I. — Budgetis
A. — Le budget colonial.
Pas plus que nos autres possessions de l'Afrique occidentale française, notre colonie du Sénégal ne reçoit de subvention du budget de la Métropole. L'Etat français supporte seulement la charge des dépenses militaires — dépenses de souveraineté — dont une très grande partie est d'ailleurs effectuée « non dans un intérêt purement colonial, mais dans un intérêt national incontestable ». Ces dépenses forment des chapitres spéciaux du budget colonial sous la rubrique : « Groupe de l'Afrique occidentale sauf le Congo.» D'ailleurs le Budget général de l'Afrique
occidentale verse au budget métropolitain une contribution annuelle de 100.000 francs comme « Participation de TAfrique occidentale dans les dépenses militaires de la Métropole », contribution qui vient en atténuation des sacrifices financiers que s'impose la France pour ses possessions.
B. — Le budget local.
Le Séaégal est, depuis le décret du 18 octobre 1904, divisé, au point de vue financier, comme au point de vue administratif, en deux personnalités bien distinctes : les Territoires d'Administration directe et les Pays de Protectorat. Ces Pays des Protectorat englobent, à peu près, ainsi qu'il a été vu, les régions situées en de ça de Kayes, que le décret du 1^"* octobre 1902 avait groupées avec les Territoires du Haut Sénégal et Moyen Niger pour en faire Tunité administrative et financière qui a porté le nom de Sénégambie-lNiger.
Cette distinction en deux budgets est la conséquence d'une différence de régime, tant administratif que financier, entre les deux systèmes administratifs qui sont en vigueur. Au point de vue financier, l'Administration directe appliquée aux grands centres du Sénégal et à leur banlieue, laisse un certain pouvoir au Conseil général ; le Protectorat au contraire a soumis le reste de la colonie aux mêmes règles administratives et financières que nos autres colonies de la côte Occidentale d'Afrique.
Etablissetnent des budgets,
a) Territoires d'Administration directe. — Le budget des Territoires d'Administration directe est préparé par le Lieutenantgouverneur et soumis ensuite par ce haut fonctionnaire aux délibérations du Conseil général.
Le cadre de cette étude est trop étroit pour qu'il nous soit possible de nous étendre longuement sur les attributions de cette assemblée en matière financière. Il est cependant intéressant
d'indiquer quels sont ses pouvoirs en l'espèce et quelle est son intervention dans l'établissement du budget.
Le budget préparé par le Lieutenant-gouverneur, est avant d'être porté devant le Conseil général communiqué par ses soins à la Commission coloniale, institué ainsi qu'on Ta déjà vu par le décret du 12 août 1885. La Commission examine ce projet et présente ensuile au Conseil général, dès l'ouverture de la session^ et dans un rapport sommaire, ses observations sur le budget proposé par l'Administration.
Après avoir pris connaissance de ce rapport, le Conseil général discute et vote ce projet de budget.
En cette matière, cette assemblée qui tenait ses pouvoirs de l'acte constitutif du 4 février 1879 et qui délibérait sous Tempire du Senatus-Consulte du 4 juillet 1866 a vu ses attributions restreintes par larticle 33 de la loi de finance du 13 avril 1900 qui a apporté de très sérieuses modifications au Senatus-Consulte précité et dont le vote a donné lieu tant à la Chambre des députés qu'au Sénat à des discussions vives et passionnées.
Cette loi qui laisse à la charge des colonies toutes les dépenses civiles, maintient, pour les colonies à Conseils généraux, la division du budget local des dépenses donnée par le Senatus- Consulte de 1866 et conservée au Sénégal par le décret de 1879, en deux sections comprenant : la première les dépenses obligatoires ; la seconde les dépenses facultatives.
Les dépenses obligaloires, énumérées limitativement au § 2 de l'article 33 de la loi ne peuvent se rapporter que :
1» Aux dettes exigibles ;
2^ Au minimum du traitement du personnel des secrétariats généraux : ce minimum est fixé par décret ;
3° Aux traitements des fonctionnaires nommés par décret ;
4° Aux frais de la gendarmerie et de la police et à ceux de la justice ;
5*^ Aux frais de représentation du gouverneur, au loyer, à l'ameublement et à l'entretien de son hôtel, aux frais de son secrétariat et aux autres dépenses imposées par des dispositions législatives.
