‹ Le sénat de la République romaine; sa composition et ses attributionsChapitre 85 sur 246 · AVANT J.-C · texte numérisé non relu

AVANT J.-C

§ i. LA DICTATURE DE CÉSAR 49-44 (l).

Vers la fin de 49, dans la première année de la guerre civile, César fut nommé dictator comit. hab. causa (2), et contrairement aux usages de la République (3), ce fut un préteur, M. Aemilius Lepidus, autorisé par une loi qu'il avait proposée lui-même (4), qui procéda à cette nomination. César présida les comices où furent élus les magistrats pour l'an 48 ; il s'y fit désigner consul (5), et partit à la poursuite de Pompée. En 48, après la bataille de Pharsale, le vainqueur fut nommé dictator reipublicae condituendae (e); mais il ne revint à Rome que vers la fin de 47 (7).

Pendant cette absence du dictateur, le Sénat, dont le nombre de membres était, il est vrai, fort diminué et qui ne se composait plus que des sénateurs qui étaient restés à Rome, soit qu'ils eussent embrassé la cause de César, soit qu'ils eussent gardé la neutralité, exerça encore une influence réelle et veilla à la tranquillité de la Capitale et de l'Italie.

(1) Lange, III, 410-476.

(2) Voyez T. I, p. 584.

(3) Dio Cass., XLI, 36 : « Hapà rà Trâtota. » Cf. Cic, ad Att., IX, 15 § 2.

(4) App., B. C, II, 48, nie le s. c. préalable « ojts ti r^ç ^ouVâs \l^»j^iJ;ofAévïj; » Plut., C&es., 37, l'admet : « aîpeOelç (fixToérwo ^izii t;Çî Poy).nî. »

(5) Voyez T. I, p. 584.

(6) Voyez p. 720, n« 10.

(7) Dio Cass., XLII, 50.

— TZO —

En 48, le préteur M. Coelhis Rufus (i) proposa des projets de loi révolutionnaires et socialistes sur l'amortissement des dettes et la concession d'habitations gratuites (2). Consulté par le consul P. Servilius Isauricus, le Sénat ordonna au préteur de retirer son projet, et, sur le refus de celui-ci, il vota le senatus consultum ultimum (3), et déclara Coelius déchu de sa dignité (4). Coelius s'enfuit; il fut poursuivi, et tué peu après (5).

En 47, le tribun P. Cornélius Dolabella (e) renouvela les projets de loi de Coelius. Mais le Sénat interdit jusqu'au retour de César la proposition de tout projet de loi, et il chargea Marc- Antoine de veiller, de concert avec les tribuns de la plèbe, au maintien de la tranquillité publique. Antoine était magister equitum àw. dictateur (7), et, en l'absence de César et le consulat étant momentanément vacant (s), il exerçait à Rome les pouvoirs consulaires. Il occupa la ville militairement. Néanmoins les dissensions intérieures continuèrent jusqu'au retour de César, qui eut lieu en septembre 47 (9).

Le retour de César marque la fin des pouvoirs effectifs du Sénat.

En 48, César avait été nommé dictator reipublicae constUuendae causa pour un temps indéterminé(io). En 46, après la bataille de Thapsus, sa dictature fut prorogée pour dix ans (11) ;

(1) Voyez T. I, p. 522, n» 328, et p. 589.

(2) Dio Cass., XLII, 22 : « Hpoixa râo-iv otxsïv (Jt(?où; xal rà p^psà txn-oxoTTTwv. >) Vell. Pat., II, 68 § 2 : « Novarum tabularum auctor. »>

(3) Dio Cass., XLII, 23.

(4) Caes., B. C, III, 21 : ^ De quibus rébus Servilius consul ad senatum retulit senatusque Caelium ab republica removendum censuit. Hoc décréta eum consul senatu prohibuit et contionari conantem de rostris deduxit. » Cf. Liv., Ep. CXI : « Abrogato magistratu, pulsus urbe. » Vell. Pat., II, 68 § 2 : « Consularibus armis auctore senatu oppressus est. »

(5) Dio Cass., XLII, 25. Vell. Pat., 1. 1.

(6) Voyez T. I, p. 590.

(7) Voyez T. I, p. 567, n° 15.

(8) Voyez T. I, p. 585.

(9) Dio Cass., XLII, 29-33, cf. Plut., Ant., 9, Liv., Epit. CXIII.

(10) Mommsen, De Caesaris dictaturis, dans le C. I., I, 451, 453.

(11) Dio Cass., XLIII, 14 : « Aixrârwfa è; (?£xa (etïj). )) Mommsen, Staatsr., II, 695, n« 2.

et en 44, peu de temps avant le meurtre de César, elle avait été déclarée viagère (dictator in perpetuum) (i).

La dictalura reipublicae constituendae investissait César de pouvoirs quasi-absolus.

D'ailleurs, le Sénat, qu'il avait en majeure partie composé lui-même (2), et le peuple, qui était entièrement dévoué à sa personne, lui accordèrent à l'envi toute attribution qui pouvait lui manquer encore. C'est ajuste titre que son gouvernement est qualifié par les anciens de f/ovap^t'a (3), dominatus unius (4).

Sous la dictature de César, le Sénat descendit au rang de simple Conseil, que le dictateur consultait quand bon lui semblait. Il perdit entièrement la haute influence qu'il avait exercée sur l'administration de la République et sur la politique générale (5).

I. La patrum auctoritas devint illusoire ou sans objet. Tandis que sous la République les élections consulaires et prétoriennes se faisaient sur une liste de candidats révisée et arrêtée par le Sénat, le dictateur César obtint le droit de'désigner officiellement les candidats au consulat; quant à la préture, bien que la liberté partielle laissée par César pour les élections prétoriennes suppose le maintien de \?k patrutn auctoritaSy de fait c'est lui, et non le Sénat, qui arrêtait la liste des candidats (e).

(1) Fast. cons. fragm. Amit., dans l'Eph. ep., IV, 192. Dio Cass., XLIV, 8. Liv., Epit. CXVI. App., B. C, II, 106. Plut., Caes., 57. Suet., Caes., 75. Flor., IV, 2 § 91. Auct. de vir. ill., 78. Mommsen, Staatsr., II, 696, n« 1. — Voyez aussi sur les dictatures, les consulats et la tribunieia potestas de César, A. W. Zumpt, De dictatoris Caesaris honoribus, dans les Studia romana, p. 199-266. Berlin, 1859.

(2) Voyez T. I, p. 588.

(3) App., Praef., c. 6, cf. B. C, II, 138, IV, 91. Dio Cass., XLIII, 45, XLIV, 48 §3.

(4) Cic, de off., II, 1 § 2, ad fam., IX, 16 § 2 : - De illo autem, quem pênes est omnis potestas, nihil video quod timeam : nisi quod omnia sunt incerta quum a jure discessum est : nec praestari quidquam potest, quale futurum sii, quod positum est in alterius voluntate, ne dicam, libidine, " cf. 17 § 3. Suet., Caes., 77 « Nihil esse rempublicam, appellationeyn modo sine corpore et specie. » Cf. Fronton., Epist. ad Ver. Imp., II, I (p. 123 Nab.) « Postquam resp. a magistratibics annuis ad C. Caesarem... tralata est. "

(5) Cf. Cic, deoflf., III, 1 §2.

(6) Voyez T. I, p. 584-587.

C'est encore lui qui accorde aux candidats les dispenses légales (i), exerçant ainsi une prérogative importante qui avait appartenu antérieurement au Sénat et au peuple.

Parmi les lois portées par le dictateur César, il y en a quelques-unes qui furent votées par les comices centuriates (2), entre autres, ce semble, la loi de provinciis et ceWe de judiciis {3). Il n'y a aucun motif pour supposer que César, dérogeant à la pratique constante de la République, n'ait pas soumis d'abord ces projets au Sénat (4).

Cependant la plupart des lois juliennes (5) furent, ce semble, des lois tributes, partant, atFrancliies de la patrum auctoritas. Aussi est-il fait rarement mention de l'influence exercée par le Sénat sur la législation julienne.

II. Avant la dictature de César le Sénat fut le Conseil des magistrats suprêmes, qui étaient obligés par la tradition, et dans certains cas par des lois spéciales, de demander et de suivre son avis, principalement dans les affaires étrangères, l'administration de l'Italie et des provinces, les finances, les travaux publics et le culte.

César obtient en 48 le droit de décider souverainement de la paix et de la guerre, sans devoir consulter ni le peuple, ni le Sénat (e) ; et il enlève ainsi au peuple et au Sénat une de leurs attributions les plus importantes. Ce droit souverain assure à César la haute direction de toute l'administration de l'Empire hors de Rome.

Il enlève ou donne des royaumes (7) ; il accorde ou enlève la

(1) Voyez T. I, p. 589-591.

(2) Cic, Phil., I, 8 § 19 : « Quod ad populum centuriatis comitiis tulit. -

(3) Cf. Cic. Phil., I, 10 §24.

(4) Dio Cass.. XLIII, 27, après avoir énuméré une série de lois juliennes ajoute : « à^^à Trâvra ^ij Trâvrw; toï; tt^i-wtoi; tô; pou).i3;, k'dTt rrôze xai Trâdjj aÙT^, InexoivQu . » Brutus, dans le discours que lui attribue Appien (B. C, II, 138), exagère évidemment quand il dit : « où^i Trposêoûî^susv ij po^A-èi kni où(?£vôç. »

(5) Dio Cass., XLIII, 25, suiv. C. I., I, 119. Suet., Caes., 81. Tac, Ann., VI, 22.

(6) Dio Cass., XLII, 20 : « Kal tzoIz^m-j xcù eipr,v>]ç xyptov... rr^oô; rràvra; avOp-i- TTOu; dni^ei^a-j aùrôv, xav fx/j^Jèv fxcTS tw cT/iuw iivjTg ta j3ou>^ nepi aÙTrÔv xotvwïvjTat.»

(7) Cic, Phil., II, 37 § 94, ad Att., XIII, 2 § 2. Dio Cass., XLI, 63,.

liberté (i) ou l'immunité (2) à des cités provinciales ; il change le système d'impôts des provinces (3); il crée et organise de nouvelles provinces (4) ; il fonde des colonies (5), transforme des cités provinciales en municipes ou colonies (ô), et surveille l'administration de l'Italie et des provinces.

Le Sénat avait décidé, il est vrai, en 48, que les provinces consulaires seraient tirées au sort parmi les consuls, tandis que les provinces prétoriennes seraient assignées aux préteurs par César, sans l'intervention du sort (7). Le Sénat avait donc aboli la îex Pompeia sur l'intervalle quinquennal entre les magistratures et les promagistratures, et rétabli leur continuité (s).

Ce sénatusconsulte prouve que le Sénat avait espéré maintenir en son pouvoir le droit important de la répartition des provinces en consulaires et en prétoriennes. César ne l'entendit pas ainsi.

Nulle part, sous la dictature de César, il n'est question d'un s. c. concernant la répartition des provinces; nulle part il n'est fait mention d'un tirage au sort (9). C'est le dictateur lui-même

XLII, 44, 48 § 3. App., B. C, II, 90. Bell. Afr., 97. — Procès de Dejotarus, qui se plaide, non au Sénat, mais dans la maison de César. Cic, pro Dejotaro.

(1) Strab., XII, 3 § 14, XIII, 1 § 27. App., B. C, II, 88. Plut., Caes., 48. Cf. Macrob., Saturn., II, 3 § 12.

(2) Cf. Strab., XIII, 1 § 27. Dion. Cass., XLIII, 39. Tac, Ann., III, 64 : Decrehitn Caezaris en faveur d'Aphrodisias, cf.^C. I. gr., n° 2737.

(3) Dio Cass., XLII, 6 § 3 : « (En Asie) iç vôpov ffyvTÉ^siav t6 (rufxêaîvov Ix twv relûv xargïTiio-aTo. » Cf. App., B. C, II, 92, V, 4. Plut., Caes., 48. — Marquardt, Staatsverw., II, 185, n*» 5-6.

(4) La province de Numidie (Dio Cass., XLIII, 9, Bell. Air., 97, App., B. C, II, 100). L'IUyrie, organisée en province spéciale (App., lUyr., 13. Vatinius fut le premier gouverneur de l'IUyrie, T. I, p. 479, n° 147).

(5) Dio Cass,, XLIII, 50. Plut., Caes., 57.

(6) Voyez Lange, III, 451 .

(7) Dio Cass., XLII, 20 : « Ta; ts jj^epovîaç ràç Iv tw ÛTnjxôw roi; f*sv ÛTrârot» aÙTol ^vjQs-j Ix^ïipwffay, roi; Sk^ièi crrpaTïJYOî; tôv Kalvcipa àx^ijpuTl (foGvai lij^ijytffavTO.))

