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LE DÉPARTEMENT DU CULTE

« Onuiis populi Romani religio in sacra et auspicia divisa(\). »

Les auspicia manifestent la volonté de Jupiter Optimus Maximus, quand un magistrat ou un prêtre le consultent pour s'assurer du consentement du dieu à l'exécution d'un acte politique ou religieux. L'interprétation de la science des auspicia est de la compétence du collège des augures. Nous avons exposé plus haut l'action que le collège des augures et le Sénat exerçaient par les auspicia sur les élections (p. 106) et sur le vote des lois (p. 111-112).

Les sacra sont les actes extérieurs du culte, les prières, les sacrifices, les fêtes et les jeux publics.

L'accomplissement des cérémonies ordinaires du culte et la surveillance des pratiques religieuses sont confiés à des prêtres ou à des collèges de prêtres, dont les deux les plus importants sont le collège des pontifes, qui dessert le culte des dieux romains, honorés selon le rite romain, et le collège des // (X, XV) viri sacris faciundis, chargé du culte des dieux pérégrins et du rite grec. La surveillance suprême du culte appartient au pontifvx maximus (2). Néanmoins les jeux publics, qui ont un caractère essentiellement religieux, et certains actes extraordinaires du culte sont présidés ou accompli, parles magistrats supérieurs, dictateur, consuls ou préteurs (3).

La loi règle l'organisation des collèges de prêtres, le nombre de titulaires de chaque collège, le mode de nominations

(1) Cic, de nat., deor., III, 2 § 5.

(2) Voyez mon Droit public rom., p. 312-319.

(3) Cf. Mommsen, Staatsr., II, 17, n« 1.

les conditions d'éligibilité, l'institution de collèges nouveaux, etc. (i). Le Sénat est incompétent en cette matière, de même que ce n'est pas lui, mais la tradition et le droit pontifical qui règlent le rite des cérémonies ordinaires du culte.

Les fêtes religieuses annuelles se célèbrent à des époques fixes, ou, si elles sont mobiles, l'époque est arrêtée annuellement par les magistrats qui sont à la tête du pouvoir exécutif. Cependant il y a une fête dont l'époque est fixée aimuellement par un sénatusconsulte. Ce sont les feriae latinae (2), célébrées au mont Albain et auxquelles tous les magistrats, pour autant que faire se peut, assistent.

Le rapport sur les fêtes latines est présenté par les consuls, d'ordinaire dans la séance solennelle qu'ils président au Capitole le jour de leur entrée en charge (3). Dans des circonstances exceptionnelles, le Sénat vote le sénatusconsulte sur les fêtes latines avant l'entrée en charge des consuls et dispense certains magistrats d'y assister (4).

Il importait au salut de l'Etat que les pratiques établies du culte national fussent observées avec la plus scrupuleuse exactitude. C'était à ce prix que les dieux continuaient à entourer

(1) Parmi les lois relatives à cette matière, mentionnons entre autres le pfebiscitum Licinium de 367 sur l'augmentation du nombre des // viri s. f. et l'admission des plébéiens à ce collège (Liv., VI, 37, 42), le plebiscitum Ogulnium de 300 qui étendait ces mêmes modifications aux collèges des pontifes et des augures (Liv., X, 6), le plebiscitum Licinium de 196 sur l'institution des JII viri epulones {Liv., XXXIII, 42), le plebiscitum Domitium de 104 sur l'intervention du peuple dans la nomination des membres des collèges (Vell. Pat., II, 12 § 3, Suet., Ner., 2), la lex Comelia de SuUa sur l'augmentation du nombre des membres des collèges (Liv., Epit. LXXXIX, Auct. de vir. ill., 75), et la lecc Papia sur la choix des vierges vestales (Gell., N. A., I, 12 § 10).

(2) Cf. Cic, ad fam., VIII, 6 § 3 : « Consules... adhuc senaiusconsultum nisi de feriis latinis nullum facere potuei'unt. •» Liv., XLII, 35.

(3) Cela fait partir des solennia senatusconsulta de ce jour. Liv., IX, 8, cl VI, 1 § 9, XXXVII, \. Ps. Cic, ad Quir. p. red., 5 § 11 : « de solenni religione. » Voyez plus haut, p. 149, n" 2-4, 159, n« 1.

(4) Par ex. en 169-168, lors de la guerre contre Persée « Latinas ubimagistratum inissent, quod per religiones posset, primo quoque tempore fieri placere, neque consulem eut eundum in Macedoniam essei, teneri. » Liv., XLIV, 17.

le peuple romain de leur protectiou spéciale. Aussi, bien que la surveillance générale du culte proprement dit compétât au pontifex maœinms, les magistrats suprêmes, tuteurs de la République, avaient le droit et le devoir d'intervenir, lorsque par des signes extérieurs les dieux manifestaient leur courroux, parceque des irrégularités avaient vicié l'exercice traditionnel du culte (i) ou que des crimes sacrilèges dont la responsabilité retombait sur le peuple romain, avaient été commis (2).

