‹ Le Sénat de la République romaine, sa composition et ses attributions (volume 2)Chapitre 81 sur 95 · ET LE DROIT DE CONFÉRER LE JUS LATII · texte numérisé non relu

ET LE DROIT DE CONFÉRER LE JUS LATII

La collation de la cité romaine, complète ou incomplète, soit à des latins ou à des pérégrins individuellement, soit à tous les habitants d'une commune latine ou pérégrine, de même que la collation du Jus suffragii aux municipia sine suffragio^ est de la compétence du pouvoir législatif, des comices. Ce droit n'appartient pas au Sénat. Cela n'est pas seulement attesté

(1) Liv., XXXVII, 46 : ** Decrevit senatus.,, ut L. AurunctUeius praetor Illviros crearet... » cf. XXXI, 49, XXXII, 2, XXXIX, 23.

(2) Velleius Paterculus (I, 15) étend jusqu'à l'an 100 avant J. C. Tépoque des colonies fondées jussu senatus, pour les opposer aux colonies militaires qui furent établies ensuite. Cependant, si les rogationes coloniaires de Livius Drusus en 122 furent portées ex senatusconsulto (Plut., C. Gracch., 9, App., B. C, I, 23), celles de C. Gracchus et d'Appuleius ne le furent certainement pas. Voyez n« 4.

(3) C'étaient, pour ainsi dire, toutes des colonies de citoyens. Parmi les rares exceptions, on mentionne la colonie latine de Novum Comum, dans la Gaule Transpadane, fondée par César en vertu du plébiscite Vatinien de 59. App., B. C, II, 26. Zumpt, Comm. epigr., I, 308 suiv. — Cf. Ascon., p. 3.

(4) Telles sont les lois coloniaires de C. Gracchus (Plut., C. Gracch., 5, 6, 8, App., B. C, I, 23, cf. 21, Liv., Ep. LX; erronément Eutrope, IV, 21, attribue la fondation de la colonie de Carthage à un jussics senatus), du tribun Appuleius en 100 (Auct. de vir. ill., 73, cf. Cic, p. Balb., 21 § 48), du tribun Vatinius (Suet., Caes., 28), et du consul Cae.sar en 59 (Caes., B. C, I, 14), etc. — Le dictateur Su lia avait le droit de fonder des colonies, en vertu de sa dictature extraordinaire. Mommsen, Staatsr., II, 716, n* 1.

par TafErmation positive dcR sources (t), mais encore corroboré par ce fait que la plus ancienne loi de collation de cité que nous connaissions, est une loi prétorienne, la lex Papiria de civitate sine suffraffio Acerrania danda de 332 (2), tandis que les empiétements sur les attributions traditionnelles du Sénat se sont faits généralement par voie de plébiscite.

Les leges de civitate danda exigeaient naturellement la patrum auctoritas subséquente ou préalable, aussi longtemps que celle-ci fut requise pour le vote des lois (3). Mais, même depuis que cette obligation eut été abolie, en 286, par la lex Hortensia pour les lois tributes et pour les plébiscites (4), les lois de civitaie, qu'elles aient été soumises au peuple par des consuls ou par des tribuns (5), ont été portées généralement ex aenatus consuUo (e).

En outre, le Sénat peut, de même que les magistrats {?) recevoir, par une délégation spéciale du peuple (ai populus Romanua permiaerit) (s), le droit de conférer la cité romaine.

(1) Liv., XXXVIII, 36 : « PopuH esse, non senatusjus suffra^ium quibus velit impertire. « Cf. Cic, p. Balb., 10 § 25.

(2) Liv., VIII, 17. — Lors de la collation de la cité romaine à plusieurs villes latines en 338, Tite-Live (VIII, 13-14) ne mentionne que des décisions du Sénat. Il n'est pas douteux toutefois qu'une loi ne soit intervenue. Peut-être le Sénat fut-il chargé par une loi de régler souverainement la condition des villes du Latiura.

(3) Voyez p. 61, n« 2 et p. 90. Cf. Liv., VIII, 21 (329) : - Eœ auctoriiaie patrum laium ad populum est ut Privemaiibus civitas daretur. «

(4) Voyez p. 102.

(5) Liv., XXVII, 5 (210) : « Muttines civis Romanus factus rogatione ab tribuno plebis ex auctoritaie pati^m ad plebem lata, •• Il n'est pas douteux non plus que la loi sur la cité accordée en 215 à 300 cavaliers campaniens ne fût portée ex s, c. Cf. Liv., XXIII, 31. Il en est de même de la lex Julia de 90 (loi consulaire) et du plébiscitum Plautium Papirium de 89. Cela résulte d'Appien (B. C, 1, 49), qui attribue au Sénat les mesures décrétées par ces lois, et de ce passage de l'Auct. Rhetor. ad Herenn., ÏII, 2 §2 : *^ Ut si deliberet senatus bello Italico, soctis civitaiem det annon. » Sisennae fragm. 119 (Peter, p. 293) : « Tamen Tudertibus senati consulta et populi Jiissu dat civitatem. •»

(6) On ne mentionne guère qu'une exception : le plébiscitum Valerium de 188, qui accorda le^i^ suffragii à Formiae, Fundum et Arpinum. Liv., XXXVIII,

(7) Mommsen, Staatsr., II, 855.

(8) Cic, p. Balb., 10 § 25 : « Quod lis... liceat, si populus Romanus permiserit, ut ab senatu^ ab impe^^atoribus nostris, civitate donentur. •

Ainsi, après que la lex Julia de 90 et la lex Plautia Papiria de 89 (i) eurent, en principe, étendu la cité romaine à tous les Italiques, le Sénat fut chargé, ce semble, d'appliquer ces lois selon que les circonstances le permettraient (2).

De même que le Sénat ne peut, en vertu de ses pouvoirs propres, conférer la cité romaine, de même il est incompétent pour l'enlever. Il faut à cette fin un Judicium populi (3).

Cependant, quand une commune dotée de la cité romaine mérite de perdre ce privilège, par exemple, pour cause de trahison envers l'Etat romain, il est arrivé qu'un plébiscite, voté en conformité d'un s. c. préalable, délègue la décision au Sénat. Ainsi, en 319, un plebiscilum Antistium confia au Sénat le jugement du municipe de Satricum (4), qui avait passé aux Samnites, et il lui permettait de prononcer comme punition contre Satricum la perte de la cité romaine et de l'indépendance communale (5). De même, en 210, un plebiscitum Atilium autorisa le Sénat à juger les municipes campaniens qui avaient fait défection pour Hannibal (ô). Ces municipes subirent le sort qui avait frappé autrefois Satricum (7).

(1) Marquardt, Staatsverw., I, 60.

(2) En effet différents peuples n'usèrent du bénéfice de ces lois que plus tard (App., B. C, I, 53, Dio Cass., fr. 102 § 7, Vell, Pat., II, 16), et ils y furent admis, ce semble, par sénatusconsulte. Liv., Ep. LXXX (en 87) : « Italicis populis a senatu dvitas data est, ♦» ib., LXXXIV (en 84) : « Novis civihus senatusconsulto suffragium datum est. » Cf. Gran. Lie, éd. Bonn., p. 27. Non. Marc., v. senati vel senatuis, p. 484.

(3) Liv., XXVI, 33 : « Per senatum agi de Campanis, qui cives Romani sunt, injussu populi non video posse » — Tite-Live (VIII, 37) mentionne en 323 \q judicium populi de Tusculanis rogatione Flavia; mais Tusculum fut acquitté. Cf. Val. Max., IX, 10 § 1.

(4) Voyez p. 676, n» 3.

(5) Liv., XXVI, 33 : « Idque et apud majores nostros in Satncanis foctum esse, cum defecissent, ut M. Antistius trihunus plehis prius rogationem ferret, scisceretque plébSy uiisenatui de Satricanis sententiae dicendae jus esset » cf IX, 16. Mommsen, Hist. de la monn. rom., III, p. 185, n« 6.

(6) Liv., XXVI, 33 : - L. Atilius tribunus plebis ex auctoritate senatus plehem in haec verha rogavit : « Omnes Campani Afellani Calatini Saba- Uni qui se dediderunt in arhitHum dicionemqiie populi Romani... de iis rébus quid fieri velitis, vos rogo, Quirites. » Plèbes sicjussit : « Quod senatum juratus, maxima pars, ce.iseat qui adsint, id volumus jubemusque. »

(7) Liv., XXVI, 34, cf. 16. Cic, de leg. agr., II, 32 § 88 : « Z>e Capua

Bien que le Sénat ne puisse, en vertu de ses seuls pouvoirs, ni attribuer, ni enlever la cité romaine, cependant il connaît et décide des controverses qui s'élèvent sur la possession du droit de nationalité, à moins qu'une loi n'ait institué un tribunal spécial (i).

En 195, par exemple, des Ferentinates, qui étaient de droit latin, prétendaient avoir acquis la cité romaine, parce qu'ils s'étaient fait inscrire dans des colonies romaines. Le- Sénat, saisi de la question, prononça qu'ils n'étaient pas citoyens romains (2). Ainsi encore, en 51, le consul Marcellus proposa au Sénat de décider que la cité romaine avait été reconnue illégalement à certains habitants de la colonie latine de Novura Comum dans la Gaule Transpadane (3).

Que si le Sénat n'est pas compétent pour la collation de la cité romaine, on ne peut lui dénier le droit de conférer la latinitaSy soit en décrétant la fondation de colonies latines (p. 681), soit en étendant \çi jus Latii à des cités pérégrines (4).

multum est et diu consultatum ; exstant litterae; sunt senatusconsiUta complura. »

(1) Par ex., la quaestio de civitate instituée par la leœ Licinia et Mucia de 95. Cic, p. Balb., 21 §48.

(2) Liv., XXXIV, 42 : « NovumjiLS eo anno a Ferentinatihus temptatum, ut Latini, qui in coloniam Romanam nomina dédissent, cives Romani essent. Puteolos Salernumque et Buœentum (p. 676, n« 7) adscripti coloni, qui nomina dederant, et cum ob id se pro civibus Romanis fei^ent, senatifs judicavit non esse eos civis Romanos. "

(3) Suet., Caes., 28 : « Reiulit etiam ut colonis quos rogatione Vatinia Novum Comum dedtiœisset (p. 683, n« 3), civitas adimeretur, quod pei" ambitionem et ultra praescriptum data esset. ♦» L'interprétation du texte de Suétone, qui s'exprime d'une manière peu précise, se trouve dans cette phrase de Cicéron (ad Att., V, 11 § 2) : « Marcellus foede de Comensi. Etsi ilie magistratum non gessei^at (la gestion d'une magistrature dans une cité latine conférait la cité romaine), e^vz^ tamen Transpadanus. " D'après Appien (B.C., II, 26), cet habitant de Comum aurait au contraire géré une magistrature, et, partant, acquis la cité légalement.

(4) Cf. Gaj., I, 95 : « (Latii jus) quibusdam peregrinis civitatibus dation est vel a populo Romano vel a senatu vel a Caesare. - Nous pensons que dans ce passage la collation par le peuple ou par le Sénat se rapporte à la République, celle par l'Empereur à l'Empire. Voyez aussi p. 682, n® 2. En fait de lois qui conférèrent le droit latin, on peut citer la leœ Pompeia de 89. Cf. Asc. p. 3.

§ 3. l'administration de l'italie.

La conquête de Tltalie commença en 338 avec la soumission du Latium; et elle se termina, peut-on dire, dans l'espace d'un demi siècle, après la prise de Tarente en 272.

L'Italie, sous la domination romaine, comprenait un nombre considérable de circonscriptions territoriales, dont chacune formait une unité administrative, une cioiias, une commune.

Ces communes sont de droit romain, de droit latin ou de droit pérégrin (i).

Les communes de droit romain sont les coloniae civiwn^ les municipia cum suffragio et les mu?ncipia sine mffraffio ou praefecturae (2).

Les communes de droit latin sont les communes auxquelles Rome a accordé le jus Latii (oppida latina) et les coloniae latinae.

Les communes pérégrines sont ou bien alliées ou bien déditices.

Toutes ces communes, à l'exception des préfectures et des commuDes déditices, jouissent de l'autonomie administrative, et, sauf les exceptions que nous mentionnerons plus loin, de leur propre juridiction. L'organisation communale des colonies de citoyens, des municipia cum suffragio^ et celle des communes de droit latin est réglée, au moment de la fondation de la colonie ou de la collation du droit romain ou latin, par les III viri coloniae deducendae ou des commissaires délégués par la loi ou le sénatusconsulte (3). Les communes pérégrines alliées conservent leur organisation antérieure (4).