(8) Dio Cass., 1. 1. : « *Eç re yia toÙ; -jn-ârov; xat è; toù; OTûaiTjyoù; avGtç rzapà -à. $z§o'i^vjol ffçpÎTiv l7rav;5^0ov, » ce qui ne veut pas dire, ce semble, que les consuls et les préteurs se soient rendus en province pendant leur charge, ce dont on ne trouve aucun exemple certain sous César, mais immédiatement au sortir de leur charge (cf. Dion. Cass., XLIII, 1).

(9) Il est dit expres-sément de P. Vatinius, cos. de 47, qui devint ensuite gou-

et lui seul qui distribue les provinces, comme il l'entend (i), aux consuls ou aux préteurs sortants de charge. De même qu'avant la lex Ponijjeia (2), le titre de proconsule redevient le titre général des gouverneurs consulaires ou prétoriens (3). Mais le dictateur n'accorde pas de provinces à tous les exconsuls et expréteurs (4). Car, outre que ceux-ci, sous la dictature

verneur de l'IUyrie (T. I, p. 479, n° 147), et de C. Trebonius, cos. suff. de 45, et destiné ensuite au gouvernement de l'Asie (T. I, p. 496, n° 207), qu'ils tenaient leurs provinces de César (App., 111., 13, B. C, III, 2).

(1) Cf. App., B. C, II, 48 : « yÊauTo'j -/.aTa^Évwv, » 138, III, 2, IV, 93, lUyr., 13. Plut., Brut., 6. Dio Cass., XLIII, 9, 47 § 5. Flor., IV, 7 § 4. Suet., Caes., 10.

(2) Voyez plus haut, p. 571, n® 5, et p. 591, n« 1.

(3) M. Lepidus, préteur en 49 (T. I, p. 519, n° 319), proconsule en 48 en Espagne (Bell. Alex., 59, cf. Dion. Cass., XLIII, 1). A. Allienus, préteur en 49 (T. I, p. 498, n° 211), proconsule de Sicile (Cic, ad fam., XIII, 79, Mommsen, Hist. de la monn., II, 541, cf. Bell. Afr., 2). C. Trebonius, préteur en 48 (T. I, p. 496, n° 207), proconsule en Espagne en 47 (Bell. Alex., 64). C. Salustius Crispus, préteur en 47 (T. I, p. 330, n" 114), proconsule de Numidie en 46 (Bell. Afr., 97). Q. Marcius Crispus et L. Statius Murcus, préteurs en 45 (T. I, p. 518, n" 316, et p. 530, n" 353), proconsulibus en 44 en Bithynie et en Syrie (Cic, Phil., XI, 12 § 30). Q. Hortensius (T. I, p. 532, n» 361), proconsule en Macédoine en 44 (Cic, Phil., X, 1 1 § 26). Acilius, proconsule de Sicile en 46 (Cic, ad fam., XIII, 30, cf. T. I, p. 524, n° 334). Furfanius, proconsule de Sicile en 45 (Cic, ad fam., VI, 9, cf. 8 § 3. Voyez à son sujet J. Klein, Die Verwaltungsbeamten der Provinzen des Rom. Reichs. T. I, p. 77-79). Q. Caepio Brutus et C. Cassius, préteurs en 44 (T. I, p. 533, n° 365, et p. 534, n° 367), Qn4â proconsulibus {CÏQ., ad fam., XII, 11-12, Phil., II, 38 § 97, X, 11 § 26. Monnaies chez Mommsen, Hist. de la monn. rom.. II, p. 550-551). L. Lentulus, préteur en 44 (T. I, p. 565, n° 4), proconsule en Espagne en 43 (Cic, ad fam., X, 32 § 3). — A cette époque appartient aussi le proconsulat de M. Coelius Vinicianus(T. I, p. 521, n» 324), qui fut » pr. p-rocos. tr.pl. q. « (C. I., I, n» 641). De l'ordre suivi dans l'énumération des titres, Mommsen, Staatsr., II, 631, n®2, conclut que Coelius fut proconsul pendant sa préture. Nous pensons plutôt que cette inscription remontant à une époque où la mention du proconsulat dans les titres n'était pas encore ordinaire, ne suit pas exactement l'ordre chronologique, et que Coelius fut proconsul après sa préture. Voyez p. 723, ne 8.

(4) Q. Fufius Calenus, cos. de 47 (T. I, p. 470, n» 115), et C: Caninius Rebilus, cos. suff. de 45 (T. I, p. 521, n° 351), ne semblent pas avoir gouverné de provinces consulaires. Dion Cassius (XLIII, 47 § 5) cite parmi les préteurs de 45 L. Minucius Basilus (T. I, p. 531, n° 356), auquel, dit-il, César donna, au lieu d'un gouvernement, une forte somme d'argent. D'ailleurs, il suffit de parcourir les noms des gouverneurs de province sous César (voyez Lange, III, 414, 420, 425, 433, 448, 455), pour se convaincre que chaque année plusieurs préteurs furent passés dans la distribution des provinces.

de César, étaient plus nombreux que les provinces (i), César se réservait chaque année plusieurs provinces, dont il confiait l'administration à ses propres légats, parmi lesquels il y en avait de rang consulaire ou prétorien (2), tandis que d'autres n'avaient pas encore atteint ce dernier rang (3). Il y a plus. Contrairement aux coutumes de la République, César accorda à deux de ses légats l'honneur du triomphe (4).

(1) Voyez T. I, p. 588-589.

(2) M. Calidius, préteur en 57 (T. I, p. 475, n° 131), gouverneur de la Gaule Cisalpine en 49 (ib.), Q. Valerius Orca, préteur en 57 (T. I, p. 476, n° 137), gouverne en 49 la Sardaigne comme legatus Caesams (Caes., B. C, I, 30). Son titre officiel est sans doute celui de legatus pro pr., que Cicéron (ad fam., XIII, 4-5) lui attribue encore en 45, quand il fut chargé d'exécuter les décisions agraires de César en Italie. — Cn. Domitius Calvinus, consul de 53, et Ser. Sulpicius Rufus, consul de 51, gouvernèrent en 48-47 l'Asie (T. I, p. 477, n° 141), et l'Achaie (T. I, p. 462, n° 90), en qualité de legafi Caesaris (cf. Bell. Alex., 9, 34, et sur Sulpicius, Cic, ad fam., VI, 6 § 10, XIII, 17 et lettres suivantes, adressées par Cicéron à Sulpicius. Dans aucun de ces passages, le titre de proconsul n'est donné à aucun de ces deux consulaires).

(3) C. Scribonius Curio, tribunicien, légat de César (T. I. p. 533, n° 364), envoyé en 49 pro praetore (Caes., B. C, I, 30) en Afrique. D. Junius Brutus. questorien, légat de César, gouvernant la Gaule Transalpine (T. I, p. 575, n° 35). Q. Cassius Longinus, tribun du peuple, légat de César (T. I, p. 535, n° 368), gouvernant pro praetore (Bell. Alex., 48) l'Espagne ultérieure. Sex. Julius Caesar, questorien, légat de César gouvernant la Syrie (Bell. Alex., 66. Cf. T. I. p. 516, ad n. 311). Q. Caepio Brutus, questorien, gouverneur de la Gaule Cisalpine (T. I, p. 533, n*' 365. L'auctor de vir. ill., 82, dit : >* proconsul Galliam rexit. " Il ne nous semble pas douteux que le titre de proconsul ici ne soit mal appliqué. Cicéron (ad fam., VI, 6 § 10) s'exprime comme suit : «[Caesar] Brutum Galliae praefecit,^* et dans les lettres qu'il a adressées â Brutus pendant ce gouvernement (ad fam., XIII, 10-14), il ne lui donne aucun titre).

(4) Q. Pedius et Q. Fabius Maximus, legati Caesaris (Bell. Hisp., 2, Dio Cass., XLIII, 42 : OTroTTûaTjj'/vi'xavTcç) triomphent en 45 (Act. triumph., Dio Cass., 1. 1.), le premier, pro cos., le second, étant consul (Acta triumph). — Quel était le titre officiel des légats-gouverneurs ? Il semble d'après les titres de Valerius Orca (n® 2), de Cuiio et de Cassius (n* 3), qu'ils s'appelaient legati pro praetore. Y en a-t-il qui ont eu le titre de pro consule ? On pourrait invoquer trois preuves : d'abord, le texte de l'Auct. de vir. ill., cité n® 3. en second lieu le titre de proconsul, donné par l'Auteur du Bellum Africae à Asprenas (c. 80) et à Caninius Rebilus (c. 86, 93), qui en 46 commandaient BOUS César en Afrique, et en 45 en Espagne (Bell. Hisp., 10 et 35; dans ce dernier passage Caninius (Rebilus) est expressément qualifié de legatus) ; en troisième lieu, le titre de j)ro cos. donné par les Acta triumph. au légat Pedius.

Il 46

Le dictateur décide de la durée des fonctions des gouverneurs, envoyant des successeurs tantôt après une année, tantôt après un gouvernement de plusieurs années (i); transférant les gouverneurs d'une province dans une autre, etc. (2).

Cependant, en 46, il détermina par \oie législative la durée du gouvernement provincial. Les fonctions des gouverneurs des provinces consulaires seraient au maximum de deux ans; celles des gouverneurs des provinces prétoriennes, d'un an (3).

D'ailleurs, comme le dictateur avait obtenu en 46 la disposition exclusive de toute la force armée et de toutes les finances de l'Empire (4), il hérita de l'influence que le Sénat avait exercée antérieurement sur les gouverneurs par le vote du budget et du contingent d'armée.

La première objection est de peu de valeur, comme nous l'avons indiqué n^ 3. Quant à la seconde, il est permis d'admettre que Rebilus, qui a dû en effet gérer la préture en 48 (car il ne l'a pas gérée antérieurement, et il fut cos. suffectus en 45, T. I, p. 521, n" 325), a été désigné au proconsulat d'une province africaine pour 47-46, qu'en qualité de proconsul il a pris part à l'expédition de César en Afrique, et qu'il l'a suivi après comme légat en Espagne. Si la même explication est applicable à Asprenas, personnage d'ailleurs peu connu, ce (Nonius) Asprenas doit avoir géré la préture en 48 ou 47, et il est à distinguer d'Asprenas, qui était déjà prétorien en 56, avec lequel nous l'avons identifié peut-être à tort au T. I, p. 253, et dont il était peut-être le fils. Mommsen (Staatsr., I, 127, n® 3) lève la troisième objection, en supposant que Pedius a reçu Vimpeinum proconsulaire pour le jour du triomphe. — Bref, il est permis de prétendre qu'aucun légat de César n'a géré, comme tel, le titre de proconsul.

(1) D. Junius Brutus resta en fonctions dans la Gaule Transalpine de 48 à 45 (T. I, p. 575, n° 35) ; plusieurs autres conservèrent leur gouvernement de deux à trois ans. Voyez les passages de Lange, cités p. 724, n^ 4.

(2) C. Vibius Pansa fut successivement gouverneur de la Bithynie et de la Gaule Cisalpine (Hôlzl, Fast. praet., p. 77 suiv,). M' Acilius Glabrio. de Sicile et d'Achaïe (T. I, p. 524, n° 334). Q. Cornificius, gouverneur d'Afrique en 44 (T. I, p. 590, n° 13), était destiné, au moment dw meurtre de César, â la province de Syrie (Cic, ad fam., XII, 19 § 1).

(3) Dio Cass., XLllI, 25 : a KaT£/.).et(jc vof/w toù; pb ÈorpaTij^ijxÔTa; in èviauTÔv, Toù; Sz xjna-zevxôza; èni (?yô etïj xarà to s^îîç S.oyzLv, » Cic., Phil., I, 8 § 19 : « Ne praetoriae provinciae plus quatn annum neve plus quam biennium consulares obtinereniur. »

(4) Dio Cass,, XLIII, 45 : « iTfartwTa; te fzovov ïyiiv xai rà Si)u.ima. jjp/ipaTa fxdvov <?to[x£Îv l/.É).£vo-av, w7-£ y-r/h-A à).).',j p/3r?£T£orjj aÙTwv, otw p/jcTî Ixstvo; £;ri- Tpé-|<fitsv, Icsîvai yjjri'i^'xi. »

Déjà en 49, dès le début de la guerre civile, César, maître de Rome, s'était emparé de force du Trésor public, et il n'avait pas seulement vidé les fonds de la caisse ordinaire (aerarium Saturni), mais encore les fonds de réserve (aerarium sancfius) {i) .

Dans la suite il disposa, comme il l'entendait, du domaine public, pour fonder des colonies, et pour assigner des terres à ses vétérans (2).

D'ailleurs, en 46, il obtint par une délégation formelle la haute administration et la disposition absolue du Trésor public, sans être soumis à aucun contrôle du Sénat (3).

