LES RAPPORTS INTERNATIONAUX DIPLOMATIQUES
Le Sénat romain ne reçoit pas seulement les députations étrangères envoyées pour négocier les questions de paix ou
pagne sans l'intervention du peuple. — Cependant, même dans la conclusion de ces traités, les anciens se contentent parfois de mentionner uniquement l'intervention du Sénat ^Liv., V, 50, VllI, 1, IX, 41), ou même du magistrat seul (Liv., XXVIII, 18).
(1) Cf. Polyb., XXXI, 14. Liv., XXVII, 4, Epit. XL VI. C. I. gr., II, n°2485 (fragment d'un s. c. sur le renouvellement de l'alliance entre Rome et la ville d'Astypalée). Cic, p. Balb., 15 § 34 (s. c. sur le renouvellement du foedus avec Gades, cf. p. 479, n® 6). Voyez chez Mendelssohn, Act. soc. phil. Lipsiensis, 1875, la série de s. c. sur l'amitié et l'alliance des Romains et des Juifs mentionnés par Joséphe (Ant. jud., XII, 10 § 6, XIIL 5 § 8, 7 § 2, 9 § 2, XIV, 8 § 5, 10 § 22, etc.). Dans aucun de ces s. c. il n'est question de la ratification du peuple, bien que celui-ci ait dû certainement ratifier l'alliance, quand elle fut contractée pour la première fois avec les Juifs.
(2) Cf. Liv., XLIII, 6 (170) : « Lampsaceni... id se tantum orare (senatum) ut in amiciitam populi Romani reciperentur... Lampsacenos in sociorum fot^mulam, re ferre Q. Maenius praetor jussus (a senatu). » Voyez aussi le s. c. de l'an 189 sur la liberté et l'immunité de Delphes (Le Bas, n° 852 a b. T. I du Sénat, p. 248-249).
(3) Voyez le s. c. de 78 de Asclepiade Polystrato Menisco in amicorum formulam referendis (C. T., I, p. 110-111). Cf. Liv., V, 28 (394) : ^ Hospitium cum eo [Timasitheo magistratu summo Lipararum) senaiusconsulto est factum,, » XLIV, 16 (169) : » Senatus in formulam, sociorum eum (Onesim.um nohilem Macedonem) refei^ri jussit. » Voyez encore à ce sujet plus hant, p. 429, n« 3, et p. 430, n« 5.
(4) Voyez n«» 1 à 3.
d'alliance et de guerre; mais il est consulté parle pouvoir exécutif sur toutes les questions internationales de quelque importance, sur toutes les offres, les demandes ou les plaintes que les députés des nations étrangères présentent au peuple romain.
Les offres de troupes auxiliaires ou d'argent (i), les propositions de soumission (2), les demandes relatives à la condition des otages internés sur le territoire romain et à leur reddition (3), les demandes de secours (4), du maintien de leur indépendance (5) ou de certains privilèges (e), les plaintes à l'adresse
(1) Cf. Val. Max., III, 7 § 10. Justin., XVIII, 2. Liv., XXXVI, 4, XLIV, 14. Voyez aussi p. 372, n^^ 4-5.
(2) En 182-181 demande de soumission des Liguriens. Le Sénat laisse la décision aux consuls qui commandent l'armée en Gaule. Liv. ,XL, 13, 34. Cf. ib.. VIII, 19, X, 11-12.
(3) Cf. Liv., XXXII, 2 (199) : » Petentibus (legatis Carthag.) ut, si jam videretur senatui, absides sibi redderentur, centum redditi absides : de ceteins, si in /îde permanei^ent, spes facta. Petentibus isdem, qui non reddebantur absides, ut ab Norba, ubi parum cammade essent, alia traducerentur, cancessum ut Signiam et Ferentinum transirent " cf. 26, s. f. — Sur l'internement des mille Achéens en 167, voyez Pausania, VII, 10 § 11-12.
(4> Liv., V, 35, VI, 3, VII, 29-30, 38, X, 45, XXX, 26, XXXII, 8. Dionys., VIIL 15. Justin., XXVIII, 1. Polyb., XXVIII. 2 (autorisation donnée parle Sénat en 169 aux députés Rhodiens d'acheter une certaine quantité de froment en Sicile), XXXIII, 7, 10. Caes., B. Gall., I, 31, VI, 12. — Si l'envoi de secours équivaut â une déclaration de guerre à une autre nation, le s. c. doit être naturellement confirmé par une loi. Il en fut ainsi, par exemple, du s. c. qui agréait en 264 la demande de secours des Mamertins : « Ku&«u9évT0î d'à tov (?o7fxaTo; lirô ToO Jijfiou. » Polyb., I, 11. L'Epitomator de Tite-Live XI ne mentionne ici que le s. c.
(5) De ce genre est le s. c. de Thisbaeis de 170 avant J. C, qui démontre jusqu'à quel point minutieux le Sénat réglait la condition même des villes qu'il déclarait indépendantes. Le texte du sénatusconsulte ou, pour être plus exact, de la traduction grecque de ce s. c, a été publié avec commentaire par P. Foucart, Sénatusconsulte inédit de l'année 170 avant notre ère, Paris, 1872; par Mommsen, dans l'Ephemeris epigraphica, I, 278-298, II, 102-104, et par Madvig, dans le Nordisk Tidskrift for Filologi, N. S., I, 1-22, Copenhague, 1874. Voyez aussi J. Schmidt, Die SenatsbeschUisse ueber die Thisbaer vom Jahre 170 V. Chr., dans le Zeitschrift der Savignystiftung fuer Rechtsgeschichte, T. II, p. 116-133.
