LA CONCLUSIOIS DE LA PAIX
Le droit de conclure avec l'ennemi la supension des hostilités pour un temps déterminé (indutiae) appartient au général commandant en chef (i).
En règle générale, quand l'ennemi exprime le désir d'entrer en négociations avec le peuple romain pour la conclusion de la paix, le général romain lui accorde, à certaines conditions (2), un armistice d'un (3), de deux (4), quatre (5), six mois (e), et donne un sauf-conduit aux négociateurs que le peuple ennemi doit envoyer au Sénat romain (7).
En effet, 1q général en chef n'a pas le droit de conclure avec l'ennemi une convention définitive de paix (s). Les conventions qu'il fait avec l'ennemi n'ont qu'un caractère provisoire et ne deviennent définitives que par la ratification subséquente du Sénat et du peuple (9). Si le Sénat ne les approuve pas, la ratification n'est pas même soumise au peuple (10).
Que si le général seul ou solidairement avec ses officiers supérieurs s'est porté caution (sponsio) de la ratification de la convention par l'autorité compétente, et si le Sénat repousse cette ratification, celui-ci vote un sénatusconsulte qui est ensuite
(1) Même des trêves d'un an : Liv., IX, 41, X, 46.
(2) Voyez p. 366, n« 2.
(3) Liv., IX, 43.
(4) Liv., XXIX, 12, XXXII, 36. Polyb., XVIII, 10.
(5) Liv., XXXIII, 13. Polyb., XVIII, 39. App., Maced., 7 § 1.
(6) Liv., XXXIV, 35.
(7) Dionys., IX, 17, 36, 59. Liv., VII, 22, VIII, 1, 36, IX, 43, X, 5, 37, XXIX, 12, XXX, 16, XXXII, 36, XXXIII, 13, XXXIV, 35, 40, XXXVII, 7. Zonar., VIII, 17 (Dind. 11,222). Polyb., XVIII, 10,39. App., Mac, 7 § 1. Sali., Jug., 104.
(8) Liv., IX, 5, 8. App., Maced., 2 § 2.
(9) Sali., Jug., 39 : « Senatics... decernii suo atque populi injussu nullum potuisse foedus /îeri. « Voyez aussi plus loin, pi 474, n** 1 et 5.
(10) Eutrop., IV, 26 : « Pax a Calpurnio Bestia (consul de 111) facta, a senatu improbata. « Liv., Ep. LXIV : » Postumius legatus (110-109) pacem quoque adjecrt ignominiosam quam non esse servandam s en a tu s censuit. « Cf. Sali., Jug.-, 39 (citéTi« 9).
soumis au peuple (i), à l'effet d'extrader à l'ennemi, conformément au droit fécial et par le ministère des féciaux (deditio per patrem patratum) (2), tous ceux dont la personne a été engagée. L'extradition proposée par le Sénat est adoptée (3) ou rejetée par le peuple (4). On mentionne spécialement l'extradition des consuls, légats et questeurs qui en 321 avaient fait une sponsio avec les Samnites (5), et en 136 celle de Mancinus, consul de 137, livré aux Numantins (e).
(1) Cette procédure résulte spécialement de Cic, de off., III, 30 § 109 (cité ne 6), et elle est confirmée par les trois exemples mentionnés aux ne» 4-6,
(2) Cic, de or., I, 40 § 181, cf. Vell. Pat., II, 1 § 5, Gell., N. A., XVII, 21 § 36. — Voyez la formule de deditio chez Tite-Live, IX, 10. Marquardt, Staatsverw., III. 407.
(3) Voyez les n«« 5-6.
(4) La convention faite par Pompée, consul de 141. avec les Numantins, fut rejetée par le Sénat (Liv., Ep. LV, App., Hisp., 79, Vell. Pat., II, 90 § 3 ; chez Liv., Ep. LIV, il est dit inexactement : ^^ pacem a populo Roniano in/îrmatam y> ) ; mais le projet d'extradition, soumis au peuple, ne passa pas. Cic, de off., m, 30 § 109 : « Pompejus quo... deprecante accepta lex non est » cf. Vell. Pat., II, 1 § 5. — Les conventions de paix conclues avec Jugurtha par le consul Bestia en 111 et par le légat Postumius en 110-109, furent également infirmées par le Sénat (p. 472, n® 10); mais il ne fut pas question de l'extradition des auteurs.
