‹ Le SénégalChapitre 1 sur 58 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Premières expéditions au Sénégal. — Si les Français ne s'établirent d'une manière définitive au Sénégal que dans le courant duxvii'' siècle^ cette partie de la côte occidentale d'Afrique avait particulièrenientattiré les négociants de Dieppe et de Rouen, qui dès la fin du xvi'^ siècle, y faisaient un commerce assez suivi : aussi bien s'y étaient-ils portés surtout depuis que les Portugais les avaient chassés de leurs établissements de la Guinée.

Est-il besoin de rappeler les explorations que firent déjà au xiyf' siècle sur la côte occidentale d'Afrique les marins dieppois et rouennais, atteignant, après avoir — et non sans difficulté — franchi le Cap Noun aux abords dangereux, le Cap Vert, et mouillant devant Rio Fresco, dans une baie qui portait encore le nom de baie deFrance, lorsque Villault de Bellefond y passa en 1666 ? Pendant le règne de Charles V, les documents historiques ne mentionnent-ils point l'annuelle expédition entreprise vers les côtes de Guinée, et rétablissement des loges, appelées à faciliter les relations avec les indigènes ?

La guerre civile devait à partir de 1410 arrêter l'essor du commerce, et il parait certain que jusqu'après 1450 les Normands n'ont plus tenté aucune expédition maritime sur la côte d'Afrique. Tandis que les Portugais, entraînés dans ce mouvement par Henri le Navigateur, fondaient au début du xv^ siècle de nombreux établissements, les Français ne recommencèrent àfréquener les côtes de Guinée que sous Henri II et Texpédition de Jean

de Béthencourt allait réveiller chez nous le goût des lointaines aventures.

Nos marins avaient certainement recommencé à commercer au XVI® siècle sur les côtes occidentales d'Afrique, car à cette époque Coligny avait demandé qu'on les protégeât contre les Portugais et plusieurs d'entre eux prirent part à l'expédition dirigée contre Madère par Peyrot de Montluc.

Les Compagnies de commerce. — A partir de 1626, le Sénégal peut être considéré comme une véritable colonie. De cette année date, en effet, la Compagnie normande^ formée par des marchands de Dieppe et de Rouen^, à laquelle on doit la création, dans une ile de l'embouchure du Sénégal, de l'établissement qui fut l'origine de la ville de Saint-Louis.

L'importance de ce comptoir s'accrut rapidement, mais les Hollandais, dont la puissance maritime était considérable, surveillaient l'embouchure du Sénégal, établis solidement à Arguin, Gorée et Rufisque.

En 1664, la Compagnie normande vendit ses établissements à \di Compagnie des Indes occidentales^ à laquelle Golbert avait fait donner le privilège exclusif de faire le commerce sur les côtes de l'Atlantique, du Canada au cap de Bonne-Espérance.

Mais cette dernière fut bientôt déchue de son privilège en 1672 et ses droits passèrent à la Compagnie du Sénégal. Entre temps, les Français s'étaient emparés d'Arguin, Portudal, Rufisque, Gorée et Joal, dont la possession leur fut confirmée en 1678 par le traité de Nimègue.

La Compagnie du Sénégal eut à lutter bientôt contre les Hollandais et les Anglais qui possédaient aussi des comptoirs sur la côte ; elle fît place, en 1696, à la Compagnie royale du Sénégal^ cap Nord et côte d'Afrique qui eut pour directeur André Bruë.

Arrivé à Saint-Louis en août 1697^ Bruë fit entrer la colonie dans une ère nouvelle de prospérité et d'accroissement. D explora le pays afin d'y ouvrir de nouveaux débouchés pour notre commerce. Il visita le Cayor, remonta le Sénégal jusqu'au delà de Bakel, ainsi que la Falémé, et dépassa les chutes du Filon. Il parcourut la Gambie et descendit jusqu'aux rivières du Sud et fit explorer par Compagnon le Bambouk et la Falémé ;

il noua des relations avec les chefs de l'intérieur, notamment avec les Maures Braknas et les indigènes du Dimar et du Toro et fit enfin lever la première carte du Sénégal. Revenu en France en 1720, il retourna au Sénégal en 1723 pour régler les intérêts de la Compagnie. Ce fut son dernier voyage : ses successeurs n'eurent qu'à suivre la voie qu'il avait tracée pour maintenir la prospérité de la colonie (1).

