‹ Le sénat de la République romaine; sa composition et ses attributionsChapitre 87 sur 246 · XIV · texte numérisé non relu

XIV

(6) Cic, Phil., V, 19 § 55, VIT, 3, 10 : « Vacationes pecunias açi^os, ad fam., X, 24 § 2, XI, 20 § 3, 21 § 5. Val. Max., V, 2 § 10. Dio Cass., XLVI, 29, 40 § 6. App., B. C, III, 51, 56, T4, 86. Liv., Epit. CXIX. Vell. Pat., II, 62.

(7) Cic, Phil., XIV, 14 § 38. Dio Cass., XLVI, 38.

(8) Dolabella : Dio Cass., XLVII, 29. Cic, Phil., XI, 4 § 9, 6 § 15, 7 § 16. 12 §29, etc. Liv., Epit. CXIX, CXXI. — Antoine : Dio Cass., XLVI, 39. Liv., Epit. CXIX. Cf. Cic, ad fam., X, 21 § 4, Phil., XIII, 3 § 5. — Lepidus : Dio Cass., XLVI, 51. Cic, ad fam., XII, 10 §1. Vell. Pat., II, 64 § 4. — Comparez plus haut, p. 254, n* 5, et p. 255, n* 5.

cembre 44, ordonna à tous les gouverneurs de province de rester en fonctions jusqu'à ce qu'il leur eût envoyé des successeurs (i).

Il paraît que dans les premiers jours de l'an 43 le Sénat désigna certains sénateurs pour succéder à des gouverneurs soupçonnés d'être les partisans d'Antoine (2). Ainsi L. Lentulus, préteur sortant de charge, obtint une province d'Espagne, et Sex, Quinctilius Varus fut destiné, sans avoir géré, ce semble, la préture, à la province d'Afrique (3). Mais la plupart des anciens gouverneurs furent maintenus, et, au mois de mars, on n'avait encore pris aucune décision au sujet de leur succession (4).

Il est difficile de dire quelles règles le Sénat avait l'intention d'appliquer à la répartition future des provinces. Le commandement extraordinaire confié à M. Brutus (5), la répartition des provinces d'Asie et de Syrie par tirage au sort entre les deux consuls en fonctions (e), et, après leur décès, l'attribution de la province de Syrie (7) à C. Cassius investi de pouvoirs extraordinaires, étaient des mesures exceptionnelles, nécessitées par la situation critique de l'Etat. L'interrègne du Sénat ne fut pas assez long pour qu'il pût régler d'une manière définitive la répartition des gouvernements provinciaux.

(1) Cic, adfam., XII, 22 § 3 : «Senatus... mihi est assensus... de provinciis ah lis qui ohtinerent retinendis neque cuiquam tradendis nisi qui ex s. c. successisset, » cf. 25 § 2, X, 31 § 5, Phil., III, 15 § 38. — Vogeler, 1, 1., p. 41-42.

(2) Dio Cass., XLVI, 29.

(3) Voyez le T. I, p. 565, n° 4, et p. 578, n° 44.

(4) Dans la XI® Philippique prononcée en ce mois, Cicéron (12 § 31) propose : « Utique C. Pansa, A . Hirtius, consules, aller ambove, si eis videretur. republica recuperata, de provinciis consularibus, praetoriis, ad hune ordinem primo quoque tempore référant ; interea provinciae ab iis, a quibus obtinentur, obtineantur, quoad cuique ex senatusconsulto successum sit, » cf. Phil., X, 11 §26.

(5) Voyez plus haut, p. 752, n* 5.

(6) Le Sénat leur permettait en outre de déléguer le gouvernement à d'autres, jusqu'à ce que le rétablissement de la paix en Italie leur permît de partir. Cic, adfam., XII, 14 § 4-5, cf. Phil., XI, 9 §21. Dio Cass., XLVII, 29. Voyez p. 752, n« 3.

(7) Dio Cass., XLVI, 40. App., B. C, III, 63. Cf. Cic, Phil., XI, 12 § 30. Voyez p. 752, n« 5.

— /oo —

Cependant, le Sénat exerce, comme autrefois, le contrôle sur le gouvernement provincial, recevant des magistrats en province des rapports sur la situation de la province (i), sur la gestion financière des magistrats (2), autorisant les impositions à prélever sur les provinciaux ou la demande de secours à adres-ser aux alliés (3), et décidant des questions importantes qui concernent les cités provinciales (4).

Le Sénat reprend aussi son influence sur les autres départements de l'administration, et spécialement sur le Trésor public, qui comme autrefois est administré par les questeurs (5) sous sa surveillance.

Il prend les mesures nécessaires pour remédier à la disette du Trésor, qui avait été mis à sec par Antoine (e).

Il vote des contributions de guerre extraordinaires à payer par les citoyens et les sénateurs (7), et confisque les biens des citoyens déclarés ennemis de la République (s); il réduit au strict nécessaire les dépenses des jeux publics (9), et enlève leur dotation à des collèges de prêtres(io); il permet aux généraux de faire des emprunts au nom de l'Etat (11).

(1) Cic, ad fam., X, 8 § 3, XI, 4 § 2, XII, 14 § 2, 15, 25 § 1.

(2) Cf. Cic, ad fam., XII, 14 § 5, 15 § 1, § 6. 28 § 2.

(3) Cf. Cic, Phii., X, 11 § 26 : - Frumentum impei^et. « Cf. XI, 12 § 30, ad fam., XII, 28 § 2.

(4) Cf. Cic, ad fam., XI. 19 § 2 : D. Brutus, gouverneur de la Gaule Cisalpine, demande à Cicéron de défendre au Sénat la cause des habitants de Vicetia, qui était située dans sa province : « His ne quant patiare injuriam fieri in seyuitu veimarum causa, a te peto. »

(5) Cic, Phil., IX, 7 § 16 : « Quantique locaverint tantam pecuniam redemptori attt'ibuendatn soîvendamque[quaesiores] curent, « cf. XIV, 14 §38.

(6) Nie Dam., vit. Caes.. 28 (Dind., I, 126). Antoine, pendant son consulat prétendait que César avait laissé la caisse vide (App., B. C, III, 20), et il s'était fait charger par le Sénat de rechercher ce que les deniers publics étaient devenus (Dio Cass., XLV, 24 § 1 , App., B. C, III, 54, 57). Mais en 43 le Sénat ordonna une nouvelle enquête, et constata qu'Antoine avait enlevé du Trésor <* HS septies milies. « Cic, Phil., XII, 5 § 12, cf. VIII, 9 § 26. Voyez p. 757, nM.

(7) Dio Cass., XLVI, 31. App., B. C, III, 66. Cf. Cic, ad fam., XII, 30 § 4. Voyez plus haut, p. 359, n® 4.

(8) Voyez p. 753, n» 8.

(9) Dio Cass., XLVI, 31.

(10) Cic, Phil., XIII, 15 § 31 : » Vectigalia Jidiaym Lupei'cis ademistis, « cf. VII. I § 1.

