‹ Le Sénat de la République romaine, sa composition et ses attributions (volume 2)Chapitre 75 sur 95 · II. Les forces navales · texte numérisé non relu

II. Les forces navales

Annuellement le Sénat arrêtait TefFectif des flottes romaines (7).

Si le Sénat décrète l'augmentation dès forces navales, il

(ï) Liv., XXIV, 11 : « Urbi praésidio esse » XXX, 2 : »ad inceria belli, » XXXI, 8 : « Quae.siquoresposcei^et,,.. mitterentur, » XXXVI, 1 : **paratae quo senatus censuisset, » XLII, 35, XLIII, 12 : « Qiuie si quo opus esset educerentur, »»

(2) Liv., XXVII, 3.

(3) Voyez les n«« citées, p. 629, n" 7-8. — Th. Steinwender, Die legîones urbanae, dans le Philologus. T. XXXIX (1880), p. 527-540.

(4) En effet, lorsque, par une loi votée ex s. c, les commandants de 171 obtiennent le droit de nommer leurs tribuns militaires (Liv., XLII, 31), c^est le préteur urbain qui choisit ceux des quatre légions urbaines ( « lisque quatuor [lisez XXIV au lieu de IV] tribunos militum ex senatu legeret qui projeessent. » Ib., 35). De môme, c'est lui qui en 205 nomme un privatus cum imperio pour commander l'armée urbaine en Etrurie (ib., XXVIII, 46). — Notre opinion n'est pas contredite par ce fait qu'en 196 le préteur pérégrin conduit une des deux légions urbaines pour l'oppression d'une révolte d'esclaves (ib., XXXIII, 36).

(5) Il y a aussi des exceptions. En 208, comme il n'j eut pas de formation d'armées nouvelles, les légions urbaines de 209 restèrent au moins provisoirement ûw? wrô^w (Liv., XXVII, 22, cf. 24). En 191, les deux légions nouvelles deviennent l'armée du Bruttium, tandis qu'une des deux armées consulaires de l'année précédente est rappelée à Rome, • eaeque urbanae legiones essentparU' tae quo senatus censuisset, » Liv., XXXVI, 1.

(6) Liv., XXIV, 44, XXV, 3, XXVI, 28, XXVII, 7, XXXIV, 56, XXXV, 20. — Naturellement, quand les légions nouvelles sont supérieures en nombre À celles qui sont destinées à former larmée urbaine (2 ou 4), les autres commencent immédiatement le service actif. Liv., XXIV, 11, XXXI, 8, XXXIII, 25-26, XLII, 31, 35, XLIII, 12.

(7) Liv., XXIV, 11 (214 : « Classem parare ut cum eis navibus qiuxe pro Calabriae litoribus in statione essent, centum quinquaginta longarum classis navium eo anno expleretur, -) XXVI, 1, XXVII, 7, 22, XXIX, 13, XXX, 2(203 : '^Centum sexaginta navibus longis,n) 27, 41 (201: «• centum navibus longis, » ) XXXV, 20-21, 41 coll. XXXVI, 2.

détermine le nombre des anciens navires de guerre à retirer des chantiers pour les remettre en état de tenir la mer (i), le nombre et le tonnage des nouveaux vaisseaux à construire (2), et le contingent de matelots {remiffes, nauiae, aocii navales) (3) à recruter, l^e service de soldats de marine est fait par les légionnaires (4).

Si le Sénat décrète la diminution des forces navales, il arrête le nombre des navires à ramener dans les chantiers de l'Etat (5) et le nombre des matelots à licencier (ô).