(6) Voyez dans le C. I. gr., II, n° 3045, et chez Le Bas et Waddington, Inscr. d'.\sie Mineure, n° 60, la lettre adressée au nom du Sénat en 193 aux habitants de Teos, par laquelle le Sénat reconnaît â cette ville le droit d'asile et l'immunité.
d'autres peuples (i), les demandes d'arbitrage (2), en un mot, toutes les propositions, adressées par des nations alliées ou étrangères, sont soumises à la délibération et à la décision du Sénat, qui exécute ses décisions soit par des mandats donnés aux généraux romains (3), soit par l'envoi de députations sénatoriales.
Le Sénat reçoit les députations envoyées par les nations amies pour féliciter le peuple romain des victoires qu'il a remportées (4).
Il accorde ou reconnaît aux dynastes étrangers le titre de Rois ou d'amis du peuple romain (5), ce qui leur assure de la part des généraux romains les égards dus à des souverains (e).
C'est au Sénat aussi que les nations étrangères exposent les griefs dont elles ont à se plaindre de la part des généraux ou des fonctionnaires romains, et le Sénat décide de la manière dont les griefs, s'il y a lieu, seront redressés (7).
En 187, des députés d'Ambracie exposèrent au Sénat que le proconsul, sans motifs avouables, avait assiégé, pris d'assaut et saccagé leur cité. Le Sénat décréta la restitution de tout ce qui avait été enlevé aux Ambraciens, et maintint l'indépendance de la cité (s).
(1) Liv., XXXII, 8, XXXIV, 57. XXXIX, 24, 46-48, XL, 2, XLI, 6, XLII, 5, etc. Polyb., XXIV, 5, XXV, 6. Cf. Bell. Afr., 97 : « Leptitanos, quot^m superioribus annis hona Juha diripuerat, et ad senatum questi per legatos atque arbitris a senatu datis sua receperant... » Pausan., VII, 11 §4, 12 §4.
(2) Polyb., XXXII, 17. Cf. Liv., XXXIII, 39, XXXIV, 62, XL, 17, XXXIX, 22, XL, 20.
(3) Cf. Cic, ad fam., XV, 2 § 4, § 7, etc.
(4) Liv., XXXVI. 35, XXXVII, 3, XLV, 13. Polyb., XXX, 17.
(5) Liv., XXXI, 11 ^petere ut rex sociusque et amicus ab senatu appellaretur, » 19, XL, 58, XLV, 9. Dio. Cass., XXXVIII, 34. Cic, ad fam., II, 17 §7, IX, 15§4,ad Att.,V, 17 § 3, Verr., II, 2, 31 § 76, p. Dejot., 3 § 10. Caes., B. Gall., I, 3, 35, IV, 12, B. C, I, 6 (49) : « Refertur etiam de rege Juba, ut socius sit atque amicus. » Bell. Alex., 67. Strab., XII, 3 § 34. — 0. Bohn, Qua condicione juris reges socii populi Romani fuerint. Berlin, 1876.
(6) Sali., Jug., 65.
(7) Liv., XXXIX, 54, XLIIl, 5, 6, 8. Voyez aussi plus haut, p. 276 suiv.
(8) Liv., XXXVIII, 43-44, cf. XXXIX, 4.
En 170, des députés d'Abdère se plaignirent au Sénat des cruautés commises par le préteur Hortensius. Les Abdérites lui avaient demandé un délai pour le paiement d'une forte contribution de guerre qu'il leur avait imposée, et ils avaient exprimé le désir de pouvoir, au préalable, en référer au consul Hostilius qui dirigeait les opérations de la guerre contre Persée. Au lieu d'accueillir leur demande, Hortensius avait pris la ville d'assaut, décapité les principaux citoyens et vendu les autres à l'encan. Le Sénat, après délibération, notifia au consul Hostilius et au préteur Hortensius qu'Abdère avait été attaquée injustement, et il leur ordonna de rechercher les Abdérites vendus comme esclaves et de leur rendre la liberté (i).
Toute demande à faire, au nom du peuple romain, à une nation étrangère, est soumise à la décision du Sénat : demande de troupes auxiliaires (2), autorisation d'acheter du froment pour l'intendance militaire ou pour les besoins de la ville de Rome (3), de transférer à Rome des symboles religieux ou de célébrer à l'étranger au nom du peuple romain certains actes du culte (4), exhortation à la fidélité (s), plaintes au sujet de certains actes et tournées d'inspection chez les peuples étrangers (e), etc.
La décision prise par le Sénat, est exécutée par une députation sénatoriale envoyée par le Sénat au peuple étranger avec une mission officielle (7).
(1) Liv., XLIII, 4.
(2) Liv., XXXI. 11, XLII, 35.
(3) Voyez p. 382, n« 8, et p. 411, n*« 2-5.
(5) Dio Cass., fr. 39. Cic, ad Att., 1, 19 § 2.
(6) Cf. Justin., XXXVIII, 8 : « ad aspicienda sociorum régna. » Cic, Phil., IX, 2 § 4 : « arf animos regum perspiciendos liberorunique populorum. « — 0. Bohn, Qua condicione juris reges socii p. R. fuerint, p. 64, n* 138. Voyez plus loin, §§ 6-7, la fréquence des députations romaines envoyées à l'étranger au iid siècle avant J. C.
