‹ Le SénégalChapitre 21 sur 58 · Chapitre III. — Consultation des livres fonciers · texte numérisé non relu

Chapitre III. — Consultation des livres fonciers

% unique. — De la communicalion d«is renseignements (Articles 139 à 141 inclus).

Titre III. — Sanctions.

Chapitre 1^'". — Responsabilité du conservateur (Articles 142 à 151 inclus).

Chapitre II. — Pénalités diverses (Articles 152 à 156 inclus). Titre IV. — Dispositions générales (Articles 157 à 160 inclus).

Le texte de ce décret — reproduit dans la notice consacrée au Gouvernement général — a été inséré dans le numéro du Journal officiel de la République française du 4 août 1906.

Exposer une à une les dispositions de cet acte important par lui-même et par les réformes qu'il consacre sortirait du cadre de cette étude. Nous nous contenterons d'indiquer ici comment est établi le nouveau régime foncier que ce décret institue et d'attirer l'attention sur celles de ses dispositions qui nous paraissent le plus intéressantes.

Le but de l'institution de la « Conservation de la propriété foncière et des droits fonciers » est d'assurer aux titulaires la garantie des droits réels qu'ils possèdent sur les immeubles (art. 1*^0 •

Cette garantie est obtenue (art. 2) au moyen de la publication sur des livres fo7iciers k un compte particulier ouvert pour chaque immeuble de tous les droits réels qui s'y rapportent ainsi que des moditications de ces mêmes droits. Cette publication est précédée de la vérification des justifications produites et fait foi à l'égard des tiers.

Pour permettre cette formalité, les immeubles doivent être au préalable immatriculés ruir les livres fonciers (art. 3), et cette immatriculation est autorisée quel que soit létat ou le statut des propriétaires (art. 4).'|;En d'autres termes, les indigènes tiennent de cet article le droit qu'ils ne possédaient pas antérieurement de faire immatriculer leurs immeubles. C'est là une des principales et des plus intéressantes innovations du décret du 24 juillet 1906 et qui ne peut avoir au point de vue économique que d'heureux résultats. En effet, aux yeux des européens, des corn-

merçants surtout, il est bon que les immeubles des indigènes puissent être susceptibles de constituer à un moment donné le gage des avances demandées. Le crédit est ainsi accordé aux autochtones et les affaires offrant une sécurité plus grande ne peuvent manquer de prendre plus de souplesse et plus d'ampleur.

Sauf dans deux cas où elle est obligatoire : aliénation ou concession de terre domaniale, immeuble faisant pour la première fois l'objet d'un contrat écrit et suivant la loi française, l'immatriculation est facultative (art. 5) ; mais elle est alors définitive (art. 6), en ce sens qu'un immeuble une fois immatriculé ne peut être soustrait au régime ainsi adopté pour être placé à nouveau sous l'empire de celui auquel il était soumis antérieurement.

Pour assurer le fonctionnement de l'immatriculation des immeubles et la publication des droits réels (immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent) un « bureau de la conservation de la propriété et des droits fonciers » est créé au siège de chacun des tribunaux de première instance de la colonie (art. 7), par conséquent au Sénégal dans les villes de Saint- Louis et de Dakar. Ces bureaux sont gérés (art. 9) par des préposés qui portent le titre de conservateurs de la propriété foncière. Ces fonctionnaires sont chargés (art. 10) : V de la suite à donner aux demandes d'immatriculation ; ^^ de la formalité de l'immatriculation comportant l'établissement du titre foncier de chaque immeuble soumis à ce régime ; 3° de l'inscription, à la suite des titres fonciers et de leurs copies, des droits réels constitués sur les immeubles immatriculés et devant, par suite, être publiés ; hP enfin, de la communication au public des renseignements contenus dans leurs archives et relatifs aux propriétés et propriétaires fonciers.

