‹ Le Sénat de la République romaine, sa composition et ses attributions (volume 2)Chapitre 84 sur 95 · XIV · texte numérisé non relu

XIV

(6) Cic, Phil., V, 19 § 55, VII, 3, 10 : « Vacationes pecunias agros, » ad fam., X, 24 § g, XI, 20 § 3, 21 § 5. Val. Max., V, 2 § 10. Dio Casa., XLVI, 29, 40 § 6. App., B. C, III, 51, 56, 74, 86. Liv., Epit. CXIX. Vell. Pat., II. 62.

(7) Cic, Phil., XIV, 14 § 38. Dio Casa., XLVI, 38.

(8) Dolabella : Dio Casa., XL VII, 29. Cic, Phil., XI, 4 § 9, 6 § 15, 7 § 16, 12 §29, etc. Liv., Epit, CXIX, CXXI. — Antoine : Dio Casa., XLVI. 39. Liv., Epit. CXIX. Cf. Cic, ad fam., X, 21 § 4, Phil., XIII, 3 § 5. — Upidus : Dio Caas., XLVI, 51. Cic, ad fam., XII. 10 §1. VeU. Pat., II, 64 § 4. — Comparez plua haut, p. 254, n* 5, et p. 255, n® 5.

cerabre 44, ordonna à tous les gouverneurs de province de rester en fonctions jusqu'à ce qu'il leur eût envoyé des successeurs (i).

Il paraît que dans les premiers jours de l'an 43 le Sénat désigna certains sénateurs pour succéder à des gouverneurs soupçonnés d'être les partisans d'Antoine (2). Ainsi L. Lentulus, préteur sortant de charge, obtint une province d'Espagne, et Sex. Quinctilius Varus fut destiné, sans avoir géré, ce semble, la préture, à la province d'Afrique (3). Mais la plupart des anciens gouverneurs furent maintenus, et, an mois de mars, on n'avait encore pris aucune décision au sujet de leur succession (4).

Il est difficile de dire quelles règles le Sénat avait l'intention d'appliquer à la répartition future des provinces. Le comraandement extraordinaire confié à M. Brutus (5), la répartition des provinces d'Asie et de Syrie par tirage au sort entre les deux consuls en fonctions (ô), et, après leur décès, l'attribution de la province de Syrie (7) à C. Cassîus investi de pouvoirs extraordinaires, étaient des mesures exceptionnelles, nécessitées par la situation critique de l'Etat. L'interrègne du Sénat ne fut pas assez long pour qu'il pût régler d'une manière définitive la répartition des gouvernements provinciaux.

(1) Cic, ad fam., XII, 22 § 3 : « Senatics.,. mihi est assensus... de provinciis oh Us qui ohiinerent retinendis neque cuiquam tradendis nisi qui ex s. c. successisset, »» cf. 25 § 2, X, 31 § 5, PhU., III, 15 § 38. — Vogeler, 1. 1., p. 41-42.

(2) Dio Cass., XLVÏ, 29.

(3) Voyez le T. I, p. 565, n« 4, et p. 578, ii« 44.

(4) Dans la XI® Philippique prononcée en ce mois, Cicéron (12 § 31) propose : «* Utique C. Pansa, A . Hirtiics, consules, alter amhove, si eis videretvr, repvfJblica recupe^^ata, de provinciis consularibus^ praetoriiSy ad hune ordinem primo quoque tempore référant ; intei^ea provinciae ah iiSy a qiiibus obiinentur, obtineantur, quoad cuique ex senatusconsulto successmn sii, «• cf. Phil., X, 11 §26.

(5) Voyez plus haut, p. 752, n« 5.

(6) liO Sénat leur permettait çn outre de déléguer le gouvernement à d'autres. jusqu*à ce que le rétablissement de la paix en Italie leur permtt de partir. Cic, adfam.,XII, 14 § 4-5, cf. PhU., XI, 9 §21. Dio Cass., XLVII, 29. Voyez \\ 752, n« 3.

(7) Dio Cass., XL VI, 40. App., B. C, III. 63. Cf. Cic, PMI.. XI, 12§ 30. Voyez p. 752, n® 5,

Cependant, le Sénat exerce, comme autrefois, le contrôle sur le gouvernement provincial, recevant des magistrats en province des rapports sur la situation de la province (i), sur la gestion financière des magistrats (2), autorisant les impositions à prélever sur les provinciaux ou la demande de secours à adresser aux alliés (3), et décidant des questions importantes qui concernent les cités provinciales (4).

