectigali possessoribus agrorum imposito in stipendium tniliturn) : preuve évidente que le tributum ex censu n'existait pas. Et, en 406, immédiatement après l'introduction de la solde, Tite-Live (lY, 60 § 4) fait dire par les tribuns de la plèbe : « Unde enim eam pecuniam confici posse nisi tributo populo indicto. »»

(2) Liv., I, 42 § 9. Cic, de rep., II, 20 § 36.

(3) Cf. Liv., IV, 60, V, 20 § 5, 27 § 15 (394) ; « FcUiscis in stipendium militum ^us anni ut populus Romanus tributo vacaret, pecunia imperata »» X, 46 : « Quod tribtitum etiam in stipendium militum

Le rétablissement de ces impôts fut-il décrété par une loi ou par un simple sénatusconsulte ? C'est ce que l'histoire ne mentionne pas. Cependant nous sommes d'avis qu'une décision du Sénat su£5sait.

Le Sénat n'arrêtait pas annuellement ni l'assiette ni le taux du tributum ex censu. L'assiette, c'était la fortune imposable ou le censm (pro portione cenaus) (i) de chaque citoyen, déterminé et évalué au moment du recensement d'une manière souveraine par les censeurs (2). Les censeurs dressent par conséquent pour un terme moyen de cinq ans les rôles des contribuables, et arrêtent le capital imposable de chacun.

Le taux de la contribution ordinaire ne subissait guère de fluctuation (3) ; il était d'un pour mille ou Vio P^ïif cent du cens (4).

Le droit d'ordonner la perception annuelle de la contribution (tributum indicere, imperare) appartenait aux consuls et aux magistrats extraordinaires qui les remplaçaient comme chefs suprêmes de l'Etat. Ils ne devaient pas à cet effet être

collatum esty » XXIII, 31. Cic, de off., II, 21 § 74. — De là tributum et stipendium sont souvent synonymes (Plin., H. N., XXXIV, 6 (11) § 23, Liv., %XIII, 48, XXIX, 15, etc., Fest., v. vectigal), et quand il n'y a pa« de dilectus, U n'y a pas de tributum â payer (Liv., VII, 27 § 4). Marquardt, Staatsverw., II, 157, n« 2. — On ne mentionne qu'une seule exception à la spécialité de l'emploi du tributum. En 378, Tite-Live (VI, 32) parle d un tributum imposé M in murum a censœnbus locatum saxo quadrato faciundum, » Mais il est permis de se demander s'il s'agit bien ici d'un tributum ex censu ordinaire, et non pas de quelque contribution extraordinaire, attendu que le tributum ex censu était perçu par les tribuni aerarii (plus loin), tandis que l'impôt de 378, en raison de sa destination, a dû être versé directement au Trésor.

(1) Varr.. de 1. 1., V, 48 (41), p. 179 Sp. Cf. Liv., IV, 60 § 7. Fest., p. 364, V. tributorum,

(2) De là le droit d'augmenter arbitrairement le cens des citoyens que le$ censeurs classaient parmi les aerarii. Mommsen, Staatsr., II, 388-389, Lange, I, 801 suiv.

(3) C'est ce qui l'ésulte de ce qu'il n'est nulle part question d'un plus ou d'an moins dans ce taux, ainsi que des expressionis consacrées triàutum simplex, duplex (Liv., XXIII. 31), multiplex (XXIII, 48).

(4) En 204 le Sénat impose A certaines colonies latines le tributum ex eensu qui était payé par les citoyens romains, à savoir in milia aeris asses mguloi (Liv., XXIX. 15).

aotorisiés par le Sénat (i), et ils ne pouvaient, ce semble, ren* contrer d'autre obstacle que Tintercession tribunicienne(2).

La perception étant ordonnée, le Sénat n'intervenait, du moins à l'origine, ni dans le mode de recouvrement ni dans la destination du produit. Le recouvrement était imposé aux tribuni aerarii, cest-à-dire aux citoyens de la seconde classe du cens (3), à charge pour eux d'acquitter la solde des légionnaires (4). Etait-ce un forfait ? Ou le Trésor public suppléait-il au déficit et profitait-il du boni ? C'est ce que nous ignorons.