Ces signes extérieurs étaient de grands désastres (3), de graves épidémies (4), et spécialement les prodigia de toute nature que les annalistes romains mentionnent régulièrement d'année en année (5).

Il fallait alors éloigner les fléaux qui accablaient ou menaçaient le peuple, par des moyens expiatoires, propres à apaiser le courroux divin (prodigiorum averruncandorum causa) (e). C'est le devoir des magistrats et du Sénat de veiller à ce soin. Voici la procédure ordinaire.

Les magistrats informent le Sénat (7) des prodigia qui leur ont été annoncés soit par la rumeur publique soit par des témoins. Ils introduisent, s'il y a lieu, leurs auteurs, spécialement quand il s'agit de songes inspirés ou de visions, pour

(1) Liv., XXII, 9, XXVIII, 11, XXXII,* 1.

(2) Inceste des vestales, Liv., XXII, 57. — Profanation de temples, Liv., XXIX. 20, XXXVIII, 44, XLII, 3. Val. Max., I, 1 § 20.

(3) Prise de Rome par les Gaulois en 390. Liv., V, 50. Cf. ib. XXII, 57.

— Tremblements de terre, Liv., XXXIV, 45.

(4) Liv.. III, 7, V, 13 (Dionys., XII, 9), VII, 27, XXVII, 23, XXXVIII, 44, XL, 19, XLI, 21.

(5) Dionys., X, 2. Liv., VII, 28, X, 23, XXI, 62, XXII, 1, 36, XXIV, 10, 44, XXVI, 23, XXVII, 4, 11, 23, 37, XXVIII, 11, XXIX. 10, 14, XXX, 2, 38, XXXI, 12, XXXII, 1, 9, 29, XXXIII, 26, XXXIV, 45, XXXV, 9, 21, XXXVI, 37, XXXVII, 3, XXXVIII, 36 etc. Dio Cass., XXXVII, 9, XXXIX, 15, 20, XL, 17, 47, XLI, 14. App., B. C, II, 36. Lucan., Phars., I, 584. —

— Jul. Obsequens, Prodigiorum liber.

(6) Liv.. X, 23.

(7) - De auguriis, responsis, religione omni de quibus maxima saepe in senatu consilia versata sunt. » Quintil., Inst. or., XII, 2 § 21 . Cf. Liv., XXII, 1

— Prodigiis expositis consul de religione patres consuluit.^ Cic, de

rep., I, 10 § 15 : « Z)e isto altero sole quod ntmtiatum est in senatu. «

donner de plus amples renseignements (i). Les sénateurs qui sont investis d'une dignité religieuse, ont aussi le droit de faire directement au Sénat des communications de ce genre (2).

Ces communications se font généralement au commencement de l'année administrative (sj. Les prodigïa ayant été annoncés et exposés, il est du devoir des magistrats-présidents de faire rapport de religione.

A la suite de ce rapport le Sénat décide, s'il y a lieu (4), le renvoi de la question à l'examen du collège de prêtres compétent, qu'il spécifie. Comme la plupart des pontifes et des X (XV) viri sacris faciundis siégeaient au Sénat, il s'y trouvait toujours des hommes compétents pour guider l'Assemblée dans la décision de ce point.

Si les prodigia rentrent dans les catégories ordinaires prévues par la science pontificale, le Sénat renvoie l'affaire au collège des pontifes (5). Sinon, il donne aux X (XVj viri s. f. l'ordre de consulter les livres Sibyllins (6).

Lorsque les pontifes et les Xviri se déclarent incompétents,

(1) T. Latinius, en 491. Liv., Il, 36. Dionys., Vil, 68. Val. Max , I, 7 § 4 Plut., Coriol., 24-25. — En 217 <* Auctoribus in curiam introductis. » Liv., XXII, 1. — En 168, P. Vatinius de Reate, auquel les Dioscures avaient annoncé la défaite de Persée. Cic, de nat. deor., II, 2 § 6, III, 5 § 13. Val. Max., I, 8 § 1. — Vers 102, Battakes le Phrygien. Diod. Sic, XXXVI, 13. Plut., Mar., 16. — Cf. Cic, de div., I, 2 § 4, 26 § 55.

(2) Voyez p. 143, n« 3.

(3) Liv., XXXIII, 26, cf. XXXVl, 1.

(4) Cf. Liv., XXII, 1 : Le Sénat, délibérant sur des prodigia, décrète directement certaines mesures et renvoie pour d'autres points aux Xviri s. f. Cf. ib., XXXII, 1, XL, 19.

