XXXIX
(3) Le préteur pérégrin est nommé en 215 commandant d'Apulie et d'une flotte (Liv., XXIII, 32), en 213 commandant d'Apulie (XXIV, 43-44). en 206 commandant de la Gaule (XXVIII, 10 : «• collegae jurisdictione tradita. « ) Cf. XLII, 18 (172).
(4) Par exemple en 189, Liv., XXXVII, 50.
(5) En 196 : >^ Ad quaerendam opprimendamqice eam [conjurationem servoruyn in Etruria] AfA cilius Glahrio praetor ctii inter cives peregrinosque jurisdictio obtigerat, cum una ex duabus legione urhana est missus. - Liv., XXXIll, 36.
(6) En 198, L. Cornélius Menila, qui était préteur à la fois urbain et pérégrin (Liv., XXXII, 8), est envoyé à Setia et ensuite â Préneste pour dompter \ine révolte d'esclaves (ib,, 26,. — Vers 165, P. Lentulus, praetor urbanus (Gran. Lie, éd. Bonn., p. 15) se rend en Campanie (Cic. de leg. agr., II, 30 § 82), avec une mission financière. — En 103 (Drumann, IV, 120), le préteur L. Lucullus. qui administrait une des deux juridictions civiles, on ne sait laquelle (t 7jv xarà 7rô)iiv «TTpaTjjyLv), est envoyé en Campanie pour combattre une révolte d'esclaves. Diod. Sic, XXXVI, 2. — Mommsen (Staatsr., II, 387, n« 1) doute de l'authenticité de la mission attribuée au préteur Lentulus, parceque, dit il, le préteur urbain ne pouvait s'absenter plus de dix jours de la ville. Mais, ce qui précède, démontre que l'histoire mentionne encore d'autres exemples que celui de Lentulus, et si en 43 (Cic, Phil., II, 13 § 31) il fallait une dispense de la loi pour que le préteur urbain put s'absenter plus de dix jours de Rome, où trouve-t-on que cette loi existât déjà au ii* siècle avant J. C. ?
taire, judiciaire ou financière à remplir hors de Rome (i), de sorte que pendant l'absence d'un des deux préteurs les deux juridictions étaient temporairement réunies, ou suspendues si le préteur absent les administrait toutes deux (2).
Nulle part il n'est dit que le Sénat ait outrepassé ses pouvoirs par le vote des décisions que nous venons de passer en revue ; nulle part il n'est question d'une opposition légale à ces décrets si nombreux. Nous sommes donc autorisé à conclure que le Sénat avait sur la composition et la disposition des départements prétoriens des pouvoirs très étendus (3).
Que si les mesures dont nous avons parlé sont presque toutes antérieures à l'an 167 avant J. C, c'est que l'histoire de cette période est beaucoup mieux connue que celle qui va de
(1) Nous ne parlons pas ici des différentes charges financières, militaires ou judiciaires que le Sénat délègue parfois à un des préteurs, sans qu'il soit obligé de s'absenter de Rome pour ce motif (voyez Ch. IV, § 2, Art. 4, 2 A, Ch. VI, § 4, Ch. VII, § 3). Ainsi, au second siècle avant J. C, le préteur urbain était chargé assez fréquemment du commandement d'une armée ou d'une flotte de réserve (Ch. VI, § 4) ; mais il est probable que le commandement effectif était exercé en ce cas par un légat ou un praefectus classis délégué par le préteur. Nous n'avons mentionné ici que les cas dans lesquels il est historiquement avéré que le préteur a quitté la ville.
(2) Par exemple en 198, voyez p. 273, n« 6.
(3) Mommsen (Staatsr., II, 201) pense que le Sénat avait une]'plus grande liberté de disposition à l'égard de la juridiction pérégrine qu'à l'égard de la juridiction urbaine. « La juridiction urbaine, dit-il, ne peut être supprimée lors du tirage au sort des départements prétoriens annuels, ni être transférée après le tirage à un autre préteur, mais elle doit de toute façon être et rester occupés par un préteur spécialement à ce destiné. » Nous sommes d'avis que ces expressions sont trop catégoriques. La juridiction urbaine ne peut ^tre évidemment supprimée ; la juridiction pérégrine ne le peut pas non plus ; mais les deux juridictions peuvent être combinées. Lorsque les deux juridictions sont séparées et qu'il y a un motif pour accorder un département extra-urbain à l'un des deux préteurs judiciaires, le Sénat l'a donné de préférence au préteur pérégrin. Pourquoi ? Parceque la praetura urbana avait officiellement le premier rang parmi les départements prétoriens (praetor major), et que c'eût été un affront que d'enlever ce rang au préteur investi de la juridiction urbaine, mais non pas, parceque la loi défendait au Sénat d'échanger le département urbain contre un département extra-urbain. Dans ce cas elle aurait défendu aussi, ce semble, de conférer au préteur urbain un département extra-urbain temporaire : ce qui n'était pas. Voyez plus haut, p. 273, n« 6.
167 jusqu'à la dictature de Sulla, sur laquelle nos renseignements sont beaucoup naoins complets. Il est possible que les pouvoirs du Sénat aient été parfois restreints indirectement à la suite de certaines lois. Ainsi pendant un certain temps, dans la seconde moitié du ir siècle, la loi avait combiné avec la juridiction pérégrine la présidence de la quaestio derepetunclis(\). Aussi longtemps que cette prescription légale fut en vigueur, le Sénat qui n'avait pas le droit de déroger à la loi, n'a pu donner au préteur pérégrin, présidant la quaestio de repetundis, une autre destination. Mais, hormis ces exceptions, il ne nous semble pas douteux que le Sénat n'ait conservé les mêmes pouvoirs sur la composition et la disposition des départements prétoriens, aussi longtemps que l'organisation de ces départements établie en 227 subsista, c'est-à-dire jusqu'à la réforme de Sulla.
Comme, depuis Sulla, le nombre des préteurs fut augmenté à huit, et que les départements prétoriens militaires furent remplacés pendant l'année de préture par des départements de juridiction criminelle, administrés à Rome même (2), les mesures spéciales que le Sénat avait eu le pouvoir de décréter dans la période précédente, ne pouvaient plus être appliquées si ce n'est pour réunir les deux juridictions civiles, ce dont on mentionne en effet encore des exemples (3).
Sauf la suspension temporaire des procès civils, que le Sénat peut décréter (4), même sans ordonner hjuslitium (p. 244), il ne se rencontre aucune trace d'ingérence quelconque du Sénat dans les procès civils entre citoyens, ni, jusqu'au commencement du II* siècle avant J. C, dans les procès civils entre citoyens et pérégrins. Mais, à la suite des conquêtes
(1) Voyez l'art. 2.
(2) Voyez l'art. 2.
(3) Ainsi en 78. S. c. de Asclep., texte grec, 1. 2. — Cette réunion des deux juridictions civiles entre les mains d'un seul préteur ne peut être que l'œuvre du Sénat.
(4) Liv., XXXIX, 18 § 1 : «(En 186) m^.. cogerentur praeiores T. Moenius et M. Licinius (préteurs urbain et pérégrin) per senaium res in diem tricesimum differre, » cf. VI, 31 § 4 (378), Dionys., VI, 22 (494).
extra-italiques, les généraux romains coraraencèrent à se rendre coupables de concussions (furtum, pecuniae exact ae) et d'outrages (injuria) à l'égard des provinciaux et des alliés, qui, pour obtenir justice, envoyaient des députés au Sénat. Le Sénat décidait si les députés étaient autorisés ou non à intenter le procès qu'ils réclamaient. Dans l'affirmative, le Sénat renvoyait les parties soit devant le préteur pérégrin, qui était l'autorité compétente, soit, s'il y avait un motif, devant un autre préteur, pour recevoir des recuperatores comme juges (i), et il accompagnait ce renvoi d'instructions spéciales relatives au choix des recuperatores. Le premier exemple est mentionné en 171 avant J. C.
Des députés des deux provinces espagnoles étaient venus se plaindre des concussions de trois ex -gouverneurs. Convaincu de la culpabilité de ces anciens magistrats, le Sénat chargea le préteur L. Canuleius, qui venait de tirer au sort la province d'Espagne, de donner aux députés espagnols pour chacun des trois procès intentés, cinq recuperatores pris paraii les sénateurs, et de leur accorder le libre choix des patrons (•>).
L'année suivante, des députés du parti romain de Thisbé en Béotie se rendirent à Rome pour traiter avec le Sénat de la condition de leur ville. Ils s'y plaignirent des agissements d'un certain Italiote avec lequel leur cité avait un contrat relativement à la fourniture de froment et d'huile, et le Sénat les autorisa à réclamer du magistrat com^éi^ni àesrecuperatores[^.
