‹ Le Sénatus Consulte des BacchanalesChapitre 57 sur 83 · Liv. XXIX · texte numérisé non relu

Liv. XXIX

—1 99 — 4 masse. Si donc le Sénat n’a pas outrepassé ses pouvoirs, au moins dans lasanction des bacchanales, que faut-il penser de ces quæstiones extraordinariæ confiées par lui aux consuls, aux préteurs d’Apulie, de Sardaigne, aux préteurs urbains et pérégrins de 574, 975, etc... ?

Nous pensons avec les partisans de cette seconde théorie, qu'il faut leur refuser le caractère de juridictions répressives exceptionnelles (1). Elles furent seulement des commissions d’enquête chargées de renseigner le Sénat etles autorités sur les détails de l'affaire, laissant ensuite ces autorités sévir dans l'étendue de leur domaine.

En fait les magistrats auxquels furent confiés ces enquêtes détenaient entre leurs mains une partie de cette autorité, l’imperium sine provocatione sur les femmes, esclaves et pérégrins,ensorte qu’après avoir instruit le procès, ils demeurèrent compétents pour le juger. Quant au Sénat, après que, conformément à sa mission en cas de péril grave menaçant la constitution, la sûreté publique ou les bonnes mœurs, il a mis en mouvement les magistrats en leur ordonnant de prendre les mesures nécessaires, il se retranche derrière eux.

Dépourvu de toute juridiction criminelle, son rôle

n’est pas et ne peut pas être d’en conférer une, ni

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