(5) Liv., V, 25, XXII, 9 : « Ex collegii pontificum senientia, « XXIV, 44, XXVII, 4, 37, XXIX, 20, XXX, 2, XXXII, 1, XXXVIll, 44, XXXIX, 22, XL, 45, XLI, 16. — Val. Max., I, 1 § 1.

(6) Dionys., IV, 62, X, 2, XII, 9, XIV, 11. Liv., V, 13, 50, VII, 27, 28, X, 47, XXI, 62, XXII, 1,9:- (Dictator) pervicit ut quod non ferme decemitiir, nisi cum tetra prodigïa nuntiata sunt, X viri libros sibyllinos adiré

jvherentur, « XXII, 36, 57, XXV, 12, XXVII, 37, XXIX, 10, XXXI, 12, XXXIV, 55, XXXV, 9, XXXVl. 37, XXXIX, 46, XL, 19, 45, XLI, 21, XLII, 2, XLIII, 13, XLV, 16. Val. Max., VllI, 15 § 12. DioCass., XXXIX, 15. Cic, de div., I, 43 § 97, de leg., II, 8 § 20. Gell., N. A., I, 19 § 11. Plin., H. N., XVIII, 29 (69) § 286. Plut., Marc, 3. Macrob., Sat., I, 6 § 13. Censorin., de die nat., 17 § 8,

le Sénat invite les uiagistrats-présidents à soumettre la questio)i à des haruspices ou devins étrusques (i). La haruspicina^ du temps de la République, était une science essentiellement étrangère, étrusque ; elle le resta jusque sous l'Empire (2). On ne peut donc ajouter aucune foi historique à cette tradition d'après laquelle le Sénat aurait envoyé anciennement dix jeunes gens des premières familles en Etrurie pour y étudier la science sacrée (3). La haruspicina, avant l'Empire, ne comptait pas d'initiés parmi les sénateurs. Quand le Sénat désirait entendre luimême un haruspex, il priait le président de l'introduire au Sénat (4). Parfois même en faisait-il mander spécialement de rEtrurie(5).

Lorsque les prodigia sont nombreux et de nature complexe, le Sénat décrète le renvoi aux deux collèges de prêtres, aux pontifes et aux Xwn|(6), parfois aussi aux Xviri et à des haruspices (7).

Il arrive qu'en renvoyant la question à un collège déterminé, le Sénat ratifie d'avance les mesures qui seront prescrites par le collège et décrète leur exécution (s). Mais, en règle générale, la décision du collège (decretum pontijicum^ decreium ou responsum X virorum) est transmise au Sénat dans une séance

(1) Procilius cité par Varr., de 1. 1., V, 41 (36), p. 148 Sp. Zonar., VIII, 1 (Dind., II, 170). Liv., XXIV, 10, XXXII, 1, XXXV, 29, XL, 2, XLI, 13, XLII, 20, 30. Diod. Sic, XXXII, 12 § 2. Plut., Sull., 7. Cic, de div., I, 43 § 97, cf. de leg.. II, 9 § 21. Val. Max., I, 1 § 1.

(2) Marquardt, Rom. Staatsverwaltung, III, 393 suiv.

(3) Val. Max., I, 1 § 1.

(4) En 389, après la prise de Rome par les Gaulois. Macrob., Sat., 1, 16 § 22, Gell., N. A., V, 17. — En 199, <* ob hoc unum prodigium haruspices in senatum vocatif Liv., XXXII, 1.

(5) Liv., XXVII, 37 : « Haruspices ex Etruria acciti. » App., B. C, IV, 4. Cf. Lucan., Phars., I, 584 :

Haec propter placuit Tuscos de more vetusto Acciri va tes.

(6) Liv., XL. 37.

(7) Liv., XLII. 20.

(8) Liv., XXII, 1 : « Ceiei^a, cum Xviri libros inspexissent, ut ita fièrent, quemadmodum cordi esse divis carminibus praefarentur » XLI, 16 : « Eapaires procurari, uti ponti/îces censuissent (comme ils décideraient) j'usserunt."

suivante par un prêtre-sénateur parlant au nom du collège (i), ou par le magistrat-président, si l'affaire a été soumise à des haruspices (haruspicum respomum) (2).

