IV. Le droit de recrutement
Celait un principe admis à cette époque que tout recrutement était subordonné à l'autorisation préalable du Sénat (4).
(1) Liv., XXVII, 36 : « Primis quattuor legionibus popidus tribunos créa vit, in cetey^as consules misei^unt. « Cela n'arriva pas seulement dans l'année 207, dont Tite-Live mentionne ici l'histoire, mais c'était la règle ou plutôt la prescription de la loi. Cf. Mommsen, Staatsr., Il, 561, n^ 4. De là les tribunimilitum legionibus IV primis sont comptés au nombre des magistrats mineurs. Mommsen, Staatsr., II, 563, n* 3.
(2) En effet, ces légions portent les quatre premiers numéros. Cf. Liv., XXXIII, 36, XXXIV, 46, XXXV, 5, XXXVI, 3, XL, 26, 41, XLI, 1,5, 17, XLII, 32, etc. Sur les passages qui semblent contredire cette règle, voyez F. Gessler, De legionum romanarum apud Livium numeris. Berlin, 1866. — Les tribuns militaires des autres légions sont nommés par les consuls, sauf quand le peuple en décide autrement. Cf. Liv., XLII, 31 (cité n* 3), 35. En 169 Tite-Live (XLIII, 12) rapporte : « Tribunos lis (IV legionibus urbanis) non permissum ut consules facerent : populus creavit. » Ce texte laconique ne nous dit rien du motif de cette dérogation.
(3) Liv., XLII, 31 (171) : « Propter Macedonicum bellum.,. consules ex s. c. ad populum tulerunt ne tribuni miliium eo anno suffragiis crearentur, sed consulum praetorumque in lis faciendis judicium arbitriumque esset. »» Dans l'histoire de 168, Tite-Live (XLIV, 21) rapporte : • Sénat us decrevit ut in octo legiones parem numerum tribunorum consules et popultcs crearet : creari autem neminem eo a^^no placerenisi qui honorem gessisset, 7\cm ex omnibus tribunis militum uti L, Âemilius (cos,) in duos legiones in Macedoniam quos eoi*um velit eligat. ♦• Si ce s. c. respecte le droit du peuple de nommer les tribuns militaires de quatre légions, et si la stipulation « creari neminem placere nisi.,. n n'est qu'un vœu du Sénat, auquel le peuple n'est pas obligé de se conformer, d'autre part cependant, le choix accordé au consul L. Aemilius est une dérogation à la loi en vertu de laquelle le peuple élit les tribunjs militaires des légions consulaires. Aussi croyons nous que ce s. c. a dû être soumis au vote du peuple, ce que Tite-Live a oublié de mentionner. Il faut corriger en ce sens notre n* 4 de la page 1 16.
(4) Liv., XLII, 10 : « Postulantibus deinde (consuUbus) ut novos exercitus scribere aut supplementum veteribus liceret, utrumque negatum est, " cf. XXVIII, 45. Plut., Fab., 26. App., Pun., 7, B. C, I, 77. — Salluste (Jug.. 86), insistant sur ce fait : « Marius cum cdiquanto majore numéro quam deci*etum erat in AfHcam profectuSy •» semble en faire un reproche à Marius.
A. Le recrutement (dilectus) (i) des légions nouvelles et celui des citoyens enrôlés pour compléter les anciennes légions, se fait à Rome sous la direction des consuls (2), qui peuvent déléguer cette fonction au préteur urbain (3). Exceptionnellement et, sans doute, du consentement des consuls, le Sénat chargeait directement le préteur urbain de faire le dilectus de certaines légions (4). En labsence des consuls, le préteur urbain les remplaçait de plein droit (5).
