CHAPITRE III
LE SÉNAT AVAIT-IL, AUX TROIS DERNIERS SIÈCLES DE LA RÉPUBLIQUE, LE DROIT D'ANNULER LES LOIS, DE LES ABROGER OU D'ACCORDER DES DISPENSES DES LOIS?
Une décision du peuple pour avoir les caractères d'une loi, doit être la libre expression de la majorité requise et avoir été votée conformément aux prescriptions légales. Une mesure qui a été votée sous l'influence de moyens violents fper vimj (i), ou malgré l'intercession d'un magistrat compétent (contra intercessiones) (2), ou sans la consultation préalable et favorable des auspicia requis (contra auspicia) (3), ou par une assemblée incompétente (4), une mesure, votée dans de telles conditions, ne réunit pas les conditions nécessaires pour être reconnue comme loi, obligeant les citoyens (5). Mais quel est le pouvoir compétent pour décider si une mesure votée par le peuple réunit les conditions nécessaires?
Depuis la lex Publiîia Philonis qui rendit \sl pairum auctoritas préalable au vote populaire, il n'existait plus de pouvoir constitutionnel qui eût le droit de casser un vote du peuple pour vice de formes.
L'exécution des lois incombait aux magistrats, spécialement aux chefs du pouvoir exécutif. C'était à eux de juger si la
(1) Liv., Epit. LXXI. Flor., III, 17 § 6. Cic, Phil., V, 4 § 10, XI, 6 § 13. XII, 5 § 12. Ps. Cic, de dom., 20 § 53 : •*Siper vhn tulisti, tamenne lex esfi "
(2) Obseq., 46. Suet., Caes., 30.
(3) Ascon., p. 68. Cic, Phil., V, 4 § 10, XII, 5 § 12. Suet., Caes., 20, 23, 30. Ps. Cic, de dom., 15 § 40.
(4) Cf. Cic, de leg., III, 19 § 45.
(5) Cf. Ps. Cic, de dom., 26 § 68 : « iVe illa quae nulla esset, esse ex judicaretur. "
mesure décrétée s'imposait comme loi, oui ou non (i), et d'agir en conséquence, et sous leur propre responsabilité. Mais pour alléger leur responsabilité, les magistrats, le cas échéant, en référaient au Sénat, qui agissait comme Conseil d'Etat.. Le Sénat examinait la question, et, si le vice de forme concernait les auspicin, il prenait l'avis du collège des augures (2). Après délibération, le Sénat décidait si la mesure votée réunissait, oui ou non, les. conditions nécessaires pour être reconnue comn)e loi, et, dans la négative, il déclarait : « ea \legé\ non viderï populum teneri (3). » La teneur de la formule indique suffisamment que le Sénat exprimait simplement un avis dont les magistrats pourraient se prévaloir pour justifier, plus tard, le refus d'exécution de la prétendue loi (4).
Cette intervention du Sénat commence seulement à l'époque où apparaît la dualité du gouvernement romain par l'opposition des tribuns de la plèbe et du Sénat. Le Sénat cassa ainsi de fait les plébiscites d'Appuleius de 100 (5), le plébiscite agraire de Titius de 99 (ô) et les plébiscites de Livius Drusus en 91 (7).
Le 1 janvier 66 il cassa \e plebiscitum de liberfinorum suffraffiis que le tribun Manilius avait fait voter le dernier décembre 67, « T^^oç, zanipav, Trapaaxsuao-aç tlvccç èx toù ôy.llov (g)." ManiliuS, dont la loi était fort impopulaire, n'osa s'opposer au Sénat.
Pour empêcher le Sénat d'émettre un avis défavorable sur le caractère obligatoire des lois qu'ils avaient fait voter, certains magistrats inséraient une clause spéciale d après laquelle,
(1) Cf. Plut., Ti. Gracch., 19.
(2) Cic, de leg., 11, 12 § 31 : « Legemsi non jure rogata est, tollere. «
(3) Cic, fr. Corn., § 11 ^Orelli, V, 2, p. 68). Cf. Phil., V, 4 § 10, XII, 5 § 12. Ps. Cic, de dom., 16 § 41. Ascon., p. 68.