Que si Vhariispex conseille au Sénat le vote d'une mesure qui est de la compétence spéciale d'un collège de prêtres, le Sénat renvoie d'abord l'affaire à ce collège. Ainsi, en 389, après la prise de Rome par les Gaulois, un haruspex, mandé au Sénat pour découvrir les causes des désastres qui frappaient la République coup sur coup, démontra, dit la tradition, que les Romains avaient perdu plusieurs batailles, quand les cérémonies religieuses préparatoires (rea divina dimicandi gratia) avaient eu lieu le lendemain des Kalendcs, des Nones ou des Ides. Or, il appartenait au collège des pontifes de déterminer « quibu8 diebus... sacra fiereîd {^). r> Le Sénat, observateur scrupuleux des droits du collège, délégua aux pontifes la décision à prendre. Le collège (4) décréta qu'à l'avenir tous les jours qui suivent les Kalendes, les Nones ou les Ides, seraient des dïes atriy ou vitiosi, c'est-à-dire impropres aux cérémonies religieuses (5).

D'ordinaire l'avis du collège de prêtres est adopté par le Sénat (e), qui, en conséquence, invite les magistrats-présidents

(1) Liv., XXII, 9, XXIV, 44, XXV, 12, XXVII, 4, XXXI, 12, XXXII, 1, XXXIII, 44, XXXIV, 44, 45, 55, XXXVIII, 44, XLI,21. Frontin., deaquaed., 7. Cic, ad Att., IV, 2 § 4. Voyez aussi p. 143, n" 3.

(2) Liv., XXIV, 10, XXXI, 5, .XXXII, 1, XXXVI, 1. Cic, de div , I, 43 § 97. Ps. Cic, de har. resp., 6 § 11.

(3) Voyez mon Droit public rom., p. 314.

(4) Telle est la procédure parfaitement constitutionnelle, exposée chez Macrobe (Saturn., I, 16 § 22) par l'annaliste Gellius et l'historien Cassius Hemina, et chez Aulu-Gelle (N. A., V, 17) par Verrius Flaccus. — A strictement parler, la transformation de ces jours en dies atri eut donc lieu par un decretum pontificum, autorisé au préalable par le Sénat, et non ex s. c, comme le disent c«rtain8 calendriers anciens (Fast. Maff., ad 14 Jan., C. I., I, p. 304, cf. Fast. Praen., ad 2, 6 et 14 Jan , CI., I, p. 312), et comme on pourrait le déduire de la narration, fort concise d'ailleurs, de Tite-Live (VI, 1 § U suiv.). — C'est un exemple frappant du peu de soin avec lequel fréquemment les source» anciennes distinguent la part respective des différents pouvoirs dans l'administration.

(5) Voyez â ce sujet Mommsen, dans le C. I., I, p. 373.

(6) Liv.. XXII, 10, XXV, 12.

à veilier à l'exécution des mesures proposées par le collège (procuratio prodigîorum) , de concert, s'il y a lien, avec les collèges respectifs de prêtres (i).

Les mesures, exécutées ainsi de senaii i^oticntin, sont de nature fort diverse. Tantôt elles se rapportent aux cérémonies du culte national, tantôt elles ont pour objet de nationaliser des cultes et des pratiques étrangères.

I. Mesures décrétées par le Sénat relatives au culte national.

Le Sénat ordonne des jours de prières publiques, des sacrifices et des supplicationes aux dieux nationaux (2), lesquelles cérémonies expiatoires sont étendues parfois à toute l'Italie (3), la lustratio de la ville (4), etc.

Aulu-Gelle a conservé le résumé d'un s. c, de ce genre, voté en 99 à l'occasion d'un prodige dont la mention n'est pas rare dans les annales romaines :

« Qiiod C. Julius, L. /., pontifeœ nuntiavit, in sacrario regiae li.istas Marlias viovisse, de ea re ita censuerunt, uti M. Anto- Plus consul hostiis majoribus Joui et Marti procuraret et ceteris d/ff, quitus videretur, placand\is\. Ibus uti procurasset satis h ibendum censuerunt. Siquid succidaneis opus esset, robiis succideret (5). y>

Le Sénat décrète la répétition (instauratio) de fêtes ou de jeux qui n'ont pas été célébrés selon les rites (d). Il prolonge

(1) Liv., XXII, 9, XXVII, 11, 37, XXVIII, II, XXXII, 1, 9, 29, XXXIII. 26, XXXVII, 3, XLIII, 13, etc.

(2) Liv., III, 7, VII, 28, X, 23. XXI, 62, XXVI, 23, XXVII, 4, 11, 23, XXIX. 14, etc. — Novemdiale sacrum. Liv., XXXVI. 37, XXXVIII, 36, etc. — Polyb., XXI. 3.

(3) Liv., XL, 19, 37.

(4) Liv., XXXV, 9. XLV, 16. Cf. Dionjs., V. 57.

(5) N. A., IV, 6 § 2. — Sur la signification du mot succidaneac^ voyez ib., § 5 suiv.