Le Sénat reprend aussi son influence sur les autres départements de l'administration, et spécialement sur le Trésor public, qui comme autrefois* est administré par les questeurs (5) sous sa surveillance.

Il prend les mesures nécessaires pour remédier à la disette du Trésor, qui avait été mis à sec par Antoine (e).

Il vote des contributions de guerre extraordinaires à payer par les citoyens et les sénateurs (7), et confisque les biens des citoyens déclarés ennemis de la République (s); il réduit au strict nécessaire les dépenses des jeux publics (9), et enlève leur dotation à des collèges de prêtres(io); il permet aux généraux de faire des emprunts au nom de l'Etat (u).

(1) Cic, ad fam., X, 8 § 3, XI, 4 § 2, XII, 14 § 2, 15, 25 § 1.

(2) Cf. Cic, ad fam., XII, 14 § 5, 15 § 1, § 6, 28 § 2.

(3) Cf. Cic, Phil., X, Il § 26 : « Prumentum impet^t, « Cf. XI, 12 § 30, ad fam., XII, 28 § 2.

(4) Cf. Cic, ad fam., XI, 19 § 2 : D. Bnitus, gouverneur de la Gaule Cisalpine, demande à Cicéron de défendre au Sénat la cause des habitants de Yicetia, qui était située dans sa province : « His ne quant patiare iyy'uriam fieri in senatu v&marum causa, a te peto, »

(5) Cic, Phil., IX, 7 § 16 : •• Quantique locaverint tantam pecuniam redemptori attribuendamsolvendamque[quaesiores\curent,n cf. XIV, 14 §38.

(6) Nie Dam., vit. Caes., 28 (Dind., I, 126). Antoine, pendant son consulat prétendait que César avait laissé la caisse vide (App., B. C, III, 20), et il s*était fait charger par le Sénat de rechercher ce que les deniers publics étaient devenus (Dio Cass., XLV, 24 § 1, App., B. C, III, 54, 57). Mais en 43 le Sénat ordonna une nouvelle enquête, et constata qu*Antoine avait enlevé du Trésor '»HS septies milies. « Cic, Phil., Xïl, 5 § 12, cf. VIII, 9 § 26, Voyez p. 757, n« 1.

(7) Dio Cass., XL VI, 31. App., B. C, llï, 66, Cf. Cic, ad fam., XII, 30 § 4. Voyez plus haut, p. 359, n« 4.

(8) Voyez p. 753, n« 8.

(9) DioCass.,XLVl, 31.

(10) Cic, Phil., XIII, 15 § 31 : « Vectiçalia Julïana Lupercis adenUstis, " cf. VII. 1§1.

(U) Cic, Phil., X; 11 § 26, ad fam., XII, 28 § 2 (cités p. 454, n* 4).

Il détermine les sommes allouées aux généraux d'armée (i), vote les fonds nécessaires pour payer les dépenses des distinctions honorifiques qu'il décerne, et désigne les magistrats qui seront chargés de l'exécution (2).

11 exerce le contrôle sur le monnayage (3). Outre les monnaies d'argent, frappées sous la surveillance des IV viri a, g. a.f.f,, il permet l'émission, à Rome même, de monnaies d'or non seulement par les IV viri, mais aussi par deux préteurs (4). Il permet en ontre aux généraux de mettre leur propre eflSgic sur les monnaies qu'ils frappent (5).

Le Sénat concède des lieux publics à la sépulture des sénateurs ou magistrats morts au service de la patrie (e). Il dispose de Yager publicus en faveur des vétérans, et nomme une commission de dix sénateurs pour exécuter ses décisions agraires (7).

Le Sénat décrète des travaux publics qu'il détermine (s), il décide du rétablissement des statues des dieux, etc. (9).

Le Sénat, enfin, accorde des dignités dont la collation ne lui avait jamais appartenu, la dignité de sénateur même avec rang consulaire (10) et celle de prince du Sénat (11).

(1) Dio Cass., XLVI, 29 § 3, cf. 40 § 2. App., B. C, III, 56, IV, 75. Cic, ad fam., XI, 14 §2, 24 § 2, 26, XII, 30 § 4, cf. §6, Phil., XIII, 16 §32. VeU. Pat., IL 62 § 3-4.

(2) Les questeurs, chargés de mettre en adjudication et d'acquitter les frais. Cic, PhiL, IX, 7 § 16. — Les consuls, chargés de l'adjudication , les questeurs, du paiement. Cic, Phil., XIV, 14 § 38. — Le préteur urbain, chargé de Fadjudication. Val. Max., V, 2 § 10.

