‹ Le sénat de la République romaine; sa composition et ses attributionsChapitre 78 sur 246 · IV. Le droit de reci^tement · texte numérisé non relu

IV. Le droit de reci^tement

C'était un principe admis à cette époque que tout recrutement était subordonné à l'autorisation préalable du Sénat (4).

(1) Liv., XXVII, 36 : « Primis quattuor legionibus popidus tribunos créavit, in ceteras consules misei^unt. » Cela n'arriva pas seulement dans l'année 207, dont Tite-Live mentionne ici l'histoire, mais c'était la régie ou plutôt la prescription de la loi. Cf. Mommsen, Staatsr., II, 561, n® 4. De là les trihuni militum. legionibus IV primis sont comptés au nombre des magistrats mineurs. Mommsen, Staatsr., II, 563, n® 3.

(2) En effet, ces légions portent les quatre premiers numéros. Cf. Liv., XXXIII, 36, XXXIV, 46, XXXV, 5, XXXVI, 3, XL, 26, 41, XLI, 1, 5, 17, XLII, 32, etc. Sur les passages qui semblent contredire cette règle, voyez F. Gessler, De legionum romanarum apud Livium numeris. Berlin, 1866. — Les tribuns militaires des autres légions sont nommés par les consuls, sauf quand le peuple en décide autrement. Cf. Liv., XLII, 31 (cité n« 3), 35. En 169 Tite-Live (XLIII, 12) rapporte : " Tribunos iis (IV legionibus urbanis) non permissum ut consules facerent : populus creavit. « Ce texte laconique ne nous dit rien du motif de cette dérogation.

(3) Liv., XLII, 31 (171) : » Propter Macedonicum bellum... consules ex s. c. ad populum tulerunt ne tribuni miliium eo anno suffragiis crearentur, sed consulum praetorumque in iis faciendis judicium arbiiHumque esset. » Dans l'histoire de 168, Tite-Live (XLIV, 21) rapporte : « Senatus decrevit ut in octo legiones parem numerum tribunorum consules et populus crearet : creari auiem, neminem eo anno placerenisi qui honorent gessisset. Tum ex omnibus tribunis militum uti L. Aemilius (cos.) in duas legiones in Macedoniam quos eorum velit eligat. » Si ce s. c. respecte le droit du peuple de nommer les tribuns militaires de quatre légions, et si la stipulation « ct^eari neminem placere nisi. . . " n'est qu'un vœu du Sénat, auquel le peuple n'est pas obligé de se conformer, d'autre part cependant, le choix accordé au consul L. Aemilius est une dérogation à la loi en vertu de laquelle le peuple élit les tribuns militaires des légions consulaires. Aussi croyons nous que ce s. c. a dû être soumis au vote du peuple, ce que Tite-Live a oublié de mentionner. Il faut corriger en ce sens notre n® 4 de la page 116.

(4) Liv., XLII, 10 : ^ Postulantibus deinde (consulibus) ut novos exercitus scribere aut supplementum veteribus liceref, utrumque negatum est, » cf. XXVIII, 45. Plut., Fab., 26. App., Pun., 7, B. C, I, 77. — Salluste (Jug., 86), insistant sur ce fait : « Marius cum aliquanto tnajore numéro quam decretum erat in Africam, profectus, » semble en faire un reproche à Marius,

A. Le recrutement (diledus) (i) des légions nouvelles et celui des citoyens enrôlés pour compléter les anciennes légions, se fait à Rome sous la direction des consuls (2), qui peuvent déléguer cette fonction au préteur urbain (3). Exce^jtionnellement et, sans doute, du consentement des consuls, le Sénat chargeait directement le préteur urbain de faire le diledus de certaines légions (4). En l'absence des consuls, le préteur urbain les remplaçait de plein droit (5).

Cependant assez fréquemment les préteurs commandantsmilitaires ont reçu du Sénat l'autorisation de recruter euxmêmes le supplément de légionnaires qu'un sénatusconsulte leur avait décrété (e).