Cependant assez fréquemment les préteurs commandantsmilitaires ont reçu du Sénat l'autorisation de recruter euxmêmes le supplément de légionnaires qu'un sénatusconsulte leur avait décrété (e),
Le Sénat a le droit d'accorder la vacatio militiae ou l'exemption du service militaire soit à titre personnel et pour un temps
(1) Le recrutement se faisait par dilectt^Sy c'est-à-dire, par le choix. D'après Appien (Hisp., 49), le dilecttis fvii remplacé pour Tannée 151 par le tirage au sort, et cette innovation est attribuée, ce semble, par Appien à un décret du Sénat : « Kal /fTpartàv svGvç Ix^ïjoouv I; 'iS^ptav xéxt npûxw ivrl xoltoL'
xal Tivaç 1; xàç xovfftripaç trcpattiaç xaTa^éyttv, S^oÇtv àità xXijpov tots crvvayavgt». » Polybe {XXXV, 4) et Tite-Live (Ep. XLVIII) parlent bien des difScultés du recrutement, mais ils ne disent mot de la mesure extraordinaire qu'Appien mentionne.
(2) Liv., XXIV, 11, 44, XXV, 3, 5, XXVI, 1, 28, XXVII, 8, 22, 35, 38, XXVIII, 10, 11, XXIX, 13, XXX, 2, 41, XXXI, 8, XXXII, 1, 9, XXXIII, 25, 43, XXXIV, 43, 56, XXXIX, 20, XL, 1, 36, 44, XLI, 14, 21. XLII, 1, XLIII, 12, XLIV, 21. Sali., Jug., 86. — Exceptionellement, le dilecitcs des légions nouvelles et des troupes supplémentaires pour 191 fut déjà fait par un consul de 192. Liv., XXXV, 41.
(3) Cf. Liv., XXXIX, 20.
(4) Cf. Liv., XLII, 35 : »^ Praeter eos eocercitm qtws consiUes comparahanty C. Sulpicio Oalbae praetori [urb.] negotium datum est ut quattuor legiones scrïberet urbanas, »
(5) Liv., XXIII, 34, XXVII, 22.
(6) Cf. Liv., XXV, 3 ; « Supplementum in eas ipsi (praetores) scribererU sWU « XXXIII, 43, XXXV, 2, XXXIX, 33.
limité (i), ou à vie (2), soit comme un privilège héréditaire (3).
Le Sénat a également le droit de suspendre les vacationes; et telle est toujours la conséquence du s. c. qui décrète le tumultus (4).
Le Sénat peut encore autoriser les consuls à enrôler même des vétérans qui ont dépassé l'âge ordinaire du service actif (5).
S'il y a contestation entre les magistrats-recruteurs et les citoyens sur X^jus vacationis, la décision appartient au Sénat. Ainsi, en 207, lorsque les colonies maritimes opposèrent aux consuls, qui faisaient le recrutement, leur droit d'exemption (qui sacroaanctam vacationem dicebantur habere)^ les consuls leur ordonnèrent d'envoyer à un jour fixé des députés au Sénat pour établir ce droit. Après les avoir entendus, le Sénat décida que, tant que l'ennemi serait en Italie, les citoyens des colonies seraient soumis au recrutement, avec exception provisoire pour Ostie et Antium, dont les hommes valides ne pourraient s'ab-
(1) En 215, des pablicains acceptèrent Tentreprise d'une adjudication publique relative aux fournitures militaires, k condition « ut mUitia vacarent, dum in eo publico esset, *» et le Sénat agrôa leur condition (Liv., XXIII, 49). En 210 : « Urbanas legiones ita scr ibère consules jussi ne qviem militem facerent qui in exercitu M, Claudii, M, VcUerii, Q. Ftdvii fuissent» (ib., XXVI, 28). En 200 : « Invitum ne quem militem veterem ducendi jus essetf (ib., XXXI, 8).
(2) « P. Vatinius,,, a senatu vacations donatus est »» en 168. Cic, denat. deor., II, 2 § 6. Cf. ib., III, 5 § 13 : « iS. c. de Vatinio. « Val. Max., I, 8 § 1. — Parfois le Sénat fait ratifier sa décision par le peuple. Cf. Liv., XXXIX, 19 (186) : **S. c, factum est,., uti consul cum tribunis plebis ageret, ut ad plebem primo quoque tempore ferrent ut P. Aebutio emerita stipendia essent^ ne invitus militaret neve censores equum publicum adsignarent, •
(3) Cf. Plin., H. N., VII, 2 (2) § 19 : « Haut procul urbe Roma in Faliscorum agro familiae sunt paucae quae vocantur Hirpi. Hae sacrificio annuo quod fit ad montem Soractem Apollini super ambustam ligni struem ambulantes non aduruntur, et ob id perpetuo senatusconsulto militiae omniumque aliorum munerum vacationem habent, » Voyez aussi au Ch. VIII, § 3.