Les livres fonciers sont affectés, à raison d'une feuille ouverte par immeuble^ à l'enregistrement et à l'inscription ultérieure en vue de leur conservation, des droits réels soumis à la publicité (art. 11). L'ensemble des mentions consignées sur une feuille ouverte des livres fonciers constitue le titre foncier. Ces mentions sont appuyées et complétées (art. 12) par l'adjonction de bordereaux analytiques établis par le conservateur, des actes et

pièces produits comme justification des droits réels publiés. A chaque titre foncier correspond un dossier comprenant : IMes pièces de la procédure d^immatriculation ; 2" le plan définitif de l'immeuble ; 3^ la série des bordereaux analytiques successivement établis ; 4^ les pièces et actes analysés (art. 13) Outre les livres fonciers et les dossiers correspondants dont nous venons d'indiquer la composition, les conservateurs ont encore à tenir, aux termes de l'article loties registres suivants : a) pour la suite de la procédure d'immatriculation : 1° le registre d'ordre des formalités préalables à l'immatriculation; 2^ le registre des oppositions ; b) pour la constatation des demandes d'inscription sur les livres fonciers : le registre des dépôts des actes à inscrire ? c) pour la communication des renseignements au public : le répertoire des titulaires de droits réels et la table, par bulletins mobiles, dudit répertoire.

Les immeubles par nature ou par l'objet auquel ils s'appliquent sont soumis à la loi française, c'est-à-dire au Gode civil, sauf les dérogations apportées par les articles 20 à 58 inclus du décret du 24 juillet 1906. C'est ce qui explique le désordre apparent de cette partie de la nouvelle réglementation ; les lacunes rencontrées dans le texte du décret se trouvent comblées en rétablissant les dispositions du Code maintenues dans leur intégrité : nous ne signalerons que les principales de ceS dérogations ou celles qui présentent un intérêt primordial.

L'article 20 donne la nomenclature des immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent, nomenclature plus étendue que celle de l'article 326 du Code civil. Ce sont :

a) Les droits réels immobiliers, savoir : 1° La propriété des biens immobiliers ; 2^ L'usufruit de ces mêmes biens ;

3° Les droits d'usage et d'habitation ;

4° L'emphythéose ;

5^ Le droit de superficie ;

6° Les servitudes et services fonciers ;

7*^ L'antichrèse ;

8^ Les privilèges et hypothèques.

b) Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble*

240 LA MISE EN YALELiR DU SENEGAL

Indiquons en passant que, d'après le nouveau régime, l'hypothèque est (art. 30) forcée ou conventionnelle ; donc^ plus d'hypothèque judiciaire. L'hypothèque forcée résulte d'une décision de justice sans le consentement du débiteur et dans les cas limitativeaient déterminés par le décret. L'hypothèque conventionnelle est celle qui résulte des conventions et qui peut être consentie au gré des parties (art. 40) soit par acte authentique, soit par acte sous signatures privées.

Notons également, toujours au sujet des hypothèque?, l'article 43 ainsi conçu : « La publication de l'hypothèque conventionnelle peut, dans les cas de prêts à court terme, être différée pendant un délai maximum de 90 jours, sans que le créancier soit exposé à perdre le rang qu'il occupe et qui lui est et demeure acquis à condition par lui de se conformer aux dispositions de l'article 32 du présent décret ». Cet article 32 dispose que a si l'inscription d'une hypothèque garantissant un prêt à court terme est dilférée, par application de l'article 43, l'acte constitutif de cette hypothèque n'en doit pas moins être rédigé dans les formes ordinaires et un original ou une expédition, suivant le cas, en est remis, avec la copie du titre foncier, au créancier hypothécaire ; celui-ci effectue le dépôt à la conservation, en faisant défense par écrit au conservateur de déferler à aucune réquisition d'inscription au préjudice de son droit dans un délai qui ne peut être supérieur à 90 jours. Ce dépôt, valable pour ledit délai comme opposition, est inscrit à sa date au registre des dépôts et mention provisoire en est faite sur le titre foncier, dans le cadre réservé à cet effet. Exceptionnellement celte mention n'est pas reproduite sur la copie du titre foncier. Si, dans le cours du délai de validité de l'opposition, une nouvelle inscription vient à elre requise, le conservateur procède préalablement à l'inscription de l'hypothèque différée, qui prend rang du jour du dépôt pour opposition. Dans le cas contraire à Texpiralion du délai de 90 jours, le créancier est invité à retirer ses pièces ou à requérir l'inscription régulière de son droit, qui a cessé d'être garanti par le dépôt pour opposition.

