‹ Le sénat de la République romaine; sa composition et ses attributionsChapitre 27 sur 246 · IV · texte numérisé non relu

IV

(2) Voyez plus haut, p. 137 et p. 220.

(3) Cf. Mommsen, Staatsr., II, 468, n« 3. — La même observation est applicable au récit de Denys d'après lequel le Sénat chargea les édiles de la plèbe de l'organisation des fêtes latines en l'an 493.

(4) Liv., XXV, 1.

(5) Liv., XXVII, 12. Macrob., Sat., I, 17 § 28.

assez rapidement dans toute l'Italie et même à Rome. Licencieuses de leur nature, elles s'étaient revêtues en Etrurie, et ensuite dans d'autres contrées ainsi qu'à Rome d'un caractère plus immoral encore. Sous le prétexte de célébrer le culte de Bacchus, une vaste association d'hommes et de femmes s'était formée dont les membres se livraient à toutes les débauches et à tous les crimes (i).

Ces pratiques infâmes furent dénoncées en 186 avant J.-C. au consul Postumius qui en référa au Sénat (2).

Le Sénat chargea les consuls de faire une enquête extraordinaire à Rome et en Italie, et de poursuivre et condamner tous les initiés qui s'étaient rendus coupables des crimes graves qu'on leur imputait (3). Ensuite le Sénat vota un règlement fort rigoureux sur la célébration du culte de Bacchus à Rome et en Italie (4).

Le dispositif de ce règlement nous est conservé presque textuelleuient sur une table de bronze (5), dans la lettre envoyée en exécution du s. c. aux magistrats des cités fédérées de l'Italie (e).

« Tous les sanctuaires, autels, statues de Bacchus (Bacanalia) seront démolis dans un délai déterminé, à l'exception de ceux qui auraient été officiellement consacrés (7). »

(1) Liv., XXXIX, 8-14. — Voyez L. Preller, Rômische Mythologie (2« éd.), 714, suiv. Fr. Lenormant, Bacchanalia, dans le Dictionnaire d'antiq. grecq. et rom. de Daremberg et Saglio.

(2) Liv., XXXIX, 14.

(3) Voyez plus haut p. 284, p. 287-288 et au Ch. VII, § 3.

(4) Liv., XXXIX, 18. Cicéron {de leg.. II, 15 § 37) rappelle également la setiatus vêtus auctoritas de Baccanalibus.

(5) Elle se trouve actuellement au Musée de Vienne.

(6) « De Bacanalibus quei foideratei esent lia exdeicendum censuere. » C. L, I, p. 43, 1. 3. — La table en question était affichée « in agro Teurano, " dans le Bruttium, aux environs du bourg actuel de Tiriolo. Moramsen, ad C. I., 1. 1.

(7) C. I., I, p. 43, 11. 28-30 : « Utei ea Bacanalia, set qua sunt, ex strad quam sei quid ibei sacri est, ita utei suprad seriptum est. indiebics X, quibus vobeis tabelai datai erunt, faciatis utei dismota sient. » Liv., XXXIX, 18 : » L7 omnia Bacchanalia Rotnae pHmum, deinde per totam Italiam diruerent, extraquam si qua ibi vetusta ara aut signum consecratum esset. »

« Ceux qui, pour motif religieux, prétendent être obligés d'avoir un autel ou une statue de Bacchus (Bacanal habere), doivent s'adresser au préteur urbain à Rome qui soumettra leur demande au Sénat. Le Sénat, 100 membres au moins étant présents, en décidera (i). ^

« Il faut la même autorisation pour qu'un homme, soit citoyen romain, soit allié, puisse célébrer le culte de Bacchus (Bacas adiré) (2). 5»

« 11 est défendu de former des associations en l'honneur de Bacchus (3), d'avoir à cet effet une caisse commune et un président {magisler) (4). »

« Il est défendu aux hommes d'être prêtres de Bacchus (5). ^

« Il faut une autorisation spéciale du Sénat (cent membres au moins étant présents), sur le rapport du préteur urbain, pour faire des sacrifices en l'honneur de Bacchus (e), et si ces sacrifices autorisés sont faits en commun par des hommes et