Malheureusement pendant la guerre de Sept ans, Saint-Louis et Gorée tombèrent aux mains des Anglais et une Compagnie royale d' Afrique reprit tout le commerce de la région. A la paix, Gorée nous fut rendue, mais Saint-Louis resta aux mains des Anglais jusqu'au moment où le duc de Lauzun s'en empara pendant la guerre de 1779.

Gorée et Saint-Louis furent encore repris par les Anglais au cours des guerres de l'Empire. Enfin le traité de Paris de 1814 nous restitua ces deux établissements auxquels se limitèrent longtemps nos possessions du Sénégal.

La situation en i8i4. — Il y avait à ce moment-là quelque mérite à ne point désespérer, à envisager les chances d'une reconstitution de notre domaine colonial, pour des hommes qui avaient connu les obstacles mis par un adversaire implacable, à la plus légitime des reprises de possession. Notre spoliation était commencée depuis 1814, et pourtant que d'épreuves humiliantes nous furent imposées par surcroit quand l'heure arriva de nous rendre les débris de notre bien. Lorsque nos officiers réclamèrent sur place l'exécution du traité spécial du 20 novembre 1814 ils se trouvèrent en présence d'une série de procédés dilatoires dont l'inspiration n'avait rien de commun avec le droit des gens, et au Sénégal, le colonel Schmaltz allait se voir en butte à une odieuse persécution.

Le colonel Schmaltz. — Celui-ci avait été chargé de la direction des établissements du Sénégal avec le titre nouveau de

(1) Voir l'ouvrage de Berliouz. André Bruê ou origine de la colonie du Sénégal. PariSj 1874j 1 vol. in-8°.

« commandant et adaiinislrateur pour le Roy » et l'expédition de reprise comprenait un personnel civil et militaire et une mission d'une trentaine de personnes, chargées d'étudier un plan de colonisation établi par Taide de camp du chevalier de Boufflers. La division navale composée de la Méduse^ de VEc/io, de la Loire et de V Argus quitta l'ile d'Aixle 17 juin 1816.

Le 2 juillet l'inexpérience de M. de Ghaumareys, commandant de la Méduse^ ancien émigré parvenu à ce commandement en vertu de la fameuse ordonnance du 25 mai 1814, réintégrant avec un grade supérieur les officiers de marine qui n'avaient point servi l'Empire, fit naufrager la frégate sur le banc d'Arguin. Les épisodes de ce naufrage, celui du radeau notamment, sont devenus légendaires (1).

C'est donc en naufragé que le colonel Schmaltz, échappé au danger sur le grand canot du bord, arriva le 9 juillet devant la barre de Saint-Louis. Il allait constater sans retard les dispositions hostiles des Anglais. Brereton, lieutenant-gouverneur de Saint-Louis, répond à la demande de restitution qull n'a point reçu d'ordres et qu'il ne dispose d'aucun moyen pour évacuer ses troupes. Schmaltz écrit alors h M. Mac Garthy, gouverneur des possessions britanniques de l'Afrique occidentale à Sierra-Leone. Ce dernier répond que l'évacuation se fera dès l'arrivée des navires nécessaires au transport des troupes et il promet la bienveillance des Anglais du Sénégal pour le personnel de l'expédition et pour les malheureux. naufragés qui arrivent successivement. Cette promesse ne fut pas tenue. Le commandant de Corée s'oppose à l'entrée à l'hôpital des malades les plus atteints ; il autorise M. de Foncin, commandant désigné de Corée, à transformer une maison de la ville en hôpital, mais il est blâmé de sa courtoisie par Mac-Carthy qui lui écrit que « dès que les Français débarqués seront assez rétablis, il conviendra de les éloigner de Corée » et ces prescriptions sont exécutées ponctuellement. Le colonel Schmaltz se plaint avec vivacité à Brereton et il écrit au ministre :

(1) Un consultera à ce sujet avec profit : Victor Tanlet, L'Expédition de la Méduse (Revue hebdomadaire. Avril 1895).