(1) Voyez mon Droit public rom., p. 367.

(2) Voyez mon Droit public rom., p. 365, n« 1.

(3) Mommsen, Staatsr., II, 854. — L'intervention du Sénat pouvait encore être réclamée dans la suite pour aplanir des difficultés. En 338 Antium était devenu colonie maritime (voyez p. 676, n« 2) ; mais les anciens habitants avaient été autorisés à rester et avaient reçu la cité romaine (Liv., VIII, 14). Il résulta probablement des conflits de ce dualisme; car, vingt ans plus tard, en 318 : *" Antiatibiis quoque qui se sine legibus ceriis sine magistratibus agere 9^erebantur, dati ah senatu ad jura statuenda ipsius coloniae patroni. « Liv., IX, 20. — Sur certaines locations de travaux publics dans des cités italiques par les censeurs de Rome, voyez plus haut, p. 397, n« 5 s. f.

(4) Voyez p. 682, n® 2.

Le pouvoir central de Rome ne s'ingère pas dans les atfaires municipales de ces villes. Il n'en est pas de même des praefecturae, on l'administration municipale et spécialement la juridiction sont confiées à des citoyens de Rome, qui d'abord furent délégués par le préteur, et qui plus tard furent élus par les comices [IF viri juri dicundo Capuam Cunias etc.) (i). Si l'on se rappelle les rapports qui existaient entre le Sénat et les magistrats de Rome, on admettra aisément que le Sénat était consulté dans toutes les affaires importantes qui concernaient l'administration municipale des préfectures; et Ion pourrait citer comme exemple ce sénatusconsulte de l'an 180 qui autorisa, sur sa demande, la préfecture de Cumes de se servir du latin comme langue officielle (2).

Les obligations des communes italiques envers Rome étaient différentes selon la condition juridique de chaque commune.

Les conimunes de droit romain n'avaient pas d'obligation spéciale. Comme les citoyens de ces communes étaient citoyens romains, ils étaient soumis aux charges militaires et financières du citoyen romain {3).

Les obligations des communes de droit latin étaient déterminées par \9l formula octroyée par le Sénat à chacune d'elles (4); celles des cités alliées de droit pérégrin, par le foedas que chaque cité avait conclu à Rome. La charge essentielle, pour ainsi dire unique, était de fournir aux armées romaines un contingent déterminé de troupes (p. 638), que la cité équipait et soldait (p. 414).

La pire de toutes est la condition des peuples déditices. Ce fut surtout après la seconde guerre punique que l'Etat romain

(1) Mommsen, Staatsr., II, 593-595.

(2) Liv., XL, 42 : « Cumanis eo anno petentibus pe^^missum (a senatu, cela résulte du contexte), ut publiée Latine loquerentur et praeconibus Latine vendendijus essel. »

(3) Eln ce qui regarde le service militaire, voyez plus haut, p. 618-619, et

(4) Nous voyons même des colonies latines résister et avec succès à des charges extraordinaires que le Sénat veut leur imposer. Cf. Liv., XLV, 43 (167; : - Rex Gentiiis in custodiam Spoletium (col. lat.) ex s, c. ducius; recicsantibusque custodiam Spoletinis... **

réduisit certaines communes de l'Italie à cette condition défavorable. Ainsi, en 210, après que la Campanie eut été reprise sur Hannibal, un sénatusconsulte, voté, il est vrai, par délégation du plebiscitum Atilium, enleva le droit romain à différents peuples campaniens, aux habitants de Capoue, d'Atella, de Calatia et aux Sabatini, et il les obligea de se fixer sur des territoires désignés de TEtrurie ou de la Campanie, déterminant même la quantité de terres que chacun d'eux ou de leurs descendants pourrait posséder (i).

Sept ans plus tard, en 203 (2), comme la chance de la guerre tournait décidément en faveur des Romains, le Sénat chargea un dictateur de visiter les communes de l'Italie qui avaient fait défection pendant la guerre et de faire une enquête sur les causes de cette défection (3). Peu de temps après, quand Hannibal eut quitté le sol de Tltalie, le Sénat vota l'amnestie en faveur des cités italiques (4), à l'exception des communes du Bruttium. Les Bruttiens furent réduits à la condition des déditices (5). Déclarés indignes du service militaire, ils devaient fournir le personnel de service pour les gouverneurs de province (e).

(1) Liv., XXVI, 35-36.

(2) Déjà, avant cette époque, plusieurs cités qui avaient été alliées auparavant, s'étaient adressées au Sénat, pour recouvrer leur condition antérieure. Ainsi, en 209, Tarente. Liv., XXVÏI, 21 : « Tarentincyimm legatis pacem petentibus cum libei^tate ac legibus suis responsiim ah senatu est, ut redirent cum Fabius consul Romam venisset^ »» cf. c. 25. — En 204, Locres. Liv., XXIX, 18 : « Romam mitterent legatos : quam senatus aequum censuisset, eam fortunam habituros, »• cf. c. 21 : « lis libertatem legesque suas populum Romanum senatumqu^e restitttere dixit. »»

(3) Liv., XXX, 24 : » Circumeundis Italiae urbibus, quae bello alienatae fïierant, noscendisque singularum causis, «

(4) App., Bell. Hann., 61 : « H pQvkifj toîç pv SXkoiç jOveti t;Ç; IraXia;^ laoi piCTtOsvTo Trpo; Ixftvoy, ^ws^vro twv ysyoyoxuv xai a^vq^riav v^TOfldaxo, »

(5) Gell., N. A., X, 3 § 19 : « Bruttios ignominiae causa.., nec pro sociis habebant. ♦»

(6) App., 1. I. : (( BpvT7Îfii)v ^3 fAovwv, ol /AS/pt TÎXovç auTÛ TrpoGvpiÔTaroi C7CVOVTO j^ra^v ri noXkrtV â^siXsTO xat on\% ci riva 5^ îrt X^pl; wv 'Awi^aj a^^pQTO . 5; t« rà jAtXXov avroîç |jtïj ffTparsvsTOat, w; ou*?' s).8v9éi:OL; ou^iy , vff^plraç (Ta toîç t« v/rà- TOt; xai ffrp^rïj'/otç toîç s; xolç T'Iiv i^rZv i^vcfAOvîaç dniw<ny, iç rà; (^rpioaiaç uir^^psfftor, o'a OgsàrrovTa;, ctxolouGgîv. )> Cf. Gell., 1. 1. Paul. Diac, p. 31, v. Bruttiant, — Mommsen, Staater., I, 319, n* 1.

Ces peuples déditices étaient soumis directement à Yimpe* rium des magistrats ou des promagistrats qui exerçaient le commandement militaire sur leur territoire. Toutefois, quand les circonstances le réclamaient, le Sénat votait des mesures spéciales et désignait les magistrats chargés de les exécuter. Tite-Live mentionne, par exemple, plusieurs sénatusconsultes, soit pour assurer le maintien de la condition des Gampaniens déditices (i), soit pour régler des points non prévus (2).

Cependant les cités déditices en Italie formaient l'exception. La grande majorité des communes jouissaient de l'indépendance communale.

Four maintenir le repos public sur un territoire aussi étendu composé de cités autonomes, il fallait une autorité supérieure. Cette, autorité supérieure, dans Tordre militaire, était exercée par des magistrats ou promagistrats cum imperio, dans l'ordre administratif et judiciaire, par le Sénat.

Le commandement militaire de Tltalie formait avant Sulla, comme nous l'avons exposé plus haut, une province consulaire, dévolue aux deux consuls ou à Tun des deux. Soumis à leur imperium supérieur, des préteurs, des proconsuls ou des propréieurs, exerçaient le commandement militaire dans des régions déterminées de Tltalie, quand le Sénat jugeait opportun d y créer des provinces prétoriennes, proprétoriennes ou proconsulaires, par exemple, dans des parties de Vltalie qui étaient occupées par Tennemi ou habitées par des peuples déditices (3).

(1) Liv., XXVIÏI, 46 (205) : • Cn. Servilio praetori urh, negoiium doUum, ut Campani cives, uhi cidque ex s. c, liceret habitait, ibi hoMtoretU animadvertereique in eos qui alibi habitareni. »»

(2) Liv., XXXVm, 28 (189) : « Censores... Campani ubi censerentur, senatum consoluerunt : decretum uti Romae censerentur » cf. 36 (188) : « Cum eos ex 5. c... censores Romae censeri coegissent — nam aniea incertum fueraJt ubi censerentur — ... »

(3) Ces magistrats ou promagistrats étaient des commandants militaires, ot nullement des administrateurs. Appien, B. C, I, 38-39, parlant de Serviliusou Servius qui fut tué par les Asculani en 90, et qu'il appelle âvOuTraroc, bien qu'il

L'intervention administrative du Sénat en Italie est définie par Polybe (VI, 13) en ces termes : « Eï n; iSi(ùTYi<; yj TToXiç Twv xarà ryjv 'IraXtav ^taXiidewç y} eTitnitJty^dÊCùç yf ^oy^Oetaç ^ ^vXaxYJq TtpoddeÎTai, roiirwv Tràvrwv è7rt|jieXé; sctti ty) auyxXi^TCj). //

Polybe distingue donc quatre motifs d'intervention.

P La décision d'un litige entre des cités italiques [diâ'kvdiç). Les contestations qui s'élèvent entre différentes communes, par exemple au sujet des frontières (i) ou pour d'autres causes (2), sont soumises au Sénat par des députés que les parties lui envoient (3). Après délibération, le Sénat nomme parmi les sénateurs, de préférence parmi les patrons des cités intéressées (4), soit un arbitre (5), soit une commission de députés (e), qui se rendent sur place, et terminent le diflTérend, en se conformant aux instructions que le Sénat leur a données (7).

fût probablement un préteur urbain (voyez p. 568, n« 2), ajoute : « î^av yàp, wç £otx«, TOT« xat XYJq 'Ita^tâç ap^^ovrs; âvôÛTraTot xarà |xép», )) et il y compare lesjuHdici consulares institués en Italie par Adrien (voyez mon Droit public rom., p. 506). Appien est dans Terreur. Les mots, wç eotx«, indiquent que toute cette réflexion vient de lui-même et lui est inspirée par la présence d'un prétendu otvSyTraTo; à Asculum en 90.

(1) Exemples. Différend en 168 entre Pisa et Luna, deux villes de TEtrurie, dont la première était cité alliée, la seconde colonie romaine. «* Pisanis querentîbus agro se a colonis Romanis peUi^ Lunensibus adfirmantihus eum de quo agatur àb triumviris agrum sibi adsignatum esse »♦ Liv., XLV, 13. — Différend entre Nola et Naples, deux cités alliées de la Campanie, au sujet des frontières. Val. Max., VII, 3 § 4, cf. Cic, de off"., I, 10 § 33.

(2) En 54, différend entre la ville de Reate dans le Sabinum et la ville dlnteramna en Ombrie sur Tusage des eaux du lac Velin. Cic, ad Att., IV, 15 § 5, cf. p. Scaur., 2 § 27. Varr., de re rust., III, 2 § 3. Voyez n» 6 et p. 702.

(3) Différend entre Pise et Luna : « Disceptatum (au Sénat) inter Pisanos Lunensesque legatos » Liv., XLV, 13.

(4) Dionys., II, 11 : « Kal Tiô^^axi; >j ^ou).^ rà ix tovtwv a^^iffPijTJjfAara twv jroTiS'wv xai sôvwv Ik\ toù; Trpoïffra^svov; aùrwy aTroo'TÉXXouffa, Ta ûrr* èxeîvwv ^ixaff- Oévia xûjita iî'/sIto. »

(5) Val. Max., VU, 3 § 4 : « Q. Fabius Labeo arbiier ab senatu finium constituendorum inter Nolanos ac Neapolitanos dattes, cum in rem prouesentem venisset... » Cf. Cic, de off'., I, 10 § 33.

(6) A propos du différend entre Pise et Luna, « senatv^ qui de finibus cognoscerent statuerentque quinqueviros misit.,. » Liv., XLV, 13. — Le différend entre Reate et Interamna en 54 fut jugé parles deux consuls (Cic, p. Scaur., 2 § 27), assistés de dix legati (Cic, ad Att., IV, 15 § 5). Ceci prouve que les consuls jugeaient cette cause eœ s. c.

(7) Voyez n" 5-6, et plus loin, § 4, Art. 2.