Les questeurs administraient donc le Trésor sous le contrôle du dictateur, et, en 45, comme on n'avait pas encore élu de questeurs pour cette année, César délégua cette administration à deux des six ou huit prae/ecii pro praetore qu'il avait nommés pour diriger, de concert avec son ^nagider equitum Lepidus, le gouvernement pendant son absence (4).

César établit de nouveaux impôts (5) ; il met en location les vectigalia des provinces (e), vend des parcelles du domaine public (7), et, selon le témoignage de Suétone, prépose ses propres esclaves à la perception des impôts et au monnayage (s).

Le premier, il fit frapper, à Rome même, des monnaies d'or, tandis que les pièces d'or n'avaient été fabriquées anté-

(1) Dio Cass., XLI, 17, cf. 39. App., B. C, II, 41. Plut., Pomp., 62, Caes., 35. Floi., IV, 2 § 21. Plin., H. N., XIX, 3 (15) § 40, XXXIII, 3 (17) § 56. Lucan., Phars., III, 117 suiv., 115-118. Oros., VI, 15. Voyez plus haut, p. 451, 11^3.

(2) Dio Cass., XLII, 54. Plut., Caes., 51. — Mommsen, Staatsr., II, 715-716.

(3) Dio Cass., XLIII, 45 (cité p. 726, n« 4). Cf. ib., 21, 24 « ttoO 8ï ol fôpoi t?.-, ïiyefxovia; xaî Xo'/tTfZ'îî CTuveçpÉpovTo ; » Suet., Caes., 41. Plut., Caes., 55. App., B.C., 11,48, 102, 138, IV,' 91.

(4) Dio Cass., XLIII, 48, cf. 28. Suet., Caes., 76. De là aussi que la lex Julia municipalis de 45, v. 37, 39, 48, etc., porte : « Q(uaestor) urb(anus) queive aerario praeeritr^ (C. I., I, 120-121).

(5) Suet., Caes., 43 « PereffHnaimm mercium portoria instituit. »

(6) Cf. Dig., XXXIX, 4, 15 : « Caesar quum insulae Cretae colorias locaret, etc. » Les éditeurs des Digestes, suivant une conjecture, remplacent d'ordinaire Caesar par Censor.

(7) Dio Cass., XLIII, 47 § 4.

(8) Suet., Caes., 76 : « Moneiae et publicis vectigalibus peculiares sei^vos prneposuii. ♦>

rieurement que par les généraux hors de Rome (i). Les pièces d'argent (2) (le cuivre avait disparu depuis l'époque de Sulla) continuent à être frappées par les III viri monétaires, dont César porta le nombre à 4 en 44 (3).

Ces officiers monétaires étaient-ils encore, comme antérieurement, soumis au contrôle du Sénat? Il est permis d'en douter. Tandis que les triumvirs monétaires n'avaient jamais mis les sigles s. c. sur leurs monnaies (p. 444), précisément parce que toutes leurs émissions reposaient sur une autorisation du Sénat, nous rencontrons ces sigles sur quelques monnaies de certains triumvirs (4) de cette période.

N'est-il pas permis de conclure que même les monnaies d'argent, émises par les officiers monétaires ordinaires, le furent, en règle générale, sur l'ordre du dictateur, exceptionnellement, à la suite d'un s. c?

Une innovation importante, qui démontre le progrès continu des idées monarchiques, c'est qu'en 44, peu de temps avant le meurtre du dictateur, un s. c. ordonna de graver l'effigie de César sur le côté droit des monnaies (5).

De même que César cumulait la haute administration de l'Italie et celle des provinces, de même il exerçait la haute surveillance sur l'administration de la Capitale.

Il avait réglé par voie législative l'organisation municipale

(1) Momrnsen, Hist. de la monn. rora., III, 3, cf. II, 541, note. Voyez plus haut, p. 440, n« 3.

{2) Cf. Momrnsen, 1. 1., III, 2, nM.

(3) Momrnsen, 1. 1., II, 52.

(4) Certaines monnaies de T. Carisius et de M' Cordius Rufus (Momrnsen, Hist. de la monn. rom., II, 53, n« 1, 543) et de Palikanus (Cohen, Monnaies de la Rép., p. 191). Il est vrai que d'après Cavedoni (Saggio di osserv., p. 102, Ragguaglio di ripostigli, p. 217) et Lenormant {Hist. de la monn. dans l'antiq., II, 305-306) Carisius et Cordius furent des triumvirs du parti pompéien, le premier en 48, le second en 49, et qu'ils firent leurs émissions de monnaies hors de Rome. Ce sont de simples conjectures, dont il n'y a pas de preuve (Mommsen, Hist. de la monn. rom., II, 543, n® 2), et qui sont contredites par la règle générale que nous avons établie (p. 444), et d'après laquelle les triumvirs monétaires avant César ne se sont pas servis de la légende s. c.

(5) Momrnsen, Hist. de la monn. rom., III, 3, n® 1, cf. II, 545, n^ 1.

de Rome. La lex Julia municipalis [1)^ précisant la compétence des édiles, des questeurs et des commissions mineures, avait arrêté la sphère d'action des différents collèges qui étaient chargés de l'administration municipale, et elle avait soustrait leurs attributions aux règlements administratifs du Sénat.

D'ailleurs, les magistrats mineurs, de fait, n'étaient plus subordonnés aux consuls, mais au dictateur.

Le consulat perd sous César la réalité de ses pouvoirs (2). Présent à Rome, César administre la ville lui-même; absent, il l'administre par son magider equitum, comme en 47 (3), ou par des préfets de la ville, comme en 45 (4).

César réunissait à ses fonctions politiques la dignité Aq pontifex maximus (5).

Le cumul des pouvoirs politiques et religieux dans les mêmes mains avait pour résultat d'offrir au Sénat moins d'occasions d'intervenir en matière religieuse, dont l'importance politique avait d'ailleurs singulièrement diminué.

En résumé, le dictateur César exerçait aussi bien les pouvoirs essentiels qui avaient appartenu auparavant au peuple que ceux qui avaient été de la compétence du Sénat (e).

Est-ce à dire que César agissait toujours seul, sans avoir délibéré en Conseil les mesures qu'il décrétait? Non. Toujours, il se faisait assister d'un Conseil composé des principaux sénateurs (7).

Cependant, parmi les conseillers de César, nous rencontrons aussi des membres de l'ordre équestre qui exercèrent une influence puissante sur sa politique (s). D'ailleurs, ce n'est pas

(1) Corp. Inscr., I, p. 120 suiv.

(2) Lucan., Phars., V, 396-399.

(3) Dio Cass., XLII, 27.

(6) Cf. App., B. C, II, 138, IV, 91 suiv.

(7) Dio Cass., XLIII, 27 « ODt' Wtoyvw^ovJJv ovt' i-ytoêo-j^viv l/rparfêv, (X»â TTStvTa §r, Trâvrw; 70Ï; rp-iJTOi; ti5; pov^cî... èn-£xoîvoy. ))

(8) Tac, Aan., XII, ôO : - C. Oppius et Cot-nelius Balhus primi [dans l'ordre équestre] Caesaris opibus potuere condiciones pacis et arbiiria helli

seulement à son Conseil que par une innovation hardie il admet des chevaliers. Il confia le commandement de trois légions en Egypte au fils d'un de ses affranchis (i), qui netait pas sénateur.

Ces événements sont l'avant-coureur d'une révolution importante dans l'administration romaine. Ils marquent que l'ordre sénatorial a cessé d'être le seul ordre politique et administratif de l'Empire; ils préparent la participation de l'ordre équestre à la carrière administrative et militaire.

Cependant, il arrivait assez fréquemment que le dictateur demandait, avant d'agir, l'avis du Sénat (2). 11 donna connaissance officielle au Sénat (3) de la réforme du calendrier, qu'il avait entreprise comme pontif ex maximus. Il consulta le Sénat pour la collation de l'honneur du patriciat (4), à laquelle il avait été autorisé par une loi Cassia (5). D'autres sénatusconsultes de l'époque se rapportent aux affaires étrangères et provinciales. Tels sont le s. c. du 9 février 44 sur Hyrcan et les privilèges accordés aux Juifs (e), les nombreux s. c. qui accordaient le titre de rois à des dynastes des provinces orientales (7), le s. c. de 47 ou 46 relatif à la succession de C. Ven-

tractare. » Cf. Cic, ad fam., VI, 8 § 1, 12 § 2, IX, 17 § 1-3. Suet., Caes., 52. Sur ce Cornélius Balbus, voyez T. I, p. 607, n« 8.

(1) Suet., Caes., 76 : «« Trium legionum, quas Alexandreae relinquebat, curam, et imperium Rufini libefti sut filio, exsoleto suo, deniandavit. »

(2) Dio Cass., XLIII, 27 â "Eo-ti ^'ôts xat Tràtrïj aùr-^ (t^ ^ou).^) Ittexoivou. »

(3) Bern. Comm. ad Lucan., X, 187 : >< Est auiem liber fastorum divi Julii Caesaris qui ordinationem continet anni secundum auctoritatem conj)ositus Chaldaeo7^m, quem in senatu recitavit. »

(4) Nie. Damasc., vit. Caes., 15 (Dind., I, 102) : « (Octavien) wô ta; j3ouX«; dno^eU'jvxai elvai twv t: arpixtwv . »

(6) Flav. Jos., Ant. jud., XIV, 10 § 4 et § 10 « nef,t wv âôy^xTi (tuvxXjjtou râio; Kaîffap ÛTrèp lo\jâaioiV expive... lyévsTO Trpô ttÉvts si/^ôiv 4>£6pouaptwv )) cf. ib., §6 et 7. — En dehors du s. c. Josèphe mentionne (ib., § 2 suiv.) plusieurs décrets de César sur le même sujet, qui ont une force égale à celle du s. c, et que le dictateur a pris pt€Tà ffLipt6ou>îou yvwpïj; (ib., § 2). Voyez au sujet de ces documents Mendelssohn, Senati consulta romana, dans les Acta Soc. phil. Lips., T. V, p. 192 suiv., et Zu den Urkunden bei Jos., dans le Rhein. Mus., XXXII, 253-258. Niese, Bemerkungen ueber die Urkunden bei Josephus, dans le Hermès, XI, 486 suiv.

(7) Cic, ad fam., IX, 15 § 4,

nonius, chevalier romain, qui semble avoir eu à ferme des impôts dans des provinces orientales (i), et enfin le s. c. qui ordonna d'entreprendre l'arpentage de l'Empire romain (2). Dion Cassius mentionne en 45 un s. c. qui, pendant la vacance de l'édilité curule, chargea les édiles de la plèbe de l'organisation des ludi Megalenses (3).

D'autres sénatusconsultes, enfin, décrétaient des jours de supplications en l'honneur des généraux ou des gouverneurs de province (4).

Parfois l'intervention du Sénat servait au dictateur à faire montre de clémence ou aussi à faire partager par le Sénat la responsabilité des punitions dont il poursuivait ses ennemis politiques.

S'il accorda aux instances du Sénat le pardon de Marcellus (5), il traîna aussi en 44 devant la barre du Sénat, qui n'était pas une cour de justice, deux tribuns de la plèbe, C. Epidius Marullus et L. Caesetius Flavus, auxquels il reprochait des actes tendant à le rendre odieux au peuple (g).

Le Sénat les déclara coupables et les condamna à l'exil (7). Les deux tribuns, destitués de leurs fonctions par un plébiscite porté par Helvius Cinna (s), quittèrent Rome (9); mais peu après, sur les instances du préteur Cornélius Cinna, un

(H Cic, ad fam., XIII, 72 § 2 : » iS. C qwd in heredes C. Vennonii factum est, " cf. ad Att., VI, 1 § 25, 3 § 5.

(2) Aethic. cosmogr., (dans l'éd. de Pomp. Mêla par Gronovius. Leiden, 1722, p. 705) : « Itaque Julius Caesar... ex senatusconsidto censuit omnem orbemjam Romani norninis admetiri. « Dicuili de mensura orbis terrarum, éd. Parthey, Berlin, 1870, p. 28.

(3) Dio Cass., XLIII, 48 : « xarà^ô'/na. n

(4) Cic, ad fam., V, 10 § 3-4, cf. 9 § 1, XIII, 77 § 1, cf. V, 10 § 3.

(5) Liv., Ep. CXV. Cic, pro Marcello, discours d'actions de grâces prononcé au Sénat.

(6) Nie. Dam., vit. Caes., 20 (Dind., L 113). Dio Cass., XLIV, 9, 10. App., B. C, II, 108. Cf. Suet., Caes., 79. Plut., Caes., 61. Vell. Pat., II, 68 § 5.