(4) Ps. Cic, de dom., 27 §71 : ^Senatus cujus est gravissimumjudicium de jure legum. » Le parti des populares n'admettait généralement pas ce moyen de défense. Cf. Cic, in Vat., 6 § 14 suiv.
(5) Cic, de leg., II, 6§ 14.
(6) Cic, de leg., II, 6 § 14, 12 §31.
(7) Diod. Sic, XXXVII, 10 § 3. Fier., III, 17 § 6. Liv., Epit. LXXI. Cic. de leg., II, 6 § 14, 12 § 31, fr. Corn., § 11 (Orelli, V, 2, p. 68).
(8) Dio Cass., XXXVI, 42.
endéans un bref délai, tout sénateur, sous peine de déchéance de la dignité sénatoriale, ou même sous menace de fortes pénalités, devait prêter individuellement le serment d'observer les lois en question (i). L'insertion de cette clause n'empêcha pas la cassation des plébiscita Appuleia. Le consul César, qui y eut recours en 59, fut plus heureux. Les tentatives faites en 59 et 58 pour obtenir du Sénat un décret qui annulait ces lois, n'eurent point de succès (2).
Un autre moyen dont des magistrats se sont servis pour préserver leurs lois contre une cassation éventuelle du Sénat, c'était d'y introduire un article par lequel il était expressément défendu ni de parler au Sénat ni d'y faire rapport sur l'infirmation de la loi. Le tribun Clodius, en 58, inséra cette clause dans le plébiscite d'exil contre Cicéron (3). Bien que la légalité de ce plébiscite fût contestée, le Sénat ne le cassa pas; mais il fit rappeler Cicéron en 57 par une loi centuriate (4).
En droit strict donc, le Sénat, à partir de la lex Publilia Philonis, n'a plus le pouvoir de casser une loi votée par le peuple ni pour vice de forme, ni pour un autre motif. La seule part qui lui reste, depuis la lex Hortensia, à l'exercice du pouvoir législatif, c'est que les projets de loi, avant d'être soumis aux comices curiates ou centuriates, doivent être agréés par le Sénat, et que ceux qui sont proposés aux comices tributes et aux concilia plebi s, peuvent être soumis d'abord à la discussion du Sénat et le sont généralement.
Mais le Sénat n'était pas, du temps de la République, un Corps législatif (5).
La loi (lex) est un ordre du peuple (jussus jjopulij qui s'impose à tous, magistrats ou particuliers (e). Le senatusconsiiltum
(1) Voyez T. I, p. 223-225.
(2) Dio Cass., XXXVIII, 6. Suet., Caes., 20, 23. Ps. Cic, de dom., 15§40.
(3) Cic, ad Att., III, 12 § 1 , 15 § 6 : «iVe refenn neve dicere liceret.» 23 § 2.
(4) Voyez p. 101, n« 6.
(5) Cf. Dionys., VI, 66 : « nâvtwv eîvat xupîav t/;v pou).îiv, nlrtv... vôfxou; ^>9yi(Tai. » Cf. VII, 56, IX, 37 : « Kat apa oi/â^uoci vô^ouç ei; ««t xuoîouç à '^vjfiZerce.t tô (ruvÉ^^ptov, dXkd. izokm'j^'xrt xaipwv Iva-jfftov e^ovra It^^ûv. »
(6) Le mot lex a dans la langue latine des significations plus étendues; mais
est un avis du Sénat qui n'est exécutoire que par l'intervention du pouvoir exécutif et aussi longtemps que celui-ci veille à son exécution. Il doit sa force obligatoire plutôt à Ximperium et à la potestas du magistrat qu'à l'autorité du Sénat (i).
La différence entre la loi et le sénatus-consuUe ne porte pas autant sur l'objet que sur le degré de force obligatoire (2).
