XXVIII, 10, XXXVI
deux légions et d'un contingent déterminé de socii (i), tantôt d'une légion et de socii (2), tantôt seulement d'un corps de 6ocii, variant de 2000 à 10,000 fantassins et de 200 à 500 cavaliers (3).
Le Sénat peut accorder aux consuls ou aux préteurs les armées stationnées dans les provinces qui leur sont échues (4), ou celles qui se trouvent dans d'autres provinces (5), ou enfin des armées de formation nouvelle (e).
Au promagistrat maintenu dans sa province, le Sénat peut
(\) Liv., XXIII, 31-32, XXIV, II, 44, XXV, 3, XXVI, 1, 28, XXVII, 22, 35-36, XXVIII, 10, XXIX, 13, XXX, 27, 41, XXXII, 1, XXXV, 20, 41, XXXVI, 2, XXXVII, 2.
(2) Cf. Liv., XXIV, 11 : « Singulas C. Terentio proconsuli ad Picenum et M. Valerio (propr.) ad classem circa Brundisium, « 44, XXVI, 28, XXVII, 22, 35-36, XXVIII, 10 : « Ex Sardinia vêtus exercitus deportatus ; novam legionem quam Ti. Claudius (praet.) traiceret secum, consules conscripserunt, » XXIX, 13, XXX, 41, XXXIII, 26, 43, XXXVII, 1, 50, XXXVIII, 36, XLI, 10,21.
(3) Ainsi, en 200, les provinces prétoriennes de la Gaule, du Bruttiura, de la Sicile, et la province proprétorienne de Sardaigne n'obtiennent chacune qu'un corps de 5000 socii. Liv., XXXI, 8. Cf. XXXII, 1. — En 198, le Sénat attribue à la province prétorienne de Sicile 4000 pedites, 300 équités, et à celle de Sardaigne 2000 pedites, 200 équités, tous socii (Liv., XXXII, 8). — En 197, chacune des deux provinces d'Espagne reçoit un corps de socii de 8000 fantassins et de 400 cavaliers (ib., 28). — Les 10,000 fantassins et 500 cavaliers qui forment en 195 l'armée du préteur d'Etrurie, sont sans doute aussi des socii (ib.. XXXIII, 43). — En 188, l'armée de Sicile est licenciée sans qu'il soit question de son remplacement (Liv., XXXVIII, 35). De même en d'autres années, Tite- Live ne mentionne pas les armées de Sicile et de Sardaigne. II est probable cependant que tout gouverneur provincial avait toujours au moins un corps de socii ou d'auxilia. •
(4) Liv., XXIV, 44, XXVI, 1, XXVII, 7, XXVIII, 10, XXIX, 13, XXX, 1, 27, 41, XXXVI, 2.
(5) En 215, l'armée de Suessula (Campanie) est envoyée en Sicile, celle de Sicile en Apulie, et enfin celle d'Apulie â Tarente (Liv., XXIII, 25, 31-32). En 212, le préteur de la province de Suessula obtient l'armée du Picenum (ib., XXV, 3). En 209, le Sénat décrète aux deux consuls qui ont obtenu l'Italie, avec Tarente et le Bruttium comme double centre d'opérations, l'armée d'Etrurie et une des deux armées de Sicile (ib., XXVll, 7). Cf. XXXI, 8. En 190, l'armée de Gaule est attribuée au préleur du Bruttium (ib., XXXVII, 2).
(6) Voyez p. 625, n" 5-9. Cf. Sali., Jug., 27 (111) : « Calpumio Numidia Scipioni Italia obvenit, deinde exercitus qui in Africam portaretur scribitur. n
laisser son ancienne année (i) ou en attribuer une autre (2). Enfin, au promagistrat qui change de province, le Sénat peut maintenir l'armée qu'il a commandée dans sa province précédente (3), ou lui attribuer celle qui est stationnée dans sa province nouvelle {4), ou enfin toute autre (5).
Pendant la période qui va du commencement de la seconde guerre punique jusqu'en 167 (où s'arrête le 45® Livre de Tite- Live), le Sénat formait généralement (e) une armée de réserve, composée de deux (7) et parfois quatre légions (s), et d'un contingent de socu(9).
