LES TRAITÉS INTERNATIONAUX
Toute convention internationale est d'abord soumise au Sénat, qui en examine, discute et arrête les clauses (3). Mais, pour être exécutoires, les traités d'alliance et les conventions bilatérales imposant certaines charges aux deux parties contractantes, doivent être ratifiés par le peuple. En effiet, dit Polybe, « TTgpi Q'o\i.]j.a.y\.ciLç, xai lîiaXûcrewç xaî ffuvGyjXMV, dtxôc^ (ô ^r^^o^ eoTiv h |3eêaiwv Îy-chc-ccu toutwv xac xupta iroiwv yf roùyavTtov (4). y>
Il ne peut en ce texte être question, ce semble, que des traités définitifs de paix conclus, à la suite d'une guerre, avec l'ennemi (5), ou de traités d'alliance défensive ou offensive (foedus, societas) contractés avec des peuples réellement indépendants et qui entraînent non seulement pour le peuple étranger mais aussi pour le peuple romain certaines conditions ou charges déterminées (e), en un mot dit^foedera dont la conclu-
(1) Polyb., 1. 1. Nous avons suivi l'ordre indiqué par Polybe, qui est plus conforme aux usages romains que celui qui est indiqué par Tite-Live, et où les Xlegati sont censés être désignés avant le plébiscite. Liv., XXXIIl, 24-25.
(2) Liv., XXXIIl, 31. — Une procédure identique est suivie dans la conclusion de la paix avec le roi Antiochus en 189. Liv., XXXVII, 44, 45, 55, 56, XXXVIII, 38, 39. Polyb., XXI, 17, 24, 45, 48.
(3) Cf. Dionys., VI, 18-21. Liv., II, 22, IV, 30, VII, 19, 38.
(4) Polyb., VI, 14.
(5) Voyez p. 474, n" 4.
(6) Voyez, outre les passages cités p. 474, n* 4, où il est dit d'une manière générale qu'un foedus ne peut se conclure sans l'intervention de peuple, Dionys., XVII, 1, Liv., XXXII, 23. La ratification du peuple est encore mentionnée à propos de l'alliance conclue en 59 avec Arioviste (Dio Cass., XXXVIII, 44 § 3), et avec Ptolémée ( « quod superiore consulatu [de César] cum pâtre Ptole. maeoet lege et senatusconsulto societas erat facta. » Caes., B. C, III, 107), et Cicéron (p. Balb., 15 § 34) semble mettre en doute la stricte légalité du foedus conclu lors de la seconde guerre punique avec la cité de Gades en Es-
sion, d'après l'ancien droit fécial, était solennisée par l'intervention des féciaux.
Les conventions internationales qui ne rentrent pas dans une de ces deux catégories, pouvaient être décrétées et arrêtées par le Sénat, sans l'intervention du peuple. Ce sont, par exemple, des traités de simple anaitié avec des peuples avec lesquels Rome n'est pas en guerre, le renouvellement d'une alliance existante (i), l'extension, sous forme de traité, du protectorat romain à une cité ou à un peuple (in sociorum formulam referre) (2), ou, sous forme de l'hospitalité publique, à des étrangers individuellement (3). L'histoire atteste en effet que de telles conventions ont été conclues par simple sénatusconsulte (4).