(6) Liv.. II, 36. Dionys., VII, 73 (491;. — bistauratio des fei^iae latinae (Liv., XXXII, 1, XL, 45, XLI, 16), des ludi Roniani (Liv., XL, 59, Cic, de div.. 1, 26 § 55), de la fête de la bona dea (Dio Ca.ss., XXXVII, 46), etc.

la durée des fêtes annuelles (\) ; il vote l'institution de fêtes annuelles nouvelles (2), et décrète ou promet aux dieux la célébration de jeux extraordinaires (3).

Le Sénat vote, entin, la construction et la dédicace de temples ou de chapelles (4) ou leur restauration (5).

Anciennement le droit de présider à la dédicace des temples et chapelles, c'est-à-dire de les transformer en res sacrae (ô), appartenait aux magistrats suprêmes, au dictateur ou à l'un des deux consuls (7) désigné par entente à l'amiable ou par le sort (s).

Cependant Tite-Live rapporte qu'en 495, les deux consuls se disputant l'honneur de dédier le temple de Mercurius, le Sénat soumit la décision au peuple. « Uôri eoram dedicatio jiissu populi data esset, eum jjraeesse annonae, mercatorum collegium instituerez solennia pro pontiflce jussit suscipere (9) . » Le peuple, mécontent des deux consuls, délégua l'honneur de la dédicace à un centurion plébéien, M. Laetorius (10).

Ce récit est évidemment d'origine récente (11) et une invention de l'école démocratique des derniers siècles de la République. Si la question a été réellement soumise au peuple, ce

(1) Un jour ajouté aux fêtes latines, Dionys., VI, 95 (493). — Aux Saturnalia, en 217, Liv., XXII, 1. — Aux ludi romani, en 187, Liv., XXXIX, 7. — Cf. Macrob., Sat., I, 11 § 3 : « Ex senaticsconsulto et Maenia lege. »

(2) Les jeux Capi*olins, après Tinvasion gauloise, (Liv., V, 50), les Floralia^ en 241 (Plin., H. N., XVIIL 29 (69) § 285, cf. Vell. Pat., I, 14 § 8), les ludi ApoUinares, en212, (Liv.,XXV, 12, XXVI, 23 (211): >^senatus decrevit ut in 'perpetuumvoverentur. r> Macrob., Sat., I, 17 § 28-29). Cependant, quand il s'est agi de fixer ces jeux in statam diem, le Sénat demanda un vote du peuple (lex Licinia, Liv., XXVII, 23).

(3) Liv.. IV, 12, XXII, 9, XXXIX, 22.

(4) Liv., V, 50, cf. XXI, 62, XXII, 1.

(5) Gic, de div., I, 2 § 4, 44 § 99.

(6) Mommsen, Staatsr., II, 60, n* 1.

(7) Liv., IX, 46 : « More maiorum... nisi consulem aut imperatorem passe templum dedicare. »

(8) Cf. Liv., II, 8 § 6, IV, 29 § 7, etc.

(9) Liv., II, 27.

(10) Liv., ib. Historiette copiée par Val. Max., IX, 3 § 16.

(11) Mommsen, Rom. Forsch., II, 157.

n'a pu être que du consentement des deux consuls (i). Et en 495, les comices centuriates, qui seuls à cette époque auraient pu faire l'élection, n'eussent certes pas nommé un centurion plébéien.

Néanmoins, en 304, après que l'édile curule Cn. Flavius eut dédié, malgré l'opposiûon du Sénat, une chapelle qu'il avait promise à la Concorde (2), le Sénat proposa de soumettre au peuple une loi qui réglait le droit de dédier un temple ou un autel. D'après le récit de Tite-Live, cette loi défendait toute dédicace d'un temple ou d'un autel qui ne fût pas autorisée par une décision du Sénat ou par un décret de la majorité des tribuns (3).

Nous sommes d'avis que Tite-Live n'a pas énoncé toutes les clauses de la loi. En effet, depuis cette époque toute dédicace est précédée d'un vote du peuple qui désigne nominativement les citoyens chargés de la dédicace.

Ainsi, en 216 un temple est dédié à la Concorde par des // viri élus par le peuple (4).

En 215, Q. Fabius Maximus et T. Otacilius Crassus sont créés par le peuple, de l'avis conforme du Sénat, II viri pour dédier au Capitole des chapelles à Venus Ericyna et à Mens (5).

Une inscription récemment découverte a conservé le souvenir de la dédicace d'une chapelle ou d'un autel au dieu F'erminus, faite par un Postumius Albinus du 11* siècle avant J. C. qui

(1) De même, ce doit être du consentement des consuls ou du dictateur, quand, pendant cette période, la tradition attribue la dédicace â d'autres citoyens, par ex., d'après Denys (VI, 1), en 497, à un consulaire, d'après Tite-Live, II, 42 ^484), VI, 5 (387, où l'expression // viro sacris faciundis est probablement une erreur, Mommsen, Staatsr., II, 603, n* 4), â des II viri aedi dedicanduCf désignés probablement par les consuls. Lange, I, 920.