Les ordres prétendus donnés pour le soulagement de l'expédition, les offres continuelles de service ne sont qu'un échafaudage d'humanité et de bonne volonté dont l'effet est honteusement éludé. Les phrases : On fera tout ce qui pourra être fait ; on recevra autant de malades qu'on pourra en admettre dans les hôpitaux ou tout ce qui pourra s'accorder avec mes devoirs, sont autant de subterfuges à l'aide desquels, sous l'apparence de vouloir diminuer les souffrances et les inconvénients de l'expédition, on s'assure les moyens de refuser toute espèce de soulagement.

L'indignation du colonel Schmaltz était d'autant plus explicable que le naufrage de la Méduse le laissait dénué d'argent et qu'il avait dû demander un crédit de 50.000 francs à une maison de commerce française. 11 avait cru que la restitution n'eût été qu'une simple formalité et qu'il lui eût suffi de produire la copie de la lettre suivante de lord Bathurst :

Downing-Street, 20 février 1816.

Monsieur, je vous transmets ci-joint copie de l'ordre donné le 30 juillet 1814 pour la remise des forts et établissements de Corée et du Sénégal aux commissaires désignés par le gouvernement français pour en prendre possession, et je désire que vous preniez les mesures nécessaires pour mettre à exécution les instructions qui y sont contenues, le. . étant désigné pour cet objet.

De plus l'inscription de rente stipulée par la convention du 20 novembre 1815 comme condition de la rétrocession avait été faite dès la fin de 1815.

Heureusement à la fin du mois de septembre 1816, la situation se modifie. Lord Bathurst, mis au courant du conflit, blâme catégoriquement Brereton :

Comme il est très important, lui écrit-il, d'éviter les soupçons que votre refus peut avoir fait naître sur la bonne foi du gouvernement britannique, je vous enjoins dans le cas où les établissements du Sénégal et de Corée ne seraient point encore rendus, de les remettre immédiatement après la réception de la présente, à l'officier, quel qu'il soit, de S. M. T. C. qui sera dûment autorisé à les recevoir et qui produira l'ordre donné par S. A. R. le Prince Régent pour leur rétrocession.

Malgré ces ordres impératifs, la remise fut encore ajournée. L'acrimonie du colonel Schmaltz est à son comble, et, dans une

lettre qu'il adressait à l'intendant du Roi, M. Forestier, il va jusqu'à écrire, en parlant des Anglais : « N'est-on pas en droit de conclure qu'ils calculent avec une froide barbarie la destruction des sujets de Sa Majesté » ?

Cependant, après de nouvelles tergiversations, les Anglais qui occupaient la colonie depuis le 14 juillet 1809 en firent remise aux autorités françaises le 25 janvier 1817, et dès le 8 juillet 1818, un personnel et un matériel déjàimportant étaient envoyés de France pour faire dans la colonie des essais de cultures indigènes.

Traité de Ngiào (8 mai 1819). — Il ne fallut pas plus de deux ans de labeur pour rendre jaloux de nos progrès d'expansion et de mise en valeur nos maitres de la veille, et le 8 mai 1819 le colonel Schmaltz ouvrit à la colonisation le territoire de Oualo par un traité conclu à Nguio avec Amar Boye, brack du Oualo et ses principaux chefs. La lecture de ce seul document prouvera combien Tofficier énergique qui reprit possession du Sénégal était soucieux de développer pacifiquement les richesses du sol et de donner essor au commerce.

Aux termes de ce document :

Art. l^r. — Le roi Amar Boye, Brack du pays de Wallo, les chefs ci-dessus dénommés et tous autres invitent le commandant, pour le roi et administrateur du Sénégal et dépendances, à diriger les sujets de S.M.T.C. sur les terres du pays de Wallo pour y former, conjointement et avec le secours des habitants indigènes, des établissements de culture dans toutes les positions qui lui paraîtront les plus avantageuses.

Art. 2. — En conséquence de l'article ci-dessus et pour son exécution, le roi Amar Boye, Brack du pays de Wallo, les chefs dénommés ci-dessus et tous autres s'obligent et promettent de céder, remettre et transporter à S. M. le roi de France, en toute propriété et pour toujours, les îles et toutes autres portions en terre ferme du royaume de Wallo qui paraîtront convenables, au commandant pour le roi et administrateur du Sénégal et dépendances pour la formation de tous établisse ments de cuUure qu'il jugera à propos d'entreprendre dès à présent et par la suite Lesdites cessions faites en retour des redevances ou coutumes annuelles qui seront déterminées ci-après et en considération du désir qu'ils ont d'augmenter la prospérité de leur pays par sa mise en valeur et le commerce, et des secours qu'ils trouveront dans une alliance avec le gouvernement français.

