Années
Pour compléter les renseignements ci-dessus, qui s'arrêtent à 190i, indiquons que le commerce si actif de 1905 que nous avons décrit, est, on peut le dire, presque entièrement effectué sous notre pavillon.
Dans le total de la navigation^ le pavillon français tient toujours et de beaucoup la première place . Sur 329.000 tonnes embarquées ou débarquées à Dakar, 166.000 ont été transportées sous notre pavillon. Et ici encore — comme il a été fait pour Texamen du mouvement commercial — il faut tenir compte de ce fait que presque tout le charbon est forcément apporté par des navires étrangers, soit 70.000 tonnes. Si l'on fait abstraction de ce chiffre pour ne s'en tenir qu'aux marchandises la part du pavillon français est de 64 0/0. Elle est comme on le voit beaucoup plus grande que dans la Métropole même où notre pavillon n'a représenté dans ces dernières années que 28 0/0 du tonnage total. Une conclusion s'impose : Le port de Dakar est peut-être le port du monde où Von voit le plus souvent flotter le pavillon français.
Droits de navigation. —La navigation au Sénégal (navigation intérieure, cabotage intercolonial et grande navigation) est soumise à un certain nombre de droits dont il nous a paru intéressant de donner, ci-après, la nomenclature :
Droits de tonnage. — (Délibération du Conseil général du 28 juin, rendue exécutoire par arrêté du 20 novembre 1885).
Pour Saint-Louis, 2 fr. 50 par tonneau pour les chalands ou bâtiments pontés ; l fr. 25 pour ceux non pontés.
Pour le reste de la Colonie : 2 fr. 50 par tonneau pour les bâtiments de 10 tonnaux et au-dessous ; l fr. 25 par tonneau pour les bâtiments au-dessous de 10 tonneaux et jusqu'à 2 tonneaux. Bâtiments au-dessous de 2 tonneaux, exempts. Ce droit est annuel et payable d'avance. Il s'applique, dans toute la Colonie et dépendances, aux caboteurs immatriculés et aux navires étrangers faisant le cabotage.
Droits d'ancrage. — (Décrets des 10 juillet 1880 et 20 octobre 1885. Délibération du Conseil général du 8 janvier 1894) 50 centimes par tonneau pour les bâtiments français.
1 franc par tonneau pour les bâtiments étrangers (Ce droit est dû pour chaque voyage^ par tous les navires de commerce,
français ou étrangers, non inscrits comme caboteurs dans la Colonie).
Ce droit n'est payé qu'une seule fois par chaque voyage, quel que soit le nombre des escales du navire dans la Colonie et quoiqu'il ait touché dans des ports étrangers compris entre la Gambie et Sierra-Leone).
Les navires visés ci-dessous qui auraient payé le droit d'ancrage en Guinée française ne le paieront point une seconde fois au Sénégal et vice versa (Décision locale du 3 mars 1899).
Droits de francisation et de congé. — (Arrêtés des 22 janvier 1829, 30 juin 1853 et 22 février 1834).
Droits annuels de congé :
6 francs pour les bâtiments pontés ;
1 franc pour les bâtiments non poatés.
Francisation des bâtiments étrangers :
150 francs pour tout bâtiment étranger au-dessous de 30 tonneaux ;
5 francs par tonneaux de jauge pour les navires de 2 â 30 tonneaux.
Les bâtiments de 2 tonneaux et au-dessous sont exemptés. Actes de francisation. — Les bâtiments de plus de 2 tonneaux jusqu'à 30 sont exemptés :
6 francs pour tout bâtiment de 31 à 100 tonneaux ; 18 francs pour tout bâiment de 101 à 200 tonneaux ; 24 francs pour tout bâtiment de 201 à 300 tonneaux ;
Pour tout bâtiment de plus de 300 tonneaux, 6 francs en plus par 100 tonneaux.
Ces droits de francisation et de congé ne sont pas applicables aux embarcations faisant la navigation dans le fleuve Sénégal au-dessus de Saint-Louis (Arrêté du 30 novembre 1864).
Connaissements. — Par décret du 28 mars 1899^ les transports par mer pour le petit cabotage sont dispensés du timbre de connaissement.
III. Régime douanier. — Le régime douanier en vigueur au Sénégal résulte du décret du 14 avril 1905 qui a fixé les droits à percevoir à l'entrée et à la sortie de l'Afrique occidentale. Ce
décret maintient pour le Sénégal le régime différentiel appliqué depuis 1872. En voici les tarifs.
