OU LE S. C. DE LEGATIONIBUS
Tout commandant militaire ou gouverneur de province, qu'il soit consul ou proconsul, préteur ou propréteur, ou enfin privatua cum imperio, est accompagné d'un ou de plusieurs levait {npt<7€evTal xal oi5fx6ouXoi) (2), qui l'assistent dans l'exercice du commandement militaire ou dans l'administration provinciale « Leyali qui lecti puèlice, quorum opéra consilioque uieretur pereyre ma^iatratus (3). »
Les légats sont choisis parmi les sénateurs (4), et ils sont nommés par le Sénat (5), sur la proposition du président (6).
(1) Plut., Pomp., 26.
(2) Polyb., VI, 35. Diod. Sic, XXXVII, 5.
(3) Vapp., de 1. 1., V, 16 (23), p. 90 Sp. Cic, ad Q. fp., I, 1 § II : « Quos tibi comités et ac{jutorea negotiorum publicorum dédit ipsa res ptMica. • App., B. C, I, 38.
(4) App., B. C, I, 38 : « Toyç toîç i^cfioort twv Iôvwv ex t:5ç fouX^ç iTrofiivouç iç poïjôstav. » Cf. Plut., Pomp., 25. On ne saupait ppouvep d'aucun légat qu'il ne fût point sénateup au moment de sa legatio. Laelius, légat, puis questeur de Scipion l'Africain (T. I, p. 317, u9 36), gépait ppobablement la questure pour la seconde fois. Tuditanus, dit Cicéron (ad Att., XIII, 4 g 1, 6 § 4, 30 § 3, 32 § 3, 33 § 3), n'a pu ôtpe en 146 légat du consul Mummius, attendu qu'il n'est devenu questeur que l'année suivante. Quand Nepos (Att. , 6) rapporte que Q. Ciceron, proconsul d'Asie, offrit à son beau-frère, le chevalier Atticus, legati locum, il fiiit allusion probablement à la place de praefectus fahrum^ qui était de rang équestre, et avait quelque analogie avec celle des legati. — Des legati dont il question ici, il faut distinguer les députés envoyés par un magistrat ou promagistrat avec une mission officielle au Sénat. Ceux-ci sont souvent choisis parmi les trihuni mUitum ou d'autres personnes qui ne sont pas sénateurs (cf. Liv., XL, 28 et passim). Cf. Gell., N. A., X, 3 § 5 : Extrait d'un discours de C. Gracchus. « His annis paucis ex Asia missus est quiper id tempus magisiraium non ceperaty homo adulescens pro legato • » C'est à tort que des éditeurs proposent de lipeea7«.c. in ^siam, au lieu de eœ ^«a.— Voyez aussi p. 492, n* 1.
(5) Cic, in Vat., 15 § 35 : « iVe hoc quidem senatui relinquebas quod nemo unquam ademît ut legati ex ^iâs ordinis auctoritate legarentur.,* • § 36 : « Quis legatos unquam audivit sine senatusconsiUto f » Cf. p. Sest., 30 § 66, p. Lig., 7 § 20 : « Sed tamen Ligarium senatus idem legaverat. - — De là l'expression officielle est legatum esse alicui. Cf. Cat., cité par Fest., V. oratores. Cic, ad Att., XIII, 6 § 4.
(6) Cf. Polyb., XXXV, 4 : « Mïjre toù; «iryfpopivovç ûttô t«v vttoctwv (préaidant
Généralement, le président propose au Sénat les candidats présentés par le magistrat ou le promagistrat, et d'ordinaire, sinon toujours (i), ces candidats sont agréés. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, le Sénat choisit lui-même les légats du commandant militaire ou du moins quelques-uns d'entre eux (2).
Les légats sont nommés pour un temps indéterminé (3^. C'est au magistrat ou promagistrat à décider s'il permet à un légat de le quitter ava)it le terme de son propre imperium (4); et, en ce cas, il demande au Sénat de le remplacer par un nouveau légat (5).
le Sénat) TrpcffSeuTàç ÛTraxovsiv ou; c^ct TropsvevOai fisrà toO orpaTi^You. » Cic, p. leg. Man., 19 § 58 : « De quo legando spero consules ad senatum relaturos, » Plut., Tit., 3 : Le consul Quinctius « alrï3<rafxe»oç itapà tjjç ^ouX^ç tôv à^s^yôv avTw Afvxtov ap;^ovTa vewv (leffcUum proe/^ctum clossis) cruffTpatfuiiv. » Cf. Scol. Bob., p. 323.