La loi ne règle pas seulement le Droit privé et public, mais elle peut intervenir aussi dans tous les détails de l'administration (3). Le sénat us -consulte se rapporte plus spécialement à l'administration, mais il peut aussi exceptionnellement, il est vrai, concerner le Droit privé et public des citoyens et des pérégrins (4).
nous parlons ici de la lex dans le sens strict du mot : « Lex est quod populus juhet atque constitua. « Gaj,, I, § 3. Cf. Cic, p. Cluent., 53 § 146 : « Legum ministri magistratus. »
(1) Ce point sera développé plus loin, Livre III, Chap. I, § 5. — Gajus, I, § 4, donne, il est vrai, du sénatus-consulte une définition identique â celle de la loi : « Senatusconsultum est, quod senatus juhet atque constituit, idque legis vice^n optinet. » Mais cette définition et l'assimilation du s. c. â la loi s'appliquent uniquement à l'Empire, nullement à la République. C'est par ignorance que le jurisconsulte Pomponius (Dig., I, 2, 2 § 9, copié par Justinien, Instit., I, 2 § 5) prétend que le pouvoir législatif passa du peuple au Sénat quand le peuple devint trop nombreux pour se réunir en comices, et que Théophile dans sa paraphrase sur les Institutes de Justinien (I, 2 § 5) fait remonter ce pouvoir législatif jusqu'à la loi Hortensienne.
(2) Aussi dans tous les passages où Cicéron énumére les difiérents éléments du Droit, la lex est toujours mentionnée, tandis que le senatusconsultum y est tantôt compris (de or., I, 57 § 243, II, 27 § 216, Top., 5 § 28, orat. part., 37 § 130), tantôt omis (de inv., II, 53-54 § 161-162, Auct. Rhet. ad Herenn., II, 13 § 9), tantôt exprimé par une paraphrase qui indique sa moindre importance {senatoria consuetudo, de or., I, 34 § 159).
(3) Voyez chez Lange, II, 609-663 (2« éd.), la liste des lois tant générales que spéciales qui furent votées depuis 287 jusqu'à la fin de la République.
(4) S. c. relatifs aux dettes. S. c. de 193 : « Ut qui post eam diem [FeraliaJ socii civihus Romanis credidissent pecunias, profiterentur et ex ea die pecuniae creditae quibus debitor vellet legihus, jus creditori redderetur » (Liv., XXXV, 7). S. c. de 94 : ^ Ne quis Cretensihus pecuniam mutuam daret » (Ascon., p. 57). S. c. de 50 : « /n creditorum, causa, ut centesimae perpétua fenore ducerentur (Cic, ad Att., V, 21 § 13). — S. c. de 177 sur les affranchissements : « Ut dictator, consul, interrex, censor praetor qui tune esset, apud eorwn quem. qui manumittei^etur, in libertatem vindicaretur, ut jusjurandum, daret, qui eum manum,itteret, civitatis mutandae causa manu non mittere : qui id non juraret, eum, manum-ittendum, non censue-
Mais les sénatus-consultes de l'ordre législatif, tout comme les sénatus-consultes de l'ordre administratif, ne sont obligatoires que pour autant que les magistrats compétents en ordonnent l'observance (i). Ils n'ont pas force de loi (2). D'ailleurs ils sont généralement d'un caractère transitoire (3), et quand le Sénat veut leur assurer une application générale et indéfinie, il les fait transformer en lois par un vote du peuple (4).
