‹ Le Sénat de la République romaine, sa composition et ses attributions (volume 2)Chapitre 79 sur 95 · LA FONDATION DES COLONIES · texte numérisé non relu

LA FONDATION DES COLONIES

Les peuples italiques (i) avaient l'habitude d'établir sur les territoires conquis des colonies pour y maintenir leur domination (2).

Cependant, si Ton excepte la colonie d'Ostia, qui d'après la tradition fut fondée par Ancus Martius (3), l'Etat romain n'a pas établi de colonies de citoyens romains avant la soumission du Latium, qui eut lieu en 338 (4).

Jusqu'à cette époque, l'on ne rencontre que des colonine la-

(1) Cf. Walter, Geschichte des Rômischen Rechte, § 217.

(2) « Vél ad ipsos priores municipiorum populos coercendos, vel ad kosiium incursus repéUendos » Sic. Flacc., de cond. agr., p. 135 L.

(3) Liv., I, 33. Dionys., III, 44. Polyb., VI, 2. Cic, de rep., II, 18 § 33. — Ostia était une colonia civium Rom. Liv., XXVII, 38.

(4) Il est vrai que Tite-Live mentionne pendant cette période la fondation de différentes colonies de citoyens ; mais elles reposent toutes sur des erreurs. En 418, dit-il (IV, 47 § 6-7) : « Censuit frequens (senaius) coloniam Labicos deducendam : coloni ah urbe mille et quingenii missi bina jugera aœeperunt. » Or, comme Mommsen Ta fait remarquer (Hist. rom., I (3« éd.), p. 338, note, C. I., If 88), Labici ne devint ni colonie de citoyens, attendu que celles-ci furent fondées toutes sur les côtes de la mer, ni colonie latine, dont aucune ne se trouve dans le Latium proprement dit. De plus, le nombre des participants est trop grand, et les lots trop restreints, pour qu'il puisse s'agir d'une colonie. Tite-Live a confondu Yassignatio coloniaria et Vassiçnatio viriiana. La même observation s'applique a la prétendue colonie, fondée dans le pays des Volsques, en 395 : « Coloniam in Volscos quo tria mi lia civium Romanorum scriberentur^ deducendam censtterunt : III virique ad id creati tema jugera et septunces viritim diviserant •» (Liv., V, 24); colonie sans nom, composée de 3000 citoyens, et où, seule parmi toutes, il est question d'une assignatio viritana, (Cf. Mommsen, C. I., I, 88).

tinae, fondées, d'abord, par ranciènne Confédération latine (i), ensuite, depuis le foedus aequum (493-486), par les Romains, les Latins et les Berniques confédérés (2), et enfin, pendant l'état troublé qui suivit l'invasion gauloise (390-358), par Rome seule (3).

Depuis la soumission du Latium (338) jusqu'à la seconde guerre punique (218), Rome, tout en continuant à fonder de nombreuses colonies latines eu Italie et dans la Gaule Cisalpine (4), commença à établir sur les deux côtes de l'Italie un certain nouibre de colonies de citoyens (5). Depuis la fin de la seconde guerre punique, l'Etat romain ne décréta plus que la la fondation de quatre colonies latines en Italie et dans la la Gaule Cispadane, établies de 193 à 181 avant J. C. (e), tandis qu'il a fondé encore un grand nombre de colonies de citoyen8(").

(1) Ce sont Segnia, Circei, Suessa Pometia et Cora, qui datent de lepoque royale, et Velitrae, qui fut fondée en 494. Marquardt, Staatsverw., I, 49 Segnia, Circei et Suessa sont désignées comme colonies latines chez Liv.. XXVII, 9-10, Cora, chez Liv., Il, 16, cf. Mommsen. Hist. de la monn. rom . III, p. 183. Sur Velitrae, voyez Mommsen, ib., p. 184, n* 3.

(2) Ce sont Norba, Antium et Ardea (Marquardt, 1. 1., p. 49). Sur Norba, voyez Liv., XXVII, 10, sur Ardea, Liv., XXVII, 9, et sur Antium, qui devint en 338 colonie de citoyens (Liv., VIII, 14), voyez Mommsen, 1. 1., p. 181, n' 1

(3) Ce sont Satricum, Sutrium, Nepete et Setia (Marquardt, L 1., p. 49). Sur Sutrium, Nepete et Setia, voyez Liv., XXVII, 9, au sujet de Satricum, qui obtint dans la suite la cité romaine, voyez Mommsen, 1. 1., p. 185, n* 6.