(1) C'est pourquoi on attribue très souvent le choix au magistrat ou promagistrat seul. Cf. Sali., Jug., 28 : « Calpumius [cos.] parato exercitu légat sibi hommes nobilis. » Diod. Sic, XXXVII, 5. Gros., V, 18. Cic, ad Att., II, 18 § 3 : - il Caesare.,, invitor... ut sibi sim legatus » cf. de prov. cens., 17 § 41-42. Dion. Cass., XXXVIII, 15. Plut., Cic, 30. Cic, ad fam., XIII, 55 § 1 : « Quod vitro et detulerim legationem quum midtis petentibus denegassem, » Cicéron (ad Q. fr., I, 1 § 1 1) oppose aux legati de son frère <* quaestorem,,. non tuo judicio delecium, sed quem sors dédit. *> — Cependant, en droit strict, le Sénat pouvait refuser les candidats présentés par le titulaire. Cf. Cic, p. leg. Man., 19 § 57.
(2) Voyez l'exemple de Fabius (Val. Max., II, 2 § 4, V, 7 § 1, Zon., VIII, 1, D. II, 172) et de Scipion l'Africain (Liv., XXXVII, 1. Cic, p. Mur., 14 § 32, Val. Max., V, 5 § 1, etc.). Cf. Liv., XXXII, 28 (197) : « Macedoniae legatos P. SiUpicium et P. Villium, qui consules in ea provincia fuerunt, adljecerunt » XXXVI, 1 (191) : « SupetHoris anni consulem legari ad id bellum placuit. n
(3) Assez généralement les légats restent en fonctions aussi longtemps que le commandant militaire ou gouverneur, quand la durée de son pouvoir n'est pas trop longue.
(4) Marius, légat de Metellus en Numidie^ en 108, missionem rogat (Sali., Jug., 64). Cic, ad Att., VI, 3 § 1 : - Pomptinus enim (légat de Cicéron en 51) ex pacto et convento — nam ea lege ewierat — Jam a me discesserat. » — Le commandant militaire a le droit d'obliger les sénateurs à accepter les fonctions de légat (Val. Max., III, 7 § 5, cf. Dion. Cass., fr. 82), comme il peut aussi renvoyer ceux dont il a à se plaindre (Cic, Verr., 11^ 3, 58 § 134).
(5) Voyez p. 613 le tableau des légats de César.
L'institution des légats remonte-t-elle à Vorigine de la République ?
Mommsen (i) a émis sur cette question un avis négatif, que nous ne partageons pas.
Les légats sont les délégués du Sénat. De même que le magistrat à Rome est tenu more majorum de consulter le Sénat sur toutes les questions importantes, de même le général, hors de Rome, prend sur toute question d'importance Ta vis de son consilium. Le consilium, nous l'avons démontré plus haut, p. 121, est une institution essentiellement romaine. Les légats, u quorum opéra condlioque uteretur peregre magiMratus (2), » sont les membres principaux du conseil du général, et y représentent le Sénat absent.
En second lieu, les historiens de Rome, spécialement Tite- Liye et Denys d'Halicarnasse, mentionnent des legati nommément dès l'origine de la République (3). Sans prétendre que les récits des historiens concernant cette époque lointaine méritent une entière créance, nous ferons cependant remarquer que les noms des légats mentionnés au v® siècle avant J. C. n'ont pas été choisis arbitrairement, comme ceût été le cas, si le récit qui les concerne était de pure invention. Car, parmi tous ces noms nous ne rencontrons pas un seul nom plébéien, quelque illustres que des familles plébéiennes aient pu devenir dans la suite. Puis, ces historiens observent une progression naturelle et tout- à-fait vraisemblable dans le nombre des légats attribués à chaque commandant militaire. C'est, en effet, sur ce nombre qu'ont porté les modifications que cette institution a subies dans le cours de la République.
Du cinquième jusqu'au commencement du troisième siècle
(1) Staater., II, 674 suiv.
(2) Varr., de 1. 1., V, 16 (23), p. 90 Sp.