runt " (Liv., XLI, 9). — S. c. de 466 sur la rééligibilité des magistrats : «. Magistratus continicari et eos tribunos re /ici... contra rempublicatn esse^ (Liv., III, 21). — S. c. sur le droit d'association. S. c. de 68 : "Senatusconsulto collegia suhlata sunt quae adversus reynpublicam videbantur esse ^ (Ascon., p. 7, sur l'année cf. Cic, in Pison., 4 § 8). S. c. de 56 : « Ut sodalitates decuriatique discedere>it » (Cic, ad Q. fr., II, 3 § 5). — S. c. sur la procédure et le droit criminels. S. c. de 63 : « Si mercede corrupti obviam candidatis issent, si conducti sectarentur, si gîadiatoribus nulgo locus tributim, et item prandia si vulgo essent data, contra legem Calpurnium factura videri « (Cic, p. Mur., 32 § 67). S. c. de 61 : « Unum ut apud niagistrattLS inquiri liceret; alteiivxm cujus dotni divisores haberentur, adversus rem publicam » (Cic, ad Att., I, 16 § 12). S. c. de ambitu en 55 (Cic, ad Q. fr., II, 9 § 3). Voyez aussi pour l'année 54, ib., II, 16 § 2.
(1) Les tribuns n'observèrent en aucune façon le s. c de 466 contre la rééligibilité des tribuns (Liv., III, 21). Après le s. c. de 68 sur la dissolution des collegia, un tribun ordonne ; « Magistros ludos contra senatusconsultum facere, " et en 58 le consul Pison permet la célébration de ces mêmes jeux (Cic, in Pison.. 4 § 8).
(2) C'est à tort que Lange (II, 408-409) invoque comme preuve du pouvoir législatif du Sénat les lois provinciales données par des magistrats romains aux provinces. D'abord ces Constitutions ne s'appellent pas sénatus-consultes, mais lois; et elles ne portent pas le nom du relator, mais du gouverneur qui les a données. Ce ne sont pas, dans le sens strict du mot, des leges populi Romani, et leur valeur exécutoire ne découle pas uniquemenl du sénatus-consulte, mais encore de Yimperium du magistrat qui l'exécute (voyez Livre III, Ch. VII, § 5),
(3) De ce genre sont par ex. les s. c sur la brigue électorale de 63, de 61 et 55 (p. 114. n« 4).
(4) Cette différence de caractère ressort de ce passage de Cicéron relatif aux s. c. de 61 sur la procédure et Vambitus : » Facto senatusconsulto de ambitu, dejudiciis, mdla lex perlata, exagitatus senatus, alienati équités Romani » (Cic, ad Att.. I, 18 §3, cf. 16, 12, plus haut, p. 114,n«4). En 161 le Sénat vote un s. c somptuaire, mais il ne se rapporte qu'aux membres du Sénat, tandis que les mesures somptuaires d'application générale sont introduites uniquement par voie législative (Gell., N. A., II, 24). Le s. c. sur le droit privé de Fecenia Hispala fut ratifié par un plébiscite (Liv., XXXIX, 19); le s. c. de 193, relatif aux créances des alliés romains, fut aussitôt remplacé par le plébiscite Sempronien (Liv., XXXV, 7), le s. c de 63 sur Vambitus, par la lex Tullia (Cic, p.
En toute conjoncture, la loi l'emporte absolument sur le sénatus-consulte.
Une loi peut annuler (rescindere) un sénatus-consulte (i) ou y déroger (2).
Le sénatus-consulte ne peut abroger une loi, ni en entier (abroffare)y ni en partie (dero^çare), ni la modifier (ohrogare).
Le Sénat peut exprimer le désir de voir abroger une loi : « placere legem ahrogari (3), » et inviter les magistrats compétents à soumettre au peuple l'abrogation; mais l'abrogation, de même que la dérogation ou toute autre modification, doit se faire par une loi ou un plébiscite (4). « Derogare, abrogare^ commutare legem... per populum agi convenire (5). «
Il est vrai qu'aux derniers siècles de la République le Sénat s'est attribué le droit de suspendre des lois, par exemple par le vote du senatusconsultum ultimum. En droit strict, le Sénat n'avait pas ce pouvoir ; et le parti des populares ne le lui a jamais reconnu (e).
Mur., 32 § 67). Cf. Cic, ad Q. fr., II, 3 § 5 : « Le Sénat décide ut sodalitates decuriatique discederent ; " mais il ajoute : « lexque de iis ferretur ut qui non discessissent ea poena quae est de vi tenerentur. « — Aussi les jurisconsultes ne mentionnent-ils parmi les sources du Droit aucun s. c. déterminé de la République. C'est par pure hypothèse qu'on a voulu faire remonter jusqu'à la République les s. c. anonymes cités par Ulpien, XXIV, 27, et Pomponius (Dig., XL, 13, 3).
