I. Les armées de terre
Les armées de terre se composaient, d'abord, de légions, formées de citoyens, ensuite, de socii italiques, et exceptionnellement àHauxilia, c'est-à-dire d'étrangers ou de provinciaux.
Au début de chaque année le Sénat arrêtait le nombre des légions et les contingents des socii (i), et il les répartissait en autant d'armées qu'il avait créé de provinces militaires italiques et extra-italiques, assignant une armée au commandant de chaque province (2).
Lorsque la même province était attribuée à plusieurs commandants aim imperio, magistrats ou promagistrats, le Sénat assignait néanmoins une armée à chaque commandant (3).
Les deux éléments ordinaires de toute armée sont une ou deux légions et un contingent déterminé d'alliés (exercitus civilis socialisque) (4), auxquels s'ajoutent parfois, selon
(1) Liv., XXT, 17 (218 : 6 légions et 44,400 socii), XXII, 36. Polyb., 111, 107 (216, pour la première fois 8 légions), Liv., XXUI, 25, 31-32, XXIV, 11 (214 « Duodeviginti legionibus hélium geri'placuit," non compris l'armée romaine d'Espagne), 43-44 (scinbi viginii milia sociorum), XXV, 3 (212 : summa trium et viginti legionum), XXVI, 1 (211 : également 23), 28(210, le nombre est réduit à 21). XXVII, 7, 22 (208, encore 21), 36 (207, 23), XXVIII, 10, 45, XXIX, 13, XXX, 1-2 (203, 20), 27 (202, 16), 40-41 (201, 14), XXXI, 8 (200, la seconde guerre punique étant finie, 6), XXXII, 8, 28, XXXIII, 25-26, 43, XXXIV, 43 (194, 8), 56, XXXV, 20, 41 coll. XXXVI, 1-2, XXXVII, 2, 50, XXXVIII, 35-36, XXXIX, 38, XL, 1, 18, 36 (180, 8 légions), 44, XLI, 9, 21, XLIl. 1, 10, 31, 34, XLIII, 12, XLIV, 21 (168, 8), XLV, 16.
(2) Cf. Liv., XXVII, 7 : « Exei'citus ita per provincias divisi... » En 215 " nec unde consulares exeixittis satis firrûi ad tantum bellum efficerenturt inibatur ratio. Itaque Galliam... omiiti eo anno placuit " (Liv., XXIII, 25), c'est-à-dire que le Sénat n'envoya cette année en Gaule ni armée ni gouverneur ; la province fut momentanément supprimée.
(3) Ainsi, en 195, l'Espagne citérieure étant déclarée à la fois consulaire et prétorienne, le consul obtient une armée consulaire de deux légions, le préteur une armée prétorienne d'une légion. Liv., XXXIII, 43, cf. XXXVI, 2, XXXIX, 20. — De même, en 207, Scipio privatus pro conside et le propréteur Silanus commandaient en Espagne 4 légions (Liv., XXVII, 36) ; partant, chacun avait une armée de deux légions.
(4) Liv., XLII, 35. — Theodor Steinwender, Ueber das numerische Verhàltniss zwischen cives und socii im rômischen Heere und die militàrische Organisation der bundesgenôssischen Gemeinden. Marienburg, 1879.
la décision du Sénat, des auxilia. Exceptionnellement, une armée ne se compose que de aocii et éventuellement à' auxilia. Pour exposer le détail de l'intervention annuelle du Sénat dans la répartition des armées, il y a lieu de distinguer entre les armées de formation nouvelle et celles qui avaient été formées dans une année précédente.