2° Un acte qui mérite une réprimande (eTrtTifjLyio-tç). Les villes italiques qui ne s'acquittent pas de leurs obligations, ou dont la fidélité est mise en suspicion, sont invitées à envoyer des députés au- Sénat pour fournir des explications (iV Si le Sénat juge que la commune est en défaut, il lui impose des charges extraordinaires (2), Sinon, il lui donne acte de son innocence.

Nous possédons la lettre par laquelle le préteur urbain de 159 (3) informe la cité alliée de Tibtir que le Sénat est satisfait des explications données par les députés tiburtins, et qu'il est convaincu de la fausseté des reproches qu'on leur avait imputés (4). Quels étaient ces reproches? C'est ce que nous ne savors pas.

Nous avons exposé plus haut (p. 639) le cas des douze colonies latines qui en 209 refusèrent de fournir le contingent qui leur était ordonné. En 204, le Sénat, pour les punir, leur imposa un contingent supérieur à celui qu'elles avaient dû fournir antérieurement (p. 639), et pour aggraver le service militaire de ces contingents, il ordonna leur incorporation dans les armées qui faisaient la guerre hors de l'Italie (5). De plus, il soumit les citoyens de ces colonies au paiement d'un tribulum ex censu annuel d'un as pour mille (p. 361). A l'effet de faciliter l'exécution de ces décisions, le Sénat décréta que désormais

(1) Liv., XXVII, 38. XXIX, 15. C. I., I, no20l. Cic, Brut., 46 § 170: « ... ea? Latio L. Papirium Fregellanum, Ti. Gracchi, P. /'., fere aelate : ^us autem oratio est pro Fregellanis coloniisque Latinis habita in senatu. "

(2) Voyez n" 5-0, p. 361, n« 4. et p. 639, n« 3. Parfois aussi le Sénat impose des otages. Cf. Liv., XXVII, 24.

(3) Voyez T. I, p. 250, n« 3.

(4) C. I.. I, no 201 : « Quod Teïburtes v(erba) fXecisiis) quibusque de rehns vos purgavistis, ea senatus animum advortit ita utei aequom fuit. Nosgne ea ita audiveramus ut vos deixistis vobeis nontiata esse. Ea nos animum nosti^m non indoucebamus ita facta esse propterea quod scibamus ea vos merito nostro facere non potuisse neque vos dignos esse quel ea facereiis neque id vobeis neque rei poplicae vostrae oitile esse facere. Et postquam vostra verba senatus audivit^ tanto magis animum nostrum indoucinws ita utei ante arbitrabamur de eieis rébus af vobeis peccatum non esse. Quonque de eieis rébus senatuei purgati estis, credimus vosque animum VQstrum indoucere oportet, item vos populo Romano purgatos fbre. "

(5) Liv., XXIX, 15 ; » Mitterenturqtce ubicumque extra Italiam supplemento opu^ esset. »

le recensement aurait lieu dans ces colonies d'après la formule du recensement à Rome, et que les résultats seraient transférés oflSciellement à Rome par les censeurs coloniaux (i).

3^ Une demande de secours {^oYiBsia), Les cités italiques s'adressent au Sénat pour obtenir aide et protection, soit en temps de guerre contre l'ennemi commun (2), soit même contre la cruauté ou les concussions des magistrats romains (3). Parfois aussi, elles prient le Sénat de prendre des mesures contre l'attraction que la Capitale exerçait sur leurs habitants, spécialement sur ceux de droit latin, et d'obliger ceux-ci à regagner leur domicile d'origine (4). Bref, pour tout secours extraordinaire elles invoquent le Sénat. Qu'il nous suffise de citer ce sénatusconsulte de 173 qui décréta l'envoi d'un praelor designatus en Apulie pour y détruire des nuées de sauterelles qui s'étaient abattues sur le pays (5). On pourrait rattacher encore à cet ordre de mesures un sénatusconsulte de ISO qui ordonna de transférer dans le Samnium toute une peuplade de Liguriens, à la fois pour pacifier la Ligurie et pour repeupler le Samnium (e).

(1) Liv., XXIX, 15 : « Censumque in iis coloniis agi ex formula ah Romanis censoribtis data; dari autem placere eandem quam popido Romano, def^rrique Romam abjuratis censoribus coloniarum^ »• cf. ^ : u Ut quanium numet^o militum quantum pecunia volèrent^ in publicis tahulis monumenta exstareni, « XLTI, 10.

(2) Liv., VI, 33, XXIIÏ, 20, etc.

(3) Voyez, par exemple, sur les plaintes des députés de Locres contre Pleminius, p. 283-284, p. 390-391, etc.

(4) Liv., XXXIX, 3 (187) : « Legaiis deinde socioi^m Latini nominis qui toio undique ex Latio fréquentes convenerant, senatus datus est. Bis querentibus magnam multitudinem civium suot^m Romam commigrasse et ibi^censos esse, Q. Tei^entio Culleoni praetori negotium datum est ut eos conquireret, et quem C. Claudio M. Livio censoribus postve eos censores ipsum pareniemve ejus apud se censum esse probassent socii, ut redire eo cogeret ubi censi essent. Hac conquisitione duodecim milia Latinoi^m domos redierunt, jam tum multitudine alienigenarum urbem onerante, « De nouvelles plaintes arrivèrent au Sénat en 177, et donnèrent lieu à de nouvelles mesures du Sénat, confirmées en partie par une loi. Liv., XLI, 8-9. — Vojez aussi ce que nous avons dit, p. 682, sur Tenvoi de colons supplémentaires.

(5) Liv., XLII, 10.

(6) Liv., XL, 38. — Vojez encore Vitrav., I. 4 § 12.

4** L'occupation d'une cité par une garnison romaine (9vXax>3). Strictement, les Romains n'avaient pas le droit de tenir garnison dans une cité alliée. Ce n'est qu'en temps de guerre et pour motif de salut public que le Sénat a eu recours à cette mesure (i).

La juridiction du Sénat sur les cités italiques est résumée par Polybe (VI, 13) dans les termes suivants : " "Oool rwy (xJtxyîtxàrûov rwv zar' 'Irakiav i:po(T$zÏTai $YiiÂO(TioL^ eTrtax&J^ewç, Xéyw oi olov npododia^ o'uvcoaoo'taç (papjULajtgtaç (îoio(povtaç, T/j ayyxXyJTCj) fxUti Trept TOVTtùV. »

Il s'agit donc uniquement de juridiction criminelle et de causes graves qui réclament une enquête et une poursuite publiques. Ces causes sont de deux catégories : ou bien elles ont un caractère essentiellement politique, telles que la trahison, la révolte, des conspirations contre l'Etat romain, ou bien ce sont des crimes graves contre les personnes, comme Tempoisonnement et l'assassinat.

L Crimes de trahison [npodoŒia) et de conjuration [(jvvtù^odia).

Bien que toutes les cités italiques, à l'exception peut-être des cités déditices, eussent leurs autorités judiciaires propres, cependant celles-ci étaient naturellement incompétentes, quand la cité se rendait coupable de révolte ou de conspiration envers le peuple romain. Le droit de punition, en ce cas, appartenait évidemment à TEtat romain, et le pouvoir compétent, comme Polybe le témoigne, c'était le Sénat.

Nous n'invoquerons pas à l'appui, comme on le fait communément (2), les exemples d'enquêtes judiciaires et de punitions infligées avant la soumission du Latium (338) à des cités alliées (3) ou à des colonies latines (4). Ces cités alliées et ces co-

(1) Par exemple, pendant la seconde guerre punique. Liv., XXIV, 7 (215) : « Exitu ejus anni 0. Fabius eœ auctoritate senatus Puieolos, per beUum coeptum frequentari emporium , communit praesidiumgue imposuit. • XXVII, 25 (208) : « Senatusconsultum.., factum est ttt oppidum (Tarentum) praesidio custodiretur, »»

(2) H. E, Dirksen, Ueber die Criminaijuridiction des rômischen Senates, dans lea Civilistische Abhandlungen, T. I, Berlin, 1820, p. 115, suiv.

(3) Fidônes en 498 (Dionys., V, 60) et en 427 (Liv., IV, 30, cf. c. 23), Tusculum en 380 (Liv., VI, 25-26) et Privernum en 338 (Liv., VIII, 20, Val. Max., VI, 2 § 1), avant la collation du droit de cité à Tusculum et à Privernum.

(4) Antium en 464 (Liv., III, 4 § 6, plus haut, p. 672, n« 2), Circeji et Veli-

lonies qui appartenaient à la confédération latine, étaient encore indépendantes de Rome. Ni le peuple, ni le Sénat romain n'avaient aucune juridiction ordinaire sur elles. Les punitions qui leur sont infligées, sont uniquement légitimées par le droit de guerre, par le droit du vainqueur sur le peuple vaincu.

Cest donc seulement de la soumission de l'Italie que date la juridiction du Sénat sur les cités italiques. Parmi les faits qui ont donné lieu à rexercice de cette juridiction, on peut mentionner la défection du municipe de Satricum en 319 (i), la conspiration de certaines préfectures de la Campa nie en 314 (2), la défection de la colonie latine de Fregellae en 813 (3), la conspiration de la préfecture de Frusino en 304 (4) ; pendant la seconde guerre punique, la défection des préfectures de la Campanie (5), de plusieurs cités étrusques et ombriennes (e) et des Bruttiens (7), peu après, des révoltes d'esclaves dans le Latium en 198, dans TEtrurie en 196, en Apulie en 185-184 (s), la conspiration des Baccanales en 186 en différentes contrées de l'Italie (9), plus tard, vers la fin du 11^ siècle, des révoltes serviles en Campanie (10), etc.

Quelle était dans ces circonstances la procédure suivie par le Sénat?

Quand il y a révolte /armée, le Sénat envoie un magistrat cum iwperio avec des forces militaires pour s'emparer de force de la ville rebelle ou pour étouffer la révolte. Ce magistrat.

trae, en 384 (Liv., VI, 12, 13, 17. Les habitants de Velitrae sont considérés erronement chez Tite-Live comme citoyens romains. Voyez plus haut, p. 678, n« 1).

(1) Voyez p. 685, n«« 4-5.

(2) Liv., IX, 25-26. — Voyez sur la condition des cités campaniennes à cette époque Mommsen, Hist. de la monn. rom., III, 214, n« 2.

(3) Diod. Sic, XIX, 101.

(4) Liv., X, 1. Elle jouissait de la civiias sine suffr agio. Cf. Liv., IX, 43.

(5) Cf. Liv., XXVI, 33.34.

(6) Liv., XXVIII, 10, XXIX, 36, XXX, 26.

(7) Liv., XXXII, 1.

(8) Liv., XXXII, 26, XXXIII, 36, XXXIX, 29, 41.

(9) Liv., XXXIX, 14, 17, 18, 19, 20. 41, XL, 19. (10) Diod. Sic, XXXVI, 2.

c'est ou bien un dictateur (i), ou les consuls (2), ou un préteur ou un promagistrat qui a obtenu une province en Italie {3), ou enfin le préteur urbain (4) ou le préteur pérégrin (5), quand le lieu du crime n'est pas éloigné de Rome, comme lors de la révolte servile dans le Latium, en Etrurie, et en Campanie.

Le magistrat ou promagistrat cum imperio, hors de Rome, a le jus vitae ei necis sur tous, même sur les citoyens, du moins antérieurement à la leœ Sempronia de provocatione (ô). Par conséquent, en règle générale, il juge sommairement et exécute les rebelles dont il s est emparé {7). Il n'a nul besoin d'y être autorisé par une décision spéciale du Sénat (s).

(1) Par exemple, contre Fregellae on 313. Diod. Sic, XIX, 101.

(2) Siège de Capoue par les consuls de 212, dont le pouvoir est prorogé pour 211, avec mission de continuer le siège. Liv., XXVI, 1.

(3) Proconsuls devant Capoue en 211. Liv., XXVI, 1. — En 185 : « Magnm motiis sei^vilis eo anno in Apulia fuit. Tarenium provinciam L. Postvmites praetor habebat, Is de pastorum conjuratione qui vias latrociniis pascuaque publica infesta habuerant, quaestionem severe exercuit « Liv., XXXIX, 29. Il continua la poursuite en 184 comme proprèteur (ib., 41).

(4) En 198, rimminence d'une révolte servilo à Setia dans le Latium est annoncée au préteur urbain. « Praetor, senatu vocato.,, pro/îcisci ad eam conjurationem quaerendam atque oppHmendam jiissus, cum quinque legatis profectus etc. « Liv., XXXIÏ, 26.