(1) C. I., 1. 1., 11. 3-6 : « Sei ques esent, quei sibeideicerent necesus esse Bacanal habere, eeis utei ad pr(aetorem) urbanum Romam venirent deque eeis rébus, ubei eorum v(e)r(b)a audita esent, utei senatus noster deceimeret, dum ne minus senatorbus C adesent, (quom e)a res cosolei^etur. » Liv., XXXIX, 18 : « Siquis taie sacrum sollenne et necessariwn duceret, nec sine religione et piaculo se id dimitlere posse, apud praetorem urbanum profi-

te^^etur, praetor senatum consuleret cum in senatu centum non minus

essent. » — Sur la condition du nombre requis de sénateurs, voyez p. 166, n® 3.

(2) C. I., 1. 1., 11, 7-9 : « Bacas vir nequis adiese velet ceivis Romanus neve nominus Latini neve socium quisquam, nisi pr. urbanum adiesent isque (d)e senatuos sententiad, dum ne minus senatoHbus C adesent, quom ea res cosoleretur, jousis(e)t. "

(3) C. I., 1. 1., 11. 13-14 : « Neve postfiac inter sed conJoura(se ne)ve cornvovise neve conspondise neve compromesise velet neve quisquam /îdem inter sed dédise velet. »

(4) C. I., 1. l.,.ll. 10-12 : " Magister neque vir neque mulier quisquam eorum comoine(m h)àbuise ve(l)et neve magistralum neve pro magistratu(d) neque virum (neque muljierem quiquam fecise velet. « Liv., XXXIX, 18 : « Dum .... neu qua pecunia communis neu quis magister sao^orum. . . esset. »

(5) C. 1., 1. I., 1. 10 : « Sacerdos nequis vir esset.*' En ce point Tite-Live est dans l'erreur. Il dit (XXXIX, 18) : « dum ne quis.... sacerdos esset. «

(6) C, I., 1. 1., 11, 15-18 : « Sacra in (o)quoltod ne quisquam fecise velet, neve in poplicod neve in preivatod neve exstrad urbem sao^a quisquam fecise velet nisei pr. urbanum adieset isque de senatuos sententiad, dum ne minus senatoribus C adesent, quom ea res cosoleretur, jousis(e)t. «

des femmes, il ne peut y avoir plus de cinq assistants, deux hommes et trois femmes. Pour que l'assistance puisse être plus nombreuse, il faut une nouvelle autorisation, donnée dans les conditions susmentionnées (i). »

En 181 on trouva, en creusant la terre, deux coffres dont l'un contenait 14 livres, 7 en latin sur le jus pontijicium, 7 en grec sur la philosophie. Après en avoir pris connaissance, le préteur urbain Petillius déclara que la conservation de ces livres serait nuisible à la religion, et il manifesta l'intention de les brûler. Le propriétaire des coffres en appela aux tribuns, qui soumirent l'affaire au Sénat. Le préteur se dit prêt à confirmer sous la foi du serment sa déclaration antérieure. Cela suffit pour que le Sénat décrétât que les livres seraient brûlés au premier jour en public au foruvi ; ce qui eut lieu. Le Sénat offrit au propriétaire de lui rembourser la valeur des coffres, mais l'offre ne fut pas accueillie (2).

C'était encore pour protéger le culte romain contre l'influence de cultes étrangers que le Sénat décrétait parfois la démolition de temples dédiés à des divinités étrangères, surtout aux divinités égyptiennes, Isis et Serapis (3), ou qu'il interdisait le séjour de la capitale aux Chaldéens et aux Juifs (p. 268, n° 3).