La combinaison de ces deux articles crée une nouvelle sorte d'hypothèque, Fhypothèque différée, très en usage en Austra-

Fig. 35. — Le pont Faidherbe à Saint-Louis.

Fig. 36. — Laptots sénégalais,

lie (1). C'est là une innovation très heureuse qui facilite les prêts à court terme, si utiles dans des pays agricoles comme nos colonies africaines. Cette disposition est d'autant plus utile que le nouveau régime est applicable aux immeubles possédés par les indigènes. Commerçants et traitants noirs trouveront les uns et les autres des avantages à user de cette faculté d'hypothèque différée : ceux-ci pour se faire consentir des avances en donnant des sûretés réelles, ceux-là en étant entièrement garantis par les termes de l'article 32. Les intérêts opposés du créancier et du débiteur sont de la sorte l'un et l'autre sauvegardés, puisqu'une doit pas rester trace sur le titre constitutif des droits de l'emprunteur de sa gêne momentanée, que le créancier est, de toutes façons, garanti, et que, le cas échéant, son hypothèque prend rang du jour du dépôt de l'opposition.

Dans un ordre d'idées analogues, il est intéressant de signaler les articles 52 et suivants qui facilitent la réalisation du gage et aideront ainsi puissamment, il faut l'espérer, à l'élévation d'abord^ à l'extension ensuite du crédit hypothécaire. L'article 55 notamment, permet d'inscrire dans les contrats de prêts la « clause de voie parée » 2) ; en d'autres termes la disposition qui nous occupe, donne au créancier et au débiteur la possibilité de convenir d'un mode d'expropriation plus simple et plus économique que celui qui est réglé parle décret.

Enfin, comme conséquence des principes sur lesquels repose le nouveau système, la prescription disparaît (art. 57). En effet, les livres fonciers font foi de leur contenu et aucun droit ne peut s'acquérir ni s'éteindre en dehors d'une inscription régulière. D'autre part, on ne saurait admettre la bonne foi de possesseurs dont les droits ne figureraient pas sur des registres réputés pubUcs : leur usurpation de fait ne peut détruire les droits des propriétaires inscrits, en admettant même qu'il soit possible qu'elle se produise.

(1) V. Avant-projet d'un décret établissant le régime de la propriété foncière dans les colonies et territoires de l'Afrique occidentale française par A. Boudillon, sousinspecteur de l'Enregistrement et des Douanes. Gorée. Imprimerie du gouvernement général, 1905, p. 85 et 144.

(2) V. Boudillon, op. cit., p. 89.

Nous arrivons à l'une des réformes les plus considérables réalisées par le décret du 24 juillet 1906 dans son article 58. « Dans les parties de l'Afrique occidentale française où la tenure du sol par les habitants ne présente pas tous les caractères de la propriété privée telle qu'elle existe en France, le fait, par un ou plusieurs détenteurs de terres d'avoir établi, par la procédure de l'immatriculation, Uabsence de droits opposables à ceux qu'ils invoquent a pour efïet, quels que soient les incidents de la dite procédure, de consolider leurs droits d'usage et de leur conférer les droits de disposition reconnus aux propriétaires par la loi française ». Cette disposition, conséquence du principe posé dans l'article 4, a pour but d'aider à la transformation de la propriété foncière indigène en Afrique occidentale ; elle permet dès maintenant, elle permettra surtout dans l'avenir, au fur et à mesure de l'évolution qui ne manquera pas de se produire, la constatation du droit des indigènes, soit isolés, soit à l'état collectif, sur le sol qu'ils cultivent ou qu'ils exploitent d'une façon quelconque ; elle assure également dans les limites de la nouvelle réglementation la consolidation de ces droits. Il n'est pas besoin d'insister pour montrer que ce texte est éaiinemment favorable à la population indigène, et qu'il peut produire, au point de vue économique et social, les résultats les plus heureux.

