I. Les armées de terre
Les armées de terre se composaient, d'abord, de légions, formées de citoyens, ensuite, de socii italiques, et exceptionnellement i^ananlia, c'est-à-dire d'étrangers ou de provinciaux.
Au début de chaque année le Sénat arrêtait le nombre des légions et les contingents des socii (i), et il les répartissait en autant d'armées qu'il avait créé de provinces militaires italiques et extra-italiques, assignant une armée au commandant de chaque province (2).
Lorsque la même province était attribuée à plusieurs com* mandants ciim imperio, magistrats ou promagistrats, le Sénat assignait néanmoins une armée à chaque commandant (3).
Les deux éléments ordinaires de toute armée sont une ou deux légions et un contingent déterminé d'alliés (exercitus cimlia socialisque) (4), auxquels s'ajoutent parfois, selon
(1) Liv., XXI, 17 (218 : 6 légions et 44,400 socii), XXII, 36, Polyb., III, 107 (216, pour la première fois 8 légions), Liv., XXIII, 2S, 31-32, XXIV, 11 (214 - Duodeviginti legionibiis hélium geri plaçait,* non compris Tarmée romaine d'Espagne), 43-44 (scribi viginti milia sociorum), XXV, 3 (212 : summa trium et viginti legionum), XXVI, 1 (211 : également 23), 28 (210, le nombre est réduit À 21), XXVII, 7, 22 (208, encore 21), 36 (207, 23), XXVIII, 10, 45, XXIX, 13, XXX, 1-2 (203, 20), 27 (202, 16), 40-41 (201, 14), XXXI, 8 (200, la seconde guerre punique étant finie, 6), XXXII, 8, 28, XXXIII, 25-26, 43, XXXIV, 43 (194, 8), 56, XXXV, 20. 41 coll. XXXVI, 1-2, XXXVII, 2, 50, XXXVIII, 35-36, XXXIX, 38, XL, 1, 18, 36 (180, 8 légions), 44, XLI, 9, 21, XLII, 1, 10. 31, 34, XLIII, 12, XLIV, 21 (168, 8), XLV, 16.
(2) Cf. Liv., XXVII, 7 : « Exercitus ita per pi^ovincias divisi... » En 215 « nec unde consiUares exercitus satis firmi ad tantum hélium efficerentur, inibatur ratio, Itaque Oalliam.., omitti eo anno placuit » (Liv., XXIII, 25), c'est-à-dire que le Sénat n'envoya cette année en Gaule ni armée ni gouverneur ; la province fut momentanément supprimée.
(3) Ainsi, en 195, l'Espagne citérieure étant déclarée à la fois consulaire et prétorienne, le consul obtient une armée consulaire de deux légions, le préteur une armée prétorienne d'une légion. Liv.. XXXllI, 43, cf. XXXVI, 2, XXXIX, 20. — De môme, en 207, Scipio pHvatus pro constUe et le propréteur Silanus commandaient en Espagne 4 légions (Liv., XXVII, 36) ; partant, chacun avait une armée de deux légions.
(4) Liv., XLII, 35. — Theodor Steinwender, Ueber das numerische Verhâltniss zjfnschen cives und socii im rômischen Ueere und die militârische Organisation d«r bundesgenôssischen Gemeinden. Marienburg, 1879.
la décision du Sénats des auxilia. Exceptionnellement, une armée ne se compose que de socii et éventuellement d'aunnlia. Pour exposer le détail de Tintervention annuelle du Sénat dans la répartition des armées, il y a lieu de distinguer entre les armées de formation nouvelle et celles qui avaient été formées dans une année précédente.