(5) La sponsio fut infirmée par le Sénat (Cic, de inv., II, 30 § 91) ; l'extradition eut lieu populi jussu (Gell., N. A., XVII, 21 § 36). — Tite-Live (IX, 8-10), comme souvent, ne mentionne que la délibération du Sénat. Eutrop., II, 9, rapporte en termes généraux : « Pa^ tamen a senatu et populo soluta est. » — Sur la deditio de M. Claudius en 236, voyez p. 467, n* 1 .
(6) Après une instruction faite par un consul (Cic, de rep., III, 18 § 28 : « Consul ego (Furius Philus) quaesivi, quum vos mihi essetis in consilio, de Numantiyio foedere "), le Sénat rejeta la convention (Liv., Ep. LV, Vell. Pat., II, 90 § 3), et il invita les consuls à soumettre l'extradition au vote du peuple : » C. Mancinus qui ut Numantinis quibuscum sine senatus auetoritate /bedus fecerat, rogationem sicasit eam quant P . Furius Sex . Atilius (coss. de 136) ex s. c. ferebant : qua accepta est hostibus deditus. « Cic, de ofF., 111, 30 § 109, cf. de rep., III, 18 § 28 : « Suasit rogationem, me (Furium Philum cos.) ex s. c. ferente. » Plut., Ti. Gracch., 7. Il résulte des deux passages si positifs de l'orateur romain que nous avons cités, qu'il s'exprime moins correctement quand il dit de or., I, 40 § 181 : « C. Mancinum... quum eum... pater patratus ex s. c. Num/xntinis dedidisset. » Dio Cass., fr. 79, App., Hisp., 83, et Eutr., IV, 17, mentionnent les faits en termes généraux, sans distinguer la part respective d'intervention du Sénat et du peuple.
Cependant, le général en chef peut entrer en pourparlers avec l'ennemi et débattre les conditions de paix, sous réserve de V approbation du Sénat et du peuple ^i).
D'ordinaire, le général envoie directement au Sénat les députés ennemis, chargés de négocier la paix (2), et parfois il les fait accompagner de membres de son état-major, pour donner au Sénat les renseignements nécessaires (3).
Le Sénat examine s'il y a lieu de commencer les négociations, de les poursuivre, de débattre les propositions de l'ennemi (4).
Quand le Sénat est d'accord avec la partie adverse sur les conditions, il invite les tribuns de la plèbe à faire ratifier la paix par un plébiscite.
En effet, sans une loi ou un plébiscite, la paix ne peut être conclue définitivement (5).
(1) Polyb., I, 62, XXI, 17, 30. Cf. Liv., XXI, 18-19, XXIX, 12, XXXIV, 35, 43, XXXVII, 45 : « Cum senatus populusque Romanus pacem comprobaverint, « cf. 55, XXXVIII, 10.
(2) Dionys., IX, 17, 36, 59. Liv., V, 27, VIII, 1, IX, 20, 40, X, 5, XXXVI, 27, 35, XXXVIII, 10. Sali., Jug., 102, 104.
(3) Liv., XXXII, 36, XXXVIII, 10.
(4) Dionys., XII, 13. Liv., VIII, 1, IX, 45, XXX, 42, XXXII, 37, XXXVI, 35, XXXVII, 1, 49, XXXVIII, 3. Polyb., I, 62, XVIII, 11, XXI, 25. Plutarch., Pyrr., 19. Zonar., VIII, 18. (Dind. II, 225). Sali., Jug., 104.
