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(3) La fondation n'eut lieu qu'en 194. Liv., XXXÏI, 29, XXXIV, 45.
(4) Lex agr., 1. 43, dans le C. I., I, p. 82. Cf. Liv., XXXIV, 45. Mommsen, dans le C. I., I, p. 95.
(5) Vell. Pat., I, 14.
(6) Liv., XXXIV, 53 : •• Q, Aelius Tubero tr, pi. ex sencUusconsuUo tulit ad plebem plebesque scivit ut,,, Ea bina comitia Cn. Domitius praetcn* urbanus (en 194) in Capitolio habuit »» cf. XXXV, 9, 40.
Bononia (i) et d'Aquileia (2) et de la colonia lalina liberlivorwm de Carteia en Espagne (3) en 171, Tite-Live mentionne uniquement le sénatusconsuife, et, si les deux premières de ces trois colonies furent établies par des /// viri^ élus peut-êtrepar le peuple (4), rétablissement de la troisième fut délégué par le Sénat à L. Canuleius, préteur des deux Espagnes (5).
Concluons. L'initiative de la fondation d'une colonie appartenait au Sénat. Un sénatusconsulle décide de la condition juridique de la colonie, si elle sera latine ou romaine (ô), et de remplacement où elle sera établie (7). Il détermine le nombre des colons (s) et la grandeur du lot qui sera assigné à chacun (9),
Quand le sénatusconsulte décrète la fondation d'une colonie latine, en droit strict, la ratification du peuple nest pas requise, et les magistrats ou les trois commissaires, chargés de présider à la fondation, peuvent être désignés ou nommés directement ou indirectement par le Sénat.
Au contraire, quand le sénatusconsulte se rapporte à la fondation d'une colonie de citoyens, il a besoin de la ratification du peuple, et les trois commissaires sont élus aux comices.
Pourquoi cette différence de procédure?
La fondation d'une colonie comprend deux actes : l'assignation de parcelles de Xaçer publicus aux colons, et rétablissement d'une organisation communale.
(1) Liv., XXXVII, 57 : « Coloniam ex senatusconsuUo... deduœeinmt, ♦» Cf. 47 : u Ui novae coloniae. . . deducerentw% et reituUt et auctore eo patres censuerunt. ♦»
(2) Liv., XXXIX, 55.
(3) Liv., XLIII, 3.
(4) Cf. Liv., XXXIX, 55.
(5) Liv., XLIII, 2-3. Voyez plus haut, p. 544, n« 6.
(6) Liv., XXXIX, 55 : « Illud agitabant uti colonia Aqidleia deduceretur. Nec satis constahat utrum latinam an civium Rom, deduci placeret, Postremo latinam poiius coloniam deducendam patres censueinmt. ♦»
(7) Liv., VI, 16, 21, VIII, 16, IX, 26, 28, X, 21, XXXIV, S3, XXXVII, 47.
(8) Liv., VI, 16, VIII, 16, IX, 26, 28, XXXII, 7, XXXIV, 53, XXXVII, 57. Dionys., XVII, 5.
(9) Liv., VI, 16, etc.
L'assignation de Vager publicus en propriété privée est commune aux deux catégories de colonies. Ce n'est donc pas là le motif qui nécessite Tintervention du peuple pour rétablissement des colonies de citoyens(i). La raison est toute autre. Par la fondation d'une colonie latine TEtatcrée une nouvelle cité alliée ou latine pour l'organisation de laquelle une loi n'est pas nécessaire (2), et les commissaires, n'ayant affaire qu'à des pérégrins, n'ont pas besoin à la rigueur d'être investis de Vimperium, taudis que par l'établissement d'une colonie de citoyens, c'est en quelque sorte la civitas Bomana elle-même qui s'étend, et toute extension de la civitas Romana exige un vote du peuple (3), de même que les commissaires de ces colonies, pour commander à des citoyens, doivent obtenir leurs pouvoirs de l'élection populaire.
Nous avons parlé jusqu'ici de la fondation des colonies. Il est arrivé assez fréquemment au m® et dans la première moitié du II® siècle que, sur la demande d'une colonie latine (4) ou romaine déjà existante (5), le Sénat décrétait d'y envoyer un nombre déterminé de colons supplémentaires (ô). Ici le peuple
(1) Comparez aussi ce que nous avons dît plus haut, p. 348 suiv.
(2) Un fragment d'une loi sur Torganisation municipale, récemment trouvé, qui d'après J. Alibrandi (Di un frammento di legge romana sopra la giurisdizione municipale, Roma 1881) est peut-être une loi portée par César pendant son premier consulat, et d'après Mommsen (Ein zweites Bruchstûck des Rûbrischen Gesetzes, Hermès, XVI (1881), p.24 suiv.), un fragment de la lexRubi^ de 49, porte ceci : * In.,, tnunicipio colonia pruefectura,.. II vir(i) eimvt qui ibei lege foedere pl(ebt)ve sc(ito) s(enatus)ve c(onsulto) institutove jure dicundo prae/uit, » Nous trouvons résumées ici les différentes sources de l'organisation communale : la loi ou le plébiscite pour les cités de droit romain, le sénatusconsulte pour les cités de droit latin, et le foedus pour les cités pérégrines alliées.
(3) Voyez p. 683 suiv.
(4) Liv., XXXII, 2(199) : « Quod Namiensibus datumerat utcolonorum numerus augo^etur, id Cosani petentes non impetravei^unt » cf. XXXIII, 24, XXXVII, 46, XLIII, 17.
(5) Liv., XXXIX, 23 (186) : à Sipontum et Buxentum, ex s. c.
(6) Liv., XXXIII, 24 (196) : « Cosanis eo die postulantibus ut sibicolomrum numerus augeretui\ mille adsci^ibi jussi dura nequis in eo numéro esset qui post Coy^elium et Ti. Sempronium consules hostis fuisset - XXXVII, 46, XLIII, 17.
n'intervient pas, sauf que, du moins depuis la seconde guerre punique, les III viri, chargés de conduire ces colons, sont parfois désignés par élection (i).
Nous venons de caractériser la part d'influence reconnue au Sénat sur la fondation des colonies jusqu'à Tépoque des Gracques. Depuis cette époque (2) cette influence diminua considérablement. La plupart des colonies qui ont été fondées en Italie ou en province, depuis les Gracques jusqu'à la dictature de César (3), furent établies, sans sénatusconsulte préalable, en vertu de plébiscites ou de lois, votées généralement dans un esprit d'opposition au Sénat (4).
§ 2. LE DROIT d'accorder OU d'eNLEVER LA CITÉ ROMAINE VIRITIH
ou A DES COMMUNES (mUNIGIPIA CUM OU SINE SUFFRAGIO)