Les mêmes députés demandèrent au Sénat pour trois femmes
(1) Les exemples qui suivent, prouvent que jusqu'à l'institution des quaestiones pei^petuae les délits privés, comme le délit de pecuniae exactae ou d'm-
juria, commis par des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions, étaient poursuivis, comme tout autre délit privé, au civil par les demandeurs. En ce point, nous adhérons pleinement à l'opinion de Mommsen (Staatsr., I, 674); mais nous n'admettons pas avec ce savant auteur que le péculat, c'est-à-dire, le furtum pecuniae publirae, fût considéré comme un délit privé. Voyez le Ch. IV, § 2, Art. 4, 4.
(2) Liv., XLIII, 2.
(3) S. c. de Thisb., 1. 53-55: « èiv xpità; ^aSgïv poy^Mvrai, roûroi; xpirà; [':f]o[Ovat] îâo'^ev. » Voyez Foucart, Sénatusconsulte inédit de l'année 170, p. 52- 56. Mommsen dans l'Eph. ep., I, 297-298.
thisbéennes la permission de poursuivre du chef d'outrages devant le préteur (pérégrin) l'ex-préteurC. Lucretius, qui avait commandé la flotte l'année précédente ; mais le Sénat prétexta l'absence de Lucretius pour remettre la délibération sur cette demande jusqu'à son retour (i). Le Sénat fit une réponse identique à des députés d'autres villes grecques qui accusaient Lucretius d'outrages et de concussions (2). Mais deux tribuns de la plèbe se montrèrent plus sévères; ils exigèrent le rappel de Lucretius, et criminalisant la poursuite, ils firent condamner l'ex-préteur par le peuple à une amende d'un million d'as (3).
Nous n'avons pas de détails sur les procès pour délits privés intentés par des provinciaux aux ex-gouverneurs dans les vingt années qui suivent cette condamnation. Seulement l'Epitome de Tite-Live rapporte qu'en 154 quelques ex-gouverneurs furent accusés par des provinciaux avaritiae nomine et condamnés (4). Il est probable que parmi eux se trouvait l'exconsul L. Lentulus, qui, au rapport de Valère-Maxime, fut condamné pour concussion en vertu d'une lex Caecilia (5). S'il
(1) S. C. de Thisb , 1. 50-53 : « Hepl oj rayra; rà; '/uvaïxa; yêp^sii;] Sixav èf^^ rpô]; TÔv (irpar/j'/ôv Ivsyxeîv Inï d^i'x.v^ Tzspi tovtou toO 7Tpâ'/[fzaTo]; [/rpjÔTgpov svavTi Taiou AoxpîTÎo'j poy),îJTa!jOai s^o[;sv]. » Voyez Foucart, 1. 1.. 49-52, Mommsen, 1. 1., 295-297.
(2) Cf. Liv., XLIII, 4, 7.
(3) Liv., XLIII, 8.
(4) Liv., Ep. XLVII : « Aliquot praetores a provinciis avaritiae nomine accusati damnati sunt. »» — On sait que chez Tite-Live praetoi" est un terme générique pour désigner les gouverneurs de province, préteurs ou consuls, propréteurs ou proconsuls.
(5) Val. Max., VI, 9 § 10 : - L. Lentulus eonsulains lege Caecilia repetundarum anmine oppressu,s censor cum L. Censorino creatus est. » Cf. Fest., V. religios. : « Lentulus judicio pu\blico repetundarwn damnatus] /lierai. « Voyez T. I, p. 218, n« 3. Il est vrai qu'on change généralement dans le texte de Valére lege Caecilia en lege Calpumia : d'où il résulterait que ce procès n'a eu lieu qu'en 148 ou 147. Mais nous ne voyons aucun motif pour admettre une correction aussi hardie et purement conjecturale. Il nous semble que Lentulus, consul en 156 et censeur en 147, condamné pour des concussions commises en 156 ou en 155, a du être condamné plutôt en 154 que six ans plus tard, immédiatement avant son élection à la censure. D'autre part, en raison du nombre et do l'importance des procès en 154, il se comprend qu'un tribun Caocilius, peut-être Q. Metellus, qui devint préteur en 148 (Drumann, II. 20), ait
li. 18
en est ainsi, une loi Caecilia, criminalisant pour une cause spéciale les procès de concussions de cette année, institua une quaestio ex traor dinar ia pour les juger. D'ailleurs, cinq années après, en 149, la îex Calpurnia, instituant la première quaestio perpétua, celle de repetundis, enleva pour toujours les causes de concussions à la juridiction civile.
Depuis cette époque il n'est plus question d'immixtion du Sénat dans les procès qui se jugent au civil.
Il est vrai que, de tout temps, les magistrats judiciaires ou les parties ont choisi les judices et les arbitri de préférence parmi les sénateurs (i). C'est une preuve de l'autorité morale dont les sénateurs jouissaient ; mais ce fait n'a nul rapport avec les attributions du Sénat. •
Article 2. Les judicia pubîica (2).
Les judicia publica intentés à Rome contre des citoyens étaient dès l'origine de la République de la compétence des consuls, sauf provocatio aux comices centuriates (3). Depuis la législation décemvirale, le peuple juge aux comices centuriates les causes criminelles capitales, aux réunions tributes, celles qui aboutissent à une amende (4). Cette juridiction populaire est suspendue pendant la dictature, le dictateur étant invesii de Vimperium sine provocaiione (5). Une réforme impor-
institué par une loi un tribunal criminel extraordinaire pour le jugement de ces procès. Notre opinion n'est pas en contradiction avec les passages de Cicéron (Brut., 27 § 106, de off., II, 21 § 75, etc.), où il est dit que la lex Calpurnia fut la première loi de pecuniis repetundis. Car la lex Caecilia n était pas une lex de pecuniis repetundis ; elle ne faisait qu'instituer un tribunal extraordinaire.
(1) Polyb., VI, 17 : « *Ex xaur/j; dizo^i^ovraL xpiTcù twv ttÏs'uttmv ... twv l^twTtxwv (xuvaW.ayptûtTwv, ôva. psyeôo; e^u twv iyxkinitôi'coiv . » Cf. Dionys., II, 14, IV, 36.
(2) H. E. Dirksen, Ueber die Criminaljurisdiction des rôm. Senates, dans les Civilistische Abhandlungen, T. I, p. 93 suiv. Berlin, 1820.
(3) Voyez mon Droit public rom., p. 175.
(4) Voyez mon Droit public rom., p. 174,
(5) Voyez plus haut, p. 240.
tante dans l'organisation de la juridiction criminelle est marquée par la îex Calpurnia repetundarum de 149 qui, criminalisant le délit de concussion, institua une quaestio perpétua ou un tribunal criminel permanent pour le jugement des procès de concussion. La même organisation fut étendue ensuite par des lois à la plupart des crimes pulDlics. La composition du jury de chaque quaestio est déterminée par la loi d'institution (i).
Cependant, avant et pendant le règne des quaestiones perpetuae, le peuple peut instituer par voie législative un tribunal criminel extraordinaire (quaestio extraord inaria) (2) pour le jugement d'un ou de plusieurs procès déterminés.
Les citoyennes, les pérégrins, les esclaves, ne jouissant pas du jus provocationis y ne relèvent pas do cette juridiction. Ils sont soumis au jus vitae necisque des consuls et à tous les pouvoirs coercitifs des autres magistrats (3),
La juridiction criminelle sur les citoyens et les autres habitants de Rome appartient donc au peuple et aux magistrats. Le Sénat n'a sous ce rapport aucune compétence de juridiction crim inelle (4).
Néanmoins il est intervenu de diverses manières dans l'instruction des procès criminels.
Des crimes d'une gravité exceptionnelle et ceux qui se rapportent à une branche de l'administration sur laquelle le Sénat exerce un contrôle plus direct, sont généralement dénoncés en premier lieu au Sénat. Tels sont le meurtre ou la tentative de meurtre sur la personne d'un magistrat ou d'un sénateur (5),
(1) Voyez mon Droit public rom., p. 323 saiv.
(2) Voyez mon Droit public rom., p. 180 et p. 332.
(3) Mommsen, Staatsr., II, 106-107.-
(4) Nous ne parlons pas ici de la juridiction criminelle sur les cités de l'Italie, Voyez à ce sujet le Ch. VII, § 3.
(5) Meurtre d'un tribun consulaire, Liv., IV, 50. Empoisonnement d'un consul, d'un préteur, etc., Liv., XL, 37. Meurtre d'un préteur, App., B. C, I, 54. Meurtre de Clodius, p. 281, n^ 3. Embûches dressées à Pompée, Cic, p. Mil., 24 § 65, ad Att., II, 24 § 3-4. Voyez aussi le procès de Pleminius, p. 283-284. Dans l'ancienne formule d'accusation du questeur M. Sergius « qui capitis accusavii Rogiim. • les mots « patres censeant exquiras et adesse Jubeas » (Varr., de 1. 1., VI, 76, 63, p. 270 Sp.) se rapportent également à cette enquête préliminaire.
les empoisonnements commis en grand nombre (i), les rixes à main armée dans la ville de Rome (2), des troubles suscités pendant la tenue des comices (3), les conspirations {4), la vénalité des magistrats judiciaires ou des jurés (5), le péculat et les fraudes commises dais le maniement des deniers publics (ô), les concussions des magistrats en province (7), les crimes qui exigent une expiation religieuse (s), etc.