Après avoir fixé l'effectif des forces navales, qui, outre les navires romains, comprennent les navires fournis exfoedere par les socii (7), le Sénat décide en combien d'escadres elles seront réparties (s), et la composition de chaque escadre, à savoir, le nombre et le tonnage des navires (trirèmes, quinqueremes) (9), le nombre des soldats de marine, légionnaires et socii (10), et des matelots (socii navales) (n), et la destination de l'escadre. Celle-ci est offensive ou défensive. Si elle est offensive, l'escadre est chargée de prendre la haute mer, d'attaquer la flolte

(1) Liv., XXVII, 22 \ * Ut naves longas triginta veteres reficeret quae Ostiae erant, » XXX, 2, XXXV, 20 : « Ex navalibus veteres deducere si queue tuiles essent, »» XXXVI, 2 : « Veteres naves quae in navalibus erant, ta reficeret et armaret, n XL, 18, XLI, 8, XLII, 27.

(2) Liv., XXI, 17 (218, au début de la seconde guerre punique, « classis qrjumta parari possetj »» ) XXIV, 1 1 : « Centum navibus novis, »» XXVII, 22 : « yïginti novas naves » XXX, 2, XXXV, 20-21, 24 (en 192, 180 qûinqi^erewiesj, XXXVII, 4 : ** Triginta quinqueremes, viginti trirèmes, »

(3) Cf. Liv., XXIV, 11, XXVI, 3b : »* De remigum supplemento agi coeptum, •» XLII, 27, XLIV, 21. — Voyez p. 641, n« 1. E. Ferrero, L*ordinamento délie Armate romane. Turin, 1878, p. 6-7.

(4) Voyez n® 10. Marquardt, Staatsverw., II, 368, nMl.

(5) Cf. Liv., XXVin, 10 8. f., XXX, 27, 41, XXXVII, 2. XXXVIII, 35, XLV, 2.

(6) Liv., XLV, 2.

(7) Cf. Liv., XLII, 4S : ** Ab sociis ex foedere acceptis navibus. »

(8) Liv., XXIII, 32, XXVI, 1, XXVII, 7, 22, XXIX, 13, XXX, 2, 27, 40-41, XXXVI, 2, XXXVII, 2, 50, XLII, 27.

(9) Cf. Liv., XXX, 27, XXXVII, 2. Justin., XXXI, 6.

(10) Liv., XXVI, 1, XXVII, 7, XXX, 2, 27, XXXV, 20.

(11) Voyez p. 417 et p. 640-641.

ennemie ou d'opérer des descentes sur le territoire ennemi {\). Si la destination est défensive, l'escadre reçoit pour mission soit de croiser devant une étendue déterminée du littoral romain et de protéger les côtes contre les descentes de l'ennemi (2), soit d'escorter les transports de vivres, de munitions ou de matériel de guerre (3).

Le Sénat décide, enfin, de la répartition des escadres parmi les commandants militaires. Il fait du commandement d'une escadre une province spéciale (provincza navalis, maritima) (4), ou il rattache ce commandement à une province italique ou extra-italique.

Le Sénat peut donc créer une ou plusieurs provinces navales (5), déterminant pour chacune l'étendue maritime quelle comprend, ou la station maritime qui lui sert de base d'opérations, et la nature de ces opérations (e), et il a le droit de déclarer ces provinces consulaires (7) ou prétoriennes (s), ou de les attribuer à des promagistrats (9).

Cependant, quand le Sénat décrétait une province navale consulaire, il laissait, de même que pour le choix des armées consulaires, une certaine latitude dans la composition de son escadre au consul auquel la province échéait (10).

(1) Liv., XXIV, 10, cf. XXV, 31, XXVIII, 38. XXX. 41, XXXVII, 2.

(2) Liv.. XXIII, 32, XXIV, 10, XXVII, 7, 22. XXIX, 13.

(3) Cf. Liv., XXX. 24, 36.

(4) Liv., XXXVII. 2, 4.

(5) En 203 il forma trois provinces navales qu'il attribua aux exprétears de Sardaigne. de Sicile et urbain pour la défense respective des côtes de Sardaigne, de Sicile et d'Italie. Liv., XXX. 2.