(7) Cf. Polyb., VI, 13 : m Kal ftih* si 'ww èxTÔ; 'Ira^iaç rpo; riva; è|a;ro<rTS»etv ^éoi TTcgo-êecav Tivà fl Suù.\i9WJ(jâv Tt>itç r, TrapaxaXiffouffov rj xal v^ Ai STriTaçouffa» fl 7rap«>>j']/opvjjv..., aÙTïj \t, ovyx^ijTo;] jroteÏTai t^v Trpovoiov. »
Depuis la fin du iii° siècle jusque vers le milieu du ii* siècle avant J. C, il est arrivé à différentes reprises que le Sénat faisait escorter les députés par des navires de guerre. C'était ou bien pour donner plus de prestige à la députation (i), ou bien pour sa protection, si elle avait une mission périlleuse à remplir ou une démonstration militaire à faire (2). Le Sénat accorde d'ordinaire autant de quinquérèrnes que la députation compte de membres (3); parfois, une force militaire plus imposante (4).
Le Sénat veillait énergiquement au maintien de ses pouvoirs dans le département des affaires étrangères. C'est ainsi qu'en 169 il fit lire publiquement dans les villes grecques un sénatusconsulte aux termes duquel les peuples alliés ne devaient aux généraux romains aucun secours ou service à moins que le Sénat ne l'eût décrété (5).
(1) En 205, aux cinq députés nommés ad Magnœm Matrem arcessendam " Quinque naves quinqueremes ut ex dignitate populi Romani adirent eas terras... decernunt. » Liv,, XXIX, 11. — D'après Denys, X, 52, les trois députés envoyés en Grèce en 452 pour étudier les législations grecques, étaient accompagnés de trirèmes.
(2) En 203, aux trois députés envoyés à Philippe de Macédoine pour se plaindre de la violation du traité « très quinqueremes datae. » Liv., XXX, 26. — — En 200, trois députés sont envoyés en Afrique « ut Verminae pacis dent leges. » « Quinqueremes singulis datae. " Liv., XXXI, 11. — Vers 154 le Sénat envoie cinq députés pour rétablir Ptolémée le Jeune sur le trône de Chypres : « TrgyTJjprj (Joûffa twv TrpsirpsuTwv IxâffTw. » Polyb., XXXIII, 8.
(3) Voyez les deux notes précédentes.
(4) En 174 : « adventu Q. Minucii legati qui cum decem navibus missus ad sedanda eorum [Cretensium] certamina erai. « (Liv., XLI, 25). Le consulaire Q. Minucius Rufus, dont il s'agit ici (T. I, p. 316, n° 33) n'était pas légat d"un magistrat ou promagistrat ; car en l'année 174 aucun magistrat ou promagistrat n'opérait en Grèce ni en Orient. Minucius était donc le chef d'une députation (le Sénat n'envoyait jamais un député seul, voyez le § 6) ; mais nous ne savons pas de combien de membres elle se composait. — En 171, cinq députés envoyés en Grèce « peditum mille secum advexerunt : ibi inter se et regiones qu^is ohirent et milites diviserunt. » Liv., XLII, 37, cf. 47. Mommsen, Staatsr., II, 670, n« 4.
(5) Liv., XLIII, 17 : « Senatusconsultum... per omnes Peloponnesi urhes circumtulerunt ne quis ullam rem in bellum m,agistraiibus Romanis conferret praeterquam quod senatus censuisset, " cf. Polyb., XXVIII, 3.
§ 5. l'audience des dépdtations étrangères (l).
Les députés des peuples ennemis ne sont pas admis dans l'intérieur de la ville (2). Si le Sénat consent à leur accorder une audience, il leur fournit un logement dans la villa puhlica au Champ de Mars (3), et il se réunit pour les entendre dans le temple de Bellona, qui se trouvait à proximité de la villa publica (4), parfois dans le temple d'Apollon, qui était également extra urhem (5).
Cependant, si le Sénat a des motifs pour ne pas entrer en négociations avec l'ennemi, il refuse à ses députés l'entretien aux frais de l'Etat et même l'audience (e); il leur ordonne de quitter sar-Ie-champ les abords de la ville et d'être sortis de l'Italie dans un délai fixé (7) ; pendant le trajet de l'Italie, il les fait escorter et surveiller par un sénateur (s).
(1) Buettner-Worbst, De legationibus reipublicae liberae temporibus Romam missis. Leipzig, 1876, p. 56-70.
(2) Dio Cass., fr. 43 § 27 : « "E|&) toû Têî;^ou; t^ç ^ou^iÇç àQpoiffOeioTjç, ûtnrsp Toîç Twv TTo^s^twv Trp'iT&sTLv sOo; s';tov j^pjjuaTtîleiv, )) cf. fr. 79. Polyb., XXXV, 2. App., Pun., 31. Sali., Jug., 28 : ^ Senatus a Bestia consultus est placeretne legatos Jugurtluxe i^ecipi nioenibus. « Il est curieux de constater jusqu'à quel point l'imagination des Scoliastes a inventé des choses que l'histoire ignore absolument. On lit, par ex., chez Serv., ad Aen., VII, 168 : « Legati si quando incogniti ventre nuntiarentur, primo quid vellent ah exploratoribus requirébatur ; post ad eos egrediehantur magistratus minores, et tum demum senatus extra urbem postulata noscebat, et ita si visum fuisset, admittebantur. »»
(3) Voyez p. 429, n« 5.
(4) Fest., V. senaculum, p. 347» : « Tertium^ citra a£dem Bellonae, in quo exten^arum nationum legatis quos in urbem admiitere nolebant, senatus dabatur. « Cf. Liv., XXX, 21, 40, XXXIII. 24, XLII, 36.
(5) Liv., XXXIV, 43. Voyez plus haut, p. 161.
(6) Liv., XLV, 20.