Fig. 1. — Griot toucouleur

Fi». 2. — Femme Peuhle.

LA PRISE DE POSSESSION ET L'OCCUPATIOiN COTIERE 11

Art. 3. — La tranquillité du pays de Wallo et la sûreté des établissements de culture qui y seront entrepris, nécessitant des mesures de protection suffisantes pour mettre les personnes et les propriétés à l'abri de toutes incursions de la part des peuples voisins, Amar Boye, Brack du pays de Wallo, les chefs ci-dessus dénommés et tous autres demandent qu'il soit construit par le gouvernement français un fort au village de Dagana, situé sur sa frontière avec le pays de Toro, et des postes moins considérables dans les autres parties du royaume, partout où ils seront jugés nécessaires par le commandant pour le roi et administrateur du Sénégal et dépendances, et qu'il y soit placé les garnisons qu'exigera leur défense.

Airr. 9. - Il ne sera rien changé aux lois et usages actuels du royaume de Wallo en ce qui concerne les rapports maintenant existants entre le roi, les principaux chefs et sujets ou subordonnés ; ils conserveront, comme par le passé, l'entier exercice de leurs droits et de leur police sur les indigènes qui ne seront point employés dans les établissements de culture formés par les habitants français.

Ain. 10. — En retour des dispositions ci-dessus et de l'empressement avec lequel les habitants du royaume de Wallo ont recherché l'alliance du gouvernement français et se sont prêtés à ses vues, le commandant pour le roi, au nom du roi de France, s'engage et promet de traiter toujours le roi Amar Boye, Brack du pays de Wallo, comme un ami distingué, et les chefs ci-dessus dénommés et tous autres avec la considération propre à leur assurer le respect et l'obéissance de leurs subordonnés ; d'envoyer former dans leur pays des établissements de culture ; de faire payer, par les propriétaires aux chefs de village qui fourniront des cultivateurs et rempliront les conditions présentes, l'allocation annuelle de quatre barres par chaque tête d'individu dont l'engagement aura été complètement rempli ; de faire rendre exactement justice aux contractants ; de construire à Dagana le fort demandé et des postes armés dans tous autres lieux où il jugera nécessaire d'en établir pour assurer la conservation des propriétés et la tranquillité du pays ; de placer dans lesdits forts et postes des garnisons suffisantes pour les défendre; enfin, de protéger les habitants du royaume de Wallo contre toutes incursions de la part de leurs voisins (1)

Traités arec les chefs Maures. — Ce même génie colonial, passionné [)our ragriculturc à laquelle il doit tant, et désireux d'en faire i^énéficier nos nouveaux sujets, se retrouve dans Fhisloire de nos relations avecles chefs Maures : divers traités furent,

(1) M Dubois et Terrier, U/i siècle d'expansion coloniale. Pai'is, 1900, in-8^ pp. 133-134.

12 L'EXPANSIOlN COLONIALE FRANÇAISE AU SENEGAL

en effet, passés pour étendre les opérations du commerce des gommes.

Notre mouvement de colonisation fut un instant entravé par l'hostilité des Maures Trarzas qui, prétendant avoir des droits sur le Oualo, se liguèrent avec les Braknas et le Damel du Cayor contra les Français et attaquèrent en août 1819 deux bateaux français qui remontaient le fleuve. Le 7 juin 1821, Amar Moktar, chef des Trarzas, vaincu par une colonne française, traitait avec le capitaine de vaisseau Lecoupé :

Art. l*""". — La mésintelligence qui existait entre la tribu des Trarzas et les Français cesse à compter de ce jour ; les escales seront rouvertes et les anciennes relations rétablies à dater du moment de la signature du présent traité.