(2) Liv., IX, 46. Cf. Plin., H. N., XXXIII, 1 (6) § 19.

(3) Liv., IX, 46 : « Ne f/uis templum aramve injussu senatus aut tribunorum plebei partis majoris dedicaret. "

(4) Liv., XXIII, 21 « duumviri creati. »

(5) Liv., XXIII, 30 : « Senattis deerevit ut Ti. Setnpronius consid desiffnatus, ciim primo honorera inisset, ad populutn ferret ut Q. Fabium duumvirum esse juberent aedis dedicandae causa. » Cf. 31 : >• Duumviri creati sunt Q. Fabius Maximus et T. Otacilius Crassus aedibus dedicandis. «

avait obtenu la charge de // vir par une loi Plétorienne (i).

En 154, le censeur C. Cassius voulut placer dans le local du Sénat une statue de la Concorde, et dédier à cette déesse la statue et le local (2). Il consulta le collège des pontifes et reçut du ponti/ex maximus, M. Aerailius, la réponse suivante : « Nisi eum populus Romanus nominatim praefeciaset atque ejus jussu/acerel, non videri ea recte posae dedicari (3). »

En 123, une vierge vestale dédia de son autorité privée un autel et une ch:ipelle. Le préteur-président, de l'avis du Sénat, ayant soumis le cas au collège des pontifes, celui-ci répondit : « Quod in loco publico Licinia^ Coi filia, bijussu populi dedicassef, sacrum non viderier. » Le Sénat chargea le préteur de veiller « ne id sacrum esset (4). »

Enfin, quand le tribun Clodius eut rasé en 58 la maison de Cicéron, condamné à l'exil, et y eut bâti un temple, Cicéron, après son rappel, demanda au Sénat la restitution de sa propriété. Après en avoir référé au collège des pontifes (5), le Sénat décréta que le sol sur lequel le temple avait été bâti, pouvait être rendu à Cicéron, parce que la dédicace du temple n'avait pas eu lieu conformément à la loi (e).

La loi qui régissait les dédicaces, était la loi de 304(7), et d'après l'exposé qui précède, elle ordonnait que, pour faire la dédicace d'un temple ou d'une chapelle, il fallait non seule-

(1) Corp. Inscr., VI, n» 3732 :

Vermino A. Postumius A. f. A. n. Albi

duo vir lege Plaetoria.

Voyez Henzen ad h. 1.

(2j Ps. Cic, de dom., 51 § 130-131.

(3) Ps. Cic, de dom., 53 § 136.

(4) Ib., § 136-137.

(5) Cic, ad Att., IV, 2 § 2-3 : « Quum pontifices decressent îta si neque populi jussu neque plebis scitu is qui se dedicasse diceret, nominatim ei rei praefectus esset, neque populi jussu aut plebis scitu id facei^e jussus esset videri posse sine religione eam partem areae mihi restitui. «

(6) Cic, ad AU., IV. 2 § 4. Cf. Ps. Cic, de dom., 26 § 69, de har. resp., 6-7 § 12-14.

(7) Lange (II, 634) conjecture, avec assez de vraisemblance, que cette loi est peut-être la vêtus lex tribunicia de Papirius dont pnrle l'Auteur de domo. 49 § 127.

ment être présenté par le Sénat ou la majorité des tribuns (i), mais encore agréé nominativement par le peuple.

Les personnes présentées étaient ou bien des magistrats supérieurs (2) ou bien elles forment un collège extraordinaire de deux membres, appelés II viri aedi dedicandae (3). Exceptionellement, au dernier siècle de la République, la dédicace a été déléguée à un seul citoyen qui ne gérât point de magistrature (4) .

Pour la dédicace de statues l'autorisation du Sénat suffisait.

Ainsi, en 114, à la suite d'incestes commis par plusieurs vierges vestales (5), le Sénat décréta, après l'inspection des livres Sibyllins, un temple et une statue à Venus Verticordia, et il décida que la statue (simulacrum) serait dédiée par la matrone, jugée la plus chaste par dix matrones à désigner par le sort (6).

(1) Les auteurs mentionnent parfois le seul fait de la dédicace, sans mentionner le s. c, ni la loi préalables. Val. Max., I, I § 8, Liv., XXXV, 9, etc. Il n'est évidemment pas permis d'en conclure que ces autorisations ne fussent pas requises. De même siTertullien (adv. nat., I, 10) ne mentionne que le s. c, il n'en résulte pas que celui-ci fut seul requis. — Mommsen (Staatsr., H, 601- 602) pense que l'autorisation préalable du peuple fut requise de tout temps pour permettre l'aliénation du domaine public en faveur des dieux et que c'était l'unique raison de l'intervention du peuple dans les dédicaces. Ce n'est pas notre opinion. Voyez le Ch. IV, § z. Art. 1, l.