(1) Ainsi le plebiscitum Manlium de 108 annulait en faveur de Marins le s. c. deprovinciis (Sali., Jug., 73). De même en 58 un plebiscitum Clodium annula le s. c. de provinciis de cette année (Ps. Cic, de dom., 9 § 24). Un autre plébiscite Clodien annula le s. c. de 68, relatif aux collegia (Cic, in Pison.,4 §8-9).
(2) Le plebiscitum Au/idium, dérogeant à un ancien s. c, qui défendait l'importation des panthères d'Afrique en Italie, la permit pour les jeux du cirque. Plin., H. N., VIII, 17 (24) §64.
(3) Cic, fragm. Corn., § 11 (Orelli, V, 2, p. 67).
(4) Quand le Sénat décrète en 168 : « î/iJ in octo legiones parem numerum tribunorum consules et populus crearet, « il se conformait à la loi qui accordait au peuple la nomination des tribuns de quatre légions. La stipulation « creari autem neminem eo anno placere nisi qui honorent gessisset, •» est l'expression d'un simple désir du Sénat, qui d'ailleurs n'est pas contraire au texte de la loi (Liv., XLIV, 21).
• (5) Cic, de inv., II, 45 § 135.
(6) Voyez L. III, Ch. II, § 1.
Cependant le Sénat a exercé une influence prépondérante sur le droit d'accorder à des citoyens la dispense de certaines lois.
La dispense d'une loi fsoîvere legibus) est en réalité une dérogation temporaire à cette loi en faveur de certains citoyens. Ce droit compétait essentiellement au peuple (i).
Jusqu'à l'époque des Gracques on ne cite aucun exemple d'une dispense accordée sans la sanction du vote populaire. La procédure constante est le plébiscite voté ex senatus auctoriiate (2).
Ces cas de dispense concernent les lois qui régissent la brigue des magistratures (3); et, à une seule exception près (4), ils se rapportent tous aux élections consulaires (5) et prétoriennes (e).
Ceci même nous explique pourquoi, dans tous ces cas, l'initiative de la dispense part toujours du Sénat. Le Sénat, examinant en vertu de son auctoritas les listes des citoyens qui se portaient candidats aux magistratures, élues par les comices centuriatfcs, jugeait s'il convenait d'y maintenir les candidats qui ne réunissaient pas les conditions légales requises, et de demander en leur faveur la dispense nécessaire.
Depuis que le tribunat de la plèbe eut cessé d'être le défenseur et le protecteur du Sénat, le Sénat, de son côté, n'obser-
(1) « Ne quis nisi per populum legibus aolveretur. Quod antiquo quoque jure erat cautum ; itaque in omnibus senatusconsultis quibus aliquein legibus solvi placebat, adici erat solitum, ut de ea re adpopidum ferretur." Asc, p. 57. Cf. Dion. Cass., XXXVI, 39.
(2) Liv., X. 13. XXXI, 50, Epit. L{cf. App., Pun.,112, Hisp.,84),Epit. LVI.
(3) Dispense de la loi qui exige un intervalle de dix ans avant la réélection au consulat (Liv., X, 13, Epit. LVI), de celle qui ordonne aux magistrats de prêter serment endéans les cinq jours (Liv., XXXI, 50), de la lex Villia annalis (Liv., Epit. L, Cic, Brut., 62 § 224j. Cf. Cic, p. leg. Man., 21 § 62. Suet., Caes., 18.
(4) C'est le cas de l'élection d'un flamen dialis à l'édilité curule dont noua avons parlé plus haut, p. 96, et où la dispense suivit l'élection (Liv., XXXI, 50).
(5) Liv., X, 13, Ep. L, LVI, Cic, Brut., 62 § 224, p. leg. Man., 21 § 62. Suet., Caes., 18.