(7) Liv., XXXVIl, 1 (190) : « Legati Aetoli dimissi urbe eodem die, Italia intra quindecim dies excedere Jussi, >» cf. 49 (189), XLII, 36 (171) « intra undecimum diem, " 48 (30 jours). App., Mac, 9 § 5. — « 'Ev ;7Év6'>;f*£|3ai; ix Tijç Pwpjjî » Polyb., XXXII, 1. Diod. Sic, XXXI, 23, dit « Ix ta? 'Ita^iaç. » Polyb., XXXIII, 8. Sali., Jug., 28 : « w< in diebus proximis decem Italia décédèrent. »
(8) Liv., XLII, 36. — Buettner-Worbst, l. 1., p. 33 suiv.
11 leur défend même de revenir à Rome pour renouer les négociations, sans en avoir reçu l'autorisation du général en chef qui leur fait la guerre et sans être accompagnés d'un de ses lieutenants (i).
Le roi Euraène, qui pendant la guerre de Macédoine avait joué un rôle fort équivoque, débarqua à Brindes en 166, pour se rendre à Rome. Aussitôt le Sénat, pour ne pas devoir se prononcer sur sa conduite, fit voter une loi interdisant aux Rois le séjour de la ville, et il envoya un questeur à Brindes pour prévenir Eumène du vote de la loi et pour recevoir communication de la mission pour laquelle le Roi était venu (2).
Cependant cette loi n'avait été dirigée en réalité que contre Eumène : quatre ans plus tard, le roi Ptolémée le Jeune, chassé par son frère, vint implorer le secours du Sénat, et celui-ci l'accueillit avec une hospitalité extraordinaire (3).
Aux députés des peuples amis le Sénat envoie au contraire des guides pour les accompagner sur le territoire romain, et il ordonne aux communes par lesquelles ils passent, de leur faire bon accueil (4). A Rome même, le Sénat met à leur disposition un hôtel garni {locum et lautia), et il décrète à leur égard les cadeaux d'usage (wunera) (5). A leur départ le Sénat les munit, s'il en est besoin, de lettres de sauf conduit (e).
Si les députés sont des personnes d'un rang élevé, le Sénat donne à un questeur la mission d'aller les recevoir à leur arrivée en Italie, d'être de service auprès d'eux pendant leur séjour
(1) Liv., XXXVII, 49, cf. Dion. Cass., fr. 99.
(2) Polybe, XXX, 20, qui raconte longuement ce fait, ne parle que du (fôy/xa, c'est-à-dire du sénatusconsulte ; mais l'Epitomator de Tite-Live, XLVI, témoigne que la décision du Sénat fut confirmée par une loi : « m commune lata kx est ne cui régi Romam, venire liceret. »
(3) Val. Max., V, 1 § 1. Liv., Ep. XLVI. Polyb., XXXI, 18.
(4) Liv., XXVIII, 39.
(5) Voyez p. 429-430.
(6) Joseph., Ant. jud., XIII, 5 § 8, 9 § 2 : « ôffwç ts aùm; tt/sôç re pa<Tt>et; xaî c?j3^ou; êAêutlépou; '/liâi/fxaTa <?wo-iv ê t ; aff^â^êiav t;Ç; et; otxov ÈTravôcTou , » Cf. S. c. d^Thisb., 11. 56-60.
à Rome, et de les reconduire à leur départ jusqu'à une certaine distance de la ville (i).
La personne des députés est inviolable pendant leur séjour sur le territoire romain. Ceux qui ne respectent pas cette inviolabilité, sont traduits devant le tribunal des féciaux. Si les fe'ciaux les déclarent coupables et que le Sénat et le peuple ratifient la condamnation, ils sont extradés au peuple étranger (2).
(1) Liv., XLV, 13-14, 44. Cf. Val. Max., V, 1 § 1. Voyez p. 431. — Momm- .sen, Staatsr., II, 540-541.
(2) Il est difficile de mettre d'accord les auteurs qui parlent des extraditious qui ont eu lieu de ce chef. Varron (cité par Non. Marc., v. fetiales, p. 529 M) dit : « Si euj'us (civitatis) legali violati essent, qui fecissent. . . uti dederentur civitati statuerunt fetialesqiœ viginti qui de his rébus cognoscerent judicarent constituerunt » (sur le texte voyez Mommsen, Staatsr., II, 106, n« 1). Ce passage nous amènerait à conclure que les féciaux jugeaient souverainement en ce cas. Il n'en est rien. A propos de l'extradition de Q. Fabius aux ApoUoniates et de celle de jeunes Romains aux Carthaginois, Valére Maxime (VI, 6 § 3 et § 5) attribue la décision au Sénat. Tite-Live (XXXVIII, 42) dit simplement : •jussu M. Claudii praetoris urbis per fetiales traditisunt legatis. » Le préteur urbain agit ici certainement comme président du Sénat, et partant ex s. c. Enfin, Diodore de Sicile (XXXVI, 15) parle assez longuement du procès qui fut intenté vers 101 à Appuleius Saturninus pour avoir frappé des députés du roi Mithridate. Il appelle le procès un Judicium publicum (« toû iï iyâvoç ovToç c?J3fiO(rîou »), un procès capital intenté par des sénateurs devant des ou les sénateurs (« Oavârou xaTrjyopov^voç xtnà twv o-uyx^jjTixwv, wç av èxstvcuv ??txaÇovTwy râç TOtavra; xpiveiç, » et plus loin, « xaTaoratriâÇEa-Gat yip saurôv (XTrgçaîygTO Trapà nâv TÔ (?îxatoy Ottô tçç ff^jyxijjTou... xal toù; aùroù; £Y£iv IvQpoû; Te xai xaTïjyépou; xai xpiràç, ») Mais, continue l'historien, le peuple accourut par millier pour assister au tribunal, et contre toute attente, Saturninus fut acquitté. — Quel est ce tribunal qui a jugé Saturninus? Ce n'est pas, ce semble, une quaestio extraordinaria instituée par une loi spéciale. Ce ne peut être une quaestio perpétua ; outre que jamais une quaestio perpetvu n'a existé pour ce genre de crime, les jurés à cette époque (vers 101 avant J. C.) étaient des chevaliers exclusivement ou des chevaliers et des sénateurs (voyez mon Droit public rom., p. 325). Nous interprétons ce récit en ce sens que Saturninus fut accusé par des féciaux, membres du Sénat (cf. Marquardt, Staatsverw., III, 401, n® 2), et jugés par le Sénat. Le Sénat, contraint par l'opinion publique, refusa l'extradition. S'il l'avait accordée, le s. c. aurait été ensuite soumis au peuple. — Nous opinons en faveur de cette procédure, parce qu'elle était suivie dans d'autres cas d'extradition (voyez p. 473, n« 6, et p. 467, n* 2). — Mommsen (Staatsr., II, 105, n* 2) pense que la juridiction dans les cas d'extradition appartenait, et même sans provocation au peuple, aux consuls assistés d'un
Le jour d'audience des députations étrangères est fixé par le président du Sénat (dare senatum) (i).