Le Sénat révisait d'abord les armées déjà formées. Il décidait, pour chacune en particulier, si elle serait licenciée (i) on maintenue sous les armes. En ce dernier cas, il décidait si Teffectif de l'armée serait maintenu (2), augmenté (3) ou diminué (4), si le congé (missio honesta) serait accordé à certaines classes de soldats citoyens ou alliés, à quelles classes et jusqu'à concurrence de quel nombre de soldats (5), si les vides seraient com-
(1) Liv., XXVI, 28 (210} : « P. Sulpicitts.,, omnem exei^citum praeter socios navales j'ussus dimittere.,, item ex Sictlia exercittis eut M, Cornélius praeesset... dimitti jussus, ♦» XXVIII, 10 : « ea? Sardinia vêtus exercitus.„ deportatus, » XXIX, 10, XXXII, 8, 28, XXXI V, 43, XXXVIII, 36, XL, 28, 36. Plut., C. Gracch., 2. — En 200, après la fin de la seconde guerre punique, le Sénat décréta le licenciement général des anciens corps d*armée (Liv., XXXI, 8, cf. XXXII, 1), sauf certains contingents de socii, qui furent licenciés en 198 (ib., 8). Il j eut de môme un désarmement général & la fin de 168, aprôs la victoire sur Perséo. Liv., XLV. 2.
(2) Liv., XXIV, 44. XXVI, 1, etc.
(3) Liv., XXXII, 1 : « VîUius (consul) a P, Sulpicio eœereitum accipere : in supplementum efus quantum militum videretur ut scriberet, ipsi pertnissum, - cf. 8, XXXV, 20, XXXIX, 20 et XLI, 8 (armées d'Espagne), XLIV, 21 (armée de Macédoine). — Refus d'une demande d'augmentation, XXXV, 2.
(4) En 210, le Sénat décrète, par rapport à Tarmée de la province de Capoae, uexercitum civium sociorumque minui... ut eœ duabus legionibus um legio.,. etc. » Liv., XXVI, 28. — En 203, le préteur de Sardaigne est obligé de céder 2000 soldats de sa légion à un propréteur de flotte. Liv., XXX, 2.
(5) Liv., XXVI, 28 : « Dimissis qui plurima stipendia hàberent,,. eadxim ratione habita in veteribus militibus (sociis) dimittendis, » XXXI, 8 : Les socii des armées de Gaule et de Sardaigne sont licenciés, sauf 5000 de chaque armée À choisir parmi ceux •• qui eorum minime mvlta stipendia haberent. n Cf. 10, XXXIV, 56. — En 184, le Sénat décide que les préteurs partant pour l'Espagne, feront d'abord un recrutement de 4000 légionnaires et 300 cavaliers citoyens, 5000 fantassins et 500 cavaliers alliés, et que par ce supplément de troupes ils compléteront les 4 légions d'Espagne, de manière que chaque légion compte 5000 fiântassins, 300 cavaliers. Ensuite les préteurs devront licencier tous ceux qui seront en trop : « eos primum qui emerita stipendia habe-
blés par un recrutement nouveau (i) et quelle serait la force de ce contingent supplémentaire en citoyens et en alliés (2) ou en alliés seulement (3). Le Sénat décrétait, enfin, le cas échéant, la réunion en une seule armée des parties non licenciées de deux armées (4), ou le renforcement d'une armée par des contingents enlevés à une autre (5).
Bref, le Sénat arrêtait la force et la composition de chaque armée, le nombre des légions, une ou deux (ô), Teffectif de fan-
rent, deinde ut ct^'usque fortissima opéra Calpumius et Quinciius in proelio icst essent, » Liv., XXXIX, 38. — Voyez des s. c. analogues sur l'armée de TEspagne citérieure en 180 (Liv., XL, 36), et sur Tarmée consulaire en Macédoine en 169 (ib., XLIII, 12) et en 168 (XLIV, 21).
(1) Cf. Liv., XXIV, 44, XXVI, 1, XXVIII, 45 : '^ Scipio {cob.) cum ut dilectum haberet (pour renforcer son armée) neque impetrasset,,. » XXIX, 13, s. f., 15 « quum de supplemento legionumquae in provinciis erant ageretur, n XXXIV, 56, XXXIX, 38 (cité n« précédente).— Cf. XLI, 21 : - Sicilia,,. sine supplemento décréta, ** XLII, 10 (refus de supplementum).
