VIII, 90, IX, 14, XI
(5) B. C, I, 98 : « Le dictateur Sulla en 82 aùrô; uà-'j ttou tjj; ttô^em; ùne^rjïBs, rij (?£ &oijXri TrpoaÉTa^Ev Dio-Qat tôv xoÙ.oû^svo'j MExa^ù tocjiXkai. yj pijv ^ri Ovoàipiov l'^àtxov slXsto. » Il est évident, malgré l'opinion contraire de Becker et de Clason, qu'il s'agit ici de l'élection directe de l'interroi par le Sénat et non pas du sénatusconsulte préalable de patriciis convocandis.
(6) Liv., III, 40 (449) « Alia sententia : quae patricios coire ad prodendum interregem juhebat « IV, 7 (444) « patricii cum sine curuli magistratu resp. esset, coiere et interregem creavere » IV, 43 (420) : » Prohibentibus tribunis patricios coire ad prodendum interregem. »
comme électeurs de l'interroi. Pour l'époque postérieure il n'y a chez lui, à ce sujet, aucun renseignement si ce n'est à propos de l'interrègne de l'an 216. Là il dit : tinterre^es proditi siuit a patribus » ; or, le contexte ne permet de donner ici au mot patres une autre interprétation que celle de sénateurs (i).
A l'époque de Ci cér on il y a eu plusieurs interrègnes, et même d'assez longue durée, au commencement de 55 (2), de 53 (3) et de 52 (4). L'interrègne de 53 s'est prolongé au-delà de six mois (5), et celui de 52 a duré 56 ou 57 jours (e).
11 est étonnant que Cicéron dans ses nombreux écrits ne fasse aucune allusion au mode de désignation du premier interroi. Dans son projet de Constitution, il attribue cette nomination aux />âr/;-e5, c'est-à-dire au Sénat; car dans cette Constitution il ne reconnaît pas la division des citoyens en patriciens et plébéiens (7).
(1) Liv., XXII, 33-34 « PATRIBUS (Sénat) rec^tt^s visum est dictatorem a consuls clici... res ad intei^'egnum rediit... interreges proditi sunt a patribus... in ejus inten^egno comitia habita magno certamine patrum (Sénat) et plebis. C. Terentio Vai^oni... patres (Sénat) summa ope obstabant.
Q. Baebius fferennius t. pi eriminando non senatum modo sed etiam
augures etc. »•
(2) Dio Cass., XXXIX, 27, 31 .
(3) Cic, ad fam., VII, 11 § 1. Cf. ad Q. fratr., III, 2 § 3, 8 § 4, ad Att., IV, 16§ II.
(4) Ascon., p. 32, 37. Dio Cass., XL, 49 § 5.
(5) Voyez plus haut, p. 17.
(6) Voyez plus haut, p. 18.
(7) Cic, de leg., III, 3 § 9. — Pour prouver que dans cette Constitution paires veut dire sénateurs, il suffit de lire l'article suivant : « Cum populo PATRiBusQUE (Sénat) agendi Jus esto consuli, praetori, tnagistro popidi equitiimque, eique quem patres produnt, consulum rogandorum ergo, tribunisque quos sibi plèbes rogassit. Jus esto cum patribus (sénateurs) agendi; iidem ad plebem quod v^us erit, ferunto. Quae cum popido, qicaeqice in patribus (Sénat) agentur modica sunto. Senatori qui nec aderit etc. » ib 4 § 10-11. Il est évident, quoiqu'on dise Lange (de patr. auctoritate comm. I, p. 5), que dans un article de loi un terme technique ne peut avoir deux significations absolument différentes. Dans l'article en question, le terme paires est employé quatre fois; la 1®, la 3^ et la 4« fois, il signifie le Sénat; il ne saurait avoir un sens différent la 2^ fois. L'emploi du terme plèbes n'infirme en rien la valeur de notre démonstration : car la plèbe dans la
Dion Cassius est également sobre de détails en ce qui concerne les derniers interrègnes de la République : il se contente de dire qu'au commencement de 52 il n'y avait ni consuls, ni préteurs, ni préfet de la ville (i), ni interroi, et que ce ne fut qu'après le meurtre de Clodius que le Sénat décida l'élection d'un interroi (2). Asconius, le scoliastedeCicéron, explique comment, jusqu'au 21 janvier, la nomination de l'interroi avait été entravée : « Pompeius gêner Scipionis et T. Munatius tribunus plebis referri ad senatum de patriciis coNVOCANDis qui interregem proderent, non essent passif cum interregem prodere [stata res\ esset... (3). »
Enfin l'Auteur du discours de domo, attribué, selon nous erronément(4),à Cicéron,dit que s'il n'y avait plus de patriciens dans l'État, tout interrègne serait impossible, « quod et ipsum patricium esse et a patricio prodi necesse est (5). »
Voilà le dossier complet de la cause. A quel résultat nous conduit-il?
Becker, Schwegler, Walter et Clason ont défendu l'opinion que le choix du premier interroi était fait par tous les patriciens réunis en comices curiates. Ce système s'appuie sur les passages des anciens où, à propos de la nomination de l'interroi, le terme patricii remplace celui de patres; mais il est en opposition directe avec la théorie des anciens sur l'interrègne à l'époque royale (e), avec les témoignages des auteurs grecs qui attribuent unanimement cette élection au Sénat, enfin avec le récit de Tite-Live relatif à l'interrègne de 216. D'ailleurs cette hypothèse repose sur une autre hypothèse, celle de la composition exclusivement patricienne des comices curiates.
Constitution de Cicéron n'est pas opposée aux patriciens, mais aux optimates, c'est-â-dire aux familles sénatoriennes : « creatio magistratuum... optima- TiBus nota, PLEBi libéra sunto » ib., 3 § 10.