(3) Liv., II, 20, III, 5, 70, ÏV, 17, 27, 46, V, 8, VII, 7, etc. Dionys., VI. 12, IX, 11, 12, 14, 34-35, 63, etc. — Tite-Live et Denys se servent parfois des termes impropres de pro consule, pro praetore, àvBùna-nç, irps^Ciyr^; xfttjaam- (rTpaT>j7oç, etc., pour désigner les légats de cette époque. Voyez ^Iu8haut,p.528, n« 3, et p. 529, n" 1 et 4. ^^J [ \ : ^'\
avant J. C, chaque consul avait un légat (i), le dictateur, deux (2). Dès la seconde guerre punique, les titulaires des provinces consulaires ont deux (3) ou trois légats (4), ceux des provinces prétoriennes, dçux (5). Au dernier siècle de la Répu-
(1) Deux légats, un par consul, sont mentionnés chez Dionys., IX, 11-12, Liv.; III, 70. Cf. Dionys., IX, 34-35, 63, Liv., III, 5, Frontin., Strat., II, 4 §2. — Peut-être le nombre des légats a-t-il été augmenté dès le commencement du III* siècle avant J. C. Du moins, Tite-Live mentionne en Tannée 295 dans les armées consulaires un légat (X, 26), et trois prétendus pro projetore (voyez p. 529), qui ne peuvent avoir été que des légats (X, 25, 26, 29). En 293 il attribue à l'un consul quatre legati (X, 40), à l'autre deux (X, 43, 46). Cependant nous doutons fort de l'exactitude de ces chiffres. L'augmentation est ici trop considérable pour être vraie, et, qu'en 292 chaque consul n'avait qu'un légat, cela résulte, ce semble, de ce passage de Zonaras (VIII, 1, D. II, 172) : « ^louvîoi ^nv BpouTM t6v Ka|30U(^(ov, KvtvTtu ^s <&a6ift) t6v Tràrepa tov 'Poû^^ov rov MoÇi^ov ù;ro(TTpaTi37ouç i TrpsT^suTàç (ruvs;é7rcfA^|;ay. »
(2) Dionys., VI, 12. Liv., IV, 17. — Liv., IV, 31, en 431, mentionne dans l'armée dictatorienne trois légats, dont un peut avoir été légat d'un des deux consuls.
(3) P. Scipio, consul de 218 et ensuite proconsul en Espagne, ne semble avoir eu que deux légats, son frère Cn. (Liv., XXII, 19) et Ti. Fonteius (XXV, 34, cf. 36, 37, XXVI, 2). Q. Fulvius et Ap. Claudius, consuls de 212, avaient chacun deux légats (Liv., XXVI, 33. L. Porcins et T. Popillius, mentionnés XXVI, 6, sont sans doute les légats du propréteur C. Nero, dont l'armée opérait avec celles des deux consuls). Marcellus, proconsul de Sicile en 209, a deux légats (Liv., XXVII, 14). — Metellus, consul et proconsul en Numidie (109-108), ne semble avoir eu que deux légats, C. Marius (Sali., Jug., 46, 63) et P. Rutilius (ib.. 50, 86). — Il ne faut pas confondre avec les legaii adjoints au magistrat ou promagistrat, les députés (legaii) qu'il envoie en mission officielle à Rome ou ailleurs et qu'il choisit comme il l'entend. Voyez p. 608, n* 4 s. f.
(4) P. Scipio, consul en 205, puis proconsul, a trois légats en 205-204, C. Laelius, L. Scipio et Q. Pleminius (Liv., XXIX, 1, 6, 8), lequel est remplacé ensuite par Q. Fulvius Gillo (cf. XXX, 21). — Le préteur L. Furius, de 200, qui, outre son armée, commande ad intérim une armée consulaire, a dans son entourage cinq legati (Liv., XXXI, 21), sans doute deux à lui, et trois au consul. — T. Quinctius, procos. en Macédoine en 197, a trois légats (Liv., XXXIÏ, 28), de môme que L. Scipio, consul en 190 (Liv., XXXVII, 1, cf. XXXVIII, 55). *^ Un fait exceptionnel, c'est l'envoi du préteur urbain avec cinq légats pour dompter une révolte d'esclaves, en 198. Liv., XXXII, 26.
(5) Tite-Live attribue deux légats à Marcellus, préteur de Sicile, en 216 (XXIII, 16), à Calpurnius, préteur de l'Espagne citérieure, en 186 (Liv., XXXIX, 31). — Si les historiens ne citent parfois le nom que d'un légat, on ne peut évidemment en inférer qu'il fut seul. Cf. Liv., XXXVII, 57, où il s'agit du propréteur d'Etrurie, « Uni oui videretur e legatis. » Polyb., VI, 35, disant en général : « Trorp ixacrov tûv 7rpio-€cv7ûv ttocI ffD^^ovXojy, » prouve qu'à cette époque, il n'y avait jamais un seul légat.
blique les gouverneurs des provinces prétoriennes sont assistés de deux (i) ou trois légats (2) ; ceux des provinces consulaires, de trois à cinq (3).
Il est permis de conclure qu'il existait aux différentes époques un nombre normal de légats, soit pour les provinces consulaires, soit pour les provinces prétoriennes; mais que ce nombre pouvait être augmenté, selon les circonstances, par le Sénat (4). Ainsi, au dernier siècle de la République, le nombre normal des légats des provinces consulaires semble avoir été de trois; mais il pouvait être porté par le Sénat jusqu'à cinq; et il fut même élevé en faveur du proconsul César jusqu'à dix en 54, et jusqu'à douze en 52. Le tableau ci -contre le démontre.
