AVANT J.-C
§ 1. LA DICTATURE DE CÉSAR 49-44 (l).
Vers la fin de 49, dans la première année de la guerre civile, César fut nommé dictator co??iit. Aab, causa (2), et contrairement aux usages de la République (3), ce fut un préteur, M. Aemilius Lepidus, autorisé par une loi qu'il avait proposée lui-même (4), qui procéda à cette nomination. César présida les comices où furent élus les magistrats pour l'an 48 ; il s'y fit désigner consul (5), et partit à la poursuite de Pompée. En 48, après la bataille de Pbarsale, le vainqueur fut nommé dictator reipublicae constituendae (e) ; mais il ne revint à Rome que vers la fin de 47 (7).
Pendant cette absence du dictateur, le Sénat, dont le nombre de membres était, il est vrai, fort diminué et qui ne se composait plus que des sénateurs qui étaient restés à Rome, soit quils eussent embrassé la cause de César, soit qu'ils eussent gardé la neutralité, exerça encore une influence réelle et veilla à la tranquillité de la Capitale et de l'Italie.
(1) Lange, III, 410-476.
(2) Voyez T. I, p. 584.
(3) Dio Case., XLI, 36 : a Hapà xà Tràrpïa. » Cf. Cic, ad Att., IX, 15 § 2.
(4) Âpp., B. G., II, 48, nie le s. c. préalable « ovts ti t^c poyjkîjç ^^nfO^oiûviiç » Plut., Caes., 37, Tadmet : « aépcOclç JixràTwp vxrô rijç pou^ifç, »
(5) Voyez T. I, p. 584.
(6) Voyez p. 720, n« 10.
(7) DioCass., XLII, 50.
En 48, le préteur M. Coelius Rufus (i) proposa des projets de loi révolutionnaires et socialistes sur Tamortissement des dettes et la concession d'habitations gratuites (2). Consulté par le consul P. Servilius Isauricus, le Sénat ordonna au préteur de retirer son projet, et, sur le refus de celui-ci, il vota le senatus consuUum ultimvm (3), et déclara Coelius déchu de sa dignité (4). Coelius s'enfuit; il fut poursuivi, et tué peu après(5).
En 47, le tribun P. Cornélius Dolabella (ô) renouvela les projets de loi de Coelius. Mais le Sénat interdit jusqu'au reiour de César la proposition de tout projet de loi, et il chargea Marc- Antoine de veiller, de concert avec les tribuns de la plèbe, au maintien de la tranquillité publique. Antoine était mapster equiium du dictateur (7), et, en l'absence de César et le consulat étant momentanément vacant (s), il exerçait à Rome les pouvoirs consulaires. Il occupa la ville militairement. Néanmoins les dissensions intérieures continuèrent jusqu'au retour de César, qui eut lieu en septembre 47 (9).
Le retour de César marque la fin des pouvoirs effectifs du Sénat.
En 48, César avait été nommé dictator reipublicae constUuendae causa pour un temps indéterminé (10). En 46, après la bataille de Thapsus, sa dictature fut prorogée pour dix ans (n);
(1) Voyez T. I, p. 522, no 328, et p. 589.
(2) Dio Cass., XLII, 22 : « Hpolxa Trâo'iy olxclv ^k^où; xal xà yj^à ocTroxôrruv. * Vell. Pat., II, 68 § 2 : « Novarum tabularum auctor. »
(3) Dio Cass., XLII, 23.
(4) Caes., B. C, III, 21 : « i)e quibus rébus Servilius consul adsenatum retulit senatusque Caelium ab republica removendum censuit. Hoc decreto eum consul senatu proJiibuit et contionari conanteni de rostris deduxit • Cf. Liv., Ep. CXI : « Abrogato maçistratu, pulsus urbe. » Vell. Pat., Il, 68 § 2 : « Consularibics armis auctor e senatu oppressus est. »
(5) Dio Cass., XLII, 25. Vell. Pat., 1. 1.
(6) Voyez T. I; p. 590.
(7) Voyez T. I, p. 567, n» 15.
(8) Voyez T. I, p. 585.
(9) Dio Cass., XLII, 29-33, cf. Plat., Ant., 9, Liv., Epit. CXIII.
(10) Mommsen, De Caesaris dictaturis, dans le C. I., I, 451, 453.
(11) Dio Cass., XLIII, 14 : « AixTarwpa s; ^Ua (l-nj). jv MommBen, Stoatsr.» II, 695, n« 2.
et en 44, peu de temps avant le meurtre de César, elle avait été déclarée viagère (dictator in perpetuum) (i).
La didatura reipublicae constituendae investissait César de pouvoirs quasi-absolus.
D'ailleurs, le Sénat, qu'il avait en majeure partie composé lui-même (2), et le peuple, qui était entièrement dévoué à sa personne, lui accordèrent à l'envi toute attribution qui pouvait lui manquer encore. C'est ajuste titre que son gouvernement est qualifié par les anciens de [lovapyla (3), dominât us unius (4).
Sous la dictature de César, le Sénat descendit au rang de simple Conseil, que le dictateur consultait quand bon lui semblait. Il perdit entièrement la haute influence qu'il avait exercée sur Tadministration de la République et sur la politique générale (5).
I. La pairum audoritas devint illusoire ou sans objet. Tandis que sous la République les élections consulaires et prétoriennes se faisaient sur une liste de candidats révisée et arrêtée par le Sénat, le dictateur César obtint le droit de désigner officiellement les candidats au. consulat; quant à la préture, bien que la liberté partielle laissée par César pour les élections prétoriennes suppose le maintien de \h patrum audoritas, de fait c'est lui, et non le Sénat, qui arrêiait la liste des candidats (6).
(1) Fast. cons. fragm. Amit.,-dans l'Eph. ep., IV, 192. Dio Cass., XLIV, 8. Liv., Epit. CXVÏ. App., B. C, II, 106. P.lut., Caes., 57. Suet., Caes., 75. Flor., IV, 2 § 91. Auct. de vir. ill., 78. Mommsen, Staatsr., II, 696, nM. — Voyez aussi sur les dictatures, les consulats et la trihunicia potestCLS de César, A. W. Zumpt, De dictatoris Caesaris honoribus, dans les Studia romana, p. 199-266. Berlin. 1859.
(2) Voyez T. I, p. 588,
(3) App., Praef., c. 6, cf. B. C, II. 138, IV, 91. Dio Cass., XLIII, 45, XLIV, 48 §3.
(4) Cic, de off., II, 1 § 2, ad fam., IX, 16 § 2 : « De illo autem, quem pênes est omnis potestas, nihil video quod timeam : nisi quod omnia sunt incerta quum a jure discessum est : nec praestari quidquam potest, quale futurum sit, quod positum est in alterius volurdate, ne dicam, lihidine, « cf. 17 § 3. Suet., Caes., 77 « Nihil esse rempublicam, appellationem modo sine corpore et specie. ♦» Cf. Fronton., Epist. ad Ver. Imp., II, 1 (p. 123 Nab.) « Postqtùam resp. a magistratibus annuis ad C. Caesarem,., tralata est, -
(5) Cf. Cicdeoflf., III, 1 §2.
(6) Voyez T. I, p. 584-587.
Ce8t encore lui qui accorde aux candidats les dispenses légales (i), exerçant ainsi une prérogative importante qui avait appartenu antérieurement au Sénat et au peuple.
Parmi les lois portées par le dictateur César, il y en a quelques-unes qui furent votées par les comices centuriates (2), entre autres, ce semble, la loi de provinciis et celle de judiciis^?!}. Il n'y a aucun motif pour supposer que César, dérogeant à la pratique constante de la République, n ait pas soumis d*abord ces projets au Sénat (4).
Cependant la plupart des lois juliennes (5) furent, ce semble, des lois tributes, partant, affranchies de la patrum auctoritas. Aussi est-il fait rarement mention de l'influence exercée par le Sénat sur la législation julienne.
II. Avant la dictature de César le Sénat fut le Conseil des magistrats suprêmes, qui étaient obligés par la tradition, et dans certains cas par des lois spéciales, de demander et de suivre son avis, principalement dans les affaires étrangères, l'administration de Tltalie et des provinces, les finances, les travaux publics et le culte.
César obtient en 48 le droit de décider souverainement de là paix et de la guerre, sans devoir consulter ni le peuple, ni le Sénat (ô); et il enlève ainsi au peuple et au Sénat une de leurs attributions les plus importantes. Ce droit souverain assure à César la haute direction de toute l'administration de TEmpire hors de Rome.
Il enlève ou donne des royaumes (7) ; il accorde ou enlève la
(1) Voyez T. I, p. 589-591.
(2) Cic, Phil., I, 8 § 19 ; « Quod ad populum centuriatis comitiistidit^
(3) Cf. Cic, Phil., I, 10 §24.
(4) Dio Casa.. XLUI, 27, après avoir énuméré une série de lois juliennes, ajoute : « âXkoL Travra ^i, ffavTwç toî; Trpwrotç t;Çç ^ov^i;;, sffTt (T'otï x«i »*'^ aÙT^, inrixotvoy.» Brutus, dans le discours que lui attribue Âppien (B. C, II, 138), exagère évidemment quand il dit : « ovcTi ;rpos€oû>su(y t, ^oiiki in^^ ^^^' vo;. »
(5) Dio Cass., XLIII, 25, suiv. C. I., I, 119. Suet., Caes., 81. Tac, Ann.. VI, 22.
(6) Dio Cass., XLII, 20 : « Kal Tro^éfxw» xax elpiiv^jç xuitov... îrjsô; n-ivraî «>9tf j-
(7) Cic, Phil., II, 37 § 94, ad Att., XIIÏ, 2 § 2. Dio Cass., XLI, 63,
liberté (i) ou rimmunité (2) à des cités provinciales; il change le système d'impôts des provinces (3); il crée et organise de nouvelles provinces (4) ; il fonde des colonies (5), transforme des cités provinciales en municipes ou colonies (ô), et surveille l'administration de l'Italie et des provinces.
Le Sénat avait décidé, il est vrai, en 48, que les provinces consulaires seraient tirées au sort parmi les consuls, tandis que les provinces prétoriennes seraient assignées aux préteurs par César, sans l'intervention du sort (7). Le Sénat avait donc aboli la leœ Pompeia sur l'intervalle quinquennal entre les magistratures et les promagistratures, et rétabli leur continuité (s).
Ce sénatusconsulte prouve que le Sénat avait espéré maintenir en son pouvoir le droit important de la répartition des provinces en consulaires et en prétoriennes. César ne l'entendit pas ainsi.
Nulle part, sous la dictature de César, il n'est question d'un s. c. concernant la répartition des provinces; nulle part il n'est fait mention d'un tirage au sort (9). C'est le dictateur lui-même
XLTT, 44, 48 § 3. App., B. C, II, 90. Bell. Afr., 97. — Procès de Dejotarus, qui so plaide, non au Sénat, mais dans la maison de César. Gic, pro Dejotaro.
(1) Strab., XII, 3 § 14, XIII. 1 § 27. App., B. C, II, 88. Plut., Caes., 48. Cf. Macrob., Saturn., II, 3 § 12.
(2) Cf. Strab., XIII, 1 §27. Dion. Cass., XLIII, 39. Tac, Ann,, III, 64 : Decretum Caezaris en faveur d'Aphrodisias, cf-IC. I. gr., n° 2737.
(3) Dio Cass., XLII, 6 § 3 : « (En Asie) Iç yopov cruvre^etav tô (rypiôatvov sx twv 7sXo>v x«Te«rT)3<raTo. » Cf. App., B. C, II, 92, V, 4. Plut., Caes., 48. — Marquardt, Staatsverw., II, 185, n*« 5-6.
(4) La province de Numidie (Dio Cass., XLIII, 9, BeU. Afr., 97, App., B. C, II, 100). L'Illyrie, organisée en province spéciale (App., Illyr., 13. Vatinius fut le premier gouverneur de Tlllyrie, T. I, p. 479, n*> 147).
(5) Dio Cass,, XLIII, 50. Plut., Caes., 57.
(6) Voyez Lange, III, 451.
(7) Dio Cass., XLII, 20 : « Tâç ts vî7ept.ovtaç Taç Iv rôi Ûttïjxom toî; \>.ïv ÛTroéroiç avTol (fi^Gsv liiCkiô^ù<ra.Vj toïç Sï§ii CFTpanoyolçrov KoLÏtrapa oix^Tipcori (Couvai i^ii^ivoivro,))
(8) Dio Cass., 1. l. : «*£; t« yàp toO; uTraTou; xal Iç toù; o-TpaTïjYoù; au9iç napà rà MoyiiÀva <ryi(rtv sTravÂ^Gov, » ce qui ne veut pas dire, ce semble, que les consuls et les préteurs se soient rendus en province pendant leur charge, ce dont on ne trouve aucun exemple certain sous César, mais immédiatement au sortir de leur charge (cf. Dion. Cass., XLIII, 1).