A. Tarif d'importation.
Désignation
des
produits
Sels gemmes. . .
Sels marins . . .
Tabacs en feuilles Tabacs fabriqués.
Sucres
Colas
Matériaux de construction (briques.tuiles, carreaux, chaux, ciment, plâtres, planches et madriers non ouvrés)
Alcools
Liqueurs. ........
Liqueurs de traite de 25
degrés et au-dessous . .
Vins au-dessus de 16 de-
grés
Armes
Poudres et salpêtres . . .
Autres munitions
Cafés
Bananes
Huiles (de palme, de touloucouma, d'illipé, de palmiste
Produits non dénommés .
Unités
sur
lesquelles
portent
les droits
100 kilogr.
Idem.
Idem.
Idem.
(Poids effectif).
100 kilogr.
Hectolitre.
(Alcool pur) (2)
Hectohtie.
Idem.
Idem.
Pièce.
100 kilogr.
Idem.
Idem, Idem.
Idem.
Territoires
Situés en dehors de la zone
visés par la convention
du 14 juin 1898
Droits d'importation
Exemption.
Régime de
l'alcool 15 p. 0/0
Surtaxe
sur les produits
étrangers
15 p. 0/0 Régime de l'alcool 7 p. 0/0 20 »
Les droits ad valorem sont perçus d'après la valeur des produits au lieu d'importation. Cette valeur est déterminée par la mercuriale officielle, ou, à défaut, par le prix de facture augmenté de 25 p. 100.
Exemptions générales. — Sont exemptés de tous droits les produits suivants :
(1) Indépendamment des bases compensatrices applicables aux sucres originaires des pays qui accordent des primes à la production ou à l'exportation.
(2) Les droit? sur l'alcool vont être prochainement, en vertu de la Convention internationale de Bruxelles du 3 novembre 1906, portés au minimum de 200 fr, l'hectolitre d'alcool pur. ■
(3) V. plus loin au sujet des tissus dit « guinées » le décret du 10 mars 1906.
Animaux vivants ;
Viandes fraîches ;
Poissons frais ;
Fruits frais ;
Légumes frais ;
Pommes de terre ;
Manioc et ignames ;
Graines à ensemencer ;
Amandes de palme, sésame, piments frais et secs, riz en paille ;
Machines et instruments agricoles ;
Houille ;
Livres ;
Instruments de précision ou scientifiques ;
Engrais ;
Armes, munitions, matériel de guerre et équipements militaires appartenant à l'Etat ;
Vêtements d'uniforme et objets d'équipement des officiers et fonctionnaires ;
Effets des voyageurs lorsqu'ils portent des traces d'usage ;
Objets mobiliers portant des traces d'usage ;
Outils apportés par les ouvriers pour l'exercice de leur profession ;
Embarcations de tout tonnage ;
Caisses vides et futailles vides, montées ou démontées (1).
B. - Tarif de sortie.
Caoutchouc, 7 p. 100.
La valeur servant de base à cette perception est celle des produits au moment de l'exportation, valeur indiquée par la mercuriale officielle.
Première modification au décret du 14 avril 1906 en ce gin concerne le Sénégal.
Le régime des guinées. — Décret du 10 mars 1906.
La guinée est une variété de cotonnade teinte à l'indigo, dont
(1) Voir plus loin décret du 2 mai 1906.
la fabrication longtemps localisée à Pondichéry ne date en Europe que d'une quarantaine d'années.
Les guinées de Pondichéry furent introduites au Sénégal en 1742 par la Compagnie des Indes et elles y conquirent rapidement la faveur des indigènes et en particulier des Maures qui, en échange de leurs gommes, la préférèrent et l'exigèrent bientôt à l'exclusion de tout autre tissu. A dater de ce moment, la guinée remplit parmi ces populations l'office de monnaie d'échange et le rôle qu'elle joua ainsi dans le commerce de la gomme qui résuma longtemps tout le trafic du Sénégal, explique et justifie toute la faveur que sous des formes diverses : subventions, primeSj détaxes, droits différentiels, la Métropole n'a cessé de témoigner à la fabrication de ces tissus.