Le Sénat révisait d'abord les armées déjà formées. Il décidait, pour chacune en particulier, si elle serait licenciée (i) ou maintenue sous les armes. En ce dernier cas, il décidait si l'effectif de l'armée serait maintenu (2), augmenté (3) ou diminué (4), si le congé (missio honesta) serait accordé à certaines classes de soldats citoyens ou alliés, à quelles classes et jusqu'à concurrence de quel nombre de soldats (5), si les vides seraient corn-
(1) Liv., XXVI, 28 (210) : « P. Sulpicius... omnem exercitum praeter socios navales jussus dimittere. . . item ex Sicilia exercitus cui M. Corneilles praeesset... dimitti jussus, » XXVIII, \0 : ^ ex Sardinia vêtus exet^citus... deportatus, « XXIX, 10, XXXII, 8, 28, XXXIV, 43, XXXVIII, 36, XL, 28, 36. Plut., C. Gracch., 2.. — En 200, après la fin de la seconde guerre punique, le Sénat décréta le licenciement général des anciens corps d'armée (Liv., XXXI, 8, cf. XXXII, 1), sauf certains contingents de socii, qui furent licenciés en 198 (ib., 8). Il y eut de même un désarmement général à la fin de 168, après la victoire sur Persée. Liv., XLV. 2.
(2) Liv., XXIV, 44, XXVI. 1, etc.
(3) Liv., XXXII, 1 : « Villius (consul) a P. Sulpicio exercitum accipere : in sicpplementum ejus quantum militum videretur ut scribei^et, ipsi pe>'missum, « cf. 8, XXXV, 20, XXXIX, 20 et XLI, 8 (armées d'Espagne), XLIV, 21 (armée de Macédoine). — Refus d'une demande d'augmentation, XXXV, 2.
(4) En 210, le Sénat décrète, par rapport à l'armée de la province de Capoue, « exei^citum civium socioimmque minui. . . ut ex duabus legionihus una legio... etc. " Liv., XXVI, 28. — En 203, le préteur de Sardaigne est obligé de céder 2000 soldats de sa légion à un propréteur de flotte. Liv., XXX, 2.
(5) Liv., XXVI, 28 : « Dimissis qui plurima stipendia hahe^^ent... eadem ratione habita in veteribus militibus (sociis) dimittendis, » XXXI, 8 : Les socii des armées de Gaule et de Sardaigne sont licenciés, sauf 5000 de chaque armée à choisir parmi ceux « qui eoimm minime m,ulta stipendia haberent. » Cf. 10, XXXIV, 56. — En 184, le Sénat décide que les préteurs partant pour l'Espagne, feront d'abord un recrutement de 4000 légionnaires et 300 cavaliers citoyens, 5000 fantassins et 500 cavaliers alliés, et que par ce supplément de troupes ils compléteront les 4 légions d'Espagne, de manière que chaque légion compte 5000 fantassins, 300 cavaliers. Ensuite les préteurs devront licencier tous ceux qui seront en trop : « eos primum qui emeiHta stipendia habe-
blés par un recrutement nouveau (i) et quelle serait la force de ce contingent supplémentaire en citoyens et en alliés (2) ou en alliés seulement (3). Le Sénat décrétait, enfin, le cas échéant, la réunion en une seule armée des parties non licenciées de deux armées (4), ou le renforcement d'une armée par des contingents enlevés à une autre (5).
Bref, le Sénat arrêtait la force et la composition de chaque armée, le nombre des légions, une ou deux (e), l'effectif de fan-
rent, deinde ut cujusque fortissima opéra Calpurniics et Quinctius in proelio iisi essent. « Liv., XXXIX, 38. — Voyez des s. c. analogues sur l'armée de l'Espagne citérieure en 180 (Liv., XL, 36), et sur l'armée consulaire en Macédoine en 169 (ib., XLllI, 12) et en 168 (XLIV, 21).
(1) Cf. Liv., XXIV, 44, XXVI, 1, XXVIII, 45 : « Scipio (cos.) cum ut dilectum kaberet (pour renforcer son armée) neque impetrasset... » XXIX, 13, s. f., 15 « quum, de supplemento legionum qiuxe in provinciis erant ageretur, » XXXIV, 56, XXXIX, 38 (cité n" précédente).— Cf. XLI, 21 : « Sieilia... sine supplemeyito décréta, » XLII, 10 (refus de supplementwn).