(9) Il est dit expressément de P. Vatinius, cos. de 47, qui devint ensuite gou-
et lui seul qui distribue les provinces, comme il l'entend (i), aux consuls ou aux préteurs sortants de charge. De même qu'avant la leœ Pompeia (2), le titre de proconsulé redevient le titre général des gouverneurs consulaires ou prétoriens (3). Mais le dictateur n'accorde pas de provinces à tous les exconsuls et expréteurs (4). Car, outre que ceux-ci, sous la dictature
verneur de l'Illyrie (T. I, p. 479, n<> 147), et de G. Trebonius, cos. suff. de 45, et destiné ensuite au gouvernement de l'Asie (T. I, p. 496, nP 207), qu'ils tenaient leurs provinces de César (App., 111., 13, B. C, III, 2).
(1) Cf. App., B. C, II, 48 : a l^'éauroû xara^iywv, » 138, III, 2, IV, 93, Illjr., 13. Plut., Brut., 6. Dio Cass., XLIII, 9, 47 § 5. Flor., ÏV, 7 § 4. Suet., Caes., 10.
(2) Voyez plus haut, p. 571, n« 5, et p. 591, n« 1.
(3) M. Lepidus, préteur en 49 (T. I, p. 519, n» 319), 'jproconstde en 48 on Espagne (Bell. Alex., 59, cf. Dion. Cass., XLIII, 1). A. Allienus, préteur en 49 (T. I, p. 498, n<> 211), proconsule de Sicile (Cic, ad fam., XIII, 79, Mommsen, Hist. de la monn., IL 541, cf. Bell. Afr., 2). C. Trebonius, préteur en 48 (T. I, p. 496, n° 207), proconsule en Espagne en 47 (Bell. Alex., 64). C. Salustius Crispus, préteur en 47 (T. I, p. 330, n^ 114), proconsule de Numidie en 46 (Bell. Afr., 97). Q. Marcius Crispus et L. Statius Murcus, préteurs en 45 (T. I, p. 518, no 316, et p. 530, n*» 353), proconsulibus en 44 en Bithynio et en Syrie (Cic, Phil., XI, 12 § 30). Q. Hortensius (T. I, p. 532, n» 361), proconsule en Macédoine en 44 (Cic, Phil., X, 1 1 § 26). Acilius, proconsule de Sicile en 46 (Cic, ad fam., XIII, 30, cf. T. I, p. 524, n» 334). Furfanius, proconsule àe Sicile en 45 (Cic, ad fam., VI, 9, cf. 8 § 3. Voyez à son sujet J. Klein, Die Verwaltungsbeamten der Provinzen des Rom. Reichs. T. I, p. 77-79). Q. Caepio Brutus et C. Cassius, préteurs en 44 (T. I, p. 533, n« 365, et p. 534, n9 367), en AZ proconsulibus {Cic, ad fam., XII, 11-12, Phil., II, 38 § 97, X, 11 § 26. Monnaies chez Mommsen, Hist. de la monn. rom.. II, p. 550-551). L. Lentulus, préteur en 44 (T. I, p. 565, n® 4), proconsule en Espagne en 43 (Cic, ad fam., X, 32 § 3). — A cette époque appartient aussi le proconsulat de M. Coelius Vinicianus(T. I, p. 521 , n*» 324), qui fut « pr, procos. tr.pl. q. » (C. L*, I, n* 641). De Tordre suivi dans lenumération des titres, Mommsen, Staatsr., II, 631, n* 2, conclut que Coelius fut proconsul pendant sa préture. Nous pensons plutôt que cette inscription remontant à une époque où la mention du proconsulat d^ins les titres n'était pas encore ordinaire, ne suit pas exactement Tordre cbronologiqne, et que Coelius fut proconsul après sa préture. Voyez p. 723, ne 8.
(4) Q. Fufius Calenus, cos. de 47 (T. I, p. 470, n» 115), et C. Caninius Rebilus, COS. suflf. de 45 (T. I, p. 521, n*» 351), ne semblent pas avoir gouverné de provinces consulaires. Dion Cassius (XLIII, 47 § 5) cite parmi les préteurs de 45 L. Minucius Basilus (T. I, p. 531, n<> 356), auquel, dit-il, César donna, au lieu d'un gouvernement, une forte somme d'argent. D'ailleurs, il suffit de parcourir les noms des gouverneura de province sous César (voyez Lange, III, 414, 420, 425, 433, 448, 455), pour se convaincre que chaque année plusieurs préteurs furent passés dans la distribution des provinces.
de Césnr, étaient plus nombreux que les provinces (i), César se réservait chaque année plusieurs provinces, dont il confiait l'administration à ses propres légats, parmi lesquels il y en avait de rang consulaire ou prétorien (2), tandis que d'autres n'avaient pas encore atteint ce dernier rang (3). Il y a plus. Contrairement aux coutumes de la République, César accorda à deux de ses légats l'honneur du triomphe (4).
(1) Voyez T. I, p. 588-589.
(2) M. Calidius, préteur en 57 (T. I, p. 475, n^ 131), gouverneur de la Gaule Cisalpine en 49 (ib.). Q. Valerius Orca, préteur en 57 (T. I, p. 476, n° 137), gouverne en 49 la Sardaigne comme legatus Caesaris (Caes., B. C, ï, 30). Son titre officiel est sans doute celui do legatics pro pr,, que Cicéron (ad fam., XIII, 4-5) lui attribue encore en 45, quand il fut chargé d'exécuter les décisions agraires de César en Italie. — Cn. Domitius Calvinus, consul de 53, et Ser. Sulpicius Rufus, consul de 51, gouvernèrent en 48-47 l'Asie (T. I, p. 477, n» 141), et TAchaie (T. T, p. 462, n» 90), en qualité de legali Caesaris (cf. Bell. Alex., 9, 34, et sur Sulpicius, Cic, ad fam., VI, 6 § 10, XIIÏ, 17 et lettres suivantes, adressées par Cicéron à Sulpicius. Dans aucun de ces passages, le titre de proconsul n'est donné à aucun de ces deux consulaires).
(3) C, Scribonius Curio, tribunicien, légat de César (T. I, p. 533, n» 364), envoyé en 49 pro praetore (Caes., B. C, I, 30) en Afrique. D. Junius Brutus, questorien, légat de César, gouvernant la Gaule Transalpine (T. I, p. 575, n^ 35). Q. Cassius Longinus, tribun du peuple, légat de César (T. I, p. 535, n® 368), gouvernant pro praetore (Bell. Alex., 48) l'Espagne ultérieure. Sex. Julius Caesar, questorien, légat de César gouvernant la Syrie (Bell. Alex., 66. Cf. T. I. p. 516, ad n. 311). Q. Caepio Brutus, questorien, gouverneur de la Gaule Cisalpine (T. I, p. 533, n** 365. L'auctor de vir. ill., 82, dit : ** proconsul Galliam reçoit. « Il ne nous semble pas douteux que le titre de proconsul ici ne soit mal appliqué. Cicéron (ad fam., VI, 6 § 10) s'exprime comme suit : » [Caesar"] Brutum Galliae praefecit,n et dans les lettres qu'il a adressées à Brutus pendant ce gouvernement (ad fam., XIII, 10-14), il ne lui donne aucun titre).
(4) Q. Pedius et Q. Fabius M.aximus, legati Caesaris (Bell. Hisp., 2, Dio Cass., XLIÏI, 42 : Û7ro^TpaTU7ïiTayTs;) triomphent en 45 (Act. triumph., Dio Cass., 1. 1.), le premier, pro cos.j le second, étant consul (Acta triumph). — Quel était le titre officiel des légats-gouverneurs ? Il semble d'après les titres de Valerius Orca (n« 2), de Cuiio et de Cassius (n« 3), qu'ils s'appelaient legati pro praetore. Y en a-t-il qui ont eu le titre de pro consule ? On pourrait invoquer trois preuves : d'abord, le texte de l'Auct. de vir. ill., cité n® 3, en second lieu le titre de proconsul, donné par l'Auteur du Beïlum Africae À Asprenas (c. 80) et à Caninius Rebilus (c. 86, 93), qui en 46 commandaient 80U8 César en Afrique, et en 45 en Espagne (Bell. Hisp., 10 et 35; dans ce dernier passage Caninius (Rebilus) est expressément qualifié de legatus) ; en troisième lieu, le titre de pro cot, donné par les Acta triumph. au légat Pedius.
Le dictateur décide de la durée des fonctions des gouverneurs, envoyant des successeurs tantôt après une année, tantôt après un gouvernement de plusieurs années (i), transférant les gouverneurs d'une province dans une autre, etc. (2).
Cependant, en 46, il détermina par \oie législative la durée du gouvernement provincial. Les fonctions des gouverneurs des provinces consulaires seraient au maanmum de deux ans; celles des gouverneurs des provinces prétoriennes, d'un an (3).
D'ailleurs, comme le dictateur avait obtenu en 46 la disposition exclusive de toute la force armée et de toutes les finances de l'Empire (4), il hérita de l'influence que le Sénat avait exercée antérieurement sur les gouverneurs par le vote du budget et du contingent d'armée.
La première objection est de peu de valeur, comme nous Tavons indiqué n^ 3. Quant à la seconde, il est permis d'admettre que Rebilus, qui a dû en effet gérer la préture en 48 (car il ne Ta pas gérée antérieurement, et il fut cos. suffectus en 45, T. I, p. 521, n° 325), a été désigné au proconsulat d'une province africaine pour 47-46, qu*en qualité de proconsul il a pris part à Texpédition de César en Afrique, et qu'il Ta suivi après comme légat en Espagne. Si la même explication est applicable à Asprenas, personnage d'ailleurs peu connu, ce (Nonius) Asprenas doit avoir géré la préture en 48 ou 47, et il est à distinguer d'Asprenas, qui était déjà prétorien en 56, avec lequel nous Pavons identifié peut-être à tort au T. I, p. 253, et dont il était peut-être le fils. Mommsen (Staatsr., I, 127, n® 3) lève la troisième objection, en supposant que Pediusa reçu Vimperium proconsulaire pour le jour du triomphe. — Bref, il est permis de prétendre qu'aucun légat de César n'a géré, comme tel, le titre de proconsul.
(1) D. Junius Bru tu s resta en fonctions dans la Gaule Transalpine de 48 à 45 (T. I, p. 575, n® 35) ; plusieurs autres conservèrent leur gouvernement de deux À trois ans. Voyez les passages de Lange, cités p. 724, n® 4.
(2) C. Vibius Pansa fut successivement gouverneur de la Bithjnie et de la Gaule Cisalpine (Hôlzl, Fast. praet., p. 77 suiv.), M' Acilius Glabrio. de Sicile et d'Achaïe (T. I, p. 524, n® 334). Q. Cornifîcius, gouverneur d'Afrique en 44 (T. I, p. 590, n° 13), était destiné, au moment du meurtre de César, à la province de Syrie (Cic, ad fam., XII, 19 § 1).
(3) Dio Cass., XLIII, 25 : a KaxixXsiat v<îfAw toù; ptèv î<rTpa'nj7>3xÔTa; Ik ivtauTÔv, TOÙ; ^k ÛTrarevxoTaç IttI cTvo înj xarà xo sÇçç ap;^«iv, » Cic., Phil., I, 8 § 19 : « iVi^ praetortae provinciae plus quam annum neve plus quam biennium consulares obtinerentur. »»
(4) Dio Cass., XLIII, 45 : « STfartcira; rt pôvov g;^fiiv xal Ta ^ijuéfria xp*'/*«TflE pdvov ^totxÉÎv IxéXeuTay, wtt« fxii^evl ak\y ^)7<^cTSpu avTwv, otw ftijc^i ixtlvo; «îti-
Déjà en 49, dès le début de la guerre civile, César, maître de Rome, s'était emparé de force du Trésor public, et il n'avait pas seulement vidé les fonds de la caisse ordinaire (aerarium Saturni), mais encore les fonds de réserve (aerarium 8anctiu8)[\).
Dans la suite il disposa, comme il l'entendait, du domaine public, pour fonder des colonies, et pour assigner des terres à ses vétérans (2).
D'ailleurs, en 46, il obtint par une délégation formelle la haute administration et la disposition absolue du Trésor public, sans être soumis à aucun contrôle du Sénat (3).
Les questeurs administraient donc le Trésor sous le contrôle du dictateur, et, en 45, comme on n*avait pas encore élu de questeurs pour cette année, César délégua cette administration à deux des six ou huit praefecli pro praetore qu'il avait nommés pour diriger, de concert avec son maginter equitum Lepidus, le gouvernement pendant son absence (4).