Art. 2. — Le roi et les princes Trarzas prétendent avoir des droits sur les terres du pays de Wallo que les Français ont achetées à Brack. Le gouverneur croit que ces droits sont réels, mais prétend alors leur acheter la faculté d'y faire des établissements, moyennant une nouvelle coutume qui sera stipulée plus bas.

Art. 3. — Le roi Amar-Moktar et les princes Trarzas consentent à céder aux Français, moyennant cette coutume, tous leurs droits sur le Wallo ; ils s'engagent non seulement à respecter tous les établissements qu'il plairait aux Français de former sur la rive gauche, mais encore à les défendre, les conserver et les protéger et à contribuer de tous leurs moyens à leur prospérité .

Art. 4. — Le roi Amar Moktar et les princes Trarzas engagent le gouvernement français à s'établir dans leur pays sur la rive droite ; ils lui concèdent à cet effet tous les terrains où il jugerait convenable d'élever des habitations et de faire deslougans, lui promettant d'y contribuer eux-mêmes de tout leur pouvoir, de les défendre, respecter et faire respecter, etc. Ils verront avec plaisir les Français bâtir chez eux des cases et des maisons et fonder des établissements.

Art. 10. — Le roi et les princes Trarzas s'engagent à favoriser de tous leurs moyens toute espèce de culture et particulièrement celle du coton, soit dans le Wallo, soit sur la rive droite, à déterminer et pousser les habitants des deux rives à en venir vendre aux bâtiments qui vont traiter, et, dans le cas où quelques nègres des habitations établies viendraient à déserter, ils promettent et s'engagent à les ramener à leurs propriétaires gratuitement.

Art. 17. — Il est entendu entre le gouverneur du Sénégal et le roi et les princes Trarzas que les Français ne prétendent s'immiscer en rien dans les affaires du pays des Trarzas, soit entre eux et leurs sujets et

qu'ils n'ont aucune prétention de souveraineté dans le pays des ïrarzas, hors leurs établissements de culture.

Le 25 juin, nn traité identique était signé avec Hamet-Dou, chef des Braknas :

AuT. fr, — Hamet-Dou, roi de la tribu des Rraknas, promet et s'engage défavoriser par tous les moyens qui seront en son pouvoir la traite de gomme qui se fait à son escale et tout autre commerce qui pourrait s'ouvrir par la suite entre les sujets du roi de France et les siens dans toute l'étendue du pays.

Art. 7 — Le roi Hamet-Dou promet et s'engage de respecter et faire respecter par tous ses sujets les terres et habitants du pays de Wallo, les regardant comme faisant partie de l'île et habitants de Saint Louis. Il reconnaît et garantit en outre au commandant pour le roi et administrateur du Sénégal et dépendances tous les arrangements qu'il a faits avec les chefs de ce pays et toutes les concessions stipulées par eux et le gouvernement français.

Art. 8. — Le roi Hamet-Dou engage le commandant pour le roi et administrateur du Sénégal et dépendances, à faire dans son pays des établissements de culture ; il lui concède à cet effet tous les terrains où ils, jugerait convenable d'élever des habitations et de faire des lougans, lui promettant d'y contribuer lui-même de tout son pouvoir, de les défendre et faire respecter. Il permet en outre au gouvernement français d'élever des forts ou batteries pour la défense et protection des habitations et lougans qui pourront se former par la suite.

Art. 9. — Le roi Hamet Dou s'engage à favoriser de tout son pouvoir toutes espèces de culture, et particulièrement celle du coton sur les terres qui sont sous sa domination : il promet, en outre, d'engager et de porter ses sujets à en cultiver et à en vendre aux bâtiments qui vont traiter (1).

Les deux caractères de l'expansion sénégalaise apparaissaient nettement dans ces traités qui répondaient surtout à des préoccupations d'ordre agricole et commercial et stipulation de « coutumes », c'est-à-dire de redevances annuelles, en faveur des chefs maures.

Construction du poste de Bakel. — Le 7 février 1821, Moktar^ prince des Dorviches, s'était engagé à établir, moyennant une « coutume », une escale sur le fleuve à Bakel, à y envoyer toutes

(1) Ibid., p. 137.

les gommes recueillies dans son pays et à protéger le commerce. On commença, le 3 juillet, afin de donner à cette stipulation plus d'efficacité, à construire à Bakel un poste fortifié, et dès lors la traite de la gomme eut un regain d'activité.

