‹ Le sénat de la République romaine; sa composition et ses attributionsChapitre 4 sur 246 · XL · texte numérisé non relu

XL

(3) Ascon.> p. 32, éd. Kiessling, p. 27,

(4) Voyez plus loin Livre II, Ch. I § 3.

(6) Voyez Mommsen, Rom. Forsch., 1, 225-226.

même à l'époque de Cicéron. Cette seconde hypothèse a été, elle-même, battue en brèche, et par de forts arguments par Mommsen (i).

Aussi Huschke (2), Rubino, Broecker, Mommsen et Herzog, soutiennent-ils que les électeurs du premier interroi ne sont pas tous les patriciens, mais les membres patriciens du Sénat, à l'exclusion des sénateurs plébéiens.

Au premier abord cette hypothèse semble séduisante; mais elle repose essentiellement sur cette assertion que patres est la dénomination propre des sénateurs patriciens opposés aux sénateurs plébéiens qui se seraient appelés conscripii. Or nous croyons avoir démontré plus haut (3) que cette assertion n'est fondée sur aucune preuve certaine. En outre l'opinion de Mommsen est contredite par le témoignage de Denys, et surtout d'Appien, qui, en parlant de l'époque de Sulla, fait nommer l'interroi par la (SouAyj, traduction, non du moi patres, mais du mot senatus. Elle est encore en opposition avec le sens du texte de Tite-Live relativement à l'interrègne de 216. D'ailleurs cette hypothèse suppose à l'époque même de Cicéron des^ séances spéciales des sénateurs patriciens, non-seulement pour la nomination de l'interroi, mais encore pour la patrum auctoritas (4). Il nous est absolument impossible de concevoir, si de telles réunions avaient lieu (et elles n'auraient pas été sans importance vu les interrègnes de cette époque), comment ni Cicéron ni aucun de ses contemporains n'ont dit mot de cette institution. Car les écrivains qui ont vécu au dernier siècle de la République ne font aucune allusion, mais absolument aucune,, ni au Sénat patricien, ni à une séance de ce Sénat.

Lange, qui avait d'abord suivi dans l'interprétation du terme patres l'opinion de Becker (5), a proposé récemment une nouvelle hypothèse. Les patres qui nomment le premier interroi, ne sont, dit-il, ni tous les patriciens, réunis en comices curiates,.

(1) Rom. Forsch., I, 140-150.

(2) Die Verfassung des Servius Tullius, Heidelberg, 1838, p. 405, n« 26.

(3) Voyez T. I, p. 37 suiv.

..(4) Voyez Livre II, Ch. I § 3.

(5) Rom. Alterth., I, 253-261 (1" et 2« éd.).

ni les sénateurs patriciens; le terme patres a conservé ici sa signification primitive et patriarcale (i) : ce sont les patres familias patriciarum gentium^ dont l'assemblée forme le concilium populi et élit le premier interroi (2).

Il nous est impossible de nous rallier à cette hypothèse. Outre qu'elle crée dans les institutions déjà si compliquées de la République romaine un pouvoir public nouveau, inconnu des sources (3), elle se heurte comme la première opinion à tous les passages des anciens qui attribuent l'interrègne au Sénat (4).

Nous concluons que nous sommes obligé de revenir à l'ancienne opinion, bien simple, à savoir qu'à chaque interrègne le premier interroi était nommé par le Sénat.

Le seul motif qui depuis ce siècle a fait abandonner cette opinion, ce sont les passages où le terme àe patres est remplacé par celui de patriciù Ce sont trois textes de Tite-Live, un passage du discours de domo, et un passage d'Asconius.