De même que le Sénat décrète des mesures exceptionnelles, quand des prodiges ont manifesté le courroux des dieux, de même il est consulté par les magistrats-présidents sur les promesses à faire aux dieux au moment d'une grande entreprise,

(1) C. I., 1. 1., 11. 19-22 : « Hommes plous V oinvorsei virei atque rnrdieres sacra ne quisquam fecise velet, neve inter ibei virei pions duobus mulieribus plous tribus arfuise vêlent, nisei de pr. urbani senatuosque sententiad, utei suprad scriptum est. » Ici Tite-Live (XXXIX, 18) est incomplet et inexact. Il dit d'une manière générale : « dum ne plies quinque sacri/îcio intéressent. »

(2) Liv., XL, 29. Cf. Plut., Num., 22. Plin., H. N., XIII, 13(27) § 78. Val. Max., I, 1 § 12. Auct. de vir. ill., 3. Lactant., I, 22. S. August., de civ. Dei, VII, 34. — Voyez Lasaulx, Ueber die Biicher des Konigs Numa, dans les Mémoires de l'Acad. de Munich, 1847, T. V, 1 (class. de philos, et de philol.), p. 83 suiv.

(3) Paris, I, 3 § 4. Dio Casa., XL, 47. Cf. Tertull., Apol., 6.

ou sur les témoignages de reconnaissance à rendre après d'heureux événements.

Au moment de commencer une guerre importante, le Sénat rend les dieux propices, en leur décrétant des jours de prières et des sacrifices, supplicationes (i), ou en leur promettant, après la réussite, des fêtes, des jeux, des dons, de nouveaux teraples(2), ou enfin un ver «ocrï^/w (3). Néanmoins, en ce qui concerne le ver sacrum, le sénatusconsulte devait être ratifié par une loi : « de senatus sententia populique jussu (4). «

Le Sénat décrète l'exécution des vœux faits par le général pendant la guerre (5).

Après une victoire décisive ou après tout autre événement heureux, il décrète des jours d'actions de grâces, des dons aux dieux, des jeux extraordinaires (e) ou la répétition des fêtes ordinaires (7). Il vote en l'honneur du général victorieux des supplicationes, Vovaiio, le trimnphus. Ces honneurs ont aussi, à vrai dire, un caractère religieux. Cependant, comme ils sont

(1) Liv., XXI, 17, XXX, 1, XXXI, 5, 8, XXXVI, 1, XLII, 28.

(2) Par ex., des jeux et un temple, en 396 (Liv., V, 19), des jeux, en 360 (ib., VII, 11), en 191 (ib., XXXVI, 2), en 172, des ludi et donaria (ib., XLII, 28).

(3) Ver sacrum, promis en 217 (Liv., XXII, 9), exécuté en 195 (ib., XXXIII, 44), et renouvelé à cause d'un vitium, en 194 (ib., XXXIV, 44). — A l'époque historique, le ver sacrum à Rome, c'était la consécration à Jupiter de tout le bétail né pendant un espace déterminé de temps. Cf. Marquardt, Rom. Staatsverw.,.III, 255.

(4) Liv., XXII, 10, XXXIII, 44. Plutarch., Fab., 4, est donc incomplet quand il attribue la promesse d'un ver sacrum au dictateur seul.

(5) En 344, aedes Monetae (Liv., VII, 28), en 294, aedes Jovis Staioris {ih., X, 37). Cf. Liv., XXI, 62, XXII, 33, XXVIII, 39, XL, 44. — L'autorisation du Sénat n'était pas absolument requise pour l'exécution de ces vœux ; mais, sans cette autorisation, le Trésor public n'en payait pas les frais. Liv., XXXVI,

(6) Liv., VI, 42 (Le Sénat décrète : « ut ludi maximi fièrent et dies unus ad triduum adiceretur, » pour célébrer le rétablissement de la Concorde entre les patriciens et les plébéiens), XXX, 2, 21 (après le départ d'Annibal d'Italie), 27, 40, XLV, 16 (des dons, après la défaite d'Antiochus, de Persée et de Gentius).