Nouvelles difficultés avec les Maures. — Mais de nouvelles difficultés s'élevèrent avec les Maures, et, à la voix d'un de ces faux prophètes, comme il en surgira en Afrique occidentale jusqu'à la fin du siècle, Mohamed Amar, lesTrarzas envahirent le Oualo. Le capitaine de vaisseau Bron réprima sévèrement ce mouvement ; Mohamed Amar fut pendu et le 15 avril 1829, le gouverneur ratifiait le traité qui mettait fin provisoirement aux hostiliiés.

(( Le traité conclu le 7 juin 1821 entre M. Lecoupé, commandant et administrateur du Sénégal et dépendances, et Amar-Ould-Mokhtar, roi des Trarzas, dont l'effet avait été momentanémnet atténué reprend toute sa force à partir de ce jour. Les deux parties contractantes s'en confirment réciproquement les articles et jurent d'y adhérer en tous points.

Les tribus maures qui sont actuellement dans le Walo seront libres d'y demeurer ou de passer sur la rive droite. Au cas où il resterait dans le Walo des Maures tributaires des princes Trarzas, ceux-ci pourront, comme autrefois, exiger les redevances dues par ces tributaires, mais, en cas de difficulté, ils s'abstiendront d'employer envers eux aucun moyen de rigueur avant d'avoir prévenu le gouverneur du Sénégal ou ses agents en rivières afin qu'ils puissent intervenir pour arranger les différends à Tamiable ».

Par mesure de sécurité, le gouverneur traitait le 25 avril avec les Maures Dakhelifas qui s'engageaient à coopérer avec lui pour repousser toute agression étrangère contre les établissements français du Oualo, à 1 informer des événements de leur région et à employer leur influence auprès des Trarzas et auprès des Oualos en faveur des Français.

Les Anglais n'étaient point sans suivre avec intérêt nos efforts de colonisation au Sénégal. Ils les redoutaient même et James Grey Jackson, chargé de missions diplomatique et commerciale au Maroc, ne cachait point en 1820 ses inquiétudes (1) :

1. J. Grey Jackson. An account of Timbuctoo and Hovsa. Londres, 1820, in-8.

« Les Français, écrivait-il, si nous continuons à ne pas nous préoccuper de leurs importants essais agricoles en Afrique, seront, d'ici quelques années, capables de nous supplanter sur le marché européen, dans le commerce des denrées d'Amérique.

En effet, au Sénégal, la main-d'œuvre des nègres affranchis étant peu coûteuse, les Français peuvent cultiver à un prix de revient très inférieur à celui de nos possessions des Antilles. La distance est inférieure de moitié et il faut prévoir que d'ici peu de temps le marché européen s'approvisionnera de denrées coloniales au Sénégal, l'importation de ces denrées en Europe coûtant moitié moins cher que si on les importait de nos possessions des Antilles.

La Grande Bretagne sera ainsi évincée du marché des produits coloniaux, sauf ou à peu près, en ce qui regarde sa propre consommation.

Les Français commencent à recueillir les fruits de ce plan à la réalisation duquel ils travaillent depuis que nous leur avons laissé prendre pied sur les rives du Sénégal, Leur ex empereur, Bonaparte, se complaisait dans cette idée que le malin génie de Talleyrand lui avait suggérée pour compenser la perte de Saint-Domingue.

En outre, les Français qui défrichent avec une ardeur infatigable le sol du Sénégal seront, d'ici quelque temps, non seulement en mesure de fournir tous les marchés d'Europe de produits coloniaux, mais encore, puisqu'ils seront devenus les maîtres de l'Afrique, ils pourront établir un nouveau Ceuta sur le promontoire du Cap Vert et au cas d'une guerre, porter un préjudice considérable à notre commerce des Indes.

D'autre part ils sont susceptibles de former au Cap-Vert avec le concours des Américains toujours disposés à les aider, un entrepôt des plus précieux produits des Indes et les introduire de là en Afrique et en France, à l'exclusion presque totale de l'Angleterre.

Si nous voulons bien penser à empêcher ces événements de s'accomplir, nous pouvons nous approprier plusieurs de leurs mesures . Les temps ont bien changé et en ce qui regarde les affaires africaines nous devons nous montrer plus vigilants, plus actifs, plus énergiques que jamais.