(2) Liv., XXXII, 8 : « Utri eorum (consulum) Macedonia evenisset, in supplementurn legionum tria milia militum Romanoimm scribei^et et trecentos équités, item sociomim et Latini nominis quinque milia peditum quingentos équités, » 28, XXXlll, 43, XXXIV, 56, XXXV, 20, XXXVI, 1-2, XXXVII, 2, 50, XXXIX, 20, 38, XL, 1, 18, 36, 44, XLI, 15, 21, XLII, 1. XLIII, 12, XLIV, 21.
(3) Cf. Liv., XXXVIII, 36, XL, 1.
(4) En 201, le Sénat ordonne de former des deux armées d'Espagne une seule, composée d'une légion et de quinze cohortes alliées. Tous les soldats restants seront ramenés à Rome. Liv., XXX, 41.
(5) En 215, le Sénat envoie en Sicile l'armée de l'expréteur Marcellus, qui s'était mal battu à Cannes, et il y ajoute de l'armée de l'ex-dictateur « militem minimi quemqice roboris. » II forme ensuite l'une des deux armées consulaires des deux légions urbaines, et il permet au consul auquel cette armée serait échue, de la renforcer en choisissant dans les deux légions qui revenaient de Sicile, autant de soldats « quantum opus esset. » Liv., XXIII, 25. — En 2H, le Sénat autorise le proconsul de la Sicile nouvelle de compléter son armée par des légionnaires à choisir dans l'armée du propréteur de l'ancienne Sicile, et à celui-ci il donne comme supplément des soldats de l'armée d'Apulie qui s'étaient mal conduits dans la guerre. Liv., XXVI, 1. — En 207, le Sénat permet aux consuls « supplendi unde vellent, » sur quoi un des consuls fait revenir 2000 légionnaires de l'armée d'Espagne. Liv., XXVII, 38. — En 181, comme on ne pouvait réunir, à cause de la peste, le contingent d'alliés décrété pour la Sardaigne, » quod deerat militum sumere a Cn. Baebio proconsule qui Pisis hibeimabat jussus praeior {àQ Sardaigne). " Liv., XL, 19.
(6) Liv., XXVI, 28, XXX, 41, XXXVII, 50, XL, 36, XLI, 14, etc.
tassins et de cavaliers dont chaque légion se composera (i), l'effectif du contingent de socii en fantassins et en cavaliers (2).
A la suite de la révision des armées existantes, le Sénat dé-
(1) Le nombre normal de l'effectif de chaque légion fut jusqu'en 216 de 4200 fantassins et de 300 cavaliers (Polyb., VI, 20, Liv.,VlI, 25, XXI, 17). En 216, ce nombre fut porté à 5000 ou 5200 fantassins et 400 cavaliers (Liv., XXII, 36, cf. Polyb., III, 107). Depuis lors 5000 fantassins restent le nombre normal (Liv., XXVI, 28, XXXIX, 38, XL, 1, 18, 36, XLI, 21, XLllI, 12), bien que, pour des causes spéciales, le Sénat augmentât parfois l'effectif des fantassins de certaines légions. Cf. Liv., XLII, 31 : » Id praecipue provinciae Macedoniae datum quod cum alteiHiis considis legionibus quina milia et duceni pedites eœ vetei^e instituto darentur in singulas legiones, in Macedoniam sena milia peditum scribi jussa. » Cf. XLIII, 12. Cependant le nombre normal des cavaliers redevint de 300 (Liv., XXVI, 28, XXXIX, 38, XL, 1, 18, 36, XLI, 21, XLII, 31, XLIII, 12).