Les députés (2) attendent dans la Graecostasis, près de la Curia Hostilia (3), jusqu'à ce qu'un magistrat les introduise au Sénat (4).
La parole leur est accordée par le président pour exposer leur mission (s). Ils sont obligés d'employer la langue latine ; s'ils^ne savent s'exprimer en latin, ils doivent se servir d'un interprète (e).
Des sénateurs leur rendaient parfois ce service (7). Plus tard, on permit aux députés grecs l'emploi de leur langue. Le premier qui obtint ce privilège, fut le rhéteur Molon (s).
Après que les députés ont exposé le mandat dont ils sont
consilium. Il n'en donne aucune preuve. Le récit de Diodore est muet à ce sujet, et la procédure suivie lors de l'extradition de Mancinus, invoquée spécialement par Mommsen, est en contradiction absolue avec son système (p. 473, n« 6).
(1) Liv., XXVI, 26, XXIX, 16-17, XXX, 40, XLV, 44. Plut., Cat. maj., 22. Plin., H. N., VII, 30 (31) § 112. Scol. Bob., p. 260 (Or.). Joseph., Ant. jud., XIV, 10 § 6, s. f. App., Mithr,, 6 : « '0 âï 'PwptaÎMv dTpa.TC'yài h àdTst ojTS aÙTÎxa kjr^yev èizi rriv ^ovk/^v toù; toO IIpoyiTÎou Trpâo-êstç, ;^apiJJôpsvoç 'ATtâXw. STrayaywv té ttote... »
(2) Sur le nombre des membres dont se composent d'ordinaire les ambassades étrangères, voyez Buettner-Worbst, 1. 1., p. 16 suiv.
(3) Varro, de 1. 1., V, 43 (37), p. 154 Sp. : « Sub dextra hujus [curiae Hostiliae] a comitio locus substrv,ctus uhi nationum subsistèrent legati qui ad senatum essent missi. Is Graecostasis appeîlatus a parte ut multa. « Cf. Plin., H. N., VII, 60 (60) § 212, XXXIII, 1 (6) § 19.
(4) C'est généralement le président qui les introduit, partant, en l'absence des consuls, le préteur urbain (Liv., X, 45, XXXIV, 57, XXXVII, 46, Polyb., XXXV, 2, App., Mithr., 6, etc.), parfois le préteur pérégrin (Liv., XXXIV, 54 : a C Valerio, pr. pér. de 183, T. I, p. 325, n" 72), ou un tribun de la plèbe (Diod. Sic, XXXI, 5 § 1, § 3).
(5) Liv., XXVI, 30.
(6) Val. Max., II, 2 § 3. La réponse du Sénat était également toujours en latin. Val. Max., 1. I.
(7) En 155, le sénateur C. Acilius servit d'interprète à la célèbre députation des trois philosophes grecs. Gell., N. A., VI (VII), 14 § 9. Plut., Cat. maj., 22. Chez Macrobe, Saturn., I, 5 § 14, le sénateur s'appelle erronément Caelius. Voyez p. 367, n" 5.
(8) Val. Max., II, 2 § 3.
chargés, tout sénateur a le droit de leur poser des questions auxquelles ils sont tenus de répondre (i).
Ensuite ils sont invités à se retirer dans la Graecostasis, pendant la délibération du Sénat « emovere, summovere curia, IxeraaTiivai ïx. rov PouAeuryjpt'ou {2). "
Quand la décision est prise, le président la leur fait connaître par un magistrat in vestibulo curiae (3), ou il les prie de rentrer au Sénat pour en entendre la lecture (4). Tantôt on leur donne ou on leur permet de prendre une copie du sénatusconsulte, tantôt cela ne se fait pas (5).
Les demandes formulées par les députations étrangères étaient parfois si nombreuses et si complexes qu'il était impossible de les discuter convenablement dans la séance plénière du Sénat. Dans ce cas, le Sénat nomme ou fait nommer par le président une commission de sénateurs, et il charge celle-ci de donner aux députés une audience spéciale, d'examiner leurs demandes et d'en faire rapport au Sénat.