Le Sénat a le droit d'accorder la vacatio militiae ou l'exemption du service militaire soit à titre personnel et pour un temps

(1) Le recrutement se faisait par dilectus, c'est-à-dire, par le choix. D'après Appien (Hisp., 49), le dilectus fut remplacé pour l'année 151 par le tirage au sort, et cette innovation est attribuée, ce semble, par Appien à un décret du Sénat: « Kal rripaTiàv svGù; Ix^/joo-jv e; 'lêîjptav tôts rpwTov dvzi xara- ^Éç66j;. TTO^XûJv yàp aiti&jfisvwv toù; ùn-àroy;, à^txou; TroieîffQai xà; xaraycayà;, xoù Tivaç s; rà; xouyoTÉpa; orpaieta; xara^é'/etv, eJoÇev ait à xXijpou tots iruva'/ayeiv. » Polybe (XXXV, 4) et Tite-Live (Ep. XLVIII) parlent bien des difficultés du recrutement, mais ils ne disent mot de la mesure extraordinaire qu'Appien mentionne.

(2) Liv., XXIV, 11, 44, XXV, 3, 5, XXVI, 1, 28, XXVII, 8, 22, 35, 38, XXVlll, 10, 11, XXIX, 13, XXX, 2, 41, XXXI, 8, XXXII, 1, 9, XXXIII, 25, 43, XXXIV, 43, 56, XXXIX, 20, XL, 1, 36, 44, XLI, 14, 21, XLII, 1, XLIII, 12, XLIV, 21. Sali., Jug., 86. — Exceptionellement, le dilectus des légions nouvelles et des troupes supplémentaires pour 191 fut déjà fait par un consul de 192. Liv., XXXV, 41.

(3) Cf. Liv., XXXIX, 20.

(4) Cf. Liv., XLII, 35 : >^ Praeter eos exercitus quos consules comparahant, C. Sulpicio Galbae praetori [urb.] negotium datum est ut quattuor legiones scriberet urbanas. »

(5) Liv., XXIII, 34, XXVII, 22.

(6) Cf. Liv., XXV, 3 : « Supplermntum in eas ipsi (praetores) scriberent sibi, » XXXIII, 43, XXXV, 2, XXXIX, 33.

limité (i), ou à vie (2), soit comme un privilège héréditaire (3).

Le Sénat a également le droit de suspendre les vacationes; et telle est toujours la conséquence du s. c. qui décrète le tumultus (4).

Le Sénat peut encore autoriser les consuls à enrôler même des vétérans qui ont dépassé l'âge ordinaire du service actif (5).

S'il y a contestation entre les magistrats-recruteurs et les citoyens sur \^ jus vacationis, la décision appartient au Sénat. Ainsi, en 207, lorsque les colonies maritimes opposèrent aux consuls, qui faisaient le recrutement, leur droit d'exemption (qui sucrosanctam vacationem dicebantur habere), les consuls leur ordonnèrent d'envoyer à un jour fixé des députés au Sénat pour établir ce droit. Après les avoir entendus, le Sénat décida que, tant que l'ennemi serait en Italie, les citoyens des colonies seraient soumis au recrutement, avec exception provisoire pour Ostie et Antium, dont les hommes valides ne pourraient s'ab-

(1) En 215, des publicains acceptèrent l'entreprise d'une adjudication publique relative aux fournitures militaires, à condition « ut militia vacarentr dum in eo publico esset, » et le Sénat agréa leur condition (Liv., XXllI, 49). En 210 : « Urhanas legiones ita scribere consules j'ussi ne quem militem facei^ent qui in exercitu M. Claudii, M. Valerii, Q. Fulvii fuissent» (ib., XXVI, 28). En 200 : « Invitum ne quem militem veterem, ducendi ju9 esset r, (ib., XXXI, 8).

(2) « P. Vatinius... a senatu vacatione donatus est " en 168. Cic, dénat, deor., II, 2 § 6. Cf. ib., IIl, 5 § 13 : « xS. c. de Vatinio. » Val. Max., I, & § 1. — Parfois le Sénat fait ratifier sa décision par le peuple. Cf. Liv., XXXIX, 19 (186) : ^ S. c. factum est... uti consul cxm trihunis plebis ageret, ut ad plebem primo quoque tempore fe^^rent ut P. Aehutio emerita stipendia essent, ne invitus militaret neve censores equum publicum adsignarent. »

(3) Cf. Plin., H. N., VII, 2 (2) § 19 : - Haut procul urbe Roma in Faliscorum agro familiae sunt paucae quae vocantur Hirpi. Hae sacrificio annuo quod fil ad montem Soractem Apollini super ambustam ligni struem ambulantes no:i aduruntur, et ob id perpétua senatusconsuite militiae omniumque aliorum munerum, vacationem habent. " Voyez aussi au Ch. VIII, § 3.