(2) Liv. , XXXII, 8 : « Utri eorum (consulum) Macedonia evenisset, in supplementum legionum tria milia militum RoYnanorum scrïberet et trecentos équités, item sociorum et Latini nominis quinque milia peditum quingentos équités, n 28, XXXIII, 43, XXXIV, 56, XXXV, 20, XXXVI, 1-2, XXXVII, 2, 50. XXXIX, 20, 38, XL, 1. 18, 36, 44, XLI, 15, 21, XLII, 1, XLIII, 12, XLIV, 21.
(3) Cf. Liv., XXXVIII, 36, XL, 1.
(4) En 201, le Sénat ordonne de former des deux armées d'Espagne une seule, composée d'une légion et de quinze cohortes alliées. Tous les soldats restants seront ramenés à Rome. Liv., XXX, 41.
(5) En 215, le Sénat envoie en Sicile l'armée de l'expréteur Marcellus, qui s'était mal battu à Cannes, et il y ajoute de l'armée de l'ex-dictateur « militem minimi quemque roboris, f II forme ensuite l'une des deux armées consulaires des deux légions urbaines, et il permet au consul auquel cette armée serait échue, de la renforcer en choisissant dans les deux légions qui revenaient de Sicile, autant de soldats « quantum opus esset. «• Liv., XXIII, 25. — En 211, le Sénat autorise le proconsul de la Sicile nouvelle de compléter son armée par des légionnaires à choisir dans l'armée du propréteur de l'ancienne Sicile, et à celui-ci il donne comme supplément des soldats de l'armée d'Apulie qui s'étaient mal conduits dans la guerre. Liv., XXVI, 1. — En 207, le Sénat permet aux consuls •• supplendi unde vellent, »» sur quoi un des consuls fait revenir 2000 légionnaires de l'armée d'Espagne. Liv., XXVII, 38. — En 181, comme on ne pouvait réunir, à cause de la peste, le contingent d'alliés décrété pour la Sardaigne, « quod deerat militum sumere a Cn. Baebio proconsule qui Pisis hibemabat jussus praetor (de Sardaigne). »• Liv., XL, W,
(6) Liv., XXVI, 28, XXX, 41, XXXVIl, 50, XL, 36, XLI, 14, etc.
tassins et de cavaliers dont chaque légion se composera (i), Teffectif du contingent de socii en fantassins et en cavaliers (:2).
A la suite de la révision des armées existantes, le Sénat dé-
(1) Le nombre normal de l'effectif de chaque légion fut jusqu'en 216 de 4200 fantassins et de 300 cavaliers (Polyb., VI, 20, Liv., VII, 25, XXÏ, 17). En 216, ce nombre fut porté à. 5000 ou 5200 fantassins et 400 cavaliers (Liv., XXII, 36, cf. Polyb., III, 107). Depuis lors 5000 fantassins restent le nombre normal (Liv., XXVI, 28, XXXIX, 38, XL, 1, 18, 36, XLI, 21, XLIII. 12), bien que, pour de% causes spéciales, le Sénat augmentât parfois Teffectif des fantassins de certaines légions. Cf. Liv., XLII, 31 : « /o? praecipue promnciae Macedoniae datum quod cum alterius consulis legionibus quina milia et duceni pedites ex vetere instituto darentur in singulas legiones, in Macedoniam sena milia peditum scribi jiçssa. » Cf. XLIII, 12. Cependant le nombre normal des cavaliers redevint de 300 (Liv., XXVI, 28, XXXIX, 38, XL, 1, 18, 36, XLI, 21, XLII, 31, XLIII, 12).