(4) Ce sont Cales, Fregellae, Luceria, Suessa dans le pays des Auninques, Pontiae, Saticula, Interamna, Sora, Alba, Narnia, Carseoli, Venusia, Hatria, Cosa, Paestum, Beneventum, Firmum, Aesernia, Brundisium, Spoletium, er, dans la Gaule Cisalpine, Ariminum, Cremona et Placentia (Marquardt, 1. !• 50-51). Toutes ces communes sont citées parmi les colonies latines chez Liv., XXVII, 9-10, cf. XXIX, 15, sauf Venusia et Brundisium, dont les noms ont été omis par les copistes de Tite-Live (XXVII, 10), mais dont la condition latine est prouvée par les monnaies qu'elles ont frappées (Mommsen, 1. L, 193-195).

(5) Ce sont Antium en 338 (n« 2), Anxur en 329, Minturnae et Sinuessa en 296, Sena Gallica et Castrum novum vers 283, Aesium et Alsium en 247, Fregenae en 245, et Pyrgi (Marquardt, 1. 1., 38-39). Toutes ces colonies sont expressément qualifiées de cqloniae maritimae civ. Rom, chez Liv., XXVII.

•9-10, XXXVI, 3, sauf Aesium, sur laquelle voyez Mommsen, 1. 1., 211, nM. ' (6) Ce sont Copia en 193 (Liv., XXXV, 9, cf. XXXIV, 53), Valentia en 192

(Liv., XXXV, 40, cf. XXXIV, 53), et dans la Gaule Cisalpine Bononiaen 189 ' (Liv., XXXVII, 57), et Aquileia en 181 (Liv., XL, 34, cf. XXXIX, 55).-

Marquardt, 1. 1., 51.

^7) Ce sont, jusqu'à Tépoque des Gracques, en 194, Puteoli, Voltumum, Liter-

A quel pouvoir compétait la décision dans la fondation d'une colonie?

Distinguons les époques.

Aussi longtemps que la Confédération latine fut en vigueur, c'est-à-dire depuis la période royale jusqu'à l'invasion gauloise, comme les coloniae latinae n'étaient pas établies par Rome seule, mais par la Confédération, l'Etat romain n'avait pas à lui seul le droit de décision. Il fallait apparemment l'accord des Etats fédérés, tout comme les nationaux de tous ces Etats étaient admis à participer à la colonie (i). Ces colonies comprenaient donc aussi des colons d'origine romaine; mais les citoyens romains qui se font inscrire dans une colonie latine, perdent la cité romaine, et deviennent latins (2).

Cependant, en exposant Thistoire du premier siècle de la République, les historiens anciens, Tite-Live, Denys, Diodore de Sicile, perdent généralement de vue l'existence de la Confédération latine. De même que dans le récit des guerres ils attribuent toujours le commandement en chef des armées aux généraux romains, bien que d'après un article du traité d'alliance ce commandement dût alterner parmi les généraux des peuples confédérés (3), de même ils représentent l'Etat romain comme la seule autorité qui décide soit de la fondation de nouvelles colonies (4), soit de l'envoi de colons supplémentaires dans une colonie existante (5). Cette première erreur engendra

num, Salernum, Buxontum, Sipontum, Tempsa et Croton (Liv., XXXÏV, 45), en 184, Potentia et Pisaurum (Liv., XXXIX, 44), en 183, Saturnia, et dans la Gaule Cisalpine, Parma et Mutina (Liv., XXXIX, 55), en 181, Graviscae (Liv., XL, 29), en 177, Luna (Liv., XLI, 13), et en 157, Auximum (Vell. Pat., I, 15 § 3). Marquardt, 1. l., 39.

(1) Cela est mentionné expressément pour Ântium (Dionjs., IX, 59, cf. Liv., m, 1), et pour Ardée (Liv., IV, 11).

(2) Cic, p. Caec, 33 § 98. Ps. Cic, de dom., 30 § 78. Gaj., I, 131.