(6J Les exemples relatifs aux comices prétoriens, mentionnés par les anciens, datent seulement du dernier siècle. Cf. Dion. Cass., XXXIX, 23. Val. Max.. IV, 1 § 14. Plut., Cat. min., 39.
vait plus toujours la stricte légalité. Il s'arrogea le droit d'accorder des dispenses de sa propre autorité et sans plébiscite (i). Il justifiait sans doute sa conduite par cette raison que le peuple, en élisant à la magistrature le citoyen qui avait obtenu la dispense du Sénat, confirmait par là même la décision du Sénat.
Pour mettre fin à cet état de choses, le tribun Cornélius promulgua en 67 un projet de loi : « Ne quis nisi per populum legihus soîveretur (2). »
Comme le Sénat fit à ce projet une vive opposition, le Tribun l'amenda en ce sens que les dispenses seraient accordées par le peuple, mais sur l'initiative du Sénat. Pour faire un sénatusconsulte sur cette matière, il faudrait la présence de 200 sénateurs; et aucun magistrat n'aurait le droit d'intercéder contre la présentation du sénatus-consulte au vote populaire (3).
Le projet amendé de Cornélius fut adopté et régit jusqu'à la fin de la République le droit d'accorder des dispenses (4).
L'application du jus solvendi legibus devint une des causes de la guerre civile entre César et Pompée.
En 52 un plébiscite, voté ex s, c, avait accordé à César la dispense de la loi qui imposait aux citoyens qui briguaient le consulat, le devoir d'informer personnellement le magistratprésident de leur candidature (5).
Mais peu après, dans la même année, une loi de Pompée
(1) « Sed'paulatim {ad populum) ferri erat desitum, resquejam in eam consuetudinem venerat, ut postremo ne adiceretur quidem in senatusconsultis de rogatione ad populum ferenda eaque ipsa senatusconsulta per pauculos admodum fiébant. « Ascon., p. 57. Cf. Dion. Cass., XXXVI, 39. — Exemple : Pompée ex s. c. legibus solutus, pour devenir consul en 70. Cic, deleg. Man., 21 § 62.
(2) Ascon., p. 57. Dio Cass., XXXVI, 38. — Lange, III, 209-210.
(3) Ascon., p. 58. Dio Cass.. XXXVI, 39.
(4) La rogatio du tribun Metellus de 62 : « Ut absens consul Cn. Pompeius /ïeret, » présentée sans s. c. préalable, était illégale, et elle ne fut pas votée. Scol. Bob., p. 302. — Dans le cas du tribun Lurco de 61 (Cic, ad Att., I, 16 § 13 : ^Solutus est et Aelia et Fufia ut legem de ambitu ferret), Cicéron ne mentionne pas en détail la voie qui fut suivie.
(5) » Ut ratio absentis Caesaris in petitione consulatus haberetur. • Caes., B. C, I, 9, 32. Liv., Ep. CVII, Dio Cass., XL, 51, App., B. C, II, 21, Plut., Pomp., 56, Cic, ad Att., VII, 3 § 4, 7 § 6, VIII, 3 § 3, Flor., IV, 2 § 16.
renouvela la condition qui exigeait la présence des candidats au moment de la professio (i), et soit par oubli, soit à dessein, la loi de Pompée ne stipula pas d'exception en faveur de César (2), de sorte que, en droit strict, elle abrogeait le privilegium, qui avait été voté antérieurement en sa faveur.
Le Sénat eût pu éviter le conflit, en faisant renouveler la dispense par un plébiscite. Il ne le voulut pas, et ordonna à César de revenir à Rome, s'il voulait briguer le consulat (3).
De même que la dispense des lois, la dérogation temporaire à une loi pour certains cas spéciaux n'était pas autorisée par un s. c, mais par une loi, proposée généralement ex s. c. (4). Cependant il semble que dans l'époque qui suit la dictature de Sulla, le Sénat s'est attribué aussi le droit de décréter de telles dérogations sans recourir toujours à la sanction du vote populaire (5).