César établit de nouveaux impôts (5); il met en location les vectiffalia des provinces (e), vend des parcelles du domaine public (7), et, selon le témoignage de Suétone, prépose ses propres esclaves à la perception des impôts et au monnayage (s).
Le premier, il fit frapper, à Rome même, des monnaies d or, tandis que les pièces d or n'avaient été fabriquées anté-
(1) Dio Cass., XLÏ, 17, cf. 39. App., B. C, II, 41. Plut., Pomp., 62, Caes., 35. Flor., IV, 2 § 21. Plin., H. N., XIX, 3 (15) § 40, XXXIIÏ, 3 (17) § 56. Lucan., Phars., III, 117 suiv., 115-118. Gros., VI, 15. Voyez plus haut, p, 451, n« 3.
(2) Dio Cass., XLII, 54. Plut., Caes., 51. — Mommsen, Staatsr., II, 715-716.
(3) Dio Cass., XLIII, 45 (cité p. 726, n® 4). Cf. ib., 21, 24 « ttoO $ï oî <pôpoi r^; -/i7epovta; xal ^o7i<7poi o-uyfif épovTO ; » Suet., Caes., 41. Plut., Caes., 55. App., B.C., 11,48, 102, 138, IV,.91.
(4) Dio Cass., XLIII, 48, cf. 28. Suet., Caes., 76. De là aussi que la lex Julia municipalis de 45, v. 37, 39, 48, etc., porte : « Q(uaestor) urb(anus) queive aerario praeerit** (C. I., I, 120-121).
(5) Suet., Caes., 43 « Peregrinarum mercium portoria insiituit, »
(6) Cf. Dig., XXXIX, 4, 15 : « Caesar quum insulae Cretae colorias locaret, etc. ** Les éditeurs des Digestes, suivant une tonjecture, remplacent d*ordinaire Caesar par Censor.
(7) Dio Cass., XLIII, 47 § 4.
(8) Suet., Caes., 76 : « Monetae et publicis vectigalibus peculiares servos prtieposuU, »
rieurement que par les généraux hors de Rome (i). Les pièces d'argent (2) (le cuivre avait disparu depuis l'époque de SuUa) continuent à être frappées par les Illviri monétaires, dont César porta le nombre à 4 en 44 (3).
Ces officiers monétaires étaient-ils encore, comme antérieurement, soumis au contrôle du Sénat? Il est permis d'en douter. Tandis que les triumvirs monétaires n'avaient jamais mis les sigles «. c. sur leurs monnaies (p. 444), précisément parce que toutes leurs émissions reposaient sur une autorisation du Sénat, nous rencotitrons ces sigles sur quelques monnaies de certains triumvirs (4) de cette période.
N'est-il pas permis de conclure que même les monnaies d'argent, émises par les officiers monétaires ordinaires, le furent, en règle générale, sur l'ordre du dictateur, exceptionnellement, à la suite d'un s. c?
Une innovation importante, qui démontre le progrès continu des idées monarchiques, c'est qu'en 44, peu de temps avant ]c. meurtre du dictateur, un s. c. ordonna de graver l'effigie di» César sur le côté droit des monnaies (5).
De même que César cumulait la haute administration de l'Italie et celle des provinces, de même il exerçait la haute surveillance sur l'administration de la Capitale.
11 avait réglé par voie législative l'organisation municipale
(1) Mommsen, Hist. de la monn. rom., ÏII, 3, cf. II, 541, note. Voyez plus haut. p. 440, n« 3.
(2) Cf. Mommsen, l. 1., III, 2, n« 1.
(3) Mommsen, 1. 1., II, 52.
(4) Certaines monnaies de T. Carisius et de M' Cordius Rufus (Mommsen, Hist. de la monn. rom., II, 53, n® 1, 543) et de Palikanus (Cohen, Monnaies de la Rép., p. 191). Il est vrai que d'après Cavedoni (Saggio di osserv., p. 102, Kagguaglio di ripostigli, p. 217) et Lenurmant (Hist. de la monn. dans Tantiq., II, 305-306) Carisius et Cordius furent des triumvirs du parti pompéien, le premier en 48, le second en 49, et qu^ils firent leurs émissions de monnaies hors de Rome. Ce sont de simples cor\jectures, dont il n'y a pas de preuve (Mommsen, Hist. de la monn. rom., II, 543, n" 2), et qui sont contredites par la règle générale que nous avons établie (p. 444), et d*après laquelle les triumvirs monétaires avant César ne se sont pas servis de la légende s. c.
(5) Mommsen, Hist. do la monn. rom., III, 3, n® 1, cf. II, 545, n« 1.
de Rome. La lew Julia municipalis (i), précisant la compétence des édiles, des questeurs et des commissions mineures, avait arrêté la sphère d'action des différents collèges qui étaient chargés de l'administration municipale, et elle avait soustrait leurs attributions aux règlements administratifs du Sénat.
D'ailleurs, les magistrats mineurs, de fait, n'étaient plus subordonnés aux consuls, mais au dictateur.
Le consulat perd sous César la réalité de ses pouvoirs (2). Présent à Rome, César administre la ville lui-même; absent, il l'administre par son maguter equitum^ comme en 47 (3), ou par des préfets de la ville, comme en 45 (4).
César réunissait à ses fonctions politiques la dignité de pontifex maximus (5).
Le cumul des pouvoirs politiques et religieux dans les mêmQS mains avait pour résultat d'offrir au Sénat moins d*occasions d'intervenir en matière religieuse, dont l'importance politique avait d'ailleurs singulièrement diminué.
En résumé, le dictateur César exerçait aussi bien les pouvoirs essentiels qui avaient appartenu auparavant au peuple que ceux qui avaient été de la compétence du Sénat (e).
Est-ce à dire que César agissait toujours seul, sans avoir délibéré en Conseil les mesures qu'il décrétait? Non. Toujours, il se faisait assister d'un Conseil composé des principaux sénateurs (7).
Cependant, parmi les conseillers de César, nous rencontrons aussi des membres de Tordre équestre qui exercèrent une influence puissante sur sa politique (s). D'ailleurs, ce n'est pas
(1) Corp. Inscr., I, p. 120 suiv.
(2) Lucan., Phars., V, 396-399.
(3) Dio Caes., XLII, 27.
(5) T. I, p. 441, no 27.
(6) Cf. App., B. C, 11, 138, IV, 91 suiv.
(7) Dio Cass., XLIII, 27 « Ok' l^toyvwfAOvwv ojt' 1^io6o'j>«v iTrparcsv, aXXà Tràvra (^ïj TràvTw; xotç Trp'ÔTOi; Tfii po^^ÂÇ... STrsxoîvou. »
(8) Tac, Ann.. XII, 60 : « C. Oppiiis et Cornélius Balhus pHmi [dans l'ordre équestre] Caesaris opibus potuei^e condiciones paeis et arbitna helli
seulement à son Conseil que par une innovation hardie il admet des chevaliers. Il confia le commandement de trois légions en Egypte au fils d*un de ses afi^ranchis (i), qui netait pas sénateur.
Ces événements sont Tavant-coureur d'une révolution importante dans l'administration romaine. Ils marquent que Tordre sénatorial a cessé d'être le seul ordre politique et administratif de l'Empire; ils préparent la participation de Tordre équestre à la carrière administrative et militaire.
Cependant, il arrivait assez fréquemment que le dictateur demandait, avant d'agir, Tavis du Sénat (2). Il donna connaissance officielle au Sénat (3) de la réforme du calendrier, qu'il avait entreprise comme pontifex maximus. Il consulta le Sénat pour la collation de Thonneur du patriciat (4), à laquelle il avait été autorisé par une loi Cassia (5). D'autres sénatusconsultes de Tépoque se rapportent aux affaires étrangères et provinciales. Tels sont le s. c. du 9 février 44 sur Hyrcan et les privilèges accordés aux Juifs (ô), les nombreux s. c. qui accordaient le titre de rois à des dynastes des provinces orientales (7), le 8. c. de 47 ou 46 relatif à la succession de C. Ven-
tractare. » Cf. Cic, ad fera., VI, 8 § 1, 12 § 2, IX, 17 § 1-3. Suet., Caes., 52. Sur ce Cornélius Balbus, voyez T. I, p. 607, n« 8.
(1) Suet., Caes., 76 : « Trium legionum, quas Alexandreae rélinqu^>aU curant et imperium Rufini liherti sui filio, exsoleto suo, demandavU. »
(2) Dio Cass., XLIII, 27 « ''Eort (^'ôre xai Trâo'îj avrç (t^ ^ou).^) l/rtxoîvov. n
(3) Bern. Comm. ad Lucan., X, 187 : « Est autem liber fastorum divi Juin Caesaris qui ordtnationem coniinet anni secundum aucioritatem conpositus Chaldaeo7*um, quem in senatu reciiavit. «
(4) Nie. Damasc, vit. Caes., 15 (Dind., I, 102) : « (Octavien) vttotîîç ^wli; àK0^6ix)f\JTai i'vai twv nçLXûixi(ùv, »
(6) Flav. Jos., Ant. jud., XIV, 10 § 4 et § 10 « n«pi wv ^oypari (njyxlvrov Tcuo; Kalo'ap ÙTTsp 'loutfaîuv expivc... iyivexo Trpo ttsvts sl^ûv ^sCpovapttuv A cf. ib., §6 et 7. — En dehors du s. c. Josôphe mentionne (ib., § 2 suiv.) plusieurs décrets de César sur le même sujet, qui ont une force égale à celle du s. c, et que le dictateur a pris pià ^pi6ov>tou yv^iiriç (ib., § 2). Voyez au sujet de ces documents Mendelssohn, Senati consulta romana, dans les Acta Soc. phil. Lips., T. V, p, 192 suiv., et Zu den Urkunden bei Jos., dans le Rhein. Mus., XXXII, 253-258. Niese, Bemerkungen ueber die Urkunden bei Josepbus, dans le Hermès, XI, 486 suiv.
(7) Cic, ad fam., IX, 15 § 4.
nonius, chevalier romain, qui semble avoir eu à ferme des impôts dans des provinces orientales (i), et enfin le s. c. qui ordonna d'entreprendre l'arpentage de l'Empire romain (2). Dion Cassius mentionne en 45 un s. c. qui, pendant la vacance de l'édilité curule, chargea les édiles de la plèbe de l'organisation des ludi Meffalenses (3).
D'autres sénatusconsultes, enfin, décrétaient des jours de supplications en Thonneur des généraux ou des gouverneurs de province (4).
Parfois Tintervention du Sénat servait au dictateur à faire montre de clémence ou aussi à faire partager par le Sénat la responsabilité des punitions dont il poursuivait ses ennemis politiques.
S'il accorda aux instances du Sénat le pardon de Marcellus (5), il traîna aussi en 44 devant la barre du Sénat, qui n'était pas une cour de justice, deux tribuns de la plèbe, C. Epidius Marullus et L. Caesetius Flavus, auxquels il reprochait des actes tendant à le rendre odieux au peuple (e).
Le Sénat les déclara coupables et les condamna à l'exil (7). Les deux tribuns, destitués de leurs fonctions par un plébiscite porté par Helvius Cinna (s), quittèrent Rome (9); mais peu après, sur les instances du préteur Cornélius Cinna, un
(W Cic, ad fam., XIII, 72 § 2 : « iS. c. quod in heredes C. Vennonii fcfjctum est, » cf. ad Att., YI, 1 § 25, 3 § 5.
(2) Aethic. cosmogr., (dans Téd. de Pomp. Mêla par Gronovius. Leiden, 1722, p. 705) : •• Itaque Julius Caesar,., ex senatusconsulto censuit omnem orhemjam Romani nominis admetiri, » Dicuili de mensura orbis terrarum, éd. Parthey, Berlin, 1870, p. 28.
(3) Dio Cass., XLIII, 48 : a naxi^oyita. »
(4) Cic, ad fam., V, 10 § 3-4, cf. 9 § 1, XIII, 77 § 1, cf. V, 10 § 3.
(5) Liv., Ep. CXV. Cic, pro Marcello, discours d'actions de grâces prononcé au Sénat.
(6) Nie Dam., vit. Caes., 20 (Dind., I, 113). Dio Cass., XLIV, 9. 10. App., B. C, II, 108. Cf. Suet., Caes., 79. Plut., Caes.. 61. Yell. Pat., II, 68 § 5.
(7) Nie. Dam., 1. 1. : « Suy^o^ay t^ o-jyx^iJTw, ijkouriv aûroù; fvyi^aç, »
(8) Dio Cass., XLIV, 10 : « npoa»à;a; sx tîj; ^liiiapj^iaç ^tà 'EXoutou Ktvvoy ffwâp^^ovTo; aÛTwv » cf. XLVI, 49. Liv., Epit. CXVI.