(4) Voyez p. 244, nM, et plus loin, au Ch. VIII, § 3. — Cf. Cic, ad Att., I, 19 § 2 : « Vacationes ne valerent. «

(5) Liv.. XLII, 31 : « Rlud quoque praecipuum datum sorti Macedoniae ut centuriones militesque veteres sonbei^et quos vellet consul usque ad quinquaginta annos, •» cf. XL, 26 : » Et omnes minores quinquaginta annis sacramento rogaret. •>

senler de leur domicile plus de trente jours, aussi longtemps que l'ennemi serait en Italie (i).

Quand les circonstances réclamaient des dérogations aux lois qui régissaient l'obligation du service militaire, le Sénat soumettait les mesures nécessaires à la ratification du peuple. Ainsi, en 212, le Sénat ayant décidé de faire enrôler tous les jeunes gens valides de naissance ingénue, même s'ils n'avaient pas atteint l'âge militaire, invita les tribuns à soumettre à la plèbe le projet de loi suivant : « ut qui minores septemdecem annis sacramento diœissent, iis perinde stipendia procédèrent ar. si septemdecem annorum aut majores milites facti essent (2). »

Une mesure spéciale et unique dans l'histoire romaine, c'est qu'en 215 dans la période critique qui suivit la bataille de Cannes, sur une décision du Sénat, ratifiée par un plébiscite, une commission de trois membres fut nommée pour racheter par des deniers publics des esclaves et pour les enrôler au service militaire (3). Ces esclaves, au nombre de 24,000 d'après Valère- Maxime, qui obtinrent en récompense la liberté et la cité romaine en 214 (4), furent organisés en deux légions [legiones volonumjy et ils formèrent avec un contingent de 25,000 socii une armée spéciale, qui fut maintenue sous les armes pendant plusieurs années (5).

Bien que le recrutement ordinaire se fît à Rome même, le Sénat décrétait, quand il y avait lieu, l'envoi de commissaires

(1) Liv., XXVII, 38. Une réclamation analogue se reproduisit en 191, après la déclaration de guerre à Antiochus : « In comparanda immigre classe C Livium praetorem [cui classis evenerat] contentio orta cum colonis maritimis paulisper tenuit. Nam cum cogerentur in classem (pour être soldats do marine), tribunos plehi appeUarunt : ah iis ad senatum rejecti sunt. Senatics... decrevit vacationem rei navaliseis colonis non esse. « Liv., XXXVI, 3.

(2) Liv., XXV, 5.

(3) Val. Max., VII, 6 § 1 : « Senatus auctore Ti. Graccho consiile censuit uti publiée servi ad ttsum propulsandorum hostium emerentur, eaque de re per tribunos pi. apud populum lata rogatione très creati sunt viri qui quatuor et viginti milia servorum comparaverunt. " — Le paiement par l'Etat ne se fit pas immédiatement. Voyez plus haut, p. 455, n" 6.

(4) Liv., XXIV, 16, XXV, 6. — Voyez plus haut, p. 353, n" 4.

(5) Liv., XXIII, 32, XXIV, 11, XXV, 20, 22, XXVII, 38.

élus par le peuple en des régions déterminées de l'Italie, pour y rechercher et enrôler les citoyens ingénus valides (i).

Il fallait une autorisation du Sénat pour qu'un commandant militaire pût augmenter son armée par l'enrôlement de volontaires (2).

B. Le recrutement des socii (3). Les villes alliées italiques et celles de droit latin (socii et nomeh latinum) (4) sont tenues de fournir à l'armée romaine des contingents de troupes, dont le maximum est déterminé par X^foedus de la cité alliée ou par \^ formula de la colonie latine (5).

