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IV. Recettes en atténuation de dépenses

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ORGANISATIOiN FINANCIERE 149

Les ressources et les impôts.

Nous allons, pour plus de clarté, examiner séparément les diverses ressources qui alimentent chacun des deux budgets de la colonie.

A. — Territoires d'Administration directe.

Le budget des Territoires d'Administration directe est alimenté :

1" Cote-part des communes de la Colonie et du budget des Pays de Protectorat. — La cote -part des communes s'élève à une somme de 230.250 francs venant en atténuation des dépenses que la Colonie s'impose pour assurer la marche de services (instruction primaire, police, aliénés, cadastre) dont les frais devraient^ régulièrement, être supportés par les budgets municipaux.

Pour les dépenses de l'instruction primaire, la ville de Saint- Louis verse une somme de 90.600 francs ; celle de Dakar 44.000 francs et celle de Rufisque 22.000 francs.

Pour celles de la police, Saint-Louis intervient pour 27.250 francs ; Dakar, pour 20.000 francs et Rufisque pour 13.400 francs.

Une sotnme totale de 3.000 francs est versée par les municipalités de ces trois villes pour Fentretien des aliénés et Rufisque supporte pour Tannée 1906 une dépense de 10.000 pour frais de cadastre.

La somme de 421.000 francs qui est versée par le budget des Pays de Protectorat, représente sa part contributive, dans les dépenses prévues pour le Gouvernement, l'Imprimerie, l'Assistance publique et les Postes et Télégraphes. Cette quote-part est calculée de la manière suivante : la moitié des dépenses du Gouvernement et de l'Imprimerie, le tiers de celles qui sont

inscrites pour l'Assistance publique et le quart des crédits affectés aux Postes et Télégraphes.

2o Subvention du Budget général de r Afrique occidentale française, — - Le décret du 18 octobre 1904 qui a constitué le Budget général de l'Afrique occidentale française a enlevé à la colonie du Sénégal ses recettes de douane et de navigation pour les affecter au Budget général. Il était naturel et indispensable que cette perte pour le budget local fut compensée et de ce chef le Gouvernement général verse au budget des Territoires d'administration directe une subvention qui, pour 1906, est fixée à 766.264 francs.

3" Contributions et taxes locales. — Les divers impôts perçus au profit du budget des Territoires d'Administration directe peuvent se grouper en deux catégories :

a) Les contributions directes ou sur rôles ;

b) Les contributions indirectes et les divers produits.

a) Contributions directes ou sur rôles. — Il convient de citer en première ligne l'impôt personnel^ dont il n'est pas sans intérêt de rappeler brièvement l'histoire.

Un décret impérial en date du 4 août 1860 a considérant qu'il importait de mettre les recettes du budget local du Sénégal en rapport avec Textension donnée aux charges de la colonie et le développement des facultés contributives des habitants » décida qu'un impôt personnel serait établi dans la colonie au profit du budget local et qu'il serait perçu « sur chaque habitant pourvu de ses droits et non réputé indigent ».

Cet acte prévoyait que le mode de perception de cette taxe serait déterminé d'après les lois et règlements en vigueur dans la métropole et laissait au Gouverneur le soin d'en fixer le taux. Conformément à ces prescriptions, un arrêté du 9 août 1861 fixa la contribution personnelle à trois journées de travail dont la valeur fut évaluée à 1 franc l'une pour la ville de Saint-Louis, ses faubourgs et pour Gorée et à cinquante centimes pour le restant de la colonie.

Plus tard, une délibération du Conseil général du 8 avril 1881 éleva cette taxe à 1 fr. 50 « par chaque habitant, domicilié dans la banlieue de Saint-Louis, dans celle de Dakar et dans les villages sous nos postes militaires ».

A la suite d'excédents de recettes, le Conseil général jugea bon dans sa session de décembre 1898 de supprimer l'impôt personnel en vertu des pouvoirs qu'il tenait du décret du 4 février 1879, cet acte lui donnant le droit de voter le tarif des taxes et contributions locales nécessaires à Facquittement des dépenses. Toutefois comme un nouveau décret aurait été nécessaire pour abroger l'acte du 4 août 1860 établissant l'impôt personnel, on jugea préférable de réduire à zéro le produit de la taxe de capitation dans les prévisions budgétaires^ plutôt que de supprimer définitivement par un acte du pouvoir exécutif une source de revenus, à laquelle la colonie aurait peut-être besoin de faire appel dans une période moins prospère.