(7) Viteratio et une troisième répétition des tètes latines, en 449, probablement en action de grâces de l'expulsion des Décemvirs. C. L, VI, n° 2011. Cf. Mommsen, Rom, Forsch., II, 105-108.

décernés presque exclusivement (i) à des magistrats ou proraagistrats exerçant un commandement militaire, nous en parlerons dans le Chapitre qui traite du département de la guerre. (Ch. VI, § 5, Art. 3).

Le Sénat est consulté d'ailleurs ])ar les magistrats dans toutes les circonstances extraordinaires où des intérêts religieux sont en jeu. Un aperçu chronologique des cas les plus mémorables mentionnés par l'histoire le démontrera.

En 426, le Sénat ayant décidé la nomination d'un dictateur, on souleva la question de savoir, attendu qu'il n'y avait pas de consuls en fonctions, mais des tribuns consulaires, si au point de vue des auspicia le dictateur pouvait être nommé par un magistrat autre que le consul. Les augures, consultés par le Sénat, lever jnt ces scrupules {2).

S'il faut en croire la tradition , les iibicines qui étaient employés dans les cérémonies du culte, se retirèrent tous à Tibur en 311, parce que les censeurs leur avaient enlevé un privilège traditionnel. Une députation de sénateurs, disent les anciens, fut envoyée à Tibur, et persuada les musiciens à retourner à Rome (3).

En 202, les deux édiles de la plèbe ayant abdiqué, l'organisation des ludi Ceriales, qui était de leur compétence, fut confiée par le Sénat au dictateur, qui avait été nommé corn, hah. causa, et à son maître de cavalerie (4).

En l'an 200, le Sénat chargea le consul auquel était échu le commandement de la guerre contre Philippe, de promettre à Jupiter en cas de réussite des jeux et des dons, sans que le crédit alloué à cet effet eût été déterminé. Mais le grand pontife défendit au consul de faire cette pro.nesse. Il prétendait que tout votum devait se faire ex certa pecunia. Le consul en

(1) Voyez plus haut, p. 270-271.

(2) Liv., IV, 31 § 4 : « £*? cum ibi quoque religio obsiaret, ne non posset nisi ab consule dici dictator, augures consulti eam religionem exemere. ••

(3) Liv., IX, 30. Val. Max., II, 5 § 4. Cf. Auct. de vir. ill., 34.

(4) Liv., XXX, 39. Vojez plus haut, p. 261, n« 4.

référa au Sénat, qui renvoya la question à l'avis du collège des pontifes. Le collège donna tort à son président (i).

Les déclarations de guerres étaient entourées de certaines formalités religieuses, prescrites par le droit fécial. Lorsque des guerres avec des peuples extra-italiques mettaient des obstacles à l'accomplissement rigoureux de ces formalités, les magistrats soumettaient la difficulté au Sénat, qui demandait d'ordinaire l'avis du collège des féciaux, interprètes compétents du droit fécial. C'est ce qui eut lieu par exemple lors de la déclaration de guerre à Philippe de Macédoine en 200(2), et à Antiochus, roi de Syrie, en 191 (3).

En 182, le Sénat vota un règlement sur les jeux publics pour limiter les dépenses excessives des magistrats qui, abusant de leur autorité sur les alliés et les provinciaux, les faisaient contribuer, au-delà de toute borne, aux frais des jeux (4).

En 168, le consul Licinius Crassus avait négligé de consulter les auspicia avant de fixer le jour auquel ses légionnaires devaient être rassemblés sous les armes au quartier général indiqué. Les augures, saisis de la question parle Sénat, décrétèrent : ^ vitio diem didam esse. » A la suite de ce décret les légions qui composaient l'armée consulaire de Licinius, durent rester à Rome, et tandis que son collègue Paul-Emile s'illustra en • Macédoine, Licinius ne commanda dans la Gaule Cisalpine, où il passa l'année de son consulat, qu'un corps d'armée recruté parmi les alliés (5).

Enfin, en 64 (e), un sénatusconsuUe supprima comme dan-

(1) Liv., XXXI, 9.

(2) Liv., XXXI, 8.

(3) Liv., XXXVI, 3.