(4) Voyez p. 244, nM, et plus loin, au Ch. VIII, § 3. — Cf. Cic, ad Att., I, 19 § 2 : « Vacationes ne volèrent. »•
(5) Liv., XLII, 31 : « llliui quoque praecipuum datum sorti Macedoniae ut centuriones militesque veteres sanbe^^et quos vellet consul usque ad quinquaginta annos^ •» cf. XL, %^ . >* Et omnes minores quinquaginia annis sacramento rogaret. »
senler de leur domicile plus de trente jours, aussi longtemps que l'ennemi serait en Italie (i).
Quand les circonstances réclamaient des dérogations aux lois qui régissaient l'obligation du service militaire, le Sénat soumettait les mesures nécessaires à la ratification du peuple. Ainsi, en 212, le Sénat ayant décidé de faire enrôler tous les jeunes gens valides de naissance ingénue, môme s'ils n'avaient pas atteint l'âge militaire, invita les tribuns à soumettre à la plèbe le projet de loi suivant : « ut qui minores septemdecem afinis sacramento dix-issent, iis perinde stipendia procédèrent ar. si septemdecem annorum aut majores milites facti essent (2). »
Une mesure spéciale et unique dans l'histoire romaine, c'est qu'en 215 dans la période critique qui suivit la bataille de Cannes, sur une décision du Sénat, ratifiée par un plébiscite, une commission de trois membres fut nommée pour racheter par des deniers publics des esclaves et pour les enrôler au service militaire (3). Ces esclaves, au nombre de 24,000 d'après Valère- Maxime, qui obtinrent en récompense la liberté et la cité romaine en 214 (4), furent organisés en deux légions (leffiones volonumj, et ils formèrent avec un contingent de 25,000 socii une armée spéciale, qui fut maintenue sous les armes pendant plusieurs années (5).
Bien que le recrutement ordinaire se fît à Rome même, le Sénat décrétait, quand il y avait lieu, l'envoi de commissaires
(1) Liv., XXVII, 38. Une réclamation analogue se reproduisit en 191, après la déclaration de guerre à Antiochus : « /«. comparanda impigre classe C. Livium praeiorem [cui classis evenerat] contentio orta cum colonis maritimis paulisper ienuit. Nam cum cogerentur in classem (pour être soldats de marine), tribunes plebi appellarunt : ah iisad senatum rqjecti sunt, Senatus,., decrevit vacationem rei navaliseis colonis non esse. « Liv., XXXVI, 3.
(2) Liv., XXV, 5.
(3) Val. Max., VII, 6 § 1 : « Senatus auctore Ti. Graccho consuls censuit uti publiée servi ad usum propulsandorum hostium emerentur, eaque de re per tribunes pi. apud populum lata rogatione très creati sunt viri qui quatuor et viginti milia servorum comparaverunt. » — Le paiement par l'Etat ne se fit pas immédiatement. Voyez plus haut, p. 455, n® 6.
(4) Liv., XXIV,- 16, XXV, 6. — Voyez plus haut, p. 353, n« 4.
(5) Liv., XXIII, 32, XXIV, 11, XXV, 20, 22, XXVII, 38.
élus par le peuple en des régions déterminées de l'Italie, pour y rechercher et enrôler les citoyens ingénus valides (i).
Il fallait une autorisation du Sénat pour qu'un commandant militaire pût augmenter son armée par l'enrôlement de volontaires (2).
B. Le recrutement des socii (3). Les villes alliées italiques et celles de droit latin (bocU et nomen latinum) (4) sont tenues de fournir à l'armée romaine des contingents de troupes, dont le maximum est déterminé par \^foeduB de la cité alliée ou par \^ formula de la colonie latine (5).
Le Sénat fixait annuellement le nombre total des fantassins et des cavaliers à fournir par les èooii (e). La répartition de cet effectif parmi les cités alliées était faite par les magistrats, en règle générale, par les consuls (7), parfois, en vertu d'un sénatusconsulte spécial, par des prêteurs (s). Les magistrats ordonnaient (imperare) (9) à la ville alliée de recruter le contingent requis, et ils indiquaient le jour et le lieu de rassemblement (10).