Cette prévision se réalisa, car en 1903, le Conseil général réuni en session ordinaire, vota le rétablissement de l'impôt personnel à dater du 1®' janvier 1904. Cette délibération fut soumise, en conformité de la loi du 13 avril 1900, à l'approbation du Conseil d'Etat, mais la Haute Assemblée jugeant qu'elle ne possédait pas les éléments suffisants pour statuer ne crut pas devoir l'approuver.

Dans sa séance du 6 juin 1905, le Conseil général prit une nouvelle délibération dans le même sens et fixa à 4 francs le taux de l'impôt. Le Conseil d'Etat approuva ce vote et le décret du 17 février 1906 le sanctionna.

Il était indispensable pour des raisons diverses de rétablir cette taxe. L'impôt personnel, en effets institué dans les Territoires de la Sénégambie et du Niger par l'arrêté du 14 novembre 1903, avait été fixé à 4 francs dans les cercles de Louga, Tivaouane, Thiès, Portudal, Dagana et la province du Sine^ à 3 francs dans les cercles du Podor, Kaédi, Matam, Bakel et les provinces de Nioro Rip, Niombato, Saloum et à 2 francs dans toute l'étendue de la Casamance. Ces taxes avaient été maintenues malgré le rattachement, par l'acte de 1904, de ces provinces au Sénégal, aussi les indigènes de la même colonie étaient-ils, de ce chef, placés dans des situations différentes, les uns frappés par l'impôt, les autres y échappant. Le résultat immédiat avait été l'émigration des habitants des Pays de Protectorat vers les escales d'Administration, directe où ils étaient

exonérés de toute taxe de capitation. Il était donc nécessaire et équitable d^établir Tunification de régime à ce point de vue.

De plus, le décret du 18 octobre 1904 ayant enlevé à la colonie du Sénégal pour les affecter au Budget général ses recettes de douanes et de navigation, il était indispensable de donner d'autres ressources à la Colonie.

Le décret du 17 février 1906 a donc rétabli l'impôt personnel dans l'étendue des Territoires d'Administration directe en exceptant toutefois de cette mesure les habitants des quatre communes constituées. Le Gouverneur général, estimant que les habitants de ces villes payaient déjà sous forme de diverses contributions leur part des charges publiques pour une somme de beaucoup supérieure aux 4 francs de la taxe personnelle, jugea qu'il n'était pas utile de leur demander la contribution nouvelle qui était imposée aux habitants de la banlieue et des escales.

Les autres contributions directes et sur rôles, sont :

1° V impôt locatif qui est une des plus anciennes taxes établies au Sénégal et fut institué par un arrêté local en date du 15 mai 1837. Remanié à diverses reprises, une délibération du Conseil général du 8 juin 1901 approuvée par décret du 19 septembre de la même année en a fixé le taux à :

2 p. 100 de la valeur locative réelle ou estimée, pour les maisons situées à Saint-Louis et dans ses faubourgs, à Gorée, à Dakar et à Rufîsque, à l'exception :

Des terrains non bâtis et des cases en paille qui continuent à être exonérés de l'impôt locatif ;

Des maisons, à Corée, servant d'habitation à leurs propriétaires et dont la valeur locative estimée ne dépasse pas 500 francs par an.

Les constructions neuves sont exonérées pendant 3 années

2^ L'impôt des pate7îtes qui a été établi par le décret du 6 août 1881, se compose d'un droit fixe et d'un droit proportionnel. Le droit fixe qui a pour base la nature du commerce exercé est de :

600 francs pour la patente de négociant et de banquier ;

400 francs pour la patente de commerçant de l'^ classe ;

200 francs pour la patente de commerçant de 2® classe ;

150 francs pour la patente de commerçant de 3^ classe et pour les boulangers;

75 francs pour les baraques du marché et les marchands ayant moins de 1.000 francs de marchandises en magasin.

Le droit proportionnel est basé sur la valeur locative réelle ou estimée des locaux servant exclusivement à l'exercice du commerce et de toutes leurs dépendances ; il est de 20 0/0.

Une patente, dite de colportage, est imposée aux marchands ambulants pour toute la colonie ; elle est de 30 francs, par mois.