(5) Liv., XXXIII, 36 (196) : •• Etruriam infestam prope cory'uratio servorum fecit. Ad quaerendam opprimendamque eam AT Acilius Glabriv praetor oui intei^ cives peregrinosque jurisdictio obtigerat, cum una ex duabits legione urbana missus »» Diod. Sic, XXXVI, 2 § 5 (en 103) : « t«v xari TTôXiv ix^oLTnyZiv,,, hoL )) onvoyé contre la révolte servile en Campanie. L. Opi mius qui pendant sa préture, c'est-â-dire vers 125, a pris Fregellae (Vell. Pat., II, 6 § 4, Liv.^ Ep. LX), gérait probablement aussi une préture urbaine.

(6) Mommsen, Staatsr., II, 110, n« 3.

(7) En 319, des Sairicani, cives Rom., après la prise de leur ville, sont exécutés par le consul. Liv., IX, 16. Après la prise de Fregellae, colonie latine, en 313 (n® 1), les captifs sont amenés à Rome par le dictateur et exécuté?. Diod. Sic, XIX, 101. Cf. Liv., XXIX, 8 : «iScipio... de auctoribus (defectionis Locrensium) supplicium sumpsit. • Voyez aussi chez Liv., XXXIII. 36, l'exécution des esclaves révoltés par le préteur pérégrin investi de IsLquaestio (n® 5) en 196 et par le préteur d'Apulie en 185 (Liv., XXXIX, 29. Vojez p. 695, n« 8).

(8) En 211 les proconsuls Q. Fulvius et Ap. Claudius, après la prise de Capoue, furent en désaccord sur la punition à infliger aux sénateurs campaniens. Tandis que Fulvius voulait les châtier exemplairement, Ap. Claudiu-»

S'agit-il simplement d'une tentative de révolte ou d'une conspiration, le Sénat délègue l'enquête et le jugement à un magistrat cum imperio, soit à un dictateur (i), soit aux consuls (2) ou à l'un des deux consuls (3), soit au préteur ou au promagistrat dans la province duquel le crime a été commis (4).

Le magistrat juge, et, en vertu de son imperium , il .punit de mort même les citoyens romains, qui, hors de Rome,

opinait pour soumettre la décision au Sénat et il envoya A cet efifet un courrier à Rome. Néanmoins, le lendemain, Fulvius fit exécuter les Campaniens. Pendant l'exécution, le sénatusconsulte fut apporté par un courrier. Il prescrivait : - diffenri rem intégrant ad 'patres de Campants. » Fulvius continua son œuvre, sans dérouler le s. c, et n'en donna lecture que lorsqu'il était trop tard pour 8*y conformer. Peu après, comme un Campanien insultait Fulvius, en demandant la mort, Fulvius s y serait refusé, alléguant que l'ordre du Sénat le lui défendait. — D'après une autre version, Appius était déjà mort quand Fulvius exécuta la punition; et celui-ci aurait donné lecture du s. c. avant de commencer; mais comme le s. c. portait : « Si ei videretur, integram rem ad senatum reiceret, » il se crayait en droit de prendre la décision qui lui semblait la plus utile à la chose publique (Liv., XXVI, 15-16, Val. Max., III, 8 § 1). — Nous n'insisterons pas sur la rapidité presque incroyable avec laquelle d'après ce récit lo sénatusconsulte fut fait et envoyé à Fulvius. L'intervention du Sénat, si elle a eu lieu, était motivée par le désaccord des deux proconsuls, et nullement par leur incompétence. En effet, À Atella et à Calatia « quoque in eos qui capita rerum erant animadversum.,, » (Liv., XXVI, 16), et les plaintes que les Campaniens adressèrent plus tard au Sénat au sujet de la sévérité du consul, n'eurent aucune suite (Liv., XXVI, 33).

(1) Conspirations secrètes à Capoue en 314 : « De quibics cum ad senatum, relatum esset.., quaesiiones decretae dictatoremque quaestionihus eœercendis diciplacuit,., » Liv., IX, 26.

(2) En 304, après l'essai de défection de Frusino, « quaestione ah consuliàus ex senatusconsulto habita » Liv., X, 1 . — En 186, la quaestio de Baccanalibus, hors de Rome. Liv., XXXIX, 18, 19, 20.

(3) En 207 : « (M. Livius consul) in Etruriam provinciam ex s\c. est profectits ad quaestiones hahendas qui Etruscorum Umbrorumve populi defeciionis ah Romanis ad Hasdrubalem suh adventum e)us consilia agitcùssent quique eum auxiliis aut commeatu aut ope aliqua juvissent »» Liv., XX VIII. 10. La continuation de cette quaestio est déléguée par le Sénat en 204 aujconsul M. Cornélius (ib., XXIX, 36), en 203, au consul C. Servilius (ib., XXX, 26).

(4) En 199, Vimperium est prorogé à Q. Minucius « ut in Bruttiis idem de conjurationibus quaestiones quas praetor cum fide curaque exercuisset, perficeret. - Liv., XXXII, 1. — De 184 à 181, le Sénat a chargé le préteur ou propréteur d'Apulie de continuer dans cette province la quaestio de Baccanalibus. Liv., XXXIX, 41, XL, 19.

comme nous l'avons dit, ne jouissaient pas dw jus provocatiopis avant la lex Sempronia (i).

Mais, tandis que le magistrat cum imperio a le droit de punir individuellement les coupables, il ne peut pas modifier la condition juridique de la cité rebelle ou de ses habitants. La décision de ces points devait être soumise au Sénat. Que si le décret du Sénat concluait à enlever la cité romaine à une commune de droit romain ou à des citoyens romains, ce décret, comme nous l'avons exposé plus haut, devait être ratifié par une loi ou un plébiscite.

Cependant il pouvait se faire que l'acte qualifié de conjuratio n'eût ce caractère qu'en raison de circonstances spéciales. Il en était ainsi, par exemple, des cérémonies baccanales, interdites par le Sénat en 186, et déclarées attentatoires à la sécurité publique. L'on comprend que dans ce cas le Sénat informait au préalable les cités italiques de sa décision et qu'il les mettait en demeure d'y donner toute la publicité possible, en leur laissant le délai nécessaire d'exécution (2).

n. Crimes d'empoisonnement (<p«p(x«3t6ta) et d'assassinat

Les cités italiques avaient des autorités judiciaires compétentes pour juger et punir les délits et les crimes contre les personnes. L'intervention du Sénat en cette matière pourrait donc être considérée comme une atteinte à leur autodikie. Aussi, bien que Polybe ne le dise pas expressément, semble-

(1) LesFru8iimte8,cires«we5M/7ra^îQ(cf.p. 695,n« 4etp.697,n«2), -rir^w caesi ac securi pei^cussi (ab consulibus). » Liv., X, 1, cf. XXIX, 36, XXXIX, 18 (dans la quaesiio des Baccanaliay per fora ac conciliabvUa), 41.

(2) Cf. Epist. consulum ad Teuranos de Baccan. (G. I., I, n» 196, p. 43), 1.3 : ** De Bacanalibus guei foideratei esent ita exdeicendum censtiere. • Suivent les décisions du Sénat (voyez plus haut, p. 317-319). La lettre se termine par cet ordre : « Haice utei in conventionid exdeicaiis ne minus irinum noundinum ; senatuosque sententiam utei scientes esetis — eorum senterUia ita fuit : sei qices esent, quei arvorsum ead fecisent, quam suprad scripiutn est, eeis rem caputalem faciendam censuere — atqiie utei hoce in tabolam ahenam inceideretis, ita senatus aiquom censuit ; uteique eam figi^ joubeaiis ubei facilumed gnoscie^^ potisit, atque utei ea Bacanalia, sei qua sunt, exstrad quam sei quid ibei sacri est, ita utei suprad scriptum est, m diebus X, quibus vobeis tabelai datai erunt, faciatis utei dismota sienl. «

t-il que cette juridiction du Sénat était extraordinaire et usitée seulement quand elle était provoquée par des circonstances aggravantes. En effet, les exemples mentionnés par Thistoire (i) ont trait à des empoisonnements perpétrés sur une large échelle (2), spécialement quand ces crimes sont commis dans le voisinage de Rome ou du moins dans un rayon de territoire qui n'était pas fort éloigné de la Capitale. Dans tous ces exemples, Tinstruction et le jugement sont délégués par le Sénat au préteur urbain ou au préteur pérégrin pour les crimes commis en deçà de dix milles (3), et, pour les crimes commis au delà, au préteur de Sardaigne, dont le départ pour sa province est différé jusqu'après l'accomplissement de son mandat judiciaire (4),

Hors de Rome, le préteur, délégué par le Sénat, juge et condamne les coupables, même s'ils sont citoyens romains, à la peine capitale, sans qu il y eût provocaiio avant la lex Sempronia {5).

£n fait d'assassinat proprement dit, on ne mentionne qu'un seul exemple de l'intervention du Sénat (e).

(1) En 184 (Liv., XXXÏX, 38, 41), en 180 (Liv.. XL, 37, 43), en 179 (Liv., XL, 44). La qiuxestio rerum capitalium de 167 (Liv., XLV, 16) est probablement aassi de ce nombre. Voyez p. 285, n« 2.

(2) En 184, il fallut quatre mois pour finir la quaestio, et il y aurait eu 2000 condamnations. Liv., XXXIX, 41. En 180, le préteur chargé de la quaestio écrit au Sénat qu'il a déjà condamné 3000 hommes, et qu'il est loin d*étre au bout de sa tâche. Liv., XL, 43.

(3) En 180 : « Veneficii qtuiestio ex s. c. quod in urhe propitcsve urbem decem milibus passuum esset commissum C. Claudio praetori (pérégrin)... décréta. » Liv., XL, 37. En 179 : « [Praetor urbanics] ut idem quaereret de vene/îciis in urbe et. propius urbem X milia passuum. »» Liv., XL, 44.

(4) En 184 : « Q. Naevius Matho Sardiniam et ut idem de vene/îciis quaereret. » Liv., XXXIX, 38, cf. 41. En 180 : ^Veneficii qimestio ex s, c. ... ultra decimum lapidem per fora et concilidbula C. Maenio priusquam in Sardiniam provinciam traiceret décréta. •♦ Liv., XL, 37, cf. 43. En 167, A. Manlius, préteur de Sardaigne, ad res capitales qiuierendas ex s. c. retentus. Liv., XLV, 16. Voyez p. 285, n« 2.

(5) Liv., XXXIX, 41 : « Ad duo Jiominum milia damnavit ♦» XL, 43 : • Sejam tria milia hominum damnasse. »»

(6) Dirksen, 1. 1., p. 126, renvoie pour un second exemple à Plutarque, Parallèles, p. 135, éd. Francof., 1599 fol. Mais nous y avons vainement recherché quelque chose qui se rapporte à la matière.

En 138 des personnes de notoriété avaient été tuées dans la forêt Sila en Bruttium, On soupçonna de ce crime des esclaves et même des hommes libres, employés par la société de publicains à laquelle, en 142, avait été adjugée l'exploitation de la poix dans cette forêt (i).

Le Sénat décida d'évoquer la cause à Rome, et il délégua l'instruction et le jugement aux deux consuls (2).

Peut-être le meurtre a-t-il été commis dans un territoire déditice du Bruttium, et qui n'appartenait pas à une cité autonome. On comprendrait de la sorte l'intervention du pouvoir central ; et si la cause a été poursuivie à Rome même et par les consuls, c'est sans doute que l'acte d'accusation qui poursuivait des employés d'une société de publicains (s), visait indirectement la société elle-même (4).

Hormis les crimes mentionnés par Polybe, Tite-Live cite un exemple d'une poursuite ordonnée par le Sénat pour un délit contre la propriété. Il s'agit du vol sacrilège commis aux dépens du temple de Proserpine à Locres en Bruttium en 200. La quaeêtio de expilatia thesauria fut âéléguée au préteur du Bruttium (5).

Il résulte de l'exposition qui précède, que dans aucun de ces procès criminels le Sénat n'a siégé comme tribunal (e), si ce n'est dans ta décision sur le sort de Satricum en 319 et des cités campaniennes en 210 ; et encore, dans ces causes spéciales, le Sénat a jugé, non pas en vertu de sa propre juridiction, mais par délégation d'une loi (7).

(1) Cic, Brut., 22 §85.