(2) En régie générale, le nombre des socii de chaque armée égale celui des citoyens. Polybe (III, 107, cf. VI, 26^ rapporte : « twv (Ji avit-itâjçùtv to pèv Twv TTf^ûv n'kft^i nipidov ttoioûo^i toÎ; 'Pû)|xatxotç o-ipaxoTré^otî, %o ik twv iTrriwv &»; ininatv TpiTrXâo-iov. » Ce rapport entre le nombre des citoyens cavaliers et des socii cavaliers peut avoir existé à l'époque de Polybe, vers la 3^ guerre punique, mais il est démenti par les faits pour Tépoque immédiatement précédente. Dans l'histoire de Tan 180, Tite-Live (XL, 36) mentionne que le Sénat décréta â chaque armée consulaire (de deux légions) : « Socium Latini nominis quantuyn semper numeruSt quindecim milia peditum et octingenti équités. » Cet effectif fut peut-être normal à cette époque (cf. ib., 1, 18, XXXIII, 43); mais il ne le fut ni dans la période qui précède ni dans celle qui suit. En 218, le Sénat décrète à une armée consulaire (de deux légions) 17,800 socii (16,000 pedites, 1800 équités), à Tautre 15,600 (14,000 pedites, 1600 équités), et t Tarmée de Gaule (également de deux légions), 11,000 (10,000 pedites, 1000 équités) (Liv., XXI, 17). En 216 : « Socii duplicem numerum equitum dorent, peditis aequarent » (ib., XXII, 36). En 215, une armée consulaire compte 25,000 socii {ib., XXIII, 32). En 210, une armée d'une légion comprend 7300 socii (7000 pedites, 300 équités) (ib., XXVI, 28). En 192, une armée consulaire a 20,800 socii (20,000 pedites, 800 équités), et l'autre 15,500 (15,000 pedites, 500 équités) (ib., XXXV, 20). En 190, il y a des armées de deux légions avec 15,600 socii (15,000 pedites, 600 équités) et une armée d'une légion avec 10,400 (10,000 pedites, 400 équités). ICn 180, l'armée de deux légions de l'Espagne citérieure comprend 12,600 socii (12,000 pedites, 600 équités) (Liv., XL, 36). — Dans la période qui suit immédiatement, le nombre normal des socii d'une armée de deux légions est de 10,000 pedites, 600 équités, et d'une armée d'une légion il est de 5000 pedites, 300 équités (Liv., XLI, 14, 21, XLII, 1, XLIII, 12, XLIV, 21), biep qu'il y ait parfois une augmentation soit sur le nombre dQ8 pedites (XLI, 8, XLII, 21), soit sur le nombre des équités (XLIV, 21), soit sur l'un et l'autre (XLII, 31), ou parfois aussi une diminution du nombre des équités (XLI, 5).
cide 8*il y a lieu de former par recrutement des armées nouvelles (i).
Dans TaiTirmative, le Sénat arrêtait le nombre des armées nouvelles et la composition de chacune, soit que cette armée ne fût formée que d'un nombre déterminé de sodi (2), soit qu'elle se composât d'une ou de deux légions, dont l'effectif est fixé par le Sénat, et d'un contingent déterminé de socii (3).
En règle générale, le Sénat décrétait annuellement le recrutement de deux nouvelles légions (4). Cependant ce nombre pouvait être porté par le Sénat à trois (5), quatre (ô), cinq (7), six (s), et même à huit, comme il le fut en 171, après la déclaration de guerre à Persée (9).
(1) En 208 il ne semble pas que le Sénat ait décidé la formation d*ane armée nouvelle. Liv., XXVII, 22. De môme en 172, « PositUantibus (consulibus) ut novos exercitus scribere aut supplementum veteribus liceret, utrumque negcUum est » Liv., XLII, 10.
(2) Liv., XXXII, 8, 28, XL, 19.
(3) Liv.. XXI, 17, XXXIV, 56, XXXV, 20, 41, XXXVIII, 35, XL, 36, XLI. 8, 21, XLII, 1, 31, 35, XLIII, 12.
(4) Liv., XXIV, 44, XXV, 3, XXVI, 28, XXVII, 36, XXÎX, 13, XXX, 2, 41, XXXII, 1, 8. XXXIII, 43, XXXIV, 43, 56, XXXV, 20, 41, XXXIX, 20. Tite-Live oublie parfois la mention du recrutement des deux légions urbaines, comme en 21 1, bien que ce recrutement ait eu lieu cette année, cf. XXVI, 28. En 206, il ne parle que du recrutement d'une légion (XXVIII, 10). — Le passage classique de Poljbe (VI, 19) sur le recrutement annuel de quatre légions, fait allusion À Tépoque antérieure.