(5) Liv., VII, 20, IX, 5 (321) : ^ N égarant consules injussu populi foedus fleri posse » IX, 10, formule de deditio » Quandoque hisce homines injussu populi Romani Quiritium foedus ictum iri spopondei^nt r, 20, XXI, 18 (242) : « Quia neque auctoritate patrum neque populi jussu ictum ei^at, negastis vos eo teneri, " cf. 19 : « Cum in Lutatii foedere disei^te additum esset, ita id ratum fore, si populus censuisset, » XXIX, 12, XXXVII, 19 (190) : « Cui rata ista pax erit, quam sine consule, non
Jussu p. R. pepigerimus... an expectaturus quid de ea re consuli placeat, quid senatus censeat aut populus Jubeat. « Dionys., VIII, 36, Polyb. I, 17, 62, XXI. 10 : « OuT£ Ta; vauTtxà; (?uvâfA£is o-uva-cov l7ravg)>0êtv ^ifjTrouGev gt; Tijv \Siav ouTg rà; Trgî^txàç, lav ptvj ttoÔtsûov 5 Tg â^^Qç V/ ts dvyxXriXo; l;ri.xupwff>7 Ta (Jô/GgvTa. » Paix avec Antiochus en 189 : « Senatus eam pacem [a Scipione imperatore datam"] servandam censuit et populus jussit. » Liv., XXXVII, 55, cf. Polyb., XXI, 17, 24, Paix avec les Etoliens en 189 : « 'AyrXwç 7àp où(?gv Jv xûpiov Twv Trpogipijpvwv, gl p.À xai tw Sri^ta S6\ax tw twv Pwpiaîwv. » PoIyb., XXI, 30. (( AôHavTo; 3z tw ffyvg(?pîw xat toj âc^ov eruvgTri-^ïjiftffavToç » ib., 32. Sali., Jug,, 39 (cité p. 472, n« 9). En présence de ces témoignages explicites, on ne
Aussi longtemps que les guerres du peuple romain ont eu l'Italie pour théâtre, et que la conclusion de la paix ne nécessitait guère de mesures spéciales d'exécution, il était donné lecture publique du foedus accepté par le Sénat et le peuple romains, en présence de la partie adverse, par une commission de féciaux, dont le chef scellait le foedus intervenu par un sacrifice (i).
Mais, dans la suite, quand le peuple romain victorieux imposait la paix aux puissances extra-italiques, la procédure de la conclusion de la paix se compliqua davantage.
Le sénatusconsulte sur la paix soumis au peuple, arrêtait simplement les bases générales, les grandes lignes du traité (2). Après qu'il avait été voté par le peuple, le Sénat nommait une commission qui se composait parfois de cinq (3), mais généralement de dix sénateurs (4), pour assister le général romain
peut pas déduire le contraire des passages où l'intervention du peuple n'est pas expressément mentionnée. Dionys., V, 49, VIII, 68, IX, 17, 59, X, 21. Liv., II, 25, V, 27, VI, 26, VIII, 1, IX, 43, XXXIV, 43, XXXVIII, 11. — La mention du vote du peuple est omise chez les anciens surtout quand ils mentionnent une paix conclue pour un certum tempus. Dionys., IX, 17. Liv., IV, 30, VII, 20, 22, X, 37.
(1) Voyez mon Droit public rom., p. 383-384. Marquardt, Staatsvenv., III, 407. — Il n'est nulle part question de commissions sénatoriales nommées pour mettre à exécution une paix conclue avec des peuples italiques.
(2) Voyez, outre les exemples cités plus loin, le s. c. qui arrête les bases de la paix avec la Macédoine et l'illyrie en 167, chez Liv., XLV, 17-18, et avec Antiochus en 189, ib., XXXVII, 56 : « ofe summa rerum senatus constitua. « Polyb., XXI, 24.
(3) Liv., XLV, 17 : « Quinque in Rlyi'icum (en \&T). »
(4) Après la première guerre punique (Polyb., I, 62), après la seconde guerre punique (Liv., XXX. 43), après la guerre avec Philippe de Macédoine en 196 (Polyb., XVIII, 42, Liv., XXXIII, 24, Plut., Tit., 10, App., Maced., 9 § 4), après la guerre avec Antiochus en 189 (Liv., XXXVII, 55, Polyb., XXI, 24, cf. s, c. de Prienens., chez Le Bas et Waddington, n^ 196), après la guerre avec Persée de Macédoine en 167 (Polyb., XXX, 13, Liv., XLV, 17, Pausan., VII, 10 § 7, Plut., Aem., 28). — Mommsen(Staatsr., II, 624, n» 1) conclut du texte de Polyb., I, 62, que les conditions de paix après la première guerre punique ne furent pas exécutées par dix députés nommés par le Sénat, mais par des decemviri élus par le peuple. Polybe s'exprime comme suit : « Ov npoaeâi^aro rà; ffuvGjjxa; (les conditions provisoires convenues par le général romain
qui avait fait la guerre, dans l'exécution des conditions de paix *< quorum de sententia comportèrent res (i) », et pour régler les questions de détail que le Sénat avait laissées ouvertes (2). Les questions importantes et imprévues qui se présentent, ou celles sur lesquelles le général et les dix commissaires sont en désaccord, sont renvoyées à la décision du Sénat (3).