(2) Cic, 1. 1., : « C/^ ex s. c. P. Scipio et D. Brutus (ut opinor) consides de re atroci magnaque qmxererent. . . Decrevisse senatum utdeeare coçnoscerent et statuèrent consules, »

(3) « Familia, partira etiam libeiH, societatis, *> Cic, Brut., 22 § 85.

(4) De U Cicéron (ib., § 86) dit : « Causant pro puhlicanis »» et (§ 88) : " Itaque... socios, omnibus approbantibus, iila die quaestione liberaioi esse, n Ces puhlicani ou socii sont évidemment distincts de la familia et même des liberi societatis, poursuivis comme assassins.

(5) Liv., XXXI, 12. — Du vol sacrilège commis par les soldats de Pleminius, il a été question p. 284.

(6) Voyez aussi Zumpt, Das Criminalrecht der rôm. Republik, I, 2, 369-372.

(7) Voyez p. 685. Les autres exemples mentionnés par Dirksen, 1. 1., p. 135,

Le rôle du Sénat se bornait à désigner le magistrat chargé de poursuivre et de condamner. Celui-ci, dans Texercice de ses pouvoirs judiciaires, était sans aucun doute assisté d'un conseil (i).

Généralement, il jugeait et exécutait sur le territoire où le crime avait été commis. Là, en eflTet, son imperium, jusqu'à la lex Sempronia, n'était pas limité par la provocatio. Parfois il renvoyait au Sénat les coupables (2) ou aussi ceux dont la culpabilité ne lui était pas entièrement démontrée (3).

A Rome même, et depuis la leœ Sempronia hors de Rome, les citoyens ont la provocatio; et le Sénat ne peut suspendre ce droit.

Dans la cause d'assassinat de 138, la seule qui fût évoquée à Rome, les coupables présumés étaient, comme Cicéron s'exprime, « familia^ partim etiam liberté aocietatis ejxi% quae picarias. . . redemisset, » c'est-à-dire des esclaves et des pérégrins, nullement des citoyens romains (4).

Pérégrins aussi étaient sans doute les auteurs du sacrilège de Locres de l'an 200, que le préteur du Bruttium avait envoyés au Sénat et que celui-ci renvoya à Locres pour y subir le supplice (5).

Quant à ceux que le propréteur d'Apulie envoya au Sénat en 184, pour y être jugés du crime de Baccanalibus, Tite-Live rapporte uniquement le fait de leur incarcération, et se tait sur leur sort ultérieur (e).

ne se rapportent pas à la juridiction crimineUe du Sénat, mais à ses pouvoirs dans le domaine des relations internationales et des affaires provinciales.

(1) Cf. Cic, Brut., 22 § 86 : « Constdes de consilii sententia. ••

(2) Dans l'affaire du vol sacrilège de Locres : « Eos quos sacnHlegii compertos invinculis Romam misisset{\e préteur du Bruttium, p.700,n«5), Locros miiteret ad supplicium. • Liv., XXXII, l.

(3) En 184, L. Postumius, propréteur d'Apulie, chargé d'y poursuivre la (juaestio de BaccanalUms, « multos qui aut citati non adfuerani aut vades deseruerant, in ea regione Italiae latentes, partim noxios judicavit, partim comprehensos Romam ad senatum misit. In cat^erem omnes a P. Cornélio (prêt. urb. et pérégr.) coiyecti sunt. » Liv., XXXIX, 41.

(4) Voyez p. 700, n" 3-4.

(5) Voyez n« 2.

(6) Voyez n« 3.

Nous avons étudié la part qui, à l'époque de Polybe, était réservée au Sénat dans l'administration de Tltalie. Le Sénat, sans doute, a exercé ces pouvoirs depuis la soumission de l'Italie, et il les a conservés jusqu'au dernier siècle avant J.-C.

Mais, dans la première partie de ce siècle, deux réformes importantes influèrent considérablement sur les rapports entre le Sénat et les cités italiques. Ce fut, d'abord, l'extension de la cité romaine à toutes les communes de lltalie; en second lieu, le développement des quaeationes perpeiuae, devant lesquelles étaient poursuivis les crimes commis tant en Italie qu'à Rome (i).

Aussi l'intervention du Sénat dans les affaires des cités italiques s'amoindrit-elle singulièrement, et dans la période qui va de SuUa jusqu'à la dictature de César, on ne mentionne qu'un seul exemple de cette intervention. 11 s'agit d'une controverse sur l'usage des eaux du lac Velin entre la ville de )leate dans le Sabinum et la ville d'Interamna en Ombrie. Ce litige fut. jugé en 54 par les deux consuls assistés de dix légats, sans doute eœ s. c. (2).

§ 4. l'administration des provinces.

Aussitôt après la soumission de Tltalie, TEtat romain commença la conquête des pays extra-italiques. La Gaule Cisalpine, soumise dans le courant du m* siècle avant J. C, la Sicile {241 avant J. C), la Sardaigne avec la Corse (238-231), furent les trois premières provinces extra-italiques (p. 526, 532). Le 11^ siècle y ajouta les deux provinces d'Espagne (197), riUyricum, qui fut réuni à la Gaule Cisalpine, la province unie de Macédoine et d'Achaïe (146), la province d'Afrique (146), d'Asie (133-129) (p. 533-534), de la Gaule Narbonaise (154- 121), et enfin celle de Cilicie (103) (p. 563), à laquelle fut ajoutée en 58 l'île de Chypres (p. 583, n® 5). Cyrène (vers 75), la Bithynie et le Pont (74-65), Crète (67), la Syrie (64), et enfin la Gaule Celtique, soumise par César de 58 à 50 avant

(1) Cf. Cic, p. Cluent., 54, 57, 67.

(2) Cic, ad AU., IV, 15 § 5. — Voyez p. 691, n^ 2 et 6. .

J. C. (p. 5^3), complétèrent le nombre des provinces dont se composait l'Etat romain, au moment où éclata la guerre civile entre César et Pompée.

Article 1 . L* organisation provinciale.

Jusqu'en 146 avant J. C, les pays extra-italiques soumis par les armes ont reçu leur organisation provinciale graduellement par les généraux qui faisaient la conquête, et par les gouverneurs que le Sénat y envoyait d'année en année. Les généraux contractaient des alliances avec les cités qui n'opposaient aucune résistance aux armées romaines (civitates foederatae) ; ils soumettaient de force celles qui se défendaient, et ils les punissaient selon le droit de la guerre, en transformant leur territoire en domaine public, et en passant par les armes ou encore en vendant comme esclaves les habitants ; ou bien encore, quand ils voulaient se montrer plus cléments, ils réglaient Torganisation communale de ces cités, et leur imposaient des contributions en nature ou en argent et des contingents de troupes. D'autres cités obtenaient, sans la garantie Anfoedus, la liberté communale, ou même l'exemption de contributions (sinefoedere liber ae et immunes) (i).

Mais les dispositions arrêtées par les généraux n'avaient de force réelle et ne liaient leurs successeurs que si elles étaient ensuite ratifiées par le Sénat.

Le droit d'organiser les provinces extra-italiques appartenait essentiellement au Sénat (2). Mais, comme nous venons de le dire, dans le principe, cette organisation n'était pas décrétée pour chaque province par un seul acte, par un seul sénatusconsulte (3), mais elle se complétait successivement par la rati-

(1) Voyez mon Droit public rom., p. 370-372.

(2) Le Sénat a toujours attaché une grande importance à Texercice de ce droit. D'après Plutarque (Ti. Gracch., 14), un des motifs principaux de la haine du Sénat contre Ti. Gracchus, ce fut que celui-ci prétendait soumettre, non au Sénat, mais au peuple, l'organisation de la province d'Asie.

(3) Ce qui le prouve, c'est qu'avant 146 il n'est question nulle part de l'envoi des dix sénateurs-députés pour organiser une province. Ni en Gaule Cisalpine,

fication des mesures (acta) (i) prises par les gouverneurs (2). La confirmation du s. c. par une loi ou par un plébiscite n'était requise que pour la conclusion de traités d'alliance défensive ou offensive avec des peuples réellement indépendants

Cette procédure fut suivie jusqu'en 146 avant J. C. En cette année, les Romains soumirent définitivement la Macédoine, la Grèce, et Carthage, Pour organiser ces pays en provinces, le Sénat adopta une procédure nouvelle. C'était celle qui depuis la première guerre punique avait été en vigueur pour exécuter les conditions imposées à un peuple extra-italique à la suite de la -conclusion de la paix avec ce peuple (p. 475-477).

Le Sénat arrête les principes fondamentaux de Torganisation provinciale, et il nomme une commission de dix sénateurs, chargés de se rendre dans le pays soumis pour assister le magistrat romain qui y exerce le commandement militaire, dans la mise à exécution des mesures générales décrétées par le Sénat (d). Le Sénat permet au général assisté du conseil des

ni en Sardaigne ou en Corse, une telle commission n*a jamais opéré; et en Sicile et en Espagne, elles furent envoyées en 132, un siècle environ après la soumission de ces deux pays et leur transformation en provinces romaines.

(1) Mommsen, Staatsr., II, 868, n« 8.

(2) Ainsi l'Espagne fut organisée peu à peu, surtout par Caton l'Ancien (cf. Liv., XXXIV, 21 : » vectigalia magna instituit eœ fbrrariis argentariisque »), dont les actes furent ensuite confirmés par le Sénat : « rçç avyx^çrov '(|/i3^(0'a^évi}; pii}<ftv àX^ocTTfiv pij^è xivitv tûv JioixijfAfiveov ûtto Karuvo; )) (Plut., Cat. maj., 11). Des traités ultérieurs furent faits par Ti. Gracchus avec des cités espagnoles en 180. App., Hisp., 43, cf. c. 44 (yopou; toù; ôoKrôtvTa; Im Tpâxyw). Voyez aussi D. Wilsdorf, Fasti Hispaniarum provinciarum. Leipzig, p. 65-68. — Sur la Sicile, voyez par exemple Zonar., VIII, 17 (D. II, 222-223) : En 241, a Kûivro; AouTario; ÛTrarevo-aç dir^'k^tv Iç Sixi^îav xoel fuxà tov dâiXfw Ka7<thv (légat sans doute du proconsul) Travrà Ta lx«t xarerrr^fiaro, » Le second Catulus ne faisait pas partie d'une commission de dix députés, voyez Cicéron, ad Att., XIII, 6 § 4, Liv., XXVI, 31 , s. f., 32 : « Decreverunt patres in gratiam Marcelli quae is gerens hélium victorque egùset, rata habenda esse. • Cic, Verr., II, 2, 50 § 123.

(3) Le magistrat doit agir : « De decem legatorum sententia. » Cic, Verr., II, 2. 16 § 40, 37 § 90. Cf. 49 § 121 : « Qims enim leges sociis amicisque dai is qui habet impeinum a populo Romano, auctoritatem legum dandarum a senatu; hae débent et populi Romani et senatus existimari. *

dix légats de décider des questions de détail qui ne sont pas prévues par le sénatusconsulte (i).

Le Sénat nomma donc en 146 une commission de dix leyati pour transformer, de concert avec Scipion Emilien, le territoire de Carthage en province d'Afrique (2), et il chargea une autre commission de dix députés d'organiser, de concert avec Mumnnus, la Grèce ou province d'Achaïe (3). Il n était pas nécessaire d'envoyer une commission spéciale en Macédoine; car ce pays avait été déjà organisé en 167 par dix leffati (4), bien qu'il eût conservé une indépendance nominale (p. 513). Cette organisation fut maintenue en Macédoine (5). Mais, depuis 146, un gouverneur y est envoyé, et il administre à la fois la Macédoine et TAchaïe (p. 543, n* 9).

(1) Voyez, outre les exemples cités plus loin, l'analogie avec les pouvoirs conférés aux dix députés chargés de Texécution des conditions de paix (p. 476, n«2).