Le Sénat fixait annuellement le nombre total des fantassins et des cavaliers à fournir par les socii (e). La répartition de cet effectif parmi les cités alliées était faite par les magistrats, en règle générale, par les consuls (7), parfois, en vertu d'un sénatusconsulte spécial, par des préteurs (s). Les magistrats ordonnaient (imperare) (9) à la ville alliée de recruter le contingent requis, et ils indiquaient le jour et le lieu de rassemblement (10).

(1) Liv., XXV, 5 (212) : « Senaius... triumviros hinos creari jussit, diteros qui dira, alteros qui ultra quinquagesimum lapidem in pagis forisque et conciliahulis omnem copiant ingenuorum inspicerent et si qui rohoris satis ad ferenda arma habere viderentur. . . milites facerent. . . Ex hoc sénatusconsulte creati triumviri hini conquisitionem ingenuorum per agros hahueivxnt. »

(2) Liv., XXVIII, 45 : « Scipio (cos.)... ut voluntarios ducere sibi milites liceret tenuit. » Cf. App., Pun., 7, Hispan., 84 (Scipio Aemilianus, cos. II en 134, envoyé en Espagne, « ffu^^rwpovaijç t«s pou),«ç In-jjyâysTo Tre^aTa; Ix 'PwfA>3; xai ytXou; TrsvTaxoTÎou;. .., » ) Sali., Jug., 84.

(3) Th. Steinwender, Ueber das numerische Verhaltniss zwischen cives und socii im Rômischen Heere und die militarische Organisation der bundesgenôssischen Gemeinden. Marienburg, 1879. J. Beloch, Der Italische Bund unter Roms Hégémonie, Leipzig, 1880.

(4) Cf. Liv., XXXIl, 8, XXXIV, 56, XXXV, 41, XLI, 14, etc.

(5) Cf. Liv., XXVII, 10, XXIX. 15.

(6) Voyez p. 624-625.

(7) Polyb., VI, 21 § 4. Cf. Liv., XXXIV, 56 : « pro numéro cujusque juniorum discripsit. »

(8) Liv., XXXVIII, 36, XL, 26, XLII, 35, XLIII, 12.

(9) Liv., XXXIV, 56, XXXV, 20, XXXVI, 1, XXXVIII, 35-36, XL, 26, 36, XLI, 5, 14, 21, XLII, 35, XLIII, 12, XLIV, 21.

(10) Polyb., 1. 1. Cf. Liv., XXXV, 20. Sali., Jug., 84, 95.

Le Sénat avait le droit d'accorder des exemptions du service militaire (i), et si une contestatiou au sujet du recrutement s'élevait entre une ville alliée et les magistrats romains, le Sénat connaissait de la contestation et décidait.

En 209, douze des trente colonies latines refusèrent de fournir le contingent qui leur était ordonné. Elles prétendaient se trouver dans un éjJuisement complet, et, partant, dans l'impossibilité de s'acquitter des charges imposées. Le Sénat, auquel les consuls firent rapport sur le refus des douze colonies latines, ne put, eu égard aux circonstances présentes, décréter des mesures de contrainte, et il se contenta provisoirement d'interdire aux consuls tout rapport ultérieur avec les députés des colonies récalcitrantes (2). Mais, cinq ans plus tard, en 204, la fortune commença de nouveau à sourire aux Romains, et le Sénat jugea le moment venu de se venger de l'infidélité des douze colonies. Il imposa à chacune d'elles un contingent d'infanterie double du contingent le plus élevé qu'elle avait donné jusque là, et 120 cavaliers, ou si elle ne pouvait fournir autant de cavaliers, trois fantassins en place de chaque cavalier. Les colonies furent obligées de se soumettre à ces charges (3).

C. Le recrutement des auxilia. Les auxilia forment un élément extraordinaire des armées romaines et ils sont de trois catégories (4) : d'abord, les milites mercennarii (5), en second lieu, les soldats recrutés en province parmi les provinciaux déditices, en troisième lieu, les contingents fournis par les villes provinciales alliées et les troupes auxiliaires offertes par des nations amies.