(4) Liv., XL, 44. En 179 le Sénat décrète : « Neve quid ad eos ludos arcesseret cogeret acciperet faceret adversus id s. c. quod L. Aemilio Cn. Baebio consuUbics de ludis factum esset. Decreverat id senattcs propter effusos sumptus fados in ludos Ti. Sempronii aedilis, qui graves non modo Italiae ac sociis Latini nominis, sed etiam provinciis extemis fuerant. »

(5) Liv., XLV, 12.

(6) Voyez Mommsen, De collegiis etjsodaliciis Romanorum, Kiel, 1843, p. 73, suiv. — C'est à tort que nous avons assigné plus haut (p. 114, n« 4, 115, n« I) ce 8. c. à l'an 68.

f^ereuses pour l'Etat un certain nombre d'associations qui avaient un caractère à la fois religieux et politique (i), spécialement les coUegia ^odalicia (2).

Le Sénat, qui prenait souvent l'initiative d'une enquête, comme nous l'avons vu plus haut (p. 279), lorsque des crimes graves avaient été commis, ne restait certainement pas indifférent quand ces crimes revêtaient un caractère sacrilège.

Nous avons déjà parlé (p. 284) des mesures prises par le Sénat en 186 pour assurer la punition des crimes qui se commettaient sous le manteau du culte Baccanal.

Nous allons nous arrêter quelques instants à un autre procès qui n'eut pas moins de retentissement, le procès de P. Clodius<

En décembre 62 (3), Clodius, qui allait entrer en fonctions comme questeur (4), assista, déguisé en femme, à la fête de nuit qui était célébrée annuellement en l'honneur de la bonne Déesse, et d'où les hommes étaient rigoureusement exclus (5). La fête avait lieu dans la maison du préteur Jules César. Le crime sacrilège de Clodius fut découvert, et le Sénat, en ayant été saisi, soumit l'affaire au collège des pontifes. Après que les pontifes eurent décrété qu'un nef as avait été commis (e), le Sénat vota Vinstauratio de la fête (7), et pour atteindre le coupable, qui ne pouvait être poursuivi directement du chef du sacrilège commis (s), le Sénat s'empara de la rumeur publique d'après laquelle Clodius se serait rendu cou-

(1) Mommsen, 1. 1. Marquardt, Rom. Staatsverw. , III, 137, n* 2. — M. Cohn, zum Rom. Vereinsrecht, Berlin, 1873. Lange, dans les Jahresb. ueberdie Fortschr. der class. Alterthuraswissenschaft, I, 2, p. 885. Berlin, 1876.

(2) Ascon., p. 7, cf. p. 32. Cic, in Pis., 4 § 8-9.

(3) Drumann, II, 204, ne 72.

(4) Cf. Ascon., p. 52.

(5) Cic, ad Att., I, 13 § 3. Ascon., p. 52. Scol. Bob., p. 329. Die Casa., XXXVII, 45. Plut., Cic, 28, Caes., 9 suiv.

(6) Cic, ad Att., I, 13 § 3.

C7) Dio Cass., XXXVII, 46. Cf. Cic, p. Mil., 27 § 73.

(8) Le Droit pénal de la République romaine ne connaît pas le crime d'impiété, dont il laisse la punition à la vengeance divine. Cic, de leg., 1, 14 § 40. Mommsen, Staatsr., II, 50.

pable, pendant la fête même, d'adultère avec Pompeia, la femme de César, avec laquelle, disait-on, il entretenait des relations.

L'adultère, commis dans ces circonstances (i), fut qualifié d'inceste (2), et le Sénat invita les consuls à soumettre au peuple un projet de loi en vertu duquel Clodius serait poursuivi pour crime d'inceste (3), et jugé par un tribunal extraordinaire, dont les jurés seraient choisis par le préteur-président (4).