(11) Cic, Phil., X, 11 § 26, ad fam., XII, 28 § 2 (cités p. 454, n« 4).

Il détermine les sommes allouées aux généraux d'armée (i), vote les fonds nécessaires pour payer les dépenses des distinctions honorifiques qu'il décerne, et désigne les magistrats qui seront chargés de l'exécution (2).

Il exerce le contrôle sur le monnayage (3). Outre les monnaies d'argent, frappées sous la surveillance des IV viri a. a. a, f. /., il permet l'émission, à Rome même, de monnaies d'or non seulement par les IV viri, mais aussi par deux préteurs (4). Il permet en outre aux généraux de mettre leur propre effigie sur les monnaies qu'ils frappent (5).

Le Sénat concède des lieux publics à la sépulture des sénateurs ou magistrats morts au service de la patrie (e). Il dispose de \ager puhlicus en faveur des vétérans, et nomme une commission de dix sénateurs pour exécuter ses décisions agraires (7).

Le Sénat décrète des travaux publics qu'il détermine (s), il décide du rétablissement des statues des dieux, etc. (9).

Le Sénat, enfin, accorde des dignités dont la collation ne lui avait jamais appartenu, la dignité de sénateur même avec rang consulaire (10) et celle de prince du Sénat (11).

(1) Dio Cass., XLVI, 29 § 3, cf. 40 § 2. App., B. C, III, 56, IV, 75. Cic, ad fam., XI, 14 § 2, 24 § 2, 26, XII, 30 § 4, cf. § 6, Phil., XIII, 16 § 32. Vell. Pat., II. 62 § 3-4.

(2) Les questeurs, chargés de mettre en adjudication et d'acquitter les frais. Cic, Phil., IX, 7 § 16. — Les consuls, chargés de l'adjudication, les questeurs, du paiement. Cic, Phil., XIV, 14 § 38. — Le préteur urbain, chargé de l'adjudication. Val. Max., V, 2 § 10.

(3) Cf. Cic, Phil., VII, 1 § 1 : » /)e Moneta (refert) consul. «

(4) Ex s. c. Mommsen, Hist. de la monn. rom., II, 548, note, III, 4. — Comparez plus haut, p. 727-728.

(5) Mommsen, I, 1., III, 3. Cf. Dion. Cass., XLVII, 25 § 3.

(6) « Sepulcrum publiée deeemendum, » Cic, Phil., IX, 6 § 14, cf. 7 § 17. Vell. Pat., II. 62 § 4.

(7) App., B. C, III, 86. Cf. Cic, ad fam., XI, 14 § 1, 20 § 1, § 3, 21 § 2.

(8) Cic, Phil., VII, 1 § 1 : « De via Appia (refert) consul. « Dio Cass., XLV, 17 § 8 : « Tô Te pou)>£UTJ3ptov to 'Oarikiov àvotxo(?opï39^vai xal tô j^wûtov Iv

(9) Cic, ad fam., XII, 25 § 1 : u Eo ipso die senatus decrevit ut Minerva nostra, custos urbis, quant turbojdejecerat, restitueretur. »

(10) Voyez le T. I, p. 600.

ai) T. I, p. 121-122.

Si le Sénat recouvra son influence sur le gouvernement de l'Etat et l'exerça à un degré qu'elle n'avait guère atteint auparavant, il s'attribua en outre dans le domaine législatif et le domaine électoral, réservés depuis des siècles à la com.pétence presque exclusive du peuple, une liberté d'action dont il avait à peine joui à l'époque de sa plus grande puissance.

Dans les premiers mois de l'an 43, le Sénat vota une enquête sur les actes posés par Antoine pendant son consulat (i), et, à la suite de cette enquête, il décréta qu'Antoine avait déposé aux archives de faux sénatusconsultes (2), que les lois qu'il avait proposées avaient passé grâce à la violence et sans l'observance des auspices (3); partant, elles furent annulées (4), de même que les actes qui avaient été posés en exécution de ces lois (5).

Cependant, pour éviter les troubles que cette annulation devait produire, le Sénat chargea le consul Pansa de soumettre aux comices centuriates, en remplacement de la lex Antonia de actis Caesaris confirmandis et de celle de coloniis deducendis, deux lois nouvelles, revêtues au préalable de Xauctoritas du Sénat (e).

(1) Cette enquête fut faite par une commission de dix sénateurs. App., B. C, III, 82 : (( yv.mxvArti. Sixrt. à'Apv-v l; î'JQjvav tjJ; <^^->'/.^^ f^î 'AvT'o'^îou » cf. ib.,85. Lange, III, 530, u'^7, pense que la commission dont il est ici question, n'est autre que la commission agraire, mentionnée plus haut, p. 756, n® 7, et au sujet de laquelle Appien se serait mépris. Nous ne sommes pas du même avis. Appien cite lui-même, au c. 86, la commission agraire, qu'il distingue parfaitement de celle-ci, et d'autre part, il est fort naturel que l'examen de la gestion financière, qui était compris dans cette enquête (App., 1. 1., 82-85), fut soumis à une com mission spéciale, avant toute décision du Sénat à cet égard. Mais là où Appien est dans l'erreur, c'est quand il fait nommer cette commission après la bataille de Modène, tandis que la décision du Sénat a eu lieu beaucoup plus tôt. Cf. Cic, Phil., XII, 5 § 12.

(2) Cic, Phil., XII, 5 § 12 : - Senatus comulta falsa delataab eojudicavimus. »

(3) Cic, Phil., Xll, 5 § 12 : » Leges statuimus per vim et contra auspicia latas, « XI, 6 § 13, XIII, 3 § 5, 15 § 31, cf. V, 4 § 10.

(4) Cic, Phil., XII, 5 § 12 : « lisque nec popidum nec plebem teneri, » Dio Cass., XLVI, 36.

(5) Cic, Phil., XII, 5 § 12 : - Num figentur rursus eae tabulas quas vos decretis vestris re/ïxistis? » XIII, 3 § 5 : « Acta M. Antonii rescidistis. "

(6) Cic, Phil., X, 8 § 17 : " Z)e quibus (actis Caesaris) con/innandis et sanciendis legem comitiis centuriatis ex auctoritate nostra (Vibiv s consul)

Empiétant sur le pouvoir législatif du peuple, le Sénat remit en vigueur l'ancienne loi qui défendait Xiteratio des magistratures (i), mais qui n'avait plus été observée sous la dictature de César. Il défendit aussi la délégation de la cura frumenti à un magistrat unique (2).

Comme autrefois, le Sénat accorde ou refuse aux candidats la dispense des lois qui concernent l'éligibilité aux magistratures (3), sans soumettre ces dispenses à la ratification du peuple, prescrite par la loi. Le refus opposé d'abord par le Sénat à la dispense qu'Octavien demanda pour briguer le consulat vacant, fut même la cause immédiate pour laquelle Octavien se sépara du parti sénatorial (4).