Nous espérons que ces réflexions attireront l'attention des ministres de Sa Majesté. Qu'ils surveillent avec l'œil de l'aigle et la prudence du serpent les empiétements sans cesse grandissants des Français sur nos marchés coloniaux ».

Il faut reconnaître cependant que si l'initiative privée préparait seule nos progrès vers le haut fleuve et vers le Soudan par les explorations du commis de marine Moliien en Gambie, de l'enseigne de vaisseau de Beaufort au Bambouk et au Kaarta et par la prodigieuse traversée continentale de René Gaillié, nos

établissements se bornaient encore en 1830 à l'ilôt de Gorée^ à Saint- Louis, et aux trois postes de Richard-ïoll, Dagana et Bakel.

Désormais, en une nouvelle période, Faction des gouverneurs qui se succédèrent au Sénégal allait être marquée par des efforts en vue de la mise en valeur des anciens territoires de la colonie et aussi de son expansion le long du fleuve ou sur les côtes voisines.

U ordonnance du 7 septembre 1840. — La mesure qui encouragea nos gouverneurs du Sénégal à entreprendre cette double œuvre fut l'ordonnance du 7 septembre 1840, organisant le gouvernement de la colonie du Sénégal à laquelle n'était point applicable la loi du 24 avril 1833.

Art. 1^''. — Le commandement et la haute administration de la colonie du Sénégal et de ses dépendances sont confiés à un gouverneur résidant à Saint-Louis.

Art. 2. — Un commissaire de la marine et le chef du service judiciaire dirigent, sous les ordres du gouverneur, les différentes parties du service.

Art. 3. — Un inspecteur colonial veille à la régularité du service administratif et requiert, à cet effet, l'exécution des lois, ordonnances et règlements.

Art. 4. — Un conseil d'administration, placé près du gouverneur, éclaire ses décisions et statue, en certains cas, comme conseil du contentieux administratif.

Art. 5. — Un conseil général séant à Saint-Louis et un conseil d'arrondissement séant à Gorée, donnent annuellement leur avis sur les affaires qui leur sont communiquées et font connaître les besoins et les vœux de la colonie.

Le gouverneur exerce les pouvoirs administratifs, militaires et civils qui ont été conférés aux gouverneurs des autres colonies par la loi de 1833. 11 lui est particulièrement recommandé de s'attacher au développement du commerce : « le gouverneur, spécifie Tarticle 20, suit les mouvements du commerce et prend les mesures qui sont en son pouvoir pour en encourager les opérations et favoriser les progrès. Bien plus, la métropole, crai-

gQantque cette recommandation ne fut insuffisante, prit le 20 janvier 184:2 une ordonnance spéciale prescrivant au gouverneur de régler le mode, les conditions et la durée des opérations commerciales avec les peuples de l'intérieur de TAfriqueet de déterminer les localités, où les échanges sont permis ».

Aussi bien, les conditions d'exploitation du Sénégal s'étaientelles modifiées, et peu à peu le commerce remplaçait l'agriculture : « A un engouement des plus vifs pour l'exploitation agricole, écrivait Raffenel en 1843, succéda bientôt l'indifférence^ puis le dégoût ; la mauvaise foi de plusieurs des nouveaux colons vint, en outre, augmenter l'embarras des gouverneurs qui se virent forcés à prendre un parti extrême ; ils abandonnèrent les cultures qui ne s'étaient élevées que sous la protection et à l'aide des subventions du gouvernement. Tout à coup privées de cette immense ressource, elles tombèrent, et avec elle s'évanouit l'espoir conçu par des hommes à grands desseins d'assurer un avenir prospère au Sénégal » (1).

Nouveau traité avec les Maures. — Cependant, le commerce, vers lequel se portait toute l'activité de la colonie, rencontrait sans cesse l'opposition des tribus Maures, dont l'hostilité ne cessait d'entraver les relations commerciales que la Compagnie de Galam, notamment, entretenait avec les escales du fleuve, et que les « coutumes » étaient insuffisantes à maintenir. Raffenel ne signale-t-il point que « les Trarzas et les Bracknas qui sont avec nous dans de continuelles relations de commerce nous placent très fréquemment dans des situations fâcheuses ».