Comme le montrent les chiffres suivants jusqu'en 1877 (1) l'industrie française, livrée à ses seules forces, se montra impuissante à lutter contre la concurrence étrangère.
Années
Importations de France
Importations
des Colonies
françaises
Importations de l'Etranger
C'est pourquoi le Gouvernement reconnaissant la nécessité de protéger les guinées nationales, établit, par un décret du
(1) De 1864 (Décret du 24 décembre) à 1877, les droits différentiels sur les marchandises étrangères furent abolis au Sénégal.
19 juillet 1877, des droits protecteurs (0 fr. 08 de surtaxe par mètres sur les guinées d'origine étrangères).
Postérieurement deux décrets des 14 juin 1881 et 10 décembre 1890 ont maintenu les droits dijfférentiels sur les tissus. D'après ces deux actes les guinées de toute provenance acquittent au Sénégal un droit d'entrée de 0 fr. 025 par mètre, les guinées étrangères sont en outre frappées d'une surtaxe de 0,06 et paient donc 0,085. Tous les tissus autres que les guinées sont soumis à leur importation au Sénégal à des taxes ad valorem (5 0/0 pour les tissus de toute provenance avec surtaxe de 7 0/0 pour ceux d'origine étrangère).
Or, le décret du 14 avril 1905 quia fixé les droits à percevoir à l'entrée et à la sortie en Afrique occidentale, n'ayant pas fait une place particulière aux guinées, celles-ci tombent sous le régime commun des tissus, le décret de 1905 ayant implicitement aboli — sans qu'il puisse y avoir un doute à cet égard — toutes dispositions antérieures contraires. Or les tissus rentrent, d'après la classification du décret, dans les produits non dénommés lesquels sont soumis à une taxe valorem de 5 0/0 (avec une surtaxe de 7 0/0 en ce qui concerne les tissus étrangers).
Cette nouvelle taxation émut certaines Chambres de commerce qui faisaient remarquer — non raison d'ailleurs — que le nouveau régime diminuait la protection accordée aux guinées d'origine française de près de 50 0/0.
En effet, sous le régime antérieur de droit spécifique de 0,06 par mètre, une pièce de guinée de 15 mètres acquittait une surtaxe de 0,90
Avec le nouveau droit de 7 0/0, la même pièce de guinée rnercurialisée à 7 francs paie une surtaxe de . 0, 49
D'où un abaissement de protection de O*' 41
par pièce.
11 était à observer d'autre part que le régime institué par les décrets de 1881 et de 1890 avait permis à nos manufactures de l'Inde et de la Métropole de conserver sur le marché sénégalais une place prépondérante. Des statistiques officielles publiées par le Ministère des Colonies, il résulte que, en 1891 l'importation des guinées françaises originaires de l'Inde ou de la Métropole
s'élevait à 2.102.293 francs tandis que les importations de guinées étrangères atteignaient 1.993,230 francs, soit environ 45 0/0 de l'ensemble. Sept années plus tard en 1898, cette proportion s'était modifiée à l'avantage de nos industries. Les importations de guinées françaises (489.602 pièces) arrivaient à 2.996.572 fr. contre 1.888.799 (251.840 pièces) pour les guinées étrangères, ces dernières ne représentaient plus que 3,65 0/0 de l'importation totale. Enfin, les statistiques de 1903 accusent pour les guinées françaises 3.34^.684 francs contre 1.392.183 francs pour celles originaires de l'étranger (29,4 0/0). Ce qui revient, en résumé, à dire que, pendant la période qui s'étend de 1891 à 1903, les importations de guinées françaises ont progressé de 1.200.000 francs tandis que les guinées étrangères diminuaient de 601.407 francs. L'écart entre les guinées françaises et les guinées étrangères qui était en 1891, de 109.000 est arrivé à
A cette thèse des industriels français, appuyée par des chiffres précis et qui tendait à démontrer la nécessité d'un régime spécialement protecteur en faveur des guinées introduites au Sénégal deux arguments principaux étaient opposés. Les guinées n'ont plus aujourd'hui et surtout — ce qui est incontestable — n'auront plus dans un avenir prochain le rôle particulier qu'elles avaient autrefois, elles ne serviront bientôt plus de monnaie, car le commerce du troc ne tardera pas à disparaître complètement, si ce n'est même déjà un fait accompli.