Le 1/7 des patentes est alloué aux communes de Saint-Louis, Dakar, Rufisque etGorée.

3^ Le droit de licence qui fut également établi dans la colonie parle décret du 6 août 1881,comprend trois classes et estainsifixé :

l^'e classe. — Cafés et cabarets munis de billards, où Ton vend à consommer sur place des boissons alcooliques ou autres, 800 fr.

2° classe. — Cafés et cabarets non munis de billards, mais ayant chaises et tables ou autres installations analogues où l'on vend à consommer sur place des boissons alcooliques ou autres 600 francs.

3® classe. — Débits de boissons non installés en cabarets et cafés, n'ayant ni chaises ni tables ou autres installations analogues et où Ton vend sur le comptoir des boissons alcooliques ou autres, à consommer sur place, 300 francs.

Les restaurateurs ne livrant de boissons qu'aux repas servis chez eux sont dispensés du droit de licence.

4° Les droits de vérification des poids et mesures fixés par le tarif annexé à l'arrêté local du 20 décembre 1877, quia institué cette taxe.

b) Contributions indirectes et divers produits. — Les contributions indirectes et les divers produits comprennent :

1*^ Les droits d' enregistrement^ de timbre et d'hypothèques. — Les droits d'enregistrement sont réglés par l'ordonnance du 31 décembre 1828, le décret du 17 juillet 1857, l'article 2 de la loi du 27 ventôse an IX, les articles 5 et6 de la loidu 18 mai 1850.

Les droits de timbre ont été établis par le décret du 4 août 1860, avec application du tarif du 5 juin 1850, modifié par les

articles 17 à 28 de la loi du 2 juillet 1862 et par la loi du 25 août 1871. Le décret du 16 août 1893 a en outre rendu applicables à la colonie certains décrets et certains articles de lois sur les affiches, les elfets de commerce et les timbres mobiles, sur les timbres de quittance, acquits, reçus ou décharges de sommes, titres, valeurs ou objets, sur les timbres des connaissementS;, etc.

Les droits d'hypothèques sont réglés par l'ordonnance du 14 juin 1829, la loi du 5 janvier 1875, le décret du 28 août 1875 et l'arrêté du 10 octobre 1877.

Les droits d'hypothèque maritime ont été fixés par le décret du 6 août 1887 et les arrêtés des 26 septembre 1887 et du 21 décembre 1893.

2^^ Les remnus du domaine. — L'Administration locale afferme les salines de Gandiole et les palmiers de Dakar, Thor Diander et Rufîsque ; elle donne à loyer au service de la marine l'immeuble affecté au port militaire à Dakar 50 francs par an, à la Compagnie du câble Spanish National à raison de 500 francs par an une partie de l'immeuble du Service des Postes et Télégraphes à Saint-Louis et enfin au Service du câble Brest-Dakar, pour la somme de 10.000 francs par an, une partie de l'hôtel des Postes et Télégraphes à Dakar.

En outre, les terrains vagues dans les territoires annexes sont concédés à des particuliers moyennant une redevance fixée par l'arrêté du 5 janvier 1887 à 0 fr. 50 par hectare et par an. Ces concessions sont aussi accordées à titre gratuit, moyennant certaines conditions à remplir à la charge des bénéficiaires.

3° Les droits d'exploration, de recherches et d'exploitation des mines qui ont été établis par les décrets du 6 juillet 1899 et du 19 mars 1905 sont ainsi fixés :

Permis d' exploration :

5 centimes par hectare.

Permis de recherches :

10 centimes par hectare jusqu'à 1.000 hectares.

20 centimes par hectare au-dessus jusqu'à 5.000 hectares.

40 centimes par hectare au-dessus.

La mutation est soumise à un droit proportionnel à la surface du périmètre sans que ce droit, puisse dépasser 0 fr. 50 par hectare.

Permis d'exploitation :

2 francs par hectare pour For et les gommes.

1 franc par hectare pour toutes autres substances.

La mutation est soumise à un droit proportionnel à la surface du périmètre sans que ce droit puisse dépasser 0 fr. 50 par hectare.

Redevance fixe due à partir de la 3^ année de l'institution, payable par année et d'avance :

1 franc par hectare pour l'or et les gommes.

50 centimes par hectare pour toutes autres substances.