La dénonciation faite au Sénat donne lieu à une délibération €t à une sorte d'instruction préliminaires. Pour faciliter la dé- ■couverte des coupables, le Sénat promet des récompenses aux dénonciateurs (9), et même, pouvoir plus important et dont l'exercice ne fut pas contesté au Sénat, il promet et accorde \*\u}Tpumté/'f des puùiica) au dénonciateur complice du crime(io). A la suite du résultat acquis par cette instruction préliminaire, le Sénat engage les magistrats compétents soit à renon- <:er à la poursuite et à ne pas accepter la nominis delatio{\\), soit
(1) Liv., VIII, 18, cf. XL, 37.
(2) Par ex., en 57, lors de la discorde entre Clodius et Milon. Cic, ad Att., IV, 3 §3, adQ.fr., II, 1§ 2.
(3) Liv., XXV, 4.
(4) Liv., IX, 26. Voyez aussi le procès des Bacchanales, p. 284, et la conjuration de Catilina, p. 251, n« 7.
(5) Voyez p. 281, n«' 3 et 6.
(6) Voyez le Ch. IV, § 2, Art. 4, 4.^ f^M«, ^\ ^ i
(7) Nous parlons ici de l'époque qui suit la lex Calpumia repetundarum. Voyez le Ch. IV, § 2, Art. 4, 4.
(8) Par ex., le procès des Bacchanales, p. 284, et celui sur l'inceste de Clodius.
Ch. llljh'5^^
(9) Liv., XXVI, 27, XXXIX, 14, 17. App., B. C, I, 14. Sall.,Cat., 30. Sur le genre de récompenses, voyez le Ch. IV, § 2, Art. 4, 1 D.
(10) Cic, p. Rab. perd, reo, 10 § 28 : « Quae fides^ qui potuii sine senatusconsulto dari?* Des exemples chez Liv., VIII, 18(331), « Consensu ordinis fides indici data, » XXXIX, 14 (186) « Indicibus... ne fraudi sit ea res. « Cf. \9 : >> S. c. de Hispala Fecenia... uti consules praetoresqiie qui nunc essent quive postea futuri essent, curarent ne quid ei midie^H injuriae fieret, utique tuto esset... De ceterorum indicum impunitate... consulibus permissum est. » App., B. C, I, 54. Cic, Cat., III, 4 § 8 : « Fidem ei public am jussu senatus dedi. » Sali., Cat., 30 <^impunitatem. » Plut., Cic, 19.
(1 1) Cf. Cic, p. Sest., 44 § 95 : « (En 57) Hic (Milo)... accusare eum (P. Clo- ^ium) pei- senatus auctoritatem non est situs n Liv., XXIX, 37 ; « (204)
à s'en charger ; et il décrète inêrue, s'il y a lieu, l'arrestation préventive de l'accusé (i). S'il existe un motif de déroger à la juridiction ordinaire, le Sénat invite les magistrats compétents à soumettre au peuple le vote de l'institution d'une quaestio extraordinaria (2) ; et il a recouru assez fréquemment à cette mesure môme après l'institution des quaestiones perpetuaei^). Le Sénat exhorte les magistrats judiciaires à hâter la session des tribunaux (4), et il protège au besoin, par des mesures spéciales, la liberté et l'indépendance des jurés (5).
Il arrive que la loi qui institue une quaestio extraordinaria délègue au Sénat le droit d'en nommer le président (e).
Cn. Baebius tr. pi. diem ad populum utrisque (censoribus) dixit. Ea res consensu patrum discussa est. » Cf. Val. Max., VII, 2 § 6.
(1) Cic, ad Att., II, 24 § 3 : En 59, dans l'affaire de Pompée (p. .279, n« 5). « Fit s. c. ut Vettiics, quod confessics esset se cicm telo fuisse, in vincula conjiceretur : qui eum emisisset, contra rempublicam esse facturum. " Cf. Val. Max., V, 9 § 3.
(2) Cf. Liv., IV, 50 (414; : » Tribunis militum de morte collegae per senatum quaestiones decementibus, fribuni plebis intercedebant, »• comparé à Liv., IV, 51 (413) : •• His consulibus... senatusconsultum factuin est ut de quaestione Postumianae eaedis tribuni primo quoque tempore ad plebem^ fendent plebsque praeficeret quaestioni quem vellet. •»
(3) En 74, un sénatusconsulte destiné à être soumis au peuple pour instituer une quaestio sur la vénalité du consilium Junianutn (Cic, p. Cluent., 49 § 136-137. Voyez T. 1, p. 412-414). — En 61, quaestio extra ordinem sur l'inceste de Clodius (voyez Ch. III, s. f.). — En 60 : ^promulgaium est ex s. c, ut de iis, qui ob judicandum pecuniam accepissent qiiaereretur. » (Cic, ad Att., I, 17 § 8, cf. II, 1 § 8). — En 52, le.x Pompeia votée ex s. c. qui institue une quaestio spéciale sur le meurtre de Clodius (Cic, p. Mil., 5-6. Liv., Epit. CVII).
(4) Cic, ad Q. fr., II, 1 § 2, ad Att., IV, 3 § 3.
(5) En 61, dans le procès sur l'inceste de Clodius. Cic, ad Att., I, 16 § 5 : » praesidio cotistituto. ' Cf. Dion. Cass., XXXVII, 46 § 2. Senec, Epist.» XVI, 2 (97) § 6.
(6) En 172, procès à intenter à un ex-consul pour avoir fait la guerre sans l'autorisation du peuple. Rogatio » ut qui ex Statellis deditis in libertatem restitutusante Kal. Sextiles primas non esset, cuj'us dolo malo is in servitutem venisset, ut juratus senatus decerneret quieamremquaereretanimadverteretque. - Liv.,XLII,21, En 141, procès à intenter à l'ex-préteur L. Tubulus, pour vénalité dans l'exercice de ses fonctions judiciaires : " Ut... P. Scaevola, tiHbunus plebis, ferret ad plebeyn vellentne de ea re quaeri ? quo plébiscita décréta a senatu (évidemment, en vertu de la délégation du plébiscite) est con.. suli quaestio Cn. Caepioni. « (Cic. de fin., Il, 16 § 54). — D'après Valerius
Le Sénat peut-il instituer une quaedio exiraor dinar ia et en nommer le président, de sa seule autorité, sans loi préalable ?
Aussi longtemps que la dictature fut en usage, le Sénat pouvait suspendre la juridiction criminelle ordinaire, en ordonnant la nomination d'un dictator rei gerundae ou seditionis sedandae causa (i). Le dictateur, investi de Vimperium sine provocation e i^), a le droit de juger au criminel même les citoyens à Rome, et de les condamner à une peine capitale. Aussi la fonction du dictator seditionis sedandae causa était-elle, comme le titre l'indique (3), autant judiciaire que militaire.
Mais le Sénat peut-il suspendre le jus provocationis contre les sentences des autres magistrats cum imperio, des consuls et des préteurs, et autoriser ceux-ci à prononcer à Rome des peines capitales sine provocatione ?
La loi des XII Tables disait : « de capite civis nisi per maximum comitiatum ne ferunto (4) ^ Si nous savons que cet article de la loi ne restreignait pas Vimperium dictatorial, nous n'avons pas la moindre preuve pour supposer que le Sénat pût suspendre cette loi autrement que par la création de la dictature. En effet, le Sénat n'avait pas le droit de prononcer la peine capitale à l'égard d'un citoyen de Rome. Il ne Ta pas possédé pendant les trois premiers siècles de la République (5).
Antias, la même voie aurait été suivie dans le procès de péculat intenté en 187 à L. Scipio Asiagenes. « Rogatio... uti de ea re Ser. Sulpicius praetor urbanus ad senatum referai, quem eam rem velit s en a tus quaerere de Us qui praetor es nunc sunt. » Liv., XXXVIII, 54-55. Au contraire, d'après une autre tradition, Scipion aurait été poursuivi directement devant le concilium plebis par un tribun (Gell., N. A., VI (VII), 19, Cf. Mommsen, Rom. Forsch., II, 479 suiv., qui place ce procès en 184).
(1) Voyez plus haut, p. 239, suiv.
(2) Liv., II, 16.
(3) Vojez plus haut, p. 239. n" 3. — Fast. Cap., ad a. U. 386. Quant au dictator quaestionibus exercendis de 314, dont parle Tite-Live, IX, 26, voyez p. 262, n« 6.
(4) Cic, de leg., III, 4§ 18, coll. 19 § 44, de rep., II, 36, p. Sest., 30 § 65.