(2) Dictateurs, consuls, préteurs, censeurs. Mommsen, Staatsr., II, 602-603. — C'est surtout, quand il s'agit de ceux-ci, que l'autorisation spéciale n'est pas mentionnée par les anciens.

(3) Lange, I, 920. Mommsen, Staatsr.. Il, 603, n« 4, 605. Sur les motifs qui guidaient le Sénat ou les tribuns dans les présentations, voyez Mommsen, 1. 1., 603-604.

(4) Catulus dédia en 69 (Mommsen, ad C. I., I, n° 592), le Capitole, dont la reconstruction lui avait été confiée par s. c. pendant son consulat en 78 (voyez le Ch. IV, § 2, Art. 4, I, E). On ne mentionne pas la loi qui lui a donné le droit de dédicace ; mais on ne peut douter qu'une loi ne soit intervenue à cet effet.

(5) Obseq., 97.

(6) Val. Max., VIII, 15 § 12 : « Ex omnibics matronis centum, excentuni autem decem sorte ductae de sanctissima femina judicium facerent. » Cf. Plin,, H. N., VII, 35 (35) § 120. Solin., Polyh., I § 126. — On objectera qu'ici aussi la mention de la loi préalable a pu être omise. Mais Pline (H. N., XXXIV, 8 (36) § 93), parle d'une statue d'Hercule, près des rosira, sur laquelle, dit-il, il y a trois inscriptions : - L. Luculli imperatoris de manubiis, aller : pupitlum Luculli filium ex s. c . dedicasse, tertius : T. Septtmium Saôt-

II. Mesures relatives à la nationalisation de cultes étrangers.

Les livres Sibyllins étaient d'origine grecque et se rattachaient au culte d'Apollon (i). Les cérémonies religieuses, prescrites par ces livres et ordonnées par le Sénat, eurent nécessairement pour conséquence d'introduire à Rome, à côté du culte national, un culte pérégrin, les dieux et les pratiques grecques (2). La pratique expiatoire prescrite d'ordinaire par les livres Sibyllins, était un lectisternium en l'honneur d'Apollon et de Latone, de Diane et d'Hercule, de Mercure et de Neptune (3).

Aux mesures votées en suite de l'inspection des livres Sibyllins appartient encore l'envoi de députations de sénateurs dans des pays grecs, soit pour consulter l'ojacle de Delphes (4) ou pour offrir des dons au dieu (5), soit pour ramener à Rome les statues ou symboles vénérés de divinités grecques, comme le serpent d'Epidaure, symbole d'Esculape (e), et la pierre sacrée qui était honorée à Pessinonte comme la Mater deum (7). Celle-ci, d'après les livres Sibyllins, devait être reçue à Rome par le citoyen le plus vertueux (optimus vir in civitate). Le Sénat, sous la foi du serment, accorda ce prix de vertu à Scipion Nasica (s).

num aedilem curuletn ex privaio in publicum restituisse. » Il semble qu'ici du moins la loi aurait été mentionnée, s'il y en avait eu une.

(1) Marquardt, Rom. Staatsverwalt., III, 326 suiv.

(2) Cf. Tertull., Apol., 13. Prud., in Symm., I, 223. — Marquardt, 1, 1., 42 suiv., et 343 suiv.

(3) Liv., V, 13, cf. Dionys., XII, 9. — En 348 (Liv., VII, 27), en 326, pour la cinquième fois post urhem conditam (ib., VIII, 25), en 293, supplicatio à Aesculapius (ib., X, 47). Cf. Liv., XXI, 62, XXII, 1, 9, 10, XXV, 12, Epit. XLIX. — Sur les eérémonies du lectistej'nium, voyez Marquardt, 1. 1., 45 suiv.

(4) Par ex., en 398 (Liv., V, 15, Dionys.. XII, 10, 12, Plut., Cam., 4, Val. Max., I, 6 §3), en 216 (Liv., XXII, 57, XXIII, 11, Plut., Fab., 18, App., Hann., 27), etc.

(5) En 395 (Liv., V, 25, Diod. Sic, XIV, 93, Plut., Cam., 8), en 205 (Liv., XXVIII, 45), etc.

(6) Vers 290. Val. Max., I, 8 § 2. Cf. Auct, de vir. ill., 22.

(7) En 205. Liv., XXIX, 10-11. Cf. Val. Max., I, 1 § 1.

(8) Liv,, XXIX, 10-11, 14. Diod. Sic, XXXIV, 33. Plin., H. N., VII, 34 (34) § 120, Sil. Ital., Pun., XVII, 5.