(1) Fonteius, proconsul de la province prétorienne de la Gaale NarbonaÎBe' ▼ers 75-73 (T. I, p. 452, n® 50), avait deux légats d'après Cicéron (pro Font., 4 § 8). De même Varinius, préteur (T. I, p. 455, n° 61), commandant dans la guerre contre Spartacus en 73 (Plut., Crass., 9).
(2) C. Pomptinus, proconsul de la province prétorienne de la Gaule Narbonaise, en 62-59 (T. I, p. 464, no 97), avait trois légats (Dio Cass., XXXVII, 47-48), de même que Q. TuUius, proconsul de la province prétorienne d'Asie, en 61-58 (Cic, ad Q. fr., I, 1 § 10, T. I, p. 465, n<» 101). Verres, proconsul de la province prétorienne de Sicile, en 73-71 (T. I, p. 454, n« 5), avait au moins trois légats. Cf. Cic, Verr., II, 2, 20 § 49 : •• Legati tut primo anno terdiqiierunt ; unus legatics, P. Tadius, qui erat reliquus.,, »•
(3) L. Pison, proconsul de la province consulaire de Macédoine, en 57-56 (T. I, p. 443, n® 30), semble avoir eu trois légats (Cic, de prov. cons., 4 § 7, in Pis., 23 § 54). Dans le passage pro Plane, 1 1 § 27, où Cicéron ne mentionne que deux légats de Q. Metellus Creticus, proconsul de la province consulaire de Crète en 69-68 (T. I, p. 435, n<» 14), Torateur n*a voulu mentionner que les plus distingués. — Le nombre de cinq légats se rencontre pour la première fois lors de la guerre sociale, en 90, pour chacun des deux consuls (App., B. C, I, 40, plus haut, p. 569, n* 1). César, proconsul de la Gaule, avait, du moins en 57, cinq légats (voyez le tableau ci-contre). M. Cicéron, étant proconsul de la province consulaire de Cilicie en 51-50 (T. I, p. 438, n9 23), avait également cinq légats, C. Pomptinus, Q. Cicero, M. Annaeus, L. Tullius(ad fiim.,XV, 4§8, voyez T. I, p. 464, n» 97, p. 465, n» 101, p. 537, n* 378, p. 538, n^ 384) et Q. Volusius (T. I, p. 539, n« 387), auquel Mommsen dénie, je ne sai8pou^ quoi, la qualité sénatorienne (Staatsr., I, 223, n« 3).
(4) Voyez, p. 613, n« 1, l'augmentation du nombre deslégata de César en 54. Cf. Cic, Phil., II, 13 g 31 : •* Cur leçatorum nwnems auctusf*
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La première infraction au droit traditionnel du Sénat fut faite par le plebiscitum Gabinium de 67, qui attribuait à Pompée
au recrutement dans la Gaule Cisalpine, M. Silanus, C. Antistius Reginus et T. Sextius (Caes., B. G., VI,.l). Noue les avons remplacés par les deux derniers, qui furent légats de César jusque pendant la guerre civile (T. I, p. 529, n°» 344 et 346). Q. Pedius est mentionné comme légat en 57 (T. I, p. 518, n<» 316), et y resta, sans doute, jusqu'à la fin de 55, quand il retourna à Rome pour briguer rédilité curule. Ser. Galba est également mentionné comme légat en 57 (T. 1, p. 484, n<* 154), et y resta probablement jusqu'au commencement de 55, quand il retourna à Rome pour briguer la préture qu'il géra en 54. Il fut remplacé par P. Salpicius, qui demeura légat de César jusque pendant la guerre civile (T. I, p. 524, n^ 331). En 54 César mentionne les légats nouveaux suivants : C. Fabius (T. I, p. 498, no 211), L. Munatius Plancus (T. I, p. 528, no343), C. Treboniu8(T. 1, p. 496, n* 206), Antistius Reginus et T. Sextius, mentionnés plus haut, et qui le servirent tous jusque dans la guerre civile, L. Roscius(T. I,p. 497, nP 208), remplacé depuis 53 par L. Minucius Basilus (T. I, p. 531, n"354), qui resta jusque pendant la guerre civile, Q. Cicero (T. I, p. 465, n<* 101), qui partit à la fin de 52 et fut remplacé par P. Vatinius, qui avait été déjÀ légat de César en 58 et le servit de nouveau en cette qualité dé 51 jusque dans la guerre civile (T. 1, p. 479, no 147), et enfin M. Silanus, légat en 54 et 53 (T. I, p. 529, n» 345). En 52 il y a trois nouveaux légats, C. Caninius Rebilus (T. I, p. 521, n® 323), L. Julius Caesar (T. I, p. 438, n» 21), et M. Sempronius Rutilus (T. I, p. 538, n® 380), dont les deux premiers conservèrent leurs fonctions jusque dans la guerre civile, tandis que Sempronius fut remplacé en 51 par Q. Futius (T. I, p. 470, n° 1 15), qui était encore légat de César pendant la guerre civile. — P. Licinius Crassus, qui fut dans l'armée de César de 58 à 56 (T. I, p. 536, n® 369), et D. Brutus, qui y servit jusqu'en 52 (T. I, p. 575, n® 35), n'étaient pas encore sénateurs à cette époque et n'avaient pas le titre de légat.