Cependant ce mode de recouvrement fut complètement modifié dans la suite. A l'époque de la seconde guerre punique le tnbutum ex censu était versé directement au Trésor public (5), et celui-ci avait à sa charge le paiement de la solde (a).

A quelle époque faut-il attribuer cette réforme? Les sources n'en disent mot. S*il est permis de faire une conjecture à ce sujet, nous pensons que cette réforme doit coïncider avec la création du proconsulat en 326 avant J. C. (7). Jusqu'à cette date l'armée romaine s'était composée de temps immémorial de quatre légions (s) ; et, en établissant le tributum ex cewtu, on avait sans doute équilibré le produit de cette contribution avec la dépense à laquelle s'élevait la solde des légionnaires des deux armées consulaires. La nomination d'un proconsul porta brusquement le nombre des légions de quatre à six. Dès

(1) Là où il 8*agit de la perception du tributum annuel ordinaire ou simpleof, H n*e8t généralement pas question de s. c. préalable.

(2) Cf. Liv., IV, 60. — Mommsen, Staatsr., I, 264, n« 3.

(3) Voyez mon Droit public rom., p. 163, n* 2.

(4) Varr., de 1. 1 , V, 48 (41) p. 179 : « IhHbutum ab eo quoque quibus

attributa erat pecunia ut militi reddant, tribuni aercani dicti, » Cf. Paul. Diac, p. 2, V. aei^arii tribuni. Gell., VI (Vïl), 10 § 2. Gaj., IV, 27. Le tributum des veuves et orphelins était probablement recouvré diaprés le môme système. Cf. Gaj. y 1. 1. — Plutarque (Popl., 12) est donc dans Terreur quand il Buppoee que dés Torigine ces impôts étaient versés au Trésor.

(5) Uv., XXXIII, 42 (19Ô) : <• Quaestores ah auguribus ponUfieibusque.,. stipendium.., petebant n Cf. XXIII, 31 (215).

(6) Voyez Art. 4, 3 A.

(7) VoyezleCh. yi, §1, Art. 2.

(8) Voyez le Ch. VI, § 1, Art. 1, et § 4.

lors l équilibre était rompu. Le Trésor public prit à sa charge la solde, sauf à percevoir le tribut.

Les magistrats qui ont le droit d'ordonner la perception annuelle du tribuium, ont également, ce semble, le droit de ne pas ordonner cette perception, quand, après une guerre heureuse, le produit du butin suffit au paiement de la solde (i), ou, si la perception a eu lieu, ils peuvent rembourser en tout ou en partie la contribution déjà payée (2). Car le général vainqueur dispose, comme nous le verrons plus loin, du butin. Cependant il est probable que des mesures de ce genre étaient toujours prises de Tavis conforme du Sénat (s).

Le Sénat avait également le droit d'accorder des exemptions individuelles de la contribution pour des services rendus à l'Etat (4), et il décidait, ce semble, des controverses auxquelles l'immunité de la contribution donnait lieu (5).

De plus, lorsque des circonstances exceptionnelles impo*

(1) Cf. Plin., H. N., XXXIV, 6 (l 1) § 23 : - <?. Marci Tremuli (cos. 306)... qui... capta Anagnia \poptdum stipendia liberaverat. » Evidemment ceci a pu avoir lieu et a eu probablement lieu ex s. c. ; toutefois la tournure de la phrase indique que la faveur dépend avant tout du consul. — Ainsi encore, quand il n*y a pas de recrutement, il n'y a pas lieu de percevoir le tributum (Liv., VII, 27§4).

(2) Cf. Dionys., XIX, 16 : « Tàç tlvfopiç toïç u^tûrauç à; sic tov TroXcpoy wj»f '^vryxoev âirt^uxa (Fabricius cos.). «• Môme observation qu*à la note précédente.

