C. — Le crédit
A. — liC régime des terres
Il nous faut envisager le régime des terres au Sénégal au triple point de vue :
a) Du domaine (public ou privé) ;
h) Du régime des biens fonds ;
c) Du régime forestier.
ci) Du domaine (décret du 23 octobre 1904). Domaine public. — Font partie du domaine public dans les colonies et territoires de l'Afrique occidentale française :
a. Le rivage de la mer jusqu'à la limite des plus hautes
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marées, ainsi qu'une zone de 200 mètres, mesurée à partir de cette limite ;
b Les cours d'eau navigables ou flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder, ainsi qu'une zone de passage de 25 mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive et sur chacun des bords des îles;
c. Les sources et les cours d'eau non navigables ni flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder ;
d. Les lacs, étangs et lagunes dans les limites déterminées par le niveau des plus hautes eaux avant débordement, avec une zone de passage de 25 mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive extérieure et sur chacun des bords des îles ;
e. Les canaux de navigation et leurs chemins de halage, les canaux d'irrigation et de dessèchement et les aqueducs exécutés dans un but d'utilité publique, ainsi que les dépendances de ces ouvrages ;
/. Les chemins de fer, les routes, les voies de communication de toute nature, les ports et rades, les digues maritimes et fluviales, les sémaphores^ les ouvrages d'éclairage et de balisage, ainsi que leurs dépendances ;
g. Les lignes télégraphiques et téléphoniques, ainsi que leurs dépendances ;
h. Les ouvrages déclarés d'utilité publique en vue de l'utilisation des forces hydrauliques et du transport de l'énergie électrique ;
i. Les ouvrages de fortification des places de guerre ou des postes militaires, ainsi qu'une zone large de 250 mètres autour de ces ouvrages ;
k. Et généralement les biens de toute nature que le Code civil et les lois françaises déclarent non susceptibles de propriété privée.
Le domaine public frappe de certaines servitudes les propriétés privées : ainsi les riverains des cours d'eau non navigables ni flottables sont soumis à une servitude de passage sur une zone large de 10 mètres sur chaque rive.
En outre, les terrains et bâtiments des propriétés privées sont soumis à toutes les servitudes de passage, d'implantation, d'appui et de circulation nécessaires pour l'établissement, l'entretien, l'exploitation des lignes télégraphiques et téléphoniques et des conducteurs d'énergie électrique, classés dans le domaine public, et aucune indemnité n'est due de ce chef aux propriétaire s.
Le Lieutenant gouverneur accorde les autorisations d'occuper le domaine public et d'y édifier des établissements quelconques suivant les conditions déterminées par les règlements généraux.
Il peut de même autoriser des dérogations à la servitude de passage appliquée aux riverains des cours d'eau non navigables.
Toutefois, toutes ces autorisations peuvent être révoquées à toute époque, sans indemnité, pour un motif d'intérêt public, par un arrêté rendu en Conseil d'administration.
Les portions du domaine public qui sont reconnues sans utilité pour les services publics peuvent être déclassées par un arrêté du Gouverneur Général et rentrent dans le domaine de l'Etat après approbation de cet arrêté par le Ministre des Colonies.
Des règlements généraux arrêtés par le Gouverneur Général en Conseil de gouvernement édictent les règles relatives à la police, à la conservation et à l'utilisation du domaine public^ ainsi qu'à l'exercice des servitudes d'utilité publique et des servitudes militaires.
Les contraventions à ces règlements sont punies d'une amende de 1 franc à 300 francs, sans préjudice de la réparation du dommage causé et de la démolition d'office des ouvrages indûment établis sur le domaine public et dans les zones de servitude. Elles sont constatées par des procès-verbaux dressés par des agents commissionnés par les lieutenants gouverneurs.
Les détenteurs de terrains compris dans le domaine public, qui possèdent ces terrains en vertu de titres réguliers et définitifs antérieurs à la promulgation des décrets du 20 juillet 1900 pour le Sénégal et dépendances, ne pourraient être dépossédés,
si l'intérêt public venait à l'exiger, que moyennant le payement ou la consignation d'une indemnité.
Il en serait de même dans le cas où l'intérêt public exigerait la démolition des constructions ou l'enlèvement de clôtures ou plantations établies par ces mêmes détenteurs antérieurement à la promulgation de ce décret.
L'indemnité doit être fixée, sauf recours au Conseil du contentieux administratif, par une commission arbitrale de trois membres, dont un est désigné par le Lieutenant Gouverneur, un autre par le propriétaire, et le troisième par les deux premiers, d'un commun accord.