Droits d^ enregistrement pour cession de permis de recherches ou d'exploitation :

5 0/0 du prix de la cession.

Le Conseil général a^. en outre, dans une délibération du 15 décembre 1898, imposé un droit de 2 0/0 sur la valeur des minerais extraits.

4" Les recettes de rimprimerie officielle qui exécute pour le compte des particuliers des travaux dont le prix, établi par un tarif officiel, est perçu au profit de la colonie.

5° Les recettes postales et télégraphiques, qui profitent au budget de la colonie dans les conditions déterminées par les règlements spéciaux sur la matière, en particulier par les arrêtés locaux qui ont fixé la taxation des correspondances à l'intérieur, et par les conventions internationales pour les correspondances à Textérieur.

La taxe des lettres échangées entre la France et le Sénégal et vice versa et entre le Sénégal et les colonies françaises est 0 fr. 10 par 15 grammes ou fraction de 15 grammes.

Le tarif des correspondances postales circulant dans Tinté-

rieur de la colonie est également de 0 fr. 10 par 15 grammes ou fraction de 15 grammes ; les cartes de visites et les cartes postales doivent être affranchies à 0 fr. 05. Les papiers d'affaires et les journaux sont assujettis à une taxe de 0 fr. 05 par 50 grammes ou fractions de 50 grammes ; et les échantillons à une taxe de 0 fr. 10 jusqu'à 100 grammes ; au-delà de ce poids à un supplément de 0 fr. 05 par 50 grammes ou fractions de 50 grammes.

Le tarif des lettres à destination de Tétranger est de 0 fr. 25 pour les pays compris dans l'Union postale. Celui des boites et lettres de valeur déclarées, destiné à l'étranger a également été fixé parla Convention postale internationale signée à Washington le 15 juin 1897.

L'arrêté du 30 septembre 1884 a fixé à 1 0/0 le droit à percevoir sur les mandats-postes expédiés dans l'intérieur de la colonie. Quant aux droits sur les mandats d'article d'argent métropolitains ils ont été ainsi établis par le décret du 30 septembre 1899 :

Jusqu'à 50 francs 0*^25

De 50 fr. 01 à 100 francs . , ... 0 50

De 100 fr. 01 à 300 fraucs . , . . . 0 75

De 300 fr. 01 à 500 francs ..... 1 »

Une taxe additionnelle du change de 1 fr. 25 c. pour cent est, en outre^ perçue au profit de l'Etat (Arrêté local du 31 octobre 1899).

L'arrêté du 2 juillet 1902 a prévu les taxes applicables aux colis postaux : '

Dans le service intérieur, tout colis postal à destination des bureaux desservis par la voie ferrée ou par des vapeurs subventionnés est grevé d'un droit de 1 fr. 50 pour les colis de 5 kilog. et de 2 fr. 50 pour les colis de 5 à 10 kilog. ; ce droit est élevé à 3 francs pour les objets de Tespèce (colis de 5 kilog. seulement) dirigés sur tout autre bureau desservi par les courriers piétons.

Les colis postaux de la colonie à destination du Haut-Sénégal et Niger (5 kilog.) acquittent un droit de transport de Ifr. 50. Ces colis sont passibles d'une surtaxe de 6 francs, à leur arrivée à destination, perçue sur le destinataire.

La taxe pour la France est fixée à 2 francs par colis de 0 à 5 kilog. ; elle est de 3 fr. 35 pour les colis de 5 à 10 kilôg. Cette taxe ne comprend pas le droit de timbre de 0 fr. 10 et est augmentée d'autre part de 25 centimes de droit de factage pour la remise à domicile.

Les télégrammes ordinaires, à l'intérieur de la colonie, paient 0 fr. 50 pour une dépêche de 1 à 10 mots et 0 fr. 05 par mot au delà de 10 ; à destination du Haut-Sénégal et Niger, le tarif est le même pour les cercles de Kayes et Médine et doublé pour les autres localités de la colonie. Pour la Guinée française, la Côte d'Ivoire, de Dahomey, par voies terrestres, la taxe est de 0 fr. 20 par mot avec un minimum de 1 franc par télégramme (arrêté du 12 décembre 1899)

Le tarif de la correspondance télégraphique échangée entre le Sénégal et la France, par la voie du câble Brest-Dakar a été fixé par le décret du 15 mars 1905 à 1 fr. 40 par mot. La part qui revient à la colonie sur les télégrammes qui empruntent soit cette ligne soit toute autre voie sous-marine étrangère est fixée :

Pour les correspondances télégraphiques du régime européen :

0 fr. 10 de taxé terminale par mot ;

0 fr. 08 de taxe de transit par mot.