(9) Nie Dam., 1. 1. : « Kai oi fxsv ji;^ovTo ftvyovtiç, irspoi â^dvx'v^yf^!^ èyivovTo. »
bogie
s. c, autorisé par César, leur concéda le retour, sans les réintégrer ni dans leur magistrature (i), ni dans la dignité sénatoriale (2).
Cependant, si César prenait assez souvent conseil du Sénat, les pleins pouvoirs dont il était investi lui donnaient le droit de gouverner sans le Sénat. Il n*était pas obligé de le consulter, ni de se conformer à ses décisions.
D'ailleurs, Tinfluence morale et légale qu'il exerçait au Sénat, était telle qu'il était impossible de faire un sénatusconsulte contraire à sa volonté, Dictator reipublicae constituendae causa, il avait le droit de présider le Sénat et ^e lui soumettre des relaliones (3). A sa dictature il réunissait en règle générale le consulat (4). Les autres magistrats, nommés tous par sa haute protection (5), lui étaient entièrement soumis. Aucun magistrat n'eût osé intercéder contre ses propositions. Les tribuns de la plèbe qui montraient quelque velléité d'indépendance, il les faisait casser (e). Investi lui-même à vie de la puissance tribunicienne (7), il avait le droit d'intercéder contre tout sénatus* consulte qui lui déplaisait.
Ce qui prouve la situation exceptionnelle, antirépublicaine, qui était faite à César dans le Sénat, c'est ce sénatusconsulte de 46 qui lui permet de siéger toujours entre les deux consulsprésidents, assis sur la chaise curule (s), plus tard sur un siège d or (9), et de dire toujours le premier son avis (10).
(1) Nie. Dam., 22 (Dind., I, 115) : « Ktwa; 9ï f«T' ou nok\i ffzpamjyùv Koeio-apa TrapaiTqo'apitvoc âoyiM ixûp&io's xartsvai toù; ânsXaOsvTa^ ^lilMLf'X'^^^ ^^'^9 a^vrep ^ov^STai 6 ^);pio;, TrcTraupicvouc z^ç ^PX^^ tâiÛTctç 8^.vai tûv jtoivuv fixi elpyo^vov;, Kaîo'ap ^i ov ^uxcô^ut t/)v xâOo(^ov. xal oî pisv xar^iaoev. ))
(2) Voyez T. I, p. 592, n« 2.
(3) Ce droit faisait partie intégrante du pouvoir dictatorial. Voyez p. 124.
(4) Voyez T. I, p. 589.
(6) Voyez p. 731, n" 6-9.
(7) Dio Cass., XLII, 20.
(8) Dio Cass., XLIII, 14 : « 'EttI otp;i^exoO âifpo\j furà twv diï ÛTràiftiv Iv tm ffuvfic^ptto xa9iÇ«tv. )) Cf. Flor., IV, 2 § 91 : « sxiggestus in curia, »
(9) Dio Cass., XLIV, 6 : « Atypo; l7rt;^pv(Toç. » Suet., Caes., 76 : « Sedem auream in curia, ♦• Plin., H. N., XI, 37 (71) § 186 : « in sella aurea. » App., B. C, II, 106. Val. Max., I, 6 § 13. Voyez p. 738, n« 1.
(10) Dio Cass., XLIII, 14 : « Kalyvcupii^v dii irpûrov aTro^aivcaGau 9
Ajoutez à cela que César avait recruté lui-même la grande majorité des sénateurs parmi ses partisans qui lui étaient dévoués de corps et d'âme (i), et auxquels il lui suffisait d'exprimer ses désirs pour être obéi.
Aussi l'histoire du Sénat romain, sous la dictature de César, se résume-t-elle dans l'histoire des sénatusconsultes qui réunirent successivement dans les mains de César toutes les attributions importantes du gouvernement et qui lui décrétèrent une série d'honneurs, allant jusqu'à l'apothéose.
Ces séuatusconsujtes, ratifiés quand il y avait lieu par des lois ou des plébiscites (2), sont les suivants.
A la fin de 49, après avoir abdiqué la dictatura comit. causa, et avant de partir pour la Grèce à la rencontre de Pompée, César obtient du Sénat une liberté absolue d'action (3).
En octobre 48, après la victoire de Pharsale et le meurtre de Pompée, des sénatusconsultes (4) accordèrent à César la dictature pour un terme indéterminé {5), le droit de briguer le consulat pendant cinq années consécutives, le droit viager de siéger sur le subsellium tribunicium et d'exercer les pouvoirs tribuniciens (e), et enfin la décision absolue de la paix et de la guerre. La présidence des comices pour les élections des magistratures patriciennes fut réservée à lui seul (7) ; il déciderait, sans tirage au sort, de la répartition des provinces prétoriennes (s). Le sort des partisans de Pompée était livré à sa
(1) Voyez T. I, p. 588, n* 2.
(2) Dio Ca88., XLII, 21 : « Tavr' ouv outu êvpvjfbOi} (au sénat) xcù ixupûOv (par le peuple). » Cf. XLVI, 13 : « Kat i^ai xat i^Mt (sénat) xaï tw ^ijpw » Suet., Caes., 45 : « Ex omnibics decreiis sibi a senatu populoque honoribus. • Macrob., Saturn., I, 12 § 34 « leœ Anionia. » Cic, Phil., II, 43 § 110. — Il est impossible de reconnaître la part du Sénat et celle du peuple ; ce qui est certain, c'est que, l'initiative partant du Sénat, la ratification par le peuple n'était plus qu'une formalité.
(3) Dio Cass., XLI, 36 ; a nàvTa yàp f«T'oc^«iaç ôffa av povXïjGn npâxxsiv oî iîteTpjtTnj. »
(4) Dio Cass., XLIÏ, 20.
(5) Voyez p. 720, n« 10.
(6) Cf. Zumpt, Stud. rom., p. 248 suiv. C7) T. I, p. 585, n« 2.
(8) Voyez p. 723, n« 7.
discrétion ; et il célébrerait par anticipation un triomphe sur le roi Juba.
En 46, après la victoire de César sur les Pompéiens en Afrique, le Sénat (i) le nomma dictateur pour dix ans etpraefectus moribus pour trois ans (2), et il lui conféra le droit de désigner les candidats à toutes les fonctions dont les titulaires étaient nommés antérieurement par les comitia (3).
Le dictateur siégerait désormais au Sénat sur la chaise curule entre les deux consuls-présidents, et serait toujours interrogé en premier lieu (4). On combla le dictateur de distinctions honorifiques : quarante jo\irs de supplications, des coursiers blancs et un cortège de 72 licteurs au triomphe qui avait été décrété antérieurement; un char de cérémonie au Capitule, vis-à-vis de la statue de Jupiter, une statue d'airain ayant pour piédestal le globe terrestre, avec l'inscription : \whto;, (5), et, enfin, -au frontispice du temple de Jupiter capitolin le nom du dictateur remplaçant celui de Lutatius Catulus (e).
Voilà les décrets que César agréa. Il refusa d'accepter les autres honneurs qui avaient été votés en même temps.
En 45, après la victoire définitive de César sur les Pompéiens, dont la nouvelle arriva à Rome la veille des Parilia, le 20 avril (7), une série de sénatusconsultes (s) récompensa de nouveau la fortune du vainqueur (9).
(1) Dio Cass., XLIII, 14.
(2) Dio Cass., 1. 1. : « Twv re Tpôjrwv twv êxào'TOv ifrio-TflCTQv... iç Tpt« ïnç. b Cf. Suet., Caes., 7Q : ** prae/ecturam morum. ^ Cic, ad iam., IX, 15 §5 « noster hic praefectus moribus, »• Ces témoignages nous semblent trop positifs et trop concordants pour douter avec Mommsen (Staatsr., Il, 685, n* 2) du fait de cette délégation.
(3) Dio Cass., 1. 1. : a Kat rà; ap;ràs tol ti aX^a oaa Ttclv 6 ^^fAoç n-p'LTov rvifo» a7ro(^eixvvvat l,|/i7<pi(Tavro. » Il s'agit ici uniquement des magistratures nommées par le cfn/Ao;, c'est-à-dire par les comitia , non pas des magistratures plébéienne^, nommées par le nl^^oç ou les concilia plebis. Le droit de César ne fîit étendu aux magistratures plébéiennes qu'en 45. Voyez p. 735, n" 1 .
(4) Voyez p. 732, n" 8 et 10.
(5) Cf. Dion. Cass., XLIII, 21.
(6) Voyez plus haut, p. 309, n« 4, et p. 400, n« 5.
(7) Dio Cass., XLIII, 42. Cf. Lange, III, 451.
(8) Cf. Dion. Cass., XLIII, 46 § 1.
(9) Dio Cass., XLIII, 42-45.
La disposition absolue et exclusive des armées et des finances, outre le droit de désigner les candidats même aux magistratures plébéiennes, vint compléter les pouvoirs du dictateur et lui assurer une puissance vraiment monarchique (i).
Le consulat décennal lui fut offert, mais refusé (2).
Il obtint le droit de porter, immédiatement après ses noms propres, et avant tous autres titres, celui AUmperator, comme expression de Vimperium suprême et permanent dont il était investi (3). II reçut en outre le surnom de Liberator, Un temple de la Liberté serait érigé en son honneur aux frais du Trésor (4).
Il obtint le droit de porter toujours la couronne de laurier, et de se revêtir do la toge triomphale à tous les jeux publics (5).
Sa dernière victoire fut honorée de cinquante jours de supplications ; et des jeux du cirque, à célébrer annuellement le 21 avril, rappelleraient aux générations futures Tanniversaire du jour où l'heureuse nouvelle de la victoire était arrivée à Rome (ô) j les anniversaires des jours qui avaient été marqués par des victoires de César, furent déclarés des jours fériés (7).
La statue d'ivoire de César figurerait sur une table à brancards (ferculum) dans les cortèges du cirque (s).
Ajoutez à cela un palais bâti aux frais de l'Etat, et orné
(1) Dio Case., XLIII, 45 § 2. ~ Voyez T. I, p. 585-586.
(2) Dio Cass., 1. 1. Suet., Caes., 76. App., B. C, II, 106, 107.
(3) Dio Cass., XLIII, 44 §2. Suet., Caes., 76. Chez César, ce titre n'était pas encore employé comme jpraenomen, comme Suétone le veut. Voyez Mommsen, Staatsr,, II, 743, n« 3. — Etait-il accordé comme privilège héréditaire? Voyez à ce sujet Mommsen, 1. 1., 744, n«" 1-2.
(4) Dio Cass., XLIII, 44 § 1. Cf. App., B. C, II, 106 « vsw; lTP)j<pi<ravTo. » Suet., Caes., 76 « iempla, »»
(5) Dio Cass., XLIII, 43 § 1. Cf. Suet., Caes., 45 :' « Jiis laureae coronae perpetuo gestandae. ♦»
(6) Dio Cass., XLIII, 42 § 2-3.
(7) App., B. C, II, 106 : « Ir^ âk ttoOiv [Ôûaiv] àvà sto; Uvtnoy aXç olM; ïîppaiî ev TraparàÇcfTiv ïvixa, » Cf. Dion. Cass., XLIII, 44 § 6. — Lange, III, 452, n« 8.
(8) Dio Cass., XLIII, 45 § 2. Cic, ad Att., XIII, 28 § 3, 44 § 1. Cf. Suet., Caes., 76 : « tensam et feixulum circensi pompa. « La tensa fut accordée seulement plus tard. Voyez p. 738, n^ 8.
d'un portique et d'un fronton (faatiffium), comme les temples des dieux (i), une statue dans le temple de Quirinus avec l'inscription Deo invicto, et une autre parmi celles des rois au Capitole (2).
Tant de preuves de flatterie et de servilisme ne suffisaient pas. Les sénateurs rivalisaient à Tenvi dans l'invention de nouveaux honneurs, qui étaient aussitôt décrétés. Les ennemis mêmes de César favorisaient secrètement cette tendance. Ils espéraient que cet excès d'honneurs finirait par rendre César odieux au peuple (3).
Une première série de décrets (4) suivit de près, ce semble (5), son retour d'Espagne.
Le vainqueur est honoré du surnom de parena patriae (e), qui fera partie des titres officiels par lesquels il est désigné sur les monnaies. Un temple élevé à la Concorde et une fête annuelle en l'honneur de cette déesse rappelleraient le souvenir de la pacification de l'Empire.
César obtient les privilèges de porter toujours, même en ville, le vêtement triomphal (7), et de siéger sur la chaise curule; aux jeux publics, il s'assiérait sur le banc tribunicien au milieu des tribuns en fonctions.