(1) Liv., XXV, 5 (212) : « Senatus... triumviros binos creari juêsit, aUeros qui citra, alteros qui vitra quinquagesimum lapidem in pagis fbrisque et conciliabulis omnem copiam ingenuorum inspicererU et si qui roboris satis ad fèrenda arma haJbere viderentur,,, milites facerent... Eco hocsenatusconsulto creati triumviri bini conquisitionem ingenuorum per agros habuerunt. ••
(2) Liv., XXVIII, 45 : « Scipio (œs,),,, ut voluntarios ducere sibi milites liceret tenuit. »» Cf. App., Pun., 7, Hispan., 84 (Scipio Aernilianus, ces. II en 134, envoyé en Espagne, « oT>7;^6>pouff)îç tçç ^ou^çç ë^ijyaycTo TriXara; ix *Pwf*îj; xal ft^ou; TrcvTatoTÎou;. .., » ) Sali., Jug., 84.
(3) Th. Steinwender, Ueber das numerische Verhâltniss zwischen cives und socii im Rômischen Heere und die milit&rische Organisation der bundesgenôssischen Oemeinden. Marienburg, 1879. J. Beloch, Der Italische Bund anter Roms Hégémonie, Leipzig, 1880.
(4) Cf. Liv., XXXIÏ, 8, XXXIV, 56, XXXV, 41, XLÏ, 14. etc.
(5) Cf. Liv., XXVIL 10, XXIX, 15.
(6) Voyez p. 624-625.
(7) Polyb., VI, 21 § 4. Cf. Liv., XXXIV, 56 : ^pro numéro cujusque junioi^m discripsit, »
(8) Liv., XXXVIII, 36, XL, 26, XLII, 35, XLIII, 12.
(9) Liv., XXXIV, 56, XXXV, 20, XXXVI, 1, XXXVIII, 35-36, XL, 26,36, XLI, 5, 14, 21, XLII, 35, XLIII, 12, XLIV, 21.
(10) Polyb., l. l. Cf. Liv., XXXV, 20. Sali., Jug., 84, 95.
Le Sénat avait le droit d'accorder des exemptions du service militaire (i), et si une contestation au sujet du recrutement s'élevait entre une ville alliée et les magistrats romains, le Sénat connaissait de la contestation et décidait.
En 209, douze des trente colonies latines refusèrent de fournir le contingent qui leur était ordonné. Elles prétendaient se trouver dans un épuisement complet, et, partant, dans Timpossibilité de s'acquitter des charges imposées. Le Sénat, auquel les consuls firent rapport sur le refus des douze colonies latines, ne put, eu égard aux circonstances présentes, décréter des mesures de contrainte, et il se contenta provisoirement d'interdire aux consuls tout rapport ultérieur avec les députés des colonies récalcitrantes (2). Mais, cinq ans plus tard, en 204, la fortune commença de nouveau à sourire aux Romains, et le Sénat jugea le moment venu de se venger de l'infidélité des douze colonies. Il imposa à chacune d'elles un contingent d'infanterie double du contingent le plus élevé qu'elle avait donné jusque là, et 120 cavaliers, ou si elle ne pouvait fournir autant de cavaliers, trois fantassins en place de chaque cavalier* Les colonies furent obligées de se soumettre à ces charges (3).
C« Le recrutement des auxilia. Les auœilia forment un élément extraordinaire des armées romaines et ils sont de trois catégories (4) : d'abord, les milites mercennarii {5), en second lieu, les soldats recrutés en province parmi les provinciaux déditices, en troisième lieu, les contingents fournis par les villes provinciales alliées et les troupes auxiliaires offertes par des nations amies.
Il fallait l'autorisation d'un sénatusconsulte pour qu'un gouverneur opérât un recrutement dans sa province. Ce sénatus-
(1) Liv., XXIII, 20 (216) : ^ Praenestinis militibus senatus Roniantis,,. quinquennii militiae vacationem decrevit, »•
(2) Liv., XXVII, 9-10.