Il résulte de ce tableau que César avait de 57 à 55 cinq légats et que ce nombre était doublé en 54. Nous savons en effet qu'en 56 le Sénat a décrété dix légats à César (Cic, ad fam., I, 7 § 10, p. Balb., 27 § 61). On a pensé qu'il s'agissait ici de la commission des dix légats, nommés par le Sénat pour organiser les provinces nouvellement conquises (Ch. VII, § 4). Voyez C. Peter, dans le Philologus, T. VIII (1853), p. 425-426. C'est ainsi que Ta entendu également Dion Cassius, XXXIX, 25 : « 'Ott* xai ix t^ç pov^iÇ; avJpa; w; «ai km Mov- ^'ujxévoi; TravTg^ûc toîç Ta^aTat; aTroorc O.at . » Cette opinion nous semble erronée. D'abord, Cicéron, parlant de la décision du Sénat (de prov. cons., 11 § 28) dit : « (Nuper) acium est de decem legatis quos alii omnino non dabant, alii exe mp la quaerebant, alii tempus differebant, alii sine ullis verborum omamentis dabant. » S'il s'était agi de la commission des dix légats, les précédents (exempla) étaient faciles à trouver. En second lieu, les dix légats de César n'organisent par la province, mais exercent sous César les commandements militaires. Cf. aussi Comm. Bern. ad Lucan. Phars., V, 345. En troisième lieu, le nombre des légats est porté en 52 à douze. — Mais il résulte du récit de la guerre gauloise que, si la décision des dix légats fut votée en 56, elle ne sembleavoir été mise à exécution qu'& la fin de 55.
pour trois ans le commandement de la mer (p. 586) et lui accordait quinze légats (i). Bien que d'après Plutarque (2), la loi déléguât expressément à Pompée le choix des légats, il est cependant nécessaire d'admettre que ce choix eut lieu avec l'observation des règles traditionnelles. Car, quelques années plus tard, Cicéron reprocha amèrement à P. Vatinius d'avoir le premier (3), étant tribun de la plèbe en 59, porté atteinte à ce droit du Sénat, en se faisant nommer par son propre plébiscite légat de César pour l'année suivante. Malheureux exemple, s'écrie l'orateur, que le tribun Clodius se hâta de suivre en 58 (4).
Ces plébiscites ont introduit une autre innovation, en accordant aux légats ou du moins à certains d'entre eux un imperium prétorien subordonné a Y imperium du proconsul, avec le titre officiel de leçatus pro praetore (Trpeo-gsuryjç xal ivrMjrpàryîyoç) (5). Ce titre se généralisa sous l'Empire (a).
(1) Dio Cass., XXXVI, 37. Plut., Pomp., 25. Au Ch. 26 Plutarque rapporte que Pompée choisit 24 légats, et Appien (B. Mithr., 94) lui en attribue 25. Ce* derniers chiffres sont probablement erronés. Car la combinaison des listes d'Appien (B. Mithr., 95) et de Florus (III, 6 (8), fournit précisément quinze noms de légats : Ti. Claudius Nero (T. I, p. 458, n<> 76), Manlius Torquatus (cf. ib.^ p. 437, n® 20), M. Pomponius (chez Florus erronément Pompeius) (ib., p. 509, n® 275), Cn. Cornélius Lentulus Marcellinus (ib., p. 444, n^ 33), P. Atiliu» (chez Florus Gratilius) (ib., p. 508, n<> 272), L. Gellius (ib., p. 428, n<» 4). Cn. Cornélius Lentulus (ib., p. 428, n» 3, ou p. 470, n® 114), Plotius Varus (ib., p. 508, no 273), Terentius Varro (ib., p. 453, n« 54), L. Sisenna (ib., p. 451, n« 6), L. Lollius (ib., p. 509, n° 273), Piso (cf. ib., p. 440, n*» 25), Caecilius Metellus Nepos (ib., p. 443, n® 31), Caepio (cf. ib., p. 515, n<» 303) et Porcins Cato (ib., p. 509, n*» 276). — En 57, quand Pompée fut investi de la cura annonae, il obtint également quinze légats (plus haut, p. 386, n" 6).