Il ne fallut que l'exécution du chef Trarza, Moctar, fusillé le 19 décembre 1832 à Saint-Louis, à la suite d'une révolte, pour provoquer un nouveau soulèvement que les Maures crurent devoir rendre plus efficace, en provoquant le mariage de leur chef Mohamed-el-Habib avec « la princesse Guimbotte » , reine du Oualo.

Une expédition fut organisée contre eux : le Oualo fut conquis et bientôt les Maures demandèrent la paix. Le roi des Trarzas

(1) Anne Raffenel. Voyage dans V Afrique Occidentale exécuté en 1843-1844. Paris, 1846, in-8.

(( renonça formellement, pour lui personnellement, ses descendants et successeurs à toutes prétentions directes ou indirectes sur la couronne du Pays de Walo et notamment pour les enfants qui pourraient naître de son mariage avec la princesse Guimbotte ». Au reste, si celle-ci demeurait princesse du Oualo, le gouverneur Pujol prit soin d'y installer un nouveau chef par le traité du 4 septembre 1835.

(( Le Brack Fara Pinda et les principaux chefs du Oualo s'engagent pour eux et tous les gens de leur parti à n'inquiéter ni rechercher soit dans leurs personnes, soit dans leurs propriétés les gens du Wallo qui ont pris parti dans cette dernière guerre pour Kerfi et le Sénégal ; enfin ils promettent un entier oubli des faits accomplis.

Le gouverneur du Sénégal, désirant voir rétablir la paix entre tous les peuples qui ont pris part à la dernière guerre, Fara Pinda et les chefs du Wallo consentent à accepter sa médiation pour terminer leur différends avec Eliman Boubakar.

Aux conditions ci -dessus, le gouverneur du Sénégal reconnaît Fara Pinda pour Brack du Wallo, promet de payer la coutume de cette année ainsi que celle des années suivantes et il autorise les gens du Wallo à rentrer dans leur pays » (1).

C'en était fait désormais de l'opposition des Maures, et c'est en vain qu'en 1840 ils menacèrent le poste de Richard TolL Nous allions pouvoir porter ailleurs nos efforts les plus énergiques, et si l'exploration de l'intérieur ne fut pas très prospère pendant cette période qui compte seulement deux reconnaissances de Raffenel, l'expansion le long de la côte Occidentale allait être couronnée de succès en Casamance, en Guinée, à la Côte d'Ivoire, et même au Congo.

L'expaîisionen Casamance. — Le 24 mars 1837, Dagorne, commandant de Corée, passait avec Bodian Daja, roi de Boudhie, une convention aux termes de laquelle celui ci « s'engageait à recevoir et protéger les marchandises et commerçants français qui viendront fabriquer dans son pays et à les y mettre à Tabri de toute vexation » ; il accorde, en outre, à la France, « un terrain situé au Sud du village de Siguiou et s'étendant le long de la rivière, en la descendant, l'espace de 250 mètres, avec une

(1) M. Dubois et Terrier, op. cit., p. 220.

profondeur dans l'intérieur de 100 mètres, pour en jouir en toute propriété et sans réserve afin d'y établir un comptoir de commerce ».

Le poste de Sedhiou fut immédiatement établi. Le 1*^^" avril, une convention semblable cédait à la France lile de Dhinbering. Enfin VEurèbe concluait en décembre J839 de nouvelles conventions avec les chefs d'Itou, Dhiogué, Sandiguery Pacao, etc.

Bientôt les perspectives de u grands courants commerciaux » qui avaient engagé le gouvernement impérial, médiocrement dévoué à la cause algérienne, à nouer des relations avec les tribus Sahariennes, devaient lui inspirer le désir de pousser nos lignes de poste et de comptoirs du Sénégal jusqu'au Niger, et la colonie du Sénégal, exclusivement vouée au négoce, intéressant nos grands ports où la doctrine et les pratiques du libre échange étaient très populaires ne pouvait manquer d'éveiller la sympathie privilégiée de l'empereur et de ses ministres. C'est une ère nouvelle qui commence pournotre colonie africaine, et Faidherbe va bientôt planter les jalons de notre future expansion.

Page 1