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V. Le droit de licencieinent

De même que tout recrutement, de même tout licenciement doit être autorisé par le Sénat. Cette autorisation est nécessaire qu'il s'agisse du licenciement général de toute une armée (4) ou seulement du licenciement partiel de certaines classes d'une armée (5), que le congé soit accordé aux légionnaires, ou bien aux socii, aux auxilia ou aux matelots (e). Môme les consuls, du moins dès le début de la seconde guerre punique, ne sont pas exemptés de cette autorisation préalable (7).

(1) Liv., XXXVI, 2 (191) : « M. Junio praetori [urb. et per., cf. XXXV, 24] negotium datum est... in eam classem socios navales liberiinos lefferet, « XXXVII, 2 (190, L. Aemilius, préteur de la flotte), XL, 18 (182) : « \Per II viros navales] naves viginti... sociis civibus Romanis qui servitutem servissent complerentur, ingenui tantum ut iis praeessent » XLII, 27 (172 : C. Licinius, préteur urb., cf. XLII, 9), 31 (171) : » Praetorem, cujus sors fuisset, ut iret quo senatus censuisset (C. Lucretius Gai lus), Bi^ndisium ad classem ire placuil atque... supplementutn legeret ex libertinis et daret operam ut duae partes civium Romanorum, tertia sociorum esset. » XLIII, 12.

(2) Voyez p. 359. — Cf. H. Haupt, Zur Geschichte der rôm. Flotte, dans le Hermès, T. XV (1880), p. 154-157.

(3) Liv,, XLII, 27 : « /n quinque et viginti (naves) parem numerum (sociorum navalium) Cn. Siciniics (pr. peregr.) sociis imperaret. » Cf. XLIII, 12, s. f.

(4) Voyez p. 622, nM.

(5) Voyez p. 622, n* 5.

(6) Cf. Liv., XLV, 2.

(7) Cf. Liv., XXXII, 3(199) » Consul... dixit... se de missione eorumad senatum scripturum " XL, 17 (182) « Consules quoque dimittere exercttum voluerunt, ac de ea re patres consuluet^nt. - — Dans l'histoire de l'an 198 Tite-Live (XXXII, 9, 26; rapporte que le consul Aelius, qui avait la province

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