(2) Âpp., Pun., 135 : « Aêxa ^è Œ^rriv aùrûv 13 ^ou^ig toùç apî^Tou; sTreuTri ^vx~ OiSO'OfAevouc Ai^uï^v ^mxol Zxittîuvo; tç t6 PupLatoiv oxi^^épov. )) Cf. -Cic, de leg. agr., II, 19 § 51 : « Karthaginem.,, quam videlicet P, Africanus.., de consilii sententia consecravit. n — Mommsen (Staatsr., II, 624, n« 2) croit reconnaître dans les « Xvirei qv£i eco legp, Livia factei ci^eateive suni /Ueruntve, » dont parle la lex agr. de 111 (C. L, I, p. 84, 1. 77, cf. 1. 81), les dix commissaires qui ont organisé TAfrique en 146, et qui, partant, n'auraient pas été des députés du Sénat, mais des commissaires du peuple. — II nous est impossible de souscrire à cette opinion, non seulement parcequ'elle est contredite par Appien, mais encore parceque la procédure qui a été appliquée pour la première fois à la province d'Afrique, a été évidemment copiée sur la procédure suivie après la conclusion de paix avec des nations extra-italiques (p. 475), comme le prouve l'organisation de l'Achaïe dans la même année 146 (n^ 3) et l'organisation des provinces ultérieures. A notre avis, les X viri ex lege Livia étaient une commission spéciale, instituée, postérieurement à l'organisation do la province, par une loi Livienne agraire, d'ailleurs inconnue.

(3) Polyb., XXXIX, 15 : a ^Ort pità tîJv xaTàffroo-tv twv ^éxa ^v l;rotijffflf»:o iv 'A;^aia, » cf. 14, 16 : « TaOVa $ï ^iotx^ffavT«; iv ÏÇ pMjo-lv 01 ^ixol,., âffÉ7r>«u<ray fi: T)3v iT^tav. » Cf. Pausan., VII, 16 § 9. Cic, ad Att., XIII, 6 § 4, 30 § 3, 32 § 3, 33 § 3. Cicéron (30 § 3) écrit à Atticus : « Entes qui decem legaii Afummio fUerint, *> et pour faciliter la recherche, il igoute ensuite (33 § 3| : • Reperiet ex eo lih^o in quo sunt senatuseonsuXia Cn. Comelio L. Mummio coss. n Ce qui prouve à l'évidence que ces îegati ont été nommés par le Sénat.

(4) Voyez p. 475, n«- 2 et 4.

(5) Sur la longue durée des lois données à la Macédoine par Paul-Emile, voyez Liv., XLV, 32, Justin., XXXIII, 2.

Le Sénat continua à suivre cette procédure non seulement à regard des provinces nouvelles qui furent soumises dans la suite, comme l'Asie, organisée en 129 par le consul M' Aquillius, assisté de dix députés (i), mais encore à l'égard de certaines provinces anciennes, soit pour rétablir Torganisation compromise par des troubles violents, comme en Sicile, en 182 après la guerre servile, par le consul Rupilius, assisté de dix députés (2), soit pour organiser des territoires étendus par lesquels une province avait été agrandie. C'est ainsi que le Sénat envoya en 132 une commission de dix députés en Espagne, pour régler la condition des territoires soumis par D. Junius Brutus Callaicus et par Scipion Erailien (3). Une seconde députation de dix sénateurs y fut envoyée vers 103-100, et y séjourna plusieurs années (4).

Au dernier siècle de la République, la procédure suivie dans l'organisation des nouvelles provinces ou dans la réorganisation des provinces anciennes a varié.

II arrive encore que des pays nouvellement soumis reçoivent une organisation romaine du général vainqueur, assisté

(1) Strab., XIV, 1 § 38 : « Màvio; ai 'Axû»toç è7re>9wv vTrato; ptirà <^«« ;r/j«7ôexfTôiv JciTaJf Tîjv Î7rap;^tav el; tô vvv m ^DfA/xsvov t^ç Tro^triia; ff^^ïjpwt. » — Nos sources ne parlent pas de Torganisation des provinces de la Gaule Narbonaise et de Oilicie.

(2) Cic, Verr., II, 2, 16 § 40 : « Quum imperatoris popiUi Romani auc toritas, legatorum decem, summorum hominum, dignitas, senatusconstdium iniercederet cujics consuUo P. Rwpilius de decem legatorum, sententia leges in Sicilia constituer at... - Cf. 13 § 32, 15 § 38, 16 § 39, 37 § 90 : « P, Rupiliics postea leges ita Siculis eœ «. c. de decem legatorum sententia dedisset ut,., » 50 § 125. Val. Max., VI, 9 § 8. Scol. Gron., p. 391 : • Hic inter decem legatos missus est qui eœ s. c.Jura Siculis constitueret. •

(3) App., HIsp., 99 : n Pwpaîoi Jâ, w; î9oç, iç ta Trpowt^jjpfttva rçç 'I^ipia; 87rfp>J/ay dno t^ç pou^^; av^pa; âixa roùç xaraffT^o'opicyouc fltvrà tU slp)7vi}v, oora Ixinitùif tc iXop* xol BpoOro; 7rp6 Toû £xi7riûvo; xfjnjyv/txfi i l;^ftpwo«TO. »

(4) Pendant la seconde guerre servile en Sicile, dit Âppien (Hisp., 99), le» Romains, ne pouvant envoyer d*armée en Espagne, a npkfrpstç atjrsTrs>Xoir ot rév 7r6>cpioy 8fa>Àov Irno ^ûvatvTo xaraOïjo'co'Oai. » Cependant ces députés, au nombre de dix (ib., 100), devaient avoir un mandat plus étendu. Car ils étaient encoro en Espagne sous le gouvernement de Didius (98-94 avant J. C.) et formaient son conseil (^wOfpsvuv aùrû rôiv ^ixa 7rps76cf«)v en ;7orpovTfit)v, ib., 100).

d'une commission de dix sénateurs députés par le Sénat. Ce fut le cas pour les conquêtes faites par L. Lucullus dans le Pont (i). Plus généralement, l'organisation ou la réorganisation a lieu, comme dans la première période, par le général sans l'intervention des dix commissaires. Ainsi le proconsul SuUa réorganisa l'Asie en 84 (2), le proconsul Metellus organisa la Crète en 67-66 {3), le proconsul Pompée organisa la Syrie (4) et compléta l'organisation du Pont et de la Bithynie (5) en 64. Enfin, le proconsul César donna une organisation provinciale à la Gaule Celtique (ô). Il est vrai de dire que plusieurs de ces généraux, par exemple, Pompée et César (p. 518), étaient investis de pouvoirs extraordinaires par les lois spéciales qui leur avaient délégué leurs provinces. Cependant tous, même ceux qui, comme Pompée, tenaient leurs provinces d'une délégation directe du peuple, demandaient ensuite, pour la stabilité de leurs décisions, la ratification de leurs acta par le Sénat (7). Exceptionnellement, des provinces ou parties de pro-

(1) Plut., Luc, 35 : « Kat ot Trpjo-peîç Trap^^av auTw Trpôç r^v ^taOeviv twv h nôvroii irpocy^ÔLTcûVy &>; ^lo pspa'iMç l^oiii^tav )) 36 : <( Aisve^ nsrà rûv âkxa ttoct- Sgwv, )) Pomp., 31. Dio Cass., XXXVI, 42, 46 : « Toùç dv^pàç toù; ûtto t^; Poy>^; Ttpoç r-nv Jtoixî7<rtv avTwv 7ri/A^08vTaç Y,^ii izapshai » Cic, ad Ait., XIIÏ, Q%4i : *i Ut nos.,. M. LucuUum et L. Muraenam et ceteros conjunctissimos ad L. LucuUum [in decem legcUis] misimus. »»

(2) Marquardt, Staatsverw., I, 180 suiv. (1« éd.).

(3) Liv., Ep. C. : " 0. Metellus perdomitis Cretensibus liberae in id tempus insulae leges dédit, » Cf. ib., Ep. XCIX. Dion. Cass., XXXVI, 1. — Il n'est fait nulle part mention de Tenvoi de dix députés en Crète.

(4) Dio Cass., XXXVII, 8 § 1, 20, XL, 4. Plut., Pomp., 39, 42. App., Syr., 50, B. Mithr., 106, 114, B. C, V, 10. Vell. Pat., II, 37 § 5. — Marquardt, Staatsverw., I, 234 suiv.

(5) Dio Cass., XXXVII, 49. Liv., Ep. CIL

(6) Suet., Caes., 25. Cf. Dion. Cass., XL, 43. — Sur les dix légats qui furent concédés à César, voyez p. 613, n« 1 s. f.

(7) Pompée de retour à Rome, en 60, demanda au Sénat : « ta nsnpayyiiya. avtw TTocvT* imxvptùBïjyai, » Dio Cass., XXXVII, 49. App., B. C, II, 9. Cf. Plut., Luc, 42, Cat. min., 31. Mais il y rencontra une vive opposition (Vell. Pat., II, 40 § 5), et s'allia à César - ut tandem acta in transmarinis provindis,., per Caesarem confirmarentur consulem » (ib., 44 § 2). La ratification eut lieu en 59 par une loi. App., B. C, II, 13. Plut., Luc, 42, Pomp., 48. Dio Caas , XXXVIII, 7 § 5. — Cependant Pompée parvint à feiro infirmer par

vinces moins importantes furent organisées par un magistrat inférieur ou par un seul délégué, sans l'assistance des dix députés. Ainsi, en 75, Tile de Cyrène fut organisée en province par le questeur P. Lentulus Marcellinus (i), et en 58, File de Chypres, qui fut d'ailleurs adjointe à la province de Cilicie (p. 583, n'' 6), fut organisée par Caton, sénateur tribunicien (2), investi de Vimperium pro praetore et assisté d'un questeur (3). Mais, tandis que le mandat de Marcellinus semble lui avoir été conféré par le Sénat, Caton tenait sa mission, contrairement à l'usage traditionnel, d'un plébiscite. Néanmoins Caton aussi soumit au Sénat la ratification de ses actes (4^.

En résumé, l'organisation provinciale est essentiellement de la compétence du Sénat, qui donne directement les statuts fondamentaux de la province ou ratifie ceux qui ont été donnés par les généraux romains. Les statuts de chaque province constituent la ïex provinciae. Cette loi est dénommée d'après le nom gentilice du général qui a organisé la province {5) en

le Sénat certaines dispositions prises par LucuUus (p. 707, n* 1) : « i;£vuî;«v b}7zs Ta; Ttpà; a; uïréa-j^sTO d AsvxoWo; tÛv novTi.twv rio-i pi^ xupûaai rcvcyyxlî:- Tov. » Strab., XTI, 3 § 33.

(1) « Publiusque Lentulus Marcellinus eodem auctore quaestor in novam provinciam Curenas missus est, quod ea mortui régis Âpionis testanienio nobis data... « Fragment de SaUuste ou de Tite-Live. Voyez T. I, p. 445.

(2) Voyez le T. I, p. 483, n« 154.

(3) Veil. Pat., IL 45 § 4 : « Legem tulit (P. Clodius) ut is (M. Cato) quoestor (?) cumjure praetorio, adjecto etiam quaestore, mitta^etur in ifisulam Cyp^^m... " Liv., Ep. CIV : « Lege lata de redigenda in provinciae formant Cypro... M. Catoni admini^tratio qfus rei mandata est. »» Dio Cass , XXXVIII. 30 § 5. Strab., XIV, o § 6. Plut., Cat. min., 34, Pomp., 48. Ps. Cic, de dom., 9 § 21. App., B. C, II, 23. Scol. Bob., p. 302. — Ce plébiscite fut-il porté eœ s, c. ? Quoiqu'on disent Velleius (II, 38 § 6) et le Comm. Bern. ad Lucan. Phars., III, 164 : •« Catojussu senatus abiit ad eœequendam Jtaereditatem, ♦» il semble plutôt qu'il fut proposé malgré le Sénat. Voyez Cic, p. Sest., 26 § 57. Dion Cass., XXXIX, 22, cité n« 4 suiv., et Plut., Cat. min., 34.

(4) Dio Cass., XXXIX, 22 : Cato « ^op^Ocl; êiiiaL \t.ri xat o^aauTo; ev t^ Kvffpw èTTSTroinxsi xaTa^uOfitq ort jrpô; toO K^bx^iov ^i;fitap;^oOvToç sn-iTrsptTTTo,.., rfoi itoa'h; To Pe^ai6i>0]Çva( oturà Ittomîto. » Cf. c. 23.

(5) De là en Sicile (p. 706, n« 2), la leœ Rupilia (Cic, Verr., II, 2, 13 § 32, 15 § 38, 16 § 39), en Bithynie (p. 707, n« 5), la lex Pompeia (Plin. et Traj- Epist., 79, 80, 112, 114).

vertu de la mission que le Sénat lui a déléguée et en vertu de Yimperium qu'il tient du peuple (i).

D'après les statuts provinciaux, à l'exception des cités de droit romain ou latin, qui sous la République étaient excessivement rares sauf dans la Gaule cisalpine, les cités provinciales se divisent en deux catégories principales : les cités libres (soit foederatae^ soit sine foederé), et les cités soumises ^ ou déditices. Celles-ci, à parler strictement, constituent seules la province (2).