L'armée de réserve stationnait sous les murs de Rome à la
(1) Liv., XXIII, 25 : « C Terentio consiUi propagari in annum impe- TÎum neque de eo exercitu qitem ad praesidium Apidiae haberet qidcquam minuit XXIV, 44, XXV, 3 : ^ Provinciae... cum suis exercitibus prorogatae, " XXVI, 1, 28, XXVII, 7, 22, XXXV, 20, XXXVI, 2, XXXVII, 2, 50, XL, 44
(2) En 209, le propréteur d'Etrurie, dont Yvnperium est prorogé, obtient, en échange de son armée, Vexercitus urbanus de 210 (Liv., XXVII, 7). En 188, l'armée de Gaule est assignée au propréteur du Bruttium, dont les pouvoirs sont prorogés (ib., XXXVIII, 36). — Cf. App., Hisp., 78 : « Kai roi; 'V-zooiriûza.i;... t?tâ<?o;^ot vîoxatâYpa^o'.. » Plut., C. Gracch., 2.
(3) En 190, l'expréteur du Bruttium est chargé de transporter son armeé en Etolie et éventuellement de la commander proropa^o imperio (Liv., XXXVII, 2).
(4) En 207, C. Hostilius échange Tarente contre Capoue, en obtenant l'armée de Capoue. Liv., XXVII, 35. Cf. XXXI, 8.
(5) En 190, l'exconsul P. Cornélius, qui avait fait la guerre en Gaule contre les Boji, est maintenu comme proconsul dans la province des Boji. Mais, en échange de son ancienne armée qui est transférée dans le Bruttium, il reçoit celle de Ligurie (Liv., XXXVII, 2).
(6) Dans l'histoire de certaines années, lite-Live ne mentionne pas cette armée. Cf. XXVIII, 10 (206), XXIX, 13 (204), XXXII, 1 (199), 8 (198), XXXIII, 42 (195), XXXVII, 2 (190), XXXVIII, 35 (188), XL, 1 (182), 36 (180), XLI, 8 (177), 14 (176), 21 (174), XLII, 1 (173). Il est difficile de dire si pendant ces années il n'y a pas eu d'armée de réserve ou si Tite-Live a oublié d'en faire mention.
(7) Liv., XXIV, 44, XXV, 3, XXVI, 28, XXVII, 36, XXVIII, 46, XXX, 2, 41, XXXIII, 25, XXXIV, 43, 56.
(8) Liv.. XLII, 35 (171), XLIII, 12 (169).
(9) Cf. Liv., XXVII, 3 : « Mille milites de exercitu urbano, par numerus Rotnanorum scciorumque. »
disposition du Sénat (i) (eœercitus iirbanus (2), legiones urbanae) (3). Probablement était-elle commandée par le préteur urbain (4). D'ordinaire (5), elle était formée des troupes nouvellement recrutées, qui étaient attribuées l'année suivante au commandant d'une province italique ou extra-italique (e).
II, Les forces navales.
Annuellement le Sénat arrêtait l'effectif des flottes romaines (7).
Si le Sénat décrète l'augmentation des forces navales, il
(1) Liv., XXIV, Il : « Urbi praesidio esse » XXX, 2 : ^ ad incerta helli, » XXXI, 8: ^Quae,siquoresposceret,...mitterentur,» XXXVI, I : ^paratae quo senatus censuisset, « XLII, 35, XLIII, 12 : « Quae si quo opus esset educerentur. »
(2) Liv., XXVII, 3.
(3) Voyez les n«« citées, p. 629, n«« 7-8. — Th. Steinwender, Die legiones urbanae, dans le Philologus, T. XXXIX (1880), p. 527-540.