Après que les commissaires et le général ont rempli leur mandat, les cités étrangères avec lesquelles la paix a été conclue envoient des députés à Rome pour obtenir du Sénat la ratification définitive de tous les arrangements intervenus (4).
Le Sénat veille ensuite à la stricte exécution des mesures qui ont été prises et ratifiées (5), et il envoie des députations
Twv, )) Ce n'est pas l'expression Sivâpaç, Sïaa. au lieu de §ï%a. Trpso-êêuTâç qui puisse justifier la conclusion de Mommsen. Car cette désignation des decem legati du Sénat se trouve encore chez Polyb., XVIII, 42, et chez App., Mac, 9 § 4. Ce n'est que l'emploi du mot (?!^po; que l'on puisse invoquer. Or, si l'on veut serrer le texte de si près, il faudrait conclure que le Sénat, dont Polybe ne dit mot, n'a pas même été consulté. Ce qui est inadmissible. Dans tous les cas suivants, le projet de traité de paix est proposé par le Sénat, et après avoir été adopté parle peuple, le Sénat nomme les dix commissaires. Nous pensons qu'après la première guerre punique cette procédure a été également suivie, précisément parce que ce fut la première fois qu'une paix conclue avec un peuple extra italique dut être exécutée et que la procédure suivie alors a dû servir de précédent dans les cas ultérieurs. Mais Polybe, qui n'était pas tenu d'entrer dans les détails de la procédure, pouvait parfaitement attribuer au peuple ce qui se faisait par le Sénat au nom du peuple. — Sur les commissions nommées à l'effet d'organiser les provinces, voyez le Ch. VII, § 4.
(1) Liv., XLV, 17.
(2) Liv. , XXXIII, 31 (cité p. 479, n« 2), — XXXVII, oÇ> : - His (aux dix légats envoyés pour exécuter la paix avec Antiochus), quae praesentis disceptationis essent, libéra mandata. » A l'organisation donnée par ces dix légats, se rattache la lettre du consul Manlius (189) aux habitants d'HéracIée de Latmus, dans le C. I. gr., II, n° 3800, Le Bas et Waddington, n» 588. Dans un s. c. de 135 relatif à Priène et à Samos (T. I, p. 251, Le Bas et Waddington, n» 196), le Sénat s'en réfère aux mesures arrêtées lors de l'exécution de la paix avec Antiochus par le général romain et les dix légats : « xaGw; rvaîo; Mâv^ioç xai oî âUa. 7:ps<T^svrai (JiéTa^av. » — Liv., XLV, 18 s. f. « Cetera tpsis imperatoribus legatisque (aux dix légats en Macédoine et aux cinq en Illyrie) relicta " cf. 26, 29. — Cic, Phil., XII, 12 § 28 : L'orateur y parle des pleins pouvoirs « ut bellis confectis decem legatis permitti solet more majorum,. »
(3) Liv., XXXIII, 34. Polyb., XVIII, 47, XXI, 48, XXXVIII, 39.
(4) Liv., XXXIV, 57 (193 : Quinctius après la guerre de Macédoine).
(5) Liv., XXXI, 11, 19.
pour aplanir les différends qui peuvent surgir dans la suite (i). D'autre part, depuis la fin de la seconde guerre punique l'histoire ne mentionne plus l'envoi des féciaux pour accomplir les formalités prescrites par le droit fécial pour la conclusion du /oedus (2).
Nous allons résumer les négociations préliminaires à la conclusion de certains traités de paix mémorables.
Traité de paix avec les Carthaginois après la seconde guerre punique, 203-201. — En 203, les Carthaginois envoyèrent une députation à Scipion, qui opérait comme proconsul en Afrique, pour demander la paix. Scipion leur fit connaître les conditions auxquelles, à son avis, le peuple accorderait la paix, et s'ils se ralliaient à ces conditions, il s'engageait à leur accorder un armistice pendant lequel ils pourraient envoyer une députation à Rome, et régler la question avec le Sénat (3).
