Mommsen, op. cit., VII, p. 270 et II, p
Lo TraE
la République, ne se sentissent pas de force à lutter contre lui.
Le délit, ou plutôt les délits dont les sectateurs de Bacchus s'étaient rendus coupables, auraient sans doute pu trouver leur sanction dans l'application du droit commun. Ils se présentaient bien pour quelques-uns sous un aspect qui les mettraient sous une compétence exceptionnelle (nous reviendrons d’ailleurs sur la nature du crime des bacchanales) mais il est certain que les juridictions criminelles n'étaient pas en principe désarmées contre eux.
Le nombre des coupables apparut dès les premiers jours tel que les consuls sentirent peser trop lourdement sur leurs épaules la responsabilité de la répression et, suivant l’usage en matière de péril public,ils en référèrent aa Sénat.N’était-ce pas ce courant d'esprit oriental, dès longtemps surveillé comme une périlleuse influence par les patres, qui, s’infiltrant par des ramifications souterraines, jaillissait à la lumière en menaçant de submerger et d’entraîner avec lui la religion et la morale romaines ?
Les adeptes du nouvau culte se recrutaient de la façon la plus diverse. Les uns étaient citoyens, d’autres pérégrins;il y avait des hommes et des femmes, des hommes libres et des esclaves. L'autorité des magistrats n’était pas la même à l’égard des uns et des autres. Sans appel en ce qui concernait les non-
citoyens, les esclaves ou les femmes, elle devait s’ef-
Ep,
facer devant la juridiction suprème du peuple en ce qui concernait les citoyens mâles. Si, comme le raconte Tite-Live, le nombre des conjurés était assez grand pour se dresser un jour peut-être en face des assemblées populaires, les consuls pouvaient-ils se flatter que les comices seraient assez forts pour prononcer sans crainte d’intimidation ou de lächeté?
Le Sénat fut donc mis en demeure par les circonstances de prendre les mesures indispensables.
Les moyens de faire sortir la procédure de ses limites habituelles ont varié suivant les époques. Inégalement constitutionnels, ils nous sont parvenus la plupart du temps à travers les exemples qui nécessitaient leur emploi et la tâche est malaisée de les exposer d'une façon systématique. Au zx siècle de Rome (1) une magistrature apparaît que ne lie pas le droit de provocation et qui prononce sans appel au peuple les condamnations àla mort et aux amendes supérieures, aussi bien dans le territoire domi que dans le territoire militiæ : c’est la dictature. Cet imperium illimité qui appartient aux dictateurs est justifié par la nécessité qui l’appelle au pouvoir et aussi par le caractère militaire de son autorité.
1. Le premier dictateur ne saurait être fixé de façon certaine. Ç’aurait été, suivant les uns, M. Valerius (Festus, v: Optima Lex, p. 198. Liv. IT, 18). Suivant d’autres, Larcius Flavius,en 253 (Ciceron. De Rep. IT, 32, 56. Varron). Les seules indications non suspectes que nous
ayons de la nomination du dictateur ne remontent pas au delà de
l’année 319.
re
Il use,en l’exerçant, et simplement d'une manière plus absolue, du droit de légitime défense qui appartient aux autres magistrats en cas de trouble ou de rebellion (1).
C'est en effet dans les circonstances graves, qu'il est procédé à la nomination d’un dictateur : la plupart du temps en cas de guerre, mais aussi contre les dangers de l’intérieur « in asperioribus bellis aut in civili motu difficiliore >» (2). Il reste loisible d’ailleurs au dictateur de laisser le peuple statuer suivant le droit commun (3). Mais s’il le juge indispensable il a la faculté de le lui interdire.
Pourtant, à une date inconnue qui ne doit pas être celle des lois de 305 sur la provocation mais plutôt celle de la loi Valeria de 455 (4), cette faculté fut retirée au dictateur. Cette transformation se révélerait, d'après Festus,par la suppression des mots « ut optima lege », addition contenue dans le plus ancien formulaire de nomination du dictateur (à).
A l’époque qui nous occupe la dictature venait de
disparaître (6). D’ailleurs le Sénat ne possédait pas