En effet, les cités libres ont leur législation et leur juridiction propres, auxquelles sont soumis même les citoyens romains qui se trouvent sur leur territoire. Cette autonomie n'appartient pas seulement aux cités alliées à Rome par un traité, mais elle est reconnue en termes exprès aux autres cités libres par le sénatusconsulte qui leur accorde ou confirme la liberté {3).

Aussi faut-il une autorisation expresse du Sénat pour que le gouverneur puisse faire acte d'autorité vis-à-vis de ces cités ou de leurs habitants (4). Pour mentionner un exemple, un plébiscite de 71 défend atout commandant romain de conduire des troupes ou de les laisser hiverner sur le territoire de la ville libre de Termessus major en Pisidie « nisei senatus nominatim, utei Thermesum majorum Pisidarum in hibernacula meilites deducantur, decreverit (s). »

(1) Cic, Verr., Il, 2, 49 § 121 (cité p. 704, n« 8). Comparez plus haut, p. 115, n«2.

(2) Cf. Suet.,Cae8., 25 : « Galliam praeter socias ac bene méritas civitates in provinciae formam redegit. »»

(3) Voyez dans le C. I. gr., II, n» 2222, un s. c. de 80 qui confirme la liberté de Chios : « ottwç vofxoi; re tal l^tiu xal ^tx.aiotç [^p^>v]Tat [a] eff;^ov ots t^ 'Pcupaïuv [ftl^tif 7rpo;Â[^]0ov, tva tî 07r6 ^igO' wTtvi[oOv] TUTrw wfftv a[p];^ov7wv î «vtapxovT6)v, oÎT« TTorp avTOÎ; ovT«; Pw[fAaîo]i toïç Xséuv ÙTraxovwo'tv vdpioïc » Cf. n<* 2737. Voyez aussi le plebiscitum de TTiermessibus, de 71, dans le C. I., I, n® 204. — Cic, de prov. cons., 3 § 6 : « OmiUo jurisdictionem in libéra civitate contra leges senatusque consulta, " 4 § 7, Verr., II, 2, 37 § 90 : • Quum senatus populusque Romanus Thermitanis qnod semper in amicitia fideque mansissent, urbem et agros legesque suas reddidisset. »

(4) Cf. Cic, p. Flacc, 32 § 78 : - Decrevit Flaccus — Num aliud atque oporluitf — In liberos — Num aliter ac censuit senatus? »

(5) Plebisc. de Tbermessibus, dans le C. I.. I, p. 114, n'>204, c IL 11. 6-13. H. 45

Il arrive aussi que des cités libres s'adressent spontanément au Sénat pour lui demander une nouvelle organisation communale (i), et que le Sénat délègue cette mission à un magistrat qu'il désigne (2).

La loi provinciale règle spécialement la condition des cités déditices, soit leur organisation administrative (3) et judiciaire (4), soit les obligations qu'elles doivent au peuple romain en argent ou en troupes auxiliaires (5).

Il n'est pas de la compétence du gouverneur de modifier les statuts donnés ou ratifiés par le Sénat. Toute modification essentielle exige l'intervention d'un s. c. (ô), soit qu'il s'agisse d élever une cité déditice au rang de cité libre (7) ou de réduire à la condition de cité déditice une cité à laquelle le Sénat avait accordé antérieurement le privilège de la liberté ou de l'immunité (s), soit qu'il s'agisse de réformer l'organisation administrative (9) ou judiciaire des cités déditices (10), soit enfin

(1) Cic, Verr., II, 2, 49 § 122 : « Halesini (une cité de Sicile, sine fbedeir immunis ac libéra, ib., 3, 6 § 13)... suo jure, nuper L. Licinio Q. Mucio consulihus (en 95)... leges ab senatu nosiro petiveruni. Decrevit senatus honori/îco sénat usconsulto ut his C. Claudius, App. fihus, Pulcher, praetor de senatu cooptando leges conscriberet. ••

(2) C. ClaudiuB Pulcher, mentionné n« 1, était praetor repetundis (p. 290, n«7).

(3) Cic, Verr., II, 2, 50 § J 23 : « Agrigentini (ville stipendiaire) de senatu cooptando Scipionis leges antiquas habent... »

(4) Cic, Verr., II, 3, 15 § 38 : « Cojitra omniajura Siculorum quae habent a senatu popidoque Rom/ino ne extra suum forum vadimonium promit tere cogantur » cf. 40 § 92.

(5) Voyez p. 361 suiv., et p. 639.

(6) Voyez p. .362, n« 6, et p. 712, n« 3.

(7) App., Hisp., 44 (cité p. 363, n« 1). Cic, de off., III, 22 § 87 (cité ib.), Verr., II, 2, 31 § 76. Ps. Cic, de dom., 9 § 23 : « Populos liberos, muliis senatusconsultis.,, libei^atos. »

(8) App., Hisp., 44, et Cic, de off., III, 22 § 87 (cité p. 363, n« 1), ad Q. fp.,IÏ, 11 §2.

(9) Liv., XXXII, 2 (199) : « Gaditanis item petentibus remissum ne praefectus Gadis mittei^etur. » Cic, ad Q. fr., I, 11, 11 § 33 : - Caunii nuper omnesque ex insulis quae ei*ayit ab Sulla Rhodiis atlrnbutae, confugerunt ad senatum nobis ut potius vectigal quam Rhodiis penderent. »

(10) Cic, Verr., II, 2, 60 § 147, cf. 39 § 95 : « iVe absentes homines in p^)vinciis rei fièrent renim capitalium. »• coll. § 96 et 42 § 102-103.

qu'il s'agisse de modifier l'assiette des impôts ou le mode de perception (i) ou d'imposer de nouvelles charges (2) ou des punitions extraordinaires (3).

Le pouvoir législatif est intervenu assez rarement dans l'organisation provinciale. Aux deux derniers siècles de la République ou rencontre quelques lois sur cette matière. La plupart d'entre elles concernent la condition des cités libres (4), bien que d'autres soient relatives aux contributions provinciales (5), au droit privé des provinciaux (6) ou à leurs obligations envers les gouverneurs (7).

De même que le Sénat décrétait des privilèges à des cités provinciales, de même il pouvait en accorder à des provinciaux individuellement (in amicorum formulam referré) (s). C'étaient l'immunité d'im])ôts non seulement envers l'Etat romain (9), mais même envers leur propre cité (10), une juridiction privi-

(1) Voyez p. 363, n«* 2-3, p. 365, n« 4.

(2) Voyez p. 413, n«« 5-6, p. 414, n^" 1-2, p. 649, n« 4. Cf. Cic, Verr., II, 2, 59 § 146 : Des députés siciliens demandent « ut statuas ne eut nisi quum is de provincia decessisset, pollicerentur. «

(3) Cic, p. Font., 1 § 2 : « (Galli) modo ah senaiu agris urhibusque multati. **

(4) Par ex., le plebiscitum de Thermessibus de 71, cité plus haut, la lex Juliade69(c{. Cic.,inPison., 16 §37 : « L£çe Caesaris.., populi libet'i plane erant libejHy »» de prov. cons,, 4 § 7), le plebiscitum Clodium de 58 (cf. Cic, de prov. cons., 4 § 7 : « Emisti a Iribuno plehis ut tibi de pecuniis creditis jics in liberos populos... diceo-e liceret. « Ps. Cic, de dom., 9 § 23).

(5) Par ex., la lex Sempronia de 123 sur la location des vectigalia de l'Asie

(6) Par ex., la lex Gabinia de 67 (p. 119-120), la lex Julia et Titia sur la iutoris datio (si, du moins, elle est de l'époque républicaine), Ulp., XI, 18. Gaj., I, 185.

(7) Par ex., la lex Porcia (Lex de Therm., dans le C. I., I, p. 114, II, 11. 14-17, et ib. Mommsen). la lex Julia de 59 (Cic, in Pis., 37 § 90), et en général les leges repetundarum.

(8) Voyez le s. c. de 78 cfe Asclepiade (Clazomenio) Polystrato (Carystio) Menisco (Milesio) in amicorum formulam referendis, dont le texte grec et un fragment du texte latin sont publiés dans le C. I., I, 111-112. — Voyez, aussi plus haut, p. 480, n^ 3.

(9) Voyez p. 363, n« 4.

(10) S. c. de Ascl., 11. 12-14 : « Tîjv cuvx^ïjtov xptvjtv, ônotç ovrot TS%va sxyovot Ts avTûv 6v rat; éavriv irT-rctimy aUno'jùyriToi ràvTwv T'^v Trpayfiàrwv xa't otvst7^opot

toO'tV . X. T. >. ))

légiée (i), etc.; et les provinciaux qui obtenaient ainsi individuellement le titre d'alliés et amis du peuple romain, avaient, de même que les cités, le droit d'envoyer des députés au Sénat (2).

Article 2. V administration provinciale. ^

Nous avons exposé plus haut les règles suivies aux différentes périodes de la République dans la répartition des provinces extra-italiques parmi les magistrats romains. Nous y avons parlé aussi de l'entourage du gouverneur, de la durée de ses fonctions, de son budget et de son armée.

Dans son administration, le gouverneur est tenu de se conformer aux statuts provinciaux, aux sénatusconsultes et aux lois qui règlent la condition des cités provinciales et des habitants (3), et aux instructions spéciales que le Sénat lui donne (4). Sons cette réserve, il jouit d'une grande indépendance dans son administration. Il envoie, il est vrai, des rapports officiels au

(1) S. c. de Ascl., 11. 18-22.

(2) S. c. de Ascl., 11. 26-28 : a 'Eàv ts ttsc-I twv i^ifli)v 7rpa7ptâT&)v irpeypsyrà;

TÉxvoi; sx'/dvGiç t« avrôiv Trpso'PsuTaîç 7rapa7Îv£O'0at xai aTroffré^^tv ts l^^p. » Voyez aussi plus haut, p. 429, n« 3, p. 430, n® 5.

(3) Cic, Verr., II, 3, 7 § 17 : « Sed quod tua sppnte, injussu popvdi, sine senatus auctwntaie, jura provinciae Siciliae mutaris, id repreTiendo, id dccuso. n Aussi, le Sénat, quand il accorde des privilèges à des provinciaux, fait-il prévenir par lettre les gouverneurs que la chose concerne. S. c. de Asclep., t. grec, 28-31, t. lat., 9-II (C. I., I, 111-112). — Cf. Cic, Verr., II, 2. 16 § 39 : « Legem Rupiliam quam P. Rupiliics consid de decem legatorum sententia dedisset : hoc omnes sejnpa* in Sicilia consules praetoresque servasse, »» cf. 15 § 38 : **Ut ab instituas superiorum, ab auctoritaie senatus, abjure omnium Siculorum ne recedatur, »•

(4) Cf. Val. Max., VIII, 15 § 6 : (Q. Scaevola, consul, gouverneur d'Asie en 95) « Asiam tam sancte et tam fortita^ obtinuit ut senatus deinceps in eam provinciam ituris maçistraiibus exemplum atque fbrmam oflîcii Scaevolam décrète suo proponeret, » — Vers la fin du ii* siècle, sur les réclamations du roi de Bithynie, dont beaucoup de sujets avaient été emmenés en esclavage dans les provinces romaines, le Sénat décréta : « Ôttwç pn^ci; ^pi|ia;^oî HsvOjpo; Iv inapy^içf. âov\sÛT^ *al rijç toûtov i\s\j^ipôjnoiç oî o-Tpanjyol Trpôvoiav Troiûvrou. » Diod. Sic, XXXVI, 3 § 2. — Voyez aussi plus haut, p. 119-120.

Sénat sur son administration et sur ses opérations militaires (i), ou sur l'état des esprits dans sa province, ou sur des troubles qui y éclatent {2), et il lui adresse, si les circonstances le réclament, des demandes de troupes supplém^^ntaires, de vivres, d'argent, etc. (3).

D'autre part, les cités provinciales ont le droit de correspondre directement avec le Sénat et de lui soumettre leurs demandes par des députations qu'elles envoient à Rome (4). Ces députations devenaient de plus en plus nombreuses, à mesure que l'Etat romain s'agrandissait. Comme nous l'avons exposé plus haut (p. 156-157), au dernier siècle de la République, le mois de février était consacré spécialement aux audiences des députations provinciales et étrangères, et cet usage obtint force de loi par la loi Gabinienne, portée probablement en 61.