(3) Dionys., VI, 95. Voyez mon Droit public rom., p. 132.

(4) Voyez Liv.. II, 31, Dionys., Vï, 43 (Velitrae, en 494), Liv., II, 34, Dionys., VII, 13 (Norba, en 492), Liv., III, 1, Dionys., IX, 59 (Antium, en 467), Liv., IV, 11, Diod. Sic, XII, 34 (Ardea en 442).

(5) Voyez Liv., II, 21 (Segnia, en 495), Liv., II, 34, Dionys., VII, 12-13 (Velitrae, en 492), Diod. Sic, XIV, 34 (Velitrae, en 404). Diod. Sic, XIV, 102 (Circei, en 393).

presque naturellement une autre erreur. Dans le récit de la fondation, ces historiens transforment en colonies exclusivement romaines (i) plusieurs dfe ces colonies latines, fondées par la Confédération.

Néanmoins, TEtat romain intervenait pour une part dans la décision de la fondation. Le pouvoir romain qui, d'après la tradition, était compétent, c'était le Sénat et lui seul (2). Nulle part, il n'est fait mention à'nn jussus populi.

L'invasion gauloise (390) entraîna la dissolution temporaire de la Confédération, et il semble probable que les quatre colonies latines, fondées de 385 à 382 (3), furent établies par l'Etat romain seul, non pas sur un territoire commun de la Confédération, mais sur un territoire romain.

Ici encore la tradition attribue la décision au Sénat seul, à tel point que Tite-Live prétend que la plèbe fut mécontente de la fondation de Satricum en 385 (4), et que dans le récit sur l'établissement de Nepete, en 383, le même historien distingue expressément entre le sénatusconsulte qui décréta la fondation de Nepete, et une loi de hello Veliternis inJicendo, q-ue le peuple

(1) C'est spécialement le cas pour Velitrae (Liv.. II, 31, 34, cf. VI, 13, 17, 20, Dionys., VII, 12-13), et pour Antium (Liv., III, 1). Cependant Velitrae et Antium étaient à Forigine des colonies latines, comme cela est prouvé par Mommsen, Hist. de la monn. rom.. III, 181, et 184, n® 3.

(2) Tite-Live, III, 1 (fondation d'Antium, en 467), IV, 1 1 (fondation d'Ardée. en 442, - senatus consultum fecerunt ut.., »), Dionys., VII, 13 (augmentation du nombre des colons de Velitrae, en 492), Dionys., IX, 59 (fondation d'Antium). — Môme les /// viri coloniae deducendae, d'après Denys, VU, 13 (rptâiv â7ro^c(;^98vT&>v ocv^pwv ûttô t^; foy^ç; K37£piôvû)v), IX, 59, sont nommés par le Sénat. Tite-Live dit {III viros... créât consul, III, 1, III viri... creati, IV. 1 1). Le mot creare ne suppose pas nécessairement un vote populaire ; car il se dit aussi du dictateur, nommé par le consul.

(3) Satricum, Sutrium, Nepete et Setia.

(4) Liv., VI, 16 : « Postulante nulle largitor voluntarius repente senatus foetus Satricum coloniam duo milia civium Rotnanorum deduci jussit. Bina jugera et sentisses agri adsignati. Quod cum et parvum et paucis daium et m&^cedem esse prodendi M. Mardi interpretarentur, remedio inritatur seditio. » Il est vrai que Tite-Live représente ici Satricum comme une colonie de citoyens ; ce qui est une erreur. Voyez Mommsen, Hist, de la monn. rom., III, 185, n® 6.

vota pour montrer au Sénat sa reconnaissance du sénatusconsulte coloniaire (i).

Depuis la soumission du Latium (338), Rome continua à établir des colonies latines. Partout où il est fait mention expresse du pouvoir qui a décidé de rétablissement, il n'est question, jusqu'après la seconde guerre punique, que du Sénat, nulle part du peuple, qu'il s'agisse soit du décret de fondation (2), soit de la nomination des III viri coloniae deducendae (3).

Mais, pendant cette même période, Rome commença à établir des colonies de citoyens romains. Ici la procédure qui précédait la fondation, était toute différente.