Le Sénat espérait aussi sans doute reprendre son influence sur les comices électoraux et spécialement sur les élections prétoriennes et consulaires soumises à la patrum auctoritas préalable.

Malheureusement, la mort simultanée des deux consuls à la suite de la bataille de Modène créa au Sénat de grands embarras. Les consuls pour 42 avaient été déjà désignés par César en 44 (5), et cette nomination avait été confirmée par la validation des acta Caesaris (d). Mais il fallait procéder à l'élection des préteurs pour 42, et d'après la Constitution romaine

laturus est, » Phil., XIII, 15 §31 : » Veteranorum co^owias, écrit M. Antoine au Sénat, deductas lege, — senatus consulto sustulistis. « Cicéron lui répond : « Nos sustulimus an contra legem comitiis centuriatis latam sanximus. »

(1) C'est la portée, ce me semble, de ce passage de Dion Cassius (XLVI, 39 § 3) : « 'A;ret7rov ^i^Sk^x Ini Tr^etw yj^ôvov IvtauToO oipy^ùv, ))

(2) Dio Cass., 1. 1. : « 'A.nny6peij<jav pvJTs rtva «tîtou ÏTn^skTji-ôv ^>;ts rpoywv IniiTÔiTti-j éva atfjeÎTQai. »

(3)- S. c. qui permet à Octavien de briguer les magistratures supérieures, avec dispense de la questure, et comme s'il avait été questeur en 44 (d'après Cicéron, voyez T. I, 600, n® 2, et 632, n^ 6), ou d'après Dion Cassius, XLVI, 29, App., B. C, III, 51, un decennium avant Vaetas légitima. S. c. ultérieur qui lui permet de briguer la préture aux premières élections. Dio Cass., XLVI, 41. Projet de s. c. proposé par Cicéron (Cic, Phil., V, 19 § 52) : « uti L. Egnatuleio (questeur en 44, ib., III, 3 § 7) triennium ante legitimum tempus magistratus petere capere gei'ere liceat. »

(4) Voyez p. 751, n« 2.

(6) Voyez plus haut, p. 740-741.

les comices prétoriens devaient être présidés par un consul ou par un magistrat avec pouvoir consulaire (i).

Il était donc nécessaire d'élire des consules suffecti. Mais ici gisait la difficulté. Les élections consulaires devaient être présidées par un dictateur ou par un interroi (2).

La dictature avait été abolie par la loi (3), et, avant que l'on pût désigner un interroi, tous les magistrats patriciens devaient abdiquer. Or, plusieurs magistrats patriciens étaient absents de Rome, et il y en avait même dans l'entourage d'Antoine (4).

Nous ne trouvons nulle part chez Cicéron une indication de l'expédient par lequel le parti sénatorial espérait sortir de la difficulté. Aussi, bien qu'on eût eu d'abord l'intention de fixer les comices prétoriens au mois d'août (5), Cicéron, pour plusieurs motifs et spécialement, sans doute, en raison des difficultés constitutionnelles que nous venons de mentionner, usa de son influence sur le Sénat, et non sans succès (e), pour renoettre les élections des magistrats de 42 jusqu'après l'entrée en charge des consuls de cette année (7).

Mais l'impatience d'Octavien hâta le dénouement. S'étant emparé de Rome, il obtint que les comices consulaires fussent présidés par des II viri consulari potestate comitiis consularibus habendis {^yo nvwv àvrl uTràrwv) (g), élus eux-mêmes dans une assemblée présidée par le préteur, faisant fonctions de préteur urbain (9). Octavien et Q Pedius furent créés consules suffecti [m).

Nommé consul, Octavien exerce aussitôt des pouvoirs quasiabsolus. Parla lex Pedia (11) il fait condamner à Vinterdictio

(1) Voyez mon Droit public rom., p. 171.

(2) Voyez mon Droit public rom.. p. 171.

(3) Voyez p. 740, n^ 5.

(4) Dio Cass., XLVI, 45. Cf. Ps. Cic.,adBrut., 1,5. —Voyez plus haut, p. 9.

(5) Cic, ad fam., X, 25 § 2, 26 § 1.

(6) App., B. C, III, 83, 85.

(7) Cic, ad fam., X, 26 § 3 : « Comitia quantum facere possumus, quod multis de caicsis reip. arbitramur conducere, in Januarium mensem protrudimits. »

(8) Lange, III, 535. Mommsen, Staatsr., II, 644, n« 2.

(9) Dio Cass., XLVI, 45.

(10) Dio Cass., XLVI, 46. Voyez T. I, 602.

comme meurtriers de César les principaux généraux du parti sénatorial, D. Brutus, M. Brutus, Cassius, etc. Il s'empare du Trésor public (i), oblige le Sénat à accorder à ses amis le gouvernement des provinces (2), à lui-même les armées de D. Brutus, le droit de recruter des légions supplé iientaires et la conduite de la guerre contre Antoine et Lepidus (3). Le Sénat, par le scnatusconsultum nltimum, lui attribue des pleins pouvoirs, et il décide que, même après sa sortie de charge, Octavien, en qualité de proconsul, commandera les armées, (le concert avec les consuls en fonctions, et ayant le pas sur ceux-ci (4). Mais Octavien se réconcilia bientôt avec Antoine et Lepidus, il provoqua leur réhabilitation de la part du Sénat et du peuple (5), et conclut avec eux la convention de Bologne (e). Elus par un plébiscite III viri reipuhlicae constituendae, ils entrèrent en charge le 27 novembre (7), et firent une proscription générale des partisans du régime républicain (s). L'année suivante ils remportèrent sur M. Brutus et Casssius la bataille de Philippi, qui fut le tombeau de la République romaine (9).

§ 4. LE TRIUMVIRAT jusqu'au principat d'auguste. 43-Î29 (10).

Le triumvirat us reipuhlicae constituendae causa, décrété en 43 par le plebiscitum Titium pour un terme de cinq ans (11), du 27 novembre 43 au P janvier 37 (i'<>), et renouvelé en 37 (13) par

(1) Dio Cass., XLVI, 46, 48.

^2) Dio Cass., XLVI, 49.

(3) Dio Cass., XLVI, 46-50.

(4) Dio Cass., XLVI, 47.

(5) Dio Cass., XLVI, 52. App., B. C, III, 96. Suet., Aug., 12.

(6) Dio Cass., XLVI, 55. App., B. C, IV, 2-3.

(7) Voyez nM2.

(9; Dio Cass., XLVII, 39. App., B. C, IV, 138.

(10) Lange, III, 540-586.

(11) App., B. C, IV, 7. Dio Cass., XLVII, 2. Mon. Ane, t. lat., c. 1, 9, t. grec, c, 1, 13-14. Liv., Epit. CXX.

(12) Cf. Fast. Colot. dans le Corp. Inscr., I, 466.