(7) Nie. Dam.,*l. 1. : « 2uv<?ô;a;; ta (T'jyxX/JT/u, ^/a^sv aùrcù; f\jyâ^a.;, »

(8) Dio Cass., XLIV, 10 : « ïl^ootXkd^a; U Tij; âriit(x.pyna; Sii. 'E^ouiou Kivvou tnjvâo^QvTO; aÙTw> » cf. XLVI, 49. Liv., Epit. CXVI.

(9) Nie Dam., 1. 1. : « Kaî ot fiiv w^^ovto ysûyovxîç, Iriooi (J'âvT'aÙTwy Srtitnpyroi èyévovTO. »

s. c, autorisé par César, leur concéda le retour, sans les réintégrer ni dans leur magistrature (i), ni dans la dignité sénatoriale (2).

Cependant, si César prenait assez souvent conseil du Sénat, les pleins pouvoirs dont il était investi lui donnaient le droit de gouverner sans le Sénat. Il n'était pas obligé de le consulter, ni de se conformer à ses décisions.

D'ailleurs, l'influence morale et légale qu'il exerçait au Sénat, était telle qu'il était impossible de faire un sénatusconsulte contraire à sa volonté. Didator reipahlicae constituendae causa, il avait le droit de présider le Sénat et de lui soumettre des relationes (3). A sa dictature il réunissait en règle générale le consulat (4). Les autres magistrats, nommés tous par sa haute protection (5), lui étaient entièrement soumis. Aucun magistrat n'eût osé intercéder contre ses propositions. Les tribuns de la plèbe qui montraient quelque velléité d'indépendance, il les faisait casser (e). Investi lui-même à vie de la puissance tribunicienne (7), il avait le droit d'intercéder contre tout sénatusconsulte qui lui déplaisait.

Ce qui prouve la situation exceptionnelle, antirépublicaine, qui était faite à César dans le Sénat, c'est ce sénatusconsulte de 46 qui lui permet de siéger toujours entre les deux consulsprésidents, assis sur la chaise curule (s), plus tard sur un siège d'or (9), et de dire toujours le premier son avis (10).

(1) Nie. Dam,, 22 (Dind., I, 115) : « Kîwa; ^z per' où tto^ù (XTpar/jywv Kaîtrapoc TrapaiTjjffâfigvoç Sôi^^ol èx,vpe>i(TS xariévai toù; àneka^ivxctç ânita^y^pùç xaî, ûvnep Poû^erat 6 (?>ïpoç, nenav^kvovç rijç ^fX^i lc?t^Tag e'.vat twv xotvwv pÀ sljsyopévouç, Kaïaap t?è où (?tgx.w^ve tv;v -/.â-Qo^ov, xott ot ^kv xaiî^sfrav. »

(2) Voyez T. I, p. 592, n« 2.

(3) Ce droit faisait partie intégrante du pouvoir dictatorial. Voyez p. 124.

(4) Voyez T. I, p. 589.

(6) Voyez p. 731, n" 6-9.

(7) Dio Cass., XLII, 20.

(8) Dio Cass., XLIII, 14 : « 'EttI dp^ixo'j âlfpoD fAstà t&Îv «si ùnâ-tbiv iv rw (juvg(?ptw xaGîÇêtv. » Cf. Flor., IV, 2 § 91 : « suggestus in curia. »

(9) Dio Cass., XLIV, 6 : « Aîypo; imyipvio;. » Suet., Caes., 76 : « Sedem auream in curia. « Plin., H. N., XI, 37 (71) § 186 : « in sella aurea. « App., B. C, II, 106. Val. Max., I, 6 § 13. Voyez p. 738, n« 1.

(10) Dio Cass., XLIII, 14 : « Kaiyvûnriv «i Trpwrov (XTroyaîveffOat. »

Ajoutez à cela que César avait recruté lui-méuie la grande majorité des sénateurs parmi ses partisans qui lui étaient dévoués de corps et d'âme (i), et auxquels il lui suffisait d'exprimer ses désirs pour être obéi.

Aussi l'histoire du Sénat romain, sous la dictature de César, se résume-t-elle dans l'histoire des sénatusconsultes qui réunirent successivement dans les mains de César toutes les attributions importantes du gouvernement et qui lui décrétèrent une série d'honneurs, allant jusqu'à l'apothéose.

Ces sénatusconsultes, ratifiés quand il y avait lieu par des lois ou des plébiscites (2), sont les suivants.

A la fin de 49, après avoir abdiqué la dictatura comif. causa, et avant de partir pour la Grèce à la rencontre de Pompée, César obtient du Sénat une liberté absolue d'action (3).

En octobre 48, après la victoire de Pharsale et le meurtre de Pompée, des sénatusconsultes (4) accordèrent à César la dictature pour un terme indéterminé (5), le droit de briguer le consulat pendant cinq années consécutives, le droit viager de siéger sur le subseUiiim tribunicium et d'exercer les pouvoirs tribuniciens (ô), et enfin la décision absolue de la paix et de la guerre. La présidence des comices pour les élections des magistratures patriciennes fut réservée à lui seul (7); il déciderait, sans tirage au sort, de la répartition des provinces prétoriennes (s). Le sort des partisans de Pompée était livré à sa

(1) Voyez T. I, p. 588, n« 2,

(2) Dio Cass., XLII, 21 : « Ta^t' o\iv o-jtw £-}>3^t79>3 (au sénat) xat sxypcoO/j (par le peuple). » Cf. XLVI, 13 : « Kaî i'psde xat >;(xîv (sénat) xai tw (^ijfiw » Suet., Caes., 45 : « Ex omnibus decretis sibi a senatu populoque honoribus. » Macrob., Saturn., I, 12 § 34 « lex Anionia. " Cic, Phil., II, 43 § 110. — Il est impossible de reconnaître la part du Sénat et celle du peuple ; ce qui est certain, c'est que, l'initiative partant du Sénat, la ratification par le peuple n'était plus qu'une formalité.

(3) Dio Cass., XLI, 36 : « navra yùo piêT'à(?gîa{ ôva. Siv pou^ïjQn TrpâTTsiv oî STTgTparvj. ))

(4) Dio Cass., XLII, 20.

(5) Voyez p. 720, n« 10.

(6) Cf. Zumpt, Stud. rom., p. 248 suiv.

(8) Voyez p. 723, n« 7.

discrétion ; et il célébrerait par anticipation un triomphe sur le roi Juba.

En 46, après la victoire de César sur les Pompéiens en Afrique, le Sénat (i) le nomma dictateur pour dix ans et praefectus moribus pour trois ans (2), et il lui conféra le droit de désigner les candidats à toutes les fonctions dont les titulaires étaient nommés antérieurement par les comitia (3).

Le dictateur siégerait désormais au Sénat sur la chaise curule entre les deux consuls-présidents, et serait toujours interrogé en premier lieu (4). On combla le dictateur de distinctions honorifiques : quarante jours de supplications, des coursiers blancs et un cortège de 7!<i licteurs au triomphe qui avait été décrété antérieurement; un char de cérémonie au Capitole, vis-à-vis de la statue de Jupiter, une statue d'airain ayant pour piédestal le globe terrestre, avec l'inscription : ripi%oç (5), et, enfin, au frontispice du temple de Jupiter capitolin le nom du dictateur remplaçant celui de Lutatius Catulus (e).

Voilà les décrets que César agréa. Il refusa d'accepter les autres honneurs qui avaient été votés en même temps.

En 45, après la victoire définitive de César sur les Pompéiens, dont la nouvelle arriva à Rome la veille des Parilia^ le 20 avril (7), une série de sénatusconsultes (s) récompensa de nouveau la fortune du vainqueur (9).

(1) Dio Cass., XLIII, 14.

(2) Dio Cass., 1. 1. : « T&i^v Te rpÔKMii twv éxdcfTTOu l;Tt(TTâTijv... èç Tpîa stï?. » Cf. Suet., Caes., 76 : >* praefeciuram morum. » Cic, ad fam., IX, 15 § 5 « nostet" hic praefectus moribus. « Ces témoignages nous semblent trop positifs et trop concordants pour douter avec Mommsen (Staatsr., II, 685, n® 2) du fait de cette délégation.

(3) Dio Cass., I. 1. : « Kat ràç àpvàç rà ts oLïXa. ocra Ttdlv ô ^ij^oç TrpwTov ïvs\nv à7ro(?etxvûvat l}i3çpt(TavTo. » Il s'agit ici uniquement des magistratures nommées par le (?>;/jior, c'est-à-dire par les comitia, non pas des magistratures plébéiennes, nommées par le tù-tM^ ou les concilia plebis. Le droit de César ne fut étendu aux magistratures plébéiennes qu'en 45. Voyez p. 735, n^ 1 ,

(4) Voyez p. 732, n" 8 et 10.

(5) Cf. Dion. Cass., XLIII, 21.

(6) Voyez plus haut, p. 309, n« 4, et p. 400, n« 5.

(7) Dio Cass., XLIII, 42. Cf. Lange, III, 451.

(8) Cf. Dion. Cass., XLIII, 46 § 1.

(9) Dio Cass., XLIII, 42-45.

La disposition absolue et exclusive des armées et des finances, outre le droit de désigner les candidats même aux magistratures plébéiennes, vint compléter les pouvoirs du dictateur et lui assurer une puissance vraiment monarchique (i).

Le consulat décennal lui fut offert, mais refusé (2).

Il obtint le droit de porter, immédiatement après ses noms propres, et avant tous autres titres, celui à' Imperator , comme expression de Vimperium suprême et permanent dont il était investi (3). Il reçut en outre le surnom de Liberator. Un temple de la Liberté serait érigé en son honneur aux frais du Trésor (4).

Il obtint le droit de porter toujours la couronne de laurier, et de se revêtir de la toge triomphale à tous les jeux publics (5).

Sa dernière victoire fut honorée de cinquante jours de supplications ; et des jeux du cirque, à célébrer annuellement le 21 avril, rappelleraient aux générations futures l'anniversaire du jour où l'heureuse nouvelle de la victoire était arrivée à Rome (.6); les anniversaires des jours qui avaient été marqués par des victoires de César, furent déclarés des jours fériés (7).

La statue d'ivoire de César figurerait sur une table à brancards (fercuhim) dans les cortèges du cirque (s).

Ajoutez à cela un palais bâti aux frais de l'Etat, et orné

(1) Dio Cass., XLIII, 45 § 2. — Voyez T. I, p. 585-586.

(2) Dio Cass., 1. 1. Suet., Caes., 76. App., B. C, II, 106, 107.

(3) Dio Cass., XLIII, 44 § 2. Suet., Caes., 76. Chez César, ce titre n'était pas encore employé comme praenomen, comme Suétone le veut. Voyez Mommsen, Staatsr., II, 743, n^ 3. — Etait-il accordé comme privilège héréditaire? Voyez à ce sujet Mommsen, 1. 1., 744, n«* 1-2.

(4) Dio Cass., XLIII, 44 § 1. Cf. App., B. C, II, 106 « vcà>,- Ê{->;?i(TavTo. » Suet., Caes., 76 » templa. "

(5) Dio Cass., XLIII, 43 § 1. Cf. Suet., Caes., 45 : « Jiis laureae coronae perpeiîio gestandae. »

(6) Dio Cass., XLIII, 42 § 2-3.

(7) App., B. C, II, 106 : « Tr/j Je ttoO.iv [Oûeiv] àvà ?to; ixororov «t; aùrô; n'fAspat; Iv Trapaxàiso-iv lvU«. » Cf. Dion. Cass., XLIII, 44 § 6. — Lange, III, 452, n« 8.

(8) Dio Cass., XLIII, 45 § 2. Cic, ad Att., XIII, 28 § 3, 44 § 1. Cf. Suet., Caes., 76 : >* tensam et ferculum circensi pompa. « h&tensa fut accordée seulement plus tard. Voyez p. 738, n* 8.

d'un portique et d'un fronton (fasli(/ium), comme les temples des dieux (i), une statue dans le temple de Quirinus avec l'inscription Deo invicto, et une autre parmi celles des rois au Capitole (2).

Tant de preuves de flatterie et de servilisme ne suffisaient pas. Les sénateurs rivalisaient à l'envi dans l'invention de nouveaux honneurs, qui étaient aussitôt décrétés. Les ennemis mêmes de César favorisaient secrètement cette tendance. Ils espéraient que cet excès d'honneurs finirait par rendre César odieux au peuple (3).

Une première série de décrets (4) suivit de près, ce semble (5}, son retour d'Espagne.

Le vainqueur est honoré du surnom de parens patriae (e), qui fera partie des titres officiels par lesquels il est désigné sur les monnaies. Un temple élevé à la Concorde et une fête annuelle en l'honneur de cette déesse rappelleraient le souvenir de la pacification de l'Empire.