Les textes de Tite-Live n'infirment pas notre opinion. Nous avons démontré plus haut que le Sénat romain fut exclusivement patricien jusqu'à la fin du v* siècle avant J.-C, et que, durant cette période, même chez Tite-Live, patres, pairicii, sénateurs sont des termes parfaitement synonymes (5). Or, les trois textes de Tite-Live, où le terme depatricii remplace celui de patres, se rapportent à l'histoire des années 449, 444 et 420 (e), c'est-à-dire à l'époque qui précède l'entrée effective des

(1) Voyez T. I, p. 9.

(2) Lange s'est efforcé de prouver cette signification du mot patres en ce qui concerne la patrum auctoritas dans deux dissertations de patvnim auctoritate, publiées à Leipzig en 1876 et 1877, et il l'a appliquée à l'interrègne dans la 3« édition du T. I de ses Rôm. Alterthûmer. Cf. de patr. auct., I, 38.

(3) Voyez Livre II, Ch. I § 3.

(4) Lange, I, 289 (3« éd.) prétend, à l'appui de son système, qu'il n'y a jamais eu de filius familias parmi les interrois. C'est une assertion qu'il est impossible de prouver.

(5) T. I, p. 42 suiv.

(6) III, 40 (449), IV, 7 (444) et IV, 43 (420). Dans le fameux discours, attribué par Tite-Live à Ap, Claudius (VI, 45 § 5), en l'an 368 Claudius dit : ^Nohis adeo sunt propria auspicia... ut... nos (patricii) quoque ipsi sine suffragio populi auspicato interregem prodamus. » Sans rappeler

plébéiens an Sénat. Aussi quand le même Historien parle de l'interrègne de 216, alors que l'élément plébéien l'emportait déjà considérablement sur l'élément patricien, il ne se sert plus du terme depatricii, mais de celui àe patres. Ici donc il n'y a ni contradiction ni difficulté.

Au témoignage du discours de domo nous dénions toute valeur historique. Ce discours n'est pas, comme nous le démontrerons plus loin(i), l'œuvre de Cicéron, mais celle d'un rhéteur de l'Empire qui ignorait les institutions du dernier siècle de la République. D'ailleurs le passage en question (2) présente une leçon incertaine. Certains manuscrits, suivis généralement par les éditeurs, donnent : (luod et ipsmn (interregem) patricium esse et a v atricio prodi necesse est. Si telle est la leçon, l'assertion de l'Auteur est vraie; car il ne s'agirait plus de la nomination du premier interroi de la série, mais des interrois subséquents, dont chacun est désigné par son prédécesseur (a patrieio). Mais d'autres manuscrits (3) présentent la leçon a patricii que l'on corrige en patriciis. Notons que cette correction est faite pour le besoin de la cause et ne s'impose nullement. On pourrait tout aussi bien soutenir que Yi final a remplacé par erreur Vo final. Mais admettons que l'Auteur ait écrit « a patriciis. » Il y aurait là une inexactitude d'expression dont nous allons démontrer la source dans l'examen du passage d'Asconius.

Asconius, le scoliaste généralement bien renseigné de Cicéron, explique le motif pour lequel du I au 21 janvier 52 il n'y eut pas d'interrois : ^ ...Pompeius gêner Scipionis et T. MunatiuSj tribunus plebis, referri ad senatum de patriciis convocandis qui interregem proderent^ non essent passi. « « Pompée, gendre

qa'encore à cette époque le Sénat était presque exclusivement patricien, nous estimons que les paroles de Claudius sont absolument vraies. En effet il ne peut s'agir là de la nomination du premier interroi qui ne se fait pas et ne peut se faire auspicato, mais des interrois subséquents qui de fait sont nommés successivement par des interrois antérieurs, c'est-à-dire par des patriciens.

(1) Livre II, Ch. I § 3.

(3) Ce sont d'après Mommsen, Staatsr., I, 630, n® 1, les meilleurs.

de Scipion, et T. Munatius, tribun de la plèbe, ne permirent pas de faire rapport au Sénat sur la convocation des patriciens qui devaient désigner un interroi. »

Partant, conclut-on, les patriciens chargés de nommer le premier interroi, sont distincts du Sénat, et il faut un sénatusconsuîte préalable pour les convoquer (i), sénatus-consulte contre lequel les tribuns peuvent intercéder.