(2) Plut., Pomp., 25 : « 'EXédÔai 7revTïxat(?e*a 7rpSff€«uTà; aùrôv s* poxjiXij;, »
(3) Cic, in Vat., 15 § 36 : *« Quis legatos unquam audivit sine senatusconsulto? Ante te nemo, »
(4) Cic, in Vat., 15 § 35-36. Cf. p. Sest., 14 § 33 : « Ne ùti quidem, qiios legaioê non modo nulle senatt^consulto, sed etiam répugnante senaiu, tiite (Piso cos. de 58) tibi legasti, «
(5) Le plus ancien exemple est celui de Cn. Lentulus Marcellinus, un des quinze légats de Pompée en 67 (n® 1), qui est appelé sur une inscription contemporaine de Cyrène « 7rp«<i63UTàv xal avTKyTpara'/ov. » (Bullet. deU'Instit., 1874, p. 111). — Dans ses commentaires de B. G., I, 21, César applique luimême à son légat Labienus le titre de legatus pro praetore. — Mommsen^ fctaatsr., II, 637-638.
(6) Voyez mon Droit public rom., p. 510.
§ 4. LE S. C. DE ORNANDIS PROVINCIIS. LA RÉPARTITION DES ARMÉES DE TERRE ET DE MER.
Tout magistrat ou promagistrat qui reçoit une province militaire ou un gouvernement provincial, est doté d'un budget et pourvu d'une armée (provinciam... exercitu et pecunia instructam et ornât am) (i). Le droit de fixer le budget et d'assigner l'armée appartient au Sénat (2).
Depuis que le Sénat répartit les provinces en consulaires et en prétoriennes, il fait annuellement (3) deux sénatusconsultes distincts sur la dotation des provinces consulaires et sur celle des provinces prétoriennes (4). En règle générale, le vote de ces sénatusconsultes a lieu au début de l'année administrative, après le tirage au sort des provinces parmi les consuls et les préteurs (5). Le a. c. de ornandis provinciis conëidarihus précède d'ordinaire celui de provinciis praetoriis (e). Depuis la dictature de SuUa, les provinces des consuls sont dotées dès l'entrée en charge des consuls (7), tandis que les provinces extra-italiques
(1) Cic, in Pis., 2 § 5. Cf. Sali., Jug., 27.
(2) Cic, 1. 1. : « Senatus auctoritate. "
(3) Cf. Liv., XXIII, 24 : « Qui... de exercitihiis scribendis comparandisque in annum patres consuleret, "
(4) Cic, ad Att., IV, 18 § 2 : « Du4i consulares qui se dicerent in aman dis provinciis consularibus scribendo adfuisse * cf. III, 24 § 1, ad Q. fr., II, 3 § 1 : « Refh*ebatur de provinciis quaestorum et de ornandis praetoribus. n
(5) Liv., XXIV, 11, XXVII, 7, XXXI, 8, XXXVI, 2, XXXIX, 38, XL, 18, etc. Exceptionellement le Sénat décide à ce sujet avant la sortitio (Liv., XLIII, 12), et même avant l'entrée en charge des magistrats (Liv., XXI, 63 : « Consulum designatorum alter.,. cui hae îegiones quae Placentiae hibemabant sorte evenerant * ). Ce qui prouve Textrôme rareté de ce fait, ce sont ces paroles de Cicéron (ad Att., III, 24 § 2) : - Neque enim unquam arbitrer omatas esse provincial designatorum. »
(6) Cf. Liv., XL, 36 (180) : « Disceptationem inter praetorem legatumque considum relatio interrupit, qui suas omari provincias, priusqtuxm de praetoris exercitu ageretiir, aequum censebant. *
(7) Cic, in Pis., 2 § 5 : « Ego provindam GaUiam senatus auctoritate exercitu et pecunia instinœtam et omatam... deposui. • Or Cicéron a renoncé À sa province dés son entrée en charge. Cf. ad Att., III, 24 § 2, cité n* 5. — Naturellement, par intercession ou pour d'autres motifs, le s. c. pouvait être retardé. Cf. Cic, ad Att., IV, 18 § 2.
des préteurs ne sont dotées qu'après leur répartition par le sort, partant, à la fin de Tannée de préture des futurs gouverneurs ou même au début de Tannée suivante (i).
Nous avons traité plus haut (p. 403 suiv.) du sénatusconsulte relatif au budget militaire. Nous allons exposer maintenant Thistoire du s. c. de eoûerciiibus.
Article 1 . La répartition des armées
depuis Voriffine de la République jusqu'à la seconde guerre
punique. 510-218.