César obtient les privilèges de porter toujours, même en ville, le vêtement triomphal (7), et de siéger sur la chaise curule; aux jeux publics, il s'assiérait sur le banc tribunicien au milieu des tribuns en fonctions.

Ses licteurs porteraient toujours les faisceaux ornés de lauriers; des dépouilles opimes seraient consacrées à Jupiter Feretrius au nom de César, comme s'il avait tué en combat singulier un général ennemi. Au retour des fêtes latines, il rentrerait en ville à cheval. Son jour de naissance, le 12 juillet, fut

(1) DioCass., XLIII, 44 § 6. Cf. Cic, ad Att., XII, 45 § 3, Phil., II, 43 § 110 : '^ fastigium. » Plut., Caes., 63 : « r^ Katorapoç ouîot 7rpo3-x&tf/.êvov... tç; (3ou>jj; ij/ïjyta-api£vi3ç âxpwTïjpiov. )) Flor., IV, 2 § 91 : « fastigium in domo. »

(2) Dio Cass., XLIII, 45 § 3. Cf. Cic, ad Att., XIII, 28 § 3 : « Quirini contubernalem » p. Dejot., 12 § 33 : « statua inter reges posita. «

(3) Nie. Dam., vit. Caes., 20 (Dind., I, p. 112). Cf. Dion. Cass., XLIV, 3 § 1, 7 § 2 suiv. Plut., Caes., 57.

(4) Dio Cass., XLIV, 4.

(5) Lange, III, 457.

(6) Cf. Inscr. neap., n» 5014. Liv., Epit. CXVI. Suet., Caes., 76. Flor., IV, 2 § 91. App., B. C, II, 106. — Mommsen, Staatsr., II, 755, n« 1.

(7) Cf. App., B. C, II, 106 (( 'Ait OptapSfAwç i^pytgTfxévo». »

déclaré jour férié (i); enfin, des statues lui seraient élevées dans les villes de l'Empire, dans tous les temples de Rome, et deux statues de César orneraient la tribune aux harangues. Elles porteraient l'une la couronne civique, l'autre la couronne obsidionale (2).

Peu après, une nouvelle série de sénatusconsultes (3) déclara la personne de César sacrosainte (4), et accorda au dictateur la censure à vie et sans collègue. On le chargea de l'exécution d'immenses travaux publics, la construction d'un nouveau local du Sénat qui serait nommé Curia Julia, le dessèchement des marais pomptins, et le percement de l'isthme de Corinthe. Le mois Quiniilis serait appelé Juîius (5), et une tribu, tirée au sort, tribus Julia. Enfin, le pontificat suprêtne était déclaré quasi héréditaire dans la famille de César, même en faveur d'un fils adoptif (e).

Il était presque impossible d'étendre encore les pouvoirs réels de César; mais la flatterie des uns, la perfidie des autres surent imaginer des honneurs nouveaux qui dépassaient de loin ceux des décrets antérieurs.

Le Sénat (7) décida donc de valider par anticipation tous les actes futurs du dictateur, et imposa aux magistrats l'obligation de prêter, à leur entrée en charge, serment in acta Caesaris (s).

(1) Cf. Corp. Inscr., I, p. 324 et 328.

(2) Cf. App., B. C, II, 106. Suet., Caes., 76 >* simulao'a juxta deos. ^ Flor., IV, 2 § 91 : « circa templa imagines. •» Nie. Dam., vit. Caes., 20 (Dind., I, 113) : « ■^o-jto'j; àvc^pti:, ûttzîi I^^jj^itto, ln\ Tfhv è^&oiMV, » Cf. Cic, p. Dej., 12 § 34.

(3) Dio Cass., XLIV, 5.

(4) Cf. Liv., Epit. CXVI : " Sacrosanctus « App., B. C, II, 106 : « xai -6 ffwfAa iépô; xai â5u).o; îlvat, » 144. Nie. Dam., vit. Caes., 22 (Dind., I, 116) : « tSGÔv Ti'/'ô; TrâvT&iv. »

(5) Cf. App., B. C, II, 106. Flor., IV, 2 § 91. Suet., Caes., 76. Censorin., de die nat., 22 § 16. Maerob., Saturn., I, 12 § 34 : « Leo) Antonia de mense Quintili Julio appellando. «

(6) Cf. Dion. Cass., 1. 1., § 3 : « Tôv âk âr, uîôv, av riva '/£vvr,<7T, i' xai liTzoïr.ar. rat, àpp^ispéa dnoieiy^^c-^ai è-^ri^îaavTo. » Voyez A. Bouehé-Leelercq, Les Pontifes de laneienne Rome, p. 337. Paris, 1871. — L'assertion de Dion Cassius est combattue par Mommsen, Staatsr., II, 1052, n« 3.

(7) Dio Cass., XLIV, 6 § 1-2.

(8)^Cf. App., B. C, II, 106 : « Ta; àoy^à; eiiOùç xa0t7T«fi5va; ôpvvvat, fzij^gvi Twv -JTzô Kaiyaûo; ô^i^oitivcùv wvTiTrpâÇgiv. »

Il lui accorda le droit de siéger sur une chaise d'or au Sénat et sur le tribunal (i), et de porter la tenue royale. Des vœux seraient formés annuellement (2) au nom du peuple pour son salut; sa personne serait entourée d'une garde de chevaliers et de sénateurs (3); et tous se lient par serment de veiller tous et chacun à son salut (4).

On invoquerait dans les serments officiels la fortune de César. Honoré comme héros, il aurait des fêtes quinquennales, un collège de Luperci Juliani (5); et dans tous les jeux de l'amphithéâtre à Rome et en Italie un jour serait consacré à César.

Ces résolutions furent suivies peu après de décrets nouveaux (e).

Aux jeux du théâtre on placerait en l'honneur de César une chaise d'or et une couronne d'or, ornée de pierreries, comme on le faisait en l'honneur des dieux (7) ; de même, comme les dieux, il aurait à la pompe du cirque son char de cérémonie (tensa) (s). Enfin, il fut divinisé sous le nom de Jupiter Julius^ desservi par un Jlamen spécial (9), et honoré d'un temple, consacré à Jupiter Julius et à la déesse Clejnentiaiia). Cependant,

(1) Cf. Suet., Caes., 76 : « Sedetn auream in curia et pro tribunali. » App., B. C, II, 106. Flor., IV, 2 § 91 : « Suggestus in curia. " Cic, de div., I, 52 § 119 : « Rio die quo primum in sella aurea sedit et cum purpurea veste processit, » Plin., H. N., XI, 37 (71) § 186. Val. Max., I, 6 § 13. Dio Cass., XLIV, 11 § 2. Cic, Phil., Il, 34 § 85. Plut., Caes., 61. Voyez p. 732, n« 9.

(2) Dio Cass., 1. 1. : « Kax' sro; sxacTTov. » App., B. C, II, 106, a confondu les vœux annuels avec les fêtes quinquennales.

(3) César n'accepta pas cette garde. Dio Cass., XLIV, 7 § 4. Plut., Caes., 57.

(4) Suet., Caes., 84 : « Jus jurandum quo se cuncti pro salute unius asitnnxerant. « Cf. ib., 86. App., B. C, II, 124, etc.

(5) Cf. Suet., Caes., 76 : « Lupercos. »

(6) Dio Cass., XLIV, 6 § 3-4, 7 § 1.

(7) Cf. Suet., Caes., 76 : « Suggestum in orchestra. » Flor., IV, 2 § 91 : « in theatro distiyicta radiis corona. »

(8) Cf. Suet., Caes., 76 : « Tensam et ferculumcii^censi pompa.» Dio Cass.» XLIV, 6 § 3 : « xav ratç ÎTTTroeypopî.aiç h^ôv IffâysffGat. » Jusque là la statue de César était transportée dans ce cortège sur un ferculum. Cf. Dion. Cass., XLIII, 44 § 2 : « xal tôts pé« à.vSùiàj'za. avzov è^gyâvTivov, vcnspov Sk xai àp^a ô>ov... 7rÉfx?r£(r9ae, » — Mommsen, Rom. Forsch., II. 505, n* 171.

(9) Cf. Suet., Caes., 76 : « Pulvinar, flaminem. » Cic, Phil., II, 43 § 100. (10) Cf. App., B. C, II, 106. Plut., Caes., 57.

tout en le proclamant dieu, on lui décréta un tombeau en deçà du pomoeriuin.

Ces derniers sénatusconsuUes, qui attribuaient à César tous les honneurs divins et humains (i), furent votés en son absence. De la sorte on y verrait la libre expression de la volonté du Sénat (2). Le Sénat, conduit par le consul Antoine, les préteurs et tous les autres magistrats, se rendit solennellement 2m forum pour y présenter ses décrets à César (3). Les sénatusconsuUes furent gravés en lettres d'or sur une table d'argent, et déposés aux pieds de Jupiter capitolin {4).

Bientôt après, César fut nommé par le Sénat dictateur à vie (5), et il allait être proclamé roi (e), titre qui d'après les livres sibyllins lui était nécessaire pour triompher dans la guerre contre les Parthes, dont la conduite lui avait été déléguée par le Sénat (7). Mais le meurtre de César, perpétré par les conjurés au Sénat même, le 15 mars 44, prévint le vote du rétablissement de la royauté (s).

§ 2. LE CONSULAT d'aNTOINE (9).

Après le premier désarroi et l'efFervescence populaire causée par le meurtre de César (lo), la médiation du Sénat (ii) amena

(1) Suet., Caes., 84 : « *S. c. qw) omnia simul et divina atque humana decrèverai. »

(2) Dio Cass., XLIV, 8.

(3) Nie. Dam., vit. Caes., 22 (Dind., I. 115, 116). Suet., Caes., 78. Plut., Caes., 60. Cf. Liv., Epit. CXVI.

(4) Dio Cass., XLIV, 7.

(5) Voyez p. 721, n* 1.

(6) Dio Cass., XLIV, 15. Plut., Caes.. 60, 65. Suet,, Caes., 80. App., B. C, II, 110. Nie. Dam., vit. Caes., 21 (Dind., I, 113, 115).

(7) Dio Cass., XLIII, 51.

(8) Dio Cass., XLIV, 16 .suiv. App., B. C, II, 115 suiv. Plut., Caes., 63 suiv.. Brut., 14 suiv. Nie. Dam., vit. Caes., 24 (Dind., I, 119).

(9) C. Peter, Einige chronologische Bemerkungen zur romischen Geschichte und der Zeit kurz nach der Ermordung Caesars, dans le Philologue. T. VIII, 427-438 (1853). Lange, III, 476-508. L. Vogeler, Quae anno U. 710 post mortem C. Julii Caesaris acta sint in senatu Romano. Kiel, 1877.

(10) Dio Cass., XLIV, 22 suiv. App., B. C, II, 120 suiv. Nie. Dam., vit. Caes., 17 (Dind., I. 106), 25-27 (I, 120-125). (U) Dio Cass., XLIV, 34. App., B. C, II, 135.

un compromis entre les conjurés et le parti populaire, à la tête duquel se trouvait le consul Antoine.

Dans sa séance du 17 mars, le Sénat vota l'amnistie en faveur des conjurés (i), et confirma les actes que César avait posés en vertu de ses pouvoirs (2). Il valida en même temps le testament du dictateur, et lui décréta des funérailles publiques aux frais du Trésor (3).

Le consul Antoine scella la réconciliation par plusieurs mesures qui devaient lui attirer les sympathies du parti républicain.

Il fit passer, après l'avoir soumise à l'approbation du Sénat (4), une loi qui abolissait à jamais la dictature (5); il fut l'auteur d'un décret du Sénat chargeant Lepidus, qui allait partir pour ses provinces, d'entrer en négociations avec Sex. Pomj)ée (e), et, enfin, il ordonna de saisir et d'exécuter, sans autre procédure, un certain Herophilus ou C Amatius, qui excitait la populace de Rome à venger le meurtre de César (7).

Mais l'union des partis ne fut pas de longue durée.

Le sénatusconsulte qui confirmait les adn Caesaris, fut ratifié par une lex Antonia de actis Caesaris confirmandis (s).

(1) Liv., Epit. CXVI : « Oblivio caedis a senatu décréta. « Cf. Cic, Phil., 1, 1 § 1 : « Omnem memorimn discordiarwn oblivione sempite't^ia delendam censici. » Dio Cass., XLIV, 34, XLV, 23 § 5. App., B. C, II, 135. Vell. Pat.,

(2) Cic, Phil., II, 39 § 100 : « Acta Caesaris pacis causa con/înnaia sunt a senatu, « cf. I, 7 § 16, ad Att., XIV, 9 § 2. App., B. C, II, 135, III, 22.

(3) App., B. C, II, 136. Cf. Plut., Brut., 20.