(4) En effet, lorsque, par une loi votée ex s. c. les commandants de 171 obtiennent le droit de nommer leurs tribuns militaires (Liv., XLII, 31), c'est le préteur urbain qui choisit ceux des quatre légions urbaines ( « lisque quatuor [lisez XXIV au lieu de IV] tribunos militum ex senatu legeret qui praeessent. « Ib., 35). De même, c'est lui qui en 205 nomme un privatus cum imperio pour commander l'armée urbaine en Etrurie (ib., XXVIII, 46). — Notre opinion n'est pas contredite par ce fait qu'en 196 le préteur pérégrin conduit une des deux légions urbaines pour l'oppression d'une révolte d'esclaves (ib., XXXIII, 36).
(5) Il y a aussi des exceptions. En 208, comme il n'y eut pas de formation d'armées nouvelles, les légions urbaines de 209 restèrent au moins provisoirement adurbem (Liv., XXVII, 22, cf. 24). En 191, les deux légions nouvelles deviennent l'armée du Bruttium, tandis qu'une des deux armées consulaires de l'année précédente est rappelée à Rome, « eaeque urbanae legiones essent paratae quo senatus censuisset. » Liv., XXXVI, 1.
(6) Liv., XXIV, 44, XXV, 3, XXVI, 28, XXVII, 7, XXXIV, 56, XXXV, 20. — Naturellement, quand les légions nouvelles sont supérieures en nombre à celles qui sont destinées à former l'armée urbaine (2 ou 4), les autres commencent immédiatement le service actif. Liv., XXIV, 11, XXXI, 8, XXXIII, 25-26, XLII, 31, 35, XLIII, 12.
(7) Liv., XXIV, Il (214 : « Classem parare ut cum eis navibus quae pro Calabriae liloribus in statione essent, centum quinquaginta longaruni classis navium eo anno expleretur, «) XXVI, 1, XXVII, 7, 22, XXIX, 13, XXX, 2(203 : "Centum sexaginta navibus longis,») 27, 41 (201 : « centum navibus longis, » XXXV, 20-21, 41 coll. XXXVI, 2.
détermine le nombre des anciens navires de guerre à retirer des chantiers pour les remettre en état de tenir la mer (i), le nombre et le tonnage des nouveaux vaisseaux à construire (2), et le contingent de matelots [rémiges, nautae, socii navales) (3) à recruter. Le service de soldats de marine est fait par les légionnaires (4).
Si le Sénat décrète la diminution des forces navales, il arrête le nombre des navires à ramener dans les chantiers de l'Etat (5) et le nombre des matelots à licencier (e).
Après avoir fixé l'effectif des forces navales, qui, outre les navires romains, comprennent les navires fournis ex foedere par les socii (7), le Sénat décide en combien d'escadres elles seront réparties (s), et la composition de chaque escadre, à savoir, le nombre et le tonnage des navires (trirèmes, quinqueremes) (9), le nombre des soldats de marine, légionnaires et socii (10), et des matelots (socii navales) (11), et la destination de l'escadre. Celle-ci est offensive ou défensive. Si elle est offensive, l'escadre est chargée de prendre la haute mer, d'attaquer la flotte
(1) Liv., XXVII, 22 : ^ Ut naves longas triginta veteres reficeret quœ Ostiae erant, « XXX, 2, XXXV, 20 : >* Ex navalibus veteres deducere si qu<xe utiles essent, « XXXVI, 2 : « Veteres naves quae in navalihiis eranty ut re/iceret et armaret, » XL, 18, XLI, 8, XLII, 27.
(2) Liv., XXI, 17 (218, au début de la seconde guerre punique, « classis quanta parari posset, » ) XXIV, 1 1 : « Centum navibus novis, « XXVII, 22 : « Viffinti novas naves r XXX, 2, XXXV, 20-21, 24 (en 192, 180 quinquo^emes), XXXVII, 4 : « Triginta quinqueremes, viginti trirèmes. «
(3) Cf. Liv., XXIV, 11, XXVI, 35 : - De remigum supplemento agi coeptum, " XLII, 27, XLIV, 21. — Voyez p. 641, nM. E. Ferrero, L'ordinaraento délie Armate romane. Turin, 1878, p. 6-7.
(4) Voyez n« 10. Marquardt, Staatsverw., II, 368, n« 11.
(5) Cf. Liv., XXVIII, 10 s. f., XXX, 27, 41, XXXVII, 2, XXXVIII, 35, XLV, 2.