(5) Les auteurs anciens qui attribuent ce pouvoir au Sénat républicain, sont des écrivains de l'Empire qui font remonter aux temps plus anciens des attributions que le Sénat n'acquit qu'au début de l'Empire. Ainsi Valére Maxime (Nepotiafius, I, 3 §2, voyez le Ch. III, s. f.), Servius(ad Aen., 1, 177), Appien (Syr.. 51, B. C, II, 24, Parth., 242, sur son erreur, voyez au Ch. III, le procès de
Il ne le possédait pas non plus au second siècle avant J. C. Polybe est formel à cet égard (i).
Si le Sénat n'a pas de compétence en juridiction capitale à l'égard des citoyens, il ne peut déléguer cette juridiction à d'autres.
Cependant, dans la période qui suit la disparition de la dictature proprement dite, après 216 (2), Tite-Live mentionne, à différentes reprises, la délégation de quaestionea extraordinariae par le Sénat aux consuls ou à des préteurs, sans qu'il soit question d'une autorisation préalable, donnée par le peuple (3). Nous allons exposer ces cas.
En 204, le Sénat chargea le préteur M. Pomponius, qui allait se rendre dans sa province de Sicile, de s'arrêter, en chemin, dans le midi de l'Italie pour y faire une enquête (cognoscere) sur les crimes dont les députés de Locres accu-
Gabinius). Il faut mettre sur la même ligne le procès du sénateur Fabius dont parle Lydus, de mens., III, 23. La condamnation à une amende, prononcée du chef de stiiprum contre l'édile ou le tribun Scantius Capitolinus, ne fut pas infligée par le Sénat, comme on pourrait le déduire de Plutarque (Marc, 2), mais pas le peuple (Val. Max., VI, 1 § 7). Denvs (XIII, 8) parle, erronément il est vrai, d'une condamnation capitale prononcée par le Sénat ; mais il admet au moins le recours au peuple. Sur l'exécution de la garnison romaine de Rhegium, voyez plus loin, p. 286, n« 2.
(1) VI, 16 : « Ta; S'okoTy^e^eirâraç xai fwyiora; ÇijTjjTgi; xcù ^lopOûo'Ci; twv «^/5Topév&jv xarà t>;ç Tro^iTSia;, o'ç Gâvaro; àxokovBsl rà rrpÔTTifxov , où (Tûvarai (>j ffu'/x^ijTo;). av firi avventxvp-^r, rô 7rûo6ê6ou),e'jfX£vov ô ârj^oç. »
(2) Voyez p. 242.
(3) Avant 216, on ne saurait citer qu'un seul exemple d'un tel fait. D'après Tite-Live (IX, 26), en 314, après que le dictateur C. Maenius et son maître de cavalerie M. Foslius eurent abdiqué, parcequ'ils étaient soupçonnés eux» mêmes d'être coupables du crime de coïtio et de conjuratio qu'ils instruisaient, le Sénat aurait délégué la même quaestio anx deux consuls, qui citèrent en premier lieu les deux ex-magistrats. — Ce récit dans lequel abondent les invraisemblances, mérite peu de foi. Que si on préfère l'accepter comme historique, il conviendra d'appliquer à cette quaestio l'explication que nous allons donner des cas suivants. — Nous ne parlerons pas non plus de la quaestio de veneficis^ mentionnée par Tite-Live (VIII, 18, cf. Val. Max., II, 5 § 3) en l'année 331. D'abord, le fait lui-même était controversé parmi les annalistes ; ensuite Tite-Live ne donne aucun détail sur la procédure suivie dans cette quaestio, dans laquelle, d'ailleurs, toutes les prévenues étaient de« femmes, qui, partant, ne jouissaient pas du droit de provocatio.
saient Pleminius, légat du proconsul Scipion, et les soldats qu'il commandait. Pleminius et ses soldats étaient préve- DU8 non seulement de concussions et d'outrages très graves à l'égard des habitants de Locres, mais encore de vols sacrilèges, de sédition militaire et du meurtre de tribuns militaires (i). Le Sénat adjoignit au préteur chargé de l'enquête, un conseil de dix sénateurs à nommer par les consuls, de deux tribuns et d'un édile de la plèbe. Outre l'enquête sur les faits mis à charge de Pleminius et de ses soldats, le préteur devait rechercher si le proconsul Scipion avait trempé dans les crimes de son légat, et, en ce cas, le renvoyer à Rome. Le proconsul fut reconnu innocent. Pleminius et trente deux de ses complices furent déclarés coupables, enchaînés et envoyés à Rome (2).
En 186, on dénonce au Sénat les crimes qui se commettent dans les réunions du culte Bacchanal. Après délibération, le Sénat décide de faire poursuivre les personnes affiliées à ce culte, non-seulement en raison des empoisonnements, adultères, etc. , dont un grand nombre parmi eux s'était rendu coupable (3), mais encore du chef d'association non autorisée et secrète, ayant pour but de conspirer contre la République (4); et il délègue aux consuls la quaestio extra ordinemi^), hors de Rome (e) et à Rome même.
En 180, comme plusieurs magistrats et de nombreux sénateurs étaient morts coup sur coup dans des conditions qui ne semblaient pas naturelles, le Sénat décréta une quaestio de
(1) Liv., XXIX, 8-9, 19-20. Il est vrai que le jugement de cette cause devait se faire hors de Rome, où les magistrats n'étaient pas encore soumis à la provocatio â cette époque. Mais nous la mentionnons ici, parceque, comme on verra plus loin, le dénouement a eu lieu à Rome même.
(2) Liv., XXIX, 20-22. Diod. Sic, XXVII, 4.
(3) Liv., XXXIX, 14 : » Ut quaestio de Us hàbeatur qui coierint conjuraverintve quo stuprum flagitiumve inferretur. » Cf. c. 8, suiv.
(4) Cf. Liv., XXXIX, 8 : « Quaestio de clandestinis conjuraiionibus. »
(5) Liv., XXXIX, 14 : « Quaestionem de Bacchanalibus sacrisque nociumis extra ordinem consulibus mandant. »
(6) Liv., XXXIX, 19-20. Voyez au sujet de la juridiction criminelle en Italie, hors de Rome, le Ch. VII, § 3.
veneficis, et en chargea le préteur pérégrin C. Claudius pour la ville de Rome et un rayon de dix milles autour de la ville (i). L'année suivante, la| continuation de la quaestio fut imposée au préteur urbain P. Mucius Scaevola (2).
Le Sénat a-t-il outrepassé ses pouvoirs par l'institution des quaestiones que nous venons de mentionner (3) ?
Nous ne le pensons pas. Ces quaestiones \\ éid^Qwi pas, comme celles qui étaient instituées par voie législative, des tribunaux prononçant sans appel la peine capitale, mais des commissions d'enquête. A la suite de l'enquête, le magistrat-président, consul ou préteur, pouvait prononcer contre les prévenus reconnus coupables les peines qu'il avait le droit d'infliger, non pas par la délégation du Sénat, mais en vertu de ses propres pouvoirs, à savoir l'emprisonnement (4) et l'amende jusqu'au taux de 3020 as (5), et même, si le prévenu était une femme, un pérégrin ou un esclave, la peine capitale (e). Que si au contraire une
(1) Liv., XL, 37.
(2) Liv., XL, 44. — En 167, le préteur de Sardaigne, A. Manlius, ne put se rendre dans sa province, « ad res capitales quaei'endas ex s. c. retentus, >• Liv., XLV, 16. Il s'agit ici probablement d'enquêtes hors de Rome. Sinon, le Sénat en aurait chargé, ce semble, comme en 180 et 179, le préteur urbain ou le préteur pérégrin.
(3) On ne peut assimiler à ces quaestiones le cas de D. .lunius Silanus, qui avait été gouverneur de Macédoine, vers 141, et qui fut ensuite accusé au Sénat de concussions par les députés macédoniens. Le père naturel, de Silanus, T. Manlius Torquatus, obtient du Sénat l'autorisation d'examiner en premier lieu les griefs mis â la charge de son fils. 11 le déclare coupable « eteconspeciu abire jubet. » A la suite de cette sentence paternelle, Silanus se pend. Liv., Ep. LIV. Val. Max., V, 8 § 3. Cic, de fin, I, 7 § 24. Ici Torquatus n'agit pas comme juge, ni en vertu de la patria potestas, qu'il ne peut exercer sur un fils adopté par un autre ; mais il fait une enquête en quelque sorte otticieuse, d'après laquelle le Sénat décidera s'il conseille de poursuivre l'accusation devant la quaestio perpétua, qui existait à cette époque. Cf. Zumpt, Das Criminalrecht der rôm. Republik, II, 1, 21-23. Berlin, 1868.
(4) Mommsen, Staatsr., I, 149.
(5) Mommsen, 1. 1., 151.