Encore en 133 le Sénat envoya des membres du collège des X viri s. /. en Sicile pour offrir des sacrifices expiatoires à Cérès d'Enna (i).

Parfois même le Sénat a ordonné des sacrifices humains « hostiis humanis^ minime Romano sacro (2). »

S'il fallait en croire une tradition rapportée par Procilius (3), écrivain contemporain de Cicéron (4), mentionnée par Tite-Live (VII, 7) et suivie par Denys (XIV, 11), un des plus anciens exemples serait celui de M. Curtius. En 362, il aurait offert au Sénal de sauter à cheval dans un gouffre qui s'était ouvert au forum, et qui d'après la réponse des haruspices ne pouvait se fermer que par le sacrifice d'un homme courageux. C'est pourquoi, dit la tradition, cet endroit fut appelé îacus Curtiu8[b).

Quoiqu'il en soit de cette légende, en l'an 233, en exécution d'une prescription des livres Sibyllins, des Gaulois et des Grecs furent enterrés vivants au forum boarium (e), et un sacrifice analogue fut exécuté en 216 (7).

Bien qu'un sénatusconsulte de 97 eût interdit les sacrifices humains (s), cependant, peu de temps après, au début de la guerre sociale , une femme, dénoncée par son mari comme androgyne, fut brûlée vive; sur l'ordre du Sénat, en exécution de la réponse des haruspices (9).

A cette série de mesures se rattacherait aussi le sénatusconsulte de 63 dont parle Suétone (10), d'après Julius Marathus. « Peu de mois avant la naissance d'Auguste, dit-il, avait eu lieu un prodige, annonçant, croyait-on, que la nature allait

(1) Cic, Verr., Il, 4, 49 § 108. Cf. Val. Max., 1, 1 § 1. Diod. Sic, XXXIV, 10, parle de sacrifices à Zsù; At-rvaio;. — Voyez aussi Strab., VI, 2 § 4, p. 282.

(2) Liv., XXII, 57.

(3) Chez Varron, de 1. 1., V, 41 (36), 148-149 Sp.

(4) Voyez Teuffel, Geschichte der rôm. Litteratur, 3« éd., § 172, 3.

(5) Voyez chez Varron, 1. 1., deux autres traditions sur l'origine de cette dénomination.

(6) Plut., Marc., 3. Dio Cass., fr. 47. Zonar., VIII, 19 (Dind. II, 229).

(7) Liv., XXII, 57.

(8) Plin., H. N., XXX, 1 (3) § 12.

(9) Diod. Sic, XXXII, 12 § 2.

(10) Aug., 94.

enfanter un roi du peuple romain. Le Sénat, effrayé de cette prédiction, défendit d'élever les enfants qui étaient nés ou qui naîtraient pendant cette année. Cependant les sénateurs dont les épouses étaient enceintes, parvinrent à empêcher le dépôt du s. c. aux archives, de sorte qu'il ne fut pas exécuté. "

Il va de soi que ce sénatusconsulte, peu ordinaire dans les annales romaines, et dont aucun contemporain ne dit mot, est une pure invention de Julius Marathus, désireux de mettre en relief l'apothéose d'Auguste dont il était l'affranchi (i).

Les mesures ordonnées par les livres Sibyllins ou par l'oracle de Delphes, n'avaient pas toujours un caractère exclusivement religieux (2). Ainsi, pendant la guerre Samnitique, Apollon Pythien, consulté par le peuple romain, prescrivit d'élever deux statues sur une place publique de Rome, l'une à l'Hellène le plus courageux, l'autre, à l'Hellène le plus sage. Le Sénat, ce dont Pline l'Ancien s'étonne avec quelque raison (3), décréta des statues à Alcibiade et à Pythagore.

En 83 avant J. C, l'incendie du temple de Jupiter Capitolin consuma les livres Sibyllins qui y étaient gardés (4). A cette époque la consultation de ces livres était encore assez fréquente et assez importante pour qu'en 76 le Sénat nommât une commission de trois sénateurs et les envoyât en Asie Mineure, spécialement à Erythrée, pour y recueillir une nouvelle collection d'oracles Sibyllins. Les députés retournèrent à Rome avec un millier de vers (5).

Cependant la religiosité du peuple romain avait singulièrement diminué. Tandisque encore, au 11^ siècle avant J. C, l'annonce de prodigia se succède régulièrement d'année en an- Ci) Suet., Aug., 79.

(2) On pourrait encore mentionner ce s. c. qui ordonna ecc jprodigiis oraculo7^mque responsis d'ensevelir dans le Volcanal des ossements qui étaient inhumés au Janicule, Fest.. v. stattca.

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