Les députés Carthaginois se rendirent en effet à Rome ; mais le Sénat, persuadé que leurs offres de paix n'étaient pas sincères, les renvoya pour ainsi dire sans réponse (4).
La guerre fut reprise, et Hannibal fut battu à Zama.
En 202, les Carthaginois envoyèrent une nouvelle députation à Scipion (5). Scipion, de l'avis de son conseil de guerre, posa des conditions de paix beaucoup plus onéreuses, et des conditions plus dures pour obtenir une trêve de trois mois à l'effet d'aller traiter de la paix avec le Sénat. Les Carthaginois acceptèrent néanmoins les conditions de Scipion, et ils en-
(1) Liv., XXXIX, 22, 24, 26, 29, 33. Voyez chez Le Bas, n»" 195-198 (T. I du Sénat, p. 251-252) les fragments d'un s. c. de 135 sur un différend entre Priéne et Samos (cf. p. 476, n« 2).
(2) En 201 des féciaux sont envoyés par le Sénat en Afrique ad foedus feriendum, Liv., XXX, 43 § 9. — En 188, c'est le consul qui remplace les féciaux pour la prestation du serment. Liv., XXXVIII, 39. — Quoique l'histoire n'en cite pas d'exemple, Varron (de 1. 1., V, 15 (23), 90 Sp.) dit : « et per hos [fetialesj etiamnunc fît foedus. »
(3) Liv., XXX, 16.
(4) Liv., XXX, 23. Polyb., XV, 1, 4, 8, et App., Pun., 31-35, suivent une version un peu différente dans la narration de cette première partie des négociations.
(5) Liv., XXX, 36. App., Pun., 49.
voyèrent à Rome une députation que Scipion fit accompagner de trois délégués romains pour renseigner le Sénat (i).
C'était en l'an 201. Le Sénat était disposé à faire la paix; mais la volonté du Sénat était contrariée par l'opposition de l'un des deux consuls (2). Alors deux tribuns soumirent directement au peuple la décision de la paix, et ils lui proposèrent de désigner une personne chargée d'en déterminer les conditions. Le peuple désigna le proconsul Scipion. Le Sénat, autorisé par le plébiscite, envoya une commission de dix sénateurs pour arrêter et exécuter, de concert avec Scipion (3), les conditions de paix.
Après que Scipion se fut acquitté de son mandat, il fit partir une nouvelle députation Carthaginoise pour Rome à l'effet de demander au peuple la ratification des conditions qu'il avait imposées et exécutées d'accord avec le conseil des dix commissaires (4).
Traité de faix avec Philippe de Macédoine, 197-196. — Après la victoire du proconsul Quinctius, en 197, le roi Philippe lui demanda la paix.
Le proconsul accorda une trêve de 15 jours, et convoqua un conseil de ses légats et des chefs des peuples grecs alliés pour délibérer sur les conditions de paix à proposer au roi de Macédoine (5). Celui-ci obtint ensuite une nouvelle trêve de quatre mois pour envoyer des députés au Sénat romain (e). Au commencement de 196, les députés du roi de Macédoine, ceux de Quinctius et des alliés grecs sont présents à Rome (7).
Après avoir débattu les conditions de paix et après les avoir soumises à la ratification du peuple (s), le Sénat députa un
(1) Liv., XXX, 36-38. App., Pun., 53-54, 56.
(2) Zonar., IX, 14 (Dind. II, 292) attribue erronné ment l'opposition au Sénat, et fait nommer par le peuple les decem legati.
(3) Liv., XXX, 43.
(4) Liv., XXX, 45.
(5) Liv., XXXIII, 12.
(6) Liv., XXXIII, 13. Polyb., XVIII, 39.
(7) Polyb., XVIII, 42. Liv., XXXIII. 24.
(8) Polyb., 1. 1. Liv., XXXIII, 25.
conseil de dix sénateurs, avec la mission d'exécuter les conditions d'accord avec le proconsul (i).
Le sénatusconsulte ratifié par la plèbe déterminait les conditions principales, et laissait au général, assisté de la commission des dix, le soin de régler les questions moins importantes. « Quod tempora rei publinae postulassent, id e re publica fide sua facere atque staiuerei^. »