Sans doute, ces députations avaient parfois un but fort sérieux. C'était, par exemple, pour demander l'exonération de charges extraordinaires que le gouverneur voulait imposer aux cités provinciales (5), ou pour se plaindre des concussions ou

(1) Cic, in Pis., 16 § 38 : « Quis unquam provinciam cumexercitu obtinuit qui nullas ad senatum literas miserit »» ad fam.. Il, 7 § 3 : « Unis literis totius aestatis res gestas ad senatum perscriberem » 17 § 7, III, 3 § 2, V, 7 § 1, XV, 3 § 2, ad Att., V, 21 § 2, Verr., II, 5, 4 § 9. Suet., Caes., 56 : " Epistulae quoque ^'us ad senatum eœtant, quas \primus videtur ad paginas et formam memorialis libélli convertisse, cum antea consules et duces nonnisi transversa charta scriptas mittey^ent » Plut., Luc, 26. App., B. Mithr., 17. Voyez aussi plus haut, p. 657, 660. — Des exemples de telles dépêches se trouvent chez Cic, ad fam., XV, 1 et 2.

(2) Liv., XXIV, 7, XXXIII, 21, XXXIX, 7, etc.

(3) Voyez p. 658, 660.

(4) Liv., XXXII, 2 (députés de Gades), XLI, 8 (legatiSardorum), XLIII, 2 : ^ZjCgati aliquot populorum utriicsque Hispaniae. ♦» Strab., XIII, l § 66 : Xenocles d'Adramyttium a ilpuxw; uTrèp tjJç 'Aata; km t:5ç o^>7x>)7Tou jtaô'ôv xatp6v alnav lyg MtQptcfartd/AoO. » Cic, Verr., II, 2, 60 § 146 : « Toties apud mc^ores nostros Siculi senatum adiere » cf. ib., 1, 35 § 90 : « Sunt Romae legaii Milesii « 2, 59 § 146, 60 § 147. Ps. Asc, p. 206 : « Legaii Siculorum ad senatum, » Auct. bell. Hisp., 42 : " Multis legationibus (Hispanorum) ab se (Caesare) in senatum inductis, »» Ps. Cic, de har. resp., 16 § 34 : • Legatum ad senatum a civitate libéra (Chios) missum, » etc.

. (5) Cf. Plut., C. Grâce, 2.

des sévices du gouverneur (i) ou d'autres citoyens romains (2). C'était encore pour demander l'arbitrage du Sénat sur un litige entre des cités voisines (3). Mais, le plus généralement, ces députations avaient pour mission de faire l'éloge du gouverneur sorti de charge (4), ou de présenter au Sénat les hommages et les protestations de fidélité des cités provinciales.

En efifet, bien que le Sénat fût en droit l'autorité suprême pour les affaires provinciales (5), il a suivi la règle de s'abstenir de toute ingérence dans le détail de l'administration et de la juridiction des gouverneurs. En fait de juridiction, ceux-ci ne recourent à l'autorité du Sénat, que lorsque des outrages ou des voies de fait sont commis contre leurs propres personnes

(1) Pour l'époque antérieure à la leœ Calpumia de repetundis (149), voyez plus haut, p. 275-278, et Liv., XXVI, 26, 30-32, XXXIX, 3, Val. Max., IV, 1, 7, Plut., Marc, 23. Pour Tépoque qui suit, voyez Liv., Ep. LIV : • cum Macedonum legati conquestum de D. Junio Silano praetore (vers 141-139) venissent... » Cf. Val. Max., V, 8 § 3. GeU., N. A., XV, 14 : - Lib^accusationis Metelli Numidici (qui fut consul en 109) in Valerium Messalam : socios ad senatum questum fientes sese pecunias maximas exactes esse. • Cic, Verr., II, 2, 64 § 156 : « Siculi legati qui quidem et in te (Verrem) gravissima postidata constUibus ediderint, n Ascon., p. 85 « Catilina ex praetura Aflricam provinciam obtinuit, Qicam cum graviter vexasset^ legati Afri in senatu,.. questi sunt, multaeque graves sententiae in senatu de eo dictae sunt, » p. 89. — En 63, des députés allobroges à Rome, pour se plaindre de leurs gouverneurs. App., B. C, II, 4. Dio Cass., XXXVII, 34. Plut., Cic, 18, etc.

(2) Difficultés des provinciaux avec des publicains : Cic, Verr., II, 3, 9 §22, ad Q. fr., II, 13 § l, avec des negotiatores romains, Cic, ad fam., XIII, 56 § 1, p. Flacc, 32 § 79.

(3) Voyez dans le C. I. gr., II, n» 2561 b (p. 1102-1103), une décision du Sénat (probablement en 58) qui délègue aux arbitres choisis dans une tierce cité une contestation entre Itana et Hierapytna en Crét« sur la délimitation de leur territoire, contestation qui avait été sans doute soumise au Sénat par des députés de ces cités (plus haut, p. 514, n« 5). — Voyez en outre, dans TEphem. ep., IV, 213 suiv., le fragment d*une inscription, datant probablement de la fin du 11^ siècle avant J. C, qui k notre avis n'est pas un fragment d'un s. c, mais d'un décret fait ex s. c. par un magistrat assisté d'un conseil de sénateurs, relativement À une contestation entre Adramyttum et Pergame en Asie.

(4) Liv., XXVIII, 39. Cic, ad Q. fr., II, 11 § 2 : « De te a Magnetibus... mentio est honorifica facta, *> ad fam., III, 8 § 3.

(5) Florus (III, 13) caractérise Tépoque républicaine par les mots « senatu régente provincias. ♦»

ou contre leurs légats (i). D'ailleurs, rexécution des décisions prises directement par le Sénat est confiée d'ordinaire au gouverneur de la province qu'elles concernent. Car on ne mentionne guère l'envoi de députations executives du Sénat en province (2).

Cependant, il y a lieu de faire une exception à Tégard de la province de Gaule cisalpine. Ici l'intervention directe du Sénat, du moins jusqu'au l' siècle avant J. C, est plus fréquente. Ainsi des sénatusconsultes ordonnent d'y rebâtir des villes pérégrines (3) ou de réprimer les troubles intestins qui y éclatent (4), de fortifier des colonies latines (5), de veiller à leur sécurité (ô), et d'obliger au retour les colons qui s'expatrient (7).

(1) Cic, VeiT., II, 1, 33 § 84-85 : « Legatus quum esses circumsessus,,. Cur imminuisii jus leçationis ?.,. Non te ad senatum causant déferre; non de tant atrocibics injuriis conqueri ; non eos homines qui populum eoncUarant, consulum literis evocandos curare oportuit? Nuper, M. Aurélio Scauro postulante, quod is Ephesi se quaestorem vi prohibitum esse dicehat quominics e fano Dianae servum suum qui in illud asylum confUgisset, oMuceret : Pericles Ephesius, homo nobilissimus, Romam eoocatus est, qmd aiuitor injuriae illius fuisse argueretur, . ., » cf. 1, 27 § 68. — Zumpt (Crîminalrecht, I, 2, 373-374) rapporte aussi le îsxi de rinternement de mille Achéens en 167. Mais cela concerne les relations internationales, et nullement la juridiction du Sénat en province.

(2) Nous ne parlons pas ici des ambassades envoyées dans un but international ou militaire dont il a été traité au Ch. V, et au Ch. VI, § 5, Art. 1 et 2. — Tacite (Ann., XV, 21) dit, il est vrai : « Olim quidem non modo praetor aut consul sed privati etiam mittebantur qui provincias visèrent et quid de cujusque obsequio videretur refsrrent, •• Mais il ne peut s'agir ici que des ambassades internationales et militaires.

(3) Liv., XXX, 1 (203) : * Lucretio (expréteur de Gaule, dans laquelle fonction il est succédé par le préteur Quinctilius Varus, Liv., ib.) prorogatum imperium ut Genuam oppidum a Magone Poeno dirutum exaedificaret. »

(4) Liv., XLI, 27 (174) : - M. Aemilio (exconsul de 175) senatus negotium dédit ut Patavinorum in Venetia seditionem comprimeret quos certamine factionum ad intestinum bellum exarsisse et ipsorum legati atttUerant. »

(5) Liv., XLIII, 1 (171) : Des députés de la colonie latine d'Aquileia «eum peterent ut senatus curae haberet quomodo ea colonia muniretur, interrogaii vellentne eam rem C. Cassio consuli (qui était gouverneur de la Gaule) mandari.,, »

(6) Liv., XXVIII, 11 (206) : Sur la demande des députés des colonies latines de Placentia et de Crémone, - Mamilio prœtori (Qalliae^ ib., c. 10) mandatum^ ut colonias àb hoste tueretur. »

(7) En 206, sur la demande des députés des colonies latines de Placentia et

Le Sénat est saisi des contestations qui s'élèvent entre deux cités ou tribus voisines sur la délimitation de frontières (i) ou sur d'autres questions (2), ou même des conflits auxquels donnent lieu les rapports entre le chef-lieu d une civitas et ses dépendances (3).

Kexécution des décisions du Sénat est déléguée fréquemment, il est vrai, au gouverneur de la Gaule cisalpine {4). Mais il arrive aussi qu elle soit confiée comme mission spéciale à un promagistrat désigné par le Sénat (5), ou môme, quand il s'agit de juger un diflerend entre plusieurs parties, à une commission de sénateurs qui se rendaient sur les lieux (6), comme cela se pratiquait en Italie (p. 691).

Cette intervention plus fréquente du Sénat dans les afiFaires de la Gaule cisalpine peut être attribuée à deux motifs.

D'abord, ce pays a été considéré dès l'origine comme faisant plutôt partie de l'Italie, par opposition aux autres provinces qualifiées de transmarines; et jusqu'à l'époque de Sulla, comme

de Cremona, « Consules ex senatusconsuUo edixerunt qui cives Cremonenses atque Placentini essent, ante ceriam diem in colonias rêver terentur. • Liv., XXVIII, 11. Encore en 198, « Ipse (Aelius consul, qui avait comme province ritalie et la Gaule) totutn prope annum Cremonensibus Placentinisque cogendis redire in colonias unde helli casibus dissipcUi erant, consumpsU. n Liv., XXXII, 26.

(1) C. I., I, no 549 : - Sex, Atilius M. f. Saranus procos. (135) ex seruUù consulto inter A testinos et Veiceiinos finis terminosque siatui jusit » n«* 547-548 : « L, Caiciliics Q. f, pro cos. terminos finisque ex senati consolto statut Jusit inter Patavinos et Atestinos - (en 141 ou 116, cf. Mommsen, ad h. L).

(2) En 143, le consul Claudius, qui avait la province d'Italie et partant de Gaule cisalpine, « ÎTrSfx^Ôjj w; (rvpêtêâo'wv avroù; [toÙ; 2a>ao"0'ouî r«>àTflt;] toi; ôfAo;^wpotç jrepi toù û(faToç toO kç rà ^pv^tîa àvayxaiov Jiotyepopgvou;. » Dio Cass., fr. 74 § 1.

(3) C. L, I, n» 199. Différends entre la cité de Gênes et les castella des Veiturii et des Langenses. Voyez n® 6.

(4) Voyez p. 715, n«« 5-7, p. 716, n« 2.

(5) Voyez p. 715, n" 3-4.

(6) C. I., I, n9 199 : « 0. M. Minucieis Q. f, Rufeis de controversieis inter Genuateis et Veiturios in re praesenie cognoverunt... Ubei ea fàcta essent, Romam coram venir e jous&*unt. Romae coram sententiamexsenaticonsulto dixerunt eidib. Décerna. L, Caecilio Q. f, Q, Muudo Q. /l cos. (117)..

nous l'avons exposé plus haut^ l'administration de la Gaule cisalpine a été le plus souvent combinée avec le commandement militaire général de l'Italie.

En second lieu, il y avait aussi dès lorigine, en Gaule cisalpine, plusieurs colonies romaines et latines, qui étaient soumises plutôt à la haute autorité du Sénat qu'à Vimperium des magistrats, tandis que dans les autres provinces ces colonies étaient moins nombreuses et de date plus récente. L'on sait d'ailleurs que depuis 89 avant J. G. toute la partie cispadane de la Gaule acquit la cité romaine, tandis que le droit latin se généralisa dans la partie transpadane. Celle-ci obtint la cité romaine par César en 49 (i).

(1) Voyez mon Droit public rom., p. 136, n» 5, p. 368, n« 8, et p. 369, ne 1.

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