(6) Liv.. XXVI. ï, XXIX, 13 : « Maritimam oram, quibus finibus senatm censuisset, tutaretur, » XXX, 40, XXXV, 20-21, XXXVI, 2, XXXVII, 2.

(7) Voyez p. 535, n« 2.

(9) T. Otacilius, expréteur de la flotte (Liv., XXIV, 10-11), prorogé en 213 (ib., 44), et encore en 212 (XXV, 3) et en 211 (XXVI, 1). Cf. Liv.. XXVII. 7, 22, XXIX, 13 (Pexpréteur de Sardaigne devient propréteur d'une flotte de 40 navires), XXX, 2 (cité n« 5). 27.

(10) Cf. Liv., XXX, 41 : « Considi quinqua{finta navium clossis ew duabus classibus, Cn, Octavii, quae in Africa esset, et P. ViUiU ^[WJte SicUiae oram tuebatur, décréta, vi quas vellet naves deligeret. »

Le Sénat pouvait aussi accorder au commandant d'une province italique ou extra-italique une escadre auxiliaire soit pour des opérations militaires soit pour la protection du littoral de sa province (i). Cette escadre est commandée, sous les ordres du commandant de la province, par un de ses légats» qui s'appelle praefectua claasia (2), et sur le choix duquel le Sénat exerçait parfois une action directe (3).

De même que le Sénat forme d'ordinaire une armée de réserve sous le commandement du préteur urbain, de même il lui attribue parfois, pour la protection du littoral suburbain (4), une escadre, dont le commandement eflFectif était délégué probablement par le préteur à un légat praefectus clasais.

Enfin, pendant la période pendant laquelle il y a eu des II viri navales^ le Sénat déterminait l'escadre de chaque II VÎT [p. 553-554).

m. La nomination des officiers.

Le Sénat n'intervient pas dans la nomination des officiers. Le droit de nomination appartient aux consuls (5), à l'exception des tribuns militaires, qui sont nommés en partie par les comices tributes, en partie par les consuls. Depuis le m® siècle avant J. C. les comices tributes élisent tous les tribuns raili-

(1) Liv., XXI, 17, XXIÏ, 22, XXIII, 32 (215 : Le préteur d'ApuIio obtient 25 navires « quibus oram maritimam inter Brundisium ac Tarenium tutariposset, »» ) XXIV, 10, 44, XXVI, 28 (en 210, le Sénat décrète province consulaire la Sicile et une flotte), XXVII, 7, 22, XXVIII, 10 (206, le préteur de Sicile obtient 30 navires), 38 (de même, en 205, le consul Scipion), XXIX, 13, XXX, 27, 41 ( « ilf. Fabio [praet.'] in Sardiniam decem longae naves decretae, » ) XXXIII, 43, XXXVII, 50. Pausan., VII, 15 § 1.

(2) Cf. Liv., XXIII, 38, XXIV, 39, XXXI, 14, 27 (Zonar., IX, 15, D. II, 293), etc.

(3) Cf. Liv.. XXX, 41, XXXII, 16, 28. Plut., Tit., 3 : Le consul Quinctius « alrnitri^vù; napà t^ç poiikîjç tôv oiâek^oy ayTw Asvxiov ap^^ovra vsZv avfjrpazvJîtv, »

(4) Liv., XXIII, 32 (215) : flotte de 2o nsivires ad si^urbana litora tutanda. De môme en 208 (ib., XXVII, 22).

(5) Voyez Mommsen, Staatsr., II, 92-93.

taires des quatre premières légions (i), c'est-à-dire, les 24 tribuns des quatre légions des deux armées consulaires (2). Il ne pouvait être dérogé à ce droit du peuple que par une loi; mais, quand les circonstances semblaient exiger une telle dérogation, le Sénat prenait Tinitiative, et votait un s. c. qu'il faisait soumettre à la ratification du peuple (3).

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