Cette procédure, toute simple qu'elle paraît, est en opposition absolue avec la théorie des institutions romaines.

Un sénatus-consulte peut inviter un magistrat à convoquer une assemblée du peuple ou à réunir le Sénat à une époque déterminée; un sénatus-consulte ne convoque pas par luimême.

En 52, au moment où ce sénatus-consulte fut fait, il n'y avait d'autres magistrats en fonctions que le Sénat eût pu charger de cette convocation que les tribuns de la plèbe. C'étaient donc ceux-ci qui durent convoquer le corps patricien, investi de la nomination de l'interroi, n'importe que ce corps patricien fût avec Becker les comices curiates, avec Lange le conciiium populi, ou avec Mommsen le Sénat patricien.

Laelius Félix, un jurisconsulte de l'Empire, dit en propres termes : « IViôuni autem neque advocant patricios neque ad eos referre ulla de re possunt (2). »

L'on voit la contradiction. Que si l'on adopte parmi les trois opinions que nous avons indiquées sur la composition de ce corps patricien^ celle qui paraît en elle-même la plus vraisemblable, à savoir la nomination de l'interroi par le Sénat patricien, le sénatus-consulte lui-même devient un énigme inexplicable.

Primitivement, tous en conviennent, le Sénat fut exclusivement patricien. Si, après l'entrée de la plèbe au Sénat, le Sénat patricien a conservé certains pouvoirs spéciaux, croit-on qu'il

(1) Lange, I, 289, n® 1, dit : « Ascon., p. 32 referre ad senatum de patridis convocandis berechtigt nicht zu der Annahme einer wirklichen Berufiing. » C'est une assertion qui nous semble étonnante.

(2) Gell., N. A., XV, 27 § 4. — Au lieu de refaire Cobet (Mnemos., V, 112) propose de lire ferre.

ait subordonné son droit de réunion à une décision du Sénat patricio-plébéien, à un sénatus-consulte préalable?

Comprend-on le Sénat patricio-plébéien décidant de la convocation du Sénat patricien?

Examinons s'il n'est pas possible de donner au texte d'Asconius une autre interprétation.

Aussi longtemps que les magistratures dites patriciennes avaient seules le droit de convoquer et de présider le Sénat, il était absolument nécessaire que pendant la vacance de ces magistratures le Sénat se réunisse de plein droit, peut-être sous la présidence du prince du Sénat, pour nommer l'interroi : de là le terme officiel coire (i). Les tribuni plebis à cette époque n'avaient pas le droit de convoquer et de présider le Sénat (2). Le seul pouvoir qui leur compétât, c'était celui d'intercéder contre les réunions ou les décisions du Sénat (3). Aussi Tite- Live rapporte qu'en 420 les tribuns interposèrent leur veto, quand les patricii^ c'est-à-dire le Sénat qui à cette époque était de fait encore exclusivement patricien, voulurent se réunir pour désigner un interroi (4).

Dans le courant du iv® siècle avant J.-C. les tribuns obtinrent le jus agendi cum patribus, et même avec priorité de rang sur l'interroi (5).

Par le fait même, le Sénat perd le droit de se réunir d'office pendant la vacance des magistratures patriciennes. Les tribuns seuls ont le droit de le convoquer et de lui soumettre la relatio de prodendo inierrege contre laquelle tout tribun a le droit d'intercéder.

Il était important, et même nécessaire aux derniers siècles de la République, comme nous l'avons démontré plus haut, que

(1) Liv., III, 40 (449), IV, 7 (444), IV, 43 (420). Cf. Dionys., XI, 62.

(2) Voyez T. I, p. 46, n*» 1-2, et T. II, Livre III, Ch. I § 2.