(2) En régie générale, le nombre des socii de chaque armée égale celui des citoyens. Polybe (III, 107, cf. VI, 26^ rapporte : « twv 3ï (Tupifjiâ;^wv tô pèv Tiûv TTs't^'iOV n\r,^oz Trâpicrov Trotoûort Tot; 'Pwfjiaïxoîç (T-:û«.T07Tk^Qiç, zà âk twv i~~îr,yj &;; :7TÎ7rav rpiTr^àdiov . » Ce rapport entre le nombre des citoyens cavaliers et des socii cavaliers peut avoir existé à l'époque de Polybe, vers la 3® guerre punique, mais il est démenti par les faits pour l'époque immédiatement précédente. Dans l'histoire de l'an 180, Tite-Live (XL, 36) mentionne que le Sénat décréta à chaque armée consulaire (de deux légions) : « Socium Latini nominis quantum semper numerus, quindecim milia peditum et octingenti équités. « Cet effectif fut peut-être normal à cette époque (cf. ib., 1, 18, XXXIII, 43) ; mais il ne le fut ni dans la période qui précède ni dans celle qui suit. En 218, le Sénat décrète à une armée consulaire (de deux légions) 17,800 socii (16,000 pedites, 1800 équités), à l'autre 15,600 (14,000 pedites, 1600 équités), et à l'armée de Gaule (également de deux légions), 11,000 (10,000 pedites, 1000 équités) (Liv., XXI, 17). En 216 : « Socii duplicem, niimerum equitum darent, peditis aequarent » (ib., XXII, 36). En 215, une armée consulaire compte 25,000 socii (ib., XXIII, 32). En 210, une armée d'une légion comprend 7300 socii (7000 pedites, 300 équités) (ib., XXVI, 28). En 192, une armée consulaire a 20,800 socii (20,000 pedites, 800 équités), et l'autre 15,500 (15,000 pedites, 500 équités) (ib., XXXV, 20). En 190, il y a des armées de deux légions avec 15,600 socii (15,000 pedites, 600 équités) et une armée d'une légion avec 10,400 (10,000 pedites, 400 équités). ICn 180, l'armée de deux légions de l'Espagne citérieure comprend 12,600 socii (12,000 pedites, 600 équités) (Liy., XL, 36). — Dans la période qui suit immédiatement, le nombre normal des socii d'une armée de deux légions est de 10,000 pedites, 600 équités, et d'une armée d'une légion il est de 5000 pedites, 300 équités (Liv., XLI, 14, 21, XLII, 1, XLIII, 12, XLIV, 21), bien qu'il y ait parfois une augmentation soit sur le nombre àQs pedites (XLI, 8, XLII, 21), soit sur le nombre des équités (XLIV, 21), soit sur l'un et l'autre (XLII, 31), ou parfois aussi une diminution du nombre des équités (XLI, 5).
cide s'il y a lieu de former par recrutement des armées nouvelles (i).
Dans l'affirmative, le Sénat arrêtait le nombre des armées nouvelles et la composition de chacune, soit que cette armée ne fût formée que d'un nombre déterminé de sooii (2), soit qu'elle se composât d'une ou de deux légions, dont l'effectif est fixé par le Sénat, et d'un contingent déterminé de socii (3).
En règle générale, le Sénat décrétait annuellement le recrutement de deux nouvelles légions (4). Cependant ce nombre pouvait être porté par le Sénat à trois (s), quatre (e), cinq (7), six (s), et même à huit, comme il le fut en 171, après la déclaration de guerre à Persée (9).
(1) En 208 il ne semble pas que le Sénat ait décidé la formation d'une armée nouvelle. Liv., XXVII, 22. De même en 172, « Postulaniibus (consulibus) ut novos exet^citus scrihere aut supplementum veteHbus liceret, utrumque negatum est » Liv., XLII, 10.
(2) Liv., XXXII, 8, 28, XL, 19.
(3) Liv., XXI, 17, XXXIV, 56, XXXV, 20, 41, XXXVIII, 35, XL, 36. XLI. 8, 21, XLII, I, 31, 35, XLIII, 12.
(4) Liv., XXIV, 44, XXV, 3, XXVI, 28, XXVII, 36, XXIX, 13, XXX, 2, 4L XXXII, 1, 8, XXXIII, 43, XXXIV, 43, 56, XXXV, 20, 41, XXXIX, 20. Tite-Live oublie parfois la mention du recrutement des deux légions urbaines, comme en 211, bien que ce recrutement ait eu lieu cette année, cf. XXVI, 28. En 206, il ne parle que du recrutement d'une légion (XXVIII, 10). — Le passage classique de Polybe (VI, 19) sur le recrutement annuel de quatre légions, fait allusion à l'époque antérieure.