Telles sont les dispositions fondamentales du nouveau régime foncier instauré en Afrique occidentale par le décret du 24 juillet 1906. Ainsi que nous l'avons indiqué plus haut^ nous renvoyons au texte du décret lui-même pour tout ce qui concerne le fonctionnement de l'immatriculation et la publication des droits réels.

c) Régime forestier (Décret du 20 juillet 1900). — Le décret du 23 octobre 1904 est resté muet en ce qui concerne le régime forestier, il laisse donc subsister les dispositions du décret du 20 juillet 1900, relatif à l'exploitation des bois domaniaux et des bois appartenant à des particuliers.

a) Bois domaniaux. — L'exploitation des forêts domaniales

(1) V. Boudilloii, op cii.i, p. 90 el suiv.

est soumise à des règles assez strictes, d'ailleurs parfaitement justifiées et qu'il parait intéressant d'exposer. Leur sévérité n'a malheureusement pas produit tous les résultats attendus.

Aux termes des dispositions en vigueur, aucune exploitation forestière dans les bois du domaine ne peut être entreprise sans une autorisation du Gouverneur général ou de son délégué. Ce permis, strictement personnel, n'est délivré qu'à titre temporaire et fixe en même temps la redevance imposée à l'exploitant.

Les exploitations doivent se faire de proche en proche par voie de jardinage, en allant toujours dans le même sens, sansaucune solution de continuité.

Les parties de forêts exploitées doivent être mises en réserve et ne peuvent être exploitées à nouveau que sur l'autorisation du Gouverneur général ou de son délégué.

Tous les arbres qui, n'ayant pas atteint leur complet développement, n'ont que 1 mètre de tour et au-dessous, mesure prise à 1 mètre du sol ainsi que les arbres à latex, doivent être respectés.

Les arbres doivent être abattus rez de terre afin de faciliter la régénération par les rejets de souche et les arbres de grandes dimensions qui, dans leur chute, pourraient endommager le sous-bois, doivent autant que possible être ébranchés avant l'abatage.

La récolte des écorces tannifères ou tinctoriales, des gommes, résines, caoutchouc et gutta-percha doit être faite de manière à ne pas détruire les végétaux producteurs.

Il est, en outre, interdit de déboiser ou de défricher les versants des montagnes et coteaux offrant un angle de 30 degrés et au-dessus, ainsi que les terrains désignés par arrêté motivé du Gouverneur général.

En dehors de ces exceptions, aucune étendue supérieure à 200 hectares ne pourra être déboisée sans autorisation de l'Administrateur, chef de région.

Dans les forêts où il existe des essences de grande valeur, Fexploitant est tenu de faire planter chaque année, à ses frais, un nombre de plants de même essence, ou d'une essence aussi riche, au moins double de celui des arbres abattus dans le cours

de l'année. Les essences précieuses, soumises à cette obligation sont spécifiées par arrêté du Gouverneur général. L'exploitant est tenu également de planter annuellement un nombre d'arbresou de lianes à latex qui ne doit pas être inférieur à 150 pieds d'arbres ou 200 pieds de lianes par tonne de caoutchouc ou de gutta-percha récoltée dans l'année.

L'exploitant, doit en outre, faire tenir par ses chefs de chantier un carnet d'attachement sur lequel doivent être consignés chaque jour : le nombre d'arbres abattus, leur essence avec la désignation de leur nom indigène, leur circonférence à 1 mètre du sol, leur longueur. Déplus, dans chaque factorerie, il doit être tenu pour les résines, gommes, caoutchouc et autres produits, un registre constatant les opérations faites chaque jour et indiquant les régions de provenance ainsi que le poids et le volume de chacun de ces produits^ registre qui doit être communiqué à toute réquisition des représentants de l'Administration, et visé par eux.

Les produits forestiers ne peuvent circuler au Sénégal que si les bois sont revêtus de l'empreinte d'un marteau déforme triangulaire portant la marque de l'exploitant, marque qui doit être déposée par l'exploitant au grefTe du tribunal de première instance.

Les infractions à ces prescriptions et aux arrêtés pris par le Gouverneur général pour son exécution sont punies d'amende considérable et pouvant aller jusqu'à 1.000 francs.

