‹ Le SénégalChapitre 9 sur 58 · II- — Oi*g;aiiiis»atîo» acliiiiiii^ti*ati\ e · texte numérisé non relu

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Notre colonie du Sénégal fait, on le sait, partie du gouvernement général de l'Afrique Occidentale française, qui comprend également le Haut-Sénégal et Niger, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Dahomey, le Territoire Civil de la Mauritanie et le Territoire Militaire du Niger.

Le Sénégal est composé actuellement^ avec deux budgets distincts, de ^ajs amiexés et de pays protégés

Les pays annexés se subdivisent en territoires de communes constituées, dites communes de plein exercice dont nous nous sommes occupé plus haut, et en territoires dits d'administration directe. Les communes de plein exercice sont celles de Saint- Louis, Corée, Dakar et Rufisque. L'autre fraction des pays annexés, comprend les escales ou stations que nous avons sur le fleuve Sénégal et sur la ligne de chemin de fer de Dakar à Saint-Louis, ainsi que la voie ferrée elle-même^ sur une largeur de 100 mètres et un district de la Casamance.

Les pays de protectorat se répartissent en un certain nombre

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de cercles, auxquels sont rattachés également les pays d'administration directe non constitués en communes : les cercles de Bakel, de Matam, de Podor, de Dagana, de Louga, de Tivaouane, de Thiès, du Sine-Saloum, de Niani-Ouli et de la Gasamance.

Administration centrale de la Colonie.

Le Lieutenant- gouverneur. — L'administration centrale du Sénégal a son siège à Saint-Louis, chef-lieu administratif de la colonie. Elle comprend des services généraux qui relèvent du Lieutenant gouverneur.

Les pouvoirs de ce haut fonctionnaire sont déterminés par le décret du 18 octobre 1904 qui a réorganisé le Gouvernement général de l'Afrique occidentale française et par la circulaire du Gouverneur général du 24 janvier 1905 relative à l'application de ce décret.

L'Administration générale delà Colonie est, comme elle Tétait d'ailleurs avant cet acte, confiée au Lieutenant-gouverneur. Il rassure sous la haute autorité du Gouverneur général qui peut lui consentir certaines délégations spéciales de ses pouvoirs, en matière de personnel et en matière de finances par exemple.

La correspondance avec le Gouvernement et avec les différents Départements ministériels est en principe réservée au Gouverneur général, toutefois, le Lieutenant-gouverneur est autorisé à transmettre à la Métropole certains documents d'administration courante, limitativement désignés d'ailleurs.

C'est également au Gouverneur général qu'il appartient de promulguer les actes émanant du pouvoir central, mais pour prendre date dans la colonie et y Revenir exécutoires, ils doivent être reproduits au Journal Officiel du Sénégal.

L'administration courante de la Colonie est confiée au Lieutenant-gouverneur, cependant, prévoyait le Gouverneur Général dans sa circulaire de 1905, « toute décision ou tout acte de nature à modifier directement ou indirectement l'orientation politique, le régime économique ou administratif, l'organisation des services placés sous vos ordres, doivent, en vertu de l'article 3 du décret du 18 octobre 1904, m'être au préalable soumis et recevoir mon

approbation. C'est ainsi qu'aucune mesure ne peut être prise par vous, qui affectelaligneantérieurement suivie, en matière de politique indigène, sans que vous ayez provoqué et reçu de nouvelles instructions de ma part ; qu'aucune modification ne peut être apportée à la législation en vigueur sans un arrêté signé par moi ; qu'aucun service ne peut être créé ni voir ses attributions étendues ou réduites sans un acte émanant de mon autorité. Il vous appartient, d'ailleurs, de me faire à ce sujet toutes propositions utiles, de provoquer toutes mesures de nature à assurer le progrès et le développement rapide de votre Colonie et à améliorer le fonctionnement de ses organes administratifs. Il vous appartient, d'autre part, d'arrêter toutes les mesures d'application et de détail que comporte la mise en pratique des actes du Gouvernement général, comme de prendre, à charge de m'en rendre compte immédiatement, toutes les décisions urgentes que pourrait exiger une situation spéciale. Il importe que le départ entre les actes réservés à l'autorité du Gouverneur général et ceux réservés à la vôtre soit très exactement observé, afin d'assurer l'unité de direction que le Gouvernement général a pour mission dlmprimer aux Colonies de l'Afrique occidentale française ».