(6) Ces pouvoirs de coercition et de juridiction & Rome et en Italie appartiennent avant tout aux consuls. Les préteurs ne les exercent que du consentement des consuls, qui est sous-entendu dans les quaestiones dont le Sénat les charge. Cf. Mommsen, ib.. Il, 225.
amende supérieure au taux maximum (i) ou la peine capitale étaient requises contre un citoyen, le jugement appartenait en dernière instance au peuple (2).
(1) Val. Max., VI, 3 § 3, parle d'un s. c. qui décrète la prison à perpétuité et la puhlicatio bonorum : mais il sagit d'un pollice truncus qui subissait ipso facto la capitis deminutio maœima. Cf. ib. § 4, et mon Droit public rom., p. 117-118, Le sénatusconsulte en question n'est autre chose qu'une invitation aux consuls de traiter le pollicetruncus avec toute la sévérité de la loi. Quant aux circonstances dans lesquelles ce s, c. fut voté, voyez plus haut, p. 246, n» 4, s. f.
(2) On pourrait opposer à cette affirmation les deux faits suivants. En 271, la legio Campana, qui se composait de Campaniens citoyens romains (Val. Max., II, 7 § 15, cf. J. Beloch, Der italische Bund unter Roms Hégémonie, Leipzig, 1880, p. 126), et qui, envoyée comme garnison romaine à Rhegium, s'y était mise en rébellion ouverte contre Rome, fut assiégée et faite prisonnière par les Romains. Les rebelles prisonniers furent envoyés à Rome, frappés de verges et décapités (Polyb., I, 7, Liv., Ep. XV, Dion. Hal., XX, 4-5. Frontin., Strateg., IV, 1 § 38, Val. Max., 1. 1.). En 214, trois cent soixante dix déserteurs de l'armée romaine, pris par un des consuls, et parmi lesquels il y avait sans aucun doute des citoyens, furent envoyés à Rome, et là « virffis in comiiio eaesi omnes ac de saxo dejecti^ (Liv., XXIV, 20). Dans aucun des deux cas il n'est fait mention de l'intervention du peuple, et même dans le premier cas, au rapport de Valère-Maxime, un tribun du peuple protesta, mais sans succès, contre l'exécution de citoyens romains qu'il considérait comme illégale. Valère-Maxime seul (conformément à son système, voyez plus haut, p.282,n* 5) attribue cette exécution à une décision du Sénat, qui en outre, ajoute-t-il, défendit de rendre aux exécutés les derniers honneurs. Frontin, qui était mieux renseigné sur les institutions de la République romaine, attribue expressément à un sénatusconsulte l'interdiction des derniers honneurs ; mais il n'a garde d'attribuer au Sénat l'ordre de l'exécution. Et en eflfet ces exécutions n'ont pu avoir lieu qu'en vertu d'un ordre d'un magistrat cum imperio (Polyb., I, 7). Mais comment expliquer la suspension de la provocatio? Mommsen (Staatsr., I, 129, n« 2, II, 110, n^ 2), pense que le général célébrant le triomphe était pendant ce jour affranchi àQ la. provocatio et qu'il pouvait, de ce chef, faire exécuter même des citoyens romains. L'explication est peu plausible : car ni en 271, ni en 214 il n'y a pas eu de célébration de triomphe. A notre avis, les soldats romains, en état de rébellion, de même que les déserteurs, étaient réputés capite demi' nuti, ayant perdu la cité romaine, et traités comme tels. (Cf. Madvig, Die Verfassung und Verwaltung des Rômischen Staates, Leipzig, 1881, t. I, p. 300, n* **). A certains égards, cette interprétation qui excluait le Jus postliminii était discutable, et l'on comprend qu'un tribun pût être d'un avis opposé ; mais elle a prévalu. — Réserve faite quant au rôle prépondérant attribué par Plutarque et par Valère Maxime au Sénat plutôt qu'au pouvoir exécutif, les deux cas suivants doivent être jugés d'après les mêmes principes. Plut., Pyrrh., 20, s. f. : Les prisonniers romains envoyés par Pyrrhus à Rome, sous condition que
En effet, dans le procès de Pleminius et de ses complices, après leur arrivée à Rome, l'accusation fut poursuivie devant le peuple. Pleminius mourut en prison : f^ prias... qaam judicium de eo populi perjicereiîir(\). »
Nous sommes moins exactement renseignés sur l'issue de la poursuite dans le procès des Bacchanales, D'abord, parmi les prévenus il y avait un grand nombre de femmes (2), et contre elles les consuls avaient le droit de prononcer la peine capitale. En second lieu, les consuls ne jugèrent pas seulement à Rome, mais ils siégèrent aussi hors de Rome czVca fora, et là, à cette époque, les sentences capitales des consuls n'étaient pas encore soumises à provocatio. Or, c'est seulement à propos des sentences rendues hors de Rome, que Tite-Live parle d'exécutions capitales qui suivirent aussitôt le jugement (3). Au contraire, il n'est fait nulle mention de sentences capitales prononcées à Rome même. Parmi les plus coupables, Tite-Live cite M.' et C. Atinius de la plèbe romaine, le Falisque L. Opiternius et le Campanien Minius Cerrinius. Les consuls, à Rome, ordonnèrent de les saisir. « Adducti ad consules fassique de se nuUam moram judicio fecerunt (4). » Est-ce à dire qu'ils furent
le Sénat ratifie la paix, ce qu'il ne fit pas, « aTrsTrÉfxyGijo-av (à Pyrrhus), tw ÛTTO^c^GÉvTt TA; Pou^jJs Çioptav Sscvarov ijflrjftaafzlvQ;. » Ces prisonniers étaient en efiet jure belli esclaves de Pyrrhus ; partant, ils n'étaient plus de l'avis du Sénat citoyens romains. Comparez aussi Liv., XXII, 61. — Val. Max., VI, 3 § 3 :
« M. Claudium senatus Corsis, quia , dedidii ; (en vertu de cette deditio
Claudius avait encouru la capitis deminutio maxima) quem ah hostibus non acceptum in publica custodia necari Jussit. «
(1) Liv., XXIX. 22. En dehors de la version que nous venons de mentionner et qui est suivie également par Valére-Maxime, I, 1 § 21, et en partie par Diodore de Sicile, XXVII, 4, il y en a une autre, donnée par Clodius Licinus (Liv., 1. 1), d'après laquelle Pleminius serait resté incarcéré jusqu'en 194, sous le second consulat de Scipion. En cette année il aurait formé un complot pour s'évader de prison pendant un jour de fête, « Patefacto dein scelere delegatum in Tullianum ex s. cto. - Tite-Live, XXIX,.22, donne la préférence à la première version, qui seule mérite créance, tandis que, plus loin, XXXIV, 44, il suit le récit de Clodius Licinus. App., Hann., 55, dit, sans préciser davantage, que Pleminius fut tué en prison.
(2) Liv., XXXIX, 15, 17, 18. Cf. Val. Max., VI, 3 § 7.
(3) Liv., XXXIX, 18.
(4) Liv., XXXIX, 17.
exécutés ? Nullement. Après un assez long intervalle, sur le rapport du consul Q. Marcius, le Sénat décréta d'envoyer en prison à Ardée le Campanien Minius Cerrinius (i). Donc, les consuls jugeant à Rome n'avaient pas prononcé souverainement ; ils avaient soumis à la décision du Sénat le résultat de leur enquête. Le Sénat ne condamna pas à mort ; mais il invita le Consul à emprisonner le coupable. Il est probable que, si dans cette enquête mémorable les consuls ou le Sénat ont prononcé à Rome la peine capitale contre des citoyens, ils ont soumis leur jugement au vote du peuple, de même qu'ils firent ratifier par la plèbe les privilèges de droit privé conférés par le Sénat à la dénonciatrice Fecenia Hispala (2). Mais Tite-Live ne dit mot au sujet du sort des autres prévenus qui furent jugés à Rome (3).
L'historien est plus laconique encore dans le récit des enquêtes d'empoisonnement des années 180 et 179. Il mentionne simplement, en 180, la condamnation de Hostilia, femme du consul décédé, C. Calpurnius (4). Or, nous l'avons déjà dit, les femmes ne jouissaient pas du jus provocationis .
Sommes-nous donc autorisés à dire que ces quaestiones instituées par le Sénat sans loi préalable, étaient des tribunaux criminels prononçant souverainement la peine capitale, comme les quaestiones instituées par la loi ? Nous le sommes d'autant moins que ces enquêtes datent précisément de l'époque que Polybe avait en vue dans son exposition des institutions romaines, et Polybe nie expressément la juridiction du Sénat en matière capitale, se jugeant à Rome contre des citoyens romains.
(1) Liv., XXXIX, 19.
(2) Liv., XXXIX, 19.