(5) En 190 (une armée consulaire de deux légions, et une armée prétorienne d'une légion, Liv., XXXVII, 2), et en 174 (dont une pour la province de Sardaigne, ib., XLI, 21).
(6) En 196 ( « duos urbanas, duos quae quo senatus censuisset mitterenturn Liv., XXXIII, 25), en 188, 182, 176 et 173 (pour les deux armées consulaires, Liv., XXXVIII^ 35, XL, 1, XLI, 14, XLII, 1).
(7) En 180 (dont quatre pour les deux armées consulaires et une pour TEspagne, Liv., XL, 36), et, ce semble, en 177 (XLI, 8).
(8) En 214 (en raison des nécessités de la guerre, Liv., XXIV, 11), en 200 (à la suite du licenciement général des anciennes armées, quatre pour les deux armées consulaires, et « duos... quaesiquo res poscet^et,., miiterentur n Liv., XXXI, 8), et en 169 (deux pour une armée consulaire, et « quattiwr,.. quae si quo opus essety educerentur, - Liv., XLIII, 12).
(9) D abord quatre pour les deux armées consulaires (Liv., XLII, 31), ef ensuite encore quatre urbanae : « Is exercitus uti paratus esset, quo senatus censuisset, • (ib.> 35).
Après la répartition des provinces parmi les consuls, les préteurs, et les promagistrats, nommés par le Sénat prorogato imperio ou élus directement par le peuple (privait cum imperio) (i), quand le Sénat a arrêté le nombre et l'effectif des armées, il en fait la répartition parmi les commandants militaires (2).
Cependant il y a lieu de distinguer ici entre les consuls d'une part et les préteurs et promagistrats d'autre part.
Chaque consul a droit à une armée consulaire, c'est-àdire, à une armée composée de deux légions à leur effectif normal et d'un contingent normal de socii (3). Partant, le seul pouvoir que le Sénat exerçât sur la composition des armées qu'il destinait aux consuls, c'était d'accorder ou de refuser une augmentation de l'effectif normal des légions et des socii (4).
D'ordinaire, le Sénat laissait aux consuls une certaine part dans le choix de leurs armées. Parfois il leur permettait de
(1) En efiet, même quand une province est dévolue directement par le peuple, le Sénat attribue l'armée. Cf. Liv., XXVI, 17, 19, XXVII, 22, XXX, 2, 41. Sali., Jug., 84.
(2) Voyez les passages cités p. 621, n" l-3,et spécialement Liv., XXVII, 36.
(3) Polyb., III, 107, VI, 26. Liv., XXI, 17, XXÏV, 11, 44, XXV, 3, XXVI, 28, XXVII, 7, 36, XXVIII, 10, XXX, 40, XXXI, 8, XXXII, 28, XXXIII, 43,
XXXV, 20, XXXVIII, 35, XXXIX, 38, XL, 1, 18, 36, XLI, 8, 14, XLII, 31, XLIII, 12, XLV, 16. — A la fin de 192, le Sénat décrète comme provinces consulaires pour 191 l'Italie et la guerre contre Antiochus et ses alliés en Grèce ; « Civils ea sors esset, poursuit Tite-Live (XXXV, 41), qxAotuor milia peditum civium Romanorum et irecenti équités, sex milia socium Laiini nominis cum quadringentis equitihus sunt décréta, » Ce n'est pas à dire que ces forces constituassent l'armée consulaire : elles . n'étaient qu'un supplément. Cf.