Encore, après que le pïebiscitum Cornelium eut rétabli le pouvoir du peuple sur la dispense des lois, nous rencontrons des exemples de dérogations, décrétées par le Sénat, sans l'intervention du peuple.
En 67, le tribun Gabinius avait porté un plébiscite qui défendait aux provinciaux de faire à Rome des emprunts, et qui ordonnait aux gouverneurs de provinces de n'attacher aucune valeur de droit aux reconnaissances, si de tels emprunts avaient été contractés.
En 56 des Salaminiens de l'île de Ghypres arrivèrent à Rome
(1) Dio Cass.,XL, 56. Suet., Caes., 28. Plut., Cat. min., 49.
(2) Suet., Caes., 28.
(3) Liv., Ep. CVIII, Vell. Pat., Il, 49 § 5. Suet., Caes., 28. Plut., Pomp., 58. Flor., IV, 2 § 16. Cf. Cic, ad fam., VI, 6 § 5. — Th. Mommsen, Die Rechtsfrage zwischen Caesar and dem Sénat, Breslau, 1857. 53-54.
(4) Plébiscite porté en 217 ex auctoritate patrum, dérogeant à la loi qui défendait la réélection d'un citoyen au consulat, pour aussi longtemps que l'ennemi serait en Italie (Liv., XXVII, 6). — Loi consulaire portée en 171 ex s. C, dérogeant pour cette année à la loi qui accordait aux comices tributes l'élection d'un certain nombre de tribuns militaires (Liv., XLII, 31).
(5) Cf. Cic, fr. Corn., § 11 (Or., V, 2, p. 68) : « Tertium est de legum derogationibus. Quo de génère pe>'saepe senatusconsiclta /îunt ut nuper de ipsa lege Calpumia oui derogaretur. »
pour faire un emprunt; mais ils ne réussirent d'abord pas, à cause de la défense de la loi Gabinienne. Cependant des amis de Brutus se déclarèrent disposés à prêter à 4 % par mois, si un sénatus-consulte les mettait à couvert de la loi. Grâce à l'influence de Brutus, le Sénat décrète : « TJt neve Salaminiis neve qui eis dedisset, fraxidi esset. » L'emprunt se fait; mais, peu après, les créanciers s'aperçoivent que ce sénatus-consulte ne leur sert à rien, attendu que la loi Gabinienne défend, en cas de procès, de tenir aucun compte de ces reconnaissances. Alors intervient un second sénatus-consulte : « Ut qui Ciliciam obtineret jus ex illa syngraplia diceret (i). »
Malgré ce sénatus-consulte, Cicéron, étant proconsul de Cilicie, ne reconnaît pas aux créanciers des Salaminiens le droit de se faire payer les 4 % d'intérêt mensuel, mais seulement, d'après la clause de son édit provincial, 1 % (2). Si donc Cicéron, conformément au s. c, reconnait la validité de l'emprunt, d'autre part il ne se croit pas obligé d'exécuter à la lettre la décision du Sénat; il l'interprète à sa manière. Cela n'aurait pas été possible si le Sénat avait eu le droit, constitutionnellement établi et reconnu, de déroger aux lois.
Aussi, en règle générale, si des s. c. contiennent des dérogations temporaires à des lois, le Sénat invite les magistrats compétents à soumettre ces dérogations au vote du peuple. Cette clause se trouve par exemple dans un s. c. de 51 qui proposait, pour assurer la confection du s. c. de provinciis consularibus pendant le mois de mars 50, de suspendre du 1 mars jusqu'à la confection du s. c, la clause de la loi qui défendait de réunir le Sénat à certains jours comiciaux, et celle des lois judiciaires qui punissait les jurés qui s'absentaient des séances des tribunaux (3).
(1) Cic, ad Att., V, 21 § 12, VI, 2 § 7.
(2) Cic, ad Att, VI, 2 §7.
(3) Cic, ad fam., VIII, 8 § 5. — Voyez Livre III. Ch. I, § 3.