(3) Voyez plus loin Livre III, Ch. I § 4.

(4) IV, 43 : « Resp. a consulibus ad interregmvm, neque id ipsum — nam coire patricios tribuni prohihebayit... » Nous ne voyons pas de motifs pour supposer avec Mommsen (Rom. Forsch., I, 232, Staatsr., I, 248, n* 5) que les tribuns à cette époque n'avaient pas le jus intercedendi contre l'élection de l'interroi.

(5) Gell., N. A., XIV, 7 § 4.

les sénateurs curules patriciens, seuls aptes à devenir interrois, fussent présents en nombre à la séance où le premier interroi était désigné, pour s'entendre sur l'ordre de succession. N'estil pas naturel dés lors de voir s'établir l'usage que pour cette séance tous les sénateurs curules patriciens, présents à Rome, fussent convoqués nominativement, au lieu de l'être par un édit général, comme c'était l'habitude pour les séances ordinaires ? Et, qu'on le remarque bien, si les tribuns les convoquent, ici ils les convoquent non pas comme membres d'un corps patricien, mais comme sénateurs. Ainsi on s'explique encore que la séance où cette nomination sera faite, soit tixée d'avance par une décision du Sénat (i), invitant les tribuns à convoquer pour ce jour nominativement les sénateurs curules patriciens : c'est là le senatusconsuUum de patriciis convocandis. Mais Asconius ajoute : qui interregem proderent, comme si les patricii prenaient sevls part à la nomination. Ici il y a, de la part d'Asconius, soit une erreur, ou plutôt une inexactitude d'expression. Les patricii sont convoqués à la séance du Sénat, nt interrex proderetur; ils y prennent part, et même une part importante ; mais, de droit, ils ne sont pas les seuls électeurs. Ce qui nous permet d'attribuer ici à Asconius une inexactitude d'expression, c'est que nous en trouvons une autre du même genre au commencement de la même phrase. Le Scoliaste dit : Pompeius, gêner Scipionis, et T. Munatius, tribunus plehis^ referri ad senatum de patriciis convocandis qui interregem proderent non essent passi. Le Scoliaste met ici sur la même ligne le proconsul Pompée et le tribun Munatius, bien que le tribun Munatius eût seul qualité pour empêcher [non pati) la relatio. Pompée, le proconsul, qui était aux portes de Rome, avait certes une grande influence morale, mais il n'était pas en son pouvoir de s'opposer légalement à la relatio.

Des deux modes d'interpréter le texte d'Asconius, je préfère celui qui ne nous conduit pas à des conclusions impossibles, et qui se concilie avec l'opinion quasi-unanime des historiens d'après lesquels l'interroi était nommé par le Sénat.

(1) Dio Cass. (XL, 49 § 5), parlant du sénatusconsulte de 52, dit : ro'v rè

En effet c'est au Sénat, et non aux patriciens, que retournent les auspicia durant la vacance des magistratures patriciennes : <i auspicia redeunt ad patres (i). »

A la vérité, les partisans des systèmes que nous avons combattus, prétendent qu'ici aussi le mot patres est synonyme de patricii.

Cette opinion se fonde uniquement sur un passage du célèbre discours que Tite-Live attribue à un Ap. Claudius en 368 (2) : « Teites quos igitur sunt auspicia more majorum? Nempe pêne patres. Nam plebeius quidem magistratus nullvs auspicato creatur : nohis adeo propria sunt auspicia, ut non solum quos populus créât patricios magistratus non aliter quam auspicato creet, sed nos quoque ipsi sine suffragio populi auspicato interregem prodamas, et privatim auspicia habeamus, quae istinein magistratibus quidem habent. » Ce discours n'a nullement l'importance d'un document historique; c'est un simple exposé des opinions attribuées par Tite-Live au représentant du parti ultra-patricien. Le raisonnement d'Appius est historiquement faux, et repose sur un simple jeu de mots, la confusion des patriciens et des magistratures patriciennes, des plébéiens et des magistratures plébéiennes. Les auspicia appartiennent essentiellement aux magistratures dites patriciennes, partant aux patriciens seuls aussi longtemps qu'ils eurent seuls accès à ces magistratures, aux patriciens et aux plébéiens depuis que ceux-ci furent admis aux magistratures curules. En 368, quand Appius est censé prononcer ce discours, des plébéiens avaient déjà géré le tribunat consulaire (depuis 400), et partant ils avaient été en possession des auspicia.