Le Sénat prenait l'initiative. Il proposait la fondation de la colonie et le magistrat sous la présidence duquel se ferait l'élection des III viri coloniae deducendae. Ensuite le Sénat invitait les tribuns du peuple à soumettre ses propositions au vote de la plèbe.

Cette procédure est nettement indiquée lors de la fondation de Minturnae et de Sinuessa, en 296, les premières colonies de citoyens sur l'établissement desquelles Tite-Live fournisse des

(1) Liv., VI, 21 : « Patres,, , decreverunt ut primo quoque tempore ad poptdum ferretur de hello eis indicendo. Ad quam militiam quo parattor plèbes esset,.., iriumviros Nepete coloniae deducendae creaverunt. Tum ut bellum juberent latum adpopulum est, »»

(2) Fondation de Cales en 334 : « De colonia dediccenda Cales retuleruni, factoque senatusconsulto,,. » Liv., VIII, 16. — Luceria, en 314 : - Cum,.. consuleretur senattis,., vicit tamen senteniia ut mitterentur colonie Liv., ÎX, 26. — Interamna, en 312 : - Interamnam... ut deduceretur colonia senaticonsulium factura est ♦» Liv., IX, 28. —- Venusia, en 291 : « Trapi t;$î ^v\^^ âjrooTSA^o^vuv... IttoUgjv » Dionys., XVÏI, 5.

(3) Fondation de Saticula en 313 : «♦ Saticvla.,, quo (colont)am deduooerunt III viri.,. eœ s, c, •» Fest., p. 340, v. Saticula. — Venusia, en 291 : Denys (XVIÏ, 5) attribue au Sénat la nomination des /// viri. — Tite-Live emploie dans rhistoire de cette période, comme plus haut (p. 678, n« 2), l'expression générale - consules creavere •» (VïII, 16, IX, 28). Poljbe (III, 40), parlant des /// viri col. ded. nommés pour Crémone et Placentia en 218, dit ; « ot (fîj... ^<ray... Trpoxsp^ccpio^fAévoi. » Ce terme peut parfaitement s'entendre d'une désignation faite par le Sénat : à preuve la phrase immédiatement précédente de Polybe, où il est dit « 7rpo«;^«ipt(TavTo Trcpjreiy, » et où il est question de la désignation des provinces consulaires par le Sénat.

renseignements détaillés (i). Car, à propos d'Antium, en 338, et d'Anxur, en 329, il mentionne uniquement le fait de la déduction (2).

Les sources anciennes sont tout aussi laconiques, quand elles parlent de la fondation de la plupart des colonies de citoyens qui furent fondées dans la période suivante jusqu'à l'époque des Gracques. Parfois, il est vrai, elles ne mentionnent que le plébiscite qui a ordonné rétablissement, par exemple, le plehkcitum Aciliuni de 197, qui décréta la fondation de Volturnum, Liternum, Puteoli, Salernum et Buxentum(3), et]e plebiscil'itn Baebium, qui, selon toute probabilité, décréta la fondation de Sipontum en 194 (4). Mais n'en concluons point que ces pli'v biscites n'aient pas été votés ex senatusconsullo. Car Velleiiis Paterculus (5) affirme expressément que jusqu'à l'époque des Gracques toutes les colonies furent établies jussu sénat us. D'autre part, comme l'histoire ne mentionne aucune colonie fie citoyens qui ait été fondée en vertu d'un sénatusconsulteseul, il est permis d'admettre que pour ces colonies la ratification du sénatusconsulte par un plébiscite ou une loi et Télection des commissaires par le peuple, étaient de rigueur.

Après la seconde guerre punique, cette même procédure fut étendue à la fondation de colonies latines en Italie. Ainsi Is colonies latines de Copia et de Valentia furent établies ex sentluBconsulto plebique scito et par des /// viri, élus sous la présidence du préteur urbain (a). Toutefois l'intervention du peuple n'était pas absolument requise. Ainsi, pour l'établissement de

(1) Liv., X, 21 : « Itaque plaçait [senatui] ut duae coloniae,,. deducerentur.,. TVibunis plebis negotium datum est ut plebiscitojuberetur P,Sempromus praetor III viros in ea loca colonis deducendis creare, "

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