En ce qui concerne le personnel, le décret de 1904 a maintenu au Gouverneur général le droit de nomination quïl tenait du décret de 1902, avec faculté de déléguer tout ou partie de ce droit à chaque Lieutenant-gouverneur pour le personnel en service dans sa colonie, et c'est ainsi qu'a été délégué à ces hauts fonctionnaires la nomination : 1° de tous les agents appartenant à des cadres locaux ou indigènes, chefs, interprètes, instituteurs, gardes de police; 2^ de tous les autres agents pour lesquels il n'est pas prévu un mode spécial de nomination, recrutés sur place et dont la solde coloniale annuelle n'excède pas 2.400 fr. Le droit de nomination comporte nécessairement le droit de révocation.

De même le Lieutenant-gouverneur a la faculté de répartir selon les besoins du service tout le personnel, sauf celui qui par son brevet est désigné pour un poste spécial, qui est mis à sa disposition et peut arrêter toutes les mutations qui le concernent.

Au point de vue financier, le Lieutenant-g'ouverneur du Sénégal établit les deux budgets de sa colonie selon les règlements que nous examinerons plus loin, et en reste Tordonnateur sous le contrôle du Gouverneur général. Il est devenu, en outre, en vertu de l'arrêté du 31 décembre 1901, sous-ordonnateur du Budget général pour Texécution, dans toute l'étendue du Sénégal des divers services dépendant du Gouvernement général.

Le conseil privé. — Le Lieutenant gouverneur est assisté d'un conseil privé cpii le seconde dans les actes les plus importants de son administration. Ce conseil doit être consulté dans un certain nombre de cas ; mais ses avis ne sont pas obligatoirement suivis.

L'ordonnance organique de 1840 avait prévu au Sénégal la création d'un conseil d'administration dont le décret du 10 août 1872 fixa la composition. Un décret du 24 février 1885 changea la dénomination de conseil d'administration en celle de conseil privé et soumit les membres nolables de ce conseil à la nomination du Président de la République.

La composition du conseil privé du Sénégal qui a varié à diverses reprises se trouve ainsi fixée par le décret du 15 octobre 1902, légèrement modifié par le décret du 6 mai 1904 :

Le Lieutenant-gouverneur du Sénégal, président \

Le Secrétaire général du Sénégal ;

Le Procureur de la République ;

L'officier des corps de troupes le plus ancien dans le grade le plus élevé, après le commandant supérieur des troupes, présent dans la colonie ;

Le directeur des travaux publics ;

Deux habitants notables, conseillers privés titulaires ;

Deux habitants notables, conseillers privés suppléants.

Les directeurs des services militaires peuvent être entendus à titre consultatif, en séance du conseil privé, pour toutes les questions intéressant leurs services respectifs ; pour toutes celles relevant des fonctions civiles dont ils sont investis, ils sont appelés à siéger dans le conseil avec voix délibérative. Dans ce cas, ils prennent rang après le Procureur de la République et avec

ORGANISATION POLITIQUE ET ADiMiNISTRATIVE 135

roffîcier des corps de troupes, suivant leur grade ou leur ancienneté à grade égal.

Les conseillers privés titulaires ou suppléants sont nommés dans les conditions déterminées par Tarticle 3 du décret du 24 février 1885, c'est-à-dire par décret rendu sur la proposition du Ministre des Colonies. Ils ne peuvent être choisis que parmi les citoyens français notables, âgés de trente ans révolus et résidant dans la colonie depuis cinq ans au moins.

La durée de leurs fonctions est de deux années, mais ils peuvent être indéfiniment renommés.

Le conseil privé devient par l'adjonction de deux notables indigènes le conseil d administration des Pays de Protectorat. Et, selon les prescriptions du décret du 18 octobre 1904, le Lieutenant-gouverneur établit avec cette assemblée le budget de cette partie de la colonie.

