Liv. XXXIX
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Il n’y a pas dans Tite-Live de passage concernant un ensemble de prévenus citoyens romains. Seulement, pour ceux d’entre eux qui se cachaient en Apulie,il nous est dit que le propréteur en 570 enfit exécuter une partie, évidemment en vertu de son imperium absolu puisqu'ils se trouvaient sur un territoire non soumis à la provocatio (1). Quant aux autres, il les envoya au Sénat. Rien ne dit qu'ils furent exécutés, si tant est que leur envoi à Rome ait pu leur faire recouvrer en pareil cas le privilège de la provocatio. Nous apprenons au contraire qu’ils furent tous jetés en prison (2).
Il en fut très probablement de même de tous ceux qui furent pris à Rome. Les uns durent être simplement incarcérés ; les autres, s’il y en eut de condamnés à mort, furent sans doute jugés en dernier ressort par le peuple. Nous pouvons l’induire au moins du traitement fait à ceux que Tite-Live présente comme les plus gravement compromis. Il y avait Marcus et Caius Atinius de Rome, Minius Cerrinius de la Campanie, Opiternius de Falérie. Les consuls donnèrent l’ordre de les arrêter dans le plus bref délai possible addicti ad consules fassique de se
nullam moram fecerunt (3). Le consul Quintus Mar-
1. Liv. XXXIX, 41, 2. Partim noxios judicavit partim comprehensos Romam ad sena-
tum misil. In carcerem omnes a P. Cornelio conjecti sunt. SV SONIA
cius, prit conseil du Sénat sur ce qu'il fallait en faire et, après en avoir délibéré, le Sénat décida d’envoyer le Campanien Minius Cerrinius à la prison d’'Ardée ; il n’est pas question des autres (1).
Dans d’autres affaires dont le résultat nous est peut-être mieux connu, on ne voit pas non plus la preuve que le Sénat ou les magistrats sur son ordre aient prononcé des sentences capitales sans que le peuple ait été requis de les sanctionner. Dans le procès de Pleminius (2) par exemple, lorsque ce dernier et ses complices furent amenés à Rome (3), c’est devant le peuple que fut poursuivie l’accusation, mais les comices n’eurent pas le temps de statuer puisqu’il mourut dans sa prison « priusquam judicium de eo perficeretur » (4). M. Willems, cite encore les empoisonnements de 574 et575, pour lesquels Tite-Live ne mentionne qu’uneseule exécution, celle d'Hostilia, femme du consul Calpurnius, que son sexe écartait du jus provocationis.
Il semble surprenant au dernier degré que l’histoire, écrite deux siècles plus tard, c’est-à-dire en un temps où nulle contrainte ne pouvait plus imposer silence à l'écrivain, se taise sur des irrégularités de cette importance alors qu’elles auraient dù se produire en