D'autre part, et la Chambre de commerce de Saint-Louis insistait sur ce point, il est difficile de déterminer ce qu'on doit entendre par « guinée ». Il est impossible, ajoutait cette assemblée, de distinguer une guinée d'une autre cotonnade teinte en bleu indigo.
S'il est certain que les guinées sont appelées à diminuer d'importance au point de vue du troc, il n'en est pas moins exact cependant qu'actuellement encore leur commerce progresse : les importations de guinées entrent, dans Tintroduction des tissus pour 68,7 0/0 en 1899, 77 0/0 en 1903, alors que les entrées de cotonnades autres sont restées presque stationnaires. Les tran-
sactions auxquelles donnent lieu les guinées montent donc au Sénégal un régime spécial.
De plus, la Chambre de commerce de Saint-Louis commettait une erreur en avançant qu'aucun texte ne définissait ce qu'il fallait entendre par « guinées ». Le décret de 1877 nous paraît en effet assez explicite sur ce point par la combinaison de ses deux premiers articles. « Seront seules considérées comme guinées de France ou de l'Inde Française les guinées portant les estampilles de la douane (a. 1). Ne seront admises à l'estampille que les guinées de France ou de UInde française ayant un poids déterminé et mesurant 16 mètres de longueur sur 0 m. 85 de largeur. L'origine devra en être établie par une attestation du fabricant certifiée exacte en France par le maire de la commune et dans nos possessions de l'Inde par l'autorité locale » (a. 2).
Quoiqu'il en soit à la suite des réclamations pressantes de diverses Chambre du commerce et d'industriels français, le gouvernement général de l'Afrique occidentale française soumit, après avis du Conseil du gouvernement, au déparlement des Colonies un projet de modification au décret du 14 avril 1905 ; projet qui, après examen du Conseil d'Etat, devint le décret du 10 mars 1906 (1).
Ce décret se caractérise d'un mot : c'est le retour au statif quo ante (décrets des 14 juin 1881 et 2 décembre 1890), en ce qui concerne spécialement les guinées introduites dans la Colonie du Sénégal seulement. Les guinées sont à nouveau soumises au droit spécifique suivant : 0 fr. 025 par mètre, avec surtaxe pour celle d'origine étrangère de 0 fr. 06 par mètre.
C'est par voie d'exception au tarif du décret du 14 avril 1905 que l'ancien régime a été de nouveau appliqué aux guinées importées au Sénégal.
On ne pouvait modifier le décret de 1905 indifféremment pour le Sénégal et pour la Guinée française. Dans cette dernière possession, il n'y avait en effet, aucun intérêt économique à changer la tarification ad valorem de 5 et 7 0/0. Les importateurs avaient insisté pour qu'elle fut maintenue et les fabricants
(1) /. 0. de la République française du 14 mars.
ne demandaient aucune modification à cet égard. D'ailleurs, si la protection accordée à cette marchandise (surtaxe de 7 0/0 sur les similaires étrangers avait été augmentée en Guinée française, il eut pu en résulter de graves inconvénients notamment le transfert du marché dans la Colonie anglaise voisine de Sierra- Leone.
Deuxième modification au décret du 14 avril 1905. Adjonction au tableau des exemptions générales à Ventrée et à la sortie. Décret du 2 7nai 1906.
Le décret du 14 avril 1905, avait compris parmi les exemptions les amandes de palme, le sésame, le riz en paille. Ces produits ne sont pas fréquemment importés dans nos Colonies qui les produisent elles-mêmes en abondance. Ils ne peuvent donc être utilisés pour la consommation et, d'autre part, il n'existe pas en Afrique occidentale française d'industries de transformation permettant de les mettre en œuvre. Ces importations, qui proviennent exclusivement des Colonies étrangères, sont destinées à être réexportées et elles n'empruntent les voies de nos possessions que pour bénéficier des facilités de réexpédition. Il s'agit donc en l'espèce d'un transit que, loin d'entraver, on doit chercher à encourager, puisqu'il est susceptible de procurer à notre commerce maritime et à nos Colonies un supplément de trafic et d'activité.
Or, d'autres produits que ceux spécifiés au décret du 14 avril 1905 ont été récemment importés en Afrique occidentale française. C'est ainsi que des caoutchoucs bruts, de la gomme copal brute, des arachides, ont dû, en l'absence de disposition expresse du décret précité, acquitter des droits d'entrée.
