‹ Le Sénatus Consulte des BacchanalesChapitre 59 sur 83 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Au début et au cours du précédent chapitre, nous avons eu l’occasion de signaler les aspects multiples sous lesquels le culte mystérieux de Bacchus s'offrait à la sanction de la justice. Ici se pose en effet unè importante question. Sous quels chefs furent poursuivis les adeptes des bacchanales et à quel titre semblables manifestations de leur étrange dévotion furent-elles pour l'avenir réglementées ou prohibées ?

Le caractère religieux revêtu par les excès de tout ordre qui se commettaient dans l'ombre du bois de Simila, leur nombre prodigieux, leur forme collective en même temps que le mécanisme inusité de la répression, collaborent pour rendre confuse l’idée qu’on peut se faire de la réponse au problème.

Les coupables ne furent-ils aux yeux du Sénat et des consuls qu’un effroyable ramassis de débauchés infects, d’assassins, de voleurs et de faussaires ? Furent-ils plutôt des profanateurs impies de la religion nationale ou les fidèles et les prêtres d’un culte

corrompu dont les tendances exotiques constituaient un néfaste exemple pour le peuple ?

Si, comme il nous semble, à part la marche générale de l'affaire, le traitement subi par les coupables ne fut pas différent de celui qui frappe ordinairement les criminels de droit commun, l'intérêt de la question serait nul pour eux en tant que condamnés et faible pour nous. Mais la décision du sénatus-consulte n’atteint pas seulement des faits accomplis. Elle envisage l’avenir et frappe d'interdiction les groupements futurs analogues ou les soumet à une réglementation sévère.

Il y a donc un double point de vue à considérer : celui des infractions individuelles commises dans les orgies bachiques, et celui du vice de la corporation entière distincte de ses membres, superposée à eux.

Les uns furent-ils poursuivis pour impiété ou pour empoisonnements,adultères, ete., les autres furent-ils condamnés comme membres d’une religion étrangère ou d’une association secrète et non autorisée ?

Les premiers temps de Rome avaient mis sur la mème ligne le respect des hommes et le respect des dieux, en sorte que le droit pénal se trouvait confondu dans le traité général des expiations (1).

Mais une fois la démareation faite, elle s'accusa.

1. Bouché-Leclercq. Les Pontifes de l’ancienne Rome, p. 191 et 195.

Tandis que la loi sentait et affirmait la nécessité d'enlever aux individus le soin de se faire à eux-mèmes justice, et mettait à la disposition de tous les armes arrachées aux mains de chacun, elle prenait peu à peu l’habitude de laisser aux dieux le soin de leurs propres affaires.

Cette évolution se formule en aphorisme dans le mot célèbre de Tibère. Ce prince avait été informé d’une accusation dirigée contre deux simples chevaliers romains, Falanius et Rubrius, coupables de lèsemajesté envers l’empereur divinisé Auguste, l’un parce qu’il avait reçu un mime de mœurs infâmes dans une des confréries qui se réunissaient pour le culte d’Auguste ; l’autre, pour avoir vendu avec ses jardins une statue de l’empereur. Il écrivit aux consuls qu’on devait traiter l’offense comme si elle avait été faite à Jupiter et laisser aux dieux le soin de venger les dieux. « Deorum injuriæ, diis curæ (1). »

Tel nous semble avoir été le principe en matière religieuse dès l’époque où nous nous plaçons. Athènes avait des lois pour frapper l’impiété, l’aceberac yezon. Diagoras l’athée fut condamné pour avoir manqué de respect aux dieux de la Grèce et tourné en ridicule les mystères d’Isis. Alcibiade fut rappelé de Sicile pour être jugé dans les mêmes conditions ainsi que son maître Socrate. Citons encore Eschyle,

Page 1