(4) Cic, Phil., I, 1 §3. ^

(5) Cic, Phil., 1. 1. Liv., Epit. CXVI. Dio Cass., XLIV, 51. App., ^fe..

III, 25. — L. Lange, De legibus Antouiis, I, p. 8, Leipzig, 1871.

(6) Cic, Phil., V, 15 § 41, XIII, 4 § 8, cf. ad Att., XVI, 4.

(7) D'après Val. Max., IX, 15 § 1, Herophilus aurait été exécuté en vertu d'une sentence du Sénat (Jussu pairum necatus in carcere). L'exécution' eut certainement l'assentiment du Sénat ; mais elle fut faite par le consul Antoine sous sa seule responsabilité. App., B. C, III. 3 : « ô 'Avtwvio; I;ri6atv»)v, o'.a ÛTraro;, <7u».af;t6âvei xat xTSÎvsi tôv 'Aixâriov y/^fi^ ^'uri;^ nûla Qpàffîwç. xal j; ^ovlr, TÔ pèv âo'/ov IGaûpa^ev, wç jil^a xat Trapâvopiov, zïjv Si j^osîav avToO npoTènotoûvro ïi^iant.. )) Cf. Cic, Phil., I, 2 § 5. Liv., Epit. CXVI.

(8) Cic, Phil., V, 4 § 10 : « Si quam legem de actis Caesaris confirmandis deve diciatura in perpetuum tollenda iulisse M. Anto-

Ce sénatusconsulte avait été proposé comme une mesure d'apaisement et de concorde ; il fut en réalité le point de départ de la toute puissance du consul Antoine.

Les acta Caesaris, c'étaient à vrai dire les mesures arrêtées par César pendant sa dictature en vertu des pouvoirs qui lui avaient été attribués par le peuple; les magistratures qu'il avait conférées et les provinces qu'il avait attribuées même par anticipation (i), les colonies qu'il avait décrétées et qui étaient fondées ou en voie de formation; c'étaient aussi les sénatusconsultes et les lois qui avaient été votées sur sa proposition, même si ces sénatusconsultes n'étaient pas encore déposés à Vaerarium(2), ou si les lois votées n'avaient pas encore été publiées.

Antoine, en sa qualité de consul, étant parvenu d'ailleurs à se rendre maître des archives du dictateur (3), était chargé de l'exécution du sénatusconsulte et de la loi (4).

Malgré cette confirmation générale, plusieurs acta de César furent soumis par Antoine , au jour même où le premier s. c. avait été voté et les jours suivants, à la ratification spéciale du Sénat : entre autres ceux qui concernaient la fondation de colonies (5). Un s. c. relatif aux Juifs, voté sur la proposition de César le 9 février, fut confirmé par le Sénat dans sa séance du 11 avril (0).

nius dicitiir... " De même que la lex de dictatura a été portée ex senatus consulto, de même la lex Antonia de actis Caesaris confirmandis ne peut avoir été qu'une ratification du s. c. sur le même objet. Elle se rapportait comme le s. c. aux acta eflFectifs, ayant eu un commencement d'exécution, nullement aux simples actes projetés, dont il sera question plus loin. Lange, De leg. Antoniis, II, 3-11, est d'un avis opposé.

(1) Voyez Lange, III, 480 481. — Cf. Suet., Aug., 10 : - Provincia a Caesare data et pei' senatum con/ïrmaia. »

(2) Cf. Flav. Jos., Ant. jud., XIV, 10 § 10.

(3) App., B. C, II, 125 : « Ta vTrouvj-uara rij; vf^çîji l; tov 'Avtviviov jxêTExofiî- Çsro. » Cf. III, 5. Plut., Ant., 15 : « "Elct&z as xai rà ^iê^ta roO Kawapo; Iv ol; uTTopvvjjxaTa twv xexotfilvuv xat (?e(?07fjiév&)v ^v àvaysypocpiuiva. »

(4) Dio Cass., XLIV, 53 § 2 : « 'û;... avrô; ô 'Avtwvio; tô tî i^iraTOCL zi ^loixr.- GÉv-a CiTTÔ ToO Kaio-apo; xrxi to nâvza Ta âô^t-jxat. avTÔ ;roi^<7ai è.Tîrpan-Tj, » XLV, 23 § 5 : tt To'JTw i^travr/ii ycvô^voç. »

(5) App., B. C, II, 135. Cf. Cic, Phil., I, 2 § 6.

(6) Fiav., Jos., XIV. 10 § 10. Voyez plus haut, p. 730, n«6, et T. I, p. 254. Il 47

Cependant, dans l'intérêt du Trésor, le Sénat fut obligé de voter certaines restrictions à la confirmation des actes de César. Il décida ^ ne qua post idus Martias immunitatis tabula neve cujus beneficii jigeretur » (i), et il refusa ainsi de reconnaître les immunités ou autres privilèges, accordés par des décrets de César, mais qui n'avaient pas été rendus publics avant le 15 mars.

Mais Antoine tâcha de faire revenir le Sénat sur cette, décision.

Il exposa au Sénat que parmi les papiers autographes du dictateur (chiroçrapha,commentarii)[^\\ avait trouvé non seulement des décrets de César, mais encore les avant-projets de différentes mesures dont l'exécution importait à l'intérêt public (3).

Vaincu par les instances du consul, le Sénat ne décréta cependant pas la confirmation pure et simple de ce second genre à'acta Caesaris [i) ; mais il chargea les deux consuls, Antoine et Dolabella (ce dernier ayant succédé à César), d'examiner ces mesures, en se faisant assister d'un conseil des principaux sénateurs (5), et, après examen, de décider par rapport à chaque mesure en particulier, s'il fallait y donner suite (e).

Les consuls, peu satisfaits, ce semble, de cette décision, ren-

(1) Cic, Phil., Il, 36 § 91, cf. I, 1 § 3 : « Ne qua tabula post idus Martias ullius decreti Caesaris aut beneficii fîgeretur. » Cf. Dion. Cass., XLIV, 53 § 4, XLV, 23 § 7.

(2) Cf. Cic, Phil., V, 4 § 12.

(3) Cf. App., B. C, III, 5.

(4) App., B. C, III, 5, n'est pas correctquand il dit : « 'E-|vjyt5-|:/lvov (?'ê-vai xûpta Zrsa Katuapi ÈTrâTrpaxTÔ ti xaî ■'/evÉTGat âês^oO^éUTo. »

(5) Dio Cass., XLIV, 53 § 4 : « "E-stra §k, w; r/£Îvo; svÉzîito ^éywv TzoXkà. xcà 'X-^jorj KaÂv. vtt' aÙTOÛ tt o oêsCou^eûffô a t , t.ù.i\>rsi.rsn<i Trdvra; roù; ttcwtou; xotvïj

aù.-i o\a=toîvat. )> Cf. XLV, 23 § 8. Cic, Phil., II, 39 § 100 : « ^^ sic placuerat ut ex kalendis Juniis de Caesaris actis cum consilio cognosceretis. • Le terme ex kal. Jun. n'était pas indiqué dans le s. c. Voyez p. 743, n^ 1.

(6) Cic, ad Att., XVI, 16 § 8 : « C/i^rfe Caesaris actis cognoscerent, statuèrent, judicarent, " ib., § 12. Il fait entendre ici acta Caesaris dans le sens le plus large; cf. ib., § 11 : « Earum reriim quas Caesar statuisset, decrevisset, cognovisset. «

voyèrent au P juin suivant les travaux de cette Commission (i). —

Cependant Antoine, fort du mandat qu'il tenait du premier sénatusconsulte et de la loi Antonienne sur la confirmation des actes proprement dits de César, poursuivit seul (2) l'exécution de ces actes ou prétendus actes. En effet, seul dépositaire des archives de César, il avait la faculté de les falsifier à sa guise (3). Le second sénatusconsulte qui restreignait les effets des actes de César, ne le gênait guère. Il prétendait, en effet, que les mesures qu'il exécutait (4), ne reposaient pas sur des décrets de César, mais sur des lois (5) ou des sénatusconsultes (e), votés sous la dictature de César, bien que personne n'en eût le moindre souvenir.

Dès ce moment Antoine fut tout puissant à Rome. Il enlève ou accorde les magistratures, nomme des sénateurs, rappelle les exilés; il distribue pour de l'argent l'immunité, la liberté, la cité romaine à des villes provinciales ou à des provinces entières (7).

Antoine n'avait probablement pas l'intention de convoquer même le l"* juin la Commission de révision. Car une loi, proposée, ce semble, par des tribuns en opposition avec Antoine (s),

(1) Cic, ad Att., XVI, 16 § 11 : ^ Quum consules oporta^et ex s. c. de actis Caesaris cognoscere, res ab Us in kalendas Junias ailata est. »

(2) Cf. Dion. Cass., XLV, 23 § 8.

(3) Dio Cass., XLIV, 53 § 2 : o nô).).a //r.» i-rXzi^^z, 77o).).à §ï avTÇviypa^cv. » Cf. XLV, 23 § 5. Cic, Phil., V, 4 § 12, ad Att., XIV, 13 § 6. Plut., Ant., 15. Vell. Pat., II, 60 § 4.

(4) Cf. Cic, ad Att., XIV, 10 § 1 : ^ Facta, scripta, dicta, promissa,cogitaia Caesaris. «

(5) Dio Cass., XLIV, 53 § 2 : « no»à âk àvrsvéyparl/ev, SX).ol ts xai vo^ou;. » Cic, Phil,, III, 12 § 30 : » Falsas leges C. Caesaris nomine. » Cf. II, .38 § 98, ad Att., XIV, 12 § 1 : « Fixit legem a dictatore comitiis latam, qua Sicidi cives Romani : cujus rei, vivo illo, mentionuUa...Seœcenta niilia. "

(6) Cic, Phil., V, 4 § 12 : - Senatus etiam consulta falsa referébat... Senatus consulta nunquam facta adaerarium deferebantur. » Cf. XII, 5 § 12, ad fam., XII, 1 § 2.

(7) Dio Cass., XLIV, 53 § 3 et 5, XLV, 23 § 6-8. Cic, Phil., 1, 10 § 24, II, 36 §92, III, 12§30, V, 4§12,VII, 5§ 15, ad fam., XII, 1 §2. Plut., Ant., 15.

(8) Cf. Lange, III, 490, et de leg. Antoniis, II, p. 8 suiv. — Nous croyons que C3tte conjecture de Lange est confirmée par le c. 104 de la lex coloniae

et votée le 3 juin (i), dut remettre en vigueur le second sénatusconsulte sur les actes de César. A la suite de cette loi, les consuls, assistés d'un conseil, jugèrent quelques affaires (2); niais la loi ne paraît pas avoir eu d'autres effets (3).

Antoine ne se soucia plus guère du Sénat (4). Bien qu'il dominât le Sénat lui-même (car les sénateurs républicains ou indépendants, craignant sa violence et la garde mercenaire qui l'entourait (5), avaient quitté la ville) (e), et bien qu'au besoin il fît de faux sénatusconsultes (7), cependant il préféra régner par la populace urbaine (s).

Consul lui-même, il était soutenu par ses deux frères C. et L., 5 le premier préteur et faisant en l'absence de M. Brutus fonctions de préteur urbain, le second, tribun de la plèbe (9).

Disposant à son gré des électeurs urbains, il revêtait ses

Genetivae : » Qui j'ussu C. Caesarisdict. imp.et lege Antoniasenat(us)que c(onsulto) 'pl(ebi)que sc(ito) ager datus atsignatus est. » Eph. epigr., II, 226. Ce texte, à notre avis, énumére les différentes mesures qui ont confirmé les acta Caesaris.

(1) Cic, ad Att., XVI, 16 § 11 : « Lex quae lata est a. d. IVnon. Jun., « où il faut lire a. d. III non. Cf. Lange, De legibus Antoniis, II, p, 8.

(2) Cic, ad Att., XVI, 16 § 6, § 8, § 11, § 14, § 18.

(3) Cf. Cic, Phil., II, 39 § 100 : « Quod fuit consilium? Quem unquam convocasti? Quas kalendas Junias expectasti? »

(4) En dehors des s. c. concernant la répartition des provinces (voyez p. 745- 748), on ne cite guère que le s. c. relatif à des supplications à décréter à la mémoire de César (Cic, Phil., I, 5 § 12, V, 7 § 19, Dio Cass., XLV, 7 § 2), et le s. c. qui ratifie la paix conclue avec Sex. Pompée par Lepidus et qui décrète pour ce motif des supplications en l'honneur de Lepidus (Cic, Phil., III, 9 § 23-24, cf. V, 14 § 39, 15 § 40-41, XIII, 5 § 10. Dion Cass., XLV, 9. App., B. C, III, 4).