Ses licteurs porteraient toujours les faisceaux ornés de lauriers; des dépouilles opimes seraient consacrées à Jupiter Feretrius au nom de César, comme s'il avait tué en combat singulier un général enneuii. Au retour des fêtes latines, il rentrerait en ville à cheval. Son jour de naissance, le 12 juillet, fut
(1) Dio Cass., XLIII, 44 § 6. Cf. Cic, ad AU., XII, 45 § 3, Phil., Il, 43 § 110 : *^ fastigium, n Plut., Caes., 63 : a t^ Kalo-apoç olxi^ R^poaxiifuvov... tf; Pou>j7ç iJ/îj^tTafiivïj; «jtpwTrJptov. » Flor., IV, 2 § 91 : « fastigium in domo, *
(2) Dio Cass., XLIII, 45 § 3. Cf. Cic, ad Att., XIII, 28 § 3 : « Quirini contube^^nalem n p. Dejot., 12 § 33 : - statua inter reges posita. -
(3) Nie. Dam., vit. Caes., 20 (Dind., I, p. 112). Cf. Dion. Cass., XLIV, 3 § 1, 7 § 2 suiv. Plut., Caes., 57.
(4) Dio Cass., XLIV, 4.
(5) Lange, III, 457.
(6) Cf. Inscr. neap., n» 5014. Liv., Epit. CXVI. Suet., Caes., 76. Flôr., IV, 2 § 91. App., B. C, II, 106. — Mommsen, Staatsr., II, 755, n* 1.
(7) Cf. App., B. C, II, 106 « 'Alt OptafiSix-ûç nfA^te'Xf*ivo>. »
déclaré jour férié (i); enfin, îles statues lui seraient élevées dans les villes de TEmpire, dans tous les temples de Rome, et deux statues de César orneraient la tribune aux harangues. Elles porteraient Tune la couronne civique, l'autre la couronne obsidionale (2).
Peu après, une nouvelle série de sénatusconsultes (3) déclara la personne de César sacrosainte (4), et accorda au dictateur la censure à vie et sans collègue. On le chargea de l'exécution d'immenses travaux publics, la construction d'un nouveau local du Sénut qui serait nommé Curia Julia, le dessèchement des marais pomptins, et le percement de Tisthme de Corinthe. Le mois Quinlilis serait appelé Julius (5), et une- tribu, tirée au Fort, tribua Julia. Enfin, le pontificat suprême était déclaré quasi héréditaire dans la famille de César, même en faveur d'un fils adoptif (ô).
Il était presque impossible d'étendre encore les pouvoirs réels de César; mais la flatterie des uns, la perfidie des autres surent imaginer des honneurs nouveaux qui dépassaient de loin ceux des décrets antérieurs.
Le Sénat (7) décida donc de valider par anticipation tous les actes futurs du dictateur, et imposa aux magistrats l'obligation de prêter, à leur entrée en charge, serment in acta Caeaaria (s).
(*î) Cf. Corp. Inscr., I, p. 324 et 328.
(2) Cf. App., B. C, II, 106. Suet., Caes., 76 ** simulaera juœta deos. *• Flor., IV, 2 § 91 : « circa templa imagines, » Nie. Dam., vit. Caes., 20 (Dind., I, 113) : « ^^puo-cOç àv(?piâ;, wTn-ro i^ijyta-TO, Im t&»v Ifxêolwv. » Cf. Cic, p. Dej., 12 § 34.
(3) Dio Cass., XLIV, 5.
(4) Cf. Liv., Epit. CXVI : ^ Sacrosanctus n App., B. C, II, 106 : « xal tô ffwpta t«po; xal ctiru^o; gtvai, » 144. Nie. Dam., \dt. Caes., 22 (Dind., I, 116) : ff t'ij&ôv Trpo; TrâyTuy. ))
(5) Cf. App., B. C, II, 106. Flor., IV, 2 § 91. Suet., Caes., 76. Censorin., de die nat., 22 § 16. Macrob., Satura., I, 12 § 34 : « Lex Antonia de mense Quintili Julio appellando, »
(6) Cf, Dion. Cass., 1. 1., § 3 : o Tôv ^i ^ri vtov, av tcv« '/«vyjjo'ç îxai wttoiîjot:- Toi, ap^^Mpsa à7ro<fit;^0Âvai l'j/iîytffavTo. » Voyez A. Bouché-Leclercq, Les Pontifes de l'aneienne Rome, p. 337. Paris, 1871. — L'assertion de Dion Cassius est combattue par Mommsen, Staatsr., II, 1052, n* 3.
(7) Dio Cass., XLIV. 6 §1-2.
(8) Cf. App., B. C, II, 106 : a T«ç «px** '"^^î xafii^raptivoç cpvvou, im^tvi TÛv 0;rô Koetjapoc ôpil^pvuv crvTiTrpaÇciv. »
Il lui accorda le droit de siéger sur une chaise d'or au Sénat et sur le tribunal (i), et de porter la tenue royale. Des vœux seraient formés annuellement (2) au nom du peuple pour son salut; sa personne serait entourée d'une garde de chevaliers et de sénateurs (3) ; et tous se lient par serment de veiller tous et chacun à son salut (4).
On invoquerait dans les serments officiels la fortune de César. Honoré comme héros, il aurait des fêtes quinquennales, un collège de Luperci Juliani (5); et dans tous les jeux de l'amphithéâtre à Rome et en Italie un jour serait consacré à'César.
Ces résolutions furent suivies peu après de décrets nouveaux (ô).
Aux jeux du théâtre on placerait en l'honneur de César une chaise d'or et une couronne d'or, ornée de pierreries, comme on le faisait en l'honneur des dieux (7) ; de môme, comme les dieux, il aurait à la pompe du cirque son char de cérémonie (tensa) (s). Enfin, il fut divinisé sous le nom de Jupiter Julius^ desservi par un Jlamen spécial (9), et honoré d'un temple, consacré à Jupiter Juliua et à la déesse Clementia {10). Cependant,
(1) Cf. Suet., Caes., 76 : « Sedem auream in curia et pro trïbuncdi, - App., B. C, II, 106. Flor., IV, 2 § 91 : « Suggestus in curia. - Cic, de div., I, 52 § 119 : « lUo die quo primum in sella aurea sedit et cum purpurea veste processit. » Plin., H. N., XI, 37 (71) § 186. Val. Max., I, 6 § 13. Dio Cass., XLIV, 11 § 2. Cic, Phii., II, 34 § 85. Plut., Caes.. 61. Voyez p. 732, n« 9.
(2) Dio Cass., 1. 1. : « Kat' etoç «xa^Tov. » App., B. C, II, 106, a confondu les vœux annuels avec les fôtes quinquennales.
(3) César n'accepta pas cette garde. Dio Cass., XLIV, 7 § 4. Plut., Caes., 57.
(4) Suet., Caes., 84 : « Jics jurandum quo se cuncti pro sainte unins astrinxerant. n Cf. ib., 86. App., B. C, II, 124, etc.
(5) Cf. Suet., Caes., 76 : « Lupercos» ♦»
(6) Dio Cass., XLIV, 6 § 3-4, 7 § 1.
(7) Cf. Suet., Caes., 76 : « Suggestum in orchestra. » Flor., IV, 2 § 91 : « in theatro distincta radiis corona, »»
(8) Cf. Suet., Caes., 76 : « Tensam et fo^culum circensi pompa. » Dio Cass., XLIV, 6 § 3 : « xàv rat; ÎTTTroffpo^tacc o;^6v laÔLyta^oLt. » Jusque là la statue de César était transportée dans ce cortège sur un ferculum. Cf. Dion. Casa., XLIII, 44 § 2 : « xal rdri ^kv av^ptavToc avToG UffàvTtvov, v^Tfpov ai xat «pjjia ôîlov... TréjiTrsdGai, » — Mommsen, Rom. Forsch., II, 505, n« 171.
(9) Cf. Suet., Caes., 76 : - PiUvinar, flaminem. » Cic, Phil., II, 43 § 100. (10) Cf. App., B. C, II, 106. Plut., Caes., 57.
tout en le proclamant dieu, on lui décréta un tombeau en deçà du pomoerium.
Ces derniers sénatusconsultes, qui attribuaient à César tous les honneurs divins et humains (i), furent votés en son absence. De la sorte on y verrait la libre expression de la volonté du Sénat (2). Le Sénat, conduit par le consul Antoine, les préteurs et tous les autres magistrats, se rendit solennellement ^lm forum pour y présenter ses décrets à César (3). Les sénatusconsultes furent gravés en lettres d or sur une table d'argent, et déposés aux pieds de Jupiter capitolin (4).
Bientôt après, César fut nommé par le Sénat dictateur à vie (5), et il allait être proclamé roi (e), titre qui d'après les livres sibyllins lui était nécessaire pour triompher dans la guerre contre les Parthes, dont la conduite lui avait été déléguée par le Sénat (7). Mais le meurtre de César, perpétré par les conjurés au Sénat même, le 15 mars 44, prévint le vote du rétablissement de la royauté (s).
§ 2. LE CONSULAT d'aNTOINE (9).
Après le premier désarroi et Teffervescence populaire causée par le meurtre de César (lo), la médiation du Sénat (u) amena
(1) Suet., Caes., 84 : » iS'. c. quo omnia simvl ei divina atque humana decreverat. »»
(2) Dio Cass., XLIV, 8.
(3) Nie. Dam., vit. Caes., 22 (Dind., I, 115, 116). Suet., Caes., 78. Plut., Caes., 60. Cf. Liv., Epit. CXVI.
(4) Dio Cass., XLIV, 7.
(5) Voyez p. 721, n« 1.
(6) Dio Cass., XLIV, 15. Plut., Caes.. 60, 65. Suet., Caes., 80. App., B. C, II, 110. Nie. Dam., vit. Caes., 21 (Dind., I, 113, 115).
(7) Dio Cass., XLIII, 51.
(8) Dio Cass., XLIV, 16 suiv. App., B. C. II, 115 suiv. Plut., Caes., 63 suiv., Brut., 14 suiv. Nio. Dam., vit. Caes., 24 (Dind., I, 119).
(9) C. Peter, Einige chronologische Bemerkungen zur rômischen Geschichte und der Zeit kurz nach der Ermordung Caesars, dans le Philologus. T. VIII, 427-438 (1853). Lange, III, 476-508. L. Vogeler, Quae anno U. 710 post mortem C. Julii Caesaris acta sint in senatu Romano. Kiel, 1877.
(10) Dio Cass., XLIV, 22 suiv. App., B. C, II, 120 suiv. Nie. Dam., vit. Caes., 17 (Dind., I. 106), 25-27 (I, 120-125).
(11) Dio Cass., XLIV, 34. App., B. C, II, 135.
un compromis entre les conjurés et le parti populaire, à la tête duquel se trouvait le consul Antoine.
JDans sa séance du 17 mars, le Sénat vota l'amnistie en faveur des conjurés (i), et confirma les actes que César avait posés en vertu de ses pouvoirs (2). Il valida en même temps le testament du dictateur, et lui décréta des funérailles publiques aux frais du Trésor (3).
Le consul Antoine scella la réconciliation par plusieurs mesures qui devaient lui attirer les sympathies du parti républicain.
Il fit passer, après l'avoir soumise à l'approbation du Sénat (4), une loi qui abolissait à jamais la dictature (5); il fut Fauteur d'un décret du Sénat chargeant Lepidus, qui allait partir pour ses provinces, d'entrer en négociations avec Sex. Pompée (ô), et, enfin, il ordonna de saisir et d'exécuter, sans autre procédure, un certain Herophilus ou C Amatius, qui excitait la populace de Rome à venger le meurtre de César (7).
Mais l'union des partis ne fut pas de longue durée.
Le sénatusconsulte qui confirmait les acta Caesaris, fut ratifié par une lecû Antonia de aciis Caesaris confirmandis (s).
(1) Liv., Epit. CXVI : « Ohlivio caedis a senatu dea^eta. ♦• Cf. Cic, Phil., 1, 1 § 1 : " Omnem memoriam discordiarum oblivione sempitema delendam censiiL » Dio Cass., XLIV, 34, XLV, 23 § 5. App., B. C, II, 135. Vell. Pat.,
(2) Cic, Phil., II, 39 § 100 : « Acta Caesaris pacis causa con/îrmaia suni a senatu, « cf. I, 7 § 16, ad Att., XIV, 9 § 2. App.. B. C, II, 135, III, 22,
(3) App., B. C, II, 136. Cf. Plut., Brut., 20.
(4) Cic, Phil., I, 1 §3.
(5) Cic, Phil., 1. 1. Liv., Epit. CXVI. Dio Cass., XLIV, 51. App.. B. C.
III, 25. — L. Lange, De legibus Antoniis, I, p. 8, Leipzig, 1871.
(6) Cic, Phil., V, 15 § 41, XIII, 4 § 8. cf. ad Att., XVI, 4.