Des agents du Service forestier, ou à leur défaut, d'autres agents de l'administration, désignés à cet effet et assermentés sont chargés de faire respecter les règlements et de poursuivre les délinquants. Ils dressent des procès-verbaux et les poursuites sont portées devant le tribunal de première instance de la région jugeant correctionnellement,

b) Bois particuliers. — Les particuliers exercent sur les bois qui leur appartiennent tous les droits résultant de la propriété. Cependant les dispositions des articles du décret du 20 juillet 1900, relatives au déboisement et aux marques leur sont applicables, ainsi que les pénalités qu'il établit.

En outre, le Gouverneur général peut, par des arrêtés pris en

Conditions de la production et du commerce 247

Conseil d'administration, mettre en demeure les particuliers de reboiseries terrains leur appartenant. Toutefois, ils ne peuvent être tenus de reboiser chaque année qu'un cinquième de la superficie à reboiser leur appartenant, sans qu'on puisse exiger un repeuplement de plus de cinq hectares par an.

Dans le cas où les particuliers consentent à effectuer euxmêmes les travaux de reboisement, les graines et les plants nécessaires peuvent leur être fournis gratuitement. S'ils se refusent à pratiquer cette opération, l'administration se charge du reboisement et poursuit par voie de contraintes le remboursement de ses dépenses à cet eff'et.

c) Réserve des droits des indigènes. — Les indigènes continuent à exercer dans les bois et forêts dépendant du domaine et non concédés à des particuliers les droits d'usage (marronage, affouage, pâturage, chasse, etc.) dont ils jouissent actuellement. Toutefois si leurs procédés ou l'abus de ces droits compromettent les richesses forestières du domaine, le Gouverneur général peut prendre par arrêté toutes mesures protectrices el prohibitives nécessaires.

B. — Le régime de la maîn-d'œuvre et la population.

, Le problème de la main-d'œuvre ne se pose pas au Sénégal avec une gravité aussi absolue que dans certaines de nos autres possessions. Ainsi qu'on va en juger, le pays est assez peuplé et les populations qui l'habitent suffisamment intelligentes pour pouvoir être employées aux travaux de toute nature que nécessite la vie et le développement économique d'un pays.

Nous allons examiner les ressources qu'est susceptible de fournir la main-d'œuvre locale en indiquant les mesures qui ont été prises pour la protéger et la réglementer. Nous exposerons ensuite les résultats du recensement de la population, qui fut opéré d'une façon très précise en 1904.

La main-d'œuvre locale.

La question de savoir si le Sénégal est capable de fournir de la main-d'œuvre, est depuis longtemps résolue. Les ouvriers sénégalais^ que l'on trouve en abondance, jouissent en effet d'une réputation méritée d'habileté, sur toute la côte occidentale d'Afrique, et pendant longtemps même, ils furent les seuls que l'on ait pu trouver et employer dans les chantiers des travaux publics.

Les menuisiers et les charpentiers que l'on rencontre en abondance, travaillent presque aussi bien que les Européens, ils appartiennent d'ailleurs aux corporations les plus avancées ; on trouve même parmi eux des ouvriers d'une habileté remarquable.

Les forgerons et serruriers sont fort nombreux, et bien dirigés, peuvent donner un bon travail.

Par contre, les maçons sont rares et surtout peu adroits et une surveillance active est nécessaire pour arriver à de bons résultats. Ils travaillent indistinctement avec de la brique ou de la pierre, matériaux qui sont en usage dans la Colonie.

Les manœuvres abondent et se recrutent principalement parmi les Toucouleurs et les Bambaras.

D'une manière générale, la main-d'œuvre au Sénégal est suffisante et l'on peut utiliser très avantageusement les éléments que Ton trouve dans la Colonie à la condition d'exercer une surveillance constante sur les indigènes qui sont par nature un peu indolents et inattentifs. Nous donnons dans le tableau ci-contre, une indication des prix payés habituellement à Dakar et à Saint-Louis pour une journée de dix heures de travail, ainsi que l'abondance de la main d'œuvre et sa qualité.

Emigration. — Les indigènes des autres régions ouest-africaines n'étant en mesure que de fournir des terrassiers, ou ne pouvant être employés qu'à des travaux très grossiers, il en est résulté des recrutements si importants de Sénégalais pour l'étranger que l'émigration a dû être surveillée et réglementée,

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