C'est pour combler cette lacune qu'est intervenu après avis du Conseil d'Etat le décret du 2 mai 1906, spécifiant, en son article premier, que sont ajoutés à la liste des exemptions générales prévues au tarif d'importation du décret du 14 avril 1905 les produits suivants :
Caoutchoucs bruts ;
Gomme copal brute ; Arachides.
Troisième modification au décret du 14 avril 1905 spéciale à la région de la Casamance. Décret du 31 janvier 1907.
Avant la promulgation du décret du 14 avril 1905, la Casamance était, pour des raisons diverses, l'objet d'un régime douanier particulier, consistant presque exclusivement en droits de sortie, alors qu'au Sénégal proprement dit les taxes établies étaient des droits à l'entrée.
Lorsqu'est intervenu ce décret qui, supprimant les tarifs spéciaux à chaque ColoniC;, a placé la Casamance dans une situation identique, au point de vue douanier à celle de nos autres établissements, on aurait pu penser que les deux colonies étrangères limitrophes : la Gambie anglaise et la Guinée portugaise établiraient des droits à l'entrée sinon identiques, du moins équivalents aux nôtres, ce qui aurait permis d'égaliser les conditions du commerce.
11 n'en a rien été, tout au moins en ce qui concerne la Guinée portugaise qui continue à appliquer des droits très inférieurs aux nôtres Cette situation a mis le commerce français dans une situation défavorable. En effet, les maisons nationales de la Casamance qui alimentaient la Guinée portugaise de divers articles ont été contraintes d'élever considérablement leurs prix de vente sur les articles qui autrefois entraient sinon en franchise tout au moins à un tarif peu élevé.
Cette considération majeure jointe à l'impossibilité d'établir pratiquement une surveillance douanière effective à la frontière et aux facilités particulières qu'offre la navigation du Rio Cacheo rendait nécessaire la réduction des tarifs de 1905 en ce qui concerne celle régie. Le décret du 31 janvier 1907 pris après avis du Conseil d'Etat spécifie par voie d'exception au tarif général qu'en Casamance les tabacs en feuilles acquittent seulement un droit de 50 francs, les colas étrangers 40 francs par lOOkilogs., les armes un droit de 5 0/0 avec surtaxe de 7 0/0 sur les armes étrangères, les poudres et salpêtres un droit de 20 francs les
100 kilogs avec surtaxe de 10 francs et les autres munitions un droit de 5 0/0 avec surtaxe de 7 0/0.
De cette façon nos commerçants pourront maintenir la situation qu'ils ont acquise en Casamânce et lutter sur le pied d'égalité contre la concurrence étrangère.
Chambres de Commerce.
L'institution des chambres de commerce au Sénégal remonte à l'année 1825. Elle s'est manifestée à cette époque sous la forme d'un comité de commerce établi à Saint-Louis, par arrêté local du 7 novembre 1825 et se composant de cinq membres, un président et un vice-président. L'ordonnateur était de droit membre et président de l'assemblée. Le vice-président était choisi parmi les commissaires et nommé pour une année par le commandant et administrateur, sur une liste de trois candidats présentée par le comité. Parmi les autres membres, trois étaient pris parmi les négociants établis dans le pays et y faisant le commerce directement avec la France, au moins depuis cinq années ; deux parmi les traitants faisant le commerce de la rivière et des escales ; enfin le septième membre parmi les capitaines de bâtiments armés au compte de négociants domiciliés en France.
La durée du mandat confié aux membres du comité était fixée à deux ans ; ils devaient être renouvelés par moitié chaque année.
Les attributions de ce comité étaient :
De donner son avis sur les questions qui lui seraient soumises parle commandant et administrateur ; de lui présenter des vues sur les moyens d'améliorer la situation du commerce ;
De déterminer le cours du change, des marchandises et denrées de toute espèce, des assurances, du fret ou nolis;
De délivrer des parères sans que ce droit lui soit cependant attribué exclusivement ;
De donner son avis sur les cas d'urgence ou sur les circonstances de force majeure où il deviendrait indispensable d'accor-
der des permis de débarquemeat à la consommation pour des objets dont l'introduction n'est pas ordinairement permise ;
De surveiller Texécution des travaux publics dont le commerce aurait fait les frais, en totalité ou en partie, et l'exécution des lois, ordonnances et arrêtas concernant la contrebande ;
Enfin de tenir registre de tous les négociants ou marchands établis à Saint-Louis. A cet effet toutes personnes faisant des affaires commerciales devaient présenter leurs noms à cet enregistrement dans les six mois de leur résidence.