Au jour du vote sur le projet de loi consulaire les partisans de Clodius employèrent la violence pour en empêcher l'adoption. L'assemblée du peuple fut dissoute, et l'affaire revint au Sénat (5). Bien que le Sénat, à la presque unanimité de ses membres, eût d'abord exhorté les consuls à présenter de nouveau au peuple le même projet de loi, le sénateur Hortensius, prévoyant l'intercession du tribun Q. Fufius Calenus, engagea le Sénat à se rallier plutôt au projet de loi qui était présenté par ce tribun lui-mâme, et qui ne différait du projet consulaire que dans la composition du jury spécial (e).

Le plebiscitum Fujium fut adopté par la plèbe. Clodius fut

(1) Partout où le délit de Clodius est qualifié, il s'agit de l'adultère commis pendant une fête religieuse. Cic, in Pis., 39 § 95, p. Mil., 27 § 72-73, de prov. cens., 10 § 24. Cf. Liv., Epit. CIII. Dion. Cass., XXXVII, 46. Suet., Caes., 74 : « Pompeiae uxoris suae aduîterum atque eadem de causa pollutarum caerimoniarum reum. »• — Le sacrilège religieux ayant été une circonstance aggravante de l'adultère, les auteurs insistent parfois plus spécialement sur le sacrilège. Cf. Cic, ad Att., I, 13 § 3, Suet., Caes., 6. — Mais c'est une erreur de qualifier ce procès de cTtx/; àTsêsiaç, comme le font Plutarque (Caes., 10, Cic, 28) et Appien (B. C, II, 14).

(2) Vell. Pat., II, 45 : « Actus incestireus ob initum inter réligiosissima •p. R. sacra adulte>Hum. " Scol. Bob., p. 329 : >* Incestum fecisse cum ^'us xtxore Pompeia, " p. 336 : >^ patres conscripti decreverunt, ut de ea re non alitei' quam de incestu quaereretur. » Quint., I. 0., IV, 2 § 88 : « P. Clodiics... qua nocte incestum Romae commiserat. » Cf. Cic, p. Mil., 22 § 59. Ascon., p. 45. Val. Max., IV, 2 § 5, IX, 1 § 7.

(3) Peut-être ajouta-t-on aux chefs d'accusation les relations illicites que Clodius entretenait avec ses sœurs. Cf. Dion. Cass., XXXVIl, 46. Cic, p. Mil., 27 § 73, ad fam., I, 9 § 15. Plut,, Cic, 29.

(4) Cic, ad Att., I, 13 § 3, 14 § 1-2.

(5) Cic, ad Att., I, 14 §5.

(6) Cic, ad Att., I, 16 § 2.

jugé, mais acquitté par la majorité des jurés qu'il avait corrompus (i).

Clodius fut donc poursuivi , non du crime d'impiété (2), mais du chef d'adultère commis pendant une fête religieuse. Le tribunal extraordinaire qui le jngea, fut institué, non par un sénatusconsulte (3), mais, sur la demande du Sénat, par une loi.

En eflPet, si le Sénat peut prendre l'initiative d'une enquête, il n'exerce, même dans les affaires religieuses , aucun droit de juridiction criminelle.

Un des abréviateurs de Valère- Maxime, Nepotianus (4), rapporte, il est vrai, qu'en 241 le consul Lutatius Cerco voulut, avant de commencer la guerre contre les Carthaginois, consulter l'oracle de la Fortune à Préneste, mais que le Sénat lui envoya une députation de sénateurs et d'édiles, pour lui intimer la défense de consulter des oracles étrangers, sous peine d'être reconduit à Rome au supplice.

Ce dernier trait trahit une telle ignorance des rapports qui existaient, du temps de la République, entre le Sénat et les consuls qu'il est inutile de le réfuter (5).

Dans les affaires religieuses le Sénat intervenait essentiellement comme pouvoir consultatif, du moins à l'égard des magistrats suprêmes de l'Etat, consuls ou magistrats extraordinaires qui les remplacent. En droit strict, les magistrats avaient le droit d'exécuter de leur seule autorité la plupart des mesures que le Sénat avait l'habitude de voter dans le département du culte.