Ainsi, en 193, les députés, envoyés par Antiochus pour demander l'alliance du peuple romain, sont renvoyés devant Quinctius et les dix sénateurs-commissaires qui avaient exécuté les conditions de paix avec Philippe de Macédoine, et dont plusieurs avaient été en Asie auprès du roi Antiochus. Quinctius, assisté des dix commissaires, fut chargé d'entendre la députation, et de lui donner une réponse conforme à la dignité et aux intérêts du peuple romain (e). La conférence n'eut pas de résultat. Le lendemain Quinctius exposa au Sénat les conditions formulées par le Roi et la réponse qu'il avait donnée (7).
(1) Liv., XXX, 22 : « Cum more tradito a patribics potestatem interrogandi si quis quid vellet legatos praeior (président) fecisset, senioresque qui foederibus interfuerant alia alii interrogarent. « Cf. XXIX, 19, XXXVII, 1, 49. App., Pun., 74. Polyb., XVIII, 11.
(2) Liv., VII, 31, VIII, 6, XXVI, 30, XXIX, 19, XXX, 23, XLV. 25. Sali.. Jug., 15. Dionys., VI, 19, VIII, 10, etc.
(3) Liv., VII, 31, XXX, 40, XL, 34, XLV, 20.
(4) Liv., XXVI, 32. Dionys., VI, 21, VIII, 10, etc.
(5) Voyez Buettner-Worbst, 1. 1., p. 63-68.
(6) Liv., XXXIV, 57. Diod. Sic, XXVIII, 15.
(7) Liv., XXXIV, 59.
En 184, des députations lacédémoniennes vinrent, au nombre de quatre, exposer au Sénat des demandes diverses et contradictoires. On nomma, pour les entendre, une commission de trois sénateurs qui avaient été déjà chargés auparavant d'une mission officielle relativement au même objet dans le Péloponèse (i).
En 170, les députés de la ville de Thisbé en Béotie, introduits au Sénat le 9 octobre (2), demandèrent de pouvoir exposer eux-mêmes les mesures qu'ils désiraient voir ratifiées par le Sénat (3). Le Sénat chargea le préteur-président de nommer une commission de cinq sénateurs pour entendre les demandes et formuler un projet de réponse (4). Le rapport fut déposé et voté en séance plénière du Sénat le 14 octobre (5).
Parfois aussi le Sénat délègue-t-il l'instruction préparatoire à un magistrat. Ainsi, quand en 180 des députés du roi illyrien Gentius étaient venus à Rome pour disculper leur roi de certains reproches qu'on lui faisait, le Sénat chargea le préteur pérégrin d'instruire les faits et différa jusqu'après l'instruction la réponse à donner aux députés (e).
<1) Polyb., XXIIl, 4, cf. XXII, 9.
(2) S. c. de Thisb., II. 2-3 (Foucart) : « Trpô ^piep[(>)]v Irrà Elty-jwv 'OxTwfiêpiwv. »
(3) Ib., 11. 5-9 : (( ïlzpi cov ©Krêet; ).dyouç gTrotjjaavTO nsfii twv /.aG'aÛToù; Trpay- ^AaTcov, otziveç iv r^ yt^îa z^ jJpgTépa Ivépgtvav, Ôttwç aùrol [(?tôp]9wor[tv] [sjt; rà xa9' aÛToùç npoi-^^ccza If^Jfly/jawvTai. » Foucart lit, à tort, je crois, £[i;]»3yvjffwvTai.
(4) Ib., 11., 9-14 : (( Uspi tovtou tov Trpâ^paToç, oyrwç ï^o^sv ônwç KdïvTo; Mabto; î-Tparij^ô; twv Ix t^S (TuvxXvjtou [av(?paç] [n^jlvTê àn-0Tâ|ï3 oï av auTw è» twv Sntxùa'iwj 7rpa[7]fzâTwv xaî tvjç t(?(,a; n-toTsw; yatvwvTat. "EJo^s, »
(5) Ib.,1.14: « ['EjxJn-poTêpai 'Etc?uwv 'OxrwpiSpîwv. » L'intervalle de cinq jours entre la séance dans laquelle le président est chargé de nommer la commission de cinq membres, et celle dans laquelle le Sénat vote sur les demandes des Thisbéens, prouve que cette commission n'était pas, comme le veut Mommsen, Eph. epigr., I, p. 292, une commission executive, mais qu'elle fut nommée â l'effet d'entendre les demandes des Thisbéens et de formuler un projet de réponse. Voyez Foucart, p. 30.
(6) Liv., XLII, 42 : >* Placuit C. Claudium praetorem (inter peregrinos. T. I, p. 327, n° 80) cognoscere neque ante Gentio régi legatisve ejus responsùm reddi. »•
§ 6. LA COMPOSITION DES DÉPUTATIONS ROMAINES ENVOYÉES A l'ÉTRANGER.
Les relations internationales étaient régies par le droit sacré et par le droit humain. Le droit sacré relatif aux relations internationales, c'est-à-dire le jub fetiale , prescrivait que les actes internationaux les plus importants, la demande officielle de satisfaction (ad res repetendas) (p. 466), la déclaration solennelle de la guerre (clarigaiio) (p. 468), la conclusion d'un foedus (p. 475), l'extradition d'un citoyen romain (dedilio per patrem patratum) (p. 467, 473, 486), fussent accompagnés de certaines cérémonies et du prononcé de certaines formules sacramentelles. Le droit de présider à ces cérémonies, de prononcer ces formules, appartenait aux féciaux (publici nuntii populi Romani) (i). Mais l'intervention des féciaux ne sortait point de ces limites (2). De plus, comme nous l'avons exposé (3), les prescriptions du droit fécial ne furent observées rigoureusement qu'aussi longtemps que la puissance romaine ne dépassa pas l'Italie. Après que Rome étendit ses conquêtes au de là des mers, les formalités prescrites par le droit fécial furent modifiées de manière à éviter l'envoi de féciaux hors de Rome.