(3) Il est probable qu'ils furent simplement incarcérés. En 184 le propréteur d'Apulie fut chargé par le Sénat de poursuivre les personnes coupables du crime de Bacchanales qui étaient latitants en Apulie. « Partim noxios judicavit, » dit Tite-Live, XXXIX, 41, c'est-à-dire que le propréteur les exécuta en vertu de son impeiHum, " partim comprehensos Romam ad senatum misit. In carcerem omnes a P. Cornelio (prêt. urb. et pér.) conjecti sunt. » A Rome on les emprisonna ; on ne les exécuta point. Du moins ceci n'est dit nulle part.
(4) Liv., XL, 37.
En droit strict, le Sénat n'était donc point compétent en matière de juridiction criminelle.
Cependant, depuis l'époque des Gracques le Sénat s'est constitué dans des circonstances critiques, et à la faveur du s. c. ultimum, en haute cour de justice criminelle, condamnant même à la peine capitale des citoyens qu'il accusait d'être les chefs ou complices du mouvement révolutionnaire ou séditieux, ou autorisant les consuls à juger avec suspension de la provocatio.
Mais la légalité de cet empiétement du Sénat sur les pouvoirs du peuple ne fut jamais formellement ni universellement reconnue (i), et l'Auteur du discours de domo est dans une erreur complète, quand il prétend que d'après la Constitution de la République romaine le Sénat était compétent pour juger de capite civis (2).
Il nous reste- à résoudre une dernière question. Le Sénat influait-il sur la composition annuelle des tribunaux permanents ou quaestiones perpHuae, qui, au dernier siècle de la République, étaient investies de la juridiction criminelle ordinaire ?
Toute quaestio perpétua se composait d'un président et de jurés.
Déjà, avant le règne des quaestiones perpetuae, les membres des quaestiones extraor dinar iae avaient été choisis parmi les sénateurs {3). De même, la loi de 149 qui institua la première quaestio perpétua^ la quaestio repetundaruin, conféra aux séna-
(2) 13 § 33 : « Ut nihil de capite civis aut de bonis sine jitdicio sénat II s aut popuU aut eorum qui de quaque re constituti sunt Judices. detrahi possit. »• Il est contredit par Cicéron lui-même dans les Verrines (II, 5. 48 § 126) : « Ad senatum devenient (socii) qui de Vei^^e supplicium sumat? Non est usitatum, non senatorium, « et encore plus formellement dans le pro Sestio (34 § 73, cf. de leg., III, 19 § 45), où le principe de la loi des XII tables : « de capitis civis nisi pet- maximum comitiatum ne ferunto " est indiqué comme étant toujours en vigueur.
(3) Polyb., VI, 17 : « 'Ex raÛTj;; à7rooi(?ovTai xotral twv Tt'kd'jrwj xax -z'.i-j oijpoTtwv ffuva»ayfZfltTwv, lia fxé'/sGoî lyti tLv èyxXjifxâTwv. »
teurs seuls le droit d'être jurés. Mais, en 123, par la loi judiciaire de C. Gracchus, ce droit fut transféré aux chevaliers (i), et, depuis cette époque, il fut un objet constant de lutte entre les sénateurs et l'ordre équestre. Citons, pour ne nommer que les lois les plus importantes qui furent portées sur cette matière (2), la loi de Sulla de 81 qui rendit la judicature aux sénateurs (3), et la loi Anrélienne de 70 qui institua pour les jurys trois décuries, les sénateurs, les chevaliers et les tribuni aerarii (4). Seulement le droit dont il est ici question, était un privilège personnel des membres du Sénat : il ne concerne pas la compétence du Corps.
La présidence de la première quaestio perpétua, de la quaestio de repetundis, avait appartenu d'abord au praetor peregrinus{o) ; mais dans la suite, probablement en vertu de la lear de repetundis de 123 ou 122(6), elle devint une province prétorienne spéciale (7), de sorte que depuis lors il y avait trois provinces prétoriennes urbaines de l'ordre judiciaire.
Le nombre des quaestiones perpetuae s'augmenta dans la suite. Déjà vers 130 il est fait allusion à la quaestio inter sicarios (s).
(1) Cic, Verr., I, 13 § 38. Liv., Ep. LX. App., B. C, I, 22. Diod. Sic, XXXIV, 25. Tac, Ann., XII, 60, etc. Voyez mon Droit public rom., 126, n« 3.
(2) Nous ne nous arrêterons ni à la rogatio Servilia de 106, ni à la lex Livia de 91, ni à la lex Plautia de 89. Toutes, elles furent cassées aussitôt ou d'une durée passagère. Voyez mon Droit public rom., 325.
(3) Tac, Ann., XI, 22. Cic, 1. 1. Vell. Pat., II, 32.
(4) Ascon., p. 16, 67, 78. Scol. Bob., p. 229, 239. Cic, ad Att., I, 16 § 3.
(5) Mommsen, Staatsr., II, 191, n« 1.
(6) Lex de rep., 1. 12 (dans le C. I., I, p. 58) : « Pr(aetor) quei ex h(ace) l(ege) quaeret. »
(7) C. Claudius Pulcher, qui fut préteur en 95 (Cic, Verr., II, 2, 49 § 122), est nommé dans son Elogium (C. I., I, p. 279, IX, et ibi Mommsen) : ^pr(aetor) repetundis, »• ce qui exclut toute autre compétence. -
(8) « Quotiens (L. Cassius Longinus, tr. pi. en 137. consul en 127) quaesitor judicii alicujus esset in quo quaereretur de homine occiso... " Ascon., p. 46. On ne dit pas en quelle qualité Cassius a présidé cette quaestio. Ce fut probablement comme préteur (cf. Hôlzl, Fast. praet., p. 18-19, qui réfute l'opinion de Mommsen, Staatsr., II, 570, n« 1). — M. Fannius, qui était préteur en 80, quand Cicéron prononçait le discours pro Roscio Amerino, avait présidé plusieurs années auparavantfan^ea... longo intervallo), par conséquent avant la
Avant 95 on mentionne la quaesfio de veneficis (i). En 86 fonctionnait déjà la quaestio de peculatu (2).
Ces nouvelles quaestiones fermaient-elles autant de départements prétoriens spéciaux ? Il ne le semble pas. Car parmi les quatre présidents annuels que l'histoire mentionne antérieurement à SuUa (3), deux, C. Claudius Pulcher, président du tribunal de veneficis, et M. Fannius, président du tribunal inter sicarios, n'étaient pas préteurs, mais ex-édiles, présidant leurs quaestiones avec le titre de judices quaestionis. Quant aux deux autres, L. Cassius, président de la quaestio inter sicarios, et Antistius, président du tribunal de peculatu, on ne saurait dire d'une manière certaine en quelle qualité ils ont exercé cette fonction.
Ce qui, en l'absence de tout renseignement positif à cet égard, nous semble le plus probable, c'est que, selon la décision annuelle du Sénat, ces présidences étaient soit combinées avec les trois départements prétoriens judiciaires, soit tirées au sort parmi les édiles sortants de fonctions.
Mais, sans nous arrêter plus longuement à cette période si peu connue, passons à la réforme importante qui fut introduite sous la dictature de SuUa dans l'organisation de la préture.
dictature de Sulla, et probablement après la gestion de l'édilité de la plèbe (Moinmsen, Hist. de la monn. rom., II, p. 447), la quaestio inter sicarios avec le titre de j'udecc quaestionis (Cic, p. Rose, Amer., 4-5 § 11).
(1) Généralement on n'admet qu'une seule quaestio inter sicarios et de veneficiis. A notre avis c'étaient deux quaestiones distinctes, bien que régies généralement par les mêmes lois. Voyez p. 292, n* 6. C. Claudius Pulcher (préteur en 95, voyez p. 291, n» 7) fut successivement : « q(uaestor) III vir. a. a. a. f. f. ajed. cur. Jude^q. veni/îcis pr. repetundis » (C. I., I, p. 279, IX). Il présida donc la quaestio de veneficis avec titre de judex quaestionis après l'édilité curule et avant la préture.
(2) Plut., Pomp., 4 : 'Avrioriov a-paTïjyoOvTa xat p&a6sûovTa tj^v Jtx»;v èxetv/jv (un procès de péculat intenté à Pompée) »• Si, comme on le pense (Drumann, I, 55, Mommsen, Staatsr. , II, 193, ne l), cet Antistius est le même que celui qui fut tué en 82, étant aedilicius d'après le témoignage de Vellejus Paterculua fll, 26), il a présidé le tribunal de péculat, non en qualité de préteur, comme le dit Plutarque, mais après la gestion de l'édilité. — Sur l'existence de la quaestio de peculatu, voyez encore Cic, de nat. deor., III, 30 § 74, et sur ce passage, Mommsen, Rom. Forsch., II, 448, n« 7J.
(3) Voyez les notes précédentes.