(3) Liv., XXIX, 15.
(4) Voyez p. 414-415.
(5) D après Tite-Live (XXIV, 49, cité p. 414, n« 5), les premiers mercennarii milites qui aient servi dans Tarmée romaine, ce seraient des Espagnols en 213. Daprés Zonar., VIII, 16 (D. II, 221), les Romains auraient eu des mercenaires gaulois déjà en 247.
consulte déterminait le nombre d'auxiliaires que le gouverneur pouvait ou devait enrôler, pour renforcer l'armée qui occupait la province même (i) ou une armée qui opérait ailleurs (2).
L'offre de troupes auxiliaires par des nations amies est acceptée ou refusée par le Sénat (3), et la demande de troupes auxiliaires aux nations amies est faite, à la suite d'un s. c, par une ambassade romaine (4). Le Sénat détermine parfois l'effectif du contingent à demander, et il décide à quelle armée les auxiliaires seront adjoints (5). Parfois le commandant opérant hors de lltalie reçoit du Sénat l'autorisation de demander aux peuples amis des troupes auxiliaires en nombre limité (e) ou illimité (7).
D. Le recrutement des matelots. Lorsque le Sénat décide l'augmentation de la flotte, il charge des magistrats de pourvoir à la construction des nouveaux navires et à la réparation des anciens qui sont remis en service (s), et il dé-
(1) Liv., XXXVII, 2 (190) : « C. Atinium Labeonem provinciam Siciliam eœercitumque a M, Aemilio accipere pîacuit, et in supplementum scribere ex ipsa provincia^ si vellet, peditum duo milia et centum équités. » Cf. XXXV, 2, 23, XLI, 5. App., Hisp., 44.
(2) Liv., XLIV, 21 (168) : Le Sénat charge le consul Licinius • Cn, Servilxo Oalliam ohtinenti provinciam litieras mittere ut sexcentos équités conscribéret. Hune exercitum ad coUegam primQ quoque teynpore mittere in Macedoniam jussus, » Cf. XXVII, 38, XLII, 35 (171) : -P. Licinio consuli (qui devait faire la guerre en Macédoine) ad exercitum civilem socialemque petenti addita auxiliaj Ligurum duo milia, »
(3) Voyez p. 481, n* I.
(4) Liv., XXXI, 11, XLII, 35. Voyez plus haut, p. 483, n~ 2 et 7.
(5) Liv., XLII, 35 (171) : « Consuli... petenti addita auxilia.., Cretenses sagittarii — incertus numerus quantum rogati auxilia Cretenses misisseni — Numidae item équités elephantique. » Cf. XXXI, II, 19, XXXII, 27.
(6) Liv., XXXVI, 1 (191) : « Et extra Italiam permissum (au consul qui doit opérer en Grèce) M<, «i re* j505<M/a5S^^ auxilia ah sociis, ne supra quinque milium numerum, acciperet. » Cf. App., Hisp., 84 : Scipio Aemilianus, cos. II en 134 envoyé en Espagne : « iôi^ovrâ; nva;, ïx u Kokif»*v xal paffi)ifa\f i; x,ÔLpty Wiav Trspif OsvTa; aùrw, cuY^^wpovoijç tiÇç ^om^vç, imiyâjiTO, »
(7) Sali., Jug., 84 (107) : Marius consul chargé de la guerre contre Jugartha, « auxilia a popidis et regibus sociisque ay-vessere... neque illi senatus... de ullo negotio abnuere audebat. » Diod. Sic, XXXVI, 3 : <c Karà tiJv hi tojç Kî^Spov; ToO Maptou errparclay ïâtaxtv jj axjyxkrjToç è;ov7Îav tw Mapita h t«v 7ré,û«>
(8) Voyez p. 416.
lègue soit au préteur urbain soit au préteur de la flotte ou aux II viri navales le recrutement du nombre décrété de matelots parmi les affranchis (i). Il arrivait aussi que le Sénat ordonnât aux citoyens de fournir, chacun selon son cens, un nombre déterminé de matelots (2), ou quil chargeât le préteur pèregrin d'imposer aux socii l'équipage d'un certain nombre de navires (3).