Les féciaux n'intervenaient absolument pas dans les négociations diplomatiques entre Rome et les Etats étrangers. Toute la diplomatie était de la compétence exclusive du Sénat , et le Sénat ne se servait, pour traiter les affaires diplomatiques, d'autres intermédiaires que de membres du Sénat.
Tout envoi d'ambassadeurs à l'étranger est décrété par le Sénat (4), et toute ambassade se compose exclusivement de
(1) Liv., I, 32, cf. 24.
(2) Mominsen (Staatsr,, IL 656) prétend qu'à l'origine les féciaux étaient les seuls agents diplomatiques du peuple romain, et que les députations sénatoriales sont dorigijie relativement plus récente. Nous ne partageons pas cet avis.
(3) Voyez p. 466, n« 3, p. 468, p. 477.
(4) Il n'y a pas d'exemple d'une députation nommée par le peuple. C'est é. tort, penson.s-nous, que Mommsen attribue à l'élection populaire la nomination des dix députés qui ont mis à exécution le traité de paix après la première guerre punique (p. 475, n« 4) et ceux qui en 146 ont organisé la province d'Afrique (Ch. VII, § 4).
sénateurs (i). Les sénateurs députés par le Sénat s'appellent legati ou oratores (2).
Le sénatusconsulte qui décide l'envoi d'une ambassade (3), détermine le nombre de membres dont la députation se composera (4), et parfois les catégories de sénateurs dans lesquelles ils seront pris (5).
La nomination des membres de l'ambassade se fait, selon la décision du Sénat, par l'un des trois modes suivants : par la voie du sort, par désignation directe du Sénat, ou par le président du Sénat.
(1) On ne connaît pas d'exemples d'ambassades dont des membres n'auraient pas été sénateurs. Le fait mentionné par Tite-Live, IV, 52 § 7, dans l'histoire de l'an 411 : « Solitudinem in civitate aegra (par la peste) experii consules sunt, cu>n in legationes (pour l'achat de froment, p. 382, n« 5) non 'plus singulis senatoribus invenientes coacti sunt hinos équités adicere. « se réfute par son invraisemblance intrinsèque, mais il prouve que pour l'historien un député du Sénat non-sénateur semblait étrange. Et, en effet, Cicéron afiBrme que Tuditanus, fils, n'a pu être membre des dix legati envoyés à Mummius en 146, attendu qu'il ne devint questeur qu'en 145, et partant qu'il n'était certainement pas sénateur en 146 (ad Att., XIII, 4 § 1, 6 § 4, 30 § 3, 32 § 3). — Quant à ce citoyen non-sénateur qui en 200 fut envoyé en Macédoine pour prononcer, en lieu et place des féciaux, la formule solennelle de la déclaration de guerre (p. 468, n^ 5), il ne peut être qualifié d'ambassadeur dans le sens vrai de ce mot. — Chez Gell., N. A., X, 3 § 5, il n'est pas question d'un député du Sénat. Voyez à ce sujet au Ch. VI, § 3, s. i. — Ce que nous venons de dire des députations diplomatiques, est applicable également aux autres députations nommées par le Sénat, par exemple, à celles qui sont chargéi^. d'une mission pour un général romain,
(2) Varr., de 1. 1., V, 16 (23), 90 Sp. : « Legati qui lecti publiée... nuntii senatus aut populi essent, » cf. VI, 69 (57), 242 Sp. : « Ideo etiam legati quod ut publiée mittantur leguntur. « Fest., v. oratores. Paul Diac, v. adorare : « Unde et legati oratores dicuntur qui populi mandata agunt. « Mommsen, Staatsr., II, 657, n*» 1-4.
^3) L'exposition qui suit, est applicable à la nomination de toutes les commissions sénatoriales, quel que soit le but de leur nomination. Mais de loin le plus grand nombre de commissions sénatoriales ont été nommées pour remplir des missions diplomatiques.
(4) Cf. Cic, ad fam., I, 1 § 3 : « Crassus très legatos decetmit... Bibulus très legatos^^ et passim les passages de Tite-Live, cités plus loin, qui mentionnent l'envoi d'ambassades, spécialement XLV, 17 s. i.
(5) Cic, ad fara., I, 1 § 3 : « Crassus très legatos decernit (pour ramener Ptolémée en Egypte en 57, voyez plus haut p. 314) nec excludit Pompeium : censet enim etiam ex iis qui cum im,perio sin t. Bibulus très legatos ex iis qui privati sint. »
Quand la nomination a lieu par la voie du sort (i), le Sénat détermine au préalable la répartition des députés parmi les différents rangs sénatoriaux, et le tirage a lieu séparément pour les députés de chaque rang (2).
La nomination directe des députés par le Sénat ne se fait pas au scrutin secret (3), ni même par une opération électorale proprement dite, mais par l'adoption d'une sententia, contenant les noms des sénateurs proposés comme députés (4). Ce fut, ce semble, le mode ordinairement suivi pour la nomination des députations diplomatiques (5).
(1) Le tirage au sort a lieu dans une urne (Tac, Hist., IV, 6, s. f.). Tacite (Hist., IV, 8) dit : « Secundum vetera eœempla, quae sortem legationibus posuissent ne ambitioni aut inimicitiis locus foret. " On pourrait conclure de ce texte que le sort était la règle. Cependant l'histoire de la République ne cite expressément qu'un exemple, et il date de l'an 60 avant J. C. (n® 2). Il est vrai que dans la grande majorité des cas les auteurs ne mentionnent pas le mode de désignation.