Le nombre des préteurs fut porté à huit (i) ; et il fut décidé qu'ils resteraient tous à Rouie pendant leur année de charge pour administrer la juridiction civile et pour présider les quaestioves pcrpetuae (2), dont le nombre fut augmenté, et qu'ils se rendraient l'année suivante /?rorc»^a/o imperio dans les provinces extra-italiques (3).
La répartition des provinces prétoriennes judiciaires parmi les huit préteurs se fait par le sort (4), généralement avant leur entrée en charge (5).
Cependant, dès la dictature de Sulla le nombre des départements judiciaires était supérieur à huit, à savoir 1° la juridiction urbaine ; 2° la juridiction pérégrine ; 3° la quaestio perpétua de repetundis; 4° celle de ambitu; 5** celle de peculatu; 6° celle de majestale; 7° celle de sicariis ; 8° celle de oeneficis{^ ; 9° celle defaho. A ces neuf provinces vinrent s'ajouter ensuite d'autres, par exemple la quaestio perpétua de vi lege Plautialçi), la quaestio de civitate lege Papia (s), celle de sodaliciis lege
(1) Voyez T. I, p. 213, n« 1.
(2) Ceci n'est dit nulle part d'une manière positive ; mais toute l'histoire de cette époque le prouve.
(3) Voyez le Ch. VI, § 1, Art. 5.
(4) Mos. et Rom. leg. collât., I, 3 § 1 : « Capite primo legis Coi^néliae cavetur, ut is praetor judexve quaesiionis cui sorte obvenerit quaestio de sicariis. « Cic, Verr., I, 8 § 21 : « Quum praetores designati sortirentur , et M. Metello ohtigisset, ut is de pecuniis repetundis quaereret, » p. Mur., 20 §41-42 » Hujus (du préteur Muraena) sors... juris dicundi... quid tua sors?... quaestio peculatus. »
(5) Cic, Verr., 1, 8 § 21 (cité à la note préc), cf. 9 § 27.
(6) Moramsen, Staatsr., Il, 192-193, les réduit à huit, en réunissant la présidence de la quaestio de sicariis et de celle de vene/îcis. Cela n'est pas exact. Bien que la même loi Cornélienne régisse les tribunaux de vene/îcis et de sicariis, il y avait deux tribunaux différents pour le crime de vene/îcis et celui de sicariis. Cf. Mos. et Rom. leg. coll. I, 3 § 1 (cité n* 4). Cic, de nat. deor., III, 30 § 74 : « Tum haec quotidiana, sicae, veneni, peculatus.... quaestiones, " p. Cluent., 53 § 147 : « ffaec quaestio (de veneno) sola ita gubernatur? quid M. Plaetorii et C. Flaminii inter sicarios?» cf. 54 § 148 : « Jubet lex ea qua lege haec quaestio constituta est, judicem quaesiionis... quaerere de veneno. » — Sur les autres quaestiones perpetuae, voyez Mommsen, 1. 1.
(7) Lange, II, 619.
(8) Mommsen, Staatsr., II, 193, n« 5.
Licinia(i), la quaestio de nefanda Venerelege Scantiniai^^ etc. Il n'était pas d'usage de combiner ces provinces de manière à réduire leur nombre à huit; mais, comme antérieurement (3), on suppléait au nombre insuffisant de préteurs par d'autres présidents qui portent le titre de judices qunestionum (4) et qui, du moins depuis Sulla, reçoivent leurs provinces également par le sort (5). Comment les judices quaestionum étaientils désignés ? Parmi ceux qui nous sont connus de nom (et ils ne sont pas nombreux), la plupart ont géré cette fonction entre l'édilité (curule ou delà plèbe) et la préture (e), et, selon toute probabilité, immédiatement après l'édilité (7). Pour aucun eux on ne saurait démontrer qu'il ne fût pas édile l'année précédente (s). D'autre part, il y avait annuelle. nent plusieurs
(1) Lange, II, 667 (3" éd.).
(2) Lange, II, 667.
(3) Voyez p. 291.
(4) Mommsen, II, 569-572, admet encore une troisième catégorie de présidents pour les quaestiones de vi et de sodaliciis : des chefs du jury, qui au raient porté le nom de quaesitores. Il nous est impossible d'entrer ici en discussion sur cette thèse qui ne repose sur aucune preuve certaine, et qui, â notre avis, a été parfaitement réfutée par Hôlzl, Fasti praetorii, p. 18-28. — Le terme de quaesitor est, comme Mommsen d'ailleurs le concède (II, 214, n* 2), une dénomination générale du président d'une quaestio, qu'il soit préteur ou judex quaestionis.
(5) Mos. et Rom. leg. coll., I, 3 § 1 (cité p. 292, n« 4).
(6; Pour les judices quaestionis de la période précédente, voyez p. 290, n* 8, 291, n" 1-2. — C. Junius, homo aedilicius, Judex quaestionis de vene/îcis en 74 (Cic, pro Cluent., 27 § 74, 29 § 79). — M. Plaetorius et C. Flaminius président en 66 la quaestio iyitet' sicaHos (ib., 53 § 147), après avoir été édiles curules en 67 (ib., 45 § 126, cf. Hôlzl, Fasti praetor., p. 30-31), partant, non comme préteurs, mais comxuQ judices quaestionis (T. I, p. 462-63, n°' 92-93;. — Jules César, édile curule en Gô, judex quaestionis intefsicarios, en 64 (T. I, p. 441, n" 27). — C. Octavius, aed. pleb., judex quaestionum, pr(aetor) en 61 (T. I, p. 466, n« 5). — C. Visellius Varro, « quum post curulem aedilitatem judex quaestionis esset, est mortuus (vers 58) » Cic, Brut,, 76 § 264 (T. I, p. 484, n» 5). — M. Favonius, édile de la plèbe en 53, quaesitor de la quaestio de sodaliciis en 52 (T. I, p. 513, n» 299).
(7) Voyez dans la note précédente les exemples de M. Plaetorius, C. Flaminius, Jules César, Visellius Varro et M. Favonius.
(8) Q. Curtius, judex quaestionis, on ne sait de quelle quaestio, en 70, et dont le cursus honorum ne nous est pas connu (T. 1, p. 458, n<* 75). — Q. Voconius Naso, judex quaestionis de vene/ïcis en 66, est devenu plus tard prc-
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judices quaestionum (i), bien que nous ne connaissions pas leur nombre exact (2). Nous conclurons de ces faits que les judices quaestionum n'étaient ni élus par les comices(3), ni désignés par le Sénat (4) ou par le préteur urbain (5), ce dont il n'y a pas la moindre preuve, mais que les quatre édiles sortants de charge devenaient de droit judices quaestionum l'année suivante (e).
Il y avait donc douze participants pour le tirage au sort des départements prétoriens judiciaires. Cependant la répartition de ces départements ne pouvait se faire par un tirage unique ; car les deux juridictions urbaine et pérégrine étaient réservées aux préteurs seuls ; et, pour plusieurs qnaestiones perpetuae, par ex., celles de repetundis (1), de peculatu (s), de
teur (T. I, p. 463, n° 94). — Crassus Dives, qui en 59 présidait la quaestio de vi (Cic, ad Att., II, 24 § 4), n'est pas à notre avis un préteur (personnage absolument inconnu), mais c'est P. Licinius Crassus Dives, qui fut préteur en 57 (Ps. Cic, p. red. in sen., 9 § 23), qui a pu être et a probablement été édile en 60 et judex quaestionis en 59. (T. I, p. 475, n° 134). — Quant à L. Fabius, qui fut quaesitor de vi en 52 (T. I, p. 514, n" 302), et Livius Drusus, qui présidait en 50 la quaestio ex lege Scantinia (T. I, p, 515, n° 307), on ne sait s'ils étaient piéteurs ou judices quaestionis, et on ignore leur cursu^s honorum. — Sur Domitius, président de la quaestio de atnbitu en 56, Alfius, qui présidait la quaestio de niajestate en 54, MaxAms,, quaesitor de ambiiu, et Considius quaesitor de vi en 52, voyez p. 295, n®^ 1,2,3. — Dans l'époque qui suit la dictature de César les fonctions Aq judex quaestionis sont parfois gérées après la questure (Mommsen, Staatsr., II, 575, n« 4) ; mais on ne peut tirer de là aucune conclusion pour l'époque antérieure,
(1) Cf. Cic, in Vat., 14 § 34 : « Judices quaestionum de proximis triburtalibus esse depulsos (en 58). «
(2) Nous en connaissons trois pour l'année 66, Plaetorius, FlaminiusetNaso. Voyez p. 293, n»» 6 et 8.
(3) C'est l'opinion de Madvig, De Asconio Pediano, p. 125, Copenhague 1828.
(4) Telle est la thèse de Zumpt. Das Criminalrecht der rom. Republik, H, 2, 149-150.
(5) Comme le veulent Geib, Rôm. Criminalprozess, p. 193, et Hôlzl, Fasti praet., p. 14.