(13) Dio Cass., XLVIIL 54.

un autre plébiscite (i) pour un second terme de cinq ans (depuis 37 jusqu'au l"" janvier 32) (2), accorda à Lepidus, Antoine et Octavien des pouvoirs absolus, qui n'étaient limités ni par le peuple ni par le Sénat (s).

Partant, toutes les attributions propres au peuple et au Sénat sont suspendues par l'existence même du triumvirat.

Les triumvirs régnent et gouvernent en maîtres absolus.

Non seulement ils abolissent et modifient les lois existantes selon leur bon plaisir (4), mais ils accordent encore des dispenses aussi bien des lois civiles qui règlent le droit privé (5) que des lois politiques qui déterminent les conditions de l'éligibilité aux magistratures (e).

Leurs édits ont une force égale à celle des lois. Dès lors, l'intervention du peuple dans la sphère législative devait être fort

(1) App., 111., 28 : (( T^ (TeuTÉpa Trêvraena... ^v IttI t^ npozkpa. «rçtffiv avroï l-^Tif'vjavTo^ xai 6 ^rj^toç Itt ixs 3cy p w xsi . » Il est vrai qu'Appien se contretU'ailleure, B. C, V, 95 : « 'ErÉsav éauroï? ûoiÇo-j îrevracTiav, où(?èv 'éri toj (?îjfzou (^sï} OévTs ; . » Mais dans ce dernier passage Appien se trompe. Voyez n«2.

(2) Mon. Ane, t. gr., c. 7 : « T[ùt]'îJv d-j^pôj-j l-/î-jàiJ.r.['j ^]/;fAOTteov Trpa-jifxaTwv ■xaroûGwnî; ffuvé;^6Tt« e tstiv S'ixol. » Cf. Suet,, Aug., 27 : « Triuniviratum reipublicae constituendae per decem annos administravit. " Puisqu'il est établi par les propres paroles d'Auguste qu'il fut triumvir pendant dix ans consécutifs, il en résulte, d'abord, que le terme légal du second triumvirat fut le 31 décembre 33, et non pas, comme le veut Lange (III, 572) à la suite d' Appien (III., 28), le 31 décembre 32 ; car, dans ce cas, il eût été triumvir pendant onze ans. En second lieu, l'espace de dix ans assigné par Auguste à son triumvirat, prouve que la seconde période du triumvirat reposait comme la première sur une base légale, une loi ou un plébiscite. Car, de fait, Octavien a gardé ses pouvoirs, tout comme Antoine, même en 32 ; de fait il a été triumvir au moins pendant onze ans. Partant, Appien a raison dans l'histoire illyriennne (c. 28), et non, comme le veut Mommsen (Staatsr., II, 697, n* 3, 698, n* 2), dans la guerre civile (V, 95). Voyez la note précédente.

(3) Dio Cass., XLVI, 55. Cf. XLVII, 2. App., B. C, IV, 2.

(4) Dio Cass., XLVII, 15.

(5) Il est vrai qu'en régie générale ils font décréter ces dispenses par le Sénat, qui n'en avait pas le droit. Voyez p. 117-120. En 40 un s, c. permet à Octavie, sœur d'Octavien, d'épouser Antoine, sans l'observance du temps légal de veuvage. Plut., Ant., 31. — En 35 Octavie et Livie, femme d'Octavien, obtiennent le droit d'administrer leurs biens, avec dispense de la tutoi'is auctoriias {Dio Cass., XLIX, 38), sans doute aussi en vertu d'un s. c.

(6) T. I, p. 605 suiv.

restreinte. Aussi n'est-il fait mention en cette période d'aucune loi centufiate, et ne cite-t-on guères, en dehors de ceux qui furent votés en faveur des triumvirs et sur leur seul désir, d'autres plébiscites (i) de quelque importance que le plebùcitum Falcidium de 40, qui régla le droit de succession et des legs, et qui, même sous l'Empire, resta la base de cette partie du Droit civil (2).

Les élections étaient, peut-on dire, au pouvoir exclusif des triumvirs (3).

Partant, il ne peut être question en cette période ni de vote populaire, ni Aq patrum auctoritas préalable.

Les triumvirs gouvernent Rome, l'Italie (4) et les provinces.

Les magistrats urbains, même les consuls (5), exercent un pouvoir plutôt fictif que réel (e), et dépendent entièrement des triumvirs.

Les triumvirs ont la libre disposition du domaine (7) et du Trésor public, et ils établissent des impôts et lèvent à Rome et en Italie des contributions ordinaires ou extraordinaires (s).

(1) Lex Rufrena de 43 qui déclare César divus Julius (C. I., I, 11° 626 = VI, n° 872, cf. Dion. Cass., XL VII, 19). Inscr. Neap., n°5014 : « Genio deivi Juin parentis patriae quem senatus populusque Romanus in deorum numerum rettulit. » Mommsen, Staatsr., II, 733, n« 2. — Plébiscite de 37 qui renouvelle le triumvirat (p. 761, n«^ 1-2).

(2) Dio Cass., XLVIII, 33. Cf. Gaj., II, 227. Paul., III, 8. Ulp., XXIV, 32. Dig., XXXV, 2.

(4) Cf. App., B. C, IV, 2, V, 3, 128-129. Dion. Cass., XLVIII, 6, 12, XLIX,

(5) Voyez sur la durée du consulat pendant cette période, T. I, p. 606. — Dans la convention de 39 avec Sex. Pompée par laquelle les triumvirs lui assignent le consulat de 33 (T. I, 609), ils lui accordent le droit : « ÛTrareiiffai (XTrôvra c^t' otou xptvot twv ipt^wv » (App., B, C, V, 72), mais, peu après, l'uaion ne s'étant pas maintenue, ils enlèvent à Pompée le consulat promis (Dio Cass., XLVIII, 54).

(6) Cf. App., B. C, V, 20, 132.

(7) Mommsen, Staatsr., II, 715-716.

(8) Dio Cass., XLVII, 14, 16, XLVIII, 31, 34, 43, XLIX, 15. App., B. C, IV, 5, 32, 34, V, 67, 130. — Ce qui est significatif aussi, c'est que dans l'inscription qui mentionne l'adjudication de la reconstruction d'un mur du temple de Juno Lucina par le questeur urbain Q. Pedius (C. L, VI, n" 358), ne se trouvent pas les termes s. c.

Des monnaies en or et en argent sont frappées à Rome par les IV V. a. a. a.f.f.^ parfois avec les sigles s. <?., mais ordinairement sans cette inscription (i). Nous pensons que, de même que sous César, ces émissions se faisaient au nom des triumvirs, et exceptionnellement sur l'ordre du Sénat.

Réglant de commun accord les intérêts généraux de l'ordre politique (2), les triumvirs se partagent le commandement des armées et l'administration des provinces. Ce partage a été modifié, il est vrai, à plusieurs repiises (3).