Le nombre des membres du comité fut porté de sept à douze par un arrêté du 5 novembre 1827.
Un nouvel arrêté pris le 26 juin 1834 vint porter des modifications importantes dans l'organisation du comité de commerce. Le nombre des membres fut maintenu à 12 ainsi répartis : 4 négociants, 3 habitants notables faisant le commerce des escales, 3 marchands patentés, un capitaine au long cours et l'ordonnateur, président. Le comité, tel qu'il était alors constitué, fut dissous et l'on procéda à sa réorganisation, sur de nouvelles lois. La nomination des divers membres n'appartint plus au Gouvernement. Ils furent dorénavant élus par leurs classes respectives.
Le comité de commerce n'existait qu'à Saint-Louis. En 1834, sur une demande des commerçants de Corée tendant à donner une certaine extension aux dispositions de l'art. 5 de l'arrêté du 19 novembre 1828, créant une commission des patentes dans cette île, le gouverneur de la colonie prit un arrêté le 15 septembre par lequel il supprimait la commission des patentes et établissait à Gorée une commission commerciale chargée de dresser les rôles des patentes et licences, conformément aux prescriptions de l'arrêté du 19 novembre 1828^ et investie à peu de chose près des mêmes attributions que le comité de commerce du chef-lieu. Cette commission était composée du fonctionnaire chargé du service administratif, président; d'un négociant, de deux notables, de deux marchands et d'un capitaine au long cours, quand il s'en trouverait dans File. Gomme pour l'assemblée de Saint-Louis, les membres étaient élus par leurs classes respectives : les négociants et les marchands par tous les négo-
ciaiits et les marchands réunis, les notables par les notables de File.
Bientôt la nécessité se fit sentir de réunir en un seul corps les dispositions des divers arrêtés relatifs aux comités de commerce, d'en modifier quelques-unes et de les mettre en concordance avec la nouvelle organisation que l'ordonnance organique du 7 septembre venait de donner au gouvernement du Sénégal. Un arrêté du 27 décembre 1842 rapporta ceux des 7 novembre 1825, 5 octobre 1827, 26 juin et 5 septembre 1834 en condensant dans son corps leurs dispositions diverses. Certaines attributions précédemment dévolues à ces assemblées furent supprimées et conférées par la nouvelle législation au conseil général et au conseil d'arrondissement. La composition des assemblées reçut une légère modification : le capitaine au long cours compris dans la formation de la commission commerciale de Gorée fut supprimé, et celui qui entrait dans celle du comité de Saint-Louis remplacé par un subrécargue ou un capitaine des bâtiments armés au compte de négociants, domiciliés en France.
En 1854, le 7 août, un nouvel arrêté vint augmenter le comité de deux membres, l'un négociant, Tautre traitant ; cet acte fixait en outre les conditions imposées aux traitants pour être admis à participer à l'élection des membres choisis dans leur classe, en même temps qu'il disposait que quatre membres choisis par le comité seraient appelés à émettre leur opinion devant le conseil d'administration de la colonie, sur toutes les questions qui lui seraient soumises par le comité de commerce. Trois mois après, le comité de commerce de Saint -Louis fut dissous par l'arrêté du 24 novembre 1854. La commission commerciale de Gorée, quoique continuant à subsister, cessa de fonctionner peu de temps après.
Les choses en demeurèrent là jusqu'en 1869, époque à laquelle on procéda à la reconstitution de ces assemblées, que l'on remplaça par des chambres de commerce, établies à Saint-Louis et à Gorée, et composées de sept membres. L'arrêté du 29 décembre 1869, constitutif de ces assemblées, indique le modo d'élection des membres et la durée de leur mandat qui fut ûxé k trois ans. Les chambres de commerce eurent la faculté de choisir dans
leur sein leurs présidents et vice-présidents. Leurs attributions étaient purement facultatives. En 1877, un arrêté du 30 avril apporta quelques changements aux dispositions du texte constitutif de 1869 en ce qui concerne l'éligibilité des membres et le mode d'élection. Un autre arrêté du 31 mai 1878 porta à neuf le nombre des membres des chambres de commerce.