Pour celles du régime extra-européen :

0 fr. 20 de taxe terminale par mot ;

0 fr. 10 de taxe du transit par mot.

6° Les droits d' emmagasinage des pondîmes du commerce, taxe unique une fois payée de 0 fr. 25 par kilogramme à chaque entrée dans une des poudrières de la colonie à partir du l®' janvier 1875, quel que soit le temps du séjour des poudres dans la poudrière.

7<^ Les droits d'emmagasinage de la dynamite^ institués par une délibération du Conseil général du 27 janvier 1884. Droit de visite, .^0 francs par 100 kilogrammes à percevoir lors des visites trimestrielles faites par les soins de l'artillerie, les frais d'emmagasinage spécial étant en totalité à la charge de l'introducteur.

8° Les produits des Lazarets, fixés par une délibération du Conseil général du 28 juin rendue exécutoire par arrêté du 20 novembre 1885 et approuvée par décret présidentiel du 12 juillet 1886

et par les délibérations des 9 décembre 1886 et 11 décembre 1890.

^ a) Droit de séjour^ par jour et par personne :

Officiers ou passagers de chambre considérés

comme tels . 10 francs.

Sous-officiers ou passagers d'entrepont considérés

comme tels 5 —

Caporaux, soldats ou passagers de pont, ouvriers, domestiques, etc., savoir :

Internés traités à la ration européenne .... 3 —

Internés à la ration indigène 2 —

Ces chiffres sont réduits de moitié pour les enfants au-dessous de 12 ans. Les enfants au-dessous de 3 ans sont admis gratuitement.

b) Droits sur les marchandises désinfectées :

Bagages des passagers, les 100 kilogrammes . . 1 franc.

Cuirs, peaux et autres dépouilles d'animaux, les

100 pièces 2 —

c) Droits pour V assainissement des navires sur rade ou des marchandises au lazaret :

Remboursement des dépenses réellement effectuées.

9° Les taxes dans les hôpitaux civils de Saint-Louis et de Gorée et qui ont été fixées pour la journée par les délibérations du Conseil général des 28 décembre 1896 et 3 décembre 1904 et le décret du 19 décembre 1901 promulgué par arrêté du 20 janvier 1902.

Ration européenne : 1^^ classe .... 8 fr. par jour — 29 classe .... 5 —

iV^ Catégorie (indigènes payants). 2 —

2° Catégorie (indigènes admis aux frais des budgets communaux) , - i.r

3« Catégorie (externes) ...

Malades externes

La taxe est due du jour de l'entrée inclusivement au jour de la sortie exclusivement.

10" Des taxes diverses et de peu d'importance perçues dans quelques escales.

11" On peut ajouter en outre au nombre des ressources de la colonie, le revenu tiré par la colonie, des fonds de la Caisse de réserve placés en rente sur l'Etat, 1.500.000 francs à 3 0/0 soit 45.000 francs.

B. — Paya de Protectorat.

Les diverses recettes perçues au profit du budget des Pays de Protectorat, peuvent se grouper en deux catégories :

a) Les contributions directes ou sur rôles ;

b) Les divers produits.

a) Contributions directes ou sur rôles.

Nous signalerons d'abord Vimpot personnel qui fut établi par les arrêtés des 2 juillet et 14 novembre 1903 alors que les régions qui font aujourd'hui partie de la Colonie du Sénégal étaientcomprises dans les territoires de la Sénégambie Niger. Le décret du 18 octobre 1904 qui a soudé cette partie du Sénégal à la première a laissé subsister les obligations financières des indigènes.

Cet impôt est fixé à 4 francs dans les cercles de Louga, Tivaouane, Thiès, Dagana et province du Sine (cercle de Kaolack) ;

3 francs dans les cercles de Podor, Matam, BakeL les provinces de Nioro-Rip, Niombato, du Saloum oriental et occidental (cercle de Kaolack) ;

2 francs dans l'étendue de la Casamance et du Niani-Ouli.