Chaque triumvir gouverne, d'une manière souveraine (4), la partie de l'Empire qui lui est dévolue. Il réforme, quand bon lui semble, les actes de ses prédécesseurs (5); il dispose des impôts ordinaires et prélève des impôts extraordinaires sur les cités provinciales et les dynastes tributaires (e) ; il accorde l'immunité (7), la liberté (s), la cité romaine (9); il donne ou enlève des principautés aux rois tributaires (10) ; il guerroie contre les peuples voisins (ij); il administre ses provinces soit par lui-même soit par des legati, nommés d'ordinaire, il est vrai, parmi les

(1) Mommsen, Hist. de la monn. rom., III, 4-6.

(2) Dio Cass., XLVI, 55, L, 1. Cf. App., B. C, V, 22.

(3) Premier partage réglé par le traité de Bologne en 43 : Dio Cass., XLVI 55, cf. XLVII, 2. App., B. C, IV, 2-3. Deuxième partage par le traité de Philippi en 42 : Dio Cass., XLVIII, 1, 2. App., B. C, V, 3. Troisième partage par le traité de Brindes en 40 : Dio Cass., XLVIII, 28. App., B. C, V, 12, 65. Plut., Ant., 30. Quatrième partage par le traité de Misène, à la suite de la réconciliation avec Sex. Pompée, en 39 : Dio Cass., XLVIII. 36. App., B. C, V, 72. Plut., Ant., 32. Traité de Tarente de 37 qui exclut de nouveau Pompée: Dio Cass., XLVIII, 54, L, 26. App., B. C.,V, 95, 134. Plut., Ant., 35.

(4) App., B. C, V, 22.

(5) Cf. Flav. Jos., Ant. jud., XIV, 12 § 5. Strab., XII, 3 § 14.

(6) App., B. C, V, 5-6, 129.

(7).App., B. C, V, 6.

(8) App., B. C, V, 5-7. — Nous possédons les fragments d'un s. c. de cette époque qui renouvelle en faveur d'Aphrodisias en Asie la liberté et l'immunité et qui ratifie expressément tous les actes passés et futurs des triumvirs en faveur de cette même ville. C. I. gr., n° 3737 b.

(9) Dio Cass., XLVIII, 45, XLIX, 16. '

(10) Dio Cass., XLVIII, 45, XLIX, 22, 23, 43. Plut., Ant., 36. Flav. Jos., Ant. jud., XV, 3 § 8, 4 § 1. Strab., XIV, 4 § 3, 5 § 6. App., B. C, V, 75.

(11) Dio Cass., XLIX, 24, 36, 40. App., B. C, V, 75, lUyr., 16, 28. Liv., Ep. CXXVIII, CXXXL

préteurs ou consuls sortis de charge, mais cependant nommés uniquement par le triumvir et dépendant entièrement de lui (i).

(1) Dio Cass., XLVIII, 22, 24, XLIX, 21. App., B. C, IV, 53, V, 12, 129. Pendant la période triumvirale, il ne peut donc être question de gouverneurs administrant les provinces suis aiispiciis, en vertu de leur imperium propre. Tous les gouverneurs ont la fonction de légats ou de questeurs d'un triumvir. Quel était le titre officiel de ces légats ? Le titre ordinaire semble avoir été legatus pro praetore. Pro praetore se nomment en effet sur leurs monnaies les légats et les praefecti classis des triumvirs (ainsi les monnaies portant : M. Oppius Capito pro pr. praef. class., C. Fonteius Capito pro pr., voyez Ferrero, L'ordinamento délie armate rom.,p. 17, les monnaies siciliennes portant C. Ar- 7*untanus Balbuspro pr. et P. Silvapro pr., qui appartiennent selon toute probabilité à cette époque, J. Klein, Die Verwaltungsbeamten der provinzen der Rom. Reichs, I, 1, 89-92, la monnaie de Balbus py^o pr., Mommsen, Hist. de la monn. rom., II, p. 554), à moins que ces gouverneurs ne se désignent par la questure s'ils la gèrent, par la magistrature à laquelle ils sont désignés ou par le titre d'imperator. Ainsi C. Sosius se nomme sur ses monnaies soit q(uaestor), soit cos. desig., soit imp. (Eckhel, V, 314, VI, 47). Voyez encore les monnaies de Salvius cos. desig. (Mommsen, 1. 1.), de L. Bibulus M. f. pr. desig., et de L. Atratinus cos. desig. praef. class. (Ferrero, 1. 1.). — Ces gouverneurs ont-ils jamais reçu le titre de proconsule ? On pourrait, pour soutenir cette opinion, invoquer les trois motifs suivants :

1° Dans les Acta triumphorum le titre pro cos. est attribué à tous les légats auxquels les triumvirs, à l'exemple de César (p. 725, n® 4), ont octroyé l'honneur du triomphe (plus loin, p. 767, n^ 9). Pour ne citer que deux exemples, P. Ventidius, légat d'Antoine (Liv., Epit. CXXVllI, Gell., N. A., XV, 4), triompha pro COS. en 38 (Act. tr.), Cn. Domitius Calvinus, ÛTroorpaTij'/ôç d'Octavien (Dio Cass., XLIII, 42), triompha pro cos. en 36 (Act. tr.).

20 Le cursus honorum de certains sénateurs, dont on assigne la carrière à cette époque. Ainsi Q. Sanquinius, q. tr. pi. pr. procos. (C. I., I, n° 640), M' Cordius Rufus pr. pro cos. (Orelli, n° 3142), M. Nonius Balbus pr. pro cos. (Inscr. neap., n° 2405-2413).

3° L'inscription en l'honneur de M. Titius L. f. (L. f. est la vraie leçon et non M. f., comme on lisait généralement, voyez Mommsen, Eph. ep., IV, 193). Ce M. Titius, qui fut consul en 31 avant J. C. (Eph. ep., 1. 1.), est appelé » py^o COS. praef. classis cos. desig. » (C. I., III, n° 455, Orelli, n° 4111).

4*> Une monnaie d'Antoine, de 35 ou 34 avant J. C, sur laquelle se trouvent les mots « M. Silanus aug(ur) q(iuiesior) pro cos. (Eckhel, V, 231, Borghesi, V, 180).

Il est vrai que l'on pourrait admettre avec Mommsen, comme nous l'avons admis pour les légats de César (p. 725, n« 4), que le titre de proconsul accordé aux légats-triomphateurs, leur était donné spécialement pour le jour du triomphe. Il est vrai encore que l'époque du proconsulat des sénateurs mentionnés au n° 2, n'est pas exactement établie, et que ce proconsulat pourrait ne dater, et selon nous, ne date que du début de l'Empire. Mais, quant à Titius et M. Silanus,

D'ailleurs, contrairement aux usages républicains, les fonctions exercées par les légats sont parfois confiées à des chevaliers (i) ou même à des affranchis (2).

Il y a, en dehors des pouvoirs despotiques accordés aux triumvirs, surtout deux symptômes qui montrent toute l'étendue de la révolution qui s'opérait dans les institutions romaines.