(1) Cic, ad fam., I. 16 § 5. Scol. Bob.; p. 330. Dio Cass., XXXVII, 46. Liv.. Epit. cm. Plut., Cic.,29.

(2) C'est l'opinion commune. 'Voyez Drumann, II, 203 suiv., Rein, Das Criminalrecht der Rom., Leipzig, 1844, p. 878.

(3) C'est ce qu'on pourrait conclure du- récit incomplet de Suet., Caes., 6. Ascon., p. 52, Scol. Bob., p. 336, Senec, Epist., XVI, 2 (97) § 7.

(4) I, 3 § 2 (éd. de Val. Maxim., par Haïra, Teubner, p. 16-17).

(5) L'autre abréviateur, Paris (1. 1.), mentionne simplement la défonse. » A senatii prohibitifs est sortes Fortunae Praenestinae adiré, " ce que l'on peut admettre en ce sens que le Sénat invita Lutatius à ne pas faire cette consultition.

On pourrait nous objecter que le s. c. de Baccanalibiis, par exemple, subordonnait toute dispense des prescriptions de ce s. c. à une autorisation expresse donnée par le Sénat sur le rapport du préteur urbain dans une séance où cent sénateurs au naoins seraient présents (i). Mais remarquons que ce sénatusconsulte fut voté sur le rapport des deux consuls (2), et partant, de leur consentement (3). Ils ont donc consenti à déléguer au préteur urbain l'examen des dispenses à condition que celui-ci prenne et suive l'avis du Sénat, un nombre déterminé de membres étant présent. L'obligation de se conformer à l'avis du Sénat ainsi exprimé, n'existe pas à priori pour les consuls, mais elle est imposée par les consuls au préteur ^ leur collega minor.

Aussi les magistrats suprêmes ne sont-ils pas, en droit strict, liés par les décisions du Sénat relatives au culte.

Le 1 janvier 5S le consul L. Piso permit, contrairement au s. c. de 64, de célébrer les ludi compitalicii (4), trois jours avant que le plébiscite Clodien non seulement rétablit les collegia supprimés par le Sénat, mais encore créa grand nombre de nouvelles corporations (5).

Néanmoins certaines mesures exigeaient absolument un sénatusconsulte préalable. Sans un ordre formel du Sénat, les X (XV] z;m s«cm/«c22^^^25 ne pouvaient consulter les livres Sibyllins (e), ni en publier la réponse (7). Pour certaines autres

(1) Voyez plus haut, p, 318.

(2) C. L, I, p. 43, Epist. adTeur., 1. 1.

(4) Cic, in Pis., 4 § 8.

(5) Cic, 1. 1., § 9. Cf. Ascon., p. 7. Dion. Cass., XXXVIII, 13 § 2.

(ô) Cic, de div., II, 54 § 112 : « Ut, id quod proditwn est a majorihus^ injiissu senatus ne legantur quidem libri. » Dionys., IV, 62 : « Xpwvrai Si aÙTot; ôtav ij Pou//; iJ/vj^tTïjTai. » Liv., XXII, 9 : « Dictator... vocato senatu... pervicit ut quod non fh^me deceiviitur nisi cum tetra prodigia nuntiata simt, Xviri libros sibyllinos adiré juberentur, « cf. VII, 27.

(7) Dio Cass., XXXIX, 15 : » Où yàp i^ijv oitSïv twv Siêu^^eîwv, si ^ii >} pouîljj ■ifT.fitoLtro^ es TÔ TrVfiQo; è^a^'/îUsTOat. » Cf. Gran. Lie (éd. Bonn., p. 23) : En 87 « placuit et quod nunquam cUias, pro collegio quid in libris fatalibus scriptum esset palatn recitare. "

mesures le sénatusconsulte devait en outre être ratifié par une loi ou un plébiscite. Telles sont la dédicace d'un temple ou d'un autel (i) et la promesse d'un ver sacrum i^)^

(1) Voyez p. 307-309.

(2) Voyez p. 320, ne 4.

'San -

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