Toutefois, les militaires de toutes armes et de tout grade en service en Afrique occidentale française, ainsi que leurs femmes et leurs enfants pendant la durée de leur service ; de même que les gens sans ressources et sans famille, atteints d'infirmités qui les mettent dans l'impossibilité de subvenir à leurs besoins sont exempts de cette taxe.

L'impôt personnel est perçu sur rôles. Les rôles sont collectifs et établis suivant les lieux, par province ou par canton.

Ils sont dressés annuellement et en triple expédition par les soins de l'Administrateur ou du Commandant de cercle et indiquent :

1" Le nom de chaque village et celui de son chef avec mention du nombre des contribuables ;

2" Létaux de l'impôt ;

^^ La somme totale de l'impôt à percevoir ;

4^ La part revenant au chef ou à l'agent chargé du recouvrement ;

5*^ La somme nette qui doit faire retour au Budget.

Il sont soumis à l'approbation du Gouverneur au moment de Texamen dn Budget de l'exercice qu'ils concernent.

Les indigènes portés sur les rôles de l'impôt personnel ne peuvent quitter la province où ils résident qu'après paiement intégral de leur impôt personnel.

Le recouvrement de l'impôt est effectué sous le contrôle des Administrateurs et Commandants de cercles par les chefs de province, de canton et de village ou par les collecteurs d'impôt désignés à cet effet.

Le montant des sommes perçues est versé dans les caisses des Trésoriers-Payeurs, préposés du Trésor, receveurs régionaux ou agents spéciaux qui en délivrent quittance extraite d^un registre à souche.

Des remises calculées sur les recettes effectives peuvent être allouées aux chefs ou agents chargés du recouvrement de l'impôt personnel.

En principe, l'impôt est payé en numéraire, toutefois dans les régions qui en sont encore dépourvues, il peut être acquitté en nature, après autorisation spéciale donnée par l'Administration supérieure qui fixe la nature des produits et la limite des quantités à percevoir au cours de l'exercice, dans les magasins du Service local.

Dans tous les cercles où les produits riches (or, ivoire, caoutchouc, etc.,) font déjà l'objet d'un commerce, l'Administration s'interdit de les recevoir au titre de l'impôt.

Fii-. 23. — L'arlillerie à Saint-Louis.

Fii;-, 24. — Dukar, Boulevard National S. 11

Cette taxe est admise par tous les indigènes qui l'acquittent sans la moindre difficulté, elle est d'ailleurs bien inférieure à leurs facultés contributives. Son revenu présumé pour Tannée 1906 figure au budget pour la somme considérable de 3.437.000 francs.

2*^ Limpôt des patentes et licences établi par l'arrêté du 14 novembre 1904.

La contribution des patentes est payée par toute personne exerçant un commerce ou une industrie dans l'étendue des territoires du Sénégal, elle consiste en un droit fixe qui varie avec l'importance et la nature du commerce exercé et comprend quatre catégories :

Patentes de /'® classe : 300 francs. — Commerçants recevant des marchandises de l'extérieur (conserves, liquides, articles de traite) pour les vendre eux-mêmes en gros, ou demi-gros ou pour le faire détailler.

Patentes de ^'' classe : WO francs. — Commerçants et traitants vendant en demi-gros ou détaillant les marchandises qui leur sont cédées par les patentables de l'^^ classe.

Patentes de 3^ classe : 1^20 francs. — Traitants faisant tous leurs achats sur place et tenant des boutiques de détail, bouchers, boulangers, marchands de colas en gros, etc.

Patentes de -4' classe : 60 francs. — Traitants et petits boutiquiers notoirement connus pour ne faire qu'un chiffre d'affaires extrêmement réduit, piroguiers, passeurs, etc.

En outre, toute personne vendant au détail et à consommer sur place des vins, liqueurs et en général des boissons alcooliques ou fermentées, tout aubergiste, traiteur, restaurateur donnant à manger au jour, au mois ou à Tannée, sont assujettis à un droit de licence qui est ainsi fixé :

Restaurants, cafés et cabarets ayant des chaises, tables et autres installations analogues 300 francs.