C'est, d'abord, que des femmes non seulement obtiennent des privilèges politiques (3), mais encore participent d'une manière active et ouverte aux luttes politiques. En 41, Fulvie, épouse d'Antoine, domine à Rome le Sénat et le peuple (4).

C'est, en second lieu, l'admission quasi-officielle des membres de l'ordre équestre à l'administration de l'Empire. En effet, Octavien n'avait pas seulement, comme César, des chevaliers parmi ses conseillers intimes (s), mais il confia encore, en 36, lors de la guerre avec Sex. Pompée, la garde de Rome et de l'Italie au chevalier Mécène (e).

Le Sénat était dépouillé, comme le peuple, de ses pouvoirs, de son autorité, de son indépendance.

nous ne voyons pas comment on pourrait leur contester, quoiqu'ils ne fassent que légat ou questeur d'un triumvir, le titre de proconsul. Ceci contredit la thèse de Mommsen (Staatsr., I, 127, n^ 3), selon laquelle il n'y a aucun exemple du titre de legatus pro consule.

(1) Q. Salvidienus Rufus, chevalier (T. I, p. 607, n^ 7), prolégat d'Octavien dans la guerre contre Pompée (App., B. C, IV, 85. Dio Cass., XL VIII, 13, 18).

(2) Demetrius, affranchi de César, gouvernant Chypre au nom d'Antoine. Dio Cass., XLVIII, 40 § 6.

(3) En 35, Octavie et Livie (p. 761, n« 5) sont honorées par des statues, et leur personne est déclarée inviolable comme celle des tribuns (Dio Cass., XLIX, 38), probablement par un s. c.

(4) Dio Cass., XLVIII, 4 : « AOtîj rà Tzuar/^cfza âu/j'ipiX^v wïte pïjre rô» PoiArij pij;T£ Tov (?>jf*ov aXko ti napi. tô IxetvTt; ^oxoOv ^pTjpartilstv » cf. ib., 10.

(5) Par ex., Q. Salvidienus Rufus et Cornélius Balbus tnajor. Voyez le T. I, p. 607, n«« 7 et 8.

(6) Dio Cass., XLIX, 16 : « Ta te SIIol èv t^ ttoIsi t^ ts lom^ 'Ira^ia, làio; Tt; MatxQva;, àvi5p ÎTTTreûî, xoi tots xal ETreira sn'l ttoW d'iwxjjfXEV. )) Cf. App., B. C, V, 112. Tac, Ann., VI, Il : « Ceterum Augustxis bellis civilihus Cilnium Maecenatem, equestris ordinis, cimctis apiid Romain atque Italiam praeposuit. " Voyez Mommsen, Staatsr., II, 708, n« 2.

Il n'exerce plus aucun contrôle réel sur les finances de l'Etat, aucune influence sur la répartition des provinces et des commandements militaires, aucune action sur l'administration et la politique générales de l'Empire.

Au reste, les triumvirs sont tout-puissants au Sénat. En leur qualité de III viri reipublicae constituendae causa, ils ont le droit de convoquer, de présider et de consulter le Sénat (i).

Bien que nous n'ayons guère de renseignements positifs à ce sujet, la nature même des pouvoirs triumviraux nous permet de conclure qu'au Sénat les triumvirs avaient le pas sur tous les autres magistrats (2), exerçant Yintercessio à l'égard de tous, sans être soumis eux-mêmes à l'intercession des magistrats ordinaires, pas même des tribuns (3).

Que si même ils ne dominaient pas le Sénat en droit, ils le dominaient de fait; caries magistrats urbains étaient nommés et au besoin déposés par eux, et le Sénat avait été rempli de leurs créatures (4).

D'ailleurs, comme nous l'avons dit plus haut, la loi même qui les avait institués les dispensait formellement de l'obligation de demander l'avis du Sénat (5).

Il est donc naturel que les sénatusconsultes dont on fait mention pendant cette période, soient peu nombreux et peu importants.

Tel est le sénatusconsulte qui, conformément à l'avis du collège des pontifes, ordonne d'enlever du champ de Mars les restes de M. Oppius, qui y avaient été enterrés sur l'ordre du

(1) Varr. chez Gell., N. A., XIV, 7 § 4. Cf. Dion. Cass., XLVIII, 8, XLIX, 15. App., B. C, V, 130.

(2) Même, en 32, quand le temps légal du triumvirat était expiré, Octavien préside le Sénat « h jastm twv ÛTrâtwv Im Sifpov dp^txoZ tÇijffaç. » DioCass., L, 2.

(3) On ne mentionne aucun exemple d'une telle intercession. Les tribuns conservent naturellement le droit d'intercéder contre les relationes des autres magistrats. A.insi, lorsque le l*"" janvier 32, alors que le terme légal du triumvirat était déjà expiré, il est vrai, le consul C. Sosius voulut, en l'absence des triumvirs, faire un s. c. favorable à Antoine et hostile à Octavien, le tribun Nonius Balbus intercéda. Dio Cass., L, 2.

(4) T. I, p. 604 suiv.

(5) Voyez p. 761, n« 3.

peuple (i), et cet étrange sénatusconsulte de 33 qui défend de poursuivre du chef de brigandage (ètti ^TioreLot) des membres des familles sénatoriales {^J-ri^ivcc twv èç rriv yepouo-i'av reXouvrwv) (2).

Mais le rôle principal du Sénat consiste à donner la forme extérieure de la légalité aux actes des triumvirs.

Siégeant comme haute cour de justice, en lieu et place des quaestiones perpetuae, le Sénat sert la vengeance d'Octavien, en condamnant à mort en 43 le préteur Q. Gallius, accusé par Octavien d'avoir voulu attenter à sa vie (3), et, en 40, le consul désigné Salvidienus Rufus, auquel Octavien imputait des excitations à la révolte (4).

En 39, il ratifia en bloc tous les actes que les triumvirs avaient posés depuis leur entrée en charge (5). 11 charge Antoine de la guerre contre les Parthes et revêt de son autorité les décisions projetées par Antoine relativement aux dynastes et aux cités orientales (e). Il ratifie d'ailleurs par anticipation tous les actes futurs d'Antoine en Orient (7).

Le Sénat accorde aux triumvirs (s) et, sur la demande de ceux-ci, à leurs légats (9), le triomphe, Xovatio, des jours de supplications ou d'autres honneurs (10), même à la suite de

(1) Dio Cass., XLVIII, 53. Ce M. Oppius fut édile en 37 et mourut peu après « où 7ro»,'i ûffTgpov, )) probablement donc pendant le triumvirat.

(2) Dio Cass., XLIX, 43. Ce sénatusconsulte se rattache sans doute aux mesures prises par Octavien en 34 contre le brigandage qui avait envahi même la Capitale (App., B. C, V, 132); mais le texte si concis de Dion ne nous donne pas une explication suffisante du s. c.

(3) App., B. C, III, 95. Voyez le T. I, p. 569, n° 19.

(5) Dio Cass., XLVIII, 34.