Conseil du contentieux administratif, — Le conseil privé du Sénégal se constitue en Conseil du contentieux administratif, par l'adjonction de deux magistrats nommés au commencement de chaque année par arrêté du Lieutenant-gouverneur ; le même arrêté pourvoit également à la nomination de deux magistrats suppléants. Ainsi composé, ce tribunal administratif fonctionne selon les prescriptions des décrets des 5 août et 7 septembre 1881 et du 25 janvier 1890.

Principaux chefs cf administration et de service. — Le Lieutenant-gouverneur a auprès de lui pour le seconder directement divers chefs d'administration et chefs de service, placés chacun à la tête des diverses branches de l'administration centrale, à qui incombe la direction administrative et financière des deux sections du Sénégal: Territoires d'Administration directe et Pays de Protectorat.

Secrétariat Cjénéral. — Toute l'administration intérieure de la Colonie est centralisée par le Secrétariat général. A la tête de se service est placé un Secrétaire Général, fonctionnaire qui a remplacé le directeur de l'intérieur. Il seconde le Lieutenant-gouverneur et celui-ci peut lui déléguer ses attributions administratives ainsi que la signature des affaires financières. C'est d'ailleurs lui qui en cas d'absence ou de congé doit normalement

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remplacer le Lieutenant gouverneur. Il dirige, sous sa responsabilité^ les bureaux suivants :

1er Bureau. — A. Administration générale, communes et contentieux.

B. Administration générale des Pays de Protectorat.

2" Bureau. — Travaux et Approvisionnements.

3^ Bureau. — Finances ; divisé en deux sections : A. Section des territoires d'Administration directe ; B. Section des Pays de Protectorat.

Le service de ces différents bureaux est assuré par un personnel du cadre général des secrétariats généraux des colonies.

La direction de ce personnel qui comporte :

2 commis principaux ;

10 commis ;

9 écrivains expéditionnaires, est confiée à 2 chefs de bureau et à 4 sous-chefs.

Sewices divers. — Parmi les divers services qui fonctionnent sous l'autorité du Lieutenant-gouverneur, il convient de citer, le service de la propriété foncière, de l'agriculture, des postes, des travaux publics, etc., dont nous nous occuperons plus loin.

Délégation du gouvernement du Sénégal à Dakar. — Devant l'extension prise par Dakar en raison du transfert dans cette ville des services du Gouvernement général et de son mouvement commercial toujours croissant, l'arrêté du 1^'' janvier 1905 y a créé une délégation du Gouvernement du Sénégal. Le délégué du Gouvernement^ actuellement Secrétaire général des Colonies, est chargé de la centralisation et de l'instruction des affaires du 2e arrondissement ressortissant aux attributions du Secrétariat général (Police et Prisons, Enregistrement et Contributions^ Hospice de Corée, etc., etc.). Ce fonctionnaire a sous ses ordres un agent spécial, qui est chargé du paiement des salaires d'ouvriers et de la solde des fonctionnaires et employés du Sénégal au moment de leur embarquement en France. Lui-même, signe par autorisation du Lieutenant-gouverneur diverses pièces financières. En outre, il a été constitué sous-ordonnateur du Budget général de l'Afrique occidentale française pour la partie des

dépenses du personnel et du matériel des divers services du Gouvernement général qui sont effectuées à Dakar.

Chefs d'administration et de service. — Parmi les autres chefs d'administration et de service et outre les chefs du service des postes et télégraphes et des travaux publics, il convient de citer :

Le commandant de la défense, le chef du service de santé, et le trésorier-payeur du Sénégal.

Organisation de r administration régionale. — Les divers services de l'administration régionale du Sénégal reçoivent leur impulsion du Lieutenant-gouverneur qui centralise entre ses mains tous les pouvoirs.

La division administrative des Pays de Protectorat est le cercle, à la tête duquel se trouve un administrateur.

Les diverses circonscriptions administratives sont, aux termes du décret du 18 octobre 1904, déterminées parle Gouverneurgénéral en Conseil de Gouvernement et sur le rapport du Lieutenant-gouverneur.

La colonie est actuellement divisée en dix cercles : ceux de Bakel, de Matam, dePador, de Dagana, de Louga, deTivaouane, de Thios, du Sine-Saloum, de Niani-Ouli et de la Casamance.