(5) Cic, Phil., II, 3 § 6, 8 § 19, 44 § 112, etc. S'il faut en croire Appien (B. C, III, 4, 57), ce serait le Sénat lui-même qui lui aurait permis d'enrôler cette garde.

(6) Cic, Phil., I, 2 § 6, II, 42 § 108, ad Att., XV, 4 § 4, etc.

(7) Cf. Cic, ad fam , XII, 29 § 2 : « Omnia twn falsa senatusconsulta deferebantur, » Phil., XIII, 9 § 19 : « Eoque ipso die innumerabilia senatusconsulta fecit; quae quidem omnia citius delata quam scripta sunt.»

(8) Cic, Phil., I, 2 § 6 : « Mutata omnia : nihil per senatum, multa et mag^ia per populum, et absente populo et invita » II, 42 § 109. Dio Cass., XLV, 24.

(9) Dio Cass., XLV, 9. App., B. C, III, 14, 23. Voyez le T. I, p. 571, n° 26, et p. 573, n» 32.

mesures d'un vernis de légalité, en les proposant, sans observer d'ailleurs les formalités constitutionnelles, au vote du peuple. Bref, Antoine était maître absolu de Rome (i).

Si l'on veut se faire une idée du trouble profond qui avait envahi l'administration romaine, il suffit de poursuivre les sénatusconsultes et les lois relatives à la répartition des provinces consulaires, se succédant, se détruisant, se contredisant sans cesse.

Peu de jours après le meurtre de César, le sénatuscousulte qui confirmait les actes de César, avait ratifié la répartition des provinces que le dictateur avait faite parmi les consuls ou préteurs sortis de charge; et ceux-ci s'étaient rendus dans leurs provinces respectives. Mais, en outre, César avait déjà assigné à M. Brutus et à C. Cassius, préteurs en fonctions, les provinces qu'ils gouverneraient en 43.

La Macédoine avait été décarnée à Brutus ; la Syrie, à Cassius. Ces dispositions furent confirmées par le même s. c, (2).

Le dictateur n'avait pas désigné les provinces qu'il réservait au consul Antoine et à Dolabella, qui devait succéder à César comme consul suffed us (3).

Mais, contrairement aux acta Caesaris, le consul Dolabella se fit attribuer la Syrie, la conduite de la guerre contre les Parthes, et le commandement de l'armée romaine que César avait réunie en Macédoine en vue de cette expédition, par une loi qu'il soumit aux comices tributes et qui fut adoptée malgré Vobnuntiatio d'un tribun (4).

Quand la province de Syrie eut été enlevée à Cassius, le consul Antoine demanda au Sénat la province de Brutus, la Macédoine. Le Sénat n'osa opposer un refus au puissant Con-

(1) Cic, ad fani., X, 1 § l : « Quae poiest enim spes esse in ea republica in qua hominis impotentissimi atque internperantissimi armis oppressa sunt omnia ? et in qua nec senatiis nec populus vim habet uïlam ? nec leges ullae sunt nec judicia, nec omnino simulacrum aliquod atque vestigium civitatis ? »

(2) App., B. C, III, 2, 24, IV, 57. Flor., IV, 7 § 4. Plut., Caes., 67.

(4) App., B. C, III, 7-8.

sul(i); mais il décida d'assigner à Brutiis et à Cassius d'autres provinces (2), qui seraient déterminées dans une des séances du commencement du mois de juin.

Vers le commencement de juin, un plébiscite, dérogeant à la lex Julia de provinciis, fixa un terme de cinq ans (3) au proconsulat d'Antoine et de Dolabella (4).

En exécution de la décision prise antérieurement, le consul Antoine fit rapport (5) au Sénat, vraisemblablement dans la séance du 5 juin (e), sur les provinces de Brutus et de Cassius.

Le Sénat accorda à Brutus pour 43 la province de Crète (7), à Cassius, la Cyrénaïque (s). Brutus et Cassius, quoique préteurs en fonctions, avaient quitté la ville, où ils ne se croyaient pas en sûreté. Pour les investir d'un mandat public jusqu'à leur proconsulat, le Sénat les chargea de se rendre jespectivement en Asie et en Sicile et d'y surveiller les achats du froment qui était nécessaire à l'approvisionnement de la ville de Rome ; mais cette charge fut fort mal accueillie par

(1) App., B. C, III, 8, 12. Vell. Pat., II, 60 § 5. Dio Cass., XLV, 9, s'exprime inexactement, quand il dit : « Tî^v pèv Maxe(?ovîav xxv tw Mâpxw Ix to-j x),>j|50u (?£c?opi£vçv, )) cf. 20 § 3.

(2) App., B. C, III, 8, 12.

(3) Cic, Phil., V, 3 § 7 : » Tribuni plebis tulerunt de provinciis, contra acta Caesaris ; ille biennium, hic (lisez hi) sexennium. » Le terme demandé était un quinquennimn. Cic, ad Att., XV, 11 § 4, Phil., VIII, 9 §28. — Le mot sexennium qui se trouve chez Cicéron est fautif, ou bien, ce qui n'est pas probable, Cicéron ajoute l'année du consulat aux cinq années du proconsulat. — Voyez aussi Cic, Phil., 1, 8 § 19, II, 42 § 109.

(4) Mommsen, Die Rechtsfrage zwischen Caesar und dem Sénat, p. 43, n^ 111.

(5) Cic, Phil., II, 13 § 31 : ^ Te referente. »

(6) Cic, ad Att., XV, 9§ 1 : » Fore nonis senatum... eodem tempore decretum iri ut et iis {k Brutus et à Cassius)... provinciae decemantur, « cf. 5 § 2, 6 § 2.

(7) Cic, Phil., II, 38 § 97, XI, 12 § 27. Plut., Brut., 19. Cf. Dion. Cass., XLVI, 23.

(8) App., B. C, III, 8 : « 'EMï} Ku/^vjvïj ts xat Kprnn, » cf. 12, 16, IV, 57. Puisque Brutus reçut Crète (n« 7), Cassius obtint la Cyrénaïque. C'est donc une version erronée que celle qui prétendait, d'après Dion Cassius (XLVII, 21), qu'on attribua â Cassius la Crète et la Cyrénaïque et à Brutus la Bithynie (App., 1. 1., 8, cf. Dion. Cass., XLVII, 21). Plutarque(Brut., 19) fait attribuer à Cassius la Libye (c-à-d. l'Afrique).

# Brutus et Cassius (i). Brutus obtint de plus la dispense légale, nécessaire au préteur urbain qui s'absentait plus de dix jours de Rome (2). La répartition des autres provinces prétoriennes, qu'Antoine avait eu l'intention de proposer en cette même séance (3), n'eut pas lieu (4).

Peu après, avant le milieu du mois de juin (5), le consul Antoine fit circuler à Rome le faux bruit d'une invasion des Gètes en Macédoine, et à l'aide de ce stratagème il obtint du Sénat un décret en vertu duquel, contrairement à la lex Cornelia de provincia Syria, l'armée romaine réunie en Macédoine ne suivrait pas Dolabella en Syrie, mais resterait en Macédoine et serait réservée au proconsul Antoine (e).

Cependant, ce n'était pas la Macédoine qu'Antoine ambitionnait. Le véritable objet de ses désirs (7) était la province des Gaules dont le gouvernement avait servi de marchepied à la grandeur de César.

Aussi, le seul but de toutes ses menées antérieures, c'était de s'assurer le commandement de l'armée romaine de Macédoine, qu'il parvint enfin à enlever à Dolabella, Il soumet donc au Sénat (s) et fait voter par le peuple au moyen de la vio-

(1) Cic, ad Att., XV, 9§ 1 : » Fore nonis senatum ut Brutus in Asia, Cassius in Sicilia frumentum etneidum et ad urbem mitiendum emparent, " cf. 10, 11 § 1 : » ?7^ (B/nctus) utei'etur Asiaticacuratione frumenti... Cassius se in Siciliam non itw^um, ^ %2 : <* Ut illa frumenti curatio de senatus consulta tollei'etur, » 12 § 1, cf. App., B. C, III, 6, IV, 57.

(2) Cic, Phii., II, 13 § 31 : » Cur M. Brutus, te referente, legibus est solutus si ah urbe plus quam decem dies ahfuisset. »

(3) Cic, ad Att., XV, 9 § 1 : « Ait autem eodem tetnpore decretum iri ut et iis (à Brutus et Cassius) et reliquis praetoriis (lisez praetoribus) provinciae decemantur. »

(4) Voyez p. 748, n« 6.

(5) Lange, III, 492.

(6) App., B. C, III, 24-25, 37, 52. Cf. Dion. Cass., XLV, 20,25, XLVI, 23.

(7) Cf. Cic, ad Att., XIV, 14 § 4 : « Kal. Jun. Antonium de provinciis relaturum ut et ipse Gallias habeat... » cf. XV, 4 § 1.

(8) Le Sénat a délibéré sur la demande d'Antoine (App., B. C, III, 27, 30). A-t-il donné un avis favorable? Appien prétend que non (III, 27, 30, 31, 37, 52, 55). Dion Cassius soutient le contraire, tout en admettant que le consentemeat du Sénat fut forcé (XLV, 22 § 3, 25, XLVI, 24). — Cf. L. Lange, De legibus Antoniis, L p. 5.

lence (i) une loi (2) de permutatione provinciarum , en vertu de laquelle il échange la Macédoine contre la Gaule Cisalpine, qui appartenait à D. Brutus (3), et la Gaule Transalpine, à l'exception de la Narbonaise {4). Il se réserva toutefois l'armée de Macédoine, qu'il fit transporter à Brindes par son frère Caius (5). Enfin, dans une séance, tenue dans la soirée du 28 novembre, eut lieu le tirage au soit des provinces prétoriennes ((i).

Mais déjà avant cette époque la rivalité s'était déclarée entre Antoine et le jeune Octave, fils adoptif et héritier principal de César (7), qui s'appelait depuis lors Caesar Octavianus. Octavien avait réuni de son autorité privée une armée (s), qui s'était accrue par les légions qui désertaient Antoine (9).

Aussitôt après la séance du 28 novembre, Antoine quitta la ville et marcha avec son armée sur la Gaule Cisalpine pour occuper cette province par anticipation (10).

(1) Liv., Ep. CXVII : «M. Antonius consul cum... legem de permutatione provinciarum per vim tulisset. »

(2) App., B. C, III, 30 : « 'EXOo-jitïjç âk z^ç xuota; ï-péfia;, vj fzév pov\ri -z/iv

(TvAnpaacrsv... » Puisque le vote se fait au forum, il n'est pas question d'une réunion centuriate, mais d'une réunion tribute, comme le prouve encore l'influence du J/jpiÔTïj; >sûjç. Par conséquent, il y a une inversion dans le texte d'Appien, et il faut lire : « r, {xèv pou^/j t/;v \oylT:iv Ivôpî^gv... o't ^s... t-^v çpu)v£Ttv èxâ- ^ouv. )) C'est en effet la leçon adoptée, d'après Schweighaûser, par Mendelssohn, dans l'édition de Teubner.

(3) App., B. C, III, 55. Dio Cass., XLV, 9, 20 § 3. Nie. Dam., vit. Caes., 30 (Dind., I, p. 131). Suet., Aug., 10.

(4) Cf. Cic, Phil., I, 3 § 8 : » Provinciis Galliis, » cf. V, 2 § 5, 13 § 37, VII, 1 § 2, VIII, 8 § 25 : « Utramque provinciam. » La Gaule Narbonaise, qui était gouvernée par Lepidus, était certainement exceptée.

(5) App., B. C, III, 55, cf. 37, 52. Dio Cass., XLV, 20 § 4, 22 § 3, etc. Nie. Dam., 1. 1.

(6) Cic, Phil., III, 10.

(7) Dio Cass., XLV, 1 1 suiv. Nie. Dam., vit Caes., 28-30 (Dind., I, 125-133). Cf. Cic, Phil., III, 8 § 20-21, XIII, 9 § 19.

(8) Monum. Ancyr., t. lat., c. 1 : « Exercitum privato consilio comparavi. » Cf. Cic, Phil., V, 8 §23. Vell. Pat., II, 61. Dion. Cass., XLV, 12. App., B. C, III, 40. Nie Dam., vit. Caes., 31.

(9) Lange, III, 505.

(10) Dio Cass., XLV, 13. App., B. C, III, 46. Cic, Phil., III, 1 § 1, etc.

Mais D. Brutus refusa de céder la province (i), et il publia un édit dans lequel il déclarait qu'il s'y maintiendrait jusqu'à ce que le Sénat en eût décidé autrement (2).

Cependant la ville de Rome était sans consuls ; car le collègue d'Antoine, Dolabella, était parti déjà auparavant pour la province de Syrie (3).