(3) Liv., V, 20 § 5 : « (Sententia attribuée à Ap. Claudius, en 396, quand la prise de Veji était prochaine) auctor erat stipendii ex ea pecunia milili numeravidiy lU eo minus trihuti plèbes conferret^ •♦ 27 § 15 (cité p. 355, n« 3, où le contexte indique également Tintervention du Sénat), VI, 31 § 4 : « Danec conditiones [a tribb. plebbJ] inpositae patribus ne quis quoad bellaJtum esset, tributum daret, n cf. VII, 27 § 4.

(4) Cf. Val. Max., V, 6 § 8 : « Secundo Punico bello ne bénéficia senatus quidem, qui muneribus his /ïinctos tribtUi anere liberaverat^ quisquam uii voluit. n Dans la vacatio omnium muneinim que certaines familles du territoire falisque avaient obtenue >* perpétua senatuscansullo » (Plin., H. N., VII, 2 (2) § 19), était comprise sans doute aussi l'exemption du tributum ex censu.

(5) Il est assez étrange que dans le seul cas mentionné (Liv., XXXIII, 4S) Tite-Live no dise mot de l'intervention du Sénat. Il dit simplement : « IVibuni nequicquam appellati. »

saient Tobligation d'exiger deux fois en une seule année le versement du tribut um aimpleœ (tribut um duplex)^ il convenait que les magistrats, avant d'ordonner cette perception supplémentaire, se fissent autoriser par le Sénat (i) -

La victoire de Paul-Emile sur la Macédoine en 167 fit affluer dans le Trésor de telles richesses que depuis cette époque letributum ex censu ne fut plus perçu (2). Comme il ne fut pas formellement aboli, Taulorité compétente, c'est-à-dire les consuls, conservait le droit d'ordonner l'impôt si la situation l'exigeait (3). Mais l'histoire n'en mentionne plus aucun exemple jusqu'à la fin de la République (4).

B. II est question, deux fois pendant la seconde guerre punique, en 214 et en 210, de contributions extraordinaires sur le cens. Dans les deux cas, les consuls ordonnèrent aux citoyens de fournir à la flotte, en proportion de leur cens, un ou plusieurs matelots, pourvus de vivres (coda cibaria) pour trente jours et d'une solde semestrielle ou annuelle d'après le cens du citoyen qui les procurait. En 214, redit des consuls fut publié ex senatt^consulto {5). En 210, l'autorisation préalable du Sénat n'est pas mentionnée par Tite-Live ; mais, comme le peuple se montra hostile à cette prestation extraordinaire, les consuls en référèrent au Sénat, et il fut décidé d*y renoncer (e).

(1) On ne mentionne qu'un seul exemple. Ce fut en 215 : «• Senatus.,, decrevit ut quo eo anno dupleoo tributum imperaretur, simple x confesthn ^geretur, eœ quo stipendium praesens omnibics militibus daretur, » Liv. ^ XXIII, 31.

(2) Plin., H. N., XXXIII, 3 (17) § 56. Cic, Je oflf., II, 22 § 76. Val. Max., ÏV, 3 § 8. Plut., Aem., 38.

(3) « Si tempus aliquod gravius accidisset, n Cic, p. Flacc., 32 § 80, cf. de ôff., II, 21 § 74, Phil., II, 37 § 93.

(4) Du texte de Plut., Aem., 38, on pourrait déduire que le tributum ex censu fut encore une fois perçu en 43 avant J. C. Ce qui n'est pas vrai : les contributions imposées par le Sénat et ensuite par les Triumvirs en 43 furent des contributions extraordinaires, absolument distinctes de l'ancien tributum ex ceruu. Cf. Marquardt, Staatsverw., II, 172, n«3. Lange, I, 546.

(5) Liv., XXIV, 11 : « ConsiUes ex senatusconsulto edixerunt.,. »•

(6) Liv., XXVI, 35-36. — Chez Polyb., I, 59, U n'est pas question d'une contribution extraordinaire, mais d'un emprunt. Voyez plus loin, Art. 4, 3.