Personnel de V administration régionale, — Le personnel supérieur de l'administration régionale est emprunté au corps des administrateurs coloniaux qui a été organisé pour toutes les colonies, sauf llndo-Chiae parle décret du 6 avril 1900, modifié par les décrets du J9 septembre 1903 et du 27 juin 1905. Le cadre comprend des administrateurs stagiaires, des administrateurs adjoints, des administrateurs et des administrateurs en chef.

En outre par im récent arrêté, le Gouverneur général a placé dans chacune des colonies de l'Afrique occidentale, un administrateur, chargé d'inspecter les différents cercles de la colonie et dont le titre est « Inspecteur des Affaires indigènes ».

Les emplois subalternes de l'administration régionale sont occupés par des agents du cadre du personnel des affaires indigènes, nommés par le Gouverneur général et mis par lui à la disposition du Lieutenant-gouverneur. Ce corps comporte quatre classes de commis, deux classes d'adjoints et trois classes d'adjoints principaux.

Le service de l'administration régionale comprend :

2 administrateurs en chef ;

6 administrateurs ;

16 administrateurs adjoints ;

15 adjoints des affaires indigènes ;

32 commis.

Il convient également d'ajouter à ce personnel, celui des interprètes.

Attributions des administrateurs. — Le rôle des administrateurs est des plus complexes. Ces fonctionnaires sont, en effet, investis de fonctions politiques, administratives et judiciaires.

En matière politique, ils ont la surveillance et le contrôle des divers chefs que Ton a laissé dans le pays. Les attributions en matière administrative sont multiples, une des plus importantes est l'établissement des rôles d'impôts et souvent sa perception.

Ils sont en outre officiers de police judiciaire et président le tribunal indigène du cercle lorsqu'il en existe un.

Un décret du 30 septembre 1887 a donné un pouvoir de répression considérable à ces fonctionnaires. Aux termes de cet acte, les administrateurs peuvent statuer au » Sénégal et dépendances » par voie disciplinaire sur les infractions commises par les indigènes non citoyens français, contre certains arrêtés du gouvernement, pouvoir qui leur permet d'infliger des pénalités allant jusqu'à quinze jours de prison et cent francs d'amende au maximum.

En outre, l'internement des indigènes non citoyens français et le séquestre de leurs biens pouvaient en vertu de cet acte être ordonnés par le gouverneur en Conseil privé. Ces arrêtés devaient être soumis à l'approbation du Ministre, étaient provisoirement exécutoires. Un décret du 21 novembre 1904 jugeant excessifs les pouvoirs donnés au gouverneur par ce dernier paragraphe a édicté que l'internement des indigènes non justiciables des tribunaux français, dans les colonies dépendant du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française, ne pourrait en aucun cas être prononcé pour une durée supérieure à dix ans.

Cet acte énumère ensuite les délits qui pourront provoquer

ces mesures : insurrection contre l'autorité de la France^ troubles politiques graves ou manœuvres susceptiJjles de compromettre la sécurité publique et ne tombant pas sous l'application des lois pénales ordinaires. En outre dans ces cas déterminés, il peut être imposé aux villages sur les territoires desquels les faits se seront produits et aux collectivités dont les membres y auront participé une contribution spéciale destinée à assurer à l'administration les moyens de réprimer les désordres et d'en prévenir le retour.

Mais toutes ces mesures doivent à peine de nullité, faire l'objet d'arrêtés du Gouverneur général pris en Conseil de gouvernement, sur la proposition du Lieutenant gouverneur compétent et Tavis du Procureur générab chef du service judiciaire Ces arrêtés doivent, en outre, être immédiatement portés à la connaissance du Ministre des colonies, accompagnés d'un rapport sur l'aflaire et d'une expédition de la délibération de la commission permanente du Conseil du gouvernement.

Telle est l'organisation actuelle de la colonie. Elle ne saurait être considérée comme définitive et il n'est pas douteux que le développement même de la colonisation entraînera des modifications. Telle qu'elle se présente néanmoins, elle témoigne des efforts incessants poursuivis par les pouvoirs publics pour mettre en harmonie les nécessités des règlements administratifs avec les constantes transformations de la vie sociale et les variations de la vie économique, dont elle doit toujours être le reflet, et dont elle doit suivre les heureux progrès.

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