(6) Flav. Jos., Ant. Jud., XIV, 14 § 4, Bell, jud., I, 14 § 4. Cf. App., B. C, V, 75. Corp. Inscr. iîraec, II, n° 2737, b, 4-6.

(7) App., B. C, V, 75.

(8) Triomphe : Dio Cass., XLIX, 21, 38. App., Illyr., 28. — Ovations : Dio Cass., XLVIII, 31. Cf. Mon. Ane, t. lat., c. 4. Suet., Aug., 22.— Supplications : Dio Cass., XLVIII, 3, 41, XLIX, 21, 32. Cf. Mon. Ane, 1. 1. C. I., I, 324, fest. Amit. au 3 sept.

(9) Dio Cass., XLVIII, 42, XLIX, 21, 42. Cf. Acta tr. (p. 764, n« 1).

(10) S. c. qui autorise Agrippa à. porter la couronne navale, qu'il avait reçue d'Octavien. à toutes les fêtes où les tHumphales portaient la couronne de laurier. Dio Cass., XLIX, 14 § 4.

rapports dont la fausseté ou l'exagération était reconnue (i).

Instrument docile au service du plus fort, lorsque des querelles éclataient entre les maîtres de Rome, ce qui arrivait assez fréquemment, le Sénat était toujours prêt à déclarer ennemi de la République l'adversaire du plus puissant, et à combler ce dernier de toutes ses faveurs.

En 41, à la suite du différend survenu entre Octavien et le consul L. Antonius, frère du triumvir, L. Antonius est proclamé ennemi de la République (2).

Mais ce fut surtout en 36, après la victoire d'Octavien sur Sex. Pompée et après la destitution de Lepidus, que le Sénat (3) décréta à Octavien de nombreux honneurs. Immédiatement après la nouvelle de la victoire, il lui vote entre autres une ovatio, une statue triomphale dorée à placer au forum sur une colonne entourée de rostra, et une fête anniversaire de la victoire, pendant laquelle Octavien, accompagné de sa femme et de ses enfants, prendrait part à un festin donné au temple de Jupiter Capitolin (4). Au retour d'Octavien, le Sénat décrète que sa personne est sacrosainte comme celle des tribuns, sur le banc desquels il obtient le droit de siéger (5), et il lui vote un hôtel au frais de l'Etat (e). D'ailleurs, déjà depuis 40 -want J.C, Octavien avait v^ào^iQ \q prnenomen Lnperatoris, qu'il considérait comme un titre héréditaire légué par César (7).

Le l"" janvier 32 était le terme où expiraient les pouvoirs légaux d'Octavien et d'Antoine.

Néanmoins ils continuèrent en fait à user de leurs pouvoirs

(1) Dio Cass., XLIX, 32.

(2) Flor., IV, 5 § 3 : « L. Antonius totius senatus suffragiis hostis judicatus. » Voyez sur L. Antonius, le T. I, p. 573, n° 32.

(3) Dio Cass., XLIX, 16 § l « Tzapà t«ç (Sou^vjç. » App., B. C, V, 130 : « r' ts ^ou^jj Ttftà; t^ifi(Ta-ro àjxSTpouç. »

(4) Dio Cass., XLIX, 15 § I. Cf. App., B. C, V, 130.

(5) Dio Cass., XLIX, 15 § 6 : « Tô /x/irs loyû p.j3T£ Xôyw ti ûêpîiJsTQai* e'i <^£ pc, TOÎ{ aÙTOÏç TÔv TOioÛTÔ Ti (?pâ<7avTa Ivé^sffGai o'ffn-sp Ittî tw (?>3fxâp^w iTSTaxro, xal '/ào Ini Twv aÙTwv pâOpwv <TU7xa9£Çê(T9aî (ryio'ii) 'ùats. »

(6) Dio Cass., 1. L, § 5.

(7) Mommsen, Staatsr., II, 744, n«* 1-2.

absolus (i). Mais, dès le coramencement de l'année, la discorde éclata ouvertement entre les deux maîtres de Rome.

Octavien sut mettre à profit l'indignation causée à Rome par la condescendance d'Antoine à l'égard de Cléopatre, aux enfants de laquelle il avait cédé des provinces orientales (2).

Le Sénat se déclara en faveur d'Octavien.

Les deux consuls en fonctions, Cn. Domitius Ahenobarbus et C. Sosius, qui étaient du parti d'Antoine, et de nombreux sénateurs quittèrent la ville et rejoignirent Antoine (3). De même qu'en 49 il y avait eu un Sénat pompéien en Thessalie et un Sénat césarien à Rome, de même maintenant il y avait près d'Antoine un Sénat antonien, à Rome le Sénat césarien {4).

Le Sénat de Rome proclama Antoine déchu de tous ses pouvoirs et du consulat auquel il avait été désigné pour 31 (5), et, déclarant la guerre à Cléopatre (ti), il la déclara indirectement à Antoine.

Les sénateurs, au nombre de 700, jurèrent fidélité à Octavien (7) et lui maintinrent le consulat auquel il avait été désigné pour 31, et qu'il garda ensuite sans interruption jusqu'en 23.

Octavien confia de nouveau, en 31, la garde de la ville et de l'Italie au chevalier Mécène (s), et partit pour la guerre contre Antoine.

La victoire d'Actium, remportée le 2 septembre 31 (9), rendit Octavien seul maître de l'Empire romain (10).

(1) Antoine se donne encore le titre de III vir. r. p, c. sur les monnaies frappées en 31. Mommsen, Staatsr., II, 697, n« 5.

(2) Dio Cass., XLIX, 41, L, 4. Cf. Plut., Ant., 54. Suet., Aug., 17. Strab., XIV, 5 §6, p. 751.

(3) Dio Cass., L, 2, 20. Cf. Suet., Aug., 17.

(4) Dio Cass., L, 2, 20.

(5) App., B. C, IV, 38, 45. Dio Cass., L, 4, 6, 10, 20, 21, 26. Plut., Ant., 60. Cf. Strab., XIV, 5 § 6.

(6) Dio Cass., L, 4, 6. Plut.. Ant., 60.

(7) Mon. Ancyr., t. lat., c. 25.

(8) Dio Cass., LI, 3. Tac, Ann., VI, 11. Vell. Pat., II, 88 § 2. Cf. App. B. C, IV, 50.

(9) Dio Cass., L, 33 suIt.

(10) Dio Cass., LI, 1. Cf. C. I., I, p. 324.

Les sénateurs qui avaient suivi Antoine furent mis à mort ou punis de la confiscation de leurs biens ; d'autres obtinrent le pardon du vainqueur (i).

Octavieii se rendit à Brindes, en 30, pour recevoir l'hommage du Sénat et des magistrats qui y étaient venus tous en corps. Les tribuns de la plèbe et deux préteurs restèrent seuls à Rome pour l'administration de la ville (2).

Le consul Octavien étant retourné ensuite en Asie pour pacifier l'Orient, le Sénat lui décerne honneur sur honneur par une série de sénatusconsultes.