Jusqu'à la création des provinces prétoriennes militaires, Tinfluence du Sénat sur la répartition des forces de terre et de mer fut fort restreinte. En efiet, pendant les deux premiers siècles de la République, Tarmée romaine se composait annuellement de quatre légions réparties en deux armées consulaires, chacune de deux légions. Les consuls avaient le droit de recruter les quatre légions pour en former leurs deux armées consulaires. En droit strict, Tautorisation préalable du Sénat n était point requise (2), et le seul obstacle au recrutement que les con-
(1) Cf. Suet., Caes., 18 : César, au sortir de la préture, est parti pour sa province d'Espagne « neque more neqiie Jure antequam provinciae omarentur, n En 56, le rapport sur Vomatio des provinces prétoriennes fut fait au mois de février. Cic, ad Q. fr., II, 3 § l (cité p. 616, n® 4). — Comparez plus haut, p. 574, n« 5.
(2) Il était conforme à l'esprit des institutions romaines que les magistrats consultaient le Sénat sur le moment opportun du recrutement (cf. Liv., III, 30 § 3, 40 § 14, 68 § 8, IV, 1 § 5, 55 § 2, VI, 9 § 5, 27 § 9, VII, 19, Dionys., VIII, 15, 87, IX, 61, etc., Mommsen, Staatsr., 1, 1 17, n« 4), mais nous n'accordons aucune valeur liistorique aux prétendus s. c. rapportés par Tite-Live et Denys, soit sur le mode de recrutement (cf. Liv., IV, 46 : en 418 - Dilectum habein non ex toto passim populo placuit ; deceni tribus sorte ductae sunt »), soit sur le nombre des légions. Ainsi, d'après Tite-Live (II, 30), en 494, - legiones decem effectae; temae inde datae consulibus, quatuor dictator v,suSy »» et, en 478, Denys (IX, 16) fait recruter six légions, dont deux pour un prétendu proconsul (p. 528, n« 3), et d'après Tite-Live (VII, 25), en 346 : « Decem legiones scriptae dicuntur. » Il suffit d'y opposer cette remarque de Polybe (ÏII, 107 §9-10), qui se rapporte À l'histoire de 216 : a npoiOevro Sï arparoTrcJot; (legionihus) hxtùi ^taxiv^uvcvitv, ÔTrpôripov ov^Ittot' eycYovci ;rapà 'Pwpwiîot;. .. 'Ptofiatoi -yào até Troxe TÊTtapa orpaxÔTri^a Trpo^iipîl^oyrai... »
suis pussent rencontrer, c'était Tintercession tribunicienne (i). En dehors des deux consuls il n'y avait pas de commandant militaire ordinaire. Le dictateur avait le droit de commander les deux armées consulaires réunies (2). Sous les décemvirs et les tribuns consulaires, l'armée était probablement composée de quatre légions (3) et divisée en deux corps comme sous les consuls (4).
La proTogatio de Vimperium des consuls, qui commence en 326, ne dut guères apporter de modifications au système de recrutement établi. Le proconsul conservait, sans doute, sous ses ordres Tarmée qu'il avait commandée comme consul, et qui, parlant, était maintenue sous les drapeaux (5), tandis qu'antérieurement le licenciement avait toujours lieu avant la fin de l'année administrative.
Mais divers événements qui sont survenus pendant le troisième siècle avant J . C, ont créé et étendu le pouvoir du Sénat sur la répartition des forces de terre et de mer, pouvoir qui lui est reconnu sans conteste dès l'origine de la seconde guerre punique. Ces événements peuvent se résumer en trois :
1^ La soumission du Latium et d'autres contrées italiques à la domination romaine. Tandis que les citoyens des munidpia cum suffragio (0) étaient soumis au recrutement ordinaire par lequel étaient formées les quatre légions de citoyens, les citoyens des munidpia sine Buffragio foumis-
(1) Liv., III, 25 § 9 : « Trihuni suo more impedire dtlectum, •• IV, 1 § 6, VI, 31. Dionys., VIII. 87, IX, 5, X, 43. — Mommsen, Staater., I, 264, n*2.
(2) Voyez plus haut, p. 239 suiv.
(3) Cela semble résulter du passage de Polybe, cité p. 617, n* 2.
(4) Voyez plus haut, p, 524, n« 6.
(5) Depuis lors donc il arrive qu'il y a six légions sous les armes, quatre nouvelles et deux de l'année précédente (cf. Liv., X, 27). Cependant, si Vimperium des deux consuls était prorogé, ce qui arrivait parfois, leur armée respective était diminuée, c'est-à-dire licenciée partiellement. Car avant 216 il n'y a pas eu 8 légions sous les armes (Polyb., 1. 1.). — Nous avons sur toute cette période peu de renseignements et encore ceux que Ton possède, ne méritent pas tous créance. Ainsi il est difficile d'ajouter foi à ce récit de Tite-Live (X, 39), d'après lequel en 293 les consuls n'auraient recruté que deux légions nouvelles, en maintenant sous les armes deux légions de Tannée précédente.