En dehors de ce passage de Tite-Live dont nous venons d'apprécier la valeur, il n'est dit nulle part ailleurs que, pendant la vacance des magistratures curules, les auspicia aient appartenu aux patricii (3). Chez Aulu-Gelle (XIII, 15) les

(1) Ps. Cic, ad Brut., I, 5. Cic, de leg., III, 4 § 9, cf. Liv., I, 32 : -Res ad patres redierat. »

(3) Voyez Christensen dans le Hermès, IX, 209-214.

patriciorum auspicia ne sont pas les auspices des patriciens, mais des magistratures patriciennes.

Il est tout naturel que pendant la vacance des magistratures patriciennes les auspicia sont censés résider dans le Corps dont font partie tous ceux qui ont géré ces magistratures, tous ceux qui ont eu le jus auspiciorum^ c'est-à-dire dans le Sénat ; et les formules auspicia pêne paires, res redit ad patres, n'ont pas d'autre signification.

Reste à déterminer comment le premier interroi était désigné par le Sénat. Avant l'Empire nous ne trouvons pas un seul exemple de scrutin secret au Sénat; toutes les nominations se font, selon l'avis de la majorité, soit par tirage au sort entre des classes de sénateurs déterminées d'avance, soit par l'adoption de la sententia d'un sénateur, proposant nominativement des candidats, soit par le président, chargé par le Sénat de la nomination (i).

Rien ne s'oppose à ce que selon les circonstances l'un ou l'autre de ces modes fût appliqué à la désignation du premier interroi de la série (i).

Concluons. La fonction d'interroi exige la qualité de sénateur curule patricien. Dans chaque interrègne le premier interroi est nommé par le Sénat; il désigne lui-même son successeur; celui-ci nomme un troisième, et ainsi de suite. Ils se succèdent de cinq en cinq jours, jusqu'à ce que des consuls aient été élus. En effet le but de leur nomination était de convoquer et de présider les comices centuriates consulaires (3).

Avant que les tribuns de la plèbe eussent obtenu le jus agendi cum patribus, l'interroi présidait le Sénat et administrait la République (4).

(1) Voyez Livre III, Ch. V § 6.

(2) Tite-Live se sert des termes nominare, I, 32 creare, IV, 7, V, 31. Scol. Bob., p. 281. Dionys., oino^sUvv<jBctt (VIII,90,XI, 62), é^so-Oai, Ulkysiv (IX, 14, XI, 20). Dio Cass., atpeidGat (XXXIX, 27), TrpoxetptffOÂvat (XL, 49 § 5). Quant à l'emploi du terme prodere, voyez plus haut p. 14.

(3) Varr., de ling. lat., II, 272 Sp.

(4) Cf. Liv., IV, 43 § 8. Varr. cité par Gell., N. A., XIV, 7.

Plus tard les tribuns se substituèrent à eux dans l'administration de l'État (i),et ils ne laissèrent guère aux interrois que la présidence des comices électoraux.

(1) Cf. Dion. Cass., XL, 45. « Pendant l'interrègne de 53, ce sont les tribuns » rà irpây^ara rà h t^ izSkii (?i£7rovTeç... et qui président. » — Les tribuns de la plèbe ont dans l'exercice du jus habendi senatum la priorité sur les interrois. Varr., cité par Gell., 1. 1.

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