Il fallait l'autorisation d'un sénatusconsulte pour qu'un gouverneur opérât un recrutement dans sa province. Ce sénatus-

(1) Liv,, XXIII, 20 (216) : « Praetiestinis militihus senatus Roinanus... quinquennii militiae vacationem dea^evit. »

(2) Liv., XXVII, 9-10.

(3) Liv., XXIX, 15.

(4) Voyez p. 414-415.

(5) D'après Tite-Live (XXIV, 49, cité p. 414, n« 5), les premiers mercennarii milites qui aient servi dans l'armée romaine, ce seraient des Espagnols en 213. D'après Zonar., VIII, 16 (D. II, 221), les Romains auraient eu des mercenaires gaulois déjà en 247,

consulte déterminait le nombre d'auxiliaires que le gouverneur pouvait ou devait enrôler, pour renforcer l'armée qui occupait la province même (i) ou une armée qui opérait ailleurs (2).

L'offre de troupes auxiliaires par des nations amies est acceptée ou refusée par le Sénat (3), et la demande de troupes auxiliaires aux nations amies est faite, à la suite d'un s. c, par une ambassade romaine (4). Le Sénat détermine parfois l'effectif du contingent à demander, et il décide à quelle armée les auxiliaires seront adjoints (5). Parfois le commandant opérant hors de l'Italie reçoit du Sénat l'autorisation de demander aux peuples amis des troupes auxiliaires en nombre limité (e) ou illimité (7).

D. Le recrutement des matelots. Lorsque le Sénat décide l'augmentation de la flotte, il charge des magistrats de pourvoir à la construction des nouveaux navires et à la réparation des anciens qui sont remis en service (s), et il dé-

(1) Liv., XXXVII, 2 (190) : « C. Atinium Làbeonem provinciam Siciliam exercitunique a M. Aemilio aceipere placuit, et in supplementum scrihere ex ipsa provincia, si vellet, peditum duo milia et centum équités. « Cf. XXXV, 2, 23, XLI, 5. App., Hisp., 44.

(2) Liv., XLIV, 21 (168) : Le Sénat charge le consul Licinius « Cn. Servilio Galliam ohtinenti provinciam lifteras mittere ut sexcentos équités conscriberet. Hune exercitum ad collegam primo quoque tempore mittere in Macedoniam jussus. " Cf. XXVII, 38, XLII, 35 (171) : « P. Licinio consuli (qui devait faire la guerre en Macédoine) ad exercitum civilem socialemque petenti addita auxilia, Ligurum duo milia. «

(4) Liv., XXXI, 11, XLII, 35. Voyez plus haut, p. 483, n«« 2 et 7.

(5) Liv., XLII, 35 (171) : « Consuli... petenti addita auxilia... Cretenses sagittarii — incertus numerus quantum rogati auxilia Cretenses misissent — Numidae item équités elephantique. " Cf. XXXI, 11, 19, XXXII, 27.

(6) Liv., XXXVI, 1 (191) : >^ Et extra Italiam permissum (au consul qui àoïi OT^QTQT Qn Grèce) ut, sires postulasset, auxilia ah sociis, ne supra quinque milium numerum, acciperet. " Cf. App., Hisp., 84 : Scipio Aemilianus, cos. II en 134 envoyé en Espagne : « lôg^ovrâç riva;, sx re 7rôXeo/>

(7) Sali., Jug., 84 (107) : Marins consul chargé de la guerre contre Jugurtha, « auxilia a popidis et regibus sociisque arcessere... neque illi senatus... de ullo negotio abnuere audebat. « Diod. Sic, XXXVI, 3 : « Karà -riv ïni to^jî Kîptêpo'j; ToO Maptou TTpaTEtav etfwxsv ri avyxko'^Qi Içouffiav tm Mapiu èx twv nkpav Bcô.iTTCi i9vo»v iisTank^TTei^cu u'JY.^a.yj.'x.'j . »

(8) Voyez p; 416.

lègue soit au préteur urbain soit au préteur de la flotte ou aux II viri navales le recrutement du nombre décrété de matelots parmi les affranchis (i). 11 arrivait aussi que le Sénat ordonnât aux citoyens de fournir, chacun selon son cens, un nombre déterminé de matelots (2), ou qu'il chargeât le préteur péregrin d'imposer aux socii l'équipage d'un certain nombre de navires (3).

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