(3) Cf. Cic, Phil., VII, 1 § 1 : « De Moneta (refert) consul, »

(4) Eœ s, c. Mommsen, Hist. de lamônn. rom., II, 548, note, III, 4. —Comparez plus haut, p. 727-728.

(5) Mommsen, 1, 1., III, 3. Cf. Dion. Cass., XLVII, 25 § 3.

(6) « Sepulcrum publiée decemendum, » Cic, Phil., IX, 6 § 14, cf. 7 § IT. VeU. Pat,, IL 62 § 4.

(7) App., B. C, III, 86. Cf. Cic, ad fam., XI, 14 § 1, 20 § 1, § 3, 21 §2.

(8) Cic, Phil., VII, 1 § 1 : « De via Appià (refet^t) constd. « Dio Cass., XLV, 17 § 8 : (( Tô Te ^u^euTifpiov lo 'Oo'tîXiov avoixo^ofjujO^vai xat to X^^ '^ fji )3 vai>|xa;^îa lycyôvft ffU7;^cj9GQvai lij^ijftaOïj. ))

(9) Cic, ad fam., XII, 25 § I : « ^0 ipso die senatus decrevit ut Minena nostra, custos urbis, quant turbo'd^'ecerat^ restituer etur, »

(10) Voyez le T. I, p. 600.

ill) T. Lp. 12M22.

Si le Sénat recouvra son influence sur le gouvernement de FEtat et lexerça à un degré qu'elle n'avait guère atteint auparavant, il s'attribua en outre dans le domaine législatif et le domaine électoral, réservés depuis des siècles à la compétence presque exclusive du peuple, une liberté d'action dont il avait à peine joui à l'époque de sa plus grande puissance.

Dans les premiers mois de l'an 43, le Sénat vota une enquête sur les actes posés par Antoine pendant son consulat (i), et, à la suite de cette enquête, il décréta qu'Antoine avait déposé aux archives de faux sénatusconsultes (2), que les lois qu'il avait proposées avaient passé grâce à la violence et sans l'observance des auspices (3); partant, elles furent annulées (4), de même que les actes qui avaient été posés en exécution de ces lois (5).

Cependant, pour éviter les troubles que cette annulation devait produire, le Sénat chargea le consul Pansa de soumettre aux comices centuriates, en remplacement de la lex Antonia de actis Caesaris confirmandia et de celle de coloniis deducendia, deux lois nouvelles, revêtues au préalable de Vauctoritaa du Sénat (e).

(1) Cette enquête fut faite par une commission de dix sénateurs. App., B. C, ni, 82 : « x«ipoTovtai (Jéxa âv^p'ûv I; gjOvvav t^; àpp^ij; t;5; 'Avtwviou » cf. ib.,85. Lange, III, 530, n» 7, pense que la commission dont il est ici question, n'est autre que la commission agraire, mentionnée plus haut, p. 756, n« 7, et au sujet de laquelle Appien se serait mépris. Nous ne sommes pas du môme avis. Appien cite lui-même, au c. 86, la commission agraire, qu'il distingue parfaitement de celleKîi, et d'autre part, il est fort naturel que l'examen de la gestion financière, qui était compris dans cette enquête (App., 1. 1., 82-85), fût soumis & une corn mission spéciale, avant toute décision du Sénat & cet égard. Mais là où Appien est dans Terreur, c'est quand il fait nommer cette commission après la bataille de Modène, tandis que la décision du Sénat a eu lieu beaucoup plus t6t. Cf. Cic, Phil., XII, 5 § 12.

(2) Cic., Phil., XII, 5 8 12 : « Senatus consulta faha delcUa ab eojudicavimus, •

(3) Cic, Phil., XII, 5 § 12 : - Leges statuimus per vim et contra auspicia lotos, .. XI, 6 § 13, XIII, 3 § 5, 15 § 31, cf. V, 4 § 10.

(4) Cic, Phil., XII, 5 § 12 : - lisqtie nec populum nec plebem teneri, • Dio Cass., XLVI, 36.

(5) Cic, Phil., XII, 5 § 12 : « Num figentur rursus eae tabuiae quas vos decretis vestris refixistisfn XIII, 3 § 5 : - Acta M. Antonii rescidistis. »

(6) Cic, Phil., X, 8 § 17 : » Z)e quibus (actis Caesaris) confimuxndis et sanciendis legem comitiis centuriatis ex auctoritate nostra (Vibius consul)

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