(n) En 190 (une armée consulaire de deux légions, et une armée prétorienne d'une légion, Liv,, XXXVII, 2), et en 174 (dont une pour la province de Sardaigne, ib., XLI, 21).
(6) En 196 ( « duos urbanas, duos quae quo senatus censuisset mitterentier'' Liv., XXXIII, 25), en 188, 182, 176 et 173 (pour les deux armées consulaires, Liv,, XXXVIII, 35, XL, 1, XLI, 14, XLII, 1).
(7) En 1 80 (dont quatre pour les deux armées consulaires et une pour l'Espagne, Liv., XL. 36), et, ce semble, en 177 (XLI, 8),
(8) En 214 (en raison des nécessités de la guerre, Liv., XXIV, 11), en 200 (à la suite du licenciement général des anciennes armées, quatre pour les deux iirmées consulaires, et « duas... quae si quo res poscei^et,.. mittei'entur » Liv., XXXI, 8), et en 169 (deux pour une armée consulaire, et « quattuor... quae si quo opus esset, editcerentur. « Liv., XLIII, 12).
(9) D'abord quatre pour les deux armées consulaires (Liv., XLII, 31), et ensuite encore quatre urbanae : - Is exercitus uti paraius esset, quo senatus censuisset, •• (ib., 35).
Après la répartition des provinces parmi les consuls, les préteurs, et les promagistrats, nommés par le Sénat prorogato imperio ou élus directement par le peuple (privati cuni imperio) (i), quand le Sénat a arrêté le nombre et l'effectif des armées, il en fait la répartition parmi les commandants militaires (2).
Cependant il y a lieu de distinguer ici entre les consuls d'une part et les préteurs et promagistrats d'autre part.
Chaque consul a droit à une armée consulaire, c'est-àdire, à une armée composée de deux légions à leur effectif normal et d'un contingent normal de socii (3). Partant, le seul pouvoir que le Sénat exerçât sur la composition des armées qu'il destinait aux consuls, c'était d'accorder ou de refuser une augmentation de l'effectif normal des légions et des socii [i).
D'ordinaire, le Sénat laissait aux consuls une certaine part dans le choix de leurs armées. Parfois il leur permettait de
(1) En effet, même quand une province est dévolue directement par le peuple, le Sénat attribue l'armée. Cf. Liv., XXVI, 17, 19, XXVII, 22, XXX, 2, 41. Sali., Jug., 84.
(2) Voyez les passages cités p. 621, n«^ l-3,et spécialement Liv., XXVII, 36.
(3) Polyb., III, 107, VI, 26. Liv., XXI, 17, XXIV, 11, 44, XXV, 3, XXVI, 28, XXVII, 7, 36, XXVIII, 10, XXX, 40, XXXI, 8, XXXII, 28, XXXIII, 43,
XXXV, 20, XXXVIII, 35, XXXIX, 38, XL, 1, 18, 36, XLI, 8, 14, XLII, 31, XLIII, 12, XLV, 16. — A la fin de 192, le Sénat décrète comme provinces consulaires pour 191 l'Italie et la guerre contre Antiochus et ses alliés en Grèce : « Cujus ea sors esset, poursuit Tite-Live (XXXV, 41), quatuor milia peditum civium Romanorum et irecenti équités, seoc milia socium Latini nominis cum quadringentis equitibus sunt décréta. « Ce n'est pas à dire que ces forces constituassent l'armée consulaire : elles n'étaient qu'un supplément. Cf.