Cabarets où Ton vend sur le comptoir . . 200 —

Fabricants ou marchands de dolo . . , . 60 —

3° Les patentes de colporteurs et dioulas. — Le même arrêté du 14 novembre 1904 a astreint les colporteurs indigènes ou dioulas qui circulent à travers la Colonie avec des caravanes pour

trafiquer de leurs marchandises, au paiement d'un droit de patente, soit qu'ils agissent pour leur propre compte, soit pour le compte d'un commerçant établi qui, en les envoyant circuler dans les cercles, crée une succursale ambulante de son magasin.

Cette patente, dont le taux varie suivant la classe, est proportionnelle à la valeur des marchandises, y compris celle des animaux porteurs. Elle est délivrée par les administrateurs, commandants de cercles et est valable pour un an dans toute l'étendue des Territoires des Pays de Protectorat, à partir du jour de son établissement.

Le taux des patentes de dioulas est ainsi établi :

5® classe. 5 fr. pour une valeur de 100 fr. et au-dessus de marchandises.

\re —50 - 1.500 —

Dans le cas où la valeur dépasse 1.500 francs, une taxe de 2 fr. 50 par 100 francs de marchandises en excédent de la valeur initiale de 1.500 francs, est imposée au dioula.

4o Le permis de circulation, qui est une patente temporaire, accordée aux indigènes qui ne font de commerce que par occasion. Ce permis qui ne sert que pour aller d'un point à un autre doit être renouvelé à chaque voyage. La taxe est fixée à 5 0/0 de la valeur des marchandises transportées, jusqu'à 100 francs; à 2 fr. 50 de surtaxe par 100 francs jusqu'à 1.000 francs et à 1 0/0 de surtaxe par 100 francs au-dessus de 1.000 francs.

b) Divers produits.

Au nombre des divers produits, nous citerons : P Les droits de place sur les marchés établis en vertu de l'arrêté du 2 novembre 1903.

2'' Les droits de concessions : Les terrains à bâtir dans les villes sont vendus aux enchères publiques, conformément aux prescriptions de l'arrêté du 5 octobre 1898. Les prix de base, variables

selon remplacement sont fixés à 0 fr. 60, 0 fr. 25 et 0 fr. 05 le mètre carré.

3o Les droits sur la recherche et l'exploitation des mines, fixés par le décret du 6 juillet 1899, dont il a déjà été question. Ces droits sont identiques à ceux qui sont perçus dans les Territoires d'Administration directe, sauf toutefois en ce qui concerne le droit d'extraction qui est de 5 0/0 de la valeur du minerai extrait.

4^ Les droits de fourrière (arrêté du 13 octobre 1899) qui sont de 2 francspar jour pour les chameaux, chevaux, mulets et bœufs et de 1 franc pour le premier jour et 0 fr. 50 pour les jours suivants pour les ânes, moutons, chèvres et autres animaux.

5° Le produit de la vente des animaux en fourrière et non réclamés.

6*^ Le droit de port d'arme fixé par l'arrêté du 14 novembre 1903 à 1 franc pour les détenteurs d'armes non perfectionnées ou de traite et à 5 francs pour les détenteurs d'armes perfectionnées.

T Les droits de passage sur les bacs, qui sont établis suivant les règlements et les tarifs spéciaux à chaque cercle dûment approuvés par l'autorité supérieure.

8^ Le produit des amendes et des confiscations.

La situation financière et la caisse de réserve.

La situation financière du Sénégal est excellente. La progression constante de son budget pendant ces dix dernières années et que nous exposons dans le tableau ci-après, page 144, en est une preuve irréfutable.

Les constants excédents de recettes que l'on peut constater ont permis à la colonie de se constituer une solide caisse de réserve dans laquelle elle pourrait puiser en cas de besoin et qui a atteint jusqu'à deux millons. Un récent décret en date du 17 novembre 1905 en a toutefois fixé la limite maximum et l'a arrêtée à la somme de 1.500.000 francs.

Quant à la section des Pays de Protectorat dont l'organisation financière ne fonctionne que depuis 1905, sa situation est égale-

ment bonne puisque la clôture de cet exercice a permis de constater un excédent de recettes de 174.002 fr. 72.

Exercices

Recettes

Dépenses

Excédents Recettes Dépenses

Sa caisse de réserve, également prévue par le décret du 17 novembre 1905, est constituée par une somme de 300.000 fr. prélevée sur la caisse de réserve de l'ancien budget disloqué de la Sénégambie-Niger. Cet avoir ira s'accroissant tous les ans, si les prévisions se réalisent, sans pouvoir toutefois dépasser la somme de 1 million, maximum qui lui a été assigné par le décret de 190Ô.