XXXVI, 1 : « Cui Graecia evenisset, ut praeter eum numerum mUitum quem L, Quinctius consul in eam provinciam ex auctoritaie senatus scripsisset imperassetve, ùt eum exercitum acciperet quem M. Baebius praetor anno priore ex s. c. in Macedoniam trajecisset n (armée de deux légions, cf. XXXV, 20). — L'armée du consul Mummius en Grèce (146 avant J. C.) bo composait de 3500 équités et de 23,000 pedites, et d'un contingent d'archers Cretois et d'auxiliaires de Pergame (Pausan., VII, 16 § 1). Pausanias ne parle pas de la proportion des citoyens et des socii parmi les équités et les pedites ; mais les chiffres indiquejit que cette armée se composait de deux légions (10,0CO à. 12,000 fantassins, p. 624, n« 1) et de 13,000 à 11, 000 pedites socii.
(4) Voyez p. 624, bH 1-2. Cf. Sali., Jug., 84 (107) : Marins consul chargé par le peuple de la guerre contre Jugurtha, « postulare legionibus supplementum, . . Neque illi senatus, quanquam advorsus erat, de ullo negotio abnuere audebat : cet&^m supplementum etiam laetus decreverat... •
choisir entre toutes (i) ou parmi un nombre déterminé, par exemple entre trois armées (2), ou encore il donnait à chaque consul le choix entre deux armées (3). Plus généralement il désignait deux armées consulaires (4), que les deux consuls se répartissaient par comparatio ou par aortitio (5).
Il arrive cependant que le Sénat assigne une armée déterminée à chaque province consulaire (e), de sorte que le même acte de sortitio ou de comparatio attribue au consul et sa province et son armée. C'est spécialement le cas, quand la province consulaire consiste dans la conduite d'une guerre extraitalique (7).
Au contraire, aux préteurs et aux promagislrats le Sénat n'assigne pas seulement à chacun une armée déterminée (s), mais encore il décide souverainement de la composition de toutes ces armées et de chacune d'elles. Il les forme tantôt de
(1) Liv., XXIV, 11 (214) : « Biruis (legiones) coYisules sibi sumere. •» Cf.
XXVII, 38 (207) : « Senatus liberam potestatem conmlïbus fecit.,. eligendi de omnibus exerciitbus quos vellent permutandique et ex provinciis quos e rep. censerent esse iraducendi. »
(2) En 208 il leur donne le choix parmi les armées stationnées à Tarente, en Lucanie et à Venouse (Liv., XXVII, 22).
(3) Par exemple, en 207 (Liv., XXVII, 35). Cf. Liv., XXVIII, 45, XXXVI,
I (191 : le consul d'Italie a le choix entre deux armées). — Ainsi, encore en 104 : « C Mariics quum facidtatem eligendi exercitus haberet, ex duobus qui sub Rutilio et qui sitb Metello ac postea sub se ipso meruerant...n Frontin., Strateg., IV, 2 § 2.
(4) Liv., XXIV, 44, XXV, 3, XXVI, 28, XXVIII, 10, XXXIII, 25.
(5) Liv., XXII, 27 : " Obtinuit ut legiones, sicut consulibus mos esset, inter se dividerent^ cf. XXI, 63 : **consulum designatorum aller.,, cm hae legiones quae Placentiae hibemabant sorte evenerant, » XLII, 32.
(6) Cf. Liv., XXVII, 7, XXIX, 19, XXX, 1, 40, XXXV, 20, XXXVII, 2.
II n*est cependant pas certain que dans tous ces cas Tite-Live se soit toujours exprimé correctement. Ainsi, quand, dans Texposé des décisions prises à la fin de 216 pour 215 (XXIII, 25), il parle de Tattribution d'une armée à chaque consul en particulier, il se trompe ; car il dit dans ce même Ch. : « Considem cui legiones urbanae evenissenty »' et au Gb. 32 : « Consules exercitus inter sese diviserunt. » — Le Sénat peut aussi refuser de donner aux consuls telle armée qu'ils demandent. Cf. Liv., XLII, 10.
(7) Cf. Liv., XXXII, 1, 8, XXXVI, 1, XXXVII, 50.
(8) Liv., XXIII, 31-32, XXIV, 44, XXV, 3, XXVÏ, 1, XXVII, 22, 35-36,