(7) D*aprôs Val. Max., IX, 15 § 1, Herophilus aurait été exécuté en vertu d une sentence du Sénat (Jussu patrum necatus in carcere). L'exécution eut certainement Tassentiment dû Sénat ; mais elle fut faite par le consul Antoine sous sa seule responsabilité. App., B. C, III. 3 : « ô 'AvTwvto; fffi6«u»v, oîa ûffato;, ffxiklaiL^âvei xat xT«tvet tov 'A|iàTiov X*"pU ^i»»?;, f*a)a Opa««ç. x«l v ^wlr, TÔ fABv ïpyov lôaûpiaÇiv, wç pwya xai TrapavOfxov, t^v âk j^lav auTOv 7rpo«7rotovvTO i^una. » Cf. Cic, Phil., I, 2 § 5. Liv., Epit. CXVI.
(8) Cic, Phil., V, 4 § 10 : « Si quam legem de actis Caesarig confirmandis deve dictatura in perpetuum tollenda tulisse M» Anto-
Ce sénatusconsulte avait été proposé comme une mesure d'apaisement et de concorde ; il fut en réalité le point de départ de la toute puissance du consul Antoine.
Les ada Caesaris, c'étaient à vrai dire les mesures arrêtées par César pendant sa dictature en vertu des pouvoirs qui lui avaient été attribués par le peuple; les magistratures qu'il avait conférées et les provinces qu'il avait attribuées même par anticipation (i), les colonies qu'il avait décrétées et qui étaient fondées ou en voie de formation; c'étaient aussi les sénatusconsultes et les lois qui avaient été votées sur sa proposition, même si ces sénatusconsultes n'étaient pas encore déposés à Vaerarium{2), ou si les lois votées n'avaient pas encore été publiées.
Antoine, en sa qualité de consul, étant parvenu d'ailleurs à se rendre maitre des archives du dictateur (3), était chargé de l'exécution du sénatusconsulte et de la loi (4).
Malgré cette confirmation générale, plusieurs acta de César furent soumis par Antoine , au jour même où le premier s. c. avait été. voté et les jours suivants, à la ratification spéciale du Sénat : entre autres ceux qui concernaient la fondation de colonies (5). Un s. c. relatif aux Juifs, voté sur la proposition de César le 9 février, fut confirmé par le Sénat dans sa séance du 11 avril (0).
nius dicitur. . . »» De même que la lex de dictatura a été portée ex senati4s consulto, de môme la lex Antonia de actis Caesaris confii^nandis ne peut avoir été qu'une ratification du s. c. sur le môme objet. EUe se rapportait comme le s. c. aux acta effectifs, ayant eu un commencement d'exécution, nullement aux simples actes projetés, dont il sera question plus loin. Lange, De leg. Antoniis, II, 3-11, est d*un avis opposé.
(1) Voyez Lange, III, 480-481. — Cf. Suet., Aug., 10 : « Provincia a Caesare daia et per senatum con/îrmata. »
(2) Cf. Flav. Jos., Ant. jud., XIV, 10 § 10.
(3) App., B. C, II, 125 : « Ta Û7ropv)3f*«'î'a t^; «p^^çèç rôv 'Avt^Jjviov fASTtxo^î- ^70. » Cf. III, 5. Plut., Ant., 15 : « "E'ka&s ^6 xai rà ^tOia toO Koci^apo; iv oT; ÛTrofAv'Cfxara rûv xixoi^vuv xat Moyiiiytav riit àvayi/pa^fAiva. »
(4) Dio Cass., XLIV, 53 § 2 : « 'û;,,. avrô; 6 *AvTwvto; tô tj ilixavai rà Jtotxi:- OîvToe uTTÔ ToO Kato-aoo; xal to n-ocvra rà ^dÇavra aùrû ïroti;9ai irrtTpan-Y}, » XLV, 23 § 5 : a TovTr«iv i^craTrcç ytvôpiâvoç. »
(5) App., B. C, II, 135. Cf. Cic, PhU., I, 2 § 6.
(6) Flav., Jos., XIV, 10 § 10. Voyez plus haut, p. 730, n« 6, et T. I, p. 254. n 47
Cependant, dans Tintérêt du Trésor, le Sénat fut obligé de voter certaines restrictions à la confirmation des actes de César. Il décida « ne qua post idua Martiaa immunitatia tabula neve cujua benejicii jigerelur » (i), et il refusa ainsi de reconnaître les immunités ou autres privilèges, accordés par des décrets de César, mais qui n'avaient pas été rendus publics avant le 15 mars.
Mais Antoine tâcha de faire revenir le Sénat sur cette décision.
Il exposa au Sénat que parmi les papiers autographes du dictateur (chiroçrapha^ comment aru){2) il avait trouvé non seulement des décrets de César, mais encore les avant-projets de différentes mesures dont Texécution importait à l'intérêt public (3).
Vaincu par les instances du consul, le Sénat ne décréta cependant pas la confirmation pure et simple de ce second genre d'acta Oaesaris {i) ; mais il chargea les deux consuls, Antoine et Dolabella (ce dernier ayant succédé à César), d'examiner ces mesures, en se faisant assister d'un conseil des principaux sénateurs (5), et, après examen, de décider par rapport à chaque mesure en particulier, s'il fallait y donner suite (0).
Les consuls, peu ^satisfaits, ce semble, de cette décision, "ren-
(1) Cic, Phil., II, 36 § 91, cf. I, 1 § 3 : « A^e qua tahiUa post idus Martial ullius decreti Caesaris aut heneficii figeretur. » Cf. Dion. Cass., XLIV, 53 § 4, XLV, 23 § 7.
(2) Cf. Cic, Phil., V, 4 § 12.
(3) Cf. App., B. C, m, 5.
(4) App., B. C, m, 5, n'est pas correct quand il dit : « 'Ex|;î7^t-Tft£yov (^'e"vat xvpia 07a Kaîerapi s;rc7rpaxrô Ts xal 7tv&0'Gai èSeSoû^euro. ))
(5) Dio Cass., XLIV, 53 § 4 : « ''ErctTa cfé, wç sxgîvoç ivÉxtiro ^éywv jroUa zai ava'/ taîa vtt' aùroO 7rpo€c€ou^eû(rQai, xc^^uo-âo-^ç Travra; toù; n-pwroyç xoîv^ aù:à o\axpîvat. )^ Cf. XLV, 23 § 8. Cic, Phil., II, 39 § 100 : « Ai sic placuerat ut ex kalendis Juniis de Caesaris actis cum consilio cognoscereiis. « Le terme ex haL Jun, n'était pas indiqué dans le s. c. Vojez p. 743, n^ 1.
(6) Cic, ad Att., XVI, 16 § 8 : « C/if efe Caesaris actis cognosce^^ent, statuèrent, judicarenty »» ib., § 12. Il fait entendre ici acta Caesaris dans le sens le plus large; cf. ib., § II : « Earum re^^m quas Caesar siatuisset, decrevisset, cognovisset. «
voyèrent au Pjuin suivant les travaux de cette Commission (i).
Cependant Antoine, fort du mandat qu'il tenait du premier sénatusconsulte et de la loi Antonienne sur la confirmation des actes proprement dits de César, poursuivit seul (2) lexécution de ces actes ou prétendus actes. En effet, seul dépositaire des archives de César, il avait la faculté de les falsifier à sa guise (3). Le second sénatusconsulte qui restreignait les eSets des actes de César, ne le gênait guère. Il prétendait, en efiet , que les mesures qu'il exécutait (4), ne reposaient pas sur des décrets de César, mais sur des lois (5) ou des sénatusconsultes (ô), votés sous la dictature de César, bien que personne n'en eût le moindre souvenir.
Dès ce moment Antoine fut tout puissant à Rome. Il enlève ou accorde les magistratures, nomme des sénateurs, rappelle les exilés; il distribue pour de l'argent l'immunité, la liberté, la cité romaine à des villes provinciales ou à des provinces entières (7).
Antoine n'avait probablement pas l'intention de convoquer même le l' juin la Commission de révision. Car une loi, proposée, ce semble, par des tribuns en opposition avec Antoine (s),
(1) Cic, ad Att., XVI, 16 § 11 ; « Quum consides oportet^et ex s. c. de actis Caesaris cognoscere^ res ah iis in kalendas Junias dilata est. »»
(2) Cf. Dion. Cass., XLV, 23 § 8.
(3) Dio Cass., XLIV, 53 § 2 : « nô^>a jias» a7r)3>stj;s, 7ro>^à $ï dvre-AypoL'^vj, )> Cf. XLV, 23 § 5. Cic, PMI., V, 4 § 12, ad Att., XIV, 13 § 6. Plut., Ant., 15. Vell. Pat., II, 60 § 4.
(4) Cf. Cic, ad Att., XIV, 10 § 1 : -* Facta, scripta, dicta, promissa, cogitata Caesaris, »
(5) Dio Cass., XLIV, 53 § 2 : « UaXkà Sï avTsvîypa^'sv, SlHol ti xat vôfAouç. » Cic, Phil., IIÏ, 12 § 30 : « Falsas leges C, Caesaris nomine. »» Cf. II, 38 § 98, ad Att., XIV, 12 § 1 : « Fixit legem a dictatore comiiiis latam, qua Siculi cives Romani : cujus rei, vivo illo, mentioniUla,.,Seœcenta milia, »»
(6) Cic, Phil., V, 4 § 12 : « Senatus etiam consulta falsa referebat... Senatus consulta nunquam facia adaerarium deferebantur. « Cf. XII, 5 § 12, ad fam., XII, 1 § 2.
(7) Dio Cass., XLIV, 53 § 3 et 5, XLV, 23 § 6-8. Cic, Phil., 1, 10 § 24, H, 36 § 92, III, 12 §30, V, 4 § 12, VII, 5§ 15, ad fam.. XII, 1 §2. Plut., Ant., 15.
(8) Cf. Lange, III, 490, et de leg. Antoniis, II, p. 8 suiv. — Nous croyons que cette conjecture de Lange est confirmée par le c. 104 de la lex coloniae
et votée le 3 juin (i), dut remettre en vigueur le second sénatusconsulte sur les actes de César. A la suite de cette loi, les consuls, assistés d'un conseil, jugèrent quelques affaires (2); mais la loi ne paraît pas avoir eu d'autres effets (3).
Antoine ne se soucia plus guère du Sénat (4). Bien qui! dominât le Sénat lui-même (car les sénateurs républicains ou indépendants, craignant sa violence et la garde mercenaire qui l'entourait (5), avaient quitté la ville) (e), et bien qu'au besoin il fît de faux sénatusconsultes (7), cependant il préféra régner par la populace urbaine (s).
Consul lui-même, il était soutenu par ses deux frères G. et L.,5 le premier préteur et faisant en l'absence de M. Brutus fonctions de préteur urbain, le second, tribun de la plèbe (9).
Disposant à sou gré des électeurs urbains, il revêtait ses
Genetivae : « Qui Jiissii C. Caesarisdict. ùnp.etlegeAntoniasenat(us)que c(onsulto) pl(ebi)que sc(ito) ager datiis aisignatus est. »» Eph. epigr., II, 226. Ce texte, à notre avis, énumére les différentes mesures qui ont confirmé les acta Cae saris,
(1) Cic, ad Att., XVI, 16 § Il : « Lex quae laia est a, d. IV non. Jun., • où il faut lire a. d. III non. Cf. Lange, De legibus Antoniis, II, p. 8.
(2) Cic, ad Att., XVI, 16 § 6, § 8, § II, § 14, § 18.
(3) Cf. Cic, Phil., II. 39 § 100 : « Quod fuit consilium? Quetn unquam cœivocasti ? Quas kalendas Junias eœpectasti? ♦»
(4) En dehors des s. c concernant la répartition des provinces (voyez. p. 745- 748), on ne cite guère que le s. c. relatif à des supplications à décréter à la mémoire de César (Cic, Phil., I, 5 § 12, V, 7 § 19, Dio Cass., XLY, 7 § 2), et le s. c qui ratifie la paix conclue avec Sex. Pompée par Lepidus et qui décrète pour ce motif des supplications en Thonneur de Lepidus (Cic, Phil., lïl, 9 § 23-24, cf. V, 14 § 39, 15 § 40-41, XIII, 5 § 10. Dion Cass., XLV, 9. App.. B. C, m, 4).
(5.) Cic, PhU., Il, 3 § 6, 8 § 19, 44 § 112, etc. S'il faut en croire Appien (B. C, III, 4, 57), ce serait le Sénat lui-môme qui lui aurait permis d'enrôler cette garde.
(6) Cic, Phil., I, 2 § 6, II, 42-§ 108, ad Att.. XV, 4 § 4, etc.