Quant aux dépenses facultatives^ il résulte des termes même
de la loi que « l'initiative des propositions de dépenses est réservée au gouverneur » ; elle est donc enlevée au Conseil général. Cette assemblée n'a pas en effet un rôle d'administration, mais seulement de contrôle ; il lui appartient seulement d^apprécier si les crédits demandés, par l'administration sont justifiés et de les accorder dans la limite du nécessaire.
En ce qui concerne les voies et moyens par lesquels le Conseil général assurera les dépenses obligatoires d'abord, facultatives ensuite, la loi prévoit qu'il délibérera « sur le mode d'assiette, les tarifs et les règles de perception des contributions et taxes autres que les droits de douanes qui restent soumis aux dispositions de la loi du 11 janvier 1892 ». Seulement, les tarifs des taxes et contributions qui avant la loi précitée étaient votés définitivement par cette assemblée, prérogative que ne possédaient d'ailleurs pas les conseils généraux de la métropole, ne peuvent être rendus définitifs qu'après avoir été approuvés par un décret en Conseil d'Etat.
Il n'appartient pas, d'ailleurs, à celle haute assemblée^ d'apporter des modifications, de sa propre autorité aux propositions qui lui sont soumises ; elle ne peut, si elle ne les juge pas acceptables que les rejeter en bloc. Une nouvelle délibération du Conseil général est donc nécessaire et « jusqu'à l'approbation du Conseil d'Etat, la perception se fait suries bases anciennes ».
En résumé, le Conseil général a le devoir d'assurer en principe toutes les dépenses civiles et de gendarmerie et les dépenses obligatoires. Il ne possède pas l'initiative des dépenses facultatives qui appartient au Gouverneur. Il a le choix de sa matière imposable et Tinitiative de l'établissement des taxes. Sur les tarifs, le mode d'assiette et les règles de perception ses délibérations doivent recevoir l'approbation du Conseil d'Etat. C'est avec ces moyens et dans ces limites qu'il vote depuis 1901, le projet de budget local présenté par l'Administration (1).
Ce budget une fois préparé par le Lieutenant-gouverneur, délibéré par le Conseil général, doit être conformément à la législa-
(i) Voir à ce sujet l'ouvrage particulièrement documen lé et précis deM. G.François : Le budget local des Colonies^ Larose, éditeur.
tion en vigueur, arrêté par le Gouverneur général en Conseil de Gouvernement et approuvé par décret rendu sur la proposition du Ministre des Colonies.
b) Paijs de Protectorat. — Le budget des Pays de Protectorat est préparé d'une façon beaucoup plus simple et plus rapide.
Il est établi, conformément aux prescriptions du décret du 18 octobre 1904, par le Lieutenant-gouverneur en Conseil privé du Sénégal qui fonctionne alors comme conseil d'administration en ce qui concerne les Pays de Protectorat, après adjonction de deux notables indigènes.
11 est ensuite, de même que les autres budgets de l'Union Ouest Africaine, arrêté parle Gouverneur général en Conseil de Gouvernement et approuvé par décret rendu sur la proposition du Ministre des Colonies.
Examen des budgets. — Les deux budgets du Sénégal, celui des Territoires d'Administration directe de même que celui des Pays de Protectorat, sont divisés en deux grandes sections, les recettes et les dépenses. Chacune de ces divisions comprend des chapitres subdivisés en articles.
Section des dépenses. — Les dépenses sont réparties de la manière suivante :
a) Territoires d'administration directe. — Le budget des dépenses des Territoires d'Administration directe estarrêté pour Tannée 1906 à 3.339.209 fr. 75, somme équivalente à celle des recettes prévues et est réparti en 24 chapitres.
Numéros Montant
des Nature des dépenses des
chapitres cliapitres