Il résulte de ce qui précède, qu'on n'a eu recours à ces prestations extraordinaires qu*en cas de nécessité absolue, et que, si en droit strict les consuls pouvaient les ordonner en vertu de leur imperium, i\ convenait cependant qu'ils consultassent d'abord le Sénat et se conformassent à sa décision.

C. Les censeurs ont le droit d'établir des impôts spéciaux de diverse nature, par exemple un impôt sur le célibat (aes uxoriam) (i), un impôt somptuaire sur les meubles de luxe (2), etc. Cependant, comme les actes des censeurs ne sont valables que jusqu'à l'entrée en charge des censeurs suivants, les in^pôts qu'ils créaient n'étaient exigibles que pendant le Imtrum qui suivait leur censure. Pour rendre permanents les impôts spéciaux, il fallait la décision d'une autre autorité, c'est-à-dire du Sénat ou du peuple.

Le seul impôt spécial qui fût véritablement permanent pendant la République (3), à savoir la viceaima manumis^onum, a

(1) Cet impôt fut établi par les censeurs de 403. Val. Max., II, 9 § 1 : « Aéra poenae nomine eos qui ad senectutem caelibes pervenerant, in aerarium déferre jusserunt. » Cf. Plut., Cam., 2. Paul. Diac, p. 379 : - UxœHum pependisse dicitur qui quod uxorem non habuerit^res [ou plutôt 4ies, Mommsen, Staatsr., I, 379, n«6) populo dédit, » Ces textes prouvent que <îet impôt se payait spécialement et navait aucun rapport avec le trihutum ex censu, qui à cette époque n'était pas versé au Trésor. D ailleurs il n'a pas survécu aux censeurs de 403. — La même observation s'applique à Tirnpôt somptuaire des censeurs de 184 (n« suivante).

(2) Ainsi les censeurs de 184 « Omamenta et vestem muliebrem et vehicuhi quae pluris quam quindecim milium aei^is essent [deciens pluris] in censura referre juratores jussit ; item mancipia minora annis viginti quae post proximum lustimm decem milibus aeris aut eo pluris venissent, utieaquoque deciens tanto pluris quem quanti essent aestimarentur, et his rébus omnibus terni in milia aeris aitribuerentur, ^ Çlàs,, XXXIX, 44. Les mots deciens pluris ne se trouvent pas dans les mscr. de Tite- Live. Mais ce qui prouve qu'il faut ainsi compléter ce passage, c'est d'abord la suite du texte • uii ea quoque deciens tanto plunHs..., » et ensuite le texte & peu prés identique qui se trouve chez Plut., Cat. maj., 18). Cet impôt de 3 pour mille sur les objets de luxe estimés au décuple de leur valeur, est évidemment distinct et indépendant du tributum ex censu, qui était d'un pour mille.

(3) Cf. Cic, adAtt., II, 16 : » Portoriis ItcUiae suNatis, agro Campano diviso, quod vectigàL superest domesticum projeter vicesimam ^ » -. Il n'y a pas de preuve que l'Etat ait établi des redevances sur les mines privées ni en

été établi par voie législative, par la lex Manlia de 357 (i). La perception de cet impôt se faisait par voie d'adjudication publique (2).

Le droit d'établir des impôts spéciaux compétait également, pensons-nous, au Sénat ; mais celui-ci n'en a pas usé.

IIÏ. Les contribtUions des alliés latins.

Les alliés latins et italiques ne payaient pas de contributions directes à l'Etat romain. Mais en 204 avant J. C, le Sénat punit douze colonies latines qui avaient refusé en 209 de fournir le contingent réglementaire de troupes (3), en imposant aux citoyens de ces colonies un tributum cas censu annuel d'un as pour mille (4). Cette contribution fut selon toute probabilité maintenue jusqu'à lepoque à laquelle la cité romaine fut accordée à ces colonies, c'est-à-dire jusqu'à la lex Julia de 90 avant J. C. (5), et versée directement par chaque commune au Trésor (6).

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