(7) Cf. Cic, ad fem , XII, 29 § 2 : « Omnia tum falsa senatusconsidta deferébantur, » Phil., XIII, 9 § 19 : « Eoque ipso die innumerabiliasenatusconsulta f^cit; quae quidem omnia citius delata quant scripta sunt.*
(8) Cic, Phil., I, 2 § 6 : « Mutata omnia : nihil per senatum, mtdta et magna per populum, et absente popvdo et invito » II, 42 § 109. Dio Cass., XLV, 24.
(9) Dio Cass., XLV, 9. App., B. C, Ilf, 14, 23. Voyez le T. I, p. 571. no 26, et p. 573, n» 32.
mesures d'un vernis de légalité, en les proposant, sans observer d'ailleurs les formalités constitutionnelles, au vote du peuple. Bref, Antoine était maître absolu de Rome (i).
Si l'on veut se faire une idée du trouble profond qui avait envahi l'administration romaine, il suffit de poursuivre les sénatusconsultes et les lois relatives à la répartition des provinces consulaires, se succédant, se détruisant, se contredisant sans cesse.
Peu de jours après le meurtre de César, le sénatusconsulte qui confirmait les actes de César, avait ratifié la répartition des provinces que le dictateur avait faite parmi les consuls ou préteurs sortis de charge; et ceux-ci s'étaient rendus dans leurs provinces respectives. Mais, en outre, César avait déjà assigné à M. Brutus et à C. Cassius, préteurs en fonctions, les provinces qu'ils gouverneraient en 43.
La Macédoine avait été décarnée à Brutus; la Syrie, à Cassius. Ces dispositions furent confirmées par le même s. c. (2).
Le dictateur n'avait pas désigné les provinces qu'il réservait au consul Antoine et à Dolabella, qui devait succéder à César comme consul suffectus (3).
Mais, contrairement aux acta Caesaris, le consul Dolabella se fit attribuer la Syrie, la conduite de la guerre contre les Parthes, et le commandement de l'armée romaine que César avait réunie en Macédoine en vue de cette expédition, par une loi qu'il soumit aux comices tributes et qui fut adoptée malgré Yobnuntiatio d'un tribun (4).
Quand la province de Syrie eut été enlevée à Cassius, le consul Antoine demanda au Sénat la province de Brutus, la Macédoine. Le Sénat n'osa opposer un refus au puissant Côn-
(1) Cic, ad fam., X, 1 § I : « Qviae potest enim spes esse in ea repuhlica in qua hominis impotentissimi atque intemperantissimi armis oppressa sunt omnia î et in qua nec senatus nec populus vim hàbet ullam f nec leges vUlae sunt nec judicia, nec omnino simulacrum aliquod atque vestigium civitatis ? »
(2) App., B. C, III, 2, 24, IV, 57. Flor., IV, 7 § 4. Plut., Caes., 67.
(4) App., B. C, III, 7-8.
sul(i); niais il décida d'assigner à Brutus et à Cassius d'autres provinces (2), qui seraient déterminées dans une des séances du commencement du mois de juiu.
Vers le commencement de juin, un plébiscite, dérogeant à la lex Julia de provinciis, fixa un terme de cinq ans (3) au proconsulat d'Antoine et de Dolabella (4).
En exécution de la décision prise antérieurement, le consul Antoine fit rapport (5) au Sénat, vraisemblablement dans la séance du 5 juin (e), sur les provinces de Brutus et de Cassius.
Le Sénat accorda à Brutus pour 43 la province de Crète (7), à Cassius, la Cyrénaïque (s). Brutus et Cassius, quoique préteurs en fonctions, avaient quitté la ville, où ils ne se croyaient pas en sûreté. Pour les investir d'un mandat public jusqu'à leur proconsulat, le Sénat les chargea de se rendre respectivement en Asie et en Sicile et d'y surveiller les achats du froment qui était nécessaire à lapprovisionnement de la ville de Rome ; mais cette charge fut fort mal accueillie par
(1) App., B. C, m, 8, 12. VeU. Pat., II, 60 § 5. Dio Cass., XLV, 9, s'exprime inexactement, quand il dit : a Ti;v fzsv Maxt<fovtay t^v toi Mâpxoi ix toS x>)3|9ou ^8^o|xivj3v^ » cf. 20 § 3.
(2) App., B. C, III, 8, 12.
(3) Cic, Phil., V, 3 § 7 : « Tribuni plebis tulerunt de provinciis^ contra acta Caesaris ; ille biennium, hic (lisez hi) seosennium, » Le terme demandé était un quinquennium, Cic, ad Att., XV, II § 4, Phil., VIII, 9 §28. — Le mot seocennium qui se trouve chez Cicéron est fautif, ou bien, ce qui n'est pas probable, Cicéron ajoute Tannée du consulat aux cinq années du proconsulat. — Voyez aussi Cic, Phil., I, 8 § 19, II, 42 § 109.
(4) Mommsen, Dio Rechtsfrage zwischen Caesarund dem Sénat, p. 43, n* 111.
(5) Cic, Phil., II, 13 § 31 : « Te refet^ente. "
(6) Cic, ad Att., XV, 9§ 1 : ** Fore nonis senatum... eodem tempore decretum tri ut et iis {k Brutus et à Cassius)... provinciae decemantur, " cf. 5 § 2, 6 § 2.
(7) Cic, Phil., II, 38 § 97, XI, 12 § 27. Plut., Brut., 19. Cf. Dion. Cass., XLVl, 23.
(8) App., B. C, III, 8 : « 'E<f<i9u Ku/mjvî} t« xat Kp^iu, » cf. 12, 16, IV, 57. Puisque Brutus reçut Crète (n« 7), Cassius obtint la Cyrénaïque. C'est donc une version erronée que celle qui prétendait, d'après Dion Cassius (XLVII, 21), qu'on attribua à Cassius la Crète et la Cyrénaïque et à Brutus la Bithynie (App., 1. 1., 8, cf. Dion. Cass., XLVII, 21). Plutarque(Brut., 19) fait attribuer À Cassius la Libye (c.-â-d. l'Afrique).
Brutus et Cassius (i). Brutus obtint de plus la dispense légale, nécessaire au préteur urbain qui s'absentait plus de dix jours de Rome (2). La répartition des autres provinces prétoriennes, qu'Antoine avait eu l'intention de proposer en cette même séance (3), n'eut pas lieu (4).
Peu après, avant le milieu du mois de juin (5), le consul Antoine fit circuler à Rome le faux bruit d'une invasion des Gètes en Macédoine, et à l'aide de ce stratagème il obtint du Sénat un décret en vertu duquel, contrairement à la leœ Cornelia de provincia Syria, l'armée romaine réunie en Macédoine ne suivrait pas Dolabella en Syrie, mais resterait en Macédoine et serait réservée au proconsul Antoine (e).
Cependant, ce n'était pas la Macédoine qu'Antoine ambitionnait. Le véritable objet de ses désirs (7) était la province des Gaules dont le gouvernenàent avait servi de marchepied à la grandeur de César.
Aussi, le seul but de toutes ses menées antérieures, c'était de s'assurer le commandement de l'armée romaine de Macédoine, qu'il parvint enfin à enlever à Dolabella. Il soumet donc au Sénat (s) et fait voter par le peuple au moyen de la vio-
(1) Cic, ad Ait., XV, 9g 1 : « Fore nonis senatum ut Brutus in Asia, Cassius in Sicilia flrumentum eme^'tdum et ad urhem mittendum curarent, » cf. 10, 11 § 1 : « (/i^ (Bi*utus) uteretur Asiaticacuratione flmmenti.,. Cassius se in Siciliam non iturum, » § 2 : «• C/if illa flrumenti curatio de senatus consuUo tolleretur, » 12 § 1, cf. App., B. C, III, 6, IV, 57.
(2) Cic. Phil., II. 13 § 31 : « Cur M. Brutus, te re/brente, legibus est solutus si ab urhe plus quam decem dies àbfuisset, f
(3) Cic, ad Att., XV, 9 § 1 : - Ait auiem eodem tempore decretum iri ut et iis (à Bratus et Cassius) et reliquis prœtoriis (lisez praetoribus) provinciae decemantur, n
(4) Voyez p. 748, n« 6.
(5) Lange, III, 492.
(6) App., B. C. III, 24-25, 37, 52. Cf. Dion. Cass., XLV, 20, 25. XLVI, 23.
(7) Cf. Cic, ad Att., XIV, 14 § 4 : - KaL Jun, Antonium de provinciis relaturum ut et ipse Qallias haJbeat.,. - cf. XV, 4 8 1.
(8) Le Sénat a délibéré sur la demande d*Antoine (App., B. C, III, 27, 30). A-t-U donné un avis favorable? Appien prétend que non (III, 27, 30, 31, 37, 52, 55). Dion Cassius soutient le contraire, tout en admettant que le consentement du Sénat fut forcé (XLV, 22 § 3, 25, XLVI, 24). — Cf. L. Lange, De legibus Antoniis, I, p. 5.
lence (i) une loi (2) de permutatione provinciarum , en vertu de laquelle il échange la Macédoine contre la Gaule Cisalpine, qui appartenait à D. Brutus (3), et la Gaule Transalpine, à l'exception de la Narbonaise (4). Il se réserva toutefois l'armée de Macédoine, qu'il fit transporter à Brindes par son frère Caius (s). Enfin,' dans une séance, tenue dans la soirée du 28 novembre, eut lieu le tirage au sort des provinces prétoriennes (6).
Mais déjà avant cette époque la rivalité s'était déclarée entre Antoine et le jeune Octave, fils adoptif et héritier principal de César (7), qui s'appelaitdepuislorsCâesar Octavianus. Octavien avait réuni de son autorité privée une armée (s), qui s'était accrue par les légions qui désertaient Antoine (9).
Aussitôt après la séance du 28 novembre, Antoine quitta la ville et marcha avec son armée sur la Gaule Cisalpine pour occuper cette province par anticipation (10).
(1) Liv., Ep. CXVII : «il/. AntoyiiiLS <ionsul cum,,, legeyn de pey^mutatione provinctarum per vim tulisset, "
(2) App., B. C, III, 30 : « 'EXQoJffîj; âï t^; xuptas >;Vsf>aç, »ï \*^^ pov>« tï:v f v^STiy èvô^i^sv e.xx^)}(7Îav ouXXtyKO'KrOai. oï $k vuxto; en t^v àyopàv îrspw^oivtdâ^voi ttJv >o;^ÎTtv sxâ^ouv, àizi (juvOïifxaTo; s^ijXuGuîav. xal o J;oj:aôtïjç X^wç... ffuvs;rpa(TO"«v.., » Puisque le vote se fait au forum, il n'est pas question d'une réunion centmHate^ mais d'une réunion tribute, comme le prouve encore l'influence du (fij^oTîjç ^«(i*;. Par conséquent, il y a une inversion dans le texte d'Appien, et il faut lire : « 13 pièv ^ou^^ tijv ^op^inv ivôiiitev.., ot ^1... t^v ^)>stiv «xâ- >ouy. » C'est en effet la leçon adoptée, d'après SchweighaOBer, par Mendelssohn, dans l'édition de Teubner.
(3) App., B. C, III, 55. Dio Cass., XLV, 9, 20 § 3. Nie. Dam., vit. Caes., 30 (Dind., I, p. 131). Suet., Aug., 10.
(4) Cf. Çic, Phil., I, 3 § 8 : « Provinciis Galliis, - cf. V, 2 § 5, 13 § 37, VU, 1 § 2, VIÏI, 8 § 25 : « Utramque provinciam. « La Gaule Narbonaise, qui était gouvernée par Lepidus, était certainement exceptée.
(5) App., B. C, III, 55, cf. 37, 52. Dio Cass., XLV, 20 § 4, 22 § 3, etc. Nie. Dam., 1. 1.
(6) Cic, Phil., m, 10.
(7) Dio Cass., XLV, 1 1 suiv. Nie. Dam., vit Caes., 28-30 (Dind., ï, 125-133). Cf. Cic, Phil., III, 8 § 20-21, Xm, 9 § 19.
(8) Monum. Ancyr., t. lat., c. 1 : « Exercitum prtvaUo consilio comparavi. • Cf. Cic, Phil., V, 8 §23. Vell. Pat., II, 61. Dion. Cass., XLV, 12. App., B. C, m, 40. Nie. Dam., vit. Caes., 31.
(9) Lange, III, 505.
(10) Dio Cass., XLV, 13. App., B. C, III, 46. Cic, Phil., III, 1 § 1, etc.
Mais D. Brutus refusa de céder la province (i), et il publia un édit dans lequel il déclarait qu'il s'y maintiendrait jusqu'à ce que le Sénat en eût décidé autrement (2).
Cependant la ville de Rome était sans consuls; car le collègue d'Antoine, Dolabella, était parti déjà auparavant pour la province de Syrie (3).