Les tribuns de la plèbe qui entrèrent en charge le 10 décembre, convoquèrent le Sénat pour le 20 de ce mois, afin de prendre les mesures que les circonstances exigeaient {4). Le Sénat, stimulé par Cicéron qui y prononça sa troisième Philippique, décerna (5) des éloges à la conduite de D. Brutus et d'Octavien, ainsi qu'aux légions qui avaient déserté Antoine, et il décida de se faire protéger par une garde militaire pour délibérer librement dans les premières séances de l'année 43 (ô).

§ 3. LA RESTAURATION RÉPUHUCAINE (7).

Le 1 janvier 43 les nouveaux consuls, A. Hirtius et C.Vibius Pansa, présidèrent le Sénat.

Une vive discussion s'engagea entre les partisans d'Antoine et ses adversaires, à la tête desquels se distingua Cicéron, qui prononça au P janvier sa cinquième Philippique (s). La discussion dura trois jours (9).

Le Sénat vota le 2 janvier des éloges à Brutus (10) et des honneurs à Octavien (11), et le 4 janvier (12) il décida d'envoyer

(1) Dio Cass., XLV, 14. App., B. C, III, 49.

(2) Cic, Phil., III, 4 § 8, IV, 3 § 7-8, cf. ad fam., XI, 6 § 2.

(3) Dio Cass., XLV. 15. App., B. C, III, 24. Cic, Phil., XI, 2 § 4.

(4) Cic, ad fam., XI, 6 § 2 : « Quum tribuni plebis edixissent senatus adesset a. d. XIII kal. Jan. haherentque in atiùno de praesiclio eonsulum designatoi-um re ferre, » cf. X, 28 § 2.

(5) Cf. Cic, Phil., III, 5 § 13.

(6) Dio Cass., XLV, 15. Cf. Cic, Phil., III, 15 § 37-39.

(7) Lange, III, 508-539.

(8) Dio Cass., XLV, 17-XLVI, 29. Cf. Cic, Phil., V, 1 § 1.

(9) Dio Cass., XLV, 17. Cic, Phil., VI, 1 § 3.

(10) App., B. C, III, 51. Cf. Cic, Phil., V, 13 § 36, VII, 4 § 11.

(11) Dio Cass., XLVI, 29. App., B. C, III, 51. Vell. Pat., IL 61 § 3. Mon. Ane, c. 1. Cic, Phil., V, 16 §45. Voyez T. I, p. 600.

(12) Cic, Phil., VI, 1 § 3.

à Antoine une députation de trois sénateurs consulaires (i), lui intimant l'ordre de quitter la Gaule, de repasser le Rubicon avec son armée, et de rester provisoirement en Italie, mais à une distance d'au moins 200 milles de la ville (2).

Antoine, au lieu d'obéir à la décision du Sénat, renvoya les députés avec des contre-propositions, que le Sénat, à son tour, n'accueillit pas (3).

Le Sénat vota le senatusconstiltum uUimum, et chargea les consuls et Octavien, qui avait déjà reçu le 2 janvier Vimperium avec le titre de propraetore (4), du soin de veiller au salut de la République (5).

D. Brutus, qui était assiégé à Modène par Antoine, fut débloqué, et Antoine défait vers le 21 avril (e).

Mais la guerre civile coûta la vie aux deux consuls (7), et le Sénat n'eut ni assez de prévoyance ni assez d'énergie pour hâter l'élection de consuls suppléants, capables de sauver la République (s).

Alors, se repentant des pouvoirs qu'il vient d'accorder à Octavien, et craignant que celui-ci ne suive l'exemple de César, le Sénat essaie de miner son influence militaire.

Il sème le mécontentement parmi ses soldats, distribue les commandements militaires entre ses adversaires, et charge D. Brutus de la poursuite d'Antoine (9). Mais Octavien sut conserver les sympathies de son armée, et pendant le mois de juillet il en-

(1) Cic, Phil., VIII, 6 § 17, IX, 1|§ 1, XIII, 9 § 20, cf. ad fam., XII, 4 § 1, 24 §2.

(2) Cic, Pbil., VI, 2 § 4, 3 § 5, VII, 8 § 26. App., B. C, III, 61. Cf. Dion. Cass., XLVI, 29.

(3) Lange, III, 513-514.

(4) Mon. Ane, c. 1. Cf. Cic, Phil., V, 16 § 45, XI, 8 § 20. Liv., Epit. CXVIII. App., B. C, III, 64. Dio Cass., XLVI, 29. Voyez T. I, p. 600, n««2-4.

(5) Dio Cass., XLVI, 29, 31. Mon. Ane, c. 1. Cf. Cic, Phil., VIII, 2 § 6, 1 1 § 33, XII, 7 § 16. Liv., Epit. CXVIII. Vell. Pat., II, 61 § 3. Suet., Aug., 10. Tac, Ann., I, 10. Voyez plus haut, p. 253, n« 1.

(6) Lange, III, 523.

(7) Lange, 1. 1.

(8) Cf. Dion. Cass., XLVI, 34.

(9j Dio Cass., XLVI, 40, 51. Cf. App., B. C, III, 74, 85-86. Liv., Epit. CXX. Vell. Pat., II, 62.

voya une députation militaire au Sénat. Celle-ci demanda pour Octavien les dispenses nécessaires pour qu'il pût briguer une des deux places vacantes de consul (i). Sur le refus du Sénat, Octavien marcha sur Rome (2). Ni la coicession des dispenses légales, qui lui fut offerte ensuite, ni le senatus nonsultum idtimum^ qui chargea les préteurs de veiller au salut de la République, ne purent arrêter sa marche (3). Octavien entra à Rome de force, et feignant une réconciliation avec le Sénat, il se fit élire, âgé de 19 ans, au consulat (4), et entra en charge le 19 août (5). Ce fut l'arrêt de mort de la Restauration républicaine.

Pendant l'intervalle qui s'écoula entre la séance du 20 décembre 44 et le 19 août 43, date de l'entrée en charge d'Octavien, partant, pendant une période de huit mois, le Sénat ressaisit la grande influence qu'il avait exercée autrefois sur le gouvernement.

Il s'attribua même des pouvoirs supérieurs à ceux qui lui avaient été reconnus par les institutions républicaines. La dictature de César avait altéré dans les esprits des contemporains les notions fondamentales de l'ancienne Constitution et de la répartition des pouvoirs parmi le peuple, les magistrats et le Sénat. Le Sénat se substitua à César, et il gouverna seul la République romaine, sans donner toujours lui-même l'exemple du respect de la légalité, mais en justifiant sa conduite par la situation critique de la République, par le salut suprême de l'Etat.

Comme autrefois, quand Hannibal était aux portes de Rome, le Sénat veille à toutes les mesures de salut public.

Par le s. c. uUimum qu'il vote à différentes reprises (e), il donne aux magistrats suprêmes des pouvoirs dictatoriaux, et déclare

(1) App., B. c, III, 88. Suel. Aug., 26. Dio Cass., XLVI, 43.

(2) Dio Cass., XLVI, 43. App., B. C, III, 88.

(3) Dio Cass., XLVI, 44. App., B. C, III, 89, 91.

(4) Mon. Ane, t. grec, c. 1. Dio Cass., XLVI, 45. App., B. C, III, 92, 94. Liv., Epit. CXIX. Suet., Aug., 26. Vell. Pat., II, 05 § 2. Cf. Tac, Ann., I, 10 " extoiHum invito senatu consulatum. »

(5) Lange, III, 536.

(6) Voyez plus haut n* 3, et p. 750, n« 5.

Rome en état de siège, qu'il lève quand le danger est passé (i).

Il distribue les commandements militaires (2). Il charge de la conduite de la guerre même des consuls en fonctions (3), il accorde Viinperium pro praetore k un privai us {'i); il c(>nfère à des proconsuls un iînperium s'étendant à plusieurs provinces et supérieur à celui des gouverneurs spéciaux de ces provinces (5). Il attribue à un privatus le commandement général de la flotte et des côtes de la Méditerranée (e).

Décrétant le tumultus, il ordonne la levée en masse à Rome et en Italie, et suspend les droits d'exemption (7).

11 partage les armées parmi les généraux (s) ; il leur donne des instructions (9), et reçoit leurs rapports (10).

(1) Dio Cass., XL VI, 29, 31, 39, 44, 51. Cf. Cic, Phil., XIV, 1 § 1. Non. Marc, V. Sagum. Voyez T. I, p. 147, n« 1.

(2) Cf. Cic, Phil., XI, 7 § 16 : « Quamobrem quoniam Dolahella hesterno die hoste decreto hélium gerendum est, impei^ator est deligendus, " cf. 9 §21, — Le proconsul C. Cassius chargé de la guerre contre Dolabella : Dio Cass., XLVI, 40. App., B. C, III, 63. Liv., Epit. CXXI. — D. Brutus, chargé de la poursuite d'Antoine avec les armées consulaires : Liv.. Ep. CXX. App., B. C, III, 74, 76, 80. Dio Cass., XLVI, 40, XLVII, 50.

(3) Guerre contre Antoine : Cic, Phil., VII, 4 § 11 : » Quum decrevistis ut consules alter amhove ad bellum proficiscerentur, » cf. XIV, 2 § 4. — Guerre contre Dolabella : Cic, ad fam., XII, 14 § 4-5, cf. Phil., XI, 9 § 21. Dio Cass., XLVII, 29. — Comparez ce que nous avons dit plus haut, p. 579-581 .

(4) A Octavien. Voyez p. 750, n« 4.

(5) A M. Brutus en Macédoine, en Illyrie et en Grèce : Cic, Phil., X, 11 § 25-26, cf. XI, 11 § 26, XIII, 15 § 30, 16 § 32. Dio Cass., XLVII, 22. App., B. C, III, 63, IV, 58, 75, 111., 15. — A Cassius dans les provinces asiatiques : App., B. C, III, 63, IV, 58. Vell. Pat., II, 62. Cf. Cic, Phil., XI, 12 § 30.

(6) A Sex. Pompée qui se dit sur des monnaies : » Praef. clas. et orae marit. ex s. c. " (Moramsen, Hist. de la monn. rora., II, p. 538, note, E. Ferrero, L'ordinamento délie armate romane, p. 15-16). Cf. Dion. Cass., XLVI, 40. App., B. C, IV, 84. Vell. Pat., II, 73 § 2.

(7) Cic, Phil., VII, 4 § 13 : « Quum delectus haberitota Italia jussistis, quum vacationes omnes sustulistis, » cf. XIV, 2 § 5, ad fam., XII, 5 § 2. Dio Cass.. XLVI, 36.

(8) Cf. Cic, ad fam., X, 31 § 4, XI, 14 § 2, 19 § 1, 26, Phil., X, 11 § 26. App., B. C, III, 74, 76, 80, 85, etc.

(9) Ordre donné à M. Brutus de se tenir avec son armée à proximité de l'Italie. Cic, Phil., X, 11 § 26. Ordre à Lepidus et à L. Munatius Plancus de prêter aideaux armées qui poursuivent Antoine. Cic, ad fam., X, 33 § 1, cf. Dion. Cass., XLVI, 29. Cf. App., B. C, III, 85 : députation de deux sénateurs à M. Brutus.

(10) Cf. Cic, ad fam., X, 6 § 1, 7 § 1, 8, 12 § 3, 31 § 4, 35, XI, 4 § 2, 15, 18 § 1, 19 § 1, Phil., XIII, 21 § 50, XIV, 2 § 6. App., B. C, III, 74.

Il décrète aux généraux victorieux ou fidèles le titre A'Imperator\}), des éloges (2), des statues (3), des supplicationes même de 50 à 60 jours {4), et le triomphe ^5). Aux soldats des armées républicaines il accorde le congé honorable (honesta inissio)^ des sommes d'argent, des terres, et l'exemption du service militaire pour eux et leurs enfants (e), des funérailles publiques et des monuments commémoratifs aux soldats morts sur le champ de bataille et des récompenses à leurs parents ou à leurs enfants (7).

D'autre part, à la suite du vote du s. c. ultimum, le Sénat déclare ennemis de la République les adversaires de son pouvoir, Dolabella, Antoine, Lepidus, leur état-major et leurs partisans, et il confisque leurs biens (s).

De même que le Sénat dispose souverainement des armées et des commandements militaires, de même il s'attribue un pouvoir absolu sur la répartition des provinces.

Annulant toutes les lois, les sénatusconsultes, et le tirage au sort, qui sous le consulat d'Antoine avaient décidé de la répartition des provinces, le Sénat, dans sa séance du 20 dé-

(1) Dio Cass., XLVI, 38. Cf. Cic, Phil.. XIV, 14.

(2) Voyezp.749, n««6et 10. Cf. Cic.,adfam.,X, 10 § 1, 13 § 1, 16§ 1, Phil.,

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