Services fiiiaiiciers.

Les services financiers ont été réglementés, par application des dispositions du décret du 20 novembre 1882, sur le régime financier des colonies, et par divers actes qui ont institué l'organisation actuelle.

Le service de la trésorerie du Sénégal est assuré par un Trésorier-payeur, que le décret du 18 octobre 1904 a en même temps institué Trésorier-payeur de l'Afrique occidentale et qui effectue en outre toutes les opérations concernant les services financiers métropolitains.

Il est assisté d'un Trésorier-particulier, percepteur de Dakar, d'un percepteur dans chacune des villes de Saint-Louis et de Rufisque et de divers receveurs régionaux dans l'intérieur de la colonie.

Ces comptables justiciables de la Cour des comptes, effectuent toutes les opérations en recettes et en dépenses pour le compte du budget de la colonie et de ce chef, bénéficient des remises suivantes :

Au Trésorier-payeur :

Contributions directes recouvrées par le percepteur de Saint-Louis 2f 19 0/0

Contributions directes recouvrées par le percepteur

de Dakar 1 75 0/0

Contributions indirectes et divers produits recouvrés par lui ou par les autres comptables du premier arrondissement 1 75 0/0

Contributions indirectes et divers produits centralisés par le Trésorier particulier de Dakar ... 1 09 0/0

Au Trésorier-particulier^ percepteur à Dakar :

Contributions directes recouvrées par lui en sa qualité de percepteur, y compris les 25 centimes par article de rôle recouvré 3 50 0/0

Contributions indirectes et divers produits recouvrés par lui en sa qualité de Trésorier-particulier ou par les autres comptables du deuxième arrondissement . 1 50 0/0

A u Percepteur de Saint-Louis :

Contributions directes, y compris les 25 centimes

par article de rôle recouvré 3 50 0/0

Au Percepteur de Rufisque :

Contributions directes, y compris les 25 centimes

par article de rôle recouvré 3 50 0/0

(contributions indirectes et divers produits ... 1 0/0

Aux Receveurs régionaux :

Contributions indirectes et divers produits recouvrés par eux 0 75 0/0

Recettes de la Douane ou autres recouvrés par d'au -

très comptables et versés à leur caisse. ... 0 25 0/0

Aux chefs indigènes, qui dans les Pays de Protectorat sont les premiers collecteurs de l'impôt et les très précieux auxiliaires de l'Administration, des remises sont également allouées.

Contributions directes. — Le contrôle des contributions directes est assuré, sous la direction du Secrétariat Général, par trois fonctionnaires en résidence à Saint-Louis, Dakar et Rufîsque. Les contrôleurs des contributions qui sont en même temps vérificateurs des poids et mesures, établissent les rôles pour la perception de l'impôt personnel, des droits sur les patentes, les licences, l'impôt locatif et les poids et mesures.

Enregistrement, timbre^ domaine^ etc. — Deux bureaux d'enregistrement ont été institués dans la colonie, le premier à Saint-Louis et le second à Dakar ; ils réunissent dans leurs attribu lions les différents services de l'enregistrement, du timbre, des domaines, des hypothèques et de la curatelle aux successions et biens vacants. Ces bureaux sont dirigés par des receveursconservateurs, relevant de Tadministration locale ; l'arrêté du 3 août 1861 promulguant le décret du 4 août 1860, fixe le cautionnement et les remises de ces fonctionnaires ; ceux en date des 7 et 9 août de la même année réglementent la comptabilité et la manutention du service du timbre. Les receveurs sont chargés de la perception des droits de timbre, d'enregistrement, d'hypothèques, de greffe^ de celle des produits domaniaux ainsi que du recouvrement des amendes, des frais de justice et de poursuites.

Le service des douanes était, avant le décret du 18 octobre 1904, assuré par des agents à la solde du budget local du Sénégal. L'acte de 1904 ayant affecté au Budget général les recettes douanières de toutes nos colonies de la Côte occidentale d'Afrique, c'est le Gouvernement général qui pourvoit au service des douanes et c'est à lui également qu'incombe le soin d'en choisir et d'en payer les agents.

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