(6) Sur le service militaire des citoyens des colonies romaines, voyez plus loin, Art. 2, IV.
eaient à l'origine des contingents spéciaux réunis en des corps qui s'appelaient également légions (i), mais qui étaient désignées par la nationalité des soldats (2). Les colonies et les cités latines ainsi que les cités alliées fournissaient des contingents que l'on appelait les cohortes alliées. Il appartenait au pouvoir central à Rome de déterminer annuellement les contingents à fournir par les municipia sine suffragio et par les cités latines et alliées (3), et de répartir ces forces parmi les différentes armées d'opérations, dont les légions de citoyens formaient l'élément essentiel. Ce pouvoir central fut, sans aucun doute, le Sénat.
2"* La création d'une flotte romaine {4). Ici encore, comme rien n'était réglé more majorum^ c'était le Sénat, ce semble, qui dès l'origine décidait de l'emploi des forces navales et de leur commandement, répartissant les escadres de surveillance sur les côtes, d'abord, parmi les Ilviri navales, plus tard, parmi les quaesiores clasaici, et attribuant les escadres d'opérations aux commandants militaires ordinaires, aux consuls ou préteurs. Il est vrai qu'en 253, à la suite de défaites et de désastres continuels sur mer, le Sénat décréta de ne plus conserver qu'une flotte de 60 navires pour protéger les côtes de l'Italie et de renoncer à la guerre sur mer (5) ; mais cette décision ne fut pas longtemps maintenue (6).
3^ La création de provinces militaires prétoriennes, d'abord extraordinaires, devenues ordinaires à la suite de la soumission de la Sicile et de la Sardaigne. L'effectif de l'armée attribuée annuellement à chaque préteur militaire a
(1) J. Beloch, Der italische Bund unter Roms Hégémonie. Leipzig, 1880, p. 126.
(2) On mentionne spécialement la leçio Campana (p. 286, n* 2).
(3) Le pouvoir central devait rester naturellement dans les limites du foedus ou de la formule de la colonie latine. Voyez plus loin, Art. 2, lY.
(4) E. Ferrero, L*ordinamento délie armate Romane. Turin, 1878, p. 3 auiv.
(5) Eutrop., II, 23 : « Itaque cum continuas calamitates Romanis dis^ plicerentj decrevit senatus ut a maritimis proeliis recederetur et tantum sexaginta naves ad praesidium Italiae salvae essent, «• Gros., hist., IV, 9. Zonar., VIII, 14 (D. II, 213).
(6) Gros., 1. 1. : « Quod quidem decretum continua.., ruperunt. « Cf. Polyb., I, 59.
été déterminé, sans aucun doute, dès Torigine, par le Sénat.
L'attribution d'armées à des promagistrats et à des préteurs eut encore, ce semble, une autre conséquence importante.
Uimperium du consul comprenait, en droit strict, non seulement le droit de recruter deux légions de citoyens, mais encore, selon toute probabilité, le droit de licencier l'armée recrutée (i). Mais ce double droit ne peut être attribué à Vimperium prétorien, ni surtout à Vimperium du promagistrat. Il s'ensuit que, de même que le préteur et le promagistrat reçoivent du Sénat l'armée qu'ils commandent, de même ils ne peuvent licencier leurs armées sans une autorisation préalable du Sénat. Ce pouvoir du Sénat se généralisa, et dès le début de la seconde guerre punique, il était admis en principe qu'aucun général ne pouvait licencier son armée sans y avoir été autorisé par le Sénat (2).
Si la perte de la seconde décade de Tite-Live recouvre d'un voile épais l'histoire du m® siècle avant J. C. jusqu'au début de la seconde guerre punique, et ne nous permet pas de suivre la naissance et le développement du sénatusconsulte sur la répartition des armées de terre et de mer parmi les commandants, nous sommes d'autant plus riches en renseignements sur l'histoire de la seconde guerre punique et des grandes guerres qui l'ont suivie, et ici le Sénat nous apparaît comme le pouvoir central qui dispose de la répartition du commandement des forces militaires de l'Empire romain.
Article 2. Le sénatusconsulte annuel de exercitibus
depuis la seconde guerre punique jusquau premier consulat
de Marins. 218-107.
Annuellement le Sénat arrêtait l'effectif des armées de terre et de mer.
(1) Il est vrai que Denys dénie ce droit aux consuls, cf. VI, 91, XVII, 5, etc. Mais les appréciations de Denys sur les anciennes institutions de Rome ont peu d'importance.
(2) Voyez plus loin. Art. 2, V.