Domaine privé. — Les terres vacantes et sans maître appartiennent à UEtat. Celles qui forment la propriété collective des indigènes ou que les chefs indigènes détiennent comme représentants de collectivités indigènes, ne peuvent être cédées à des particuliers par voie de vente ou de location qu'après approbation par arrêté du Lieutenant Gouverneur, en Conseil d'administration.
L'occupation de la partie de ces terres, nécessaire pour la création de centres urbains, pour des constructions ou travaux d'utilité publique, est prononcée par le Lieutenant Gouverneur, en Conseil d'administration, qui statue sur les compensations que peut comporter cette occupation.
Le régime des concessions de terres. — Comme on n'a pas voulu, au contraire de ce qui a été fait par certains pays, d'une exploitation directe par l'Etat et ses agents des richesses de la colonie, l'aliénation des terres domaniales a été prévue et soumise aux règles suivantes :
1° Les lots de terrain urbains compris dans un plan de lotissement arrêté par le Lieutenant Gouverneur en conseil d'administration, et les concessions de moins de 200 hectares, sont accordés par le Lieutenant Gouverneur en Conseil d'administration, aux conditions déterminées dans chaque cas par l'acte de concession lai-même, suivant le lieu, la nature du sol et de l'exploitation à entreprendre ;
2° Les concessions portant sur une étendue comprise entre
200 et 2.000 hectares sont accordées par le Gouverneur Général, sur la proposition du Lieutenant Gouverneur, après avis du conseil d^administration ;
3" Les concessions portant sur une étendue supérieure à 2.000 hectares sont accordées par décret rendu sur le rapport du Ministre des Colonies, sur la proposition du Gouverneur Général, et après avis de la commission des concessions coloniales.
Dans ces deux derniers cas, les conditions de la concession sont stipulées dans un cahier des charges annexé à l'acte de concession, qui fixe également le taux des redevances.
L'octroi de toute concession doit être précédé d'une publicité suffisante pour que tous les intérêts en cause puissent se produire et être examinés utilement avant l'établissement de l'acte de concession.
L'acte de concession doit faire mention des conditions de cette publicité et être inséré au Journal officiel de la colonie.
Représentation en justice. — Ces dispositions ont été complétées par un décret du 1^^ avril 1906 qui détermine les pouvoirs des autorités chargées de la représentation en justice des domaines de l'Etat et des colonies en Afrique occidentale française.
Dans toutes les procédures et instances suivies devant les juridictions coloniales ou métropolitaines, pour la défense des droits de leur domaine en Afrique occidentale française, l'Etat et le Gouvernement Général sont valablement représentés par le Gouverneur Général et les colonies relevant du Gouvernement Général par les Lieutenants Gouverneurs.
Toutefois, dans le cas où les intérêts de UEtat et ceux du Gouvernement Général se trouveraient en opposition, l'Etat doit être représenté par le Gouverneur Général et le Gouvernement Général de l'Afrique occidentale française par le Secrétaire Général du Gouvernement Général.
La même capacité est confirmée spécialement et respectivement au Gouverneur Général et aux Lieutenants Gouverneurs pour toutes les procédures et instances commencées en matière domaniale avant la promulgation de ce décret.
Les procédures et instances qui sont engagées à la requête du Gouverneur Général et des Lieutenants Gouverneurs sont poursuivies à la diligence des fonctionnaires du service des domaines.
Dans le cas où les intérêts de l'Etat, d'une part, du Gouvernement Général ou des colonies, d'autre part, se trouveraient en opposition, les procédures des actions ou défenses intéressant l'Etat seraient poursuivies à la diligence des agents du domaine, celles intéressant le Gouvernement Général et les colonies par des fonctionnaires désignés ad hoc par le Gouverneur Général.
Cet acte présente pour le Sénégal en particulier, par suite notamment de Textension prise par Dakar, une réelle importance, aucune disposition précise n'ayant antérieurement déterminé les pouvoirs respectifs du Gouverneur Général et du Lieutenant Gouverneur, et la jurisprudence ayant varié à plusieurs reprises.
b) Régime des biens-fonds (Décret du 24 juillet 1906). — Jusqu'au décret du 24 juillet 1906, le régime foncier en vigueur au Sénégal, résultait du décret du 20 juillet 1900 qu'avait inspiré le décret de 1899 instituant au Congo Uimmatriculation des immeubles. La nouvelle réglementation — il sera facile de s'en convaincre par l'exposé qui va suivre — est allée beaucoup plus loin que l'acte de 1900 dans la voie des réformes. Ses dispositions sont groupées sous les quatre grandes divisions ci-après : Titre I^^ . — Etablissement du régime foncier.