XXXVI, 1 : « Cui Graecia evenisset, ut praeter eum nmneinim militum quem L. Quinctius consul in eam provinciam ex auctoritate senaius scripsisset impei^assetve, ut eum exercitum acciperet quem M. Baebius praetor anno priore ex s. c. in Macedoniam trajecisset « (armée de deux légions, cf. XXXV, 20). — L'armée du consul Mummius en Grèce (146 avant J. C.) se composait de 3500 équités et de 23,000 pedites, et d'un contingent d'archers Cretois et d'auxiliaires de Pergame (Pausan., VII, 16 § 1). Pausanias ne parle pas de la proportion des citoyens et des socii parmi les équités et les pedites ; mais les chiflfres indiquent que cette armée se composait de deux légions (10,0C0 à 12,000 fantassins, p. 624, n» 1) et de 13,000 à 1 1,000 pedites socii.
(4) Voyez p. 624, n«« 1-2. Cf. Sali., Jug., 84 (107) : Marius consul chargé par le peuple de la guerre contre Jugurtha, « postulare legionibus supplementum... Neque illi senatus, quanquam advorsus erat, de uUo negotio abnuere audebat : cetei^m supplementum etiam laetus decirverat... -
choisir entre toutes (i) ou parmi un nombre déterminé, par exemple entre trois armées (2), ou encore il donnait à chaque consul le choix entre deux armées (3). Plus généralement il désignait deux armées consulaires (4), que les deux consuls se répar tissaient par comparatio ou par soriitio (5).
Il arrive cependant que le Sénat assigne une armée déterminée à chaque province consulaire (e), de sorte que le même acte de sortitio ou de comparatio attribue au consul et sa province et son armée. C'est spécialement le cas, quand la province consulaire consiste dans la conduite d'une guerre extraitalique (7).
Au contraire, aux préteurs et aux promagistrats le Sénat n'assigne pas seulement à chacun une armée déterminée (s), mais encore il décide souverainement de la composition de toutes ces armées et de chacune d'elles. Il les forme tantôt de
(1) Liv., XXIV, 11 (214) : « Binas (legiones) consules sibi sumere. •• Cf.
XXVII, 38 (207) : « Senatus liberam potestafem consulibus fecit... eligendi de omnibus exercitibus quos vellent permutandiqice et ex provinciis quos e rep. censerent esse iraducendi. «
(2) En 208 il leur donne le choix parmi les armées stationnées à Tarente, en Lucanie et à Venouse (Liv., XX VU, 22).
(3) Par exemple, en 207 (Liv., XXVII, 35). Cf. Liv., XXVIII, 45, XXXVI,
I (191 : le consul d'Italie a le choix entre deux armées). — Ainsi, encore en 104 : « C. Maintes quum facultatem eligendi exercitus haberet, ex duobus qui sub Rutilio et qui sub Metello ojc postea sub se ipso meruerant...^ Frontin., Strateg., IV, 2 § 2.
(4) Liv., XXIV, 44, XXV, 3, XXVI, 28, XXVIII, 10, XXXIII, 25.
(5) Liv., XXII, 27 : « Obtinuit ut legiones, sicut consulibus mos esset, inter se dividerent » cf. XXI, 63 : >* constdum designatorum alter... eut hae legiones quae Placentiae hibemabant sorte evenerant, » XLII, 32.
(6) Cf. Liv., XXVII, 7, XXIX, 19, XXX, 1, 40, XXXV, 20, XXXVII, 2.
II n'est cependant pas certain que dans tous ces cas Tite-Live se soit toujours exprimé correctement. Ainsi, quand, dans l'exposé des décisions prises à la fin de 216 pour 215 (XXIII, 25), il parle de l'attribution d'une armée à chaque consul en particulier, il se trompe ; car il dit dans ce même Ch. : « Consulem eut legiones urbanae evenissent, « et au Ch. 32 : « Consules exercitus inter sese diviser unt. " — Le Sénat peut aussi refuser de donner aux consuls telle armée qu'ils demandent. Cf. Liv., XLII, 10.
(7) Cf. Liv.. XXXII, 1, 8, XXXVI, 1, XXXVII, 50.
(8) Liv., XXIII, 31-32, XXIV, 44, XXV, 3, XXVI, 1, XXVII, 22, 35-36,