(6) Liv., XLV, 2.
(7) Cf. Liv., XLII, 48 : » ^ô sociis ex foedere acceptis navibus. -
(8) Liv., XXIII, 32, XXVI, 1, XXVII, 7, 22, XXIX, 13, XXX, 2, 27, 40-41, XXXVI, 2, XXXVII, 2, 50, XLII, 27.
(9) Cf. Liv., XXX, 27, XXXVIL 2. Justin., XXXI, 6.
(10) Liv., XXVI, 1, XXVII, 7, XXX, 2, 27, XXXV, 20.
(11) Voyez p. 417 et p. 640-641.
ennemie ou d'opérer des descentes sur le territoire ennemi (i). Si la destination est défensive, l'escadre reçoit pour mission Foit de croiser devant une étendue déterminée du littoral romain et de protéger les côtes contre les descentes de l'ennemi (2), soit d'escorter les transports de vivres, de munitions ou de matériel de guerre (3).
Le Sénat décide, enfin, de la répartition des escadres parmi les commandants militaires. Il fait du commandement d'une escadre une province spéciale (provincia navalis, maritima) (4), ou il rattache ce commandement à une province italique ou extra-italique. ^
Le Sénat peut donc créer une ou plusieurs provinces navales (5), déterminant pour chacune l'étendue maritime qu'elle (omprend, où la station maritime qui lui sert de base d'opérations, et la nature de ces opérations (e), et il a le droit de déclarer ces provinces consulaires (7) ou prétoriennes (s), ou de les attribuer à des promagistrats {9).
Cependant, quand le Sénat décrétait une province navale consulaire, il laissait, de même que pour le choix des armées consulaires, une certaine latitude dans la composition de son escadre au consul auquel la province échéait (10).
(1) Liv., XXIV, 10, cf. XXV, 31, XXVIII, 38, XXX, 41, XXXVII, 2.
(2) Liv., XXIII, 32, XXIV, 10, XXVII, 7, 22, XXIX, 13.
(3) Cf. Liv., XXX, 24,36.
(4) Liv., XXXVII, 2, 4.
(5) En 203 il forma trois provinces navales qu'il attribua aux expréteurs de Sardaigne, de Sicile et urbain pour la défense respective des côtes de Sardaigne, de Sicile et d'Italie. Liv., XXX, 2.
(6) Liv., XXVI, 1, XXIX, 13 : ^ Maritimam oram, quibus finibus senatus censuisset, tutaretur, « XXX, 40, XXXV, 20-21, XXXVI, 2, XXXVII, 2.
(7) Voyez p. 535, n« 2.
(8) Voyez p. 544, n« 4:
(9) T. Otacilius, expréteur de la flotte (Liv., XXIV, 10-11), prorogé en 213 (ib., 44), et encore en 212 (XXV, 3) et en 211 (XXVI, 1). Cf. Liv., XXVII, 7, 22, XXIX, 13 (l'expréteur de Sardaigne devient propréteur d'une flotte de 40 navires), XXX, 2 (cité n" 5), 21.
(10) Cf. Liv., XXX, 41 : « Consuli quinquaginta navium classis ex duabus classibus, Cn. Octavii, quae in Africa esset, et P. Villii, quae Siciliae oram iuebatur, décréta, ut quas vellet naves deligeret. ^
Le Sénat pouvait aussi accorder au commandant d'une province italique ou extra-italique une escadre auxiliaire soit pour des opérations militaires soit pour la protection du littoral de sa province (i). Cette escadre est commandée, sous les ordres du commandant de la province, par un de ses légats, qui s'appelle praefedus classis (2), et sur le choix duquel le Sénat exerçait parfois une action directe (3).
De même que le Sénat forme d'ordinaire une armée de réserve sous le commandement du préteur urbain, de même il lui attribue parfois, pour la protection du littoral suburbain (4), une escadre, dont le commandement effectif était délégué probablement par le préteur à un légat praefectus classis.
Enfin, pendant la période pendant laquelle il y a eu des // viri navales, le Sénat déterminait l'escadre de chaque II vir (p. 553-554).