Le Sénat lui décrète le triomphe, un arc de triomphe à Brindes et un autre au Forum de Rome, des fêtes quinquennales et des supplications à l'anniversaire du jour de sa naissance et de l'annonce de la victoire d'Actium à Rome. Les vierges vestales, le Sénat et le peuple iront en cortège à sa rencontre, quand il fera son entrée triomphale.

Les statues d'Antoine sont renversées, le jour anniversaire de sa naissance est déclaré néfaste, et le prénom Marcus est interdit aux membres de \di ffens Antonia (3).

Plus tard, dans le courant de la même année, quand le Sénat eut appris la mort d'Antoine, il vota à Octavien des couronnes, des supplications et un nouveau triomphe. Le jour de la prise d'Alexandrie serait le commencement de l'ère Alexandrine (4).

Octavien obtient la puissance tribunicienne à vie (5), le droit

(1) Dio Cass., LI, 2. .

(2) Dio Cass., LI, 4.

(3) Dio Cass.. LI, 19 § 1-3. Plut., Cic, 49. Cf. C. I., I, 324. Fast. Amit. au 2'^ septembre.

(4) Dio Cass., LI, 19 § 5-6.

(5) Dio Cass., LI, 19 § 6 : « Tôv Kaîaapa tïjv te l'^oudiav t/jv twv âcuâip^Mv ^là P'iotJ s'xstv, xaî Toï; iTriêowpâvotç aÙTÔv xaî hrô; to*j noi^ïioiov xcù s^«a fJisxpt; h'/^wi» r.^ivna^loxt à^ûvsiv, S fiïj'fsvl twv Srt^oLçyji-îniTtùv sÇïjv. » Sur cette dernière partie du texte, voyez Mommsen, Staatsr., I, 67-68, n^ 1. D'après App., B C, V, 132, et Gros., VI, 18, la puissance tribunicienne viagère fut déjà accordée à Octavien en 86, alors que d'après Dion Cassius Octavien obtint seulement la qualité de sacrosanctus et le droit de siéger sur le subsellium tribunicium (voyez p. 768, n« 5). Mommsen, qui dans les Res gest. clivi Aug., p. 28, avait préféré les témoignages de Dion Cassius , s'en réfère maintenant à

de juger toute cause en appel, et d'absoudre dans tous les procès par le suffrage de Minerve (i).

Le nom d'Octavien serait récité dans les prières publiques faites pour le salut du Sénat et du peuple romain, et à tous les repas publics ou privés une libation serait faite en son honneur (2).

Une loi, proposée à la fin de l'an 30 par le consul Saenius, conformément à un sénatusconsulte antérieur, investit Octavien du droit d'augmenter le patriciat, en conférant cette dignité à des familles plébéiennes (3).

Le 1"^ janvier 29, le Sénat ratifia tous les actes d'Octavien et prêta le serment de les observer.

Octavien obtint le droit de nommer des membres au delà du nombre normal dans les collèges de prêtres. Son nom serait inséré dans les chants saliens et une tribu recevrait le nom de tribus JuUa. Il reçoit le droit de porter la couronne triomphale à toutes les fêtes publiques; le jour de son retour à Rome sera à l'avenir un jour de fête, et les sénateurs qui ont participé à

Appien (Staatsr., II, 836, n« 6, 837, n* 1). II invoque le passage du Mon. Ane, 11,21 : ■* et sa(yt^osan\ctus ut essem... et ut qu]o[ad] viverem, tribunicia potesias mihi... » et celui de Tac, Ann., I, 2 : » Posito triumviri nomine consuletn se ferens et ad tuendam plebem tribunicio jure contentum. » Mais le Monumeiituni Ancyi^anwn distingue précisément entre les deux pri- •viléges d'Octavien et met en première ligne sacrosanctics ut essem. Si Octavien . avait reçu dés l'an 36 toute la puissance tribunicienne, la qualité de sacrosaint en eût été une conséquence qu'il était inutile d'énoncer, ou qu'il fallait du moins mettre à la seconde place. De plus, le passage de Tacite où il est question du jus tribunicium; se rapporte non à l'année 36, où Octavien était triumvir et n'était pas consul, mais à l'année 31, où il déposa le triumvirat, étant consul.

(1) Dio Cass., LI, 19 §7 : « "ExxV/j-ôv ts SixàZtiv^ xa», ■iff.r^Q-^ riva. aùroO h niai rot; JcxaïTïjctoi; ûrrnep 'AGîjvâ; «pspgTÔat » — Cf. Mommsen, Staatsr., II, 939, n«2.

(2) Dio Cass., l. 1.

(3) Mon. Ane, c. 8 : « Patriciorum numetnim auxi consul quintumjussu populi et senatus. » Cf. Dion. Cass., LU, 42, qui ne mentionne que le s. c. — Auguste exécuta donc en 29 la mesure décrétée par la lex Saenia (Tac, Ann., XI, 25), portée ex s. c par L. Saenius qui fut cos. suif, pendant les mois de novembre et de décembre 30 (C. I., I, 471). Dio Cassius est dans l'erreur quand il admet qu'une adlectio de patriciens a déjà eu lieu en 33 (XLIX, 43) : a 'G Ka'ffao. .. è; tô t«> ey;:aTpt(?wv '/Évo; Ix tou Tr^ïjQou; Tivà; -j/ijy t7a(«y»j ; x-^; ^vAr,^ ivr/^a'/ev. B Voyez Mommsen, Res gestae divi Aug., p. 20, Staatsr., II, 1047. ne 1.

ses expéditions prendront part au triomphe, revêtus de la toge de pourpre. Le Sénat, enfin, pour célébrer le rétablissement de la paix dans tout l'Empire, décréta la fermeture du temple de Janus (i).

Mettant volontairement un terme aux pouvoirs absolus qu'il avait exercés de fait depuis la fin du triumvirat (2), Octavien, pendant son sixième et son septième consulat (28-27) (3), dota l'Etat d'un ensemble d'institutions qui restèrent les fondements de la Constitution romaine pendant trois siècles. Octavien devint Auguste. La République se transforma en Empire.

(1) Dio Cass., LI, 20. Cf. Mon. Ane, c. 10, t. gr. : « T[ô ovopâ fzojy awxk-^To-j (?Ô7fAaTt sv7rsf.te^>3^9ij £[; [toù]; ca^twv upivoy:, » Cf. ib., C. 13, et Momiïisen, Res gestae, p. 31.

(2) Finances : Dio Cass., L, 10, LI, 3. Plut., Ant., 58. — Provinces : Dio Cass., LI, 2. Strab., XII, 3 § 14. — Rome et l'Italie : Dio Cass., LI, 3.

(3) Mon. Ane, c. 34. Tac, Ann., III, 28 : « Sexto demum consulatu Caesar Augustus, potentiae securus, quae triumviratu Jusserat, abolevit deditque jura quis pace et principe uieremur. "

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