Les tribuns de la plèbe qui entrèrent en charge le 10 décembre, convoquèrent le Sénat pour le 20 de ce mois, afin de prendre les mesures que les circonstances exigeaient (4). Le Sénat, stimulé par Cicéron qui y prononça sa troisième Philippique, décerna (5) des éloges à la conduite de D. Brutus et d'Octavîen, ainsi qu'aux légions qui avaient déserté Antoine, et il décida de se faire protéger par une garde militaire pour délibérer librement dans les premières séances de Tannée 43 (e).
§ 3. LA RESTAURATION RÉPUBUGAINE (T).
Le 1 janvier 43 les nouveaux consuls, A. Hirtius et C.Vibius Pansa, présidèrent le Sénat.
Une vive discussion s'engagea entre les partisans d'Antoine et ses adversaires, à la tête desquels se distingua Cicéron, qui prononça au l' janvier sa cinquième Philippique (s). La discussion dura trois jours (9).
Le Sénat vota le 2 janvier des éloges à Brutus (10) et des honneurs à Octavien (11), et le 4 janvier (12) il décida d'envoyer
(1) Dio Cass., XLV, 14. App., B. C, III, 49.
(2) Cic, Phil., III, 4 § 8, IV, 3 § 7-8, cf. ad fam., XI, 6 § 2.
(3) Dio Cass., XLV, 15. App., B. C, III, 24. Cic, Phil., XI, 2 8 4.
(4) Cic, ad fam., XI, 6 § 2 : « Quum trihuni plebis edixissent senatus adesset a. d, XIII kal, Jan, haberentque in animo de p*aesidio consulum designatorum referre, - cf. X, 28 § 2.
(5) Cf. Cic, Phil., III, 5 § 13.
(6) Dio Cass., XLV, 15. Cf. Cic, Phil., III, 15 § 37-39.
(7) Lange, III, 508-539.
(8) Dio Cass., XLV, 17-XLVI, 29. Cf. Cic, Phil., V, 1 § 1.
(9) Dio Cass., XLV, 17. Cic, Phil,, VI, 1 § 3.
(10) App., B. C, III, 51. Cf. Cic, Phil., V, 13 § 36, VII, 4 § 11.
(11) Dio Cass., XL VI, 29. App., B. C, III, 51. Vell. Pat., II, 61 § 3. Mon. Ane, c. 1. Cic, Phil., V, 16 §45. Voyez T. I, p. 600.
(12) Cic, Phil., VI, 1 § 3.
à Antoine une députation de trois sénateurs consulaires (i), lui intimant Tordre de quitter la Gaule, de repasser le Rubicon avec son armée, et de rester provisoirement en Italie, mais à une distance d'au moins 200 milles de la ville (2).
Antoine, au lieu d'obéir à la décision du Sénat, renvoya les députés avec des contre-propositions, que le Sénat, à son tour, n'accueillit pas (3).
Le Sénat vota le senatusconsiiUum ultimum, et chargea les consuls et Octavien, qui avait déjà reçu le 2 janvier Vimperium avec le titre de propraetore (4), du soin de veiller au salut de la République (5).
D. Bru tus, qui était assiégé à Modène par Antoine, fut débloqué, et Antoine défait vers le 21 avril (e).
Mais la guerre civile coûta la vie aux deux consuls (7), et le Sénat n*eut ni assez de prévoyance ni assez d'énergie pour hâter l'élection de consuls suppléants, capables de sauver la République (s).
Alors, se repentant des pouvoirs qu'il vient d'accorder à Octavien, et craignant que celui-ci ne suive l'exemple de César, le Sénat essaie de miner son influence militaire.
Il sème le mécontentement parmi ses soldats, distribue les commandements militaires entre ses adversaires, et charge D. Brutus de la poursuite d'Antoine {9). Mais Octavien sut conserver les sympathies de son armée, et pendant le mois de juillet il en-
(1) Cic, Phil., VIII, 6 § 17, IX. 11§ 1, XÏII, 9 § 20, cf. ad fam., XII, 4 § l, 24 § 2.
(2) Cic, Pbil., VI, 2 g 4, 3 § 5, VII, 8 § 26. App., B. C, III, 61. Cf. Dion. Case., XLVI, 29.
(3) Lange, III, 513-514.
(4) Mon. Ane, c. 1. Cf. Cic, Phil., V, 16 § 45, XI, 8 § 20. Liv., Epit. CXVIII. App., B. C, III, 64. Dio Cass., XLVI, 29. Voyez T. I, p. 600. n««2-4.
(5) Dio Cass., XLVI, 29, 31. Mon. Ane, c 1. Cf. Cic, Phil., VIII, 2 §6, H § 33. XII, 7 § 16. Liv., Epit. CXVIII. Vell. Pat., II, 61 § 3. Suet.,.Aug., 10. Tac, Ann., I, 10. Voyez plus haut, p. 253, n« 1.
(6) Lange, III, 523.
(7) Lange, 1. 1.
(8) Cf. Dion. Cass., XLVI, 34.
(9) Dio Cass., XLVI, 40, 51. Cf. App., B. C, 111,74, 85-86. Liv., Epit. CXX. VeU. Pat., II, 62.
voya une députation militaire au Sénat. Celle-ci demanda pour Octavien les dispenses nécessaires pour qu'il pût briguer une des deux places vacantes de consul (i). Sur le refus du Sénat, Octavien marcha sur Rome (2). Ni la concession des dispenses légales, qui lui fut offerte ensuite, ni le senalua aonsultum îiltimumy qui chargea les préteurs de veiller au salut de la République, ne purent arrêter sa marche (3). Octavien entra à Rome de force, et feignant une réconciliation avec le Sénat, il se fit élire, âgé de 19 ans, au consulat (4), et entra en charge le 19 août (5). Ce fut l'arrêt de mort de la Restauration républicaine.
Pendant l'intervalle qui s'écoula entre la séance du 20 décembre 44 et le 19 août 43, date de l'entrée en charge d'Octavien, partant, pendant une période de huit mois, le Sénat ressaisit la grande influence qu'il avait exercée autrefois sur le gouvernement.
Il s'attribua même des pouvoirs supérieurs à ceux qui lui avaient été reconnus par les institutions républicaines. La dictature de César avait altéré dans les esprits des contemporains les notions fondamentales de l'ancienne Constitution et de la répartition des pouvoirs parmi le peuple, les magistrats et le Sénat. Le Sénat se substitua & César, et il gouverna seul la République romaine, sans donner toujours lui-même l'exemple du respect de la légalité, mais en justifiant sa conduite par la situation critique de la République, par le salut suprême de l'Etat.
Comme autrefois, quand Hannibal était aux portes de Rome, le Sénat veille à toutes les mesures de salut public.
Par le a. c. uUimum qu'il vote à différentes reprises (ô), il donne aux magistrats suprêmes des pouvoirs dictatoriaux, et déclare
(1) App., B. c, III, 88. Sue<. Aug., 26. Dio Cass., XLVI, 43.
(2) Dio Cass., XLVI, 43. App., B. C, III, 88.
(3) Dio Cass., XLVI, 44. App., B. C, III, 89, 91.
(4) Mon. Ane, t. grec, c. 1. Dio Cass., XLVI, 45. App., B. C, III, 92, 94. Liv., Epit. CXIX. Suet., Aug., 26. VeU. Pat., II, 05 § 2, Cf. Tac, Ann., I, 10 - eœtortum invito senatu consiUatum, »
(5) Lange, III, 536.
(6) Voyez plus haut n« 3, et p. 750, n« 5.
Rome en état de siége^ qu'il lève quand le danger est passé (i).
Il distribue les commandements militaires (2). Il charge de la conduite de la guerre même des consuls en fonctions (3), il accorde Vimperium pro praetore à un privatus (4) ; il confère à des proconsuls un imperium s'étendant à plusieurs provinces et supérieur à celui des gouverneurs spéciaux de ces provinces (5). Il attribue à un privatus le commandement général de la flotte et des côtes de la Méditerranée (e).
Décrétant le tumulius, il ordonne la levée en masse à Rome et en Italie, et suspend les droits d'exemption (7).
Il partage les armées parmi les généraux (s) ; il leur donne des instructions (9), et reçoit leurs rapports (10).
(1) Dio Cass., XL VI, 29, 31, 39, 44, 51. Cf. Cic, PhU., XIV, 1 § 1. Non. Marc, V. Sagum. Voyez T. I, p. 147, n« 1.
(2) Cf. Cic, Phil., XI, 7 § 16 : « Quamobrem quoniam Dolabella Jiesterno die hoste decreto bellum gerendum est, imperator est deligendus, » cf. 9 § 21. — Le proconsul C. Cassius chargé de la guerre contre Dolabella : Dio Cass.. XLVI, 40. App., B. C, III, 63. Liv., Epit. CXXI. — D. Brutus, chargé de la poursuite d'Antoine avec les armées consulaires : Liv.. Ep. CXX. App., B. C, III, 74, 76, 80. Dio Cass., XLVI, 40, XLVII, 50.
(3) Guerre contre Antoine : Cic, Phil., VII, 4 § 11 : " Quum decrevistis ut consules altei^ amhove ad hélium pro/îciscerentur, » cf. XIV, 2 § 4. — Guerre contre Dolabella : Cic, ad fam., XII, 14 § 4-5, cf. Phil., XI, 9 §21. Dio Cass., XLVII, 29. — Comparez ce que nous avons dit plus haut, p. 579-581.
(4) A Octavien. Voyez p. 750, n« 4.
(5) A M. Brutus en Macédoine, en Illyrie et en Grèce : Cic, Phil., X, li g 25-26, cf. XI, 11 § 26, XIII, 15 § 30, 16 § 32. Dio Cass., XLVII, 22. App., B. C, m, 63, IV, 58, 75, III.. 15. — A Cassius dans les provinces asiatiques : App., B. C, III, 63, IV, 58. Vell. Pat., II, 62. Cf. Cic, Phil., XI, 12 §30.
(6) A Sex. Pompée qui se dit sur des monnaies : «* Praef. das. et orae »w- Ht. ex 8, c. " (Mommsen, Hist. de la monn. rom.,*ÏI, p. 538, note, E. Ferrero, L'ordinamento délie armate romane, p. 15-16). Cf. Dion. Cass., XLVI, 40. App., B. C, IV, 84. Vell. Pat., II, 73 § 2.
(7) Cic, Phil., VU, 4 § 13 : « Quum delectus haherijiota Italia ju^islis, quum vacationes omnes sustulistis, *> cf. XIV, 2 § 5, ad fam., XII, 5 §2. Dio Cass., XLVI, 36.
(8) Cf. Cic, ad fam., X, 31 § 4, XI, 14 § 2, 19 § 1, 26, Phil., X, 11 §^6. App., B. C, III, 74, 76, 80, 85, etc.
(9) Ordre donné à M. Brutus de se tenir avec son armée à proximité de l'ItaJie. Cic, Phil., X, 11 § 26. Ordre à Lepidus et à L. Munatius Plancus de prêter aide aux armées qui poursuivent Antoine. Cic, ad fam.,X, 33 § 1, cf. Dion. Cass., XLVI, 29. Cf. App., B. C, III, 85 : députation de deux sénateurs à M, Brutus.
(10) Cf. Cic, ad fam., X, 6 § 1, 7 § 1, 8, 12 § 3, 31 § 4, 35, XI, 4 § 2, 15, 18 § 1, 19 § 1, Phil., XIII, 21 § 50, XIV, 2 § 6. App., B. C, III, 74.
Il décrète aux généraux victorieux ou fidèles le titre d'Imperator[\), des éloges (2), des statues (3), des supplicationea même de 50 à 60 jours (4), et le triomphe (5). Aux soldats des armées républicaines il accorde le congé honorable (honesia missio), des sommes d'argent, des terres, et Texemption du service militaire pour eux et leurs enfants (e), des funérailles publiques et des monuments commémoratifs aux soldats morts sur le champ de bataille et des récompenses à leurs parents ou à leurs enfants (7).
D'autre part, à la suite du vote du s. c. ullmî^m, le Sénat déclare ennemis de la République les adversaires de son pouvoir, Dolabella, Antoine, Lepidus, leur état-major et leurs partisans, et il confisque leurs biens (s).
De même que le Sénat dispose souverainement des armées et des commandements militaires, de même il s'attribue un pouvoir absolu sur la répartition des provinces.
Annulant toutes les lois, les sénatusconsultes, et le tirage au sort, qui sous le consulat d'Antoine avaient décidé de la répartition des provinces, le Sénat, dans sa séance du 20 dé-
(1) Dio Casa., XLVI, 38. Cf. Cic. Phil.. XIV, 14.
(2) Voyezp.749,ii"6etlO.Cf.Cic.,adfam.,X, I0§1, 13§ 1, 16§ 1, Phil.,