Rufîsque, primitivement village sans importance, avait vu quelques commerçants s'établir sur sa plage et y ouvrir un commerce qui n'avait pas tardé à prendre de l'extension et qui nécessita, le 9 janvier 1883, l'institution d'une chambre de commerce à laquelle on rendait applicables les dispositions des arrêtés précités de 1869, 1877 et 1878.
Le décret du 17 juin 1887, promulgué dans la colonie le 17 octobre 1887, ayant érigé les sections de Gorée et de Dakar en deux communes distinctes, il fallut doter la nouvelle commune de Dakar d'une chambre de commerce. L'arrêté du 14 décembre 1887 porta institution de quatre chambres de commerce dans la colonie : à Saint-Louis, Dakar, Rufîsque et Gorée. Ce texte ne fut qu'une refonte des dispositions des précédents arrêtés sur la matière; quelques-unes furent cependant modifiées ou complétées ; le nombre des membres fut maintenu à neuf et la durée de leur mandat à 3 ans.
Enfîn^ l'arrêté actuellement en vigueur du 29 janvier 1892, modifié dans certaines de ses dispositions par celui du 27 février 1899, a donné aux chambres de commerce la ccmstitution qu'elles ont aujourd'hui. Ce texte fixe à neuf le nombre des membres pour les chambres de Saint-Louis et de Rufîsque, à sept pour celle de Dakar et à cinq pour celle de Gorée. Il a rendu applicables en partie à leur élection les principes en vigueur dans la métropole.
Tous les négociants et commerçants patentés, domiciliés dans la colonie, tous les fondés de pouvoirs généraux des maisons de commerce établies dans la colonie et dont les pouvoirs auront été déposés au greffe, sont inscrits sur la liste électorale, ainsi que les anciens membres de la chambre de commerce, les administrateurs des compagnies anonymes de commerce, de finance et d'industrie, les agents de change, les capitaines au
long cours et les maîtres de cabotage, ayant commandé des bâtiments pendant 5 ans et domiciliés depuis 2 ans dans le ressort de la chambre, et les traitants exerçant pour leur compte le commerce de la traite depuis 5 ans au moins.
Les attributions des chambres de commerce continuent à être purement facultatives ; elles présentent leurs vues sur les moyens d'accroître la prospérité de l'industrie et du commerce, sur les améliorations à introduire dans toutes les branches de la législation commerciale, sur Texécution des travaux et Torganisation des services publics qui peuvent intéresser le commerce et l'industrie. Elles donnent, d'une façon générale;, à l'administration les avis et les renseignements que celle-ci leur demande, notamment sur les créations de bourses et de charges d'agent de change ou de courtiers, sur les tarifs et règlements des services de transport et autres établis à l'usage du commerce, sur les usages commerciaux, les tarifs et règlements de courtage maritime et de courtage en matière d'assurance de marchandises ou denrées, sur la création des tribunaux de commerce, sur les établissements de banque et autres institutions de crédit public, sur les projets de travaux publics locaux relatifs au commerce et à la navigation, sur les projets de règlement locaux concernant le commerce et l'industrie.
Les chambres de commerce ont en outre Tadministration des établissements créés pour l'usage du commerce^ comme les magasins de sauvetage, entrepôts, cours publics pour la propagation des connaissances commerciales et industrielles, si ces établissements ont été formés au moyen de contributions spéciales sur les commerçants.
Les chambres de commerce ont à leur disposition un budget spécial, alimenté soit au moyen de subvention fournie par le budget local, soit au moyen d'une contribution sur les patentes de leur circonscription. Cette contribution^ qui ne doit pas dépasser le maximum de cinq centimes par franc, est votée annuellement par chacune des chambres et autorisée par le conseil général.
Consulats.
L'importance des échanges commerciaux qui s'effectuent au Sénégal et le nombre d'étrangers qui l'habitent ont amené diverses puissances étrangères à installer des agences consulaires dans notre colonie.
A Dakar, l'x^ngleterre possède un consulat général avec juridiction sur toutes nos possessions de la Côte occidentale d'Afrique, et un vice-consulat ; la Norvège et le Portugal un consulat ; la République Argentine et FUrugay un vice-consulat. A Rufîsque, l'Allemagne et l'Italie sont représentées par un consul et à Gorée, les Etats-Unis ont également installé une agence consulaire.