(6) C'est aussi l'opinion à laquelle Mommsen (Staatsr., II, 576) et Lange (I, 879) donnent la préférence.
(7) Parmi les préteurs, quaesitores repetundarum , on mentionne en 76 L. Furius (T. I, p. 452, n° 51), en 72 Q. Hortensius (T. I, p. 435, n° 15), en 70 M'Acilius Glabrio (T. I, p. 436, n° 16), en 66 Cicéron (T. I, p. 438, n° 23), en 65 C. Attius Celsus (T. I, p. 461, n° 87), en 59 Cn. Lentulus Clodianus (T. I, p. 470, n» 114), et en 54 M. Cato (T. I, p. 48.3, n" 153).
(8) Préteurs, présidents de la quaestio de peculatu, en 66, 0. Orcivius (T. I, p. 461, n» 86), en 05, Ser. Sulpicius Rufus (T. I, p. 462, n» 90).
ambitu (i), de ?najes(aie{2), l'histoire ne mentionne aucun exemple de la présidence d'un juclea^ quaestionis : ce qui ne semble pas être l'effet du hasard.
Il y avait par conséquent deux tirages distincts, le premier, des provinces prétoriennes destinées aux préteurs, l'autre, des provinces prétoriennes assignées aux judices quaestionmn.
La distribution des provinces prétoriennes en ces deux catégories était-elle fixe, établie par la loi ? Impossible de le soutenir. Bien que les deux provinces de la juridiction civile fussent nécessairement réservées aux préteurs, et en supposant même (ce qui n'est pas prouvé) que certaines quasstiones perpetuae devaient être présidées par des préteurs, il en restait toujours plusieurs dont la présidence pouvait être et a été gérée tantôt par des préteurs, tantôt \)SiT des^ judices quaestionum. C'est le cas des quaestiones inter sicarios, de venejicis, de vi et de sodaliciis (3) .
(1) C. Aquillius Gallus, préteur de ambitu en 66 (T. I, p. 461, n" 84, cf. Hôlzl, Fasti praet., p. 35), Cn. Domitius Calvinus, en 56 (T. I, p. 4T7, n° 141, cf. Hôlzl, p. 61). — Le quaesitor de a^ribitu en 52, A. Manlius Torquatus (T. 1, p. 513, n" 297) était à notre avis, préteur. L'objection faite par Momrasen (Staatsr., II, 192, n® 4) n'est pas fondée : car, si, comme il le prétend, au moment où Manlius présidait lé tribunal de Milon, les préteurs n'avaient pas encore tiré au sort, de quel droit Manlius aurait-il présidé un tribunal ? Le tirage au sort du judices quaesiionum ne précédait certes pas celui des préteurs. Voyez aussi HoIzl, p. 72.
(2) Préteurs, présidents de la quaestio de nmjestate, en 66 L. Cassius (T. I. p. 461 , n« 5), en 65 Q. Gallius (T. I, p. 461, n° 88), en 54 C. Alfius, quaesitor, qui, â notre avis, gérait la préture en cette année (T. I, p. 484, n° 156).
(3) Pour la quaestio intei^ sicarios cf. Mos. et Rom. leg. coll., I, 3 § 1 (cité p. 292, n« 4), M. Fannius. praetor inte^" sicarios, en 80 (T. I, p. 450, n° 43), C. Flaminius et M. Plaetorius, judices quaestionis întei' sicarios, en 66, César en 64 (p. 293, n« 6). — Parmi les présidents de la quaestio de vene/ïcis, on ne mentionne que deux Judices, C. Junius, en 74, et Voconius Naso en 66- (p. 293, n"' 6 et 8). Mais cette quaestio, étant réglée par la même loi que celle intei^ sicarios, SiàmQiiSi\i parconséquent les mêmes formes de présidence. — Quaestio de vi, présidée par un préteur, P. Dolabella, en 69 ou 68 (T. I, p. 457, n" 72,. Wehrmann, Fasti praet., p. 46), et en 56 par le préteur M. Scaurus (T. I, p. 476, n° 138, HoIzI, Fasti praet., 22) ; par un jvdex quaestionis, Crassus Dives, en 59 (p. 293, n« 8), et en 52 pnr deux qicaesitores, L. Fabius et Considius, dont le dernier à notre avis était préteur (T. I, p. 512, n° 295), le premier peut- <'tre judex quaestionis (p. 293, n" 8). Enfin la quaestio de sodaliciis est
Il arrive en outre que certaines quaestiones, spécialement celles inter sicarios et de vi, qui comptent le plus grand nombre de procès, ont deux présidents (i), c'est-à-dire qu'elles sont divisées en deux départements, probablement avec compétence spéciale et distincte (2).
Ne sommes-nous donc pas en droit de conclure que les dép:\rtements prétoriens judiciaires étaient arrêtés annuellement et divisés en deux catégories avant le tirage au sort ? Et à qui attribuerons-nous ce droit si ce n'est au Sénat, qui a eu de tout temps le droit de déterminer les provinces prétoriennes ?
Chaque année donc, après l'élection des préteurs de l'année suivante, le Sénat arrêtait douze départements prétoriens judiciaires, scindant, s'il y avait lieu, en deux départements la présidence de certaines quaestiones perpetuae.
Dans la catégorie des départements destinés aux préteurs, il plaçait la juridiction urbaine et la juridiction pérégrine, combinées extraordinairement en une seule province (3), et la présidence de six (respectivement sept) quaestiones perpetuae, complètes ou scindées, et de préférence celle des tribunaux les plus importants, c'est-à-dire de ceux auxquels compétaient les i rimes politiques, de manière à laisser pour la seconde catégorie quatre présidences, et plus spécialement celles de tribunaux <\\\\ jugeaient des crimes de droit commun (4).
Les provinces de la première catégorie sont tirées au sort j)ar les préteurs désignés ; celles de la seconde catégorie, par
])r9sidée en 54 par un préteur P. Servilius (T. I, p. 482, n° 152, Holzl. p. 67), ■on 52 par un judex quaestionis, Favonius (p. 293, n® 6).
(1) En 66, deux judices quaestionis inter sicarios ; en 52, deux quaesitores ée vi (n« préc.).
(2) Cf. Mommsen, Staatsr., H, 574, n« 3. — Ainsi la vénalité des présidents dîs tribunaux criminels est punie d'après la lex de sieariis (Dig., XLVIII, 8, l § 1), et pouvait constituer par exemple une sous-division de la quaestio intei' sicarios.
(3) Ainsi en 78, L. Cornélius Sisenna était préteur à la fois urbain et pérégiin. Voyez p. 275. n^ 3, et T. I, p. 451, n« 6.
(4) Que parfois des tribunaux qui jugent des crimes politiques sont présidés par des judices quaestionum, cela est prouvé par l'exemple de Favonius, quaesitor de sodalicHs (p. 295, n« 3).
les édiles en fonctions qui seront l'année suivante jW/cé-* quaestionum.
En dehors de cette intervention ordinaire et annuelle, le Sénat est intervenu parfois extraordinairement, en transférant à un collègue du président titulaire (i) ou à un magistrat supérieur, soit la présidence d'une quaestio dont le titulaire avait reçu une autre destination (2), soit, pour des motifs spéciaux, la présidence du jugement d'un procès déterminé (3).
(1) C'est ainsi que nous nous expliquons qu'en 56 Cn. Domitius Calvinus, préteur de ambitii (p. 295, n« 1), préside un procès de vi (Cic, p. Cael., 13 § 32, cf. Holzl, p. 61), tandis que M. Scaurus était le président titulaire de cette quaestio (p. 295, n« 3). De même en 54, alors que P. Servilius est préteur de sodaliciis (p. 295, n« 3), un procès relatif aux sodalicia est présidé par le praetor de majestate C. Alfius(p. 295, n*2. Cf. Cic, p. Plane, 17 § 43, 42 § lOé, Hôlzl, p. 68-69). — Que le Sénat avait ce droit, cela résulte de la note 3.
(2) Cela a dû avoir lieu en 73 et 63 avant J. C. Voyez le Ch. VI, § 1, Art. 5. s. f.
(3) En 65 » quod ex s. c. ambo cons[ides prae'jsidebant et judicio * â un procès intenté à « Manilius qui judicium per operarum [duces tur]baverat. » Ascon., p. 60, Or. p. 53 Kiessl. De même, Domitius qui en 54 préside un procès intenté à Caelius (Cic, ad Q. fr., II, 13 § 2) ne peut-être que le consul de cette année, L. Domitius Ahenobarbus. Le passage cité de Cicéron nous semble prouver cela à l'évidence. C'est sans doute ex s. c. qu'il était chargé de cette présidence. — Le même Domitius présida en 52 le procès dans lequel Milon fut poursuivi pour le meurtre de Clodius, mais pour ce procès il avait été élu quaesitor suffragio populi en exécution d'une lex Pompeia. Asc, p. 39. Voyez T. I, p. 448, n° 35.