(2) En 60 le Sénat envoya aux Gaulois une ambassade de trois membres, dont l'un était consulaire (Q. Metellus Creticus, T. I, p. 435, n° 14), le second, prétorien (L. Flaccus, T. I, p. 464, n<» 99), et le troisième, pédaire (Lentulus Clodiani filius, T. I, p. 470, n° 114). Cic, ad Att., I, 19 § 2. Or, Cicéron (ib. § 3) rapporte au sujet de la nomination des députés : ^ Quum, de consularihus mea prima sors exisset, una voce senatus frequens retinendum me in urhe censuit. Hoc idem post me Pompeio accidit. " Il en résulte évidemment que le Sénat avait décrété le tirage au sort d'un consulaire, d'un prétorien et d'un pédaire.
(3) Voyez p. 196, n« 8.
(4) Cf. Liv., XXXIV, 59 (193) : « Legatos mitti ad regem (Antiochum) eosdem. qui Lysimachiae apudeum fuerant placuit, P. Sidpicium, P. Villium, P. Aelium. » Il y a ici cependant, quant au troisième député, une erreur de nom. Ce n'était pas P. Aelius, mais L. Terentius qui avait accompagné P. Villius auprès d'Antiochus en 196 (Polyb., XVIII, 48-49, Liv., XXXIII, 35). — Pausan., VII, 9 § 5 : « Toù; aÙToùî à7ro(rré^).o-j(7tv a'j9i; ot 'Pm'j.cûoi Aaxs(?aipovtoiç •yêvÉTGat xat 'Aj^aioï; Sixavràç, "Aktzio-j xat oTot tùv Ixeivm TrporepO'j è; rr.v 'EUa(?a à^txovro. » — Cf. Liv.. XXXIII, 24 (197-196) : « Decem legati more majorum, quorum ex consilio T. Quinctius imperator leges pacis Philippo daret, dea^eti adjectumque ut in eo numéro legatoi^m P. Sulpicius et P. Villius essent qui consules provinciam Macedoniam obtinuissent. " La mention spéciale de ces deux députés a sa raison d'être en ce fait qu'ils étaient précisément légats de Quinctius (Liv., XXXII, 28), et. que d'ordinaire les légats des généraux ne cumulaient pas ces fonctions avec celles de députés du Sénat.
(5) Ainsi, quand Tite-Live (XLV, 17) s'exprime comme suit : >> Legatos...
La délégation du choix au président est mentionnée rarement pour la nomination d'ambassades aux puissances étrangères (i). Elle semble, au contraire, être la règle quand il s'agit d'envoyer des députés avec une mission officielle aux généraux romains (2). Le président a la liberté du choix parmi les sénateurs (3). On mentionne cependant un cas dans lequel le Sénat invita le président à suivre à ce sujet l'avis du consul désigné que l'envoi de la députation concernait plus spécialement {4).
Le sénateur nommé ambassadeur a le droit de s'excuser (5).
Nous allons passer en revue les ambassades nommées par le Sénat depuis le début de la seconde guerre punique jusqu'en 166 avant J. C. En effet, pour la grande majorité de ces ambassades, Tite-Live mentionne le nombre exact des membres dont chacune se composait, et il cite les ambassadeurs nommément. D'autre part, la carrière de la plupart des sénateurs de cette époque est suffisamment connue pour que nous puis-
decrevcrunt decem in Macedoniam, quinque in Illyricum. In Macedoniam sunt hi nominati... In Illyricum autem hinominati, « il indique évidemment la désignation directe par le Sénat ; et dans beaucoup d'autres passages, on rencontre des expressions analogues.
(1) App., Mithr., 6 : « ij^jjiptfTapsvïjç t:Ç; [3oy).i;; tôv azoarriyo-j [Iv octtsi présidant le Sénat] aûrôv zkh^M ze xat nsif^ai TrpéffSâi;... » en 149-148 en Asie. Cf. Polyb.. XXXVII, 6.
(2) Liv., XXIX, 20 (204) : « Consules decem legatos quos iis videretur eœ senatu légère » pour juger l'afFaire de Pleminius (p. 284). XXXV, 6 (193) : » Senatus C. Scribonio (prêt, urb., présidant le Sénat) negotium dédit ut duos legatos ex ordine senatorio milteret ad L. Cornelium consulem « XLIII, 1 (171) : u UtC. Sulpicius {T^rét. urb., présidant le Sénat) très ex senatu nominet legatos » avçc une mission pour le consul, XLIV, 18(169) : « Senatus Cn.Servilio consuli negotium dédit ut is in Macedoniam quos L. Aemilio [cos. designato cui Macedonia evenerat] videretur, legaret [ad exercitus visendos classemque...\
(3) Liv.^ XXIX, 20 : « Quos iis videi^etur ex senatu. » — Tacite (Hist., IV, 6) dit : « eligi nominatim a magistratihus juratis. » Bien que l'imposition du serment aux magistrats chargés de la désignation soit conforme aux institutions romaines (T. I, p. 171, n* 3), cependant on ne la mentionne dans aucun des exemples cités aux n** 1-2.
(4) Liv., XLIV, 18 (cité n« 2).
(5) Cf. Cic, ad Att., II, 5 § 1. Caes., B. C, I, 33.
sions déterminer le